Le présent document remplace l’ancienne politique de 2012 du ministère du Développement du Nord et des Mines : Consultation et arrangements avec les collectivités autochtones concernant l’exploration préliminaire. Il rend compte des pratiques opérationnelles actuelles du ministère concernant la consultation des communautés autochtones exigée par les décisions réglementaires qui surviennent à divers moments de la séquence d’exploitation minière.

Contexte et lignes directrices

Objet

Le présent document fournit des renseignements et des directives aux promoteurs et aux collectivités en présentant la façon dont le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (le ministère) met en œuvre le cadre de référence en matière de consultation établi dans la Loi sur les mines et ses règlements d’application. Il porte précisément sur les étapes et les critères à prendre en compte lorsque le ministère s'acquitte de son obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de tenir compte de leurs droits ancestraux ou issus de traités, qu'ils soient établis ou revendiqués de façon crédible.

Introduction

La Loi sur les mines de l’Ontario (la Loi) et ses règlements d’application fournissent un cadre de référence en matière d’autorisation des activités d’exploration minière et d’aménagement dans la province. Le présent document décrit les mesures à prendre pour consulter de manière satisfaisante les communautés autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être compromis par les activités d’exploration ou de production minières proposées, et fournit des renseignements supplémentaires et des directives aux promoteurs et aux collectivités sur la façon dont le ministère mettra en œuvre le cadre de référence en matière de consultation établi dans la Loi et ses règlements d’application.

Le ministère reconnaît que les processus de consultation sont fluctuants et évolutifs. L’Ontario a adopté une approche pratique, souple et adaptée à la façon dont les processus de consultation se déroulent généralement. Cette approche est graduelle, les consultations étant de plus en plus approfondies à mesure que les projets avancent dans le processus d’exploitation minière. La consultation requise à chaque étape de la séquence d’exploitation minière est proportionnelle à la solidité de la revendication des droits, lorsqu'ils n'ont pas encore été établis, et à la gravité des conséquences préjudiciables éventuelles sur ces droits qui pourraient résulter des activités en question.

Le présent document n'est pas un manuel destiné aux promoteurs et aux collectivités qui peuvent souhaiter s'engager directement les uns avec les autres pour des raisons relationnelles et commerciales. Des conseils sur les meilleures pratiques d’engagement entre les promoteurs et les collectivités peuvent être trouvés ailleurs. Il s'agit ici d’expliquer comment le ministère s'acquitte de l’obligation de consulter de la Couronne en matière d’exploration et de production minières.

La Couronne a l’obligation de consulter les communautés autochtones lorsqu'elle envisage de prendre des mesures ou des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués de façon crédible, d’une communauté. Cette obligation exige parfois que la Couronne propose des mesures d’adaptation pour les droits des collectivités (voir la partie sur les mesures d’adaptation), et s'applique même lorsque la Couronne a le droit de s’approprier des terres en vertu d’un traité.

Dans la plupart des cas, les traités conclus entre la Couronne et les Premières Nations à l’égard de terres situées en Ontario prévoient des droits de récolte issus de traités, comme la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette. Ces droits sont assujettis à la capacité de la Couronne de s'approprier des terres hors réserve à des fins de colonisation et à des fins minières, forestières et autres. Le droit de la Couronne de s'approprier des terres visées par un traité est à son tour soumis à d’importantes restrictions, dont l’obligation de consulterfootnote 1.

L’obligation de consulter découle de l’honneur de la Couronne et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982, dont la réconciliation est l’objectif fondamental. L’honneur de la Couronne est un principe constitutionnel qui exige que l’Ontario agisse avec honneur dans tous ses rapports avec les peuples autochtones.

La réconciliation est un processus continu entre la Couronne et les peuples autochtones, qui consiste à négocier, à favoriser la compréhension et à trouver de nouvelles façons pour les peuples autochtones et non autochtones de vivre et de travailler ensemble. Les processus de consultation peuvent constituer un espace de discussion qui aide à faire progresser la réconciliation, grâce à un dialogue ouvert et constructif qui prend en compte et concilie les droits et intérêts respectifs des communautés autochtones et des promoteurs industriels touchés par les décisions de la Couronne.

Lorsque l’obligation de consulter une ou plusieurs communautés autochtones est déclenchée, le directeur de l’exploration, dans le cas des activités d’exploration initiale, ou le directeur de la réhabilitation des mines, dans le cas de l’exploration avancée et de la production minière, doit être convaincu qu'une consultation appropriée a été menée avant de prendre des décisions réglementaires en vertu de la Loi. Pour ce faire, le ministère doit tenir compte des éléments suivants :

  • les renseignements qui ont été fournis à la communauté autochtone au sujet des activités proposées, notamment : 
    • l’ampleur de ces activités
    • leurs conséquences probables sur le terrain
    • l’emplacement
    • leur calendrier et leur durée
  • les possibilités offertes à la collectivité d’examiner les activités proposées ou d’en discuter par rapport à l’étendue de la consultation requise (voir la partie Spectre de la consultation)
  • les préoccupations, le cas échéant, soulevées par la collectivité quant à la possibilité que les activités proposées aient des conséquences préjudiciables sur ses droits ancestraux ou issus de traités, y compris le degré de précision ou de détail de la collectivité quant à la manière, au moment et au lieu où ses membres exercent les droits en question, ainsi que la possibilité de conséquences préjudiciables
  • la façon dont ces préoccupations pourraient être prises en compte, évitées, éliminées ou minimisées, le cas échéant – y compris la prise en compte des suggestions et des recommandations de la collectivité et du promoteur (voir la partie sur les mesures d’adaptation)

Responsabilités des collectivités

La consultation est un processus réciproque, qui exige la participation de bonne foi des communautés autochtones. Cela exige que les collectivités indiquent les préoccupations particulières qu'elles peuvent avoir au sujet des conséquences préjudiciables que les activités proposées pourraient avoir sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. De plus, les collectivités sont censées répondre en temps opportun.

Le ministère encourage les collectivités à avoir des attentes proportionnelles quant à l’étendue et à la profondeur de la consultation afin de refléter l’ampleur et la nature des activités proposées. La consultation se situe sur un spectre – ce qui peut être approprié pour un projet à grande échelle ne le sera pas pour des activités d’exploration antérieures.

On attendra des collectivités qu'elles répondent de manière constructive aux efforts déployés de bonne foi par la Couronne et/ou ses délégués, et qu'elles consultent sans prendre de positions visant simplement à retarder ou à empêcher la prise de décision de la Couronne.

