Synthèse

La présente ligne directrice vise principalement à définir les responsabilités relatives à l’approbation de demandes dans le domaine de l’élimination des déchets. Elle indique aux auteurs de demandes quel est le représentant du ministère responsable de l’examen des demandes de Certificat d’autorisation pour l’élimination des déchets et de la décision à rendre à l’égard de de telles demandes.

Introduction (1.0)

La présente ligne directrice explique quels représentants du ministère exercent habituellement les responsabilités d’autorisation à l’égard de lieux d’élimination des déchets précisés et de certains systèmes de gestion des déchets.

Rôle du directeur du Programme des autorisations (2.0)

Le directeur ou la directrice, Programme des autorisations, Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ou la ou les personnes désignées pour le remplacer est désigné par le terme « le directeur » pour le traitement des demandes liées aux lieux d’élimination des déchets en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, à l’exception des lieux d’amendement du sol organique.

Lorsque des audiences sont exigées (2.1)

Lorsque des audiences doivent avoir lieu, le directeur des autorisations informera par écrit l’auteur de la demande. Un modèle de lettre d’avis est fourni dans la Ligne directrice C-1. L’information habituellement fournie dans la lettre est décrite au tableau 2.1 ci-dessous.

Tableau 2.1 : Information habituellement fournie dans la lettre d’avis de la tenue d’une audience
Élément noTâche
a.La Direction des autorisations coordonne l’approbation de la demande.
b.Le directeur, Direction des autorisations, doit mettre en œuvre la décision de la Commission des audiences sur l’environnement.

Personnel régional désigné (3.0)

Des chefs de district et certains autres employés des bureaux régionaux sont désignés « directeurs » pour les lieux d’amendement du sol organique et les systèmes de gestion des déchets organiques. Si le système inclut le transport des déchets en vue de leur élimination à un lieu autre que le lieu d’amendement du sol organique, le directeur, Direction des autorisations, reçoit la demande d’autorisation pour un système de gestion des déchets.

Les responsabilités des directeurs régionaux incluent les tâches décrites au tableau 3.0 :

Tableau 3.0 – Principales responsabilités des directeurs régionaux
Élément noTâche
a.Veiller à ce que chaque chef de district traite uniquement les demandes correspondant à son district
b.Faire en sorte que, lorsque le chef de district n’est pas disponible, une personne compétente soit désignée par écrit pour le remplacer. Ce remplaçant sera directeur pour les lieux d’amendement du sol organique et les systèmes de gestion des déchets organiques

Lorsqu’une audience doit se tenir en vertu de l’article 32 de la Loi sur la protection de l’environnement, l’affaire sera traitée par le directeur, Direction des autorisations, tel qu’expliqué ci avant.

Résumé des responsabilités (4.0)

Directeur, Direction des autorisations (4.1)

  1. Toutes les demandes concernant des lieux d’élimination des déchets et des systèmes de gestion des déchets, à l’exception des lieux d’amendement du sol organique.
  2. Toutes les demandes concernant des lieux d’élimination des déchets pour lesquelles une audience s’impose, y compris (tel qu’expliqué dans la Ligne directrice C-1) :
    1. les déchets industriels liquides;
    2. les déchets dangereux;
    3. les lieux desservant une population de plus de 1 500 personnes;
    4. tous les autres lieux lorsqu’il est établi qu’une audience aura lieu.
  3. Toutes les demandes concernant des lieux d’élimination des déchets lorsque la demande porte sur une situation d’urgence, tel que défini à l’article 31 de la Loi sur la protection de l’environnement, et pour lesquelles une audience serait autrement requise.

Directeurs régionaux et personnel régional désigné (4.2)

  1. Les demandes concernant des systèmes de gestion des déchets organiques lorsque le système comprend un lieu d’amendement du sol organique.
  2. Aucune audience n’est nécessaire pour les lieux d’amendement du sol organique.

PIBS 7789f