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mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14
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Règl. de l'Ont. 111/91 | FORMULES |
Loi sur les mines
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.14
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 19, art. 11.
Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 130, 134; 1996, chap. 1, annexe O; 1996, chap. 30, art. 71; 1997, chap. 19, art. 36; 1997, chap. 38, art. 1; 1997, chap. 40; 1998, chap. 18, annexe I, art. 40; 1999, chap. 12, annexe O, art. 1-58; 2000, chap. 26, annexe L, art. 6; 2000, chap. 26, annexe M, art. 1-17; 2001, chap. 9, annexe L; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe M, art. 1-9; 2006, chap. 12, art. 63; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 33, annexe R; 2006, chap. 35, annexe C, art. 67; 2007, chap. 7, annexe 22; 2009, chap. 21 (voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2009, chap. 33, annexe 23, art. 1; 2010, chap. 18, art. 23; 2017, chap. 6, annexe 2; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7, 8; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 97; 2017, chap. 24, art. 78; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 33 (voir toutefois 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 31; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 102; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 2 à 13; 2020, chap. 7, annexe 4, art. 14; 2020, chap. 28, art. 4; 2020, chap. 34, annexe 8; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 62; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 2; 2021, chap. 25, annexe 14; 2021, chap. 34, annexe 12; 2022, chap. 2, annexe 10; 2023, chap. 6; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 11.
SOMMAIRE
Interprétation |
|
Objet |
|
Champ d’application de la présente loi |
|
PARTIE I |
|
Questions d’application |
|
Système d’administration des terrains miniers |
|
Fonctionnaires et employés |
|
Registrateurs de claims provinciaux |
|
Registre des claims |
|
Registre des permis d’occupation |
|
Registres : dispositions générales |
|
Suppressions, rectifications et modifications dans un registre |
|
Claims concédés par lettres patentes, application de lois |
|
Preuve des enregistrements |
|
Services d’experts |
|
Conflits d’intérêts |
|
Registrateurs, commissaires aux affidavits |
|
Affichage, dépôt et signification |
|
Réception des documents |
|
Permis obligatoire |
|
Permis de prospecteur |
|
Numérotation des permis |
|
Renouvellement de permis |
|
Perte ou destruction accidentelle du permis |
|
Limite |
|
Production du permis |
|
Révocation et suspension de permis, annulation des claims |
|
PARTIE II |
|
Prospection par le titulaire de permis |
|
Inscription d’un claim |
|
Inscription à l’égard d’un terrain assujetti au consentement du ministre |
|
Terrains ne pouvant être inscrits |
|
Parcs provinciaux |
|
Exclusion de l’énergie hydraulique |
|
Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique |
|
Soustraction de terrains |
|
Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario |
|
Inscription des claims |
|
Disposition transitoire : anciens claims |
|
Conversion d’anciens claims en claims |
|
Claims sur cellule mixte |
|
Recours limités |
|
Disposition transitoire : inscription par le ministère des claims contestés |
|
Fusion des claims |
|
Claims sur des terrains agricoles |
|
Réserve de la Couronne |
|
Permis d’occupation |
|
Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière |
|
Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface |
|
Fausse déclaration |
|
Contestation d’un claim inscrit |
|
Droit d’être relevé de la déchéance |
|
Droits sur un claim |
|
Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes |
|
Autorisation d’analyser la teneur en minéraux |
|
Abandon |
|
Utilisation irrégulière du terrain |
|
Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes |
|
Fiducies |
|
Conventions et cessions |
|
Cession |
|
Actes d’enregistrement |
|
Priorité |
|
Enregistrement valant connaissance |
|
Connaissance réelle |
|
Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs |
|
Travaux d’évaluation ou paiements |
|
Genres de travaux admissibles |
|
Exclusion de périodes et de travaux |
|
Contribution proportionnelle des copropriétaires |
|
Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés |
|
Abandon d’un claim |
|
Déchéance des claims |
|
Prorogation des délais |
|
Arrêtés du ministre dans des circonstances particulières |
|
Décès du titulaire de claim |
|
Inspection par le tribunal, le registrateur ou l’inspecteur |
|
Rapport d’inspection et annulation d’un claim |
|
Droit du titulaire à une copie du rapport |
|
Directeurs de l’exploration |
|
Champ d’application |
|
Plan d’exploration |
|
Permis d’exploration exigé |
|
Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration |
|
Contravention |
|
Responsabilité de la réhabilitation |
|
Indemnisation des titulaires de droits de surface |
|
Réduction de la dimension d’un claim |
|
Bail du claim |
|
Baux délivrés en vertu de certaines dispositions |
|
Échange de bail |
|
Bail des droits de surface |
|
Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains |
|
Parcelles et enclaves contiguës |
|
Réserves prévues dans les baux |
|
Disposition : droits ancestraux ou issus de traités |
|
Réserve à des fins de voirie |
|
Contenu des lettres patentes |
|
Aliénation des droits de surface |
|
Dévolution des minéraux |
|
Traitement des minerais au Canada |
|
Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée |
|
Annulation de lettres patentes erronées |
|
Annulation des levés |
|
Arpentage |
|
Ordre du ministre d’arpenter un claim |
|
PARTIE IV |
|
Permis d’exploration |
|
Baux de production |
|
Baux de stockage |
|
Chevauchement de permis et de baux |
|
Règlements relatifs aux permis et aux baux |
|
PARTIE V |
|
Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert |
|
Inscription de claim |
|
PARTIE VI |
|
Compétence |
|
Lettres patentes de la Couronne |
|
Instance déférée à la Cour supérieure de justice |
|
Renvoi devant le Tribunal |
|
Instance déférée au Tribunal |
|
Litiges |
|
Tenue d’instances devant le registrateur |
|
Appel au Tribunal |
|
Audience |
|
Demande de convocation à une audience |
|
Décision sur le fond |
|
Shérifs |
|
Indemnités des témoins |
|
Décision du Tribunal |
|
Sursis à l’instance |
|
Appel à la Cour divisionnaire |
|
Appels |
|
Révision judiciaire |
|
Vices de forme |
|
Pouvoir de proroger les délais |
|
Expiration des délais un jour de fermeture |
|
PARTIE VII |
|
PARTIE VII |
|
Définitions et application de la partie |
|
Certaines productions minières réputées constituer de l’exploration |
|
Réhabilitation progressive |
|
Approbation d’une réhabilitation |
|
Réhabilitation non conforme au plan |
|
Aucun appel |
|
Immunité |
|
Exploration avancée et production minière — Plans de fermeture |
|
Exploration avancée |
|
Production minière |
|
Reprise après la suspension ou l’inactivité |
|
Conformité au plan de fermeture déposé |
|
Approbation du plan de fermeture |
|
Modifications proposées par le promoteur |
|
Changements précisés par arrêté |
|
Avis exigés |
|
Forme et montant de la garantie financière |
|
Arrêté de réhabilitation |
|
Risques miniers, plan de fermeture |
|
Urgences |
|
Refus de rétrocession volontaire |
|
Rétrocession par accord |
|
Dette payable à la Couronne |
|
Appels |
|
Permis autorisant la récupération des minéraux ou des substances contenant des minéraux |
|
Terrains exclus |
|
Conformité au permis |
|
Cession du permis |
|
Remise de la garantie financière |
|
Prise d’ordonnances par le directeur |
|
Directives visant les employés et les agents du ministère |
|
Agents et ministres |
|
Immunité |
|
Pouvoirs du ministre concernant les cessions |
|
Responsabilité du preneur à bail, titulaire de lettres patentes à l’égard des risques miniers |
|
Mode de signification |
|
Avis de modification et de révocation d’un arrêté |
|
PARTIE VIII |
|
Interprétation |
|
Redevance payable sur les diamants |
|
Taux de la redevance |
|
Avis de redevance |
|
Intérêts et pénalités |
|
Renseignements exigés par le ministre |
|
Registres |
|
Caractère confidentiel |
|
Extraction des diamants |
|
Application |
|
PARTIE IX |
|
Rapports |
|
PARTIE X |
|
Inspecteurs |
|
Fonctions de l’inspecteur |
|
Pouvoirs de l’inspecteur |
|
PARTIE XI |
|
Infractions |
|
Fonderie |
|
Violation de l’ordonnance ou de la décision du Tribunal |
|
Infraction à la partie VII |
|
Infractions à la partie VIII |
|
Infraction |
|
Prescription |
|
Procédure en matière de poursuites |
|
PARTIE XII |
|
Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges |
|
Règlement des litiges |
|
Application de la Loi sur la construction |
|
Laboratoires d’essai et d’analyse |
|
Droits sur d’autres terrains conférés par le Tribunal |
|
Règlements |
|
Transmission d’électricité |
|
Droits |
|
Enregistrement gratuit |
|
Frais |
|
Formules |
|
Effet de l’abrogation ou de l’annulation des lettres patentes ou des droits miniers |
|
Retour à la Couronne |
|
Dévolution de droits miniers : anciens terrains de la canada company |
|
Dévolution de l’intérêt de la Couronne dans des droits miniers aux propriétaires des droits de surface |
|
Copropriétaires |
|
Droits miniers sous les chemins |
|
Rétrocession volontaire de terrains miniers |
|
Terrains confisqués au profit de la Couronne |
|
Annulation de la confiscation ou de la résiliation d’un bail |
|
Annulation de la confiscation |
|
PARTIE XIII |
|
Définition |
|
Montant de l’impôt |
|
Date du paiement de l’impôt |
|
Terrains assujettis à l’impôt |
|
Exonération accordée par le ministre |
|
Application aux droits miniers seulement |
|
Dossiers d’impôt |
|
Enregistrement d’un avis d’assujettissement et de confiscation |
|
Assujettissement à l’impôt |
|
Pouvoir du Tribunal de régler un différend |
|
Procédure d’exécution d’une demande de paiement des impôts entre copropriétaires |
|
Liste de contribuables en défaut et avis de confiscation |
|
Droit d’effectuer des recherches gratuitement au bureau d’enregistrement immobilier |
|
Intérêt |
|
Privilège particulier et priorité de l’impôt |
|
Droit d’action |
|
Transaction |
|
Retour des terrains et des servitudes à la Couronne |
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancien claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, qui, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, a été jalonnée et enregistrée comme claim, tel que ce terme était défini avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (6) de cette annexe. («legacy claim»)
«bail» Lettres patentes à bail. («lease»)
«cellule mixte» Cellule sur la grille provinciale qui, par suite de la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, contient deux claims sur cellule mixte ou plus. («boundary cell»)
«claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, sur laquelle un claim est inscrit conformément au paragraphe 38 (2), ou est réputé l’avoir été en application de l’article 38.2 ou 38.3, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines ou après ce jour. S’entend notamment d’un claim sur cellule et d’un claim sur cellule mixte. («mining claim»)
«claim sur cellule» Claim, autre qu’un claim sur cellule mixte, qui vise tout le terrain compris dans une ou plusieurs cellules sur la grille provinciale, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 38 (5). («cell claim»)
«claim sur cellule mixte» La ou les parties d’un ou de plusieurs anciens claims qui, à la date de conversion visée à l’article 38.2, se situent à l’intérieur d’une seule cellule sur la grille provinciale et sont converties en claim sur cellule mixte conformément à la disposition 3 ou 6 du paragraphe 38.2 (2). («boundary claim»)
«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)
«date anniversaire» À l’égard d’un claim, s’entend de l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’un claim qui est inscrit dans le registre des claims en application de l’article 38, la date qui revient à intervalles annuels après son inscription;
b) s’agissant d’un claim qui résulte de la conversion d’un ancien claim et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule ou claim sur cellule mixte en application de l’article 38.2 ou qui résulte de la conversion d’un claim sur cellule mixte et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule en application de l’article 38.3, la date qui était la date anniversaire de l’ancien claim ou du claim sur cellule mixte immédiatement avant le jour de la conversion ou toute autre date fixée conformément aux règlements;
c) la date établie en application de l’alinéa a) ou b), telle qu’elle est modifiée en application du paragraphe 64 (5), 67 (2) ou 73.1 (3), le cas échéant;
d) toute autre date établie conformément aux règlements. («anniversary date»)
«droits de surface» Tout droit foncier à l’exception des droits miniers. («surface rights»)
«droits miniers» Le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous un terrain quelconque. («mining rights»)
«exploiter» L’exécution de travaux dans une mine ou dans les environs de celle-ci, à l’exclusion des travaux d’exploration préliminaire. («mine»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «exploiter» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de toute activité exercée en vertu d’un permis de récupération délivré aux termes de l’article 152.1» à la fin de la définition. (Voir : 2021, chap. 34, annexe 12, art. 1)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«grille provinciale» La représentation numérique prescrite de la province de l’Ontario, divisée en cellules uniques mesurant chacune 15 secondes de latitude par 22,5 secondes de longitude. («provincial grid»)
«inscription» Relativement à un claim, s’entend de son inscription conformément à la présente loi, y compris une inscription qui est réputée en application de l’article 38.2 ou 38.3 avoir été faite. Les termes apparentés tels que «inscrire» et «inscrit» ont un sens correspondant. («registration»)
«lettres patentes» Concession de la Couronne en fief simple ou concession de la Couronne d’un domaine inférieur au fief simple accordée sous le grand sceau. S’entend notamment de lettres patentes à bail et de lettres patentes franches. Toutefois, aux articles 4, 27, 84, 87 à 95, 176, 179, 182 et 189, ne s’entend que des lettres patentes franches. («patent»)
«machines» S’entend en outre des moteurs à vapeur ou autres, des chaudières, des compresseurs, des fours, des appareils de broyage et de concassage, du matériel de levage et de pompage, des chaînes, des camions, des tramways, des treuils, des palans, des câbles et des outils et de tous les appareils utilisés dans une mine ou une usine, dans le périmètre de celle-ci ou relativement à celle-ci. («machinery»)
«mine» S’entend en outre :
a) des ouvertures dans le sol, des excavations ou des travaux du sol exécutés pour extraire un minéral ou une substance contenant des minéraux;
b) des voies, des ouvrages, des machines, des usines, des bâtiments et des lieux, sous terre ou en surface, se rapportant à l’activité visée à l’alinéa a) ou utilisés relativement à celle-ci;
c) des fours de grillage ou de fusion, des concentrateurs, des broyeurs, des ouvrages ou des endroits utilisés afin de laver, de concasser, de broyer, de tamiser, de réduire, de lixivier, de griller, de fondre, de raffiner ou de traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou afin de les soumettre à des travaux de recherche;
d) des résidus, des déchets rocheux, des dépôts de minerais ou d’autres matières, ou des autres substances prescrites, ou des terrains touchés par un aspect quelconque de ce qui précède;
e) des mines dont les activités ont été temporairement suspendues ou qui ont été rendues inactives et des mines fermées ou abandonnées.
Sont toutefois exclues de la présente définition les catégories prescrites d’usines, de lieux ou d’ouvrages. («mine»)
«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole. («minerals»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» S’entend de ce qui suit :
a) à l’égard de toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles indiquées à l’alinéa b), le ministre des Mines et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces dispositions peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
b) à l’égard de l’article 92 et de la partie IV, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces dispositions peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«non concédé par lettres patentes» Lorsqu’un terrain ou des droits miniers sont visés, s’entend d’un terrain ou de droits miniers pour lesquels ne sont en vigueur, ni lettres patentes, ni bail, ni permis d’occupation, ni aucune autre forme de concession de la Couronne. («unpatented»)
«plan communautaire d’aménagement du territoire» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («community based land use plan»)
«preneur à bail» Personne titulaire d’un bail portant sur les droits miniers ou les droits de surface, ou sur les deux, délivré en vertu de la présente loi ou de toute loi qu’elle remplace. («lessee»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«propriétaire» Dans les parties VII, IX et XI, s’entend en outre :
a) du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;
b) d’un agent du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel ou d’une personne désignée par le propriétaire, preneur à bail, occupant ou agent pour assumer le contrôle, la gestion et la direction de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;
c) sous réserve des paragraphes (4) à (13), d’un créancier garanti qui prend possession de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers en vertu de la garantie qu’il détient à leur égard. («owner»)
«propriétaire de droits de surface» À l’égard d’une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu’en fait foi le bureau d’enregistrement immobilier approprié, qui n’est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain. («surface rights owner»)
«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux. («prospecting»)
«registrateur» Un registrateur de claims provincial nommé en vertu de l’article 6. («recorder»)
«registre» Le registre des claims ou le registre des permis d’occupation, selon le cas. («registry»)
«registre des claims» Le registre des claims visé à l’article 7. («mining claims registry»)
«registre des permis d’occupation» Le registre des permis d’occupation visé à l’article 7.1. («licence of occupation registry»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«risque minier» Tout élément d’une mine, ou toute perturbation du sol, qui n’a pas été réhabilité conformément à la norme prescrite. («mine hazard»)
«sous ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)
«système d’administration des terrains miniers» Le système d’administration du ministère pour les terrains miniers créé par le ministre en application de l’article 4.1. («mining lands administration system»)
«terrains miniers» S’entend en outre :
a) des terrains et des droits miniers concédés par lettres patentes ou donnés à bail en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret visant des mines, des minéraux ou une exploitation minière;
b) des terrains ou des droits miniers qui sont accordés comme concession locative, inscrits comme claim ou utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’exploitation minière;
c) des droits de surface octroyés uniquement à des fins d’exploitation minière. («mining lands»)
«terre de la Couronne» Ne s’entend ni :
a) des terres dont les droits de surface, les droits miniers ou les droits miniers et les droits de surface sont visés par un bail ou un permis d’occupation accordé par la Couronne;
b) des terres que la Couronne, la Couronne du chef du Canada ou un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario utilise ou occupe de fait;
c) des terres dont on cesse l’utilisation ou qui sont réservées ou affectées à une fin publique;
d) des terres détenues par un ministère du gouvernement de l’Ontario. («Crown land»)
«titulaire» Le titulaire enregistré, lorsqu’il s’agit du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi. («holder»)
«titulaire de permis» Personne, titulaire d’un permis de prospecteur délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi. («licensee»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 1; 1996, chap. 1, annexe O, art. 1; 1997, chap. 40, art. 1; 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (1); 2009, chap. 21, art. 1 et par. 101 (2); 2009, chap. 33, annexe 23, art. 1; 2010, chap. 18, art. 23; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 1; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (2) et (3); 2020, chap. 34, annexe 8, art. 1; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (1); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 1 (1); 2023, chap. 6, par. 1 (2) et (3).
Mention du bureau d’enregistrement provincial
(2) Dans la présente loi, la mention du «bureau du registrateur» est réputée une mention du bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (3).
Interprétation du terme «propriétaire»
(3) La personne qui reçoit simplement une redevance de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers n’est pas un propriétaire au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).
Cas où le créancier garanti n’est pas un propriétaire
(4) Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il convainc le ministre qu’il a des liens de parenté ou un autre lien de dépendance avec le propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1).
Idem
(5) Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il a effectué une prise de possession à l’une des fins suivantes :
a) mener, conclure ou confirmer un examen des conditions environnementales de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers ou des mesures de réhabilitation qui seraient nécessaires au moment de leur fermeture;
b) préserver ou protéger la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, notamment en prenant des mesures pour :
(i) soit maintenir les services publics, le chauffage, les services d’entretien et de sécurité et l’assurance,
(ii) soit payer les impôts ou percevoir les loyers,
(iii) soit faire face au danger immédiat que constitue un contaminant, un polluant ou une autre substance dangereuse pour la santé ou la sécurité publique, ou à la menace d’un tel danger,
(iv) soit prévenir une inondation;
c) reprendre possession des machines ou des biens meubles à l’égard desquels il est bailleur ou à l’égard desquels il détient une garantie ou en réaliser la valeur si le ministre a donné son approbation écrite préalable et sous réserve des conditions de celle-ci. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1).
Exception
(6) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) a) ou b) est malgré tout un propriétaire s’il crée ou perturbe de façon importante un risque minier ou y porte atteinte. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).
Idem, défaut de poursuivre la fin correctement
(7) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) b) est un propriétaire malgré cet alinéa si, de l’avis du ministre, il ne préserve ni ne protège convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, sauf si, à la demande du créancier présentée sur préavis d’au moins six mois, le ministre le libère par écrit de cette responsabilité. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1) et 28 (1).
Responsabilité du créancier garanti
(8) Le créancier garanti qui n’a pas été libéré de la responsabilité visée au paragraphe (7) est responsable des dommages causés par son défaut de préserver et de protéger convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).
Préavis
(9) Avant de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c), le ministre donne un préavis d’au moins 15 jours au propriétaire, preneur à bail, occupant actuel ou à toute autre personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1).
Condition de l’approbation
(10) Le ministre peut, comme condition de l’approbation visée à l’alinéa (5) c), exiger que le créancier aliène, notamment par vente, des machines ou des biens meubles dont il a repris possession ou réalisé la valeur et que la totalité ou une partie du produit de la vente soit affectée à la préservation ou à la protection de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1).
Refus
(11) Le ministre peut refuser de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c) s’il n’est pas convaincu que le fait de reprendre possession des machines ou des biens meubles ou d’en réaliser la valeur ne portera pas atteinte à la préservation et à la protection convenables de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 6, par. 1 (1).
Appel devant le Tribunal
(12) Le créancier garanti ou une autre partie intéressée peut interjeter appel devant le Tribunal :
a) soit d’une approbation qu’a donnée le ministre en vertu de l’alinéa (5) c) ou du refus de celui-ci de donner une telle approbation;
b) soit des conditions dont le ministre a assorti l’approbation qu’il a donnée en vertu de l’alinéa (5) c). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Idem
(13) L’article 152 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).
Interprétation : enregistrement, registre et autre matériel
(14) Sauf si une intention contraire est indiquée, il est entendu :
a) que la mention dans la présente loi ou les règlements de l’enregistrement d’un renseignement, d’une mention, d’un acte ou d’un document vaut mention de leur inscription dans un registre;
b) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un droit ou d’un intérêt enregistré vaut mention d’un droit ou d’un intérêt dont une mention est inscrite dans un registre;
c) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un titulaire enregistré de claim vaut mention du titulaire d’un claim inscrit dans le registre des claims. 2021, chap. 25, annexe 14, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 1 (1-4) - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 1 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 1 (1-3) - 30/06/2000
2001, chap. 9, annexe L, art. 1 (1, 2) - 19/07/2001
2009, chap. 21, art. 1 (1, 2) - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 1 (3-7), 101 (2) - 28/10/2009; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 1 (1, 2) - 15/12/2009
2010, chap. 18, art. 23 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 1 (1, 3, 5, 6, 8) - 10/04/2018; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 1 (2, 4, 7, 9-12) - 09/01/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1-3) - 01/04/2018
2020, chap. 34, annexe 8, art. 1 - 08/12/2020
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (1) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 1 (1, 2) - 01/02/2022; 2021, chap. 34, annexe 12, art. 1 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 1 (1), 28 (1) - 01/04/2024; 2023, chap. 6, art. 1 (2, 3) - 21/07/2023
Objet
2 La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, l’inscription des claims et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. 2009, chap. 21, art. 2; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 2 - 30/01/1996
2009, chap. 21, art. 2 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 2 - 10/04/2018
Champ d’application de la présente loi
3 La présente loi n’a aucune incidence sur la vente, le bail ni la concession locative, notamment à des fins agricoles, d’un terrain pouvant faire l’objet d’une vente ou d’une concession à titre gratuit, notamment en vertu de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 3.
Questions d’application
Gestion des terres publiques et application des règlements
4 (1) Le ministre gère les terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière et aux fins de l’industrie minérale, et veille à l’application de tous les règlements pris relativement aux mines, aux minéraux, à l’exploitation minière, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (1).
Passation des actes
(2) Le ministre ou le sous-ministre signe et passe les lettres patentes, les baux, les permis ou autres titres de propriété, ainsi que les ententes, les contrats ou autres écrits relatifs aux mines, aux minéraux, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (2).
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, le sous-ministre ou un fonctionnaire ou employé du ministère ou contre quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence prétendue ou un défaut prétendu dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (3).
Responsabilité de la Couronne
(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait par ailleurs tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). La Couronne est responsable en vertu de cette loi d’un tel délit civil comme si le paragraphe (3) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (4); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 102.
Délégation des pouvoirs du ministre
(5) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit au sous-ministre ou à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le ministre précise dans la délégation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (5).
Exception
(5.0.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au pouvoir ou à la fonction précisé au paragraphe 78 (2). 2023, chap. 6, art. 2.
Délégation des pouvoirs et fonctions du sous-ministre
(5.1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au sous-ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le sous-ministre précise dans la délégation. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).
Exception
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la fonction précisée au paragraphe (2). 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).
Autorisation de recevoir des affidavits
(6) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employés du ministère à faire prêter serment et à prendre des affidavits, des déclarations et des affirmations autorisées par la loi, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou à des fins accessoires. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2).
Pouvoirs des personnes autorisées
(7) Les personnes autorisées ont, à l’égard des serments, affidavits, déclarations ou affirmations visés au paragraphe (6), tous les pouvoirs conférés à un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2); 2020, chap. 7, annexe 4, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 2 (1, 2) - 30/06/2000
2019, chap. 7, annexe 17, art. 102 - 01/07/2019
2020, chap. 7, annexe 4, art. 14 - 12/05/2020
2023, chap. 6, art. 2 - 21/07/2023
Système d’administration des terrains miniers
4.1 (1) Le ministre crée et maintient un système d’administration électronique, appelé système d’administration des terrains miniers, à toutes les fins suivantes ou à certaines d’entre elles :
1. La gestion des terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière et aux fins de l’industrie minérale, d’une manière compatible avec le paragraphe 4 (1).
2. L’application de la présente loi en ce qui concerne :
i. les permis de prospecteur,
ii. les titres miniers, y compris les droits miniers, les baux miniers, les permis d’occupation à des fins d’exploitation minière et les claims,
iii. les plans et permis d’exploration,
iv. toute autre question relative à l’administration des questions minières qui est prescrite.
3. L’inscription électronique des claims par les titulaires de permis conformément à l’article 38.
4. La création et le maintien de la grille provinciale pour servir à l’inscription des claims et à d’autres fins d’exploitation minière.
5. La création et l’enregistrement, sous forme électronique, de registres, de relevés et de cartes aux fins d’exploitation minière et de l’industrie minérale.
6. L’accès public aux renseignements figurant dans un registre par voie électronique et conformément à toute directive donnée en vertu du paragraphe (2).
7. La production de rapports, de documents et d’autres renseignements se rapportant aux questions visées aux dispositions 1 à 6. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 2.
Directives : utilisation du système par le public
(2) Outre les exigences précisées dans la présente loi ou les règlements, le ministre peut donner des directives concernant l’utilisation du système d’administration des terrains miniers par une personne qui cherche à inscrire un claim ou à effectuer une transaction relative à un claim ou à d’autres terrains miniers ou droits miniers, et ces directives peuvent préciser :
a) les renseignements que la personne doit soumettre;
b) la forme sous laquelle les renseignements doivent être soumis;
c) d’autres exigences pour assurer le bon fonctionnement du système d’administration des terrains miniers. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Idem : forme
(3) Dans les circonstances ou sous réserve des conditions qu’elles précisent, les directives données en vertu de l’alinéa (2) b) peuvent permettre que des renseignements concernant un claim ou d’autres terrains miniers ou droits miniers soient soumis au ministère autrement qu’au moyen du système d’administration des terrains miniers et sous une forme non électronique. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Idem : catégories
(4) Les directives données en vertu du paragraphe (2) peuvent préciser des exigences différentes à l’égard de catégories différentes d’utilisateurs ou de circonstances différentes. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Publication des directives
(5) Le ministre publie par voie électronique les directives données en vertu du paragraphe (2) dans le système d’administration des terrains miniers, à un endroit où sont susceptibles d’en prendre connaissance les personnes qui désirent utiliser ce système pour une raison énoncée à ce paragraphe, ou les publie selon les modalités prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Soumission des documents
(7) Les documents qui sont soumis par voie électronique au moyen du système d’administration des terrains miniers sont soumis pour l’application de la présente loi lorsqu’ils sont inscrits de manière électronique dans le système d’administration des terrains miniers à l’aide de la technologie établie par le ministre et conformément aux directives données par ce dernier. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 3 - 09/01/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 2 - 01/02/2022
Fonctionnaires et employés
5 Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employés du ministère ainsi que d’autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, selon ce que précise l’acte de nomination. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 3 - 30/06/2000
Registrateurs de claims provinciaux
6 (1) Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d’employés du ministère qu’il estime appropriés à titre de registrateurs de claims provinciaux. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.
