Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essaifootnote 2 ou puits d’exhaurefootnote 3,
  • inspecte un puits, y compris un trou d’essai ou un puits d’exhaure,
  • utilise un matériel d’analyse, d’échantillonnage et de surveillance dans un puits, y compris un trou d’essai ou un puits d’exhaure, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant certaines activités exemptées visant un puits, y compris un trou d’essai ou un puits d’exhaure.

Signification du terme « construire »

Construire
Lorsque le verbe « construire » est utilisé au sujet d’un puits, il signifie forer à la tarière, creuser, forer à la sondeuse, ou prolonger ou modifierfootnote 4 autrement un puits.
Le verbe « construire » signifie aussi installer un matériel ou le raccorder à un puitsfootnote 5.

Bien des personnes installent des matériels ou les raccordent à un puits à des fins d’échantillonnage, d’analyse et de surveillance.

L’installation de matériel dans un puits ou son raccordement à des fins d’échantillonnage, d’analyse ou de surveillance, entre dans la définition de « construire » en ce qui concerne un puits.

Les exigences relatives aux licences autorisant de construire un puits avec un matériel tel qu’une foreuse à sondeuse ou à tarière ont été établies. Ces exigences sont stipulées dans le règlement sur les puits et précisé dans les bulletins techniques Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure et Bulletin technique : Règlement sur les puits – Délivrance de licences pour la construction de puits.

Il existe certaines exemptions des exigences relatives aux licences et à la construction dans le règlement sur les puits et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour des activités qui sont généralement jugées comme présentant un faible risque pour l’environnement; toutefois, aucune activité de construction visant un puits, notamment un trou d’essai ou un puits d’exhaure, ne doit provoquer ou risquer de provoquer une dégradation de la qualité de l’eau dans le puits ou des eaux souterraines aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50)footnote 6 :

Activités de construction exemptées pour tous les puits

Les activités de construction de puits suivantes sont exemptées des exigences du règlement sur les puits, et la personne qui les exécute est exemptée des exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) :

  • Inspection du puits à l’aide d’un matériel (par exemple, caméra vidéo) qui n’est pas laissé sans surveillance dans le puits.
  • Surveillance (par exemple, indicateur de niveau d’eau), échantillonnage (par exemple, petite pompe submersible, pompe inertielle) ou analyse (par exemple, mesure de la conductivité, de l’oxygène dissous et du pH) de l’eau du puits au moyen d’un matériel qui n’est pas utilisé pour mesurer le débit du puits et de la formation aquifère si :
    • le matériel n’est pas laissé sans surveillance dans le puits, ou
    • le matériel est déjà installé dans le puits.

Signification de l’expression « activités pouvant être effectuées durant l’inspection d’un puits »

Si une personne qui effectue l’inspection d’un puits a besoin de déposer un bouchon ou un matériel installé dans ce puits, les exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits ne s’appliquent pas. Cette exemption visant l’activité d’inspection ne s’applique que si le matériel n’est pas laissé sans surveillance dans le puits.

Signification du terme « sans surveillance »

Le terme « sans surveillance » désigne les circonstances selon lesquelles une personne travaillant dans un puits a cessé de contrôler ou d’observer ce puits. Des exemples de laisser le puits sans surveillance sont notamment quitter les lieux, travailler sur un autre puits sans être présent au puits original ou avoir cessé de contrôler le site du puits.

Une personne qui quitte le site d’un puits après avoir placé un matériel de surveillance ou d’échantillonnage dans le puits laisse ce dernier sans surveillance. Si le matériel du puits est laissé sans surveillance, les exemptions pertinentes des exigences relatives aux licences et figurant dans le règlement sur les puits cessent de s’appliquer.

Signification du terme « installé antérieurement »

Certains matériels de surveillance sont autorisés dans un puits sans que personne ne les surveille, car ils ont été installés antérieurement. Tout matériel déjà installé dans un puits est considéré comme ayant été installé antérieurement. Par exemple, une personne qui arrive à un puits peut utiliser une pompe et un matériel de pompage installés antérieurement pour prélever des échantillons d’eau dans un puits est exemptée des exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits.

Exemples d’activités exemptées pour tous les puits

Si une personne utilise un indicateur de niveau d’eau uniquement pour mesurer le niveau d’eau dans un puits ou la profondeur de ce puits et ne laisse pas ce matériel sans surveillance sur le site du puits, les exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits ne s’appliquent pas.

Les exigences relatives aux licences et à la construction aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits s’appliquent à l’utilisation d’un indicateur de niveau d’eau lorsque l’on effectue une mesure du débit du puits.