En s'acquittant de l’obligation de consulter, le ministère a et conserve la responsabilité ultime des aspects de fond de l’obligation, comme la désignation des collectivités à consulter, l’évaluation des revendications concernant les droits ancestraux ou issus de traités, et l’évaluation de la pertinence de la consultation et, le cas échéant, des mesures d’accommodement.

Délégation aux promoteurs de projets

Le ministère peut déléguer les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs de projets. La pratique habituelle du ministère est de mener des consultations sur les activités d’exploration initiale proposées sans les déléguer aux promoteurs (Plans d’exploration : voir les parties Approche de la délégation et Étapes du processus. Permis d’exploration : voir les parties Approche de la délégation et Étapes du processus). En revanche, le ministère délègue régulièrement les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs en ce qui concerne les décisions sur les étapes proposées aux stades avancés de l’exploration ou de la production minière, qui peuvent être plus complexes (Exploration avancée et production minière : voir les parties Approche de la délégation et Étapes du processus de consultation). L’étendue de cette délégation sera déterminée au cas par cas, en grande partie en fonction de la complexité et du stade du projet proposé. Le ministère tiendra compte de la capacité du promoteur à entreprendre la consultation et l’aidera si nécessaire. Cette aide peut consister à faciliter les discussions entre les collectivités et les promoteurs.

Lorsqu'il délègue des pouvoirs, le ministère fournit des directives écrites aux promoteurs. Le ministère expliquera les étapes de la procédure que doivent suivre les promoteurs, ce qui peut inclure les éléments suivants :

  • Fournir aux collectivités des renseignements clairs et intelligibles sur les activités proposées, et tenir compte des besoins des collectivités en matière de capacité d’examiner et de comprendre ces renseignements (voir la partie sur la capacité).
  • Rencontrer la collectivité, de préférence en personne, ou par téléphone ou vidéoconférence lorsque des rencontres en personne ne sont pas possibles, pour discuter des préoccupations particulières qu'elle peut avoir au sujet des conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités.
  • Discuter des moyens possibles d’éviter, d’éliminer ou de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les droits ancestraux ou issus de traités.
  • Tenir le ministère au courant des efforts déployés et faire appel à lui directement si le promoteur éprouve des difficultés à résoudre un problème.
  • Demander et suivre les conseils du ministère sur la pertinence du processus mené et sur les mesures à prendre.

Spectre de la consultation

L’étendue ou le contenu de l’obligation de consulter peuvent être présentés sous forme d’un spectre. Le point où l’obligation se situe sur ce spectre est déterminé au cas par cas :

  1. En effectuant une évaluation préliminaire de la solidité de la revendication des droits (lorsque le droit invoqué n'a pas été établi).
  2. En évaluant la gravité des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits.

Schéma représentant le spectre de la consultation

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Le schéma fait voir que la consultation se situe sur un spectre allant d'une extrémité inférieure à une extrémité supérieure. Les conséquences possibles majeures sur un droit établi en vertu de l'article 35 nécessiteront une consultation au niveau de l'extrémité supérieure du spectre, et les conséquences possibles minimales sur un droit revendiqué qui n'a pas été établi nécessiteront une consultation au niveau de l’extrémité inférieure du spectre, là où la revendication est considérée comme étant fragile.
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Pour qu'une consultation soit constructive, il faut toujours que les collectivités qui ont l’obligation de consulter :

  • soient informées des activités proposées
  • aient la possibilité de faire part de leurs préoccupations quant à la possibilité que ces activités aient des conséquences préjudiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités
  • reçoivent une explication sur la manière dont leurs préoccupations ont été traitées
  • soient informés de la décision ou de l’action finale

L’approche par spectre n'est pas destinée à être rigide, et différents facteurs peuvent nécessiter des approches différentes. Le schéma suivant illustre les éléments que les tribunaux ont jugé approprié de situer à différents points du spectre.

Schéma représentant l’étendue de la consultation

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Ce schéma présente les éléments de la consultation que les tribunaux ont jugé bon de situer à l'extrémité inférieure, au niveau intermédiaire ou à l'extrémité supérieure du spectre de la consultation.
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Capacité

Il n'existe actuellement aucune obligation légale précise de fournir un financement des capacités aux collectivités consultées. Il est toutefois important que les collectivités soient en mesure de participer efficacement au processus. Le ministère soutient largement les besoins en matière de capacités, le cas échéant, et continue de poursuivre des initiatives qui permettent aux collectivités de participer efficacement aux processus de consultation à toutes les étapes. Voici quelques exemples de ce soutien aux capacités :

  • des programmes d’éducation et de sensibilisation dans le cadre desquels le personnel assure activement la liaison avec les collectivités pour les questions générales et propres aux projets
  • le financement de postes au sein de certaines collectivités afin de faciliter l’examen des notifications du ministère et de soutenir les processus de consultation 
  • dans certains cas, le financement de la cartographie des valeurs et d’autres projets qui aident les collectivités à recueillir et à conserver les connaissances traditionnelles
  • le financement pour parrainer des membres des collectivités afin qu'ils assistent à des conférences sur l’exploitation minière et à d’autres occasions d’apprentissage et de réseautage

Les promoteurs de projets qui se sont vu déléguer les aspects procéduraux de la consultation pour des projets à des étapes ultérieures et plus avancées de la séquence minière peuvent prendre en compte les besoins raisonnables en matière de capacités des collectivités liés à leur proposition de projet spécifique et, le cas échéant, contribuer en vue de combler ces besoins.

Mesures d’adaptation

Les mesures d’adaptation sont des mesures qui permettront d’éviter, de minimiser ou d’atténuer les conséquences préjudiciables des activités d’exploration ou d’aménagement proposées sur les droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués de façon crédible. Les mesures d’adaptation ne seront pas nécessaires dans tous les cas, mais lorsqu'elles le sont, elles doivent être directement adaptées à la nature et à la gravité des conséquences préjudiciables du projet en question. Il faut également tenir compte de l’intérêt public général à ce que le projet soit réalisé et, le cas échéant, du droit issu de traités de la Couronne de s'approprier des terres à des fins minières ou autres.