Compétence du registrateur
(2) Le registrateur exerce sa compétence partout en Ontario. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 3 - 30/06/2000
Registre des claims
7 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient le registre des claims, lequel comprend :
a) les registres de tous les claims;
b) des cartes montrant l’emplacement de tous les claims;
c) les renseignements prescrits concernant chaque titulaire de claim;
d) relativement à chaque claim :
(i) un relevé dans lequel sont enregistrés les cessions, rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration, ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes, mentions et autres renseignements qui se rapportent au claim,
(ii) les rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration qui se rapportent au claim,
(iii) les ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes ou autres documents se rapportant au claim qui sont sous forme électronique. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Exception : directive du ministère
(2) Malgré le sous-alinéa (1) d) (iii), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que certains actes ou documents mentionnés à ce sous-alinéa, ou certaines catégories de ceux-ci, ne soient pas inclus dans le registre des claims. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 3 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 4 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 3 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 4 - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 3 - 01/02/2022
Registre des permis d’occupation
7.1 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient le registre des permis d’occupation, lequel comprend :
a) les registres de tous les permis d’occupation;
b) des cartes montrant l’emplacement de tous les terrains auxquels un permis d’occupation s’applique;
c) les renseignements prescrits concernant chaque titulaire de permis;
d) relativement à chaque permis d’occupation :
(i) un relevé dans lequel sont enregistrés les cessions, rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration, ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes, mentions et autres renseignements qui se rapportent au permis,
(ii) les rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration qui se rapportent au permis,
(iii) les ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes ou autres documents se rapportant au permis qui sont sous forme électronique. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Exception : directive du ministère
(2) Malgré le sous-alinéa (1) d) (iii), le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que certains actes ou documents mentionnés à ce sous-alinéa, ou certaines catégories de ceux-ci, ne soient pas inclus dans le registre des permis d’occupation. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 14, art. 3 - 01/02/2022
Registres : dispositions générales
7.2 (1) Le bureau d’enregistrement provincial tient les registres :
a) sous forme électronique, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
b) conformément aux exigences fixées en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Formes non électroniques
(2) Le ministre peut ordonner que certains actes ou documents se rapportant à un claim ou à un permis d’occupation qui sont reçus sous une forme non électronique soient tenus comme faisant partie du registre applicable sous la forme dans laquelle ils sont reçus ou sous toute autre forme qu’il ordonne. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Anciens claims et permis d’occupation
(3) Le bureau d’enregistrement provincial tient tous les registres, cartes, documents ou renseignements exigés à l’article 7 ou 7.1 à l’égard des anciens claims ou des permis d’occupation sous une forme électronique comme faisant partie du registre applicable. Toutefois, ce matériel ainsi que d’autres renseignements historiques peuvent également être tenus sous les autres formes qu’ordonne le ministre. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Matériel accessible au public
(4) Les registres, cartes, documents et renseignements exigés à l’article 7 ou 7.1 sont mis à la disposition du public :
a) au moyen du système d’administration des terrains miniers sur un site Web du gouvernement de l’Ontario approuvé à cette fin, ou par d’autres moyens établis à l’égard de l’article 7 ou 7.1, ou des deux, conformément aux règlements;
b) au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau, ou aux autres endroits ou pendant les autres heures qu’ordonne le ministre. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), les actes et documents visés au paragraphe (2) qui sont tenus comme faisant partie d’un registre sont mis à la disposition du public selon les modalités et à l’endroit prescrits, sous réserve des conditions prescrites. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Renseignements personnels
(6) Les renseignements personnels qui sont conservés dans le cadre d’un registre le sont dans le but de constituer un document accessible au grand public comme le mentionne l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 14, art. 3 - 01/02/2022
Suppressions, rectifications et modifications dans un registre
a) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans un registre conformément aux règlements;
b) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans un registre parce que le renseignement n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
c) inscrire des renseignements dans un registre à l’égard des documents reçus sous une forme non électronique et supprimer, rectifier et modifier des renseignements inscrits dans un registre pour tenir compte de ces documents. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 4.
Avis
(2) Le registrateur avise les personnes concernées selon les modalités prescrites si, conformément au paragraphe (1), il inscrit un renseignement dans un registre ou supprime, rectifie ou modifie un renseignement inscrit dans un registre. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 4.
Idem
(3) Le registrateur peut donner l’avis prévu au paragraphe (2) avant ou après l’inscription d’un renseignement ou sa suppression, rectification ou modification. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 4 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 5 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 3 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 4 - 01/02/2022
Claims concédés par lettres patentes, application de lois
8.1 La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 10/04/2018
Preuve des enregistrements
9 (1) Les copies ou relevés d’une inscription enregistrée ou d’un document déposé au bureau d’enregistrement provincial, certifiés par un registrateur comme étant des copies ou des relevés conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’objet de la certification sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.
Admissibilité en preuve des imprimés d’ordinateur
(2) Si une inscription ou un document visé au paragraphe (1) est enregistré ou déposé électroniquement ou sur support d’information magnétique, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux les copies ou relevés qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information électroniques dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.
Idem
(3) Si un dossier du bureau d’enregistrement provincial est enregistré électroniquement ou sur support d’information magnétique et qu’il n’existe aucun dossier original écrit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui-ci était un dossier original écrit les écrits qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 6 - 30/06/2000
Services d’experts
10 Le ministre peut retenir les services d’un professeur, d’un instructeur ou d’une autre personne à qui il confie une enquête sur les ressources minérales de l’Ontario ou tout autre travail concernant la présente loi. Le ministre peut rémunérer cette personne pour ces services au taux convenu et prélever les sommes requises sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 10; 2006, chap. 35, annexe C, par. 67 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 67 (1) - 20/08/2007
11. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 4 - 28/10/2009
Conflits d’intérêts
12 (1) Un fonctionnaire nommé aux termes de la présente loi ne doit, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, ni acheter des terrains miniers, des droits miniers ou des claims situés en Ontario, ni acquérir des intérêts dans ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (1).
Renonciation par le sous-ministre
(2) Lorsqu’il est convaincu qu’un fonctionnaire a acquis de bonne foi un intérêt visé au paragraphe (1) à des fins autres que d’exploitation minière, le sous-ministre peut renoncer par écrit à appliquer le paragraphe (1) à l’égard du fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (2).
Peine
(3) Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe (1) est déchu de sa charge. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (3).
Registrateurs, commissaires aux affidavits
13 Tout registrateur est, d’office, commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 13; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 6 - 09/01/2018
14 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 7 - 30/06/2000
Affichage, dépôt et signification
Affichage et dépôt
15 (1) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés ou déposés en application de la présente loi, à l’exception de l’article 92 ou d’une disposition de la partie IV, sont affichés à l’endroit et selon les modalités qu’ordonne le ministre ou déposés selon les modalités qu’il ordonne. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Signification
(2) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou documents concernant un titulaire de permis ou un titulaire de claim sont régulièrement signifiés à l’un ou à l’autre s’ils sont remis ou envoyés par courrier à son domicile élu tel qu’il figure dans le système d’administration des terrains miniers. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Idem
(3) Lorsque la signification est faite par courrier en vertu du paragraphe (2), elle est réputée avoir été faite le cinquième jour après la date de la mise à la poste. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Changement du domicile élu
(4) Le titulaire de permis ou le titulaire de claim met à jour le système d’administration des terrains miniers pour tenir compte de tout changement de son domicile élu. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 8 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 7 - 10/04/2018
Réception des documents
16 Les documents devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi que reçoit un bureau précisé dans un avis délivré par le ministre après 16 h 30, heure locale là où est situé le bureau en question, sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 8 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 7 - 10/04/2018
17 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 8 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 5 - 04/04/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 7 - 10/04/2018
Permis obligatoire
18 Nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, accomplir l’un ou l’autre des actes suivants relativement à un terrain qui n’a pas été inscrit comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne :
1. Faire de la prospection.
2. Inscrire un claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 9 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 6 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 8 - 10/04/2018
Permis de prospecteur
19 (1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut obtenir un permis de prospecteur en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers si elle a terminé avec succès, dans les 60 jours qui précèdent la date à laquelle elle accède au système en vue d’obtenir le permis, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 9 (1).
Durée du permis
(2) Le permis entre en vigueur à la date de son obtention en ligne et expire la veille du cinquième anniversaire de cette date. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 9 (1).
(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe M, art. 1.
Incessibilité
(4) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (4).
(5) à (8) Abrogés : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 9 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 5 (1, 2) - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 10 - 30/06/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 1 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 7 (1) - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 7 (2, 3) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 9 (1, 2) - 10/04/2018
Numérotation des permis
20 Chaque permis de prospecteur est numéroté. 1999, chap. 12, annexe O, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 11 - 30/06/2000
Renouvellement de permis
21 (1) Dans les 60 jours précédant l’expiration d’un permis, son titulaire peut le renouveler en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers s’il a terminé avec succès, dans ce même délai, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Avis d’expiration
(2) L’avis d’expiration d’un permis est donné sous forme électronique au titulaire du permis au moyen du système d’administration des terrains miniers au moins 60 jours avant la date d’expiration. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Durée du renouvellement
(3) Le permis renouvelé entre en vigueur immédiatement après la date d’expiration du permis précédent et expire la veille du cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Renouvellement à vie après 25 ans
(4) Malgré le paragraphe (3), le permis renouvelé demeure en vigueur pour une durée égale au reste de la vie de son titulaire si, au moment du renouvellement, le titulaire a détenu un permis pendant un total de 25 ans. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Renouvellement à vie : pouvoir discrétionnaire
(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, chaque fois qu’un permis doit être renouvelé, ordonner qu’il soit renouvelé pour une durée égale au reste de la vie de son titulaire. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Renouvellement à vie : aucuns droits exigés
(6) Des droits ne peuvent pas être fixés ou exigés en vertu de l’article 177.1 pour le renouvellement à vie d’un permis en vertu du paragraphe (4) ou (5). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Exception
(7) Le ministre peut, à sa discrétion, renoncer à l’exigence voulant qu’un prospecteur termine le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit dans les cas où un permis est renouvelé à vie en vertu du paragraphe (4) ou (5). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 6 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 12 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 8 (1, 2) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 10 - 10/04/2018
Perte ou destruction accidentelle du permis
22 En cas de perte ou de destruction accidentelle du permis de prospecteur, le titulaire de permis peut en obtenir un double en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 9 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 11 - 10/04/2018
Limite
23 (1) Nul ne doit présenter une demande en vue d’obtenir plus d’un permis ni en détenir plus d’un à la fois. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 23 (1); 2009, chap. 21, par. 10 (1).
(2) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 10 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 10 (1, 2) - 28/10/2009
Production du permis
24 Le titulaire de permis produit sur demande son permis à un inspecteur ou à un registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 24.
25 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 7 - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 11 - 28/10/2009
Révocation et suspension de permis, annulation des claims
26 (1) Lorsque le Tribunal conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du Tribunal, révoquer son permis. Par la suite, aucun permis ne doit lui être délivré sans l’autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(2) Lorsqu’un permis est révoqué en vertu du paragraphe (1), le ministre fixe la durée de l’interdiction de délivrance et en avise le titulaire du permis révoqué. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (2).
Suspension ou révocation de permis
(3) Lorsqu’un registrateur conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, suspendre ou révoquer le permis du titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 1.
Idem
(4) Lorsqu’un permis est suspendu en vertu du paragraphe (3), le ministre fixe la durée de suspension du permis et en avise le titulaire du permis suspendu. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (4).
Droits du titulaire de permis dont le permis est suspendu
(5) Pendant qu’un permis est suspendu en vertu du paragraphe (3), le titulaire de permis peut renouveler le permis, mais il ne peut pas inscrire un claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 12 (1).
Contravention à la présente loi par le titulaire d’un claim
(6) Lorsque le registrateur conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, interdire au titulaire d’acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt dans celui-ci par voie de cession ou d’obtenir une prorogation des délais d’exécution des travaux ou de présentation d’une demande en vue d’obtenir un bail portant sur un claim non concédé par lettres patentes enregistré en son nom. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (6).
Annulation des claims
(7) Lorsque le Tribunal conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du Tribunal, déclarer nuls les claims du titulaire. Les droits du titulaire dans les terrains visés par les claims cessent au moment de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (7); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Ordonnance
(8) En attendant la tenue d’une audience par le Tribunal ou le registrateur au sujet d’une affaire visée au présent article, le Tribunal ou le registrateur, selon le cas, peut, par ordonnance, interdire la cession à une autre personne, avant que l’audience ne soit terminée et qu’il n’ait été statué sur l’affaire, d’un claim du titulaire de permis ou du titulaire dont la conduite est mise en doute. 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (4).
Interdiction d’inscrire des claims
(9) Lorsque des claims sont annulés en vertu du paragraphe (7), l’ancien titulaire des claims ne peut pas inscrire un claim ni acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt sur celui-ci par voie de cession pendant la période de temps que fixe le ministre. Celui-ci avise l’ancien titulaire de la période de temps ainsi fixée. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 12 (2).
Appel
(10) Il peut être interjeté appel de la conclusion du Tribunal selon laquelle le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu de façon délibérée à la présente loi ou aux règlements ou de la conclusion du registrateur que le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, de la même façon qu’il peut être interjeté appel de toute décision du Tribunal ou du registrateur. Le ministre applique la décision rendue en appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (10); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 1 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 101 (1) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 12 (1, 2) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 4) - 01/04/2018
Prospection par le titulaire de permis
27 Sauf disposition contraire, le titulaire d’un permis de prospecteur peut faire de la prospection en vue de la découverte de minéraux et inscrire un claim à l’égard de ce qui suit :
a) les terres de la Couronne, arpentées ou non;
b) les terrains dont les mines, les minéraux ou les droits miniers ont été réservés par la Couronne lors d’une concession locative, d’une vente, d’une concession par lettres patentes ou d’un bail portant sur ces terrains et postérieurs au 6 mai 1913,
sauf si les terres ou les terrains sont alors :
c) soit inscrits comme claims, y compris comme claims éteints, abandonnés, annulés ou frappés de déchéance si les cellules visées par ces claims n’ont pas été rouvertes à l’inscription de claims;
c.1) soit compris dans une partie d’une cellule mixte qui est à l’extérieur des limites des claims sur cellule mixte inscrits à l’égard de la cellule mixte;
d) soit soustraits, en application de la présente loi ou d’une autre loi, d’un décret ou d’une autre autorisation, à la prospection, à l’inscription de claims, à la concession locative ou à la vente ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, au jalonnement;
e) soit déclarés en application d’une autorisation mentionnée à l’alinéa d), avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, non ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente comme claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 27; 1996, chap. 1, annexe O, art. 8; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (4); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 8 - 30/01/1996
2009, chap. 21, art. 101 (1, 4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 13 (1, 2) - 10/04/2018
Inscription d’un claim
28 (1) Le titulaire de permis peut inscrire un claim à l’égard d’un terrain ouvert à la prospection et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut exécuter des travaux sur ce claim et céder son intérêt dans celui-ci à une autre personne. Toutefois, lorsque la Couronne a concédé, vendu, donné à bail ou accordé comme concession locative les droits de surface sur le terrain, une indemnité doit être versée conformément à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 28; 2009, chap. 21, par. 101 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 14 (1).
Demande ou requête présentée en vertu d’une autre loi
(2) Le titulaire de permis peut inscrire un claim à l’égard de tous minéraux ou droits dont l’acquisition n’est pas expressément demandée dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2; 2009, chap. 21, par. 101 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 14 (2).
Priorité de la demande ou de la requête
(3) Si l’auteur d’une demande ou d’une requête demande expressément l’acquisition de minéraux ou de droits dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, la demande ou la requête a priorité sur tout claim inscrit durant l’examen de celle-ci. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 14 (3).
Ajout au claim
(4) Si la demande ou la requête devient caduque, est retirée ou n’est pas acceptée ou approuvée, un claim inscrit durant l’examen de celle-ci est réputé modifié de façon à comprendre les minéraux et les droits visés dans la demande ou la requête, comme si elle n’avait jamais existé. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 14 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 2 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 101 (1) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 14 (1-4) - 10/04/2018
Terrains assujettis à des restrictions
Inscription à l’égard d’un terrain assujetti au consentement du ministre
29 (1) Aucun claim ne doit être inscrit à l’égard de l’un ou l’autre des terrains suivants sans le consentement du ministre :
a) un terrain qui est un lot figurant sur un plan de lotissement enregistré;
b) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale;
c) un terrain qui est un lot résidentiel ou un lot pour chalet d’une superficie inférieure à un hectare;
d) lorsqu’un lot résidentiel ou un lot pour chalet est d’une superficie d’au moins un hectare, un terrain situé :
(i) d’une part, à moins de 100 mètres d’une habitation ou d’un chalet qui s’y trouve,
(ii) d’autre part, à l’intérieur de la ligne de démarcation de la propriété;
e) un terrain à usage ferroviaire, y compris le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer;
f) un terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau;
g) un terrain qui fait partie d’un aéroport;
h) un terrain qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques, notamment des bâtiments publics, des terrains de sport, des centres sportifs, des bibliothèques, des parcs et des patinoires;
i) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout édifice, toute structure ou tout terrain servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage. 2009, chap. 21, art. 12; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 15 (1).
Inscription d’un claim sans consentement
(2) Si un claim inscrit comprend un terrain visé au paragraphe (1) et que le titulaire de permis qui l’a inscrit n’a pas obtenu le consentement du ministre avant l’inscription, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une inadvertance et d’une ignorance du fait que le claim comprenait un terrain visé au paragraphe (1), donner subséquemment son consentement à l’inscription, auquel cas le claim inscrit est réputé comprendre ce terrain. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 15 (2).
Inscription à l’égard d’un terrain assujetti au consentement de la Commission
(3) Aucun claim ne doit être inscrit à l’égard d’un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans le consentement de la Commission. 2009, chap. 21, art. 12; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 15 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 9 - 30/01/1996
2009, chap. 21, art. 12 - 01/04/2013
2017, chap. 6, annexe 2, art. 15 (1-3) - 10/04/2018
Terrains ne pouvant être inscrits
30 Aucun claim ne doit être inscrit à l’égard de l’un ou l’autre des terrains suivants :
a) un terrain dont les droits miniers ont été vendus, accordés comme concession locative, donnés à bail ou visés dans un permis d’occupation;
b) un terrain à l’égard duquel est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans l’une ou l’autre;
c) un terrain que le ministre ou le ministre des Transports certifie comme étant nécessaire pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public;
d) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;
e) un terrain situé à moins de 45 mètres d’une église, d’un cimetière ou d’un lieu d’inhumation;
f) un terrain à l’égard duquel une mention indiquant qu’une instance est en cours a été délivrée en vertu du paragraphe 64 (2), (2.1) ou (2.2), à condition que la mention n’ait pas été annulée;
g) un terrain situé dans le Grand Nord, si un plan communautaire d’aménagement du territoire l’a désigné à une fin non compatible avec l’exploration et la mise en valeur minières. 2009, chap. 21, art. 12; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (1) - 01/01/1991
2000, chap. 26, annexe M, art. 3 (1-3) - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 12 - 01/04/2013
2017, chap. 6, annexe 2, art. 16 - 10/04/2018
Parcs provinciaux
31 À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, prospecter ou inscrire des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines. 2006, chap. 12, art. 63; 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 17.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (2) - 01/09/1990
2006, chap. 12, art. 63 - 04/09/2007
2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 17 - 10/04/2018
32 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 13 - 01/04/2013
Exclusion de l’énergie hydraulique
33 (1) L’énergie hydraulique qui se trouve dans les limites d’un claim et qui peut produire 150 chevaux-vapeur ou plus à sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n’est pas réputée faire partie du claim à l’usage du titulaire du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.
Emplacement affecté à une route
(2) Sont réservés un emplacement affecté à une route d’une largeur de 20 mètres sur les deux côtés des eaux ainsi que toute autre étendue supplémentaire de terrain que le registrateur ou le Tribunal estime nécessaires à la mise en valeur et à l’utilisation de cette énergie hydraulique. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 13 - 30/06/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique
34 Lorsqu’un claim est contigu ou adjacent à une voie publique ou à un chemin entretenu par le ministère des Transports, il est interdit de se livrer à des activités d’exploitation minière à ciel ouvert dans les 45 mètres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement écrit du ministre des Transports. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 13 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 18 - 10/04/2018
Soustraction de terrains
35 (1) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, soustraire à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne et ceux-ci demeurent ainsi soustraits jusqu’à ce qu’ils soient réouverts par le ministre. 2009, chap. 21, par. 14 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 19 (1).
Facteurs à prendre en considération
(2) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération les facteurs qu’il estime appropriés, y compris :
a) la question de savoir si les terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du territoire pouvant être faite à l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;
b) tout autre facteur prescrit. 2009, chap. 21, par. 14 (1).
Droits et tenure préexistants
(3) L’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation. 2009, chap. 21, par. 14 (1).
Réouverture de terrains
(4) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, révoquer tout ou partie de l’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) et ouvrir de nouveau à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail les terrains, les droits miniers ou les droits de surface, ou les parties de ceux-ci, qui ont été soustraits en vertu du présent article. 2009, chap. 21, par. 14 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 19 (2).
Copie de l’arrêté au registrateur
(4.1) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (4), il en remet promptement une copie au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 14 (1).
Affichage et dépôt d’une copie
(4.2) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur inscrit une mention de l’arrêté promptement dans le système d’administration des terrains miniers et peut l’afficher sur Internet. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 19 (3).
(5) Abrogé : 2009, chap. 21, par. 14 (2).
Arrêté réputé ne pas constituer un règlement
(6) L’arrêté pris en application du paragraphe (1) ou (4) n’est pas réputé constituer un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2009, chap. 21, par. 14 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 10 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 14 - 30/06/2000
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2009, chap. 21, art. 14 (1-3) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 19 (1-3) - 10/04/2018
Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario
35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«Nord de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa. («Northern Ontario»)
«Sud de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario qui n’est pas le Nord de l’Ontario. («Southern Ontario») 2009, chap. 21, par. 15 (1).
Sud de l’Ontario
(2) Dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, les droits miniers sont réputés soustraits à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (1).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas touchés par la soustraction réputée effectuée en application de ce paragraphe et demeurent ouverts à la prospection, à la vente et à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (2).
Retour à la Couronne
(4) Si les claims, les baux ou les permis d’occupation visés au paragraphe (3) retournent à la Couronne par suite d’une déchéance, d’une expiration ou d’une résiliation ou d’une autre façon, ces droits miniers, suivant leur retour à la Couronne, sont réputés soustraits à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (3).
Demande d’ouverture des terrains
(5) Si des droits miniers ont été réputés soustraits en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (4).
Droit d’être relevé de la déchéance
(6) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de nuire aux pouvoirs du registrateur ou du Tribunal de relever un claim de la déchéance ou de rendre des ordonnances connexes en vertu de l’article 49, ni de nuire aux pouvoirs du ministre de révoquer, de résilier ou d’annuler une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1). 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(7) Lorsque le registrateur ou le Tribunal relève un claim de la déchéance en vertu de l’article 49 ou que le ministre révoque, résilie ou annule une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1), les droits miniers ne sont plus réputés soustraits en application du paragraphe (4). 2009, chap. 21, par. 15 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Nord de l’Ontario
(8) Dans le Nord de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, le ministre peut, par arrêté, soustraire les droits miniers à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail si le propriétaire de droits de surface en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (5).
Facteurs à prendre en considération
(9) Lorsqu’il décide s’il doit prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8), le ministre tient compte du potentiel minier des terrains, selon son évaluation, ainsi que de tout autre critère prescrit. 2009, chap. 21, par. 15 (2).
Exception
(10) Malgré le paragraphe (8), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour où le ministre prend un arrêté en vertu de ce paragraphe ne sont pas touchés par l’arrêté et demeurent ouverts à la prospection, à la vente et à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (2).
Demande d’ouverture des terrains
(11) Si des droits miniers ont été soustraits aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (6).
Modalités d’ouverture
(12) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (5) ou (11) ouvrant les droits miniers se rapportant à des terrains, ces droits sont ouverts conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 20 (7).
Non un règlement
(13) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 15 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 15 (1) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 15 (2) - 01/01/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 20 (1-7) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
36 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 16 - 28/10/2009
37 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 17.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 17 - 01/11/2012
Inscription des claims
38 (1) Sous réserve des alinéas 38.2 (7) c) et 38.3 (4) c) et du paragraphe 38.5 (3), tous les claims doivent être inscrits conformément au présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Inscription par le titulaire de permis
(2) Le titulaire de permis qui désire inscrire un claim le fait conformément à la marche à suivre suivante :
1. Il accède au système d’administration des terrains miniers et inscrit un claim sur cellule de façon électronique en sélectionnant sur la grille provinciale les cellules à inclure dans le claim et il suit les directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2).
2. Il suit les autres règles ou marches à suivre prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Claims à cellule unique et à cellules multiples
(3) Le titulaire de permis peut inscrire un claim sur cellule à l’égard :
a) soit d’une seule cellule sur la grille provinciale qui n’est pas une cellule mixte;
b) soit deux cellules ou plus sur la grille provinciale qui ne sont pas des cellules mixtes, sous réserve des restrictions prescrites ou énoncées dans les directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Terrain compris dans un claim sur cellule
(4) Tout claim sur cellule inscrit en application de la présente loi s’applique relativement à tout le terrain compris dans les cellules pertinentes sélectionnées sur la grille provinciale comme faisant partie du claim, sous réserve du paragraphe (5). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Terrain non ouvert à l’inscription : claim sur cellule
(5) L’inscription d’un claim sur cellule à l’égard d’une cellule sur la grille provinciale qui inclut un terrain non ouvert à l’inscription de claims en application de la présente loi n’a pas pour effet d’invalider le claim. Toutefois, ce terrain ne fait pas partie du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Terrain devenant ouvert à l’inscription : claim sur cellule
(6) Lorsqu’un terrain compris dans une cellule et non ouvert à l’inscription de claims devient ouvert à l’inscription et qu’il y a un claim sur cellule inscrit à l’égard de la cellule et en règle, le terrain en question fait dès lors partie du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 18 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018
Disposition transitoire : anciens claims
38.1 (1) Tous les anciens claims doivent être délimités sur la grille provinciale conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), puis convertis conformément à l’article 38.2 en claims inscrits dans le registre des claims. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Établissement de l’emplacement d’un ancien claim
(2) Pour délimiter un ancien claim sur la grille provinciale, le registrateur fait ce qui suit :
a) il recueille des renseignements concernant l’emplacement exact des limites de l’ancien claim en se servant des meilleurs renseignements disponibles, notamment :
(i) les renseignements déposés avec la demande d’enregistrement de l’ancien claim présentée en application de l’article 44 de la présente loi, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines,
(ii) les renseignements recueillis au moyen d’inspections, de données de géoréférencement produites par un système de localisation GPS, d’arpentages ou d’autres moyens de vérification des limites des claims;
b) il établit de façon définitive l’emplacement de l’ancien claim en se fondant sur les renseignements recueillis en application de l’alinéa a). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(3) Le pouvoir d’établir de façon définitive l’emplacement d’un ancien claim en application de l’alinéa (2) b) comprend :
a) le pouvoir de trancher ou de régler toute contestation portant sur d’anciens claims qui se chevauchent et de rajuster les limites du claim;
b) le pouvoir de rajuster les limites d’un ancien claim, telles que jalonnées par le titulaire du claim ou telles qu’indiquées dans la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte, en se fondant sur les renseignements recueillis en application de l’alinéa (2) a). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Délimitation
(4) Le registrateur veille à ce que l’emplacement d’un ancien claim soit délimité sur la grille provinciale de façon à refléter avec exactitude ce qui est établi en application des paragraphes (2) et (3). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Effet de la délimitation
(5) Depuis le jour où il est délimité sur la grille provinciale jusqu’à sa conversion en claim en application de l’article 38.2, un ancien claim s’applique à l’égard du terrain compris dans la zone délimitée sur cette grille, peu importe où le claim était :
a) soit démarqué sur le sol, conformément aux exigences de jalonnement au sol au moment où il a été jalonné;
b) soit situé selon l’emplacement indiqué dans la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte;
c) soit indiqué sur les cartes du ministère montrant l’emplacement de chaque avant la délimitation. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Aucun appel
(6) L’établissement par un registrateur de l’emplacement d’un ancien claim en application des paragraphes (2) et (3) et sa délimitation subséquente sur la grille provinciale en application du paragraphe (4) sont définitifs et il ne peut pas en être interjeté appel devant le tribunal en vertu de l’article 112. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Continuation des anciens claims jusqu’à leur conversion
(7) Après la délimitation d’un ancien claim sur la grille provinciale en application du présent article et jusqu’au jour où l’ancien claim est converti en claim en application de l’article 38.2 :
a) les droits et les obligations qui découlaient de la présente loi et qui s’appliquaient à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continuent de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale;
b) les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui étaient enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentaient par ailleurs comme concernant l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continuent de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale;
c) tout plan ou permis d’exploration qui était en vigueur à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continue de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 01/04/2018
Conversion d’anciens claims en claims
Définition
38.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de conversion» Le jour fixé par le ministre par règlement pour l’application du présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Conversion
(2) Sous réserve des règlements, à la date de conversion, tous les anciens claims sont convertis, selon les règles suivantes, en claims inscrits dans le registre des claims :
1. Si, immédiatement avant la date de conversion, un ancien claim tel que délimité en application de l’article 38.1 couvre une cellule entière sur la grille provinciale, la partie de l’ancien claim qui correspond à la cellule est convertie en un claim sur cellule distinct à l’égard de la cellule entière.