Toute personne qui prélève des échantillons d’eau et collecte des données sur le niveau de l’eau en utilisant un matériel d’échantillonnage et de surveillance dans un puits sans laisser ce matériel sans surveillance sur le site du puits :

  • peut prélever des échantillons et effectuer des mesures dans le puits sans être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits, et
  • les exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (sections 36 à 50) et du règlement sur les puits ne s’appliquent pas.

Si une personne installe une pompe aspiratrice inertielle dans un puits qui n’est pas un trou d’essai ou un puits d’exhaure, prélève des échantillons d’eau dans le puits et laisse la pompe dans le puits pour des prélèvements ultérieurs, les exigences relatives aux licences et à la construction aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits s’appliquent.

Il y a d’autres exemptions pour toute personne qui effectue une activité de construction de puits dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure. Se reporter à la section « Activités de construction exemptées pour les trous d’essai et les puits d’exhaure seulement », y compris aux exemples, pour de plus amples renseignements.

Activités de construction exemptées pour les trous d’essai et les puits d’exhaure seulement

Une personne est exemptée des exigences du règlement sur les puits et des exigences relatives aux licences aux termes de de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) lorsqu’elle installe un matériel pour la surveillance, l’échantillonnage ou l’analyse de l’eau dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure, à moins que :

  • l’installation de ce matériel implique une modification du puits autre que l’encochage du haut du tubage, ou
  • le matériel sert à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère.

La conduite d’un essai de pompage est considérée comme une vérification du débit d’un puits ou d’une formation aquifère. Un essai par refoulement effectué pour déterminer la conductivité hydraulique d’un puits n’est pas considéré comme une vérification du débit d’un puits ou d’une formation aquifère.

Aucun matériel installé dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure ne doit provoquer ou risquer de provoquer une dégradation de l’eau dans le puits ou des eaux souterraines aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Exemples pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Des exemples d’activités de construction exemptées sont notamment l’installation :

  • d’un matériel de surveillance tel qu’une sonde de niveau d’eau ou un transducteur de pression;
  • d’un matériel d’échantillonnage tel qu’une petite pompe submersible ou une pompe aspiratrice inertielle;
  • d’un matériel d’analyse tel qu’un instrument de mesure de la conductivité, de l’oxygène dissous ou du pH.

Si une personne installe une pompe aspiratrice dans un trou d’essai, prélève des échantillons d’eau dans ce trou d’essai et y laisse la pompe pour des prélèvements ultérieurs, les exigences relatives aux licences et à la construction aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits ne s’appliquent pas.

Cette exemption ne s’applique pas si l’installation du matériel indiqué ci-dessus provoque une altération de la structure du puits (par exemple, coupage ou prolongement de la partie supérieure du tubage du puits, perçage d’un trou à travers la paroi du tubage) à moins que cette modification consiste seulement à faire une encoche en haut du tubage du puits pour la dépose du bouchon du puits.

Ouvrages peu profonds et puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels qu’un étang ou un caniveau, des exigences du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 7.

Il existe aussi des exemptions et des considérations spéciales qui s’appliquent aux puits satisfaisant aux conditions énoncées à l’article sur les ouvrages peu profonds (article 1.1) du règlement sur les puits.

Voir les bulletins techniques Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure et Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds pour de plus amples renseignements.

Pratique de gestion exemplairefootnote 8 – Engagement de professionnels adéquatement qualifiés pour toutes les activités de construction visant des puits

Bien qu’il y ait des exemptions des exigences relatives aux licences aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et du règlement sur les puits pour certaines activités de construction visant des puits indiquées dans ce bulletin technique, le matériel, les matériaux et l’expertise nécessaires pour inspecter, analyser, prélever des échantillons et surveiller un puits de façon adéquate et sécuritaire peuvent être hors de portée des ressources et des capacités d’une personne moyenne.

Par exemple, il peut y avoir dans le puits de l’eau souterraine sous pression ou un gaz explosif. Aucune personne, y compris le propriétaire du puits, qui ne possède pas le matériel nécessaire ou n’est pas capable d’employer des procédures de sécurité adéquates, devrait envisager d’engager une personne adéquatement qualifiée pour effectuer une activité de construction visant un puits.

Des personnes adéquatement qualifiées, telles qu’un technicien en construction de puits titulaire d’une licence ou un professionnel qualifié, devraient être engagées pour effectuer des activités de construction exemptées visant un puits quel que soit le puits.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences relatives aux licences et à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu’elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario

On trouvera de plus amples renseignements sur les exemptions des activités effectuées sur les puits au chapitre 2, Definitions and Clarifications et au chapitre 3, Exemptions : Wells, Activities & Experienced Professionals, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

PIBS 9613f