Même lorsque l’obligation de consulter de la Couronne exige une mesure d’adaptation, cela ne donne généralement pas aux communautés autochtones un droit de veto sur la prise de décision, et le ministère et la collectivité autochtone ne sont pas tenus de s'entendre sur ce qui est considéré comme une mesure d’adaptation appropriée. Toutefois, des efforts seront faits pour parvenir à un consensus si possible. En revanche, il est nécessaire de mettre en place un processus raisonnable pour comprendre les préoccupations soulevées quant aux conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités et de discuter des moyens d’y remédier.

Il est possible d’offrir des mesures d’adaptation pour éviter, atténuer ou minimiser les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux et issus de traités. Cela peut se faire par des changements apportés par le promoteur à ses plans de projet ou par des conditions imposées par le ministère aux autorisations accordées. Voici des exemples de modalités et de conditions :

  • des restrictions sur le moment où les activités peuvent avoir lieu
  • l’identification des zones à éviter
  • le remplacement de l’habitat
  • la remise en état des terrains

Bien que le ministère dispose d’outils pour atténuer les conséquences préjudiciables propres à un terrain sur les droits ancestraux ou issus de traités, les promoteurs et les collectivités peuvent également discuter et s'entendre sur les mesures d’atténuation qu'ils préfèrent dans le contexte d’un projet particulier.

Lorsque les promoteurs et les collectivités s'entendent sur des mesures d’atténuation, pour que le ministère puisse appliquer ces mesures, celles-ci doivent lui être communiquées. Lorsque des mesures d’atténuation ont été convenues et que ces mesures ne sont mentionnées que dans une entente entre le promoteur et la collectivité autochtone, le ministère doit quand même déterminer s'il est convaincu qu'une consultation appropriée a été menée.

Tenue de dossiers

Des dossiers détaillés seront essentiels au processus décisionnel du ministère. Toutes les parties (gouvernement, promoteurs, collectivités) doivent tenir des dossiers sur leur participation au processus de consultation. Ces dossiers peuvent être exigés par le ministère pour faciliter la prise de décision et résoudre toute divergence d’opinion ou de souvenir concernant le processus.

Lorsque les promoteurs et les communautés autochtones se sont engagés directement à discuter des conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, ou des possibilités d’adaptation, l’information échangée fera partie du dossier de consultation. Les dossiers du ministère et les renseignements fournis par les collectivités et les promoteurs seront nécessaires pour éclairer les décisions du ministère. Les promoteurs doivent tenir des dossiers détaillés de leurs communications à toutes les étapes et être prêts à soumettre ces dossiers au ministère, notamment :

  • des registres détaillés de toutes les communications
  • des résumés des informations échangées concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités
  • les mesures discutées pour offrir des mesures d’adaptation aux communautés autochtones concernées

Le ministère encourage également les collectivités à tenir des registres des communications et à en fournir une copie au ministère sur demande ou si la collectivité souhaite clarifier sa compréhension du processus de communication.

Facteurs pertinents pour la prise de décision du ministère

En dernière analyse, le ministère doit être convaincu qu'une consultation appropriée a été menée. Les renseignements pertinents pour la prise de décision du ministère, en particulier lorsque les aspects procéduraux de la consultation ont été délégués à un promoteur, sont notamment les suivants :

  • les renseignements et le soutien qu'un promoteur a fournis pour aider à informer la collectivité des activités d’exploration ou d’aménagement proposées
  • les renseignements qu'un promoteur a recueillis sur les conséquences préjudiciables éventuelles pour les droits ancestraux ou issus de traités et les détails sur les possibilités qui ont été offertes de soulever et de discuter ces conséquences préjudiciables éventuelles
  • les mesures qui ont été envisagées, discutées et/ou convenues pour atténuer les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités ou pour en tenir compte de quelque autre manière

Les promoteurs seront invités à fournir ces renseignements au ministère. Si les renseignements nécessaires au ministère pour prendre une décision sont incomplets, d’autres consultations peuvent être nécessaires.

Règlement des litiges

La Loi sur les mines prévoit une forme de règlement des litiges, lorsque cela est justifié, pour résoudre les problèmes liés aux processus de consultation menés par le ministère (Loi sur les mines, alinéa 170.1 (1) c), et Règlement de l'Ontario 308/12, article 21). La plupart des litiges qui surviennent peuvent être réglés dans le cadre du processus de consultation, avant que les décisions réglementaires ne soient prises.

Le processus de règlement des litiges prévu par la Loi sur les mines ne vise qu'à régler les problèmes liés au processus de consultation et n'est pas destiné à résoudre les autres litiges qui peuvent survenir entre les collectivités et les promoteurs.

Points de vue divergents et réconciliation

La Couronne et les communautés autochtones peuvent avoir des points de vue divergents sur certaines questions fondamentales (par exemple la compétence, l’étendue des droits existants et l’interprétation des traités). Ces points de vue divergents soulèvent des questions qui relèvent des processus plus vastes et continus de réconciliation et d’interprétation des traités, dont toutes les parties doivent reconnaître qu'elles ne peuvent être résolues par les seuls processus de consultation sur les approbations de projets individuels.

Cela ne diminue en rien le soutien continu de ce ministère aux initiatives gouvernementales plus larges visant à faire progresser la réconciliation, y compris la résolution, par exemple, des griefs historiques et des droits revendiqués de partager les avantages de l’aménagement des ressources.

En ce qui concerne les projets particuliers, des relations positives, fondées sur l’ouverture, la confiance et le respect, contribueront grandement à rapprocher les points de vue divergents. La Couronne, l’industrie et les peuples autochtones ont tous un rôle à jouer dans les processus de consultation et dans l’établissement de relations qui permettent aux parties de travailler ensemble de façon constructive pour obtenir des résultats concrets. Ces résultats concrets et ces relations peuvent servir de base à l’objectif global plus vaste de la réconciliation.

Désignation des collectivités

Le ministère est tenu de désigner quelles sont les communautés autochtones (Premières Nations et Métis) dont les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués de façon crédible, risquent d’être compromis par les activités d’exploration minière et d’aménagement proposées. Bien que cette désignation se fonde en grande partie sur les connaissances actuelles de la Couronne, elle sera également éclairée, entre autres, par les collectivités elles-mêmes qui ont la responsabilité réciproque de participer au processus de consultation et de fournir des informations au sujet de leurs droits.