2. Si, immédiatement avant la date de conversion, un ancien claim tel que délimité en application de l’article 38.1 couvre une partie d’une cellule sur la grille provinciale, la partie de l’ancien claim délimitée dans la cellule est convertie en un claim sur cellule distinct à l’égard de la cellule entière, sous réserve des règles énoncées aux dispositions 3, 4, 5 et 6.
3. Si, immédiatement avant la date de conversion, deux anciens claims ou plus tels que délimités en application de l’article 38.1 couvrent chacun une partie d’une cellule sur la grille provinciale et que deux ou plus de ces claims sont détenus par des titulaires de claim différents :
i. la cellule devient une cellule mixte pour l’application de la présente loi,
ii. tout ancien claim, ou toute partie d’ancien claim, délimité dans la cellule et détenu par un titulaire de claim qui ne détient pas d’autres anciens claims, ou parties d’anciens claims, délimités dans la cellule est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte,
iii. deux ou plusieurs anciens claims ou parties d’anciens claims, délimités dans la cellule et détenus par le même titulaire de claim sont fusionnés en un seul claim et convertis en un seul claim sur cellule mixte à l’égard des parties correspondantes de la cellule mixte, même si les anciens claims ou parties d’anciens claims n’étaient pas contigus, sous réserve de la disposition 4.
4. Si le titulaire de deux ou plusieurs anciens claims, ou parties d’anciens claims, décrits à la sous-disposition 3 iii choisit en vertu du paragraphe (3) de convertir deux ou plusieurs de ces anciens claims, ou parties de ces claims, en claims sur cellule mixte distincts, chaque ancien claim, ou partie d’ancien claim, visé par le choix est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte.
5. Si, immédiatement avant la date de conversion, deux anciens claims ou plus tels que délimités en application de l’article 38.1 couvrent chacun une partie d’une cellule sur la grille provinciale et que tous les anciens claims sont détenus par le même titulaire de claim, les anciens claims, ou leurs parties, qui sont délimités dans la cellule sont fusionnés en un seul claim et sont convertis en un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière, sous réserve de la disposition 6.
6. Si le titulaire de deux anciens claims ou plus décrits à la disposition 5 choisit en vertu du paragraphe (4) de convertir tout ou partie de chaque ancien claim en claims sur cellule mixte :
i. toute cellule sur la grille provinciale qui comprend tout ou partie des deux anciens claims ou plus devient une cellule mixte pour l’application de la présente loi,
ii. chaque ancien claim, ou partie d’ancien claim, qui est délimité dans la cellule mentionnée à la sous-disposition i est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Choix de convertir des anciens claims en claims sur cellule mixte distincts
(3) À un moment fixé par règlement qui est antérieur à la date de conversion, le titulaire de deux anciens claims ou plus, dont la totalité ou des parties seraient par ailleurs fusionnées et converties en un seul claim mixte dès leur conversion en application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (2), peut choisir d’empêcher cette fusion et de faire convertir les anciens claims ou leurs parties en claims sur cellule mixte distincts en application de la disposition 4 de ce paragraphe. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Choix de convertir des anciens claims en claims sur cellule mixte
(4) À un moment antérieur à la date de conversion qui est fixé par règlement, le titulaire de deux anciens claims ou plus, dont la totalité ou des parties seraient par ailleurs fusionnées et converties en un seul claim sur cellule dès leur conversion en application de la disposition 5 du paragraphe (2), peut choisir d’empêcher cette fusion et de faire convertir tout ou partie des anciens claims en un claim sur cellule mixte distinct en application de la disposition 6 de ce paragraphe. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(5) Le choix visé au paragraphe (3) ou (4) est fait conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Groupe titulaire de claims
(6) Si deux anciens claims ou plus sont détenus par un groupe de personnes, les deux titulaires ou plus sont considérés comme un seul et même titulaire de claim aux fins de la conversion d’anciens claims en application des dispositions 3 et 5 du paragraphe (2) si le groupe de personnes est constitué des mêmes personnes et que celles-ci détiennent le même pourcentage d’intérêts sur chaque ancien claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Effet de la conversion
(7) Dès la conversion d’un ancien claim en un ou plusieurs claims sur cellule et claims sur cellule mixte conformément au paragraphe (2) :
a) quiconque était titulaire d’un ancien claim immédiatement avant la date de conversion détient le nombre de claims sur cellule, et de claims sur cellule mixte, s’il y en a, qui résultent de la conversion de l’ancien claim;
b) sous réserve des règlements, les droits et les obligations découlant de la présente loi qui existaient à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant la date de conversion sont maintenus après cette date :
(i) à l’égard de chaque claim sur cellule qui résulte de la conversion,
(ii) à l’égard de toute partie d’une cellule mixte qui est couverte par un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion, mais non à l’égard de toute partie de la cellule qui ne fait pas partie du claim;
c) tous les claims sur cellule et claims sur cellule mixte qui résultent de la conversion sont réputés inscrits conformément au paragraphe 38 (2) pour l’application de la présente loi;
d) tout claim sur cellule qui résulte de la conversion s’applique à la cellule entière, sous réserve des règlements;
e) la date anniversaire d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion d’un ancien claim en application du présent article est établie conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(8) Les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé d’un ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant un ancien claim sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout claim sur cellule et, le cas échéant, de tout claim sur cellule mixte qui résultent de la délimitation et de la conversion de l’ancien claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(9) Les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont maintenus en vigueur en application du paragraphe (8) ne sont exécutoires que s’ils l’étaient avant leur maintien en vigueur. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Enregistrement d’ententes, de privilèges et d’autres documents
(10) Lorsqu’un ancien claim est converti en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte, un registrateur enregistre, conformément aux règlements, sur le relevé de chaque claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant l’ancien claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Renvoi au tribunal
(11) Le ministre peut renvoyer au tribunal les questions touchant les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui ont été enregistrés sur le relevé d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte, comme l’indique le paragraphe (10). Le tribunal peut, sur préavis à toutes les personnes intéressées, examiner ces questions et les résoudre. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3) et (4).
Plans et permis d’exploration
(12) Tout plan ou permis d’exploration qui est en vigueur à l’égard d’un ancien claim avant la date de conversion est maintenu en vigueur après cette date à l’égard de tout claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion de l’ancien claim, mais uniquement à l’égard du terrain dans le claim sur cellule ou le claim sur cellule mixte qui faisait partie de l’ancien claim tel qu’il est délimité en application de l’article 38.1. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(13) Tout plan ou permis d’exploration qui est maintenu en vigueur en application du paragraphe (12) est réputé modifié de façon à tenir compte des nouveaux numéros de claim auxquels il s’applique, et un directeur de l’exploration avise le titulaire de claim identifié dans le plan ou le permis selon les modalités prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Règlement du ministre
(14) Le ministre peut, par règlement, fixer la date de conversion pour l’application du présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3, 4) - 01/04/2018
Claims sur cellule mixte
38.3 (1) Si la conversion d’un ancien claim en application de l’article 38.2 donne lieu à un ou plusieurs claims sur cellule mixte, chacun d’eux demeure un tel claim jusqu’à sa conversion en claim sur cellule conformément au paragraphe (2) ou (3), tant que le titulaire du claim continue de se conformer aux exigences de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Changement du claim sur cellule mixte frappé de déchéance
(2) Si un claim sur cellule mixte est frappé de déchéance, abandonné ou annulé et qu’il ne reste qu’un seul claim sur cellule mixte dans la cellule mixte, il s’ensuit que, le jour de la déchéance, de l’abandon ou de l’annulation :
a) la cellule n’est plus une cellule mixte pour l’application de la présente loi;
b) le claim sur cellule mixte qui reste devient un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Choix de fusionner des claims sur cellule mixte
(3) Si deux claims sur cellule mixte ou plus sont inscrits à l’égard d’une cellule sur la grille provinciale et qu’ils sont tous détenus par le même titulaire de claim, ce dernier peut choisir, conformément aux règlements, de les fusionner en un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière et, le jour où il fait ce choix :
a) la cellule n’est plus une cellule mixte pour l’application de la présente loi;
b) les claims sur cellule mixte du titulaire de claim inscrits à l’égard des parties de la cellule deviennent un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Effet des changements
(4) Lorsqu’un ou plusieurs claims sur cellule mixte deviennent un seul claim sur cellule en application de l’alinéa (2) b) ou (3) b) :
a) le titulaire du ou des claims sur cellule mixte, selon le cas, est le titulaire du claim sur cellule à l’égard de la cellule entière;
b) sous réserve des règlements, les droits et les obligations découlant de la présente loi à l’égard du ou des claims sur cellule mixte sont maintenus à l’égard du claim sur cellule;
c) le claim sur cellule est réputé inscrit comme claim sur cellule pour l’application du paragraphe 38 (2);
d) le claim sur cellule s’applique à la cellule entière, sous réserve des règlements;
e) la date anniversaire du claim sur cellule est établie conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018
Recours limités
38.4 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, un mandataire, un ancien employé ou un ancien mandataire de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :
1. La délimitation d’un ancien claim sur la grille provinciale conformément à l’article 38.1 ou les rajustements des limites effectués par un registrateur afin de délimiter un ancien claim sur la grille en application de ce même article, ou une mesure prise ou non prise conformément à la délimitation du claim ou au rajustement de ses limites ou aux règlements pris à l’égard de la délimitation ou du rajustement.
2. La conversion d’un ancien claim en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte en application de l’article 38.2 ou des règlements pris à l’égard de la conversion d’anciens claims.
3. L’inscription, en application de l’article 38.2, sur le relevé des claims sur cellule des ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant ce claim, ou le défaut de faire une telle inscription.
4. Le changement d’un claim sur cellule mixte en claim sur cellule en application de l’alinéa 38.3 (2) b) ou (3) b).
5. Le changement d’une cellule mixte en cellule sur la grille provinciale en application de l’alinéa 38.3 (2) a) ou (3) a).
6. L’édiction des articles 38, 38.1, 38.2 et 38.3, du présent article et de l’article 38.5, l’abrogation de dispositions de la présente loi par la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, la prise ou l’abrogation de règlements en vertu de la présente loi relativement à l’édiction des articles 38, 38.1, 38.2 et 38.3, du présent article et de l’article 38.5 ou toute mesure prise ou non prise conformément à ces articles ou aux règlements pris relativement à ceux-ci. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Rejet d’instances
(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) ou aux règlements pris à leur égard ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Exception : instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne et n’exclut pas l’introduction d’instances par celle-ci. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018
Disposition transitoire : inscription par le ministère des claims contestés
38.5 (1) Malgré l’article 38, après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, un registrateur, le tribunal ou un tribunal, selon le cas, peut ordonner au ministère d’inscrire un claim au nom d’un titulaire de permis conformément à la marche à suivre mentionnée au paragraphe 38 (2) si toutes les circonstances décrites au paragraphe (2) existent. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Moment de l’ordonnance
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines :
(i) le titulaire de permis a jalonné un claim conformément à l’article 38, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, et a présenté une demande d’enregistrement du claim à un registrateur,
(ii) le registrateur n’a pas enregistré le claim visé à l’alinéa a), mais il a déposé la demande en application du paragraphe 46 (3), tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, la demande visée au paragraphe 46 (3) fait l’objet d’une contestation qui porte sur la validité ou les limites d’un claim et la contestation soit est devant le registrateur, soit fait l’objet d’un appel ou d’une autre instance devant le tribunal ou d’un appel de la décision du tribunal devant les tribunaux. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Idem
(3) Lorsque l’inscription d’un claim au nom d’un titulaire de permis est ordonnée en vertu du paragraphe (1), un claim sur cellule doit être inscrit à l’égard de chaque cellule qui a été entièrement ou partiellement incluse dans le terrain jalonné par le titulaire de permis, sous réserve de l’établissement de l’emplacement du claim fait, le cas échéant, par le registrateur, le tribunal ou le tribunal et sous réserve des règles suivantes :
1. Un claim ne doit être inscrit qu’après la date de conversion prescrite en application de l’article 38.2.
2. Aucun claim sur cellule ne doit être inscrit à l’égard d’une cellule si un claim sur cellule a été inscrit antérieurement à l’égard de la même cellule par suite de la conversion d’anciens claims en application de l’article 38.2 ou a été inscrit autrement.
3. Aucun claim sur cellule ne doit être inscrit à l’égard de toute partie de cellule qui n’est pas ouverte à l’inscription conformément au paragraphe 38 (5). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 01/04/2018
Fusion des claims
38.6 Un claim sur cellule peut être fusionné avec d’autres claims sur cellule conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 22 - 08/02/2018
Claims sur des terrains agricoles
39 (1) Lorsque le ministre certifie qu’un terrain convient à une aliénation à des fins agricoles, un claim inscrit à l’égard du terrain ne confère à son titulaire aucun droit, titre ou intérêt sur les droits de surface. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 23.
Droits de surface nécessaires aux activités d’exploitation minière
(2) Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir les droits de surface sur un tel terrain avant de pouvoir poursuivre les activités d’exploitation minière, le ministre peut déterminer la partie des droits de surface qui est nécessaire à cette fin et, à moins qu’ils n’aient déjà été aliénés, vendre ou accorder au titulaire du claim les droits de surface ou une partie de ceux-ci qu’il juge essentielle à la poursuite efficace des activités d’exploitation minière. Le ministre peut exiger que le titulaire du claim fasse, à ses propres frais, les levés que le ministre estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 39 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 23 - 10/04/2018
Réserve de la Couronne
40 (1) Lorsqu’un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d’une étendue d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.
Idem
(2) Lorsqu’un claim est traversé par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministère des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mètres sur les deux côtés de la voie publique ou du chemin peuvent être réservés à la Couronne. La réserve est mesurée à partir des limites extérieures de l’emprise de la voie publique ou du chemin. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.
Application de la réserve aux claims non concédés par lettres patentes
(3) Les réserves des droits de surface autorisées par les paragraphes (1) et (2) sont réputées s’appliquer à tous les claims non concédés par lettres patentes et avoir été établies relativement à ceux-ci, à moins que le ministre ne renonce à ces réserves. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 40 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 15 - 30/06/2000
Permis d’occupation
Loyer annuel
41 (1) Malgré les clauses d’un permis d’occupation, le loyer annuel prescrit relativement à un permis d’occupation doit être payé par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (1).
Date de paiement
(2) Lorsque le permis d’occupation ne précise pas la date de paiement du loyer annuel, celui-ci est exigible à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (2).
Intérêt
(2.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 16.
Réduction ou annulation de l’intérêt exigible
(2.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.
Résiliation du permis d’occupation
(3) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation est en souffrance depuis au moins deux ans, le permis peut être résilié par voie d’acte écrit, ce qui emporte l’extinction de tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que de tous les droits et réclamations du titulaire de permis ou de ses ayants droit relatifs aux terrains visés par le permis. Toutefois, les terrains ou droits miniers visés par ce permis ne sont pas ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 24.
Remise en vigueur
(4) En l’absence d’intérêt opposé, le ministre peut, aux conditions qu’il estime justes, remettre en vigueur le permis résilié en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (4).
Enregistrement de la résiliation ou de la remise en vigueur
(4.0.1) La résiliation ou la remise en vigueur d’un permis d’occupation en vertu du présent article doivent être enregistrées dans le registre des permis d’occupation. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 5.
Permis contestable uniquement par le ministre
(4.1) À l’exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d’un permis d’occupation. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.
Moment de la contestation
(4.2) Le ministre peut contester la validité d’un permis d’occupation à n’importe quel moment. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.
Restriction visant la cession
(5) Ni un permis ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 4.
Délivrance d’un bail délivrable en vertu de l’art. 81
(6) Le titulaire d’un permis d’occupation peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet et remise de son permis d’occupation, obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81. Le loyer pour chaque année du terme du bail est celui qui est prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année du terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (6).
Champ d’application
(7) Le présent article ne s’applique qu’à un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 52 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace et qu’à un permis d’occupation délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sans clause prévoyant le versement d’un paiement annuel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 16 - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 4 - 26/12/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 2 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 24 - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 5 - 01/02/2022
Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière
41.1 (1) Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière, sinon le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis d’occupation. 2009, chap. 21, art. 19.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tous les permis d’occupation, notamment ceux délivrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2009, chap. 21, art. 19.
Avis de révocation
(3) L’avis de révocation d’un permis d’occupation est donné au titulaire du permis au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la révocation et est envoyé à sa dernière adresse connue figurant dans les registres du ministère. 2009, chap. 21, art. 19.
Pouvoir de révoquer non une limite
(4) Le pouvoir de révoquer un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi ou d’un permis d’occupation qui autorisent également la résiliation, l’annulation ou la révocation d’un tel permis. 2009, chap. 21, art. 19.
Enregistrement de la révocation
(5) La révocation d’un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) doit être enregistrée dans le registre des permis d’occupation. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 19 - 28/10/2009
2021, chap. 25, annexe 14, art. 6 - 01/02/2022
42 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 11 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 17 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 20 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 26 - 10/04/2018
43 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 5 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 21 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 26 - 10/04/2018
44 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 12 (1, 2) - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 18 (1, 2) - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 22 - 04/04/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 26 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
45 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 19 - 30/06/2000
Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface
46 (1) Si un claim est inscrit relativement à un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, le titulaire enregistré du claim prend, dans les 60 jours qui suivent l’inscription du claim, l’une des mesures suivantes :
a) conformément aux règlements, il fournit une confirmation de l’inscription du claim au propriétaire de droits de surface et atteste que la confirmation a été fournie;
b) il demande à un registrateur que soit rendue une ordonnance de renonciation à la confirmation. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Ordonnance de renonciation à la confirmation
(2) Le registrateur peut rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation s’il détermine qu’il n’est pas possible de fournir la confirmation d’inscription du claim au propriétaire de droits de surface. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Invalidité du claim en l’absence de confirmation
(3) Si le titulaire enregistré du claim ne se conforme pas au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance de renonciation à la confirmation n’est rendue en vertu du paragraphe (2), le claim devient invalide 60 jours après la date de son inscription. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Annulation d’un claim
(4) Si un claim devient invalide en application du paragraphe (3), le système d’administration des terrains miniers fait ce qui suit automatiquement :
a) il annule le claim;
b) il inscrit une mention de l’annulation sur le relevé du claim;
c) il avise par écrit le titulaire enregistré du claim de l’annulation. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Exception : anciens claims
(5) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un claim qui est réputé inscrit du fait d’avoir été converti d’ancien claim en claim sur cellule en application de l’article 38.2. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 20 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 23 (1, 2) - 01/01/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 27 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
46.1 (1) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 24 - 04/04/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 27 - 10/04/2018
Fausse déclaration
47 Un registrateur ou le tribunal peut, après une audience, annuler le claim d’un titulaire enregistré de claim qui a fait sciemment une fausse déclaration :
a) dans la demande d’enregistrement du claim, dans le cas d’un ancien claim, même après que ce dernier a été converti en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte;
b) lorsqu’il fournit des renseignements dans le cadre de l’inscription du claim, dans le cas d’un claim sur cellule. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 27; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 25, 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 27 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Contestation d’un claim inscrit
48 (1) La personne qui allègue que tout ou partie d’un claim inscrit est nul peut déposer une contestation auprès d’un registrateur selon les modalités prescrites. Ce dernier dépose la contestation et inscrit une mention de la contestation sur le relevé du claim contesté. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28.
Idem
(2) La contestation comporte les renseignements prescrits et est traitée conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28.
Non-acceptation
(3) Nulle contestation pouvant être déposée en vertu du présent article ne doit être déposée et nulle mention de la contestation ne doit être inscrite sur le relevé d’un claim après que se produit l’un des événements suivants :
1. Le premier anniversaire de l’inscription du claim.
2. L’exécution et le dépôt de la première unité de travail d’évaluation prescrite et, s’il y a lieu, son approbation.
3. Dans le cas d’une contestation qui porte sur la validité d’un ancien claim, la conversion de l’ancien claim en application de l’article 38.2.
4. Un registrateur ou le tribunal a statué sur la validité du claim.
5. Le dépôt d’une autre contestation du claim et l’inscription d’une mention de celle-ci sur le relevé du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Exception
(4) Malgré les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3), la contestation d’un claim peut être déposée en vertu du présent article même s’il a déjà été statué sur la validité du claim ou qu’une autre contestation a déjà été déposée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal autorise le dépôt de la contestation;
b) aucun des événements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) ne s’est produit. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Approbation subséquente du travail d’évaluation
(5) Lorsqu’une mention de la contestation est inscrite sur le relevé d’un claim après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée, mais avant que le travail d’évaluation ait été approuvé, dans le cas où l’approbation est nécessaire, la contestation est réputée avoir été réglée en faveur du titulaire ou des titulaires du claim si le travail d’évaluation est approuvé par la suite. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28.
Modification du relevé du claim
(6) Lorsque le paragraphe (5) s’applique, le registrateur raye la mention de la contestation inscrite sur le relevé du claim et avise l’auteur de la contestation de la mesure prise et de ses motifs. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 13 (1, 2) - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 21 (1-5) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 6 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 26 (1, 2, 4, 5) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 26 (3) - 01/01/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 28 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Droit d’être relevé de la déchéance
49 (1) Le registrateur peut rendre une ordonnance relevant de la déchéance le claim non concédé par lettres patentes qui fait l’objet d’une déchéance en raison d’une erreur administrative de la Couronne. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 29 (1).
Inscription précédente
(2) Si, au cours de la période où un claim visé au paragraphe (1) faisait l’objet d’une déchéance, un titulaire de permis a inscrit un claim à l’égard de la même cellule, un registrateur peut :
a) soit rendre une ordonnance à l’égard du droit d’être relevé de la déchéance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées;
b) soit, à tout moment avant de rendre une ordonnance, renvoyer l’affaire au tribunal. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 29 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Ordonnance du Tribunal
(3) Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut rendre l’ordonnance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Prorogation des délais
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) peut accorder la prorogation des délais prévus pour exécuter les travaux à exécuter à l’égard d’un claim et pour en faire rapport ou pour demander un bail et payer le loyer relativement au claim, ou prévoir le paiement de droits relativement au claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (4); 2009, chap. 21, par. 27 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 27 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 29 (1, 2) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Droits sur un claim
50 (1) L’inscription d’un claim ou l’acquisition d’un droit ou d’un intérêt quelconque sur un claim par une personne ne confère à celle-ci :
a) aucun droit, titre, intérêt ou droit de réclamation sur le claim autre que le droit prévu par la présente loi de prendre des mesures pour exécuter les travaux d’évaluation prescrits ou obtenir un bail de la Couronne, et avant l’exécution, le dépôt et l’approbation de la première unité de travail d’évaluation prescrite, la personne n’est qu’un simple titulaire de permis de la Couronne, mais après cette période et jusqu’à l’obtention d’un bail, elle est tenante à discrétion de la Couronne relativement à ce claim;
b) aucun droit d’extraire, d’enlever des minéraux découverts à la surface ou dans le sous-sol d’un claim ou d’en disposer de toute autre façon. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 30.
Droits de surface
(2) Le titulaire d’un claim ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les droits de surface du claim autre que le droit, sous réserve des exigences de la présente loi, d’entrer sur celui-ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers dans ce claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (2); 2009, chap. 21, par. 28 (1).
Travaux d’exploration
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un claim ne doit entrer sur celui-ci ou en utiliser ou en occuper une partie aux fins de travaux d’exploration sur le claim que s’il a été satisfait aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et à celles des règlements. 2009, chap. 21, par. 28 (2).
Impôt
(3) Le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes n’est pas assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement au claim non concédé par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (3).
Idem
(4) Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace ne doit pas être assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement à ce permis d’occupation, sauf en ce qui concerne les aménagements pour lesquels il serait assujetti à une évaluation ou à un impôt si les terrains étaient détenus en vertu de lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 22 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 28 (1), 101 (4) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 28 (2) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 30 - 10/04/2018
Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes
51 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes possède un droit qui a priorité sur les droits postérieurs de l’usager des droits de surface, sauf le droit au sable, à la tourbe et au gravier, aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (1); 2009, chap. 21, par. 29 (1).
Titulaire de claim ne consentant pas à l’utilisation ou à l’aliénation proposée
(2) Malgré le paragraphe (1), un registrateur peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2.1) et si le titulaire de claim ne consent pas à l’aliénation proposée visée à l’alinéa (2.1) a) ou à l’aliénation ou l’utilisation proposée visée à l’alinéa (2.1) b) :
a) soit renvoyer l’affaire au tribunal;
b) soit, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours selon les modalités prescrites et entendu celles qui comparaissent, rendre une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard du consentement du titulaire de claim à l’utilisation ou à l’aliénation proposée. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 31 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Droits de surface exigés en application de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique lorsque, selon le cas :
a) une demande a été présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’aliénation de tout ou partie des droits de surface;
b) tout ou partie des droits de surface sont réservés à l’aménagement et à l’exploitation d’une voie publique, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une ligne de transmission d’énergie ou d’un oléoduc, d’un gazoduc ou d’une canalisation d’eau, ou à une autre fin utile au public. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 31 (1).
Demande renvoyée au tribunal
(3) Lorsqu’une affaire lui est renvoyée en vertu de l’alinéa (2) a), le tribunal, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard du consentement du titulaire de claim à l’utilisation ou à l’aliénation proposée. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 31 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Arrêté du ministre : restriction d’une partie des droits de surface
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, restreindre le droit d’un titulaire de claim à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim si, selon le cas :
a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;
b) l’une quelconque des circonstances prescrites s’applique. 2009, chap. 21, par. 29 (2).
Idem
(5) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre fait ce qui suit :
a) il donne au titulaire de claim un avis écrit de son intention énonçant les restrictions proposées et les motifs invoqués pour prendre l’arrêté;
b) il donne au titulaire de claim l’occasion de lui présenter ses observations dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis donné en application de l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 29 (2).
Arrêté du ministre
(6) L’arrêté du ministre visé au paragraphe (4) ne peut pas être porté en appel et ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 29 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 31 (2).
Modifications connexes
(7) Un registrateur apporte aux relevés de claim applicables les modifications nécessaires pour tenir compte de toute ordonnance rendue ou de tout arrêté pris en vertu du présent article ou de toute entente conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article. 2009, chap. 21, par. 29 (2).
Arpentage des droits de surface
(8) Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’un arrêté est pris en vertu du présent article, ou qu’une entente est conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’arpentage des droits de surface ou de la partie de ceux-ci qui est touchée par l’ordonnance, l’arrêté ou l’entente, et la personne ayant acquis les droits de surface ou l’utilisation de ceux-ci est tenue d’en assumer les frais. 2009, chap. 21, par. 29 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 29 (1) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 29 (2) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 31 (1) - 10/04/2018; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 31 (2) - 09/01/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Autorisation d’analyser la teneur en minéraux
52 (1) Nul ne doit exploiter, fragmenter ou raffiner une quantité de substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux plus grande que la quantité prescrite, sans d’abord obtenir l’autorisation écrite du ministre. 2009, chap. 21, art. 30.
Conditions
(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est valide pour une période déterminée, ne vaut que pour la quantité de substances contenant des minéraux précisée et est assujettie aux conditions que le ministre peut imposer. 2009, chap. 21, art. 30; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 32.
Exigences des art. 78.2 et 78.3
(2.1) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (1) n’est pas soustraite à l’obligation de se conformer aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et, le cas échéant, à celles de l’article 140 concernant un plan de fermeture déposé. 2009, chap. 21, art. 30; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 2.
Vente du produit final
(3) Le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage prévus au paragraphe (1) ne doit pas, sous réserve du paragraphe (4) ou (5), être aliéné, notamment par vente, avant que le claim d’où les minéraux ont été extraits ne soit donnée à bail conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (3); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 7 (1).
Produit
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque le ministre autorise par écrit la vente ou l’aliénation, auquel cas la vente ou l’aliénation doit se faire conformément aux conditions que le ministre peut imposer. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (4).
