Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essaifootnote 2 ou puits d’exhaurefootnote 3,
  • utilise un matériel d’analyse, d’échantillonnage ou de surveillance dans un puits, y compris un trou d’essai ou un puits d’exhaure, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant les licences visant certaines activités effectuées sur un puits, notamment un trou d’essai ou un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique devrait être lu conjointement avec les bulletins techniques Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure, Règlement sur les puits – Délivrance de licences pour la construction de puits et Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure.

Les exigences relatives aux licences pour la construction de puits figurent dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et le Règlement 903 (règlement sur les puits) tel que modifié, pris en application de la Loi sur les ressources en eau. Le fait de construire des puits en faisant appel à des personnes formées aide à réduire le risque de contamination des approvisionnements en eau et des ressources en eaux souterraines.

Signification du terme « construire »

Construire
Lorsque le verbe « construire » est utilisé au sujet d’un puits, il signifie forer à la tarière, creuser, forer à la sondeuse, ou prolonger ou modifierfootnote 4.
Le verbe « construire » signifie aussi installer un matériel ou le raccorder à un puitsfootnote 5.

Bien des personnes installent des matériels ou les raccordent à un puits à des fins d’échantillonnage, d’analyse et de surveillance.

L’installation de matériel dans un puits ou son raccordement à des fins d’échantillonnage, d’analyse ou de surveillance, entre dans la définition de « construire » en ce qui concerne un puits.

Les exigences relatives aux licences autorisant de construire un puits avec un matériel tel qu’une foreuse à sondeuse ou à tarière ont été établies. Ces exigences sont stipulées dans le règlement sur les puits et précisé dans les bulletins techniques Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure et Bulletin technique : Règlement sur les puits – Délivrance de licences pour la construction de puits.

Il existe certaines exemptions des exigences relatives aux licences et à la construction dans le règlement sur les puits et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario visant des activités qui sont généralement jugées comme présentant un faible risque pour l’environnement; toutefois, aucune activité de construction visant un puits, notamment un trou d’essai ou un puits d’exhaure, ne doit provoquer ou risquer de provoquer une dégradation de la qualité de l’eau dans le puits ou des eaux souterraines aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Les exemptions sont indiquées dans le bulletin technique Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure.

Licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 (surveillance, échantillonnage, analyse et construction non mécanique)

Une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 est une licence qui autorise le titulaire à :

  • installer et superviser l’installation de matériel de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse dans un puits, autre que le matériel utilisé pour vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère,
  • installer et superviser l’installation de pompes dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure pour les besoins de la surveillance, de l’échantillonnage ou de l’analyse, et
  • construire et superviser la construction de trous d’essai et de puits d’exhaure selon n’importe quelle méthode ne faisant pas appel à un matériel mécanique.

En règle générale, des activités telles que l’échantillonnage de l’eau d’un puits ou la mesure des niveaux d’eau, ou encore l’installation de matériel d’échantillonnage, de surveillance et d’analyse dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure sont exemptées des exigences énoncées dans les articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et le règlement sur les puits. Voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure pour de plus amples renseignements.

Exemples dans lesquels une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 est exigée

Les exemples suivants sont des activités pour lesquelles une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 est exigée :

  • Installation d’un matériel de surveillance permanent dans un puits domestique ou municipal si un essai de pompage ou de vérification du débit n’a pas été effectué.
  • Installation d’une pompe et du matériel de pompage associé dans un trou d’essai pour vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère.
  • Construction d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure sans utiliser de matériel mécanique si l’exemption pour les ouvrages peu profonds ne s’applique pas.

Autres personnes titulaires d’une licence qui peuvent exécuter des travaux pour lesquels une licence de catégorie 5 est exigée

Toute personne titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 4 (installation de pompe) peut exécuter et superviser les activités d’installation de matériel autorisées par la licence de catégorie 5, mais pas la construction d’un puits au moyen de matériel non mécanique.

Toute personne titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de la catégorie 1 (forage) ou 2 (creusage ou forage à la tarière) peut exécuter et superviser les activités de construction sans matériel mécanique autorisées par la licence de catégorie 5, mais pas les activités d’installation.