Le ministère désignera les collectivités en fonction des informations dont dispose la Couronne au moment où un projet est proposé et en fonction de l’ampleur du projet et de ses conséquences éventuelles. Les ministères provinciaux ont travaillé ensemble et avec les collectivités pour comprendre et cartographier les zones dans lesquelles les collectivités exercent des droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués de façon crédible. Cela favorise une compréhension commune sur laquelle les ministères provinciaux peuvent s'appuyer lorsqu'un nouveau projet est proposé.

Les ministères continueront de collaborer et de tenir compte d’autres sources d’information pour déterminer si une collectivité possède ou revendique de façon crédible des droits ancestraux ou issus de traités dans une région donnée, et où ses membres exercent ces droits. Cela pourrait inclure, par exemple :

  • des cartographies des valeurs
  • des renseignements relatifs aux utilisations des terres et autres connaissances traditionnelles ou récits oraux
  • des décisions judiciaires
  • des cartes des bassins hydrologiques
  • des revendications territoriales
  • des sources secondaires telles que des rapports historiques ou des registres de traités
  • d’autres renseignements pertinents

Le processus de désignation des collectivités par le ministère est le suivant :

  1. Analyser la zone d’implantation du projet, c'est-à-dire la zone où les activités proposées auront lieu, plus les zones hors site qui pourraient être touchées.
  2. Désigner les droits ancestraux ou issus de traités, établis et revendiqués de manière crédible, qui s'appliquent aux terres situées dans la zone d’implantation du projet, y compris les collectivités qui détiennent ou revendiquent ces droits.
  3. Désigner les collectivités qui exercent des droits établis ou revendiqués de façon crédible en vertu de l’article 35 dans la zone d’influence du projet.
  4. Évaluer si les activités du projet ont des conséquences préjudiciables éventuelles sur ces droits ancestraux ou issus de traités.
  5. Dresser la liste des collectivités dont les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être compromis par les activités du projet.

Le ministère tiendra compte des nouveaux renseignements fournis par les collectivités au sujet de droits ancestraux ou issus de traités particuliers qui pourraient lui être inconnus au moment de la création de la liste initiale des collectivités.

Territoires chevauchants

Les territoires sur lesquels différentes communautés autochtones ont, ou revendiquent de façon crédible, des droits ancestraux ou issus de traités se chevauchent fréquemment. Dans de telles situations, l’Ontario a l’obligation de consulter toutes les collectivités éventuellement touchées. Dans certains cas, les collectivités dont les territoires se chevauchent contesteront les revendications des autres, en revendiquant leur priorité ou même en niant les droits des unes sur les autres.

Lorsque des collectivités connaissent des chevauchements ou des litiges territoriaux, le ministère a pour principe que ces collectivités règlent ces questions ensemble et parviennent à un consensus sur les droits et les territoires qu'elles partagent ensuite avec la Couronne. Lorsque ce n'est pas le cas, le ministère continuera de s'appuyer sur les informations dont dispose la Couronne pour désigner les collectivités à consulter, en reconnaissant que l’obligation est déclenchée à un seuil bas et qu'une revendication crédible suffira à déclencher l’obligation, du moins à l’extrémité inférieure du spectre (voir la section Approche des revendications).

Changements possibles quant aux collectivités désignées

Les promoteurs et les collectivités doivent savoir qu'à mesure que des précisions sont apportées sur les droits, la désignation par le ministère des collectivités à consulter sur un projet donné peut changer.

Voici quelques situations dans lesquelles les listes de consultation des collectivités peuvent changer :

  • les activités deviennent plus circonscrites, réduisant ainsi la zone du projet et, par conséquent, atténuant ou éliminant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits précédemment relevés
  • les projets progressant dans la séquence d’exploitation minière se déploient sur une plus grande zone, ce qui peut créer un risque accru de conséquences préjudiciables pour les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués de manière crédible
  • des activités devenant plus perturbatrices sur un site précis qui pourraient créer de nouvelles conséquences pour les droits ancestraux ou issus de traités qui n'avaient pas été déterminées auparavant
  • modification des modes et des pratiques d’utilisation des terres dans les zones visées par un traité
  • de nouvelles informations sur les droits et/ou les modes d’utilisation des terres

En général, les changements dans l’échelle et l’étendue des activités tout au long de la séquence d’exploitation minière peuvent avoir des répercussions différentes sur les droits ancestraux et issus de traités. La liste des collectivités doit rester flexible tout au long de l’exploration initiale, de l’exploration avancée et de la production minière. Cela permet à la Couronne de s'acquitter de son obligation permanente de consulter.

Lorsque les claims miniers sont enregistrés pour la première fois, le ministère avise les communautés autochtones de la région visée par les claims et fournit aux promoteurs la liste des collectivités qui ont été avisées. La désignation des collectivités lors de l’enregistrement des claims est générée automatiquement à partir de renseignements généraux et vise simplement à signaler qu'il existe des communautés autochtones et des intérêts dans la zone des claims enregistrés. Les promoteurs peuvent également souhaiter s'engager auprès des collectivités pour établir des relations.

Les listes de collectivités générées lors de l’enregistrement des réclamations ne sont pas destinées à couvrir toutes les collectivités qui pourraient devoir être consultées en relation avec les différentes étapes de la séquence d’exploitation minière, pas plus qu'elles ne visent à suggérer que toutes les collectivités figurant sur ces listes doivent être consultées à chaque étape de la séquence d’exploitation minière. La désignation des collectivités à des fins de consultation se fait plus tard, sur la base du processus multifactoriel et propre aux faits décrit ci-dessus.

Les collectivités qui n'ont pas été désignées par le ministère peuvent également approcher un promoteur en s'attendant à être engagées ou consultées par ce dernier. Dans ces circonstances, les promoteurs doivent en informer le ministère. Comme le ministère entreprend généralement des consultations au stade de l’exploration initiale, ces collectivités seront encouragées à présenter leurs revendications directement au ministère pour qu'il en assure le suivi.

Détermination de l’étendue de la consultation

Le ministère évaluera l’étendue de la consultation requise pour chaque collectivité désignée comme devant être consultée, en se fondant sur une évaluation préliminaire de la solidité des revendications de droits lorsque les droits en question n'ont pas été établis et sur l’importance des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits (voir la partie Spectre de la consultation).