Idem : circonstances prescrites, exigences
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la vente ou l’aliénation est autorisée par les règlements et menée conformément à ceux-ci. 2021, chap. 25, annexe 14, par. 7 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 30 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 32 - 09/01/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 2 - 01/04/2021
2021, chap. 25, annexe 14, art. 7 (1, 2) - 01/04/2022
Abandon
53 (1) Lorsque le titulaire, le titulaire de permis, le preneur à bail ou le propriétaire d’un claim, de terrains miniers ou de droits miniers abandonne le claim, les terrains ou les droits ou renonce à ceux-ci, ou lorsque le claim, les terrains miniers ou les droits miniers sont annulés, frappés de déchéance ou résiliés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou des règlements pris en application de celles-ci, il peut, dans les six mois de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation ou dans tout autre délai que fixe le ministre, enlever du claim, des terrains ou des droits les bâtiments, constructions, machines, biens meubles et, sauf dans le cas d’un claim non concédé par lettres patentes, les minerais ou les minéraux qu’il a extraits du claim, des terrains ou des droits et qui lui appartiennent, ainsi que les schlamms et les résidus sur lesquels personne d’autre ne possède de droit de propriété. S’il omet de les enlever, les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus deviennent la propriété de la Couronne, à moins que le ministre ne donne d’autres directives dans les deux ans de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation, et le ministre peut les aliéner, notamment par vente, aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 14.
Inopposabilité
(2) À moins d’un arrêté du ministre à l’effet contraire, l’inscription d’un claim ne confère aucun droit au titulaire de permis sur les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus acquis par la Couronne aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 33.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 14 - 30/01/1996
2017, chap. 6, annexe 2, art. 33 - 10/04/2018
Utilisation irrégulière du terrain
54 (1) Lorsqu’un claim est inscrit à l’égard d’un terrain et que celui-ci semble être utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le ministre peut ordonner au tribunal de tenir une audience. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 34; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Annulation
(2) S’il est convaincu, à l’issue d’une audience tenue après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées, que le terrain est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le Tribunal peut rendre une ordonnance d’annulation du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (5).
Idem
(3) L’ordonnance d’annulation du claim entre en vigueur dès son dépôt auprès du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 23 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 101 (2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 34 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 5) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes
55 (1) Lorsque le ministre recommande la création ou le prolongement d’un emplacement urbain dans un claim non concédé par lettres patentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver les droits de surface sur ce claim, ou sur une partie de celui-ci, qui sont nécessaires aux fins de cet emplacement urbain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (1).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour bien assurer l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (2).
56 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 35 - 10/04/2018
Fiducies, conventions et cessions
Fiducies
Non-inscription de l’avis de fiducie
57 (1) Le registrateur ne doit pas accepter un avis de fiducie expresse ou implicite ou de fiducie par détermination de la loi, se rattachant à un claim non concédé par lettres patentes ou à un permis d’occupation ni l’inscrire au registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (1); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 8 (1).
Désignation du titulaire comme fiduciaire
(2) La désignation du titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation comme fiduciaire, avec ou sans mention du bénéficiaire ou de l’objet de la fiducie, n’assujettit aucune personne traitant avec le titulaire à l’obligation de vérifier le pouvoir de ce dernier d’effectuer une opération portant sur le claim ou le permis d’occupation; toutefois, le titulaire peut effectuer une opération portant sur le claim ou le permis d’occupation comme si la désignation n’avait pas été inscrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (2); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 8 (2).
Maintien des droits des tiers
(3) Le présent article n’a pas pour effet de libérer le titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation qui, en fait, est un fiduciaire de tout ou partie du claim ou du permis ou d’un intérêt dans ce claim ou ce permis, des obligations qui existent entre lui et une personne, une société minière en nom collectif ou une compagnie dont il est un fiduciaire. Les obligations continuent d’exister comme si le présent article n’avait pas été adopté. La présente loi n’a pas pour effet de libérer ce titulaire d’une responsabilité ou d’obligations personnelles. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (3); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 8 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 14, art. 8 (1-3) - 01/02/2022
Conventions et cessions
Convention conclue avant l’inscription du claim
58 (1) Lorsqu’une personne inscrit un claim, nulle autre n’a le droit de faire exécuter un droit de réclamation, un droit ou un intérêt qui se rattache au claim ou aux terrains miniers ou droits miniers qui en résultent, le cas échéant, et qui a fait l’objet d’un contrat ou qui est acquis avant l’inscription du claim, à moins qu’un document écrit reconnaissant le droit de réclamation, le droit ou l’intérêt n’ait été signé par le titulaire du claim inscrit ou qu’il n’existe une autre preuve substantielle du droit de réclamation, du droit ou de l’intérêt. Si cette reconnaissance ou preuve est fournie, la Loi relative aux preuves littérales ne s’applique pas. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 36.
Ventes ou cessions après l’inscription
(2) Nul n’a le droit de faire exécuter une convention de vente ou de cession d’un claim, des terrains miniers ou droits miniers qui en résultent, le cas échéant, ou d’un intérêt relatif au claim, aux terrains ou aux droits, qui a été conclue après l’inscription du claim ou l’enregistrement des terrains ou des droits, à moins que la convention, ou une note ou un billet de cette convention, ne soit constaté par écrit et ne porte la signature de la personne visée par l’exécution forcée ou du représentant que cette personne a habilité légitimement. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 36.
Disposition transitoire : claims convertis
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un claim a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé inscrit en application du paragraphe 38 (2) :
a) le paragraphe (1) s’applique à tout droit de réclamation, droit ou intérêt qui se rattache au jalonnement et à l’enregistrement du claim qui a fait l’objet d’un contrat ou qui a été acquis par une personne avant le jalonnement du claim;
b) le paragraphe (2) s’applique à toute convention conclue après le jalonnement de l’ancien claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 36.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 36 - 10/04/2018
Cession
59 Un claim peut être cédé sauf si, selon le cas :
a) le claim se trouve sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, à moins que, selon le cas :
(i) les exigences de l’alinéa 46 (1) a) n’aient été respectées,
(ii) une ordonnance de renonciation à la confirmation n’ait été rendue en vertu du paragraphe 46 (2);
b) une demande de bail a été faite à l’égard du claim, à moins que le ministre n’autorise la cession par écrit. 2009, chap. 21, art. 31; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 31 - 04/04/2011
2017, chap. 6, annexe 2, art. 37 - 10/04/2018
59.1 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 15 - 30/01/1996
2009, chap. 21, art. 31 - 04/04/2011
Actes d’enregistrement
60 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, aucune cession d’un claim ou d’un permis d’occupation ou aucune convention ou aucun autre acte visant un claim ou un permis d’occupation ou tout droit ou intérêt enregistré acquis en vertu de la présente loi ne doit être enregistré dans le registre applicable, sauf s’il satisfait aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) relativement à l’utilisation du système d’administration des terrains miniers. 2021, chap. 25, annexe 14, par. 9 (1).
Idem
(1.1) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’un registrateur d’inscrire, de supprimer, de rectifier ou de modifier un renseignement sur le relevé d’un claim ou d’un permis d’occupation conformément à la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 38; 2021, chap. 25, annexe 14, par. 9 (2).
Personnes morales
(2) L’acte visé au paragraphe (1) que passe une personne morale ne doit être enregistré que si un signataire autorisé l’a signé et que, selon le cas :
a) le sceau de la personne morale y est apposé;
b) l’acte est accompagné d’une déclaration du signataire portant qu’il a l’autorité de lier la personne morale. 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.
(3) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe L, art. 2 - 19/07/2001
2017, chap. 6, annexe 2, art. 38 - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 9 (1, 2) - 01/02/2022
Priorité
61 Après l’enregistrement dans un registre d’un claim, d’un permis d’occupation ou de tout autre droit ou intérêt acquis aux termes de la présente loi, tout acte autre qu’un testament visant le claim ou le permis, selon le cas, ou un intérêt dans celui-ci est nul d’une nullité absolue à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire subséquent à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance réelle, à moins que l’acte ne soit enregistré dans le registre avant l’enregistrement de l’acte que l’acheteur ou le cessionnaire subséquent invoque. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 39 - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 10 - 01/02/2022
Enregistrement valant connaissance
62 Quiconque invoque un intérêt sur un claim ou un permis d’occupation, après l’enregistrement aux termes de la présente loi d’un acte relatif à ce claim ou à ce permis, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l’enregistrement. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 24 - 30/06/2000
2021, chap. 25, annexe 14, art. 10 - 01/02/2022
Connaissance réelle
63 (1) Le rang suit la date de l’enregistrement, sauf si la partie qui se fonde sur l’enregistrement a eu connaissance réelle de l’acte antérieur avant l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 63 (1).
(2) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 25 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 40 - 10/04/2018
Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs
64 (1) Un registrateur inscrit sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes ou de tout autre droit ou intérêt enregistré une mention de l’ordonnance qu’il a rendue ou de la décision qu’il a prise à cet égard, en précisant sa date et son effet, ainsi que la date de l’inscription. Lorsqu’il reçoit une ordonnance ou une décision du Tribunal ou une ordonnance, un jugement ou un certificat rendu ou donné en appel d’une décision du Tribunal ou une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de ceux-ci, il dépose le document en question et inscrit une mention à cet effet sur le relevé du claim, du droit ou de l’intérêt visé. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Instance en cours devant le registrateur
(2) Lorsqu’une instance pouvant être introduite ou une contestation pouvant être faite devant un registrateur est en cours devant un registrateur, ce dernier peut inscrire une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).
Instance en cours devant le Tribunal
(2.1) Lorsqu’une instance pouvant être introduite devant le Tribunal ou l’appel d’une décision d’un registrateur est en cours devant le Tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Instance en cours devant un tribunal
(2.2) Lorsqu’une instance à l’égard d’un claim ou d’un autre droit enregistré ou d’un intérêt y afférent est en cours devant un tribunal, le Tribunal peut, à la demande d’une partie à l’instance, rendre une ordonnance confirmant que l’instance est en cours et exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Ordonnance remise au bureau du registrateur
(2.3) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2), le Tribunal remet celle-ci au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Aucun avis avant l’enregistrement
(3) La mention indiquant qu’une instance est en cours ou l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) ne constitue pas un avis de l’instance en cours à qui que ce soit avant qu’une mention à cet effet ne soit inscrite sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Claim réputé non frappé de déchéance
(3.1) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est inscrite sur un relevé de claim, le claim est réputé non frappé de déchéance au profit de la Couronne aux termes de l’alinéa 72 (1) b) tant que la mention n’est pas annulée. 2009, chap. 21, par. 32 (1).
Annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours
(4) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables s’il est convaincu que la mention n’est plus nécessaire. 2009, chap. 21, par. 32 (1).
Idem
(4.1) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables si une partie à l’instance, ou un registrateur, en demande l’annulation au Tribunal et que celui-ci rend une ordonnance d’annulation de la mention et la remet au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Avis d’annulation
(4.2) Dès l’annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours, le bureau du registrateur en avise toutes les personnes intéressées selon les modalités prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (1).
Exclusion d’un délai
(5) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est annulée, le Tribunal ou un registrateur, selon le cas, peut exclure des délais dans lesquels les travaux sur le claim visé doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits tout ou partie de la période pendant laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours était en vigueur, et peut établir une nouvelle date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(5.1) Lorsqu’il exclut une période en vertu du paragraphe (5), le Tribunal ou un registrateur peut déterminer si le titulaire de claim a contribué à tout retard excessif dans le règlement de l’instance à l’égard de laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours a été inscrite. 2009, chap. 21, par. 32 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Dépôt d’un bref auprès du registrateur
(6) Une copie d’un bref de saisie-exécution peut être déposée auprès du registrateur si le shérif de la localité ou un huissier de la division de la Cour des petites créances la certifie comme étant une copie conforme du bref. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (2).
Enregistrement du bref
(7) Dès que lui est donné le numéro ou la description de chaque claim que possède le débiteur saisi dont le nom figure sur un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui en application du paragraphe (6) et qu’il reçoit les droits prévus, le registrateur enregistre le bref dans le relevé de chaque claim précisé dans le bref. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (2).
Effet de l’enregistrement du bref
(8) Tout bref de saisie-exécution enregistré dans le relevé d’un claim grève l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l’huissier peut traiter cet intérêt comme s’il s’agissait d’objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie-exécution. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (2).
Enregistrement de la cession
(9) Si le shérif ou l’huissier vend l’intérêt que possède le débiteur saisi sur un claim en application d’un bref de saisie-exécution, le registrateur peut enregistrer la cession du claim à l’acheteur sur le relevé du claim et la cession a le même effet que si le débiteur saisi avait cédé le claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (2).
Coût de la copie certifiée conforme
(10) La copie certifiée conforme du bref de saisie-exécution peut être obtenue du shérif ou de l’huissier moyennant le paiement des droits prévus. Ces droits, ainsi que les droits d’enregistrement du bref, s’ajoutent à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).
Maintien du claim en règle
(11) Une fois un bref de saisie-exécution enregistré dans le relevé d’un claim, le shérif, l’huissier ou le créancier saisissant peut faire tout ce que le débiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en règle le claim ou l’intérêt. Les dépenses nécessaires à cette fin sont ajoutées à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (3).
Mainlevée du bref
(12) Le registrateur peut modifier le relevé d’un claim afin d’y inscrire une mention de la mainlevée d’un bref de saisie-exécution déjà enregistré si l’un ou l’autre des documents suivants sont déposés auprès de lui :
1. Un certificat délivré par le shérif ou l’huissier portant que la dette qui a donné lieu au bref a été acquittée.
2. Une mainlevée de la dette du créancier saisissant.
3. Une ordonnance du tribunal ordonnant de modifier le relevé du claim afin d’y inscrire une mention de la mainlevée du bref. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Le bref cesse de grever le claim
(13) Dès que la mention de mainlevée d’un bref de saisie-exécution est inscrite sur le relevé d’un claim, le bref cesse de grever l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 41 (4).
Demande de permis d’occupation
(14) Les paragraphes (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4.1), (4.2) et (6) à (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard des permis d’occupation. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 26 (1-4) - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 32 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 41 (1-4) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 11 - 01/02/2022
Travaux d’évaluation ou paiements
65 (1) Après l’inscription d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année conformément aux règlements ou peut, dans les circonstances prescrites et dans la mesure que permettent les règlements, effectuer à leur place des paiements conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (1).
Rapport
(2) Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 21, art. 33.
Moment où le rapport doit être reçu
(3) Le rapport doit être reçu par le système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date anniversaire du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (2).
Idem
(4) Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la soumission d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être soumis au moyen du système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date prescrite. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (2).
Crédits
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées. 2009, chap. 21, art. 33.
Aucune contestation
(6) Un registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation relative à des travaux d’évaluation ou à des paiements effectués à la place de tels travaux. 2009, chap. 21, art. 33.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 16 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 27 - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 7 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 33 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 42 (1, 2) - 10/04/2018
Genres de travaux admissibles
66 (1) Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que l’allocation des crédits de travail d’évaluation aux claims sont fixés conformément aux règlements. 2009, chap. 21, par. 34 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (1); 2021, chap. 25, annexe 14, art. 12 (1).
Prospection et arpentage régional
(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés de la manière prescrite pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant que ne soit inscrit un claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 17; 2009, chap. 21, par. 34 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (2).
Travaux sur des terrains miniers
(3) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 2009, chap. 21, par. 34 (3).
Décision
(4) Relativement à tout rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou sur les paiements effectués qui est soumis par un titulaire de claim en application de l’article 65, le ministre, selon les règles prescrites :
a) décide si des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le genre de travaux faisant l’objet du rapport;
b) fixe le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux faisant l’objet du rapport ainsi que l’allocation de ces crédits aux claims. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (3); 2021, chap. 25, annexe 14, art. 12 (2).
Pas d’appel
(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel. 1999, chap. 12, annexe O, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (3) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 17 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 34 (1, 3) - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 34 (2, 4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 43 (1-3) - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 12 (1, 2) - 03/06/2021
Exclusion de périodes et de travaux
67 (1) Le titulaire d’un claim peut, conformément au présent article, obtenir que soit pris un arrêté ou que soit rendue une ordonnance aux fins suivantes :
a) exclure une période lors du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;
b) établir la ou les dates auxquelles la prochaine unité ou toute unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles un paiement doit être effectué à la place de tels travaux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;
c) soustraire le titulaire à une exigence voulant qu’il exécute des unités de travail d’évaluation ou qu’il effectue des paiements pour toute période exclue. 2009, chap. 21, art. 35.
Modification de la date anniversaire
(2) Lorsqu’une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la date anniversaire du claim concerné qui suit l’exclusion peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée n’eût été de la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence. 2009, chap. 21, art. 35.
Ordonnance du registrateur ou du Tribunal
(3) Si le titulaire lui fournit une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, le registrateur ou le Tribunal peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (1), mais celle-ci ne peut exclure que les périodes suivantes :
1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.
2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente loi.
3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci. 2009, chap. 21, art. 35; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Arrêté du ministre
(4) Le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) si le titulaire lui en fait la demande dans les 30 jours précédant une date anniversaire et qu’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières. 2009, chap. 21, art. 35.
Moment où l’arrêté peut être pris
(5) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4) avant ou après la date anniversaire. 2009, chap. 21, art. 35.
Intérêt du titulaire de claim toujours en vigueur
(6) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire sur le claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 44.
Avis
(7) S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et, si la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt de ce dernier sur le claim est réputé s’être éteint en application de l’article 72, et le claim est réputé avoir été frappé de déchéance en application de ce même article, à cette date anniversaire. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 44.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 18 - 30/01/1996
2000, chap. 26, annexe M, art. 8, 17 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 35 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 44 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Contribution proportionnelle des copropriétaires
68 Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un claim non concédé par lettres patentes, elles contribuent proportionnellement à leur intérêt, sous réserve de toute convention à l’effet contraire qu’elles auraient conclue, aux travaux qui doivent y être exécutés, ou à l’arpentage, à l’obtention de lettres patentes ou au paiement du loyer de la première année du bail. En cas d’omission d’un titulaire, le Tribunal peut, à la requête de tout autre titulaire, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution de l’intérêt du titulaire en défaut aux autres copropriétaires, ou à un de ceux-ci, aux conditions et selon les proportions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 68; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 6) - 01/04/2018
Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés
69 Lorsque le titulaire d’un intérêt dans un claim a omis de payer les travaux exécutés sur celui-ci par une personne qui n’est pas titulaire d’un intérêt dans le claim, le Tribunal peut, à la requête de cette personne, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution au requérant d’une partie ou de la totalité de l’intérêt du titulaire en défaut sur le claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 69; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Abandon d’un claim
Droit d’abandonner un claim
70 (1) Le titulaire d’un claim peut abandonner celui-ci en tout temps selon les modalités et aux conditions prescrites en présentant une demande d’abandon à un registrateur. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 45.
Abandon partiel d’un claim sur cellule
(2) Le titulaire d’un claim sur cellule qui comprend plus d’une cellule peut, selon les modalités et aux conditions prescrites, abandonner une partie du claim à l’égard d’une ou de plusieurs cellules qui en font partie en présentant une demande d’abandon partiel à un registrateur. Toutefois, l’abandon ne doit viser que des cellules entières. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 45.
Avis d’abandon
(3) Le registrateur fait ce qui suit :
a) il étudie la demande d’abandon présentée en vertu du paragraphe (1) ou la demande d’abandon partiel présentée en vertu du paragraphe (2);
b) s’il est convaincu que la demande remplit les conditions prescrites, il affiche un avis d’abandon ou d’abandon partiel du claim qui comprend une description du claim ou de la partie de claim en question. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 45.
Avis au titulaire enregistré du claim
(4) Le registrateur :
a) avise le titulaire enregistré du claim de l’avis d’abandon ou d’abandon partiel, lorsqu’il affiche un tel avis en application du paragraphe (3);
b) avise le titulaire enregistré du claim de sa décision de ne pas afficher un avis d’abandon ou d’abandon partiel et de ses motifs, lorsqu’il n’affiche pas un tel avis. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 45.
Ouverture du terrain à l’inscription de claims
(5) Lorsqu’un claim est abandonné ou partiellement abandonné en application du paragraphe (3), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim abandonné ou partiellement abandonné devient ouvert à l’inscription de claims à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le deuxième jour qui suit l’affichage par le registrateur de l’avis d’abandon ou d’abandon partiel en application du paragraphe (3), sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 45.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 70 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou heure avancée de l’Est, selon le cas». (Voir : 2020, chap. 28, par. 4 (1))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 19 (1-3) - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 29 - 30/06/2000
2001, chap. 9, annexe L, art. 3 - 19/07/2001
2009, chap. 21, art. 36 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 45 - 10/04/2018
2020, chap. 28, art. 4 (1) - non en vigueur
71 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (2, 4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 46 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Déchéance des claims
72 (1) Sous réserve des paragraphes 67 (6) et 73 (3), l’intérêt du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes s’éteint et le claim est frappé de déchéance sans déclaration, inscription de renseignements dans un registre ni acte de la part de la Couronne si le titulaire omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes au plus tard à la date anniversaire du claim, comme l’exige l’article 65 :
1. Exécuter les travaux d’évaluation prescrits ou effectuer des paiements à leur place.
2. Déposer un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou les paiements effectués à leur place. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 47.
Avis de déchéance
(1.1) Au moins 30 jours avant la date anniversaire du claim, le ministère donne au titulaire du claim un avis portant qu’un claim risque d’être frappé de déchéance en application du paragraphe (1). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 47.
Ouverture du terrain à l’inscription de claims
(1.2) Lorsqu’un claim est frappé de déchéance en application du paragraphe (1), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim frappé de déchéance devient ouvert à l’inscription de claims à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le deuxième jour qui suit la déchéance, sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 47.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «ou heure avancée de l’Est, selon le cas». (Voir : 2020, chap. 28, par. 4 (2))
Exception
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le titulaire du claim fait une demande de bail et le paiement du loyer en application de l’article 81 après avoir respecté toutes les exigences prévues en vertu de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 47.
Instance en cas de déchéance
(2) Sauf autorisation du Tribunal, nulle personne n’a le droit de soulever la question de déchéance, à l’exception du ministre, d’un fonctionnaire du ministère ou d’une personne ayant un intérêt dans les biens visés. Les instances où est soulevée la question de déchéance ne sont pas réputées des contestations visées à l’article 48 et ne doivent pas être inscrites à ce titre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 72 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 37 - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 47 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2020, chap. 28, art. 4 (2) - non en vigueur
72.1 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 30 - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 9 - 26/12/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 48 - 10/04/2018
Prorogation des délais
73 (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une demande à cet effet lui est présentée dans les 30 jours de la date anniversaire du claim et qu’il est convaincu qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 49.
Délai pour rendre l’ordonnance
(2) Le registrateur peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) avant ou après la date anniversaire du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 49.
Intérêt du titulaire de claim toujours en vigueur
(3) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le registrateur ait décidé de ne pas rendre l’ordonnance. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 49.
Avis
(4) S’il décide de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le registrateur en avise par écrit le titulaire de claim et, si la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt de ce dernier à l’égard du claim est réputé s’être éteint en application de l’article 72, et le claim est réputé avoir été frappé de déchéance en application de ce même article, à cette date anniversaire. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 49.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 20 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 31 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 49 - 10/04/2018
Arrêtés du ministre dans des circonstances particulières
73.1 (1) S’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières, le ministre peut, sans présenter de demande et de sa propre initiative, prendre l’un ou l’autre des arrêtés suivants à l’égard de tous les claims ou d’une ou de plusieurs catégories de claims :
1. Un arrêté visé au paragraphe 67 (1).
2. Un arrêté visé au paragraphe 73 (1). 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Moment où l’arrêté peut être pris
(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim avant ou après sa date anniversaire. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Modification de la date anniversaire
(3) Si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe 67 (1) excluant une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose, le paragraphe 67 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des dates anniversaires applicables. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Prise de l’arrêté après la date anniversaire
(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim après sa date anniversaire, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Copie de l’arrêté au registrateur
(5) Le ministre remet promptement une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article au bureau du registrateur. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Affichage et dépôt d’une copie
(6) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur :
a) doit inscrire une mention de l’arrêté promptement dans le système d’administration des terrains miniers et l’enregistre sur le relevé des claims auxquels l’arrêté s’applique, et peut l’afficher sur l’Internet;
b) prend les mesures nécessaires pour donner effet à l’arrêté. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
L’arrêté n’est pas un règlement
(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 34, annexe 8, art. 2 - 08/12/2020
Décès du titulaire de claim
74 (1) Lorsque le bureau d’enregistrement provincial est avisé du décès du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes, le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72, et ne doit pas par ailleurs s’éteindre ou être annulé en application d’une autre disposition de la présente loi, qu’après le jour qui tombe 12 mois après le jour du décès. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 50.
Dévolution du claim
(2) Si le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes décède, le tribunal peut, sur demande présentée avant le jour où le claim est frappé de déchéance en application du paragraphe (1), rendre une ordonnance qui, à la fois :
a) porte dévolution du claim au représentant du titulaire décédé ou à quiconque détient un intérêt sur le claim, selon ce que le tribunal estime approprié;
b) proroge les délais impartis pour exécuter les travaux d’évaluation, ou effectuer des paiements à la place des travaux d’évaluation, qui sont exigés en vertu de l’article 65, ou pour faire une demande de bail en application de l’article 81. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 50; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 50 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Inspection par le tribunal, le registrateur ou l’inspecteur
75 (1) Le tribunal ou le registrateur, ou une personne nommée par l’un ou l’autre, peut en tout temps inspecter un claim avec ou sans avis au titulaire pour s’assurer de l’observation de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 51; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il s’est écoulé au moins un an depuis l’inscription d’un claim ou si la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée, déposée et approuvée, aucune inspection ne doit être effectuée en vertu du présent article pour s’assurer que le claim a été inscrit de la manière exigée en application de la présente loi, sauf si le ministre ordonne une inspection en vertu du paragraphe 76 (5). 2017, chap. 6, annexe 2, art. 51.
Nouvelle inspection
(2.1) Si aucun avis n’est remis au titulaire avant l’inspection, ou qu’un préavis d’au moins sept jours francs de l’inspection ne lui a pas été donné, le titulaire peut présenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au Tribunal dans les 15 jours de l’enregistrement de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire, ne dépassant toutefois pas 15 jours, que le Tribunal accorde. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Devoir d’accorder une nouvelle inspection
(2.2) La demande de nouvelle inspection est accordée s’il semble que l’absence ou l’insuffisance d’avis a porté préjudice au titulaire. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.
Visite ou inspection
(3) Lorsque le Tribunal ou le registrateur est saisi d’une contestation, d’un appel ou de toute autre instance, il peut, avec ou sans avis, soit effectuer une visite ou une inspection d’un claim, de terrains ou de toute autre propriété, soit rendre une ordonnance à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 75 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 32 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 38, 101 (2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 51 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 7) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Rapport d’inspection et annulation d’un claim
Dépôt et inscription du rapport
76 (1) À moins que ce ne soit seulement fait dans le cadre d’une contestation, d’un appel ou d’une autre instance, le fonctionnaire responsable de l’inspection rédige un rapport de chaque inspection qu’il dépose au bureau du registrateur, qui inscrit sans délai sur l’enregistrement du claim une mention indiquant la teneur du rapport et la date de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (1).
Annulation du claim à la suite d’un rapport
(2) Dès la réception du rapport visé au paragraphe (1), le registrateur fait ce qui suit :
a) il avise, selon les modalités prescrites, le titulaire du claim, l’auteur de la contestation et toutes autres parties intéressées de la réception et de la teneur du rapport;
b) s’il estime en se fondant sur le rapport que le claim devrait être annulé, il inscrit une mention de l’annulation sur le relevé du claim et mentionne l’annulation dans l’avis prévu à l’alinéa a). 2017, chap. 6, annexe 2, par. 52 (1).
Appel de l’annulation
(3) Le titulaire du claim, l’auteur de la contestation ou toute autre partie intéressée peut interjeter appel auprès du Tribunal de l’annulation du claim, dans les délais et selon les modalités que prévoit l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Terrains ouverts à l’inscription de claims
(4) Lorsqu’un claim est annulé en application de l’alinéa (2) b), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim annulé devient ouvert à l’inscription de claims au moment fixé en application du paragraphe (4.1), sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 52 (2).
Idem
(4.1) Le terrain mentionné au paragraphe (4) devient ouvert à l’inscription de claims :
a) à 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le lendemain de l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel en application du paragraphe 112 (4);
b) si le titulaire de claim dont le claim a été annulé en application du paragraphe (2) dépose en application de l’article 112 un avis d’appel de la décision du registrateur d’annuler le claim, à 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le lendemain du jour où il est statué définitivement sur l’appel. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 52 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 76 (4.1) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «ou heure avancée de l’Est, selon le cas». (Voir : 2020, chap. 28, par. 4 (3))
Inspection par arrêté du ministre
(5) Malgré le paragraphe 48 (3), le ministre peut contester la validité d’un claim en tout temps pendant la durée du claim et ordonner au registrateur ou à toute autre personne d’inspecter celui-ci en conformité avec l’article 75. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (5); 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (3); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 52 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 33 (1-3) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 10 - 26/12/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 52 (1-3) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2020, chap. 28, art. 4 (3) - non en vigueur
Droit du titulaire à une copie du rapport
77 Le titulaire d’un claim, l’auteur de la contestation ou toute autre personne intéressée a le droit de recevoir du registrateur, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection du claim déposé à son bureau. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 77; 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 39.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 39 - 28/10/2009
Directeurs de l’exploration
78 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère en tant que directeurs de l’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.