Il existe une exemption de l’obligation d’être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 pour les professionnels qualifiés et expérimentés qui sont soit employés par un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence en bonne et due forme, ou sont titulaires d’une licence d’entrepreneur en construction de puits. Voir la section « Exemption de l’obligation d’être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 pour certains professionnels » de ce bulletin technique.

Responsabilités d’un titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5

Les responsabilités d’un technicien en construction de puits titulaire d’une licence sont :

  • Veiller à travailler pour un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence ou un ministère provincial.
  • Veiller à ce que lui-même et toute personne sous sa supervision satisfont aux exigences du règlement sur les puits, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de toute autre loi provinciale applicable visant la construction d’un puits.
  • Travailler uniquement à des activités expressément autorisées par la licence de technicien en construction de puits dont il est titulaire ou les superviser.
  • Superviser au maximum deux matériels de construction de puits en tout temps. Ce nombre désigne les matériels et pas nécessairement le nombre de personnes supervisées par le technicien en construction de puits.
  • Avoir en main la licence de technicien en construction de puits ou une photocopie de cette licence complète en tout temps durant les activités de construction de puits et la produire sur demande d’un employé ou d’un agent du ministère.
  • Rendre compte par écrit au directeur de toute modification aux renseignements antérieurement fournis au ministère concernant la licence en vertu de la Loi dans les dix (10) jours qui suivent la modification.
  • Présenter un formulaire de demande et régler les frais requis pour renouveler la licence au plus tard le 31 mars de chaque année.
  • Lorsqu’un aide-technicien devient technicien en construction de puits, retourner immédiatement au ministère sa carte d’identification d’aide-technicien en construction de puits.
  • Suivre avec succès des cours de formation continue. Après qu’une licence a été renouvelée pour la première fois, des cours de formation continue approuvés par le ministère, d’une durée minimale de quatorze heures, doivent être suivis tous les trois ans pour le renouvellement de la licence de technicien en construction de puits de catégorie 5.

Exemption de l’obligation d’être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 pour certains professionnels

Un professionnel expérimenté qui travaille pour un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence n’a pas besoin d’une licence de technicien en construction de puits pour les activités autorisées par la licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 s’il :

  • est titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire au sens de la Loi sur les ingénieurs,
  • est titulaire d’un certificat d’inscription visé par la loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels qui sont des membres en exercice, des membres temporaires ou des membres restreints de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, ou
  • être inscrit en vertu du paragraphe 8 (2) de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr7, et est un membre ordinaire de l’association prorogée en application de cette loi.

Lorsqu’ils entreprennent des activités décrites dans la licence de catégorie 5, les professionnels expérimentés exemptés des exigences relatives aux licences de technicien en construction de puits de catégorie 5 doivent être soit employés par un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence en bonne et due forme ou être titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits.

L’exigence d’être titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits assure qu’il y a une couverture d’assurance responsabilité minimale et que des professionnels expérimentés effectuent les activités de construction de puits.

L’entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence n’a pas besoin d’être sur place lorsque le professionnel exempté (par exemple, ingénieur, géoscientifique professionnel ou membre de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians) entreprend des activités autorisées par la licence de technicien en construction de puits de catégorie 5.

Professionnels exemptés supervisant des personnes qui ne sont pas titulaires d’une licence

Un professionnel exempté [par exemple, ingénieur (ing.)], un géoscientifique professionnel (p. geo) et un ingénieur technologiste (Certified Engineering Technologist (CET)) qui n’est pas titulaire d’une licence de technicien en construction de puits, mais qui travaille pour le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits peut seulement superviser une personne qui effectue des activités de construction de puits autorisées par une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 si la personne supervisée :

  • est un professionnel exempté ou
  • est titulaire d’une licence valide de technicien en construction de puits de catégorie 5.

Si le professionnel exempté a l’intention de superviser un aide-technicien en construction de puits, il doit être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de la bonne catégorie.

Exemption pour les propriétaires fonciers individuels

L’exigence d’être titulaire d’une licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 ne s’applique pas à une personne qui travaille à la construction d’un puits :

  • sur un terrain qui lui appartient ou appartient à un membre de son ménage; ou
  • toute autre personne travaillant sur un terrain appartenant à l’autre personne ou à un membre du ménage de l’autre personne, sans rémunération ni échange de nature financière.