Les activités d’exploration initiale qui nécessitent un plan d’exploration ou un permis d’exploration ont tendance à être circonscrites, temporaires et à faible impact. Par conséquent, bien que chaque plan d’exploration et chaque demande de permis d’exploration soient examinés en fonction de leurs circonstances particulières et des conséquences préjudiciables qu'ils peuvent avoir, le ministère prévoit que l’étendue de la consultation se situera généralement à l’extrémité inférieure du spectre. À ces étapes, le ministère mène généralement le processus de consultation prévu par la Loi sur les mines sans déléguer certains aspects du processus aux promoteurs.

Pour les projets d’exploration avancée et de production minière, qui nécessitent un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture, les répercussions peuvent varier de façon importante. Par conséquent, l’étendue de la consultation requise sera évaluée projet par projet.

Lorsqu'il délègue certains aspects de la consultation aux promoteurs de projets d’exploration avancée et de production minière, le ministère désigne les collectivités à consulter ainsi que l’étendue de la consultation requise, y compris la justification de cette décision.

En général, l’étendue de la consultation requise évolue tout au long de la séquence d’exploitation minière et s'aligne sur la solidité de la revendication des droits lorsque les droits en question n'ont pas été établis, et sur l’importance des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits résultant des activités entreprises sur le site du projet.

Coordination ministérielle

Les projets d’exploration minière et de production minière sont soumis à de multiples approbations réglementaires et/ou exigences d’évaluation environnementale dans un certain nombre de ministères provinciaux et fédéraux. Des efforts systématiques sont déployés par le gouvernement pour assurer la cohérence dans la désignation des collectivités à consulter par le truchement d’un processus de coordination interministériel/intergouvernemental. L’objectif est de fournir une approche cohérente de l’État pour désigner les collectivités à consulter.

Les différents ministères et départements peuvent avoir des exigences légales différentes en matière de consultation. Certaines approbations d’évaluation et de protection de l’environnement exigent que les promoteurs s'engagent auprès des collectivités intéressées, des parties prenantes et du public en général.

Approche en matière de revendication de droits et/ou d’utilisation des terres

Les communautés autochtones peuvent revendiquer ou affirmer qu'elles ont ou exercent des droits ancestraux ou issus de traités dans des régions où elles n'étaient pas censées avoir de tels droits ou les revendiquer de façon crédible.

Lorsqu'il reçoit une revendication de cette nature, le ministère travaille avec les collectivités pour comprendre la revendication et en évaluer la crédibilité. Il demandera notamment à la collectivité, par l’intermédiaire de son chef et de son conseil :

  1. De confirmer le territoire sur lequel l’exercice traditionnel (historique) ou actuel des droits ancestraux ou issus de traités est revendiqué, avec détails et spécificité.
  2. Si la collectivité a déjà collaboré avec le ministère pour confirmer le territoire sur lequel elle exerce ses droits ancestraux ou issus de traités, d’expliquer ce qui a changé pour justifier la nouvelle revendication élargie.
  3. De fournir une forme de preuve corroborante, facilement accessible à la collectivité (il n'est pas nécessaire d’effectuer de nouvelles recherches ou de dresser de nouvelles cartes) – à titre d’exemple, il peut s'agir de transcriptions de récits oraux, de cartographies des valeurs ou autres, de recherches historiques et de sources secondaires recueillies par la collectivité, ainsi que de déclarations d’aînés et d’autres membres de la collectivité.

Le ministère partagera les renseignements recueillis et confirmés par la collectivité avec d’autres ministères pour examen et pour en déterminer la crédibilité.

Lorsque le ministère prend connaissance d’une revendication et envisage une décision qui déclencherait l’obligation de consulter si le droit revendiqué était établi, il procédera à une évaluation préliminaire de la crédibilité de la revendication. Le temps nécessaire à une enquête approfondie sur une revendication peut être considérable, souvent beaucoup plus long que le temps disponible pour une décision donnée du ministère.

L’évaluation préliminaire de la crédibilité des revendications par le ministère sera menée parallèlement aux processus de consultation en cours. Ces évaluations seront fondées sur les renseignements et les éléments de preuve pertinents dont le ministère a connaissance ou qui peuvent être recueillis rapidement, y compris ceux qui peuvent être facilement fournis par la collectivité autochtone qui fait la revendication.

Lorsque le ministère détermine, à l’issue de son évaluation préliminaire, qu'une revendication est suffisamment crédible pour déclencher l’obligation de consulter et que les décisions envisagées sont susceptibles d’avoir des conséquences préjudiciables sur le droit revendiqué de manière crédible, la collectivité à l’origine de la revendication sera incluse dans les processus de consultation à venir, le cas échéant, au moins à l’extrémité inférieure du spectre.

Exploration initiale

Étendue de la consultation

Les activités d’exploration initiale peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités qui sont circonscrites (propres à un site) et limitées dans le temps. Étant donné que les activités d’exploration initiale n'ont généralement que des conséquences minimales sur les terres, les projets d’exploration initiale sont généralement considérés comme se situant à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation (voir la section Spectre de la consultation).

Les consultations relatives aux plans et aux permis d’exploration sont généralement menées directement par le personnel du ministère et peuvent comprendre les éléments suivants :

  • la correspondance écrite
  • des communications par courriel et par téléphone
  • des réunions virtuelles ou en personne

Des efforts de consultation supplémentaires, tels que des visites de sites ou des réunions avec les collectivités, peuvent être inclus en fonction du projet, si nécessaire. Cela permet au ministère de disposer d’une certaine souplesse dans les cas où les activités particulières ou leur emplacement risquent davantage d’avoir des effets néfastes sur des droits autochtones ou issus de traités particuliers et localisés.

Les promoteurs et les collectivités doivent savoir que la consultation est une exigence permanente. Les promoteurs auront l’occasion de mener d’autres consultations lorsqu'ils demanderont l’approbation de nouveaux permis, à mesure que l’échelle et l’étendue du projet augmenteront, car les risques de conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités seront plus élevés.

Approche de la consultation lors de la soumission d’un plan d’exploration

Les premières activités d’exploration énoncées à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 308/12 exigent la soumission d’un plan d’exploration. Ces activités ont généralement des conséquences très limitées sur le terrain et sont assez circonscrites et temporaires, comme par exemple :

  • la coupe de lignes étroites (moins de 1,5 mètres de large)
  • le décapage ou le creusement de tranchées sur de petites surfaces et de petits volumes
  • l’utilisation de foreuses à dos

La loi et les règlements prévoient un processus à l’extrémité inférieure du spectre de consultation. Ce processus permet de s'assurer que les communautés autochtones sont informées des activités proposées et qu'elles ont l’occasion de faire part de leurs préoccupations quant à la possibilité de répercussions spécifiques au site sur les droits ancestraux ou issus de traités, le cas échéant.