Substitution du ministre au directeur de l’exploration
(2) Le ministre peut exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue à un directeur de l’exploration à la place du directeur. 2023, chap. 6, art. 3.
Idem : interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le ministre exerce un pouvoir ou une fonction d’un directeur de l’exploration, la mention de ce dernier dans une Loi ou un règlement en ce qui concerne l’exercice du pouvoir ou de la fonction vaut mention du ministre. 2023, chap. 6, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 21 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 34 - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 11 - 26/12/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 3 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
2023, chap. 6, art. 3 - 21/07/2023
Champ d’application
78.1 Les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent conformément aux règlements, sous réserve de l’article 139.0.1. 2009, chap. 21, art. 40; 2021, chap. 34, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
2021, chap. 34, annexe 12, art. 2 - 01/04/2022
Plan d’exploration
78.2 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sauf si la personne a soumis un plan d’exploration, conformément aux exigences prescrites, à un directeur de l’exploration et, notamment, mené auprès des collectivités autochtones les consultations prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.
Activités conformes aux exigences
(2) Toutes les activités précisées dans un plan d’exploration sont exécutées conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.
Permis d’exploration requis
(3) Si un plan d’exploration comprend une activité prescrite pour l’application de l’article 78.3, la personne ne doit pas exécuter une telle activité à moins d’avoir obtenu un permis d’exploration. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 53.
Permis d’exploration permis par règlement
(4) Malgré le présent article et si les règlements le permettent, une personne peut demander un permis d’exploration en application de l’article 78.3 afin d’exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 53.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 53 - 09/01/2018
Permis d’exploration exigé
78.3 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière à moins d’avoir demandé et de s’être fait délivrer un permis d’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.
Permis d’exploration exigé par le directeur
(1.1) Le directeur de l’exploration peut, dans les circonstances prescrites, exiger d’une personne qu’elle obtienne un permis d’exploration si elle exécute une activité qui constitue l’exploration initiale pour l’application du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la présente loi, mais qui n’est pas prescrite pour l’application du présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 54 (1).
Demande de permis d’exploration
(2) La demande de permis d’exploration est faite auprès d’un directeur de l’exploration qui, lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer un permis et des conditions dont il devrait être assorti, tient compte des facteurs suivants :
a) l’objet de la présente loi;
b) la question de savoir si ont été menées auprès des collectivités autochtones, conformément aux exigences prescrites, des consultations qui peuvent comprendre l’examen des arrangements ayant été pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration;
c) les arrangements pouvant avoir été pris avec des propriétaires de droits de surface;
d) toutes autres circonstances prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.
Conditions
(3) Le permis d’exploration est assujetti aux conditions types prescrites et aux autres conditions que le directeur estime appropriées. 2009, chap. 21, art. 40.
Idem : renonciation aux conditions types
(3.1) Si les règlements le permettent, le directeur peut, s’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, renoncer à tout ou partie des conditions types auxquelles serait assujetti par ailleurs un permis d’exploration. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 54 (2).
Activités conformes aux exigences
(4) Toutes les activités précisées dans un permis d’exploration sont exécutées conformément aux conditions auxquelles est assujetti le permis et aux règlements. 2009, chap. 21, art. 40.
Modification ou renouvellement du permis
(5) Le directeur peut modifier ou renouveler un permis d’exploration après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (2). 2009, chap. 21, art. 40.
Réexamen
(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements et qu’il lui est recommandé de la réexaminer, le directeur la réexamine et peut au besoin prendre une nouvelle décision en tenant compte des recommandations ou des conclusions formulées, le cas échéant. 2009, chap. 21, art. 40.
Interdiction d’exécuter des activités
(7) Si une décision que prend le directeur en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements, nul ne doit exécuter une activité visée par la décision jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 21, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 54 (1, 2) - 09/01/2018
Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration
78.4 (1) Le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur d’une personne qui a soumis un plan d’exploration en application du paragraphe 78.2 (1) se conforme aux paragraphes 78.2 (2) et (3) à l’égard de ce plan. 2009, chap. 21, art. 40.
Cessionnaires, ayant droit et successeurs du permis d’exploration
(2) Tout permis délivré en application de l’article 78.3 lie le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur de la personne à qui il a été délivré et est exécutoire à son égard. 2009, chap. 21, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
Contravention
78.5 (1) S’il est constaté qu’une activité prescrite est exécutée en contravention à la présente loi ou aux règlements relatifs à des plans ou à des permis d’exploration, un inspecteur ou un directeur peut, par ordonnance :
a) soit exiger que les activités d’exploration cessent jusqu’à ce qu’il soit remédié aux contraventions à la satisfaction d’un directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;
b) soit, si la contravention concerne un permis d’exploration, annuler le permis. 2009, chap. 21, art. 40.
Autres permis
(2) Quiconque soumet un plan d’exploration ou obtient un permis d’exploration en application du présent article n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer aux autres exigences énoncées aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2009, chap. 21, art. 40.
Poursuite de l’infraction
(3) Quiconque poursuit ou fait poursuivre une activité en contravention à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, d’une amende d’au moins 2 500 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit en contravention à l’ordonnance. 2009, chap. 21, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
Responsabilité de la réhabilitation
78.6 En cas de cession d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière, le cessionnaire est responsable des obligations de réhabilitation imposées aux termes de la présente partie, d’un plan d’exploration ou d’un permis d’exploration relativement au claim, au bail ou au permis, quel que soit le moment où ces obligations ont été créées et quelle que soit la personne qui les a créées. 2009, chap. 21, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 40 - 01/11/2012
Indemnisation des propriétaires de droits de surface
Indemnisation des titulaires de droits de surface
Définition
79 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«titulaire de droits de surface» S’entend d’une personne à qui les droits de surface d’un terrain ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative. 2009, chap. 21, par. 41 (2).
Droit à l’indemnisation
(2) Lorsqu’il existe un titulaire de droits de surface d’un terrain ou lorsqu’un terrain est occupé par une personne qui y a fait des aménagements qui, de l’avis du ministre, donnent droit à cette personne à une indemnité, la personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2.1) indemnise le titulaire de droits de surface ou l’occupant du terrain, selon le cas, de tout dommage que la prospection, les activités d’exploration ou les activités d’exploitation minière causent aux droits de surface. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 55 (1).
Idem
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne peut être tenue d’indemniser un titulaire de droits de surface ou l’occupant de terrains si, selon le cas :
a) elle fait de la prospection;
b) elle est titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploration et exerce des activités d’exploration;
c) elle est titulaire d’un permis d’occupation minière ou preneur à bail ou propriétaire de terrains miniers et exerce des activités d’exploitation minière;
d) elle a déjà été titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploration qui a expiré ou a été annulé, abandonné ou frappé de déchéance et a fait de la prospection ou exercé des activités d’exploration à l’égard du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 55 (1).
Droit à l’indemnisation du titulaire du claim
(3) Quiconque cause des dommages à des travaux d’exploration ou à des repères arpentés délimitant des terrains miniers indemnise le titulaire du claim ou du permis d’occupation ou le propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers, selon le cas, des dommages causés. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 55 (2).
Calcul de l’indemnité par le Tribunal
(4) En l’absence d’entente et sur requête présentée par l’une des parties, le Tribunal fixe à l’issue d’une audience le montant de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou (3) ainsi que les modalités et la date de paiement de celle-ci. Sous réserve de l’interjection d’un appel à la Cour divisionnaire lorsque le montant demandé est supérieur à 1 000 $, l’ordonnance du Tribunal est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (4). 2009, chap. 21, par. 41 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Interdiction d’exécuter des travaux avant règlement
(5) Le tribunal peut ordonner la fourniture d’un cautionnement garantissant le paiement de l’indemnité. Il peut, dans l’attente de la décision sur l’instance, ou jusqu’à ce que l’indemnité soit versée ou garantie, interdire à quiconque de faire de la prospection, d’inscrire des claims ou de faire des travaux. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 55 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Privilège
(6) L’indemnité constitue un privilège spécial grevant tout claim ou tous terrains miniers, selon le cas. Sauf autorisation du tribunal, nulle personne ne doit faire de la prospection, inscrire des claims ou faire des travaux après la date fixée pour effectuer le paiement de l’indemnité ou pour garantir l’indemnité, à moins que celle-ci n’ait été payée ou garantie conformément à l’ordonnance. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 55 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
Pouvoir du Tribunal de modifier l’ordonnance
(7) Après en avoir avisé les parties intéressées, le Tribunal peut, en tout temps, sur présentation de motifs valables et aux conditions qu’il estime justes modifier, compléter ou annuler une ordonnance rendue en vertu du présent article au moyen d’une ordonnance ou d’une décision postérieure. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (7); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Priorité
(8) Au cours de l’audience prévue au paragraphe (4), le Tribunal détermine quels droits ont fait en premier l’objet d’une demande et, sauf dans les cas où il résulterait une injustice, donne priorité suffisante au titulaire de ces droits dans l’examen du litige opposant les parties. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (8); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Dépôt de l’entente ou de l’ordonnance au bureau du registrateur
(9) Lorsque des claims non concédés par lettres patentes sont visés par une entente conclue à l’égard de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), la personne à qui l’indemnité est payable peut déposer l’entente ou une copie certifiée conforme de l’ordonnance, selon le cas, au bureau du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (9); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, par. 41 (5).
Enregistrement de l’ordonnance ou de l’entente
(10) Lorsqu’un claim non concédé par lettres patentes est donné à bail par la suite, le ministre s’arrange pour que l’entente ou l’ordonnance déposée au bureau du registrateur en vertu du paragraphe (9) et qui touche les terrains donnés à bail soit enregistrée à l’égard des terrains au bureau d’enregistrement immobilier compétent. La personne à qui l’indemnité est payable est autorisée à faire exécuter les conditions de l’entente ou de l’ordonnance à l’encontre du preneur à bail et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’encontre des preneurs à bail subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 41 (1-3) - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 41 (4, 5), 101 (2-4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 55 (1-3) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
Réduction de la dimension d’un claim
80 (1) Le tribunal ou le registrateur peut réduire la dimension d’un claim inscrit lorsque les droits de surface ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative en excluant une ou plusieurs cellules, s’il est d’avis qu’une dimension inférieure suffit à l’exploration et à la mise en valeur des minéraux que contient le claim. Toutefois, le claim ne doit pas contenir de cellules partielles par suite de la réduction de sa dimension. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 56 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3) et (5).
Exclusion d’une partie des droits de surface
(2) Le Tribunal ou le registrateur peut exclure d’un claim la partie des droits de surface qui peuvent être nécessaires à l’occupation et à l’utilisation de bâtiments construits sur le claim ou d’aménagements faits à celui-ci avant l’inscription du claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 80 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 56 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 56 (1, 2) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 8) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3, 5) - 10/04/2018
Bail du claim
Droit à un bail du claim
81 (1) Le titulaire d’un claim a droit à un bail du claim, à condition de se conformer à la présente loi et aux règlements et de payer le loyer de la première année. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (1).
Demande de bail
(2) La demande de bail et le paiement du loyer ne peuvent être faits au registrateur que lorsque l’auteur de la demande :
a) a exécuté la cinquième unité prescrite de travail d’évaluation sur un claim ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué à la place de tout ou partie d’un tel travail, a effectué le paiement et a exécuté le travail comme l’exige le règlement;
b) a consigné le travail d’évaluation exécuté dans un rapport et a reçu l’approbation du travail s’il y a lieu. 2009, chap. 21, par. 42 (1).
Idem
(2.0.1) La demande est accompagnée :
a) d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général, si l’article 95 ou 96 exige un arpentage;
b) d’une entente ou d’une ordonnance du Tribunal indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée. 2009, chap. 21, par. 42 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims
(2.1) Afin de délivrer un bail en application du présent article, le ministre peut renvoyer l’affaire au tribunal qui, sur préavis à toutes les parties intéressées, règle toute question en litige ayant trait aux sûretés ou à tout autre droit ou intérêt enregistré sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes qui semble toucher le claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 58 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3) et (6).
Terme du bail
(3) Le bail visé au présent article est en vigueur pour un terme de vingt et un ans moyennant le paiement par anticipation du loyer prescrit la première année et du taux prescrit pour chaque année subséquente. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (3).
Bail portant sur les droits miniers
(4) Le titulaire d’un claim peut choisir de présenter une demande de bail portant sur les droits miniers seulement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (4).
Loyer
(5) Lorsque le bail visé au présent article ne porte que sur les droits miniers, le loyer correspond au taux prescrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (5).
Reconduction du bail
(6) Sous réserve des paragraphes (8) et (10), le bail prévu au présent article peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 21 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3); 2020, chap. 34, annexe 8, par. 3 (1).
Demande
(6.1) La demande de reconduction est présentée au moyen du système d’administration des terrains miniers dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3); 2020, chap. 34, annexe 8, par. 3 (2).
Date de la reconduction
(6.2) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).
Reconduction tardive
(6.3) Si une demande de reconduction est approuvée après le jour où le bail expire :
a) le bail expiré continue de s’appliquer jusqu’à la veille du jour où la reconduction est approuvée;
b) le jour où la reconduction est approuvée et après ce jour, le nouveau bail est réputé s’être appliqué à compter du jour suivant l’expiration du bail précédent, malgré l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 42 (3).
Loyer du bail reconduit
(7) Le loyer annuel d’un bail reconduit, payable par anticipation, correspond au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (7).
Refus de reconduire le bail
(8) Le ministre refuse de reconduire un bail sauf dans les cas suivants :
a) la production de minéraux se poursuit de façon ininterrompue depuis plus d’un an à compter de la délivrance ou de la dernière reconduction du bail;
b) le preneur à bail a prouvé à la satisfaction du ministre avoir fait des efforts suffisants pour mettre la propriété en exploitation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (8).
(9) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 58 (2).
Intérêt
(9.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (4).
Réduction ou annulation de l’intérêt exigible
(9.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 4.
Résiliation du bail
(10) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (10).
Avis de résiliation du bail
(11) En cas d’omission de présenter une demande de reconduction d’un bail dans les délais fixés au paragraphe (6), en cas de refus de reconduire un bail en vertu du paragraphe (8) ou en cas de résiliation d’un bail en vertu du paragraphe (10), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre en bonne et due forme. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et résolus; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (11).
Enregistrement de l’avis de résiliation
(12) Dès l’enregistrement de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (12); 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (5).
Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail
(13) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, à l’inscription de claims ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (13); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 58 (3).
Restriction visant la cession
(14) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture à moins que le preneur à bail n’en fasse la demande au ministre et que celui-ci ne consente par écrit à l’opération. 2009, chap. 21, par. 42 (4).
Aliénation des droits de surface
(15) Les droits de surface réservés dans un bail ou dans un bail reconduit peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (15).
(16) à (18) Abrogés : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 58 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (4) - 09/12/1994; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 35 (1-6) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 12 - 26/12/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 4 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 42 (1) - 01/04/2013; 2009, chap. 21, art. 42 (2-4), 101 (4) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 42 (5, 6) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 58 (1-4) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 9) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3, 6) - 10/04/2018
2020, chap. 34, annexe 8, art. 3 (1) - 08/12/2020; 2020, chap. 34, annexe 8, art. 3 (2) - 01/02/2022
Baux délivrés en vertu de certaines dispositions
Définition
82 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bail» S’entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu de l’article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1); 2009, chap. 21, art. 43.
Montant du loyer
(2) Malgré tout loyer que peut prévoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).
Reconduction du bail
(3) Le bail des droits miniers prévu à l’alinéa a) de la définition de «bail» au paragraphe (1) peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 10 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).
Demande
(4) La demande de reconduction est présentée au moyen du système d’administration des terrains miniers dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1); 2020, chap. 34, annexe 8, art. 4.
Date de la reconduction
(4.1) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).
Intérêt
(4.2) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).
Réduction ou annulation de l’intérêt exigible
(4.3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2). 2002, chap. 18, annexe M, art. 5.
Résiliation du bail
(5) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (5).
Avis de résiliation du bail
(6) Lorsqu’une demande de reconduction de bail n’est pas présentée dans les délais prévus au paragraphe (4) ou qu’un bail a été résilié en vertu du paragraphe (5), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et expirés; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (6); 1996, chap. 1, annexe O, art. 22.
Non-application de certaines lois aux terrains frappés de déchéance
(7) Dès l’enregistrement, conformément au paragraphe (5), de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (7); 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (2).
Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail
(8) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère, ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, à l’inscription de claims ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (8); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 59.
Délivrance du bail en vertu de l’art. 81
(9) Le titulaire d’un bail peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet, sur remise de son bail et sur observation des conditions énoncées au paragraphe 81 (8), obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81 pour un terme de vingt et un ans. Le loyer pour chaque année du terme est celui prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année d’un terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (9).
Restriction visant la cession
(10) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 22 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 36 (1, 2) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 13 - 26/12/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 5 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 43, 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 59 - 10/04/2018
2020, chap. 34, annexe 8, art. 4 - 01/02/2022
Échange de bail
83 (1) Le titulaire d’un bail délivré en vertu de la présente loi peut, sur demande présentée au ministre et sur remise de son bail, obtenir en échange de ce bail, aux conditions que le ministre estime appropriées, la délivrance d’un ou de plusieurs baux de remplacement. 2009, chap. 21, art. 44.
Non-élargissement des droits
(2) Le bail de remplacement délivré en vertu du paragraphe (1) ne doit pas comprendre de droits de surface ou de droits miniers qui n’étaient pas compris dans le bail remis. 2009, chap. 21, art. 44.
Droits de surface et droits miniers séparés
(3) Le titulaire peut, s’il en fait la requête dans la demande prévue au paragraphe (1), obtenir des baux de remplacement séparés pour les droits de surface et pour les droits miniers se rapportant au terrain, pourvu que le bail remis comprenne à la fois les droits miniers et les droits de surface, le terrain détenu en vertu d’un bail de remplacement pour les droits de surface ne devant toutefois être utilisé qu’à des fins d’exploitation minière. 2009, chap. 21, art. 44.
Conditions des baux de remplacement
(4) La tenure des baux de remplacement délivrés en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être différente de celle du bail initial. Toutefois, ces baux remplissent les conditions suivantes :
a) dans le cas d’un seul bail de remplacement, il couvre la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;
b) dans le cas de deux baux de remplacement ou plus, ils couvrent la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;
c) leur terme est égal au terme restant du bail remis;
d) le taux du loyer applicable par hectare est celui prescrit. 2009, chap. 21, art. 44.
Champ d’application de l’art. 81
(5) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article. 2009, chap. 21, art. 44; 2020, chap. 34, annexe 8, par. 5 (1).
Jonction des baux
(6) Le titulaire de deux baux ou plus d’une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail. 2009, chap. 21, art. 44.
Intérêt
(7) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 2009, chap. 21, art. 44.
Réduction ou annulation de l’intérêt exigible
(8) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (7). 2020, chap. 34, annexe 8, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 23 - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 37 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 44 - 04/04/2011
2020, chap. 34, annexe 8, art. 5 (1, 2) - 08/12/2020
Bail des droits de surface
84 (1) Sur demande du preneur à bail ou du propriétaire de droits miniers ou du titulaire d’un permis d’occupation minière, le ministre peut lui donner à bail les droits de surface disponibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des limites des terrains visés par le bail, les lettres patentes ou le permis d’occupation dont l’auteur de la demande a besoin à une fin essentielle à l’exploitation ou à l’exploration minière, notamment dans le but de construire des puits ou des bâtiments ou d’éliminer des résidus ou des déchets miniers. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1).
Demande de bail des droits de surface
(2) La demande de bail des droits de surface contient les détails qu’exige le ministre, y compris :
a) les fins particulières auxquelles les droits de surface sont exigés;
b) une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur visé par la demande;
c) le loyer de la première année;
d) une preuve du droit de propriété des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fondée la demande, ou la preuve que l’auteur de la demande est le titulaire du permis d’occupation à leur égard. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1); 2009, chap. 21, par. 45 (1).
Arpentage
(3) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande lui fournisse un levé effectué par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et approuvé par l’arpenteur général; l’auteur de la demande paie les frais d’arpentage. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (3); 1994, chap. 27, par. 134 (5).
Loyer
(4) Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu au présent article est égal au montant prescrit et payable par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (4).
Intérêt
(4.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (2).
Réduction ou annulation de l’intérêt exigible
(4.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 6.
Terme d’un bail
(5) Un bail délivré en vertu du présent article comporte un terme de vingt et un ans; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme correspond à celui du bail minier. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (5).
Champ d’application de l’art. 81
(6) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme de reconduction correspond à celui du bail minier. 2009, chap. 21, par. 45 (2); 2020, chap. 34, annexe 8, art. 6.
Résiliation de bail dans les cas de terrains frappés de déchéance
(7) Lorsque les terrains miniers ou les droits miniers, sur lesquels est fondé le bail délivré en vertu du présent article, sont dévolus de nouveau ou sont retournés à la Couronne ou sont frappés de déchéance au profit de celle-ci, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (7).
Titulaire de bail n’étant plus le détenteur de terrains
(8) Lorsque le titulaire d’un bail délivré en vertu du présent article n’est plus le détenteur des terrains ou le titulaire des droits miniers pour lesquels le bail a été délivré, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (5) - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe O, art. 38 (1-3) - 30/06/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 6 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 45 (1) - 01/01/2011; 2009, chap. 21, art. 45 (2) - 28/10/2009
2020, chap. 34, annexe 8, art. 6 - 08/12/2020
Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains
85 Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un bail qui a été délivré ou qui le sera en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’aux fins de l’industrie minière. En cas de contravention au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Tribunal, déclarer le bail nul d’une nullité absolue. Les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent alors. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 85; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Parcelles et enclaves contiguës
85.1 (1) Si une parcelle ou une enclave contiguë est repérée et qu’il établit qu’elle devrait faire partie du bail d’un claim, le ministre peut ordonner qu’elle soit incluse dans le bail sans qu’elle soit inscrite comme claim. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 7.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la parcelle ou l’enclave soit repérée au cours de l’arpentage du claim relativement à une demande de bail ou à un autre moment avant la délivrance du bail. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 34, annexe 8, art. 7 - 08/12/2020
Réserves prévues dans les baux
86 (1) Tout bail délivré en vertu de la présente loi contient les réserves ou clauses suivantes :
Réserve à des fins de voirie
1. Attendu que le présent bail n’empêche ni n’entrave le libre usage de tout chemin public ou fréquenté ou de toute voie publique traversant les lieux décrits ci-dessus.
Réserve portant sur l’énergie, le pétrole
2. Nous nous réservons, ainsi qu’à nos Héritiers et Successeurs, l’usage du terrain cédé à bail par les présentes pour tous les travaux qui peuvent être nécessaires à la mise en valeur de l’énergie hydraulique et à la mise en valeur, à la transmission et à la distribution de l’électricité, du gaz naturel, du pétrole et des produits pétroliers, y compris la construction, l’entretien et l’utilisation de chemins, de voies ferrées, de lignes de transmission d’énergie et de stations, de canalisations, de pipelines, de barrages, de centrales d’énergie et d’autres ouvrages et constructions, sans responsabilité de Notre part envers le preneur à bail.
Réserve portant sur les voies ferrées
3. Nous nous réservons le droit de concéder sans indemnité à une personne physique ou morale le droit de passage nécessaire à la construction et au fonctionnement d’une ou de plusieurs voies ferrées passant par-dessus ou à travers les terrains donnés à bail par les présentes, sans entrave de la part du preneur à bail lorsque cette ou ces voies ferrées ne nuisent pas manifestement ou de façon importante aux activités d’exploitation minière sur les lieux.
Réserve portant sur les eaux navigables
4. Nous maintenons, Nous excluons et Nous réservons en notre faveur et en celle de nos Héritiers et de nos Successeurs, le libre usage et la libre jouissance de toutes les eaux navigables, et le libre passage sur ou sous celles-ci ou au-dessus de celles-ci, lesquelles eaux navigables coulent ou couleront sur ou sous une partie quelconque des parcelles ou étendues de terrain cédées à bail par les présentes, ou les traversent ou traverseront. Nous nous réservons aussi le droit de passage sur les rives de toute rivière, de tout fleuve, de tout cours d’eau et de tout lac pour tout vaisseau, toute embarcation et toute personne, ainsi que le droit d’utiliser la partie du rivage de ces rivières, fleuves, cours d’eau ou lacs, jusqu’à une distance maximale d’une chaîne à partir de la ligne des hautes eaux, nécessaires à la pêche ou à des fins publiques.
Attendu que, si les lieux, ou une partie de ceux-ci, décrits dans les présentes, sont situés sous des eaux navigables, le présent bail est assujetti à la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada), à la Loi sur le lit des cours d’eau navigables et à la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.
Réserve portant sur la pêche
5. Attendu que le présent bail n’a pas pour effet de limiter d’aucune façon la pêche ni les droits de pêche dans les eaux navigables sous lesquelles sont situés les lieux cédés à bail en vertu des présentes et que le preneur à bail ne doit commettre aucun acte ayant pour résultat de nuire à la pêche ou à l’industrie de la pêche dans les eaux en question ou d’endommager les filets ou tout autre attirail de pêche utilisés dans ces eaux.
Réserve portant sur les terrains sous les eaux navigables
6. Attendu que n’est dévolu au preneur à bail aucun droit, aucun claim ni aucun titre relativement à un terrain situé sous les eaux navigables qui pourrait être compris dans les limites des lieux décrits par les présentes. Toutefois, le preneur à bail a le droit exclusif d’en extraire des minéraux pendant le terme du présent bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (1).
Non-application de la disp. 2 du par. (1)
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un bail qui ne porte que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (2).
Autres réserves
(3) Le ministre peut ordonner l’insertion dans le bail d’autres réserves ou clauses qui sont prévues par la présente loi ou compatibles avec l’esprit de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (3).
Omission des réserves
(4) Le ministre peut omettre d’un bail délivré en vertu de l’article 84 des réserves ou des clauses prévues au paragraphe (1) lorsqu’elles sont contraires à l’objet du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (4).
Disposition : droits ancestraux ou issus de traités
86.1 Tout bail délivré sous le régime de la présente loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction du présent article, comprend la disposition suivante ou est réputé la comprendre :
Les droits du preneur à bail prévus aux termes du présent bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail se comporte sur les lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits.
2009, chap. 21, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 46 - 28/10/2009
Réserve à des fins de voirie
87 (1) Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve à des fins de voirie de 10 pour cent des droits de surface du terrain concédé ou donné à bail, selon le cas; la Couronne, ou ses fonctionnaires ou représentants, peuvent tracer et construire des chemins sur ces terrains aux endroits jugés appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (1).
Réserve portant sur les droits de surface
(2) Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve des droits de surface sur les chemins publics, sur les chemins de colonisation ou sur les voies publiques traversant le terrain concédé ou donné à bail à la date de délivrance des lettres patentes ou du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni aux lettres patentes ni aux baux qui ne portent que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (3).
Réserve assimilée à une réserve portant sur les droits de surface
(4) Lorsque des lettres patentes ou un bail délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace prévoient une réserve à des fins de voirie de 5 ou de 10 pour cent des terrains concédés et que la Couronne, ou ses fonctionnaires ou agents, n’ont pas occupé les terrains aux termes de la réserve avant le 1er mai 1963 pour tracer et construire des chemins, la réserve s’interprète maintenant comme portant sur 5 pour cent des droits de surface ou 10 pour cent des droits de surface, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (4).
Contenu des lettres patentes
88 Les lettres patentes des terres de la Couronne ou de droits miniers délivrées en vue d’emporter la dévolution, au titulaire des lettres patentes, des mines et des minéraux qui se trouvent dans ces mines, d’une partie de ceux-ci ou de tout droit relatif à ceux-ci, précisent qu’elles ont été délivrées en vertu de la présente loi ou de la loi antérieure en vigueur au moment où elles ont été délivrées. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 88.
Aliénation des droits de surface
89 (1) Le ministre réserve, dans les lettres patentes ou le bail d’un claim, tous les droits de surface et tous les autres droits exclus par la présente loi ou soustraits en vertu de celle-ci, ou qui ont été aliénés de toute autre façon par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (1).