Les propriétaires fonciers individuels et leurs familles peuvent travailler sur des puits aménagés sur leur propre propriété à condition que cela se fasse sans rémunération ni échange de nature financière. Si le propriétaire foncier est une entreprise (société, partenariat, propriétaire unique) ou une agence du gouvernement provincial, un employé doit avoir une licence de technicien en construction de puits appropriée pour construire un puits, et l’entreprise ou l’agence du gouvernement doit avoir une licence d’entrepreneur en construction de puits.

Bien qu’il y ait des exemptions visant les exigences relatives aux licences dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50), la personne doit malgré tout satisfaire aux exigences du règlement sur les puits. La connaissance du règlement sur les puits, et le matériel, les matériaux et l’expertise nécessaires pour construire de façon appropriée et sécuritaire un puits dépassent de loin, en règle générale, les ressources et les capacités du propriétaire foncier moyen.

Par exemple, il peut y avoir dans le puits de l’eau souterraine sous pression ou un gaz explosif. Une personne, y compris le propriétaire du puits, qui ne possède pas le matériel nécessaire ou n’est pas capable de mettre en oeuvre des procédures de sécurité adéquates, ne devrait effectuer une activité de construction visant un puits.

Un technicien en construction de puits ou un professionnel adéquatement qualifié titulaire d’une licence de technicien en construction de puits valide de la catégorie appropriée, travaillant pour un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence en construction de puits valide devrait être engagé pour exécuter l’activité de construction sur le puits.

Ouvrages peu profonds et puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels que des étangs et des caniveaux, de l’application du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario concernant les puitsfootnote 6.

Une personne qui construit, entretient ou abandonne un ouvrage peu profond satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 1.1 du règlement sur les puits :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 7, et
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits.

L’exemption pour les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits ne s’applique pas à un puits de surveillance construit pour les besoins d’une évaluation environnementale de phase 1 ou 2 à joindre à un dossier de l’état du sitefootnote 8.

Voir les bulletins techniques Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure et Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds pour de plus amples renseignements.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu’elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur la licence de technicien en construction de puits de catégorie 5 au chapitre 3, Exemptions : Wells, Activities & Experienced Professionals et au chapitre 4, Well Contractor and Technicians – Licences, Responsibilities & Exemption, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur le site Web Lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

Tableau 1 : Activités autorisées par chaque catégorie de licence de technicien en construction de puits – Trous d’essai et puits d’exhaure
Légende du tableau :
✘ - indique que l’activité n’est pas autorisée
✔✔ - indique que l’activité est autorisée
✔ - indique que l’activité est autorisée dans certaines circonstances et (ou) avec des restrictions
ActivitésAucune licence n’est requiseCatégorie 5Catégorie 4Catégorie 3 (puits forés par fonçage et lançage seulement)Catégories 1 & 2*
Inspecter le puits
  • Ne doit pas laisser le matériel sans surveillance
✔✔✔✔
  • Ne doit pas laisser le matériel sans surveillance
  • Ne doit pas laisser le matériel sans surveillance
Installer le matériel de surveillance, d’échantillonnage et d’analyse
  • Aucune modification autre que l’encochage du haut du tubage
  • Le matériel ne doit pas être utilisé pour vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère
✔✔✔✔
  • Aucune modification autre que l’encochage du haut du tubage
  • Le matériel ne doit pas être utilisé pour vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère
  • Aucune modification autre que l’encochage du haut du tubage
  • Le matériel ne doit pas être utilisé pour vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère
Installer la pompe (pour des besoins autres que l’échantillonnage)✔✔
Construire le puits
  • Seulement avec du matériel non mécanique
  • Par fonçage ou lançage seulement
  • Catégorie 1 – forage à la sondeuse seulement
  • Catégorie 2 – creusage ou forage à la tarière
Abandonner le puits
  • Seulement avec du matériel non mécanique
  • Si le puits a été construit par fonçage ou lançage
  • Catégorie l pour l’abandon de tous les puits
  • Catégorie 2 pour seulement l’abandon des puits creusés ou forés à la tarière

* Pour les besoins de ce tableau, les catégories 1 et 2 sont combinées, car elles s’appliquent toutes deux à la construction matérielle du puits. La catégorie 1 vise le matériel de forage à la sondeuse et la catégorie 2 celui de creusage et de forage à la tarière.

PIBS 9629f