Approche de la délégation

En règle générale, le ministère ne déléguera pas les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs qui ont soumis un plan d’exploration et communiquera directement avec les communautés autochtones pour satisfaire à l’obligation de consulter de la Couronne.

Étapes du processus

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Ce schéma présente la séquence des étapes de la consultation des Autochtones relative à un plan d'exploration, y compris les échéances prévues par la loi. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.
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Pour mettre en œuvre l’approche de la consultation prévue par la Loi et les règlements d’application, il faut suivre les étapes qui suivent et respecter les critères suivants :

  • le ministère désignera les communautés autochtones à consulter au sujet du plan au plus tard cinq jours après avoir reçu le plan d’exploration (voir la partie Désignation des collectivités)
  • le ministère fera circuler une trousse d’information accompagnée d’une copie du plan d’exploration soumis aux communautés autochtones désignées (la date de circulation, au sens du Règlement de l’Ontario 308/12)
  • les collectivités sont priées d’informer le ministère de toute préoccupation concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur leurs droits ancestraux ou issus de traités dans les trois semaines suivant la date de distribution
  • les collectivités sont censées exposer leurs préoccupations concernant les conséquences préjudiciables éventuelles en indiquant précisément comment les activités d’exploration initiale proposées peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur l’exercice de droits spécifiques dans des zones précises
  • lorsque des préoccupations propres à un site sont soulevées quant aux conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, le ministère discutera de ces préoccupations avec le promoteur afin de déterminer s'il existe des mesures volontaires que le promoteur pourrait prendre pour atténuer ces préoccupations. Par exemple, le promoteur pourrait revoir la conception du projet, l’emplacement précis ou le calendrier des activités prévues dans le plan d’exploration soumis
  • lorsque les préoccupations propres au projet concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités sont traitées à la satisfaction d’un directeur de l’exploration (nommé en vertu de l’article 78 de la Loi sur les mines), et que le directeur ne détermine pas qu'un permis d’exploration est nécessaire pour d’autres raisons, le plan d’exploration soumis sera suffisant pour permettre la réalisation des activités proposées. Le promoteur peut commencer les activités couvertes par le plan d’exploration soumis 30 jours après la date de circulation

Pouvoir discrétionnaire d’exiger un permis

Lorsque des préoccupations propres à un projet concernant des conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités ne peuvent être résolues de manière satisfaisante dans le cadre du processus réglementaire de dépôt d’un plan d’exploration, le directeur de l’exploration peut ordonner au promoteur de demander un permis d’exploration (Règlement de l’Ontario 308/12, article 18). Le ministère dispose ainsi de plus de temps pour tenir compte des préoccupations propres au site soulevées par la collectivité concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits et pour envisager toute mesure d’atténuation appropriée pour répondre à ces préoccupations, y compris les conditions éventuelles liées à un permis d’exploration.

Approche de la consultation lors de la demande d’un permis d’exploration

Les activités d’exploration initiale énoncées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 308/12 obligent le promoteur à demander un permis d’exploration. Ces activités ont tendance à présenter plus de risques de perturbation physique des terres, mais elles sont encore assez circonscrites et temporaires et ont un impact relatif faible. En voici quelques-unes :

  • la coupe de lignes plus larges
  • le décapage et le creusement de tranchées sur des surfaces et des volumes plus importants
  • le forage avec des équipements plus importants
  • la réalisation simultanée de plusieurs activités
  • l’intensification des activités (par exemple 20 trous de forage au lieu de deux)

Bien que ces activités soient encore considérées comme se situant à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation, le processus du ministère prévoit plus de temps et de souplesse pour la consultation des communautés autochtones éventuellement touchées. Le processus tient compte de la variation possible de l’échelle et de l’étendue du projet, décrite dans les points ci-dessus, et des complexités possibles de certaines situations.

Approche de la délégation

Le ministère s'acquittera généralement de ses obligations en consultant directement les collectivités. Le ministère peut également exiger périodiquement la participation des promoteurs si le processus est susceptible de tirer profit de leur participation. Si la participation des promoteurs est requise, les attentes du ministère seront communiquées clairement aux promoteurs.

Étapes du processus

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Ce schéma présente la séquence des étapes liées à la consultation des Autochtones pour un permis de prospection, y compris les échéances réglementaires. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.
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La mise en œuvre de l’approche de consultation prévue par la loi et les règlements comprend les étapes et les critères suivants :

  • le ministère désignera les communautés autochtones à consulter au sujet de la demande dans les cinq jours suivant sa réception (voir la partie Désignation des collectivités)
  • le ministère distribuera une trousse d’information accompagnée d’une copie de la demande de permis d’exploration aux communautés autochtones désignées (date de circulation)
  • les collectivités sont priées d’informer le ministère de leurs préoccupations concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités dans les 30 jours suivant la mise en circulation de la demande de permis d’exploration
  • les collectivités sont censées exposer leurs préoccupations concernant les conséquences préjudiciables éventuelles de façon claire et détaillée, en indiquant comment les activités d’exploration initiale proposées peuvent avoir des conséquences préjudiciables directes sur l’exercice de droits spécifiques dans des zones précises
  • le ministère assurera un suivi auprès des collectivités pendant la période de demande afin de confirmer la réception de la trousse d’information et de discuter des préoccupations des collectivités, le cas échéant, concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, ainsi que des mesures qui pourraient atténuer ces préoccupations (voir la section Discussion sur les conséquences et les mesures d’atténuation possibles)

Décision

Le directeur de l’exploration prendra la décision de délivrer ou de refuser une demande de permis d’exploration lorsqu'il sera convaincu qu'une consultation appropriée a été menée (Règlement de l’Ontario 308/12, article 15). Le directeur prendra ces décisions dans les 50 jours suivant la date de circulation.

Suspension temporaire

Lorsque des préoccupations particulières ont été soulevées au sujet de conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, le directeur de l’exploration déterminera si un délai supplémentaire est nécessaire pour examiner adéquatement les préoccupations et mener à bien les consultations connexes, y compris en ce qui concerne les mesures d’adaptation qui pourraient être demandées. Si un délai supplémentaire est nécessaire, le ministère peut suspendre temporairement le processus de demande. Le ministère s'engage à éviter les suspensions temporaires dans la mesure du possible en s'efforçant de résoudre les problèmes dans les délais prescrits par la loi. Le ministère peut également suspendre temporairement le processus à la demande d’un promoteur, pour quelque raison que ce soit (Règlement de l’Ontario 308/12, art. 16).