Aliénation des droits de surface
(2) Les droits de surface réservés en vertu du présent article peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (2).
Dévolution des minéraux
90 (1) Sous réserve de toute disposition expresse à l’effet contraire, les lettres patentes des terres de la Couronne, qui sont présentées comme étant délivrées en vertu de la présente loi, emportent la dévolution, au titulaire de lettres patentes du domaine concédé par celles-ci, de tout titre de la Couronne sur ces terrains, ainsi que sur les mines et minéraux qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (1).
Application de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens
(2) Malgré l’article 19 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, l’article 16 de cette loi s’applique lorsque des lettres patentes ou un bail d’un claim ont été ou sont délivrés en vertu de la présente loi à compter du 1er juillet 1914 et prévoient une réserve des droits de surface si, à la date de l’inscription du claim ou, si le claim a été jalonné et enregistré en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, à la date de son jalonnement et de son enregistrement, les droits de surface appartenaient à la Couronne et ne faisaient pas déjà l’objet d’une demande ou n’étaient pas occupés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 60 - 10/04/2018
Traitement des minerais au Canada
91 (1) L’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à défaut de quoi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer nuls d’une nullité absolue le bail, les lettres patentes ou tout autre titre sur le terrain, le claim ou les droits miniers; le décret à cet effet est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent ou, dans le cas d’un permis d’occupation, est déposé au bureau du ministre; dès lors, le terrain, le claim ou les droits miniers retournent et sont dévolus à la Couronne, libérés de tout intérêt ou de toute réclamation d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (1); 2024, chap. 2, annexe 19, art. 11.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir le degré de raffinage auquel une substance minérale constitue un métal raffiné ou un autre produit pouvant, sans autre traitement, être directement utilisé dans les procédés techniques. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (2).
Dispense
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du présent article pour la durée qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (3).
Conflit
(4) En cas de conflit entre les dispositions du présent article et les dispositions de toute loi générale ou spéciale, les dispositions du présent article l’emportent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 2, annexe 19, art. 11 - 06/03/2024
Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée
92 (1) Les lettres patentes ou le bail des terres de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve, en faveur de la Couronne, du bois de coupe et des arbres sur pied se trouvant ou croissant, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après celle-ci, sur les terrains ainsi concédés ou donnés à bail et du droit d’entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe et des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (1).
Exercice des droits réservés
(2) La personne qui est titulaire d’un permis délivré par la Couronne peut exercer les droits réservés en vertu du paragraphe (1) sur autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (2).
Maintien du droit de propriété de la Couronne
(3) La Couronne demeure propriétaire du bois de coupe et des arbres situés sur les terres de la Couronne sur lesquelles un claim a été inscrit. La Couronne peut entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe ou des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 61 (1).
Conditions relatives à la coupe
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) et sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire enregistré d’un claim inscrit à l’égard de terres de la Couronne ou le propriétaire ou preneur à bail de terrains acquis en vertu de la présente loi peut couper, sur ces terres ou terrains, les arbres qui peuvent lui être nécessaires à des fins de construction, d’installation de clôtures ou de combustion, ou à toutes autres fins nécessaires à la mise en valeur des minéraux s’y trouvant ou à l’exécution de travaux relatifs à ceux-ci. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 61 (2).
Idem
(5) Lorsque la Couronne n’a pas octroyé de permis de coupe de bois sur le terrain, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail peut, sur demande au ministre, recevoir la permission de couper et d’utiliser les arbres aux fins mentionnées au paragraphe (4), soit à titre gratuit, soit aux conditions que le ministre fixe. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (5).
Idem
(6) Lorsqu’il reçoit de la Couronne un permis de coupe de bois sur les terrains, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail indemnise le titulaire du permis de coupe de bois pour les arbres qu’il coupe ou utilise. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (6).
Règlement des différends
(7) En cas de différend entre le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail et le titulaire du permis de coupe de bois relativement à la valeur ou à la quantité d’arbres coupés ou utilisés en vertu du paragraphe (6), le ministre règle le différend et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (7).
Titulaire des droits miniers
(8) Le présent article ne confère pas au titulaire enregistré ou au propriétaire ou preneur à bail des droits miniers le droit de couper des arbres sur ce qui suit, selon le cas :
a) les terrains à l’égard desquels le titulaire a inscrit un claim;
b) les terrains sur lesquels le propriétaire ou preneur à bail n’a acquis que les droits miniers. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 61 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 61 (1-3) - 10/04/2018
Annulation de lettres patentes erronées
93 Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés à la mauvaise personne ou en son nom, soit en raison d’une erreur, soit parce qu’ils comportaient une erreur d’écriture, une désignation inexacte du titulaire ou une description erronée du terrain visé, le sous-ministre peut, s’il n’y a pas d’opposition et que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ordonner l’annulation des actes en question et le remplacement par un acte rectifié. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 93.
Annulation des levés
94 Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés en vertu de la présente loi relativement à un terrain ou à des droits miniers visés par une annulation en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les terres publiques, le sous-ministre peut, que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, faire annuler ces actes, et faire délivrer, à leur place, un acte contenant une description révisée du terrain ou des droits miniers. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 94.
Arpentage avant la délivrance de lettres patentes
Arpentage
Arpentage dans un territoire non arpenté
95 (1) Avant que ne soit présentée une demande de bail ou de permis d’occupation relativement à un claim dans un territoire non arpenté, un arpenteur-géomètre de l’Ontario arpente le claim aux frais de l’auteur de la demande; toutefois, aucun arpentage d’un claim, à l’exception de l’arpentage d’un périmètre auquel le ministre a donné son consentement en vertu du paragraphe (3), ne doit être effectué sans le consentement écrit du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (1).
Méthodes d’arpentage prescrites
(2) Sous réserve de la Loi sur l’arpentage, les méthodes et marches à suivre prescrites sont respectées pour arpenter des claims, à moins que le ministre n’ordonne autre chose. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (2); 2001, chap. 9, annexe L, art. 4.
Arpentage de périmètre
(3) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et inscrits au nom de la même personne, le ministre peut, sur demande à cet effet, consentir à ce qu’un arpentage de périmètre de la circonférence des claims contigus soit effectué au lieu d’un arpentage visé au paragraphe (1). 2017, chap. 6, annexe 2, par. 62 (1).
Directives écrites du ministre
(4) Lorsque le ministre consent à ce qu’un arpentage de périmètre soit effectué en vertu du paragraphe (3), il donne des directives écrites prescrivant son déroulement et son dépôt. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (4).
Loyer en cas d’arpentage de périmètre
(5) Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 62 (2).
(6) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 62 (2).
Inspection préalable
(7) Avant qu’un arpentage de périmètre ne soit effectué, le ministre peut ordonner l’inspection des claims à inclure dans le levé du périmètre. Un inspecteur ou un autre fonctionnaire du ministère prépare et soumet au ministre un rapport et un plan conformément aux instructions du ministre. L’ordre d’effectuer l’arpentage ne doit pas être donné à moins que le ministre ne soit convaincu de l’observation des exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (7).
Droits
(8) Les droits à payer pour une inspection effectuée en vertu du paragraphe (7) correspondent aux montants fixés par le ministre et sont payables par anticipation. Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande fournisse à l’inspecteur un moyen de transport convenable jusqu’à l’emplacement des claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (8); 1997, chap. 40, art. 2.
Annulation des travaux
(9) Lorsqu’un arpentage de périmètre a été effectué et qu’un ou plusieurs claims compris dans le levé du périmètre sont annulés pour une raison quelconque ou que le titulaire d’un intérêt enregistré n’est plus le titulaire d’un intérêt indivis sur le tout, le levé est nul d’une nullité absolue. Le registrateur annule alors l’inscription au registre, ainsi que les travaux enregistrés en raison du levé. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 2 - 18/12/1997
2001, chap. 9, annexe L, art. 4 - 19/07/2001
2009, chap. 21, art. 47 - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 62 (1, 2) - 10/04/2018
Ordre du ministre d’arpenter un claim
96 Lorsque, à la suite d’une demande de bail ou de permis d’occupation d’un claim en territoire arpenté, le ministre est d’avis qu’un arpentage est nécessaire, il peut ordonner l’arpentage du claim aux frais de l’auteur de la demande. Sauf ordre contraire, le levé doit être conforme aux exigences qui s’appliquent au levé d’un claim ou au levé de périmètre de claims dans un territoire non arpenté. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 96.
97 Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 63.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (2, 4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 63 - 10/04/2018
PARTIE III (art. 98) Abrogée : 1997, chap. 40, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 3 - 18/12/1997
PARTie IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET extraction de sel par solution
99 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 49.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe I, art. 40 - 18/12/1998
2000, chap. 26, annexe L, art. 6 (1) - 06/12/2000
2009, chap. 21, art. 48, 49 - 28/10/2009
Permis d’exploration
100 Le ministre peut délivrer des permis d’exploration aux fins d’exploration et de forage visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe I, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe I, art. 40 - 18/12/1998
Baux de production
101 Le ministre peut délivrer les types de baux de production suivants :
1. Des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.
2. Des baux de production aux fins de forage et de production visant l’extraction de sel par solution sur les terres de la Couronne. 2009, chap. 21, art. 50.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe I, art. 40 - 18/12/1998
2009, chap. 21, art. 50 - 28/10/2009
Baux de stockage
101.1 (1) Le ministre peut délivrer des baux de stockage autorisant le stockage temporaire d’hydrocarbures et d’autres substances prescrites dans des formations souterraines situées sur des terres de la Couronne. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).
Idem
(2) Un bail de stockage n’autorise l’élimination permanente d’aucune substance. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe L, art. 6 (2) - 06/12/2000
Chevauchement de permis et de baux
101.2 Malgré la définition de «terre de la Couronne» à l’article 1, le ministre peut délivrer un permis d’exploration, un bail de production ou un bail de stockage en vertu de la présente partie à l’égard d’une terre qui est déjà visée par un permis ou un bail aux termes de la présente partie. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe L, art. 6 (2) - 06/12/2000
Règlements relatifs aux permis et aux baux
102 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire d’autres substances pour l’application de l’article 101.1;
b) traiter de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration et aux baux de stockage;
c) traiter de la demande et de la délivrance des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
d) traiter des conditions des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
e) traiter des loyers relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage, ainsi que des redevances et des autres paiements exigibles à cet égard;
f) traiter des exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d’exploration;
g) traiter du transfert, de la cession, de la remise, de la rétrocession, de l’expiration, du retrait et de la résiliation des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
h) traiter de l’aliénation ou de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage en cas d’annulation, d’expiration, de retrait ou de résiliation d’un permis d’exploration, d’un bail de production ou d’un bail de stockage. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).
Règlements antérieurs
(2) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont réputés avoir été pris par le ministre en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe I, art. 40 - 18/12/1998
2000, chap. 26, annexe L, art. 6 (3) - 06/12/2000
PARTIE V
COMMENCEMENT D’EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT de MINERAIS NON MÉTALLIQUES
Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert
103 (1) Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, de minerais non métalliques, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, procède en se conformant aux exigences de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).
Idem
(2) Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, d’agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats procède en demandant et en obtenant une licence d’extraction d’agrégats ou un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et peut également obtenir un bail de la Couronne pour les terres concernées en se conformant aux dispositions de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (6) - 09/12/1994
Inscription de claim
104 Même si une licence d’extraction d’agrégats ou un permis a été obtenu en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, un titulaire de permis en vertu de la présente loi peut inscrire un ou plusieurs claims à l’égard d’une terre de la Couronne visée par la licence ou le permis, auquel cas les dispositions de la présente loi s’appliquent. Les questions touchant les dommages matériels sont réglées de la manière prévue à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 104; 2009, chap. 21, par. 101 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, art. 64.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 101 (1) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 64 - 10/04/2018
Partie VI
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Compétence
105 (1) Sont irrecevables devant un tribunal les actions intentées et autres instances introduites relativement à une question ou à un sujet concernant un droit, un privilège ou un intérêt que confère la présente loi ou qui est conféré en application de celle-ci. Toutefois, le Tribunal règle les réclamations, contestations et litiges qui portent sur cette question ou ce sujet, sauf disposition contraire de l’article 171 ou de la présente loi et sauf les questions portant sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. 2009, chap. 21, art. 51; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le Tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour qu’il soit donné suite à sa décision et pour en assurer l’observation. 2009, chap. 21, art. 51; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 51 - 28/10/2009; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 11) - 01/04/2018
Lettres patentes de la Couronne
106 (1) Le Tribunal n’est pas habilité ni autorisé à déclarer la déchéance ni la nullité des lettres patentes de la Couronne délivrées relativement à des terrains, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers. Toutefois, les actions et les instances visant à en obtenir la déchéance ou la nullité peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux annulations ni aux déchéances prévues par la présente loi ou par les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Instance déférée à la Cour supérieure de justice
107 Toute partie à une instance introduite devant le Tribunal aux termes de la présente loi et qui touche un droit, un privilège ou un intérêt ou qui se rapporte à des terrains concédés par lettres patentes, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers, peut, à toute étape de l’instance, présenter une requête à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir une ordonnance déférant l’instance à ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 107; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Renvoi devant le Tribunal
108 Lorsque le tribunal saisi d’une action est d’avis que le Tribunal est davantage en mesure de statuer sur une instance ou de la régler, le tribunal peut, notamment à la requête d’une partie, et à toute étape de l’instance, renvoyer l’action ou une question qui s’y rapporte devant le Tribunal à titre d’arbitre, aux conditions que le tribunal estime justes. Le Tribunal donne ensuite des directives pour la poursuite de l’instance dont il est saisi et, sous réserve de l’ordonnance de renvoi, il a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 108; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 12) - 01/04/2018
Instance déférée au Tribunal
109 Lorsqu’est introduite devant le tribunal une instance dont le Tribunal aurait dû être saisi, le tribunal peut, notamment à la demande d’une partie, et à toute étape de l’instance, la déférer au Tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 109; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Litiges
110 (1) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 112, le registrateur peut entendre et régler les litiges entre personnes concernant les claims non concédés par lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).
Idem
(2) Si le litige porte sur l’observation des dispositions de la présente loi relatives aux claims, le registrateur entend et règle le litige à moins que, selon le cas :
a) le Tribunal ne rende une ordonnance à l’effet contraire;
b) le Tribunal ne convienne d’entendre et de régler la question à la demande du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Mention de la décision
(3) Le registrateur fait ce qui suit :
a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;
b) il avise les personnes concernées par une décision selon les modalités prescrites;
c) il apporte au registre des claims les modifications nécessaires pour tenir compte de la décision. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 65 (1).
(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (2).
Caractère définitif de la décision
(5) La décision du registrateur est définitive, sous réserve d’un appel interjeté conformément à l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (5).
(6) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 65 (2).
(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (3).
(8) à (10) Abrogés : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 65 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 39 (1-5) - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 65 (1, 2) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Tenue d’instances devant le registrateur
Directives relatives au déroulement de l’instance
111 (1) Le registrateur peut donner des directives relativement au déroulement de l’instance dont il est saisi, en ayant recours aux méthodes les moins coûteuses et les plus simples de régler les questions soulevées, mais qui offrent amplement l’occasion aux parties intéressées de prendre connaissance des questions en litige, de présenter des éléments de preuve et de présenter des observations pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (1).
Décision motivée
(2) La décision du registrateur saisi d’une instance est motivée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (2).
Décision exécutoire
(3) Une copie de la décision définitive d’un registrateur peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, laquelle s’applique à cette décision. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’instance dont est saisi le registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
Appel au Tribunal
112 (1) Peut interjeter appel devant le Tribunal tout intéressé, dans le cas d’une décision du registrateur, ou toute personne lésée par un acte ou une mesure du registrateur de nature administrative ou judiciaire ou par un refus ou une omission de celui-ci relativement à cet acte ou à cette mesure, sauf si l’appel porte sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (1); 2009, chap. 21, par. 52 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Intérêt public lésé
(2) Lorsque, de l’avis du ministre, l’intérêt public est lésé par une décision, un acte ou une mesure visé au paragraphe (1), un fonctionnaire ou un employé du ministère désigné à cette fin par le ministre peut :
a) soit être ajouté à titre de partie à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1);
b) soit interjeter un appel en vertu du paragraphe (1), auquel cas il n’est pas tenu de payer les droits en matière d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (2).
Appel
(3) L’appel est interjeté devant le Tribunal au moyen d’un avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2009, chap. 21, par. 52 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Signification et dépôt de l’appel
(4) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du Tribunal et le signifie au registrateur et à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement de la décision ou de la date à laquelle l’autre acte ou mesure faisant l’objet de l’appel est posé ou prise, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Prorogation du délai de signification
(5) Si l’appel a été déposé dans les règles, mais qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (4) malgré des efforts raisonnables, et que le Tribunal est par ailleurs convaincu qu’il s’agit d’une cause susceptible d’appel, celui-ci peut proroger le délai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu’il estime juste. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (13).
Appel d’une personne concernée
(6) Le Tribunal peut autoriser une personne autre que l’appelant à interjeter appel d’une décision rendue, d’un acte posé ou d’une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est concernée par la décision, l’acte ou la mesure;
b) elle n’a pas été avisée conformément à l’article 76 ou 110;
c) elle semble avoir subi une grave injustice;
d) elle ne s’est pas rendue coupable d’un retard injustifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Signification
(7) L’avis d’appel porte l’adresse de l’appelant en Ontario à laquelle un avis ou un document se rapportant à l’appel peut lui être signifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.
Signification régulière
(8) L’avis ou le document est régulièrement signifié à l’appelant s’il est laissé entre les mains d’un adulte qui se trouve à cette adresse ou s’il est envoyé à l’appelant à cette adresse. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.
Idem
(9) S’il n’est pas fait mention du domicile élu contrairement à ce qu’exige le paragraphe (7), l’avis ou le document ayant trait à l’appel peut être signifié à l’appelant en affichant une copie de l’avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 40 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 52 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 13) - 01/04/2018
Audience
113 Conformément à une convocation à une audience à une date, à une heure et à un lieu précisés, le Tribunal rend une décision :
a) après avoir tenu une nouvelle audience, dans le cas de l’appel d’une décision d’un registrateur;
b) après une audience, dans le cas d’une contestation visée par l’article 48, ou d’une réclamation, d’une contestation, d’un litige ou de toute autre question relevant de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 113; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (14).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 14) - 01/04/2018
Demande de convocation à une audience
114 (1) Toute partie à l’instance peut présenter au Tribunal une demande de convocation, par voie de requête écrite, à une audience, sur avis aux personnes que le Tribunal désigne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 53; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Date et heure de l’audience
(2) Le Tribunal peut fixer la date et l’heure de l’audience qui permettra le règlement de la question dans les plus brefs délais tout en accordant un délai suffisant aux parties pour préparer leur cause. Toutefois, à moins du consentement de toutes les parties, l’audience ne doit pas être tenue moins de dix jours après la signification aux parties de la convocation à l’audience. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
(3) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (3).
Autorisation
(4) Lors de toute affaire ou instance, à l’exception d’un appel, dans le cas où il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour introduire l’instance, le Tribunal peut donner l’autorisation aux conditions qu’il estime justes, notamment en ce qui concerne le cautionnement pour dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
2009, chap. 21, art. 53 - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 15) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (3) - 01/06/2021
115 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 41 - 30/06/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 16) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (4) - 01/06/2021
116 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 17) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (4) - 01/06/2021
117 à 120 Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (18) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (4) - 01/06/2021
Décision sur le fond
121 Le Tribunal statue sur le fond de l’affaire. 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (18).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (18) - 01/04/2018
122 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (18) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (5) - 01/06/2021
123 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (5) - 01/06/2021
Shérifs
124 Les shérifs, shérifs adjoints, agents de police et autres agents de la paix aident sur demande le Tribunal dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, et lui obéissent. Sur attestation du Tribunal, ils reçoivent les mêmes honoraires que pour des services semblables fournis dans l’exécution des ordonnances d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 124; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2019, chap. 14, annexe 7, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 3 - 01/04/2021
125 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (6) - 01/06/2021
126 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 19) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (6) - 01/06/2021
127 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (6) - 01/06/2021
Indemnités des témoins
128 Les indemnités des témoins et les indemnités de présence devant le registrateur sont payés suivant le tarif de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 128; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (7) - 01/06/2021
Décision du Tribunal
Forme de la décision
129 (1) à (3) Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (8).
Envoi de l’ordonnance à un registrateur
(4) Le Tribunal fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements à un registrateur, qui modifie en conséquence les registres compris dans le registre des claims. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 66; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (9).
Avis de modification
(5) Dès que possible après avoir modifié les registres conformément au paragraphe (4), un registrateur donne, selon les modalités prescrites, un avis écrit de la modification des registres aux parties à l’audience tenue devant le tribunal. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 66; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3).
(6) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 130.
(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 130 - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 24 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 42 (1-3) - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 66 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (8, 9) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 13 - sans effet - voir 2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (8) - 01/06/2021
130 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 43 - 30/06/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (10) - 01/06/2021
131 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 54 - 28/10/2009
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (10) - 01/06/2021
Sursis à l’instance
132 Lorsque la copie certifiée conforme d’une décision définitive d’un registrateur a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal ou la Cour peut, si un appel de la décision a été interjeté, ordonner de surseoir à l’instance à l’issue de laquelle la décision a été rendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 132; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Appel à la Cour divisionnaire
133 Sauf disposition contraire, appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire de toute décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 133; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (11) - 01/06/2021
Appels
Délai d’appel
134 (1) Sauf dans le cas d’un renvoi aux termes de l’article 108 ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, une ordonnance ou un jugement du Tribunal est définitif, sauf s’il y a droit d’appel et que l’appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent celui où un avis de l’ordonnance ou du jugement est envoyé aux termes de l’article 130. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (1); 2009, chap. 21, art. 55; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Avis d’appel
(2) L’appel est interjeté en déposant un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire et l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel au Tribunal, au registrateur et aux parties à l’audience tenue devant le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Transmission de documents
(3) Sur réception de l’avis d’appel, le Tribunal envoie l’ordonnance ou le jugement faisant l’objet de l’appel à la Cour divisionnaire, accompagné des pièces et documents déposés à l’audience devant le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (3).
(5) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 44 (1-3) - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 55 - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (12) - 01/06/2021
Révision judiciaire
135 (1) Aucune instance, notamment une requête en révision judiciaire, ne peut être introduite en contestation de :
a) la décision prise par un registrateur, plus de 30 jours après l’enregistrement de la décision;
b) l’ordonnance ou le jugement rendu par le Tribunal, plus de 30 jours après l’envoi d’un avis de l’ordonnance ou du jugement aux termes de l’article 130;
c) la validité d’un acte posé par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, plus de 30 jours après la date à laquelle l’acte a été posé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Autres instances
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une instance peut être introduite en contestation de toute question visée au paragraphe (1) plus de 30 jours après l’enregistrement, l’envoi de l’avis ou l’autre acte mentionné à ce paragraphe lorsque la présente loi permet spécifiquement d’introduire l’instance dans un délai plus long. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45.
Aucune prorogation
(2) Malgré la Loi sur la procédure de révision judiciaire, les tribunaux ne peuvent proroger les délais fixés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 135 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 45 - 30/06/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Vices de forme
136 Lorsqu’est contestée devant un tribunal la validité d’une instance dont est saisi le Tribunal ou le registrateur pour des motifs de vice de forme ou de fond, ou de contravention à la présente loi ou aux règlements, le tribunal ne doit pas, même si le vice ou la contravention est démontré, annuler l’instance pour ce seul motif s’il n’en résulte aucun préjudice ni injustice graves. Le tribunal ratifie plutôt l’instance qui, dès lors, est réputée avoir été valide à compter de la date à laquelle, sans le vice ou la contravention, elle aurait été valide. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 136; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Pouvoir de proroger les délais
137 Lorsque la présente loi confère le pouvoir de proroger les délais pour accomplir un acte ou pour introduire une instance, le pouvoir peut, sauf disposition expresse à l’effet contraire, être exercé avant ou après l’expiration des délais accordés ou prescrits pour accomplir cet acte ou introduire cette instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 137.
Expiration des délais un jour de fermeture
138 (1) Les délais impartis pour l’accomplissement d’un acte de procédure ou pour l’accomplissement d’une chose à un des bureaux suivants qui expirent ou tombent un samedi, dimanche, jour férié ou tout autre jour de fermeture du bureau approprié sont prorogés jusqu’au jour d’ouverture suivant du bureau approprié et l’acte visé peut être accompli ce jour-là :
1. Le bureau d’enregistrement provincial.
2. Abrogée : 2023, chap. 6, art. 4.
3. Un bureau d’un directeur de l’exploration.
4. Un bureau du tribunal.
5. Un bureau du ministre ou du sous-ministre. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 67; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 8 (3); 2023, chap. 6, art. 4.
Expiration des délais lors d’une panne du système
(2) Lorsque les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système d’administration des terrains miniers du ministère tombent un jour où le système n’est pas disponible pour une raison quelconque, un registrateur peut, avant ou après l’expiration des délais, ordonner la prorogation de ceux-ci, sous réserve des règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 67.
Idem : effet sur les baux
(2.1) Si un registrateur proroge, en vertu du paragraphe (2), les délais impartis relativement à une demande de reconduction d’un bail aux termes de la présente loi, le bail est réputé ne pas expirer ou avoir expiré, selon le cas, jusqu’à l’expiration des délais prorogés. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 8.
Prorogation des délais : travaux d’évaluation
(3) Si après la date anniversaire d’un claim un registrateur proroge les délais impartis pour soumettre un rapport sur les travaux d’évaluation du claim ou pour effectuer des paiements à leur place, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 67.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 25 - 30/01/1996
2017, chap. 6, annexe 2, art. 67 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 8 (3) - 10/04/2018
2020, chap. 34, annexe 8, art. 8 - 01/02/2022
2023, chap. 6, art. 4 - 01/04/2024
PARTIE VII
RÉHABILITATION DES TERRAINS MINIERS
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre de la partie VII de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 34, annexe 12, art. 3)
PARTIE VII
RÉHABILITATION ET ASSAINISSEMENT DES TERRAINS
Définitions et application de la partie
Définitions
139 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conséquence préjudiciable» S’entend de ce qui suit :
a) le tort ou les dommages causés à des biens;
b) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;
c) l’altération de la santé de quiconque;
d) l’atteinte à la sécurité de quiconque;
e) un effet préjudiciable grave sur l’environnement. («adverse effect»)
«exploration avancée» L’excavation d’un puits d’exploration, d’une galerie d’écoulement ou d’une descenderie, l’extraction de matières prescrites excédant la quantité prescrite, que l’extraction engendre ou non la perturbation ou le déplacement de matières prescrites situées sous terre ou en surface, l’installation d’une usine aux fins de tests ou tous autres travaux prescrits. S’entend en outre de ce qui est réputé être de l’exploration avancée aux termes de l’article 139.0.1. («advanced exploration»)
«fermé» S’entend du fait que la dernière étape de la fermeture a été atteinte et que toutes les exigences d’un plan de fermeture déposé ont été respectées. («closed out»)
«fermeture» La suspension temporaire, l’inactivité ou la fermeture d’activités d’exploration avancée, d’exploitation minière ou de production minière. («closure»)
«inactivité» Suspension indéfinie d’un projet, conformément à un plan de fermeture déposé, où des mesures de protection sont en place, mais le lieu n’est pas surveillé continuellement par le promoteur. («inactivity»)
«lieu» Le ou les terrains sur lesquels est situé un projet ou un risque minier. («site»)
«mesures de protection» Mesures prises conformément aux normes prescrites afin de protéger la santé et la sécurité publiques, les biens et l’environnement, sous réserve du paragraphe (1.1). («protective measures»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, chap. 34, annexe 12, par. 4 (3))
«permis de récupération» Permis visé au paragraphe 152.1 (1). («recovery permit»)
«personne compétente» S’entend d’un particulier qui satisfait aux exigences prescrites. («qualified person»)
«plan de fermeture» Plan de réhabilitation d’un lieu ou d’un risque minier préparé sous le régime de la présente partie. («closure plan»)
«production minière» S’entend, sous réserve de l’article 139.0.1, de l’exploitation minière qui produit des minéraux ou des substances contenant des minéraux aux fins de vente immédiate ou de stockage en vue de la vente future. S’entend également de l’aménagement d’une mine effectué à de telles fins. («mine production»)
«projet» Mine ou activité d’exploration avancée, d’exploitation minière ou de production minière. («project»)
«promoteur» Titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation ou propriétaire au sens de l’article 1. («proponent»)
«réhabilitation progressive» Réhabilitation effectuée sur une base continue et séquentielle pendant toute la durée d’un projet ou d’un risque minier. («progressive rehabilitation»)
«réhabiliter» Prendre des mesures, notamment des mesures de protection, conformément aux normes prescrites, sous réserve du paragraphe (1.1), afin de traiter un lieu ou un risque minier de sorte que le lieu :
a) ou bien soit remis dans son état initial ou que son usage initial soit rétabli dans la mesure exigée par les normes prescrites;
b) ou bien change son usage ou état à un autre usage ou état qui, d’après ce que le ministre décide conformément aux règlements :
(i) soit est ou sera compatible avec l’usage des terrains adjacents,
(ii) soit est préparé pour un usage futur du lieu décidé par le ministre. («rehabilitate»)
«suspension temporaire» Suspension, planifiée ou non, d’un projet, conformément à un plan de fermeture déposé, où des mesures de protection sont en place et où le lieu est surveillé continuellement par le promoteur. («temporary suspension») 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 4; 2021, chap. 34, annexe 12, par. 4 (1) et (2); 2023, chap. 6, par. 5 (1) à (4).