Une suspension temporaire sera imposée pour une période maximale de 30 jours. Le ministère ne prolongera la suspension que dans des circonstances limitées. Le ministère communiquera régulièrement avec les promoteurs pour s'assurer que les raisons de la suspension sont prises en considération.

Lorsqu'une suspension temporaire est levée, le processus de demande reprend à compter du moment où la suspension temporaire a été ordonnée (par exemple si la suspension a été ordonnée au 35e jour du processus de demande de 50 jours, le processus reprend le 35e jour lorsque la suspension est levée).

Discussion sur les conséquences et les mesures d’atténuation possibles

Le ministère demande aux communautés autochtones de fournir des renseignements précis quant aux conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités. Le ministère a besoin de détails et de clarté pour bien comprendre les préoccupations des collectivités et pour que des mesures d’atténuation efficaces puissent être définies, mises en œuvre et appliquées, le cas échéant.

Certaines préoccupations concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités seront prises en considération par l’intermédiaire des exigences législatives et réglementaires applicables et des restrictions imposées par d’autres ministères (par exemple les permis de prélèvement d’eau, les espèces en péril).

Le ministère collaborera avec les promoteurs afin d’envisager des mesures réalisables pour atténuer les préoccupations soulevées, y compris la modification des éléments suivants :

  • la conception du projet
  • l’emplacement des activités d’exploration proposées
  • le calendrier des activités

Ces mesures seront ensuite prises en considération dans le permis de prospection délivré.

Le ministère dispose également d’outils pour répondre aux préoccupations soulevées, notamment :

Si des mesures d’atténuation sont discutées et convenues directement entre le promoteur et une collectivité autochtone, celles-ci devraient également être mentionnées dans une demande de permis d’exploration révisée et/ou communiquées au ministère afin d’être intégrées aux conditions des permis d’exploration qui pourraient être délivrés.

Décision en l’absence de réponse

Le directeur de l’exploration prendra une décision concernant un permis lorsque des efforts de consultation ont été déployés de bonne foi et qu'une collectivité n'a pas répondu ou n'a pas répondu en temps opportun, en exprimant des préoccupations précises concernant les conséquences préjudiciables éventuelles des activités proposées sur ses droits ancestraux ou issus de traités. Le ministère prendra néanmoins une décision éclairée sur le permis en se fondant sur sa compréhension actuelle des droits et des intérêts qui pourraient être touchés par les activités proposées.

Ordonnances d’arrêt des travaux et modifications de permis

L’obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, de proposer des mesures d’adaptation, est une obligation permanente. Les décisions relatives aux permis seront prises en fonction des meilleurs renseignements disponibles à ce moment-là, ce qui dépend de la participation réciproque de bonne foi des communautés autochtones au processus. Le ministère compte sur la volonté des collectivités de faire part de leurs préoccupations quant aux conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, de manière spécifique et en temps opportun.

Il peut toutefois y avoir certaines situations dans lesquelles une conséquence préjudiciable spécifique sur un droit ancestral ou issu d’un traité n'a pas été prévue ou n'aurait pas pu être relevée avant la délivrance d’un permis et le début des activités. Dans ces circonstances, le ministère collaborera avec les promoteurs et les communautés autochtones pour remédier à de telles conséquences en temps opportun, en cherchant des mesures d’atténuation concertées et mutuellement convenues.

En l’absence de résolution concertée des problèmes survenant après la délivrance d’un permis d’exploration, le ministère dispose d’autres outils, comme des ordres d’arrêt des travaux, des modifications de permis ou des annulations de permis.

Exploration avancée et production minière

Étendue de la consultation

Dans le cas des activités d’exploration avancée et de production minière, les risques de conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités peuvent varier considérablement d’un projet à l’autre.

Les projets d’exploration avancée et de production minière nécessitent un plan de fermeture et on peut s'attendre à ce qu'ils présentent un risque moyen à élevé de conséquences sur le terrain. Les projets à ces stades de la séquence d’exploitation minière nécessiteront souvent des processus de consultation allant du niveau intermédiaire à l’extrémité supérieure du spectre de la consultation (voir la partie Spectre de la consultation). Certaines activités peuvent être proposées sur des terrains déjà perturbés (comme les friches industrielles), entraînant de nouvelles conséquences limitées et déclenchant un processus à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation. De même, un projet peut ne pas déclencher de nouvelles obligations de consulter s'il n'y a pas de changement significatif dans le niveau ou l’intensité des activités pour lesquelles une consultation adéquate a déjà eu lieu.

Approche de la consultation

Avant de soumettre un plan de fermeture ou une modification de plan de fermeture, le ministère procédera à une évaluation du niveau de consultation nécessaire auprès des communautés autochtones en fonction du projet et de la collectivité. Les collectivités ne seront pas toutes touchées de la même façon par les activités d’exploration avancée et de production minière, de sorte que des niveaux de consultation différents peuvent être exigés de différentes collectivités pour un même projet (voir les sections Spectre de la consultation et Désignation des collectivités). Cela garantit que le ministère peut satisfaire aux différents niveaux de consultation qui peuvent être requis pour différents projets.

Approche de la délégation

En règle générale, lorsqu'un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture est nécessaire, le ministère délègue officiellement les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs. Cette délégation sera faite par écrit et désignera les collectivités à consulter et l’étendue de la consultation à laquelle ces collectivités peuvent avoir droit. Le ministère peut également demander au promoteur de préparer un plan de consultation qui servira de feuille de route pour les étapes de consultation que le promoteur se propose de réaliser. Les promoteurs peuvent s'adresser au ministère pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre de leur plan de consultation. Le ministère peut aider les promoteurs à prendre contact avec les collectivités désignées afin de faciliter les discussions entre les promoteurs et les collectivités, si nécessaire.

Coordination à guichet unique

Les projets d’aménagement minier qui nécessitent des permis ou des approbations de plus d’un ministère peuvent être soumis à un processus de coordination à guichet unique qui définit les rôles et les responsabilités des ministères et des promoteurs. Les objectifs du processus de coordination à guichet unique sont les suivants :

  • qu'il y ait une coordination de la communication entre tous les ministères ou organismes provinciaux participant au projet
  • une approche collective de l’État quant à la désignation des communautés autochtones pour le projet par tous les ministères participant à l’octroi des autorisations pour le projet
  • des demandes d’information ministérielles groupées de la part du promoteur
  • le partage des renseignements tout au long du projet

Le processus de coordination à guichet unique peut être élargi pour inclure les ministères fédéraux concernés, le cas échéant.

Étapes du processus de consultation

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Ce schéma présente la séquence des étapes liées à la consultation des Autochtones pour les projets d'exploration avancée et de production minière. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.

Le temps nécessaire pour mener une consultation adéquate sur les plans de fermeture et les modifications aux plans de fermeture peut varier selon le projet, le promoteur et les collectivités concernées. Le ministère collaborera avec les parties, au besoin, pour que la consultation reste ciblée et efficace et qu’elle se déroule en temps opportun.

Examen et directives initiales du ministère

Comme il est illustré ci-dessus, la mise en œuvre de l’approche de la consultation prévue par la Loi et les règlements d’application comprend les étapes et critères suivants :

  • La réception d’un avis d’état de projet ou d’un avis de changement important (l’avis) déclenchera une détermination par le ministère pour ce qui est de savoir si les activités ou les changements proposés dans l’avis nécessitent une consultation avec les communautés autochtones.
  • La communication de directives écrites de la part du directeur de la réhabilitation au promoteur dans les 45 jours suivant la réception de l’avis. Ce renseignement sera communiqué aux collectivités à consulter. Ces directives comprendront : 
    • des détails sur les aspects procéduriers de la consultation qui sont officiellement délégués au promoteur, y compris l’obligation de préparer un plan de consultation – lorsque le ministère a déterminé que cela est approprié, ce qui sera généralement le cas (un guide pour la préparation d’un plan de consultation sera fourni)
    • les collectivités qui seront incluses dans le processus de consultation (voir la partie Désignation des collectivités), ce qui comprend la coordination avec les autres ministères pour assurer la cohérence de la désignation des collectivités visées par l’obligation de consulter)
    • l’étendue de la consultation requise pour les collectivités incluses dans le processus de consultation (voir la partie Spectre de la consultation)

Déroulement de la consultation

  • La consultation sera menée conformément au plan de consultation et à toute directive continue fournie par le ministère. Le personnel du ministère s'efforcera de fournir aux promoteurs les renseignements dont dispose le ministère et qui pourraient les aider à déterminer l’étendue des consultations et à les mener à bien. Le plan de consultation comprendra généralement la démarche que le promoteur adoptera pour :
    • informer la collectivité du projet proposé, notamment en s'assurant que l’information est accessible et facile à comprendre et que les besoins de la collectivité en matière de capacité ont été pris en considération
    • recueillir de l’information auprès de la collectivité sur la façon dont le projet pourrait nuire à ses droits ancestraux ou issus de traités
    • donner à la collectivité suffisamment de temps et de possibilités pour comprendre le projet et ses conséquences préjudiciables éventuelles
    • examiner et discuter des moyens d’atténuer les préoccupations soulevées au sujet des conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités
    • faire participer directement le ministère au processus, afin de permettre une surveillance et une orientation continues
    • gérer les délais tout en offrant la souplesse nécessaire pour réagir à l’évolution de l’information
    • tenir des dossiers
    • fournir des rapports provisoires au ministère sur l’avancement de la consultation, en particulier en ce qui concerne les préoccupations soulevées au sujet des conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités et les discussions sur l’atténuation de ces conséquence
  • Le ministère examinera le plan de consultation et fournira d’autres directives, au besoin, tant au sujet du plan lui-même que de sa mise en œuvre par le promoteur.
  • À ce moment-là, les promoteurs préparent et partagent souvent une ébauche de plan de fermeture ou de modification du plan de fermeture – une ébauche sert de cadre de référence utile et de source d’information détaillée lors des discussions sur la planification du projet avec le ministère et les communautés autochtones.
  • Avant de soumettre un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture pour dépôt, les promoteurs devront présenter un rapport de consultation, qui résume le processus qu'ils ont mené, les préoccupations qui ont été discutées au sujet des conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, et la façon dont il est proposé de répondre à ces préoccupations, le cas échéant. Lorsque les promoteurs et les collectivités discutent et s'entendent sur des mesures d’atténuation, afin que le ministère puisse prendre ces mesures en considération et les appliquer, ils doivent en faire part au ministère, car ces renseignements permettront au directeur de la réhabilitation de déterminer s'il est convaincu qu'une consultation appropriée a été menée. Les mesures d’atténuation ou autres mesures d’adaptation liées à la possibilité de conséquences préjudiciables précises au projet sur les droits ancestraux ou issus de traités doivent être décrites dans le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture.
  • Le ministère examinera le rapport de consultation, en discutera avec les communautés autochtones qui ont été consultées et déterminera si d’autres directives sont nécessaires. La consultation se poursuivra jusqu'à ce que le directeur de la réhabilitation soit convaincu qu'une consultation appropriée des communautés autochtones a été menée conformément aux règlements. Si le ministère détermine que l’obligation de consulter de la Couronne a été honorée et, sur cette base, indique au promoteur qu'il n'y a pas lieu de donner d’autres directives sur la consultation, le promoteur peut procéder à la soumission du plan de fermeture ou de la modification du plan de fermeture. Le temps nécessaire pour mener à bien ce processus dépendra du projet, du promoteur et des collectivités concernées.

Examen et décision du ministère

Soumission du plan de fermeture (PF) ou de la modification du plan de fermeture (MPF)

Une fois que le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture sont soumis au ministère, ils peuvent être distribués aux autres ministères qui détiennent les approbations réglementaires liées au projet. Une proposition de plan de fermeture sera également affichée pour commentaires. Les propositions de modification du plan de fermeture sont généralement affichées à titre d’information (sauf s'il s'agit d’une modification administrative mineure).

Le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture seront également distribués aux communautés autochtones qui ont été consultées, à titre d’information.

Le ministère dépose le PF/la MPF

Dans les 45 jours suivant la date de sa soumission, le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture seront officiellement déposés (ce qui constitue l’approbation du promoteur pour aller de l’avant) ou ils ne seront pas déposés et on demandera au promoteur de les soumettre à nouveau, en comblant les lacunes qui pourraient avoir été relevées.