Interprétation : normes prescrites
(1.1) Pour l’application de la présente partie, les normes prescrites mentionnées aux définitions de «mesures de protection» et de «réhabiliter» au paragraphe (1) sont les normes prescrites sous réserve des exemptions autorisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) f) ou des circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 176 (2) g) dans lesquelles l’application d’une norme n’est pas exigée. 2023, chap. 6, par. 5 (5).
Application de la partie
(2) Sans restreindre la portée de la présente partie, celle-ci s’applique notamment aux projets suivants :
a) l’exploitation minière souterraine de minéraux, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et du sel par extraction de saumure;
b) l’exploitation minière à ciel ouvert de minéraux métalliques;
c) l’exploitation minière à ciel ouvert de minéraux non métalliques, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, sur un terrain qui n’est pas une terre de la Couronne;
d) l’exploration avancée sur des terrains miniers. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (7) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000; 1999, chap. 12, annexe O, art. 46 - 30/06/2000
2019, chap. 14, annexe 7, art. 4 (1-3) - 01/04/2021
2021, chap. 34, annexe 12, art. 4 (1, 2) - 01/04/2022; 2021, chap. 34, annexe 12, art. 4 (3) - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 5 (1-5) - 01/04/2024
Certaines productions minières réputées constituer de l’exploration
139.0.1 (1) Toute activité qui constituerait par ailleurs une «production minière», au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139, est réputée ne pas constituer une production minière et, à la place, est réputée constituer, pour l’application de la présente loi, une activité qui a été prescrite pour l’application de l’article 78.2 ou 78.3, ou des deux, selon la décision du ministre, si celui-ci décide, sur présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) :
a) que le minéral ou la substance contenant des minéraux destiné à la vente ou au stockage en vue de la vente future est le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage exécutés afin d’en analyser la teneur en minéraux;
b) que, si ce n’était de la vente prévue du minéral ou de la substance contenant des minéraux, l’activité constituerait une activité qui a été prescrite pour l’application de l’article 78.2 ou 78.3, ou des deux, selon le cas. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Activité réputée être de l’exploration avancée
(2) Toute activité qui constituerait par ailleurs une «production minière», au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139, est réputée ne pas constituer une production minière et, à la place, est réputée constituer, pour l’application de la présente loi, une exploration avancée, si le ministre décide, sur présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) :
a) que le minéral ou la substance contenant des minéraux destiné à la vente ou au stockage en vue de la vente future est le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage exécutés afin d’en analyser la teneur en minéraux;
b) que, si ce n’était de la vente prévue du minéral ou de la substance contenant des minéraux, l’activité constituerait une «exploration avancée» au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 139. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Demande
(3) Le promoteur peut présenter une demande au ministre conformément aux règlements en vue d’une décision visée au paragraphe (1) ou (2). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Facteurs à prendre en compte
(4) Lorsqu’il prend une décision, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’objet de la présente loi;
b) la question de savoir si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites;
c) toute autre question prescrite. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Décisions
(5) Les décisions du ministre visées au paragraphe (1) ou (2) sont formulées par écrit. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Exigences supplémentaires visant les promoteurs
(6) Le promoteur à l’égard duquel s’applique une assimilation aux termes du paragraphe (1) ou (2) :
a) verse à la Couronne tout excédent des sommes qu’il a reçues, directement ou indirectement, pour la vente du minéral ou de la substance contenant des minéraux sur le coût qu’il a engagé pour l’excavation, le traitement, le transport, les analyses, l’évaluation et la réhabilitation connexes et pour toute consultation connexe menée auprès des collectivités autochtones;
b) communique les renseignements prescrits au ministre, conformément aux règlements;
c) se conforme aux exigences imposées par le ministre pour l’application du présent article, dans les délais et selon les modalités précisés par le ministre. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2022, chap. 2, annexe 10, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Cessation d’application d’une assimilation
(7) Si, malgré l’application d’une assimilation aux termes du paragraphe (1) ou (2), le promoteur remplit les exigences des dispositions 1 à 4 du paragraphe 141 (1) à l’égard de l’activité faisant l’objet d’une assimilation, le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, cesse de s’appliquer à l’activité à partir de la date de la confirmation écrite donnée par le ministre en application de l’alinéa 141 (2) a). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 5 - 01/04/2022
2022, chap. 2, annexe 10, art. 1 - 01/04/2022
2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Réhabilitation progressive
139.1 (1) Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour réhabiliter progressivement un lieu, que la fermeture ait débuté ou non ou qu’un plan de fermeture ait été déposé ou non. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Rapport exigé
(2) Le promoteur qui entreprend la réhabilitation progressive d’un lieu sans un plan de fermeture déposé exécute les travaux de réhabilitation conformément aux normes prescrites appropriées et soumet au ministre, dans les 60 jours de l’achèvement des travaux, un rapport rédigé selon la formule prescrite. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 5; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2019, chap. 14, annexe 7, art. 5 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Approbation d’une réhabilitation
139.2 (1) Toute personne peut demander au ministre d’approuver la réhabilitation d’un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain prescrit. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Demande
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être présentée de la manière prescrite et doit contenir ce qui suit :
a) une description de la terre ou du terrain où est situé le risque minier;
b) un plan de réhabilitation qui indique la façon dont la réhabilitation respectera les normes prescrites. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Décision
(3) Le ministre examine la demande et décide s’il doit approuver par écrit la réhabilitation du risque minier ou rejeter la demande. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Conditions
(4) Le ministre peut accorder l’approbation prévue au paragraphe (3) sous réserve de conditions, notamment celles exigeant que l’auteur de la demande modifie le plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Consultation des collectivités autochtones
(4.1) Lorsqu’il décide s’il doit approuver la réhabilitation du risque minier, le ministre détermine si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 56. 2022, chap. 2, annexe 10, art. 2; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Modification du plan de réhabilitation
(5) Quiconque reçoit l’approbation prévue au paragraphe (3) peut présenter au ministre une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le ministre en permet la modification, le plan est modifié en conséquence. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Plan de réhabilitation
(6) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne qu’elle réhabilite un risque minier. Toutefois, quiconque y procède réhabilite le risque minier conformément au plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Aucun arrêté
(7) À compter du jour où une personne commence à réhabiliter un risque minier par suite d’une approbation accordée en vertu du paragraphe (3) :
a) d’une part, aucune directive ni aucun arrêté visé à l’article 7, 8, 18, 43 ou 157.1 de la Loi sur la protection de l’environnement ou à l’article 16.1, 16.2, 31, 32 ou 61 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ne doit lui être adressé à l’égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation;
b) d’autre part, aucun arrêté visé à l’article 97 de la Loi sur la protection de l’environnement ne doit être pris à l’égard d’un polluant qui est déversé sur, dans ou sous la terre ou le terrain visé dans le plan de réhabilitation, à moins que la personne qui effectue la réhabilitation n’ait causé ou permis le déversement. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Arrêtés antérieurs à la réhabilitation
(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un arrêté pris avant que la personne ne commence la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Actes ou omissions non liés à la réhabilitation
(9) Malgré le paragraphe (7), les arrêtés et les directives qui y sont mentionnés peuvent être adressés à la personne à l’égard de la terre ou du terrain visé dans le plan de réhabilitation s’ils concernent un acte ou une omission de la personne qui n’a aucun rapport avec la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«déversement» S’entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («spill»)
«polluant» S’entend au sens du paragraphe 91 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («pollutant») 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 1 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 56 - 01/11/2012
2022, chap. 2, annexe 10, art. 2 - 03/03/2022
2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Réhabilitation non conforme au plan
139.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de décider qu’une personne qui a commencé une réhabilitation par suite d’une approbation accordée en vertu du paragraphe 139.2 (3) n’effectue pas la réhabilitation du risque minier conformément au plan de réhabilitation, le ministre avise la personne de sa décision et des motifs de celle-ci. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Délai de réponse
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise le délai imparti pour répondre en vertu du paragraphe (3) ou (4). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Demande de réexamen
(3) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander au ministre de réexaminer sa décision et peut présenter des observations écrites ou du matériel à l’appui de sa demande. Après étude de cette dernière, le ministre :
a) d’une part, doit confirmer, modifier ou annuler sa décision;
b) d’autre part, peut modifier le plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Demande de modification du plan de réhabilitation
(4) Outre qu’il fasse une demande en vertu du paragraphe (3), quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut présenter au ministre une demande de modification du plan de réhabilitation. Si le ministre en permet la modification, le plan est modifié en conséquence. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Ordonnance visant la réhabilitation
(5) Si la personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) ne répond pas en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut, par arrêté, lui ordonner de réhabiliter le risque minier conformément au plan de réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 6 (1).
Idem
(6) L’arrêté prévu au paragraphe (5) précise le délai imparti pour terminer la réhabilitation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 1 - 05/07/2007
2023, chap. 6, art. 6 (1, 2), 28 (1) - 01/04/2024
Aucun appel
139.4 Toute décision que prend le ministre en vertu de l’article 139.2 ou 139.3 est définitive et sans appel. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 1 - 05/07/2007
2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Immunité
139.5 Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d’un acte ou d’une omission résultant de l’examen ou de l’acceptation d’un plan de réhabilitation prévu à l’article 139.2 ou de la modification d’un tel plan, ou concernant un tel examen ou une telle acceptation. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 1 - 05/07/2007
Exploration avancée et production minière — Plans de fermeture
Exploration avancée
140 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités d’exploration avancée à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis d’état du projet au ministre selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits.
2. Si, dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à la disposition 1, le ministre a exigé que le promoteur donne un avis public des activités d’exploration avancée, le promoteur a donné cet avis dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le ministre est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités d’exploration avancée.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :
i. soit un plan de fermeture qui, à la fois :
A. comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,
B. satisfait aux autres exigences prescrites;
ii. soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.
5. Le promoteur a reçu du ministre une confirmation écrite du dépôt du plan de fermeture. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 6; 2023, chap. 6, par. 7 (1) et 28 (1).
Certification
(2) Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements. 2023, chap. 6, par. 7 (2).
Arrêté permettant le dépôt
(3) Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :
a) le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;
b) le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi. 2023, chap. 6, par. 7 (2).
Idem : conditions
(4) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :
a) l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;
b) peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée. 2023, chap. 6, par. 7 (2).
Dépôt ou retour du plan de fermeture
(5) Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :
a) soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;
b) soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt. 2023, chap. 6, par. 7 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000; 1999, chap. 12, annexe O, art. 47 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 57 - 01/11/2012
2019, chap. 14, annexe 7, art. 6 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 7 (1, 2), 28 (1) - 01/04/2024
Production minière
141 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités de production minière à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis d’état du projet au ministre selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits.
2. Le promoteur a donné un avis public dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le ministre est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités de production minière.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :
i. soit un plan de fermeture qui, à la fois :
A. comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,
B. satisfait aux autres exigences prescrites;
ii. soit un plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.
5. Le promoteur a reçu du ministre une confirmation écrite du dépôt du plan de fermeture. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 6; 2023, chap. 6, par. 8 (1) et 28 (1).
Certification
(2) Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans un plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements. 2023, chap. 6, par. 8 (2).
Arrêté permettant le dépôt
(3) Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’un plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette le plan :
a) le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;
b) le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi. 2023, chap. 6, par. 8 (2).
Idem : conditions
(4) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :
a) l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;
b) peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée. 2023, chap. 6, par. 8 (2).
Dépôt ou retour du plan de fermeture
(5) Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le ministre :
a) soit dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite que le plan a été déposé à la date de la confirmation, si le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;
b) soit retourne le plan au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt. 2023, chap. 6, par. 8 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 57 - 01/11/2012
2019, chap. 14, annexe 7, art. 6 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 8 (1, 2), 28 (1) - 01/04/2024
Reprise après la suspension ou l’inactivité
141.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui a, en application de l’article 140 ou 141, un plan de fermeture déposé à l’égard d’un projet qui est dans un état de suspension temporaire ou d’inactivité. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 6.
Interdiction
(2) Le promoteur visé au paragraphe (1) ne doit pas reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière après la suspension temporaire ou l’inactivité à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné au ministre, selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits, un nouvel avis d’état du projet et, dans les cas applicables, un avis de changements importants.
2. Une modification au plan de fermeture déposé, si elle est exigée en application de l’article 143, a été déposée conformément à cet article. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 6; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 7, art. 6 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Conformité au plan de fermeture déposé
141.2 Le promoteur se conforme à son plan de fermeture déposé. 2023, chap. 6, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 7, art. 6 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 9 - 21/07/2023
Approbation du plan de fermeture
142 Les dispositions de la présente partie qui s’appliquent à l’égard des plans de fermeture déposés aux termes de l’article 140, 141 ou 147 s’appliquent à l’égard des plans de fermeture approuvés en vertu du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines. 2009, chap. 21, art. 58.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 58 - 28/10/2009
Modifications et changements au plan de fermeture
Modifications proposées par le promoteur
143 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités d’exploration avancée ou de production minière qui ne sont pas incluses dans son plan de fermeture déposé à l’égard du projet et qui sont incompatibles avec ce plan à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis de changements importants au ministre selon les modalités prescrites.
2. Si, dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à la disposition 1, le ministre a exigé que le promoteur donne un avis public de la modification proposée, le promoteur a donné cet avis dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le ministre est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au ministre :
i. soit une modification au plan de fermeture qui, à la fois :
A. comprend la garantie financière exigée par la présente loi ou les règlements,
B. satisfait aux autres exigences prescrites;
ii. soit une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas aux exigences visées à la sous-disposition i, ainsi qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) permettant le dépôt du plan.
5. Le promoteur a reçu du ministre une confirmation écrite du dépôt de la modification au plan de fermeture. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7; 2023, chap. 6, par. 10 (1) et 28 (1).
Certification
(2) Tout règlement pris pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) peut exiger qu’une déclaration à inclure dans une modification au plan de fermeture soit certifiée par une personne compétente ou un autre particulier précisés par les règlements. 2023, chap. 6, par. 10 (2).
Arrêté permettant le dépôt
(3) Le ministre peut, par arrêté, permettre le dépôt d’une modification au plan de fermeture qui ne satisfait pas à toutes les exigences visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (4), si, avant que le promoteur soumette la modification :
a) le promoteur présente une demande d’arrêté selon la formule et les modalités prescrites;
b) le ministre établit que la prise de l’arrêté est compatible avec les objets de la présente loi. 2023, chap. 6, par. 10 (2).
Idem : conditions
(4) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le ministre :
a) l’assortit d’une condition portant que le promoteur doit satisfaire aux exigences en suspens dans le délai et selon les modalités que le ministre précise dans l’arrêté;
b) peut l’assortir de toute autre condition qu’il juge appropriée. 2023, chap. 6, par. 10 (2).
Modifications exigées par le ministre
(5) Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que le promoteur présente, dans le délai précisé dans l’arrêté et conformément à celui-ci, des modifications à un plan de fermeture déposé. Il peut notamment exiger l’augmentation du montant de la garantie financière. 2023, chap. 6, par. 10 (2).
Dépôt ou retour de la modification au plan de fermeture
(6) Au plus tard 45 jours après la soumission d’une modification au plan de fermeture par le promoteur, le ministre :
a) soit dépose la modification et donne au promoteur une confirmation écrite que la modification a été déposée à la date de la confirmation, si la modification satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements ou qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) en permet le dépôt;
b) soit retourne la modification au promoteur pour qu’il la soumette de nouveau, si la modification ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements et qu’aucun arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’en permet le dépôt. 2023, chap. 6, par. 10 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 7 - 16/12/2002
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 7 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 10 (1, 2), 28 (1) - 01/04/2024
Changements précisés par arrêté
143.1 (1) Le ministre peut en tout temps, par arrêté, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé. 2023, chap. 6, par. 11 (1).
Idem : risque minier visé au par. 147 (1)
(2) Si un changement exigé en vertu du paragraphe (1) vise un plan de fermeture à l’égard d’un risque minier visé au paragraphe 147 (1) et que l’arrêté exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, les règles suivantes s’appliquent :
1. La personne visée par l’arrêté dépose immédiatement le nouveau calendrier.
2. La partie de l’arrêté qui exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne doit pas :
i. être renvoyée à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (3),
ii. faire l’objet d’un appel en vertu de l’alinéa 152 (1) b). 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7; 2023, chap. 6, par. 11 (2) et (3).
Renvoi à un tiers indépendant
(3) Sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (2), si des changements sont exigés en vertu du paragraphe (1), outre qu’il puisse en interjeter appel au Tribunal en vertu de l’alinéa 152 (1) b), le promoteur peut, dans les 30 jours de la réception de l’arrêté exigeant des changements, aviser le ministre de son désir de renvoyer, pour décision, ceux qui ne font pas l’objet d’un appel auprès du Tribunal à un tiers indépendant sur lequel le ministre et lui-même se sont mis d’accord. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7; 2023, chap. 6, par. 11 (4) et 28 (1).
Désaccord au sujet du tiers
(4) Si le promoteur et le ministre ne peuvent se mettre d’accord sur le tiers indépendant dans les 45 jours de la réception, par le ministre, de l’avis de renvoi visé au paragraphe (3), le promoteur qui désire contester les changements peut interjeter appel auprès du Tribunal des changements qu’il désirait renvoyer, malgré la période de 30 jours prévue au paragraphe 152 (2) pour interjeter appel, dans les 75 jours de l’envoi de l’avis de renvoi, faute de quoi les changements qui ne font l’objet d’aucun appel sont réputés être acceptés par le promoteur. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Frais
(5) Tous les frais engagés par le tiers indépendant en rapport avec les travaux effectués par suite d’un renvoi sont à la charge du promoteur. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7.
Décision définitive
(6) La décision du tiers indépendant est définitive et lie le promoteur et le ministre. Une modification au plan de fermeture est réputée avoir été déposée en conséquence. 2019, chap. 14, annexe 7, art. 7; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 7, art. 7 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 11 (1, 3, 4), 28 (1) - 01/04/2024; 2023, chap. 6, art. 11 (2) - 21/07/2023
Avis exigés
Avis de début de la fermeture
144 (1) Le promoteur avise sans délai le ministre, selon la formule et les modalités prescrites, du début de la fermeture et de tout changement dans l’étape de la fermeture atteinte. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 12 (1) et 28 (1).
Avis de changement important
(2) Le promoteur avise sans délai le ministre selon la formule et les modalités prescrites s’il est survenu un changement dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura des répercussions importantes sur le caractère adéquat de son plan de fermeture déposé, ou si un tel changement est prévu ou susceptible de survenir. 2023, chap. 6, par. 12 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (8, 9) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2023, chap. 6, art. 12 (1, 2) - 21/07/2023; 2023, chap. 6, art. 28 (1) - 01/04/2024
Forme et montant de la garantie financière
145 (1) La garantie financière exigée dans le cadre d’un plan de fermeture correspond au montant précisé dans le plan de fermeture ou la modification au plan soumis au ministre, selon le cas, et est fournie de l’une des façons suivantes :
1. En espèces.
2. Une lettre de crédit délivrée par une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).
3. Un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.
4. Une fiducie de restauration minière, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5. La conformité, selon les modalités prescrites, à un test de solvabilité.
6. Toute autre forme de sécurité, de garantie ou de protection qui satisfait aux exigences prescrites et que le ministre juge acceptable, y compris des biens remis en nantissement, un fonds d’amortissement, des redevances à la tonne ou une garantie financière progressive de tout genre. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 1997, chap. 19, art. 36; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 68; 2019, chap. 14, annexe 7, par. 8 (1); 2023, chap. 6, par. 13 (1) et 28 (1).
(2) à (5) Abrogés: 2023, chap. 6, par. 13 (2).
Autre forme de garantie financière
(6) Si la garantie financière prévue au paragraphe (1) est fournie autrement qu’en espèces ou sous une forme autre qu’une lettre de crédit, un cautionnement ou une fiducie de restauration minière ou que le promoteur ne se conforme pas, selon les modalités prescrites, à un test de solvabilité, le ministre peut exiger, selon les modalités prescrites, que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le ministre juge acceptable, ou qu’il prenne des dispositions en vue d’établir une fiducie de restauration minière. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 13 (3) et 28 (1).
Autre forme de garantie financière progressive
(6.1) Si la garantie financière fournie en application du présent article est une garantie financière progressive de tout genre et que le promoteur ne se conforme pas à la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai des espèces, une lettre de crédit, un cautionnement ou toute autre sécurité, garantie ou protection que le ministre juge acceptable pour tout ou partie de la somme en souffrance. 2023, chap. 6, par. 13 (4).
Demande de substitution de la garantie financière
(6.2) Le promoteur peut demander au ministre un changement de la forme de garantie financière précisée dans le plan de fermeture déposé à l’une prévue au paragraphe (1). 2023, chap. 6, par. 13 (4).
Modification réputée déposée
(6.3) Si le ministre approuve le changement visé au paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), une modification au plan de fermeture qui fait état du changement est réputée déposée. 2023, chap. 6, par. 13 (4).
Demande de réduction de la garantie financière
(7) Un promoteur peut demander au ministre de réduire la garantie financière exigée à un montant compatible avec les exigences financières des mesures de réhabilitation qui restent à exécuter si, selon le cas :
a) les travaux de réhabilitation ont été exécutés conformément à un plan de fermeture déposé;
b) une réduction de la garantie financière exigée est justifiée dans un avis remis aux termes du paragraphe 144 (2). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Compte spécial
(8) Les sommes en espèces fournies à titre de garantie financière en vertu du paragraphe (1) sont versées dans un compte spécial. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Prélèvements sur le compte
(9) Le ministre des Finances prélève sur le compte spécial les sommes nécessaires pour couvrir le coût des mesures de réhabilitation prises aux termes de la présente partie par la Couronne ou un agent de celle-ci à l’égard d’un plan de fermeture déposé et le montant de toute réduction payée en espèces en vertu du paragraphe (7). 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Confidentialité
(10) Le ministre ou quiconque travaille pour le bureau du ministre est tenu de respecter la confidentialité à l’égard de tout renseignement financier et commercial ayant trait à la constitution de la garantie financière d’un promoteur. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(11) Le paragraphe (10) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000; 1997, chap. 19, art. 36 - 10/10/1997
2017, chap. 6, annexe 2, art. 68 - 09/01/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 8 (1-3) - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 13 (1, 2, 4), 28 (1) - 01/04/2024; 2023, chap. 6, par. 13 (3) - 21/07/2023
Arrêté de réhabilitation
146 (1) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne le sera pas conformément au plan de fermeture, le ministre peut, par arrêté, prévoir la prise de cette mesure. 2023, chap. 6, art. 14.
Préavis
(2) Le ministre donne au promoteur un préavis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) au moins 15 jours auparavant. 2023, chap. 6, art. 14.
Parties concernées
(3) Le préavis et l’arrêté sont adressés :
a) au promoteur qui a soumis le plan de fermeture ou à son successeur;
b) à quiconque a, à la connaissance du ministre, fourni la garantie financière pour le compte du promoteur ou au nom de celui-ci, ou encore au successeur ou à l’ayant droit de cette personne. 2023, chap. 6, art. 14.
Réalisation de la garantie
(4) Dès que l’arrêté est pris, la Couronne peut utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis ou obtenus comme garantie financière pour la prise de mesures de réhabilitation visant le lieu ou le risque minier afin de prendre la mesure de réhabilitation que précise l’arrêté. 2023, chap. 6, art. 14.
Mesure prise par un agent
(5) S’il le juge nécessaire, le ministre peut nommer un agent chargé de prendre la mesure de réhabilitation au nom de la Couronne. 2023, chap. 6, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2006, chap. 35, annexe C, art. 67 (2) - 20/08/2007
2009, chap. 21, art. 59 - 28/10/2009
2023, chap. 6, art. 14 - 01/04/2024
Risques miniers, plan de fermeture
147 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au promoteur de terrains sur lesquels se trouve un risque minier ou au titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes se trouvant sur de tels terrains, à l’exception du titulaire actuel ou antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes à l’égard d’un risque minier qui a été créé par d’autres avant l’inscription du claim et qui n’a pas été perturbé ou touché de façon importante par le titulaire actuel ou antérieur, selon le cas, après l’inscription du claim, de soumettre, dans le délai précisé dans l’arrêté un plan de fermeture afin de réhabiliter le lieu ou le risque minier. Le promoteur ou le titulaire antérieur soumet le plan de fermeture dans ce délai ou dans le délai prorogé que lui accorde le ministre. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 69 (1); 2019, chap. 14, annexe 7, art. 9; 2023, chap. 6, par. 15 (1) et 28 (1).
Disposition transitoire : application aux claims convertis
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un claim non concédé par lettres patentes visé à ce paragraphe a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé avoir été inscrit en application du paragraphe 38 (2), toute mention au paragraphe (1) de l’inscription du claim vaut mention de son jalonnement. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 69 (2).
Intervention de la Couronne
(2) Si le promoteur ou le titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes ne se conforme pas à l’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, après en avoir avisé le promoteur ou le titulaire antérieur selon les modalités et dans les délais prescrits, faire entrer la Couronne ou un de ses agents sur les terrains pour y réhabiliter le risque minier. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 15 (2).
Recommandation de nullité du bail
(3) Si le promoteur qui est preneur à bail des terrains sur lesquels se trouve le risque minier ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer le bail nul, à condition d’indiquer, sur l’avis prévu au paragraphe (2), son intention de formuler une telle recommandation. 2023, chap. 6, par. 15 (3).
Déclaration de nullité du bail
(4) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer le bail nul, auquel cas les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Infraction
(5) Quiconque ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2023, chap. 6, par. 15 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 69 (1, 2) - 10/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 9 - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 15 (1-4), 28 (1) - 01/04/2024
Urgences
Obligation d’agir
148 (1) Sous réserve du paragraphe (9), le promoteur d’un risque minier qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse prend sans délai toutes les mesures possibles pour empêcher et éliminer cette conséquence préjudiciable et en atténuer la portée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Arrêté exigeant la réhabilitation d’un lieu
(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un risque minier entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse, il peut, par arrêté, ordonner au promoteur de réhabiliter le risque minier aux conditions qu’il fixe. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Directives du ministre
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un risque minier entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable immédiate et dangereuse, il peut, dans les circonstances précisées au paragraphe (4), donner des directives conformément au paragraphe (5) aux employés et aux agents du ministère. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Cas où le ministre peut donner des directives
(4) Le ministre peut donner des directives conformément au paragraphe (5) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, et que, selon le cas :
a) il est d’avis que le promoteur n’exécutera pas promptement les travaux nécessaires pour empêcher et éliminer la conséquence préjudiciable et en atténuer la portée;
b) il est d’avis que le promoteur ne peut pas être identifié ou repéré sans difficulté et que, en conséquence, l’obligation qu’impose le paragraphe (1) ne sera pas remplie promptement;
c) le promoteur du risque minier demande l’aide du ministre pour remplir l’obligation qu’impose le paragraphe (1);
d) il n’y aucun promoteur du risque minier et ce risque est situé sur une terre de la Couronne ou une terre prescrite. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 70 (1).
Teneur des directives
(5) En vertu du présent article, le ministre peut enjoindre aux employés et aux agents du ministère d’utiliser tous les moyens possibles ou d’effectuer les travaux et de prendre les mesures que peuvent préciser les directives afin d’empêcher et d’éliminer la conséquence préjudiciable et d’en atténuer la portée. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Employés et agents
(6) Les lois, règlements, règlements municipaux, arrêtés, ordres, ordonnances, décrets, permis, plans de fermeture, autorisations ou licences n’ont pas pour effet d’empêcher les employés et les agents du ministère d’agir conformément aux directives que le ministre donne en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Audience
(7) Le ministre n’a pas à tenir d’audience, ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu, avant de donner des directives en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Infraction
(8) Quiconque ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Non-application
(9) Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes à l’égard d’un risque minier qui a été créé par d’autres avant l’inscription du claim et qui n’a pas été perturbé ou touché de façon importante par le titulaire du claim non concédé par lettres patentes après l’inscription du claim. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26; 2017, chap. 6, annexe 2, par. 70 (2)
Disposition transitoire : application aux claims convertis
(10) Malgré le paragraphe (9), si un claim non concédé par lettres patentes visé à ce paragraphe a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé avoir été inscrit en application du paragraphe 38 (2), toute mention au paragraphe (9) de l’inscription du claim vaut mention de son jalonnement. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 70 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 70 (1) - 09/01/2018; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 70 (2, 3) - 10/04/2018
Refus de rétrocession volontaire
149 Le ministre peut refuser d’accepter la rétrocession volontaire de terrains miniers ou de droits miniers visés à l’article 183 s’il a des motifs raisonnables de croire que le promoteur n’a pas réhabilité le lieu conformément à un plan de fermeture déposé ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation d’un lieu. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
Rétrocession par accord
149.1 (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il précise, accepter la rétrocession de terrains miniers d’un promoteur si, selon le cas :
a) le projet se rapportant aux terrains miniers a été fermé;
b) le projet se rapportant aux terrains miniers n’a pas été fermé uniquement parce qu’il fait l’objet d’un entretien et d’une surveillance à long terme par le promoteur. 2001, chap. 9, annexe L, art. 5.
Compte spécial
(2) Les sommes reçues du promoteur d’un projet dans le cadre d’un accord portant sur la rétrocession des terrains miniers sont versées dans un compte spécial destiné à la réhabilitation des terrains miniers en général. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Prélèvements sur le compte
(3) Le ministre des Finances prélève sur le compte spécial les sommes nécessaires pour couvrir le coût des travaux effectués en raison du présent article par la Couronne ou un agent de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Aucune responsabilité
(4) Malgré les paragraphes 7 (1) et 8 (1) et les articles 17, 18, 43 et 44 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur qui rétrocède des terrains miniers aux termes du présent article n’est pas responsable aux termes de ces dispositions. 1996, chap. 1, annexe O, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 26 - 30/06/2000
2001, chap. 9, annexe L, art. 5 - 19/07/2001
150 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 27 - 30/01/1996
2009, chap. 21, art. 60 - 28/10/2009
Dette payable à la Couronne
151 (1) Si la Couronne ou l’un de ses agents prend des mesures de réhabilitation en vertu du paragraphe 147 (2) ou entreprend des travaux en vertu du paragraphe 148 (5), les dépenses engagées à cette fin par la Couronne sont une dette du promoteur envers la Couronne et :
a) constituent un privilège et une charge grevant le lieu en faveur de la Couronne, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du ou des terrains qui y sont assujettis, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés sur ou sous le ou les terrains;
b) peuvent être recouvrées par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.
Idem
(2) Les dépenses engagées par la Couronne pour prendre les mesures de réhabilitation prévues à l’alinéa 153.2 (4) b) constituent une dette du promoteur envers la Couronne qui peut être recouvrée par celle-ci auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.
Idem
(3) Si la Couronne ou l’un de ses agents prend des mesures de réhabilitation en vertu de l’article 146 et que la garantie financière détenue par la Couronne est insuffisante pour couvrir les dépenses totales engagées par elle dans l’application des mesures, les dépenses supplémentaires non couvertes par la garantie financière sont une dette du promoteur envers la Couronne et :
a) constituent un privilège et une charge grevant le lieu en faveur de la Couronne, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du ou des terrains qui sont assujettis au privilège, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés sur ou sous le ou les terrains;
b) peuvent être recouvrées par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2023, chap. 6, art. 16.
Enregistrement à titre de charge
(4) L’avis de la dette décrite aux paragraphes (1) et (3) peut être enregistré comme une charge au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Nulle cession du lieu ni autre démarche visant celui-ci ne doit se produire avant que la dette n’ait été réglée et l’avis annulé. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, par. 61 (1).
Mainlevée de charge
(5) Le ministre peut faire enregistrer une mainlevée de charge au bureau d’enregistrement immobilier compétent, aux conditions qu’il juge acceptables, y compris le règlement de la dette ou les modalités de paiement, à l’égard :
a) soit d’un privilège et d’une charge décrits au paragraphe (1) ou (3);
b) soit d’un privilège et d’une charge imposés à l’égard des travaux de réhabilitation exécutés par la Couronne dans le cadre d’une loi que la présente loi remplace. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 71; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Idem
(6) Dès que le ministre enregistre une mainlevée de charge à l’égard d’un privilège et d’une charge visés à l’alinéa (5) a) ou b), le privilège et la charge sont nuls et sans effet. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 71; 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 61 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 71 - 09/01/2018
2023, chap. 6, art. 16, 28 (1) - 01/04/2024
Appels interjetés par des promoteurs
Appels
Appel devant le Tribunal
152 (1) Le promoteur peut interjeter appel au Tribunal des arrêtés suivants :
a) l’arrêté pris en vertu du paragraphe 147 (1) pour exiger la soumission d’un plan de fermeture;
b) l’arrêté pris en vertu de l’article 143.1 pour exiger des changements à un plan de fermeture déposé;
c) l’arrêté pris en vertu de l’article 146 pour prévoir la prise de mesures de réhabilitation. 2023, chap. 6, par. 17 (1).
Avis
(2) Le promoteur peut interjeter appel d’un arrêté ou d’une mesure visés au paragraphe (1) si, dans les 30 jours de la réception de l’arrêté du ministre ou de la date à laquelle il a été informé de la mesure prise par le ministre, il signifie à ce dernier l’avis prescrit demandant la tenue d’une audience devant le Tribunal. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 17 (2) et 28 (1).
Audience
(3) Dans les 30 jours de la signification, le ministre saisit le Tribunal de l’affaire aux fins d’une audience. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Suspension automatique
(4) Sur signification au ministre de l’avis prévu au paragraphe (2), l’arrêté du ministre est suspendu jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel, à moins que le ministre ne demande, avec préavis, que la suspension soit annulée. 2023, chap. 6, par. 17 (3).
Motifs d’annulation de la suspension
(5) Le Tribunal peut annuler la suspension si l’affaire en appel concerne des changements à un plan de fermeture déposé ou à la prise de mesures de réhabilitation. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2019, chap. 14, annexe 7, par. 10 (2); 2023, chap. 6, par. 17 (4).
Refus du Tribunal
(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal refuse d’entendre l’appel d’un arrêté visant des changements à un plan de fermeture déposé qui exigent une augmentation du montant de la garantie financière, à moins que le promoteur n’ait fourni au ministre, outre l’avis d’appel, le montant supplémentaire de la garantie financière exigé, lequel est détenu par la Couronne jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2023, chap. 6, par. 17 (5).
Renonciation
(7) Sur demande présentée avec préavis par le promoteur, le Tribunal peut renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (6) s’il estime juste de le faire. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Pouvoir du Tribunal en matière d’appel
(8) À l’issue de l’audience de l’appel du promoteur, le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’arrêté ou la mesure du ministre faisant l’objet de l’appel. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 17 (6).
Procédure
(9) Les articles 114, 121, 124, 128 et 129 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux appels prévus au présent article. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 62 (13).
Appel à la Cour divisionnaire
(10) Il peut être interjeté appel à la Cour divisionnaire, sur une question de droit, de toute décision du Tribunal visée au paragraphe (8), conformément aux règles de pratique de la Cour. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
(11) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 2 (1).
Parties
(12) Sont parties à l’audience la personne qui demande l’audience, le ministre et les autres personnes que le Tribunal précise. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 62 - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 10 (1-3) - 01/04/2021
2021, chap. 4, annexe 6, art. 62 (13) - 01/06/2021; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 2 (1) - 01/06/2021
2023, chap. 6, art. 17 (1-3, 5, 6), 28 (1) - 01/04/2024; 2023, chap. 6, art. 17 (4) - 21/07/2023
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7)
Récupération et assainissement
Permis autorisant la récupération des minéraux ou des substances contenant des minéraux
152.1 (1) Toute personne peut, sous réserve de l’article 152.2, présenter au directeur une demande de permis autorisant la récupération des minéraux ou des substances contenant des minéraux qui proviennent de résidus ou d’autres déchets miniers résultant de l’exploitation minière. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Conditions
(2) Le permis de récupération est assujetti aux conditions suivantes :
1. Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement, selon la décision du directeur.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, la disposition 1 du paragraphe 152.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 6, par. 18 (1))
1. Le titulaire de permis de récupération veille à l’assainissement du terrain sur lequel sont situés des résidus ou d’autres déchets miniers, de sorte que l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre.
2. Les conditions que le directeur estime appropriées et qu’il précise dans le permis, lesquelles peuvent comprendre une exigence portant que le titulaire du permis fournisse une garantie financière, sous la forme et selon le montant précisés par le directeur dans le permis, à la Couronne du chef de l’Ontario dans l’un ou l’autre des cas suivants ou les deux :
i. l’exercice de toute activité autorisée par le permis qui y est précisée pour l’application de l’exigence,
ii. la prise de toute mesure pour empêcher ou éliminer une conséquence préjudiciable découlant de la récupération ou de l’assainissement entrepris en vertu du permis ou en atténuer la portée. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée conformément aux règlements et doit contenir ce qui suit :
a) un plan de récupération et d’assainissement qui remplit les exigences prescrites et qui indique ce qui suit :
(i) une description du terrain sur lequel sont situés les résidus ou les autres déchets miniers,
(ii) la façon dont les minéraux ou les substances contenant des minéraux seraient récupérés,
(iii) la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — soit amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement, selon la décision du directeur,
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le sous-alinéa 152.1 (3) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 6, par. 18 (2))
(iii) la façon dont le terrain serait assaini, de sorte que son état — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, soit comparable ou supérieur à son état avant la récupération, selon la décision du ministre,
(iv) le coût estimatif de la récupération et de l’assainissement,
(v) un calendrier proposé pour la récupération et l’assainissement,
(vi) les autres renseignements que précisent les règlements;
b) le consentement écrit à la récupération et l’assainissement de chaque propriétaire du terrain qui n’est ni l’auteur de la demande, ni la Couronne;
c) tout autre document ou renseignement prescrit. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Décision concernant la demande de permis
(4) Le directeur examine la demande et décide s’il doit délivrer un permis de récupération ou rejeter la demande. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Facteurs à prendre en compte
(5) Lorsqu’il décide de l’opportunité de délivrer un permis et des conditions supplémentaires dont celui-ci devrait être assorti, le cas échéant, le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) l’objet de la présente loi;
b) la question de savoir si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites;
c) les arrangements qui ont été pris avec un propriétaire de droits de surface du terrain à l’égard du projet de récupération et d’assainissement;
d) la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne soit la santé et la sécurité publiques ou l’environnement, soit les deux — serait amélioré par suite de la récupération et de l’assainissement;
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’alinéa 152.1 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 6, par. 18 (3))
d) la question de savoir si, dans le cas où l’assainissement serait exécuté conformément au plan de récupération et d’assainissement proposé, l’état du terrain — en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et l’environnement — par suite de l’assainissement, serait comparable ou supérieur à son état avant la récupération;
e) toutes autres circonstances prescrites. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Plan faisant partie du permis
(6) Le permis de récupération qui est délivré par le directeur inclut le plan de récupération et d’assainissement proposé par le titulaire du permis, sous réserve des modifications précisées par le directeur. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Durée effective du permis
(7) Le permis de récupération prend effet le dernier en date du jour de sa délivrance et du jour où le directeur donne au titulaire du permis un accusé de réception de la garantie financière exigée par le permis, le cas échéant, et expire à la date qui y est précisée. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Modification ou renouvellement du permis
(8) De sa propre initiative ou sur demande du titulaire de permis présentée conformément aux règlements, le directeur peut modifier ou renouveler un permis de récupération après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (5). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 18 (1-3), 28 (2) - non en vigueur
Terrains exclus
152.2 (1) Le paragraphe 152.1 (1) ne s’applique pas à l’égard des résidus ou d’autres déchets miniers situés sur les terrains suivants :
a) les terrains prescrits ou les terrains d’une catégorie prescrite;
b) les terrains désignés par le directeur en vertu du paragraphe (2). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Désignation
(2) Le directeur peut désigner des terrains précisés pour l’application de l’alinéa (1) b). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Désignations publiques
(3) Le directeur publie les désignations faites en vertu du paragraphe (2) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Incompatibilité
(4) Tout règlement pris pour l’application de l’alinéa (1) a) l’emporte sur les dispositions incompatibles d’une désignation faite en vertu du paragraphe (2). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 28 (2) - non en vigueur
Conformité au permis
152.3 Chaque titulaire d’un permis de récupération se conforme au permis, notamment au plan de récupération et d’assainissement qui fait partie du permis et aux conditions auxquelles est assujetti le permis. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
Cession du permis
152.4 (1) Le titulaire d’un permis de récupération peut céder le permis à une autre personne si le directeur a consenti par écrit à la cession et que celle-ci est effectuée conformément aux conditions que le directeur précise par écrit. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Cessionnaire lié par le permis
(2) Le permis de récupération cédé à une personne en vertu du paragraphe (1) lie la personne et est exécutoire à son égard. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 28 (2) - non en vigueur
Remise de la garantie financière
152.5 À la demande du titulaire d’un permis de récupération en vue de la remise de tout ou partie de la garantie financière qu’il a donnée conformément au permis, le directeur peut ordonner la remise du montant s’il est convaincu que ce montant n’est pas exigé à l’égard du permis. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 28 (2) - non en vigueur
Prise d’ordonnances par le directeur
Relative à la non-conformité au permis
152.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis de récupération ne s’est pas conformé au permis, le directeur peut, par ordonnance :
a) soit exiger que le titulaire se conforme au permis dans le délai précisé dans l’ordonnance;
b) soit exiger que le titulaire empêche la continuation ou répétition de la non-conformité dans le délai précisé dans l’ordonnance;
c) soit exiger que le titulaire cesse d’exercer les activités autorisées en vertu du permis jusqu’à ce qu’il soit remédié à la non-conformité à la satisfaction du directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;
d) soit annuler le permis. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le paragraphe 152.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, par ordonnance» par «peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a), par remplacement de chaque occurrence de «dans l’ordonnance» par «dans l’arrêté» et par remplacement de «et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée» par «et que l’arrêté de cessation de l’activité ait été révoqué» à la fin de l’alinéa c). (Voir : 2023, chap. 6, par. 19 (1))
Relative à la réparation ou prévention de préjudices
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que les activités qui sont exercées en vertu d’un permis de récupération ont causé ou causeront vraisemblablement un préjudice ou un dommage à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger, le directeur peut, par ordonnance, exiger que le titulaire du permis, un propriétaire du terrain, ou l’ensemble de ceux-ci conjointement, répare le préjudice ou le dommage ou empêche le préjudice, le dommage ou le danger. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le paragraphe 152.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, par ordonnance,» par «peut, par arrêté,». (Voir : 2023, chap. 6, par. 19 (2))
Non-conformité
(3) La non-conformité à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) ou du paragraphe (2) constitue une infraction qui se poursuit pour chaque jour où la non-conformité continue. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le paragraphe 152.6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris». (Voir : 2023, chap. 6, par. 19 (3))
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 19 (1-3), 28 (2) - non en vigueur
Directives visant les employés et les agents du ministère
152.7 (1) Le présent article s’applique si le directeur a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) le titulaire d’un permis de récupération ne s’est pas conformé à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 152.6 (1) a), b) ou c);
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’alinéa 152.7 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance prise» par «un arrêté pris». (Voir : 2023, chap. 6, par. 20 (1))
b) les activités qui sont exercées en vertu d’un permis de récupération ont causé un préjudice ou un dommage à la santé et à la sécurité publiques ou à l’environnement, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Idem
(2) Le directeur peut donner des directives aux employés et aux agents du ministère conformément au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, et que, selon le cas :
a) le directeur est d’avis que le titulaire du permis de récupération n’exécutera pas promptement les travaux nécessaires pour se conformer à l’ordonnance ou pour réparer le préjudice ou le dommage ou pour empêcher le préjudice, le dommage ou le danger;
b) le titulaire du permis de récupération demande l’aide du directeur pour se conformer à l’ordonnance ou pour réparer le préjudice ou le dommage ou pour empêcher le préjudice, le dommage ou le danger. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le paragraphe 152.7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté». (Voir : 2023, chap. 6, par. 20 (2))
Idem
(3) Le directeur peut, en vertu du paragraphe (2), enjoindre aux employés et aux agents du ministère d’utiliser tous les moyens réalisables, ou d’effectuer les travaux et de prendre les mesures que peuvent préciser les directives, en ce qui concerne la non-conformité à l’ordonnance ou la réparation du préjudice ou du dommage ou la prévention du préjudice, du dommage ou du danger. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, le paragraphe 152.7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance» par «l’arrêté». (Voir : 2023, chap. 6, par. 20 (2))
Idem
(4) Le directeur n’a pas à tenir d’audience, ni à donner l’occasion à quiconque d’être entendu, avant de donner des directives en vertu du paragraphe (2). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Utilisation de la garantie financière par la Couronne
(5) La Couronne peut, aux fins d’exécution des directives, utiliser les espèces, réaliser la lettre de crédit ou le cautionnement ou réaliser toute autre sécurité, garantie ou protection fournis par le titulaire du permis de récupération comme garantie financière à l’égard du permis. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Dette payable à la Couronne
(6) Toute partie des dépenses totales engagées par la Couronne dans l’exécution des directives qui n’est pas couverte par la garantie financière fournie par le titulaire du permis de récupération est une dette du titulaire envers la Couronne, sous réserve du paragraphe (7), qui :
a) constitue, en faveur de la Couronne, un privilège et une charge grevant le terrain qui fait l’objet du permis, réalisable au moyen d’une action pour la mise en vente d’une partie ou de la totalité du terrain qui est assujetti au privilège, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui sont situés dans, sur ou sous le terrain;
b) peut être recouvrée par la Couronne auprès d’un tribunal où peut être recouvrée une dette ou satisfaite une demande d’argent d’un montant similaire. 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Idem
(7) S’il n’est pas propriétaire du terrain auquel se rapporte le permis de récupération, ou qu’il n’en est pas le seul propriétaire, le titulaire du permis et chaque propriétaire du terrain qui n’est pas la Couronne sont conjointement et individuellement responsables d’une dette due aux termes du paragraphe (6). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Idem
(8) Les paragraphes 151 (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la dette due à la Couronne aux termes du paragraphe (6). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 7.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises, l’article 152.7 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre». (Voir : 2023, chap. 6, par. 28 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 12, art. 7 - non en vigueur
2023, chap. 6, art. 20 (1, 2), 28 (2) - non en vigueur
Agents et ministres
Agents de mise en valeur des minéraux
153 (1) Le ministre peut nommer agents de mise en valeur des minéraux les employés du ministère qu’il estime nécessaires pour coordonner et faciliter les communications entre l’industrie minière, le public et les ministères et organismes concernés du gouvernement de l’Ontario. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.
(2) Abrogé : 2023, chap. 6, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000; 1999, chap. 12, annexe O, art. 48 (1, 2) - 30/06/2000
2023, chap. 6, art. 21 - 01/04/2024
Immunité
153.1 Malgré le paragraphe 4 (4), sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne du fait d’un acte ou d’une omission résultant du dépôt, de l’approbation, de l’examen ou de l’acceptation d’un plan de fermeture ou de modifications à un plan de fermeture en vertu de la présente partie ou d’une partie qu’elle remplace, ou y ayant trait. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
Pouvoirs du ministre concernant les cessions
153.2 (1) Si un promoteur est visé par une ordonnance du tribunal ou par une ordonnance ou un arrêté visés à la présente partie, le ministre peut :
a) enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent l’ordonnance rendue ou l’arrêté pris à l’égard du ou des terrains où se situe le lieu, interdisant à quiconque détient un intérêt dans le ou les terrains de faire quelque démarche que ce soit les concernant sans le consentement du ministre;
b) par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une injonction pour empêcher la vente du ou des terrains où se situe le lieu, y compris les bâtiments, constructions, machines ou biens personnels qui s’y trouvent. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 22 (1) et 28 (1).
Cession d’un bail, d’un permis
(2) Si le promoteur qui est visé par une ordonnance ou un arrêté visés au paragraphe (1) est un preneur à bail ou le titulaire d’un permis d’occupation, le ministre peut, pour cette raison, refuser son consentement à la cession du bail ou du permis. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2023, chap. 6, par. 22 (2).
Abandon interdit
(3) Malgré l’article 70, si le promoteur est le titulaire d’un claim sur lequel un risque minier a été créé par le promoteur ou sur lequel un risque minier qui a été créé par d’autres avant l’inscription du claim a été perturbé ou touché de façon importante par le promoteur après l’inscription du claim, et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que le promoteur n’a pas réhabilité le risque minier conformément à un plan de fermeture déposé ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation, le ministre peut, par arrêté, ordonner au promoteur de se conformer au plan de fermeture déposé ou de réhabiliter le risque minier conformément aux normes prescrites, selon le cas, auquel cas le promoteur ne doit abandonner le claim. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 72; 2019, chap. 14, annexe 7, par. 11 (1); 2023, chap. 6, par. 22 (3) et 28 (1).
Réalisation de la garantie
(4) Si le promoteur ne se conforme pas à l’arrêté visé au paragraphe (3), le ministre peut :
a) réaliser la garantie financière visée à l’article 146, si le promoteur est visé par un plan de fermeture;
b) demander à la Couronne ou à l’un de ses agents de prendre des mesures de réhabilitation conformément aux normes prescrites, si le promoteur n’est pas visé par un plan de fermeture. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2023, chap. 6, par. 22 (4).
Infraction continue
(5) Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à un arrêté visés à la présente partie commet une infraction qui se poursuit pour chaque journée où la non-conformité continue. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1); 2023, chap. 6, par. 22 (5).
Transfert du plan de fermeture
(6) Le promoteur peut transférer le plan de fermeture déposé à une autre personne si le ministre a consenti par écrit au transfert et que le transfert est effectué conformément aux conditions que le ministre précise par écrit. 2019, chap. 14, annexe 7, par. 11 (2); 2023, chap. 6, par. 28 (1).
Modification réputée déposée
(7) Si le plan de fermeture déposé est transféré conformément au paragraphe (6), toute modification au plan qui fait état du transfert est réputée déposée. 2023, chap. 6, par. 22 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 72 - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 11 (1, 2) - 01/04/2021
2023, chap. 6, art. 22 (1, 5, 6) - 21/07/2023; 2023, chap. 6, art. 22 (2-4), 28 (1) - 01/04/2024
Responsabilité du preneur à bail, titulaire de lettres patentes à l’égard des risques miniers
153.3 (1) Le preneur à bail ou le titulaire de lettres patentes à l’égard de droits miniers est responsable, à moins qu’une intention contraire soit indiquée, à l’égard de la réhabilitation visée à la présente partie de tous les risques miniers se trouvant dans ou sur les terrains, ou encore sous ceux-ci, quel que soit le moment où ces risques ont été créés et quelle que soit la personne qui les a créés. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 153.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 34, annexe 12, art. 8)
Permis de récupération non considéré comme une intention contraire
(1.1) La délivrance d’un permis de récupération ne constitue pas une intention contraire aux termes du paragraphe (1). 2021, chap. 34, annexe 12, art. 8.
Expiration du bail
(2) La présente partie continue de s’appliquer à l’égard du promoteur qui est un preneur à bail jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour du deuxième anniversaire de l’expiration du bail;
b) le jour où les terrains visés par le bail sont rouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ou à la location à bail, ou à toute aliénation, en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 73.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000
2017, chap. 6, annexe 2, art. 73 - 10/04/2018
2021, chap. 34, annexe 12, art. 8 - non en vigueur
Mode de signification
153.4 (1) Si la présente partie prévoit la remise d’un avis ou la signification d’un arrêté, la remise ou la signification peut valablement se faire :
a) de personne à personne;
b) par courrier;
c) par messagerie;
d) par télécopieur, à condition que l’original suive dans les 15 jours de la date de la transmission de la télécopie;
e) par quelque autre moyen prescrit. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 1999, chap. 12, annexe O, par. 49 (1); 2023, chap. 6, par. 23 (1).
Signification réputée
(2) S’ils sont remis ou signifiés par courrier ou par messagerie, l’avis est réputé remis et l’arrêté est réputé signifié le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste ou de son expédition par messagerie, à moins que le destinataire de l’avis ou de l’arrêté ne démontre que, agissant en toute bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 1999, chap. 12, annexe O, par. 49 (2); 2023, chap. 6, par. 23 (2).
Remise ou signification par le ministère
(3) Les avis et les arrêtés devant être remis ou signifiés par le ministère sont envoyés au dernier domicile élu du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère. Si la remise ou la signification se fait par télécopieur, l’avis ou l’arrêté doivent être transmis avec succès au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère. 1996, chap. 1, annexe O, art. 28; 2023, chap. 6, par. 23 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 28 - 30/06/2000; 1999, chap. 12, annexe O, art. 49 (1, 2) - 30/06/2000
2023, chap. 6, art. 23 (1-3) - 01/04/2024
Avis de modification et de révocation d’un arrêté
153.5 S’il modifie ou révoque un arrêté pris en vertu de la présente partie, le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet. 2023, chap. 6, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 63 - 28/10/2009
2021, chap. 34, annexe 12, art. 9 - 01/04/2022
2023, chap. 6, art. 24 - 01/04/2024
Remarque : Les dispositions transitoires suivantes, telles qu’elles sont édictées par l’article 39 de l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration, ont été proclamées en vigueur le 30 juin 2000.
Dispositions transitoires, projets existants
39. (1) Un plan de fermeture qui a été accepté par le directeur avant le 30 juin 2000 en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant ce jour, est réputé avoir été déposé comme un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (1).
Idem
(2) Si le promoteur a, avant le 30 juin 2000, soumis une proposition de plan de fermeture au directeur en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant ce jour, et que, avant le 1er avril 1996 ou le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si cette deuxième date est postérieure à l’autre :
a) la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière devant être fournie en vertu du plan de fermeture a été acceptée par le directeur, la proposition de plan de fermeture est réputée avoir été déposée comme un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration;
b) la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière devant être fournie en vertu du plan de fermeture n’a pas été acceptée par le directeur, le promoteur dépose un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 1996, chap. 1, annexe O, par. 39 (2); 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (2).
Idem
(2.1) Malgré la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le 30 juin 2000, si, en vertu de l’alinéa (2) a), le directeur accepte la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière, le promoteur, au plus tard 90 jours après le 30 juin 2000 :
a) soit remet la garantie financière du directeur;
b) soit dépose auprès du directeur une modification certifiée de conformité au test de solvabilité visé à la disposition 5 du paragraphe 145 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 2000, chap. 26, annexe M, par. 18 (3).
Idem
(3) Si le promoteur, avant le 30 juin 2000, a été avisé de la date à laquelle il doit soumettre une proposition de plan de fermeture en vertu du paragraphe 147 (3) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, il dépose auprès du directeur, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration. 1996, chap. 1, annexe O, par. 39 (3).
Voir : 1996, chap. 1, annexe O, art. 39 et par. 40 (2); 2000, chap. 26, annexe M, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 39 (1-3) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe. M, art. 18 (1-3) - 26/12/2000
partie viii
Redevance sur les diamants
Interprétation
154 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 167.1.
«concession de la Couronne» S’entend notamment de lettres patentes, d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis ou de toute forme de concession de la Couronne. («grant from the Crown»)
«exercice» Exercice au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)
«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s’entend :
a) de quiconque a le droit d’exploiter une mine de diamants et d’en produire des diamants, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de mandataires ou d’employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes;
b) de quiconque a le droit de recevoir une part des recettes, des bénéfices ou de la valeur nette de la production d’une mine de diamants ou a des intérêts dans une mine de diamants, que ce soit à titre de membre d’une coentreprise, d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie ayant le droit d’exploiter la mine de diamants et d’en produire des diamants. La présente définition exclut toutefois toute personne dont le droit ou les intérêts se limitent au droit de recevoir des redevances. («operator»)
«mine de diamants» Mine à laquelle des diamants sont produits comme élément de sa production. («diamond mine»)
«représentant d’un exploitant» S’entend notamment du président, du gestionnaire, du secrétaire et d’un autre dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant d’un exploitant. («representative of an operator»)
«valeur nette de la production» Relativement à une mine de diamants, s’entend du montant fixé conformément aux règlements. («net value of the output») 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, art. 64.
Production
(2) Un diamant est considéré comme faisant partie de la production d’une mine de diamants s’il est satisfait aux conditions énoncées dans les règlements. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 30, art. 71 - 27/06/1997
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 64 (1-3) - 28/10/2009
Redevance payable sur les diamants
154.1 (1) Chaque exploitant d’une mine de diamants paie à la Couronne, pour chacun de ses exercices, le montant de la redevance fixée en application de l’article 154.2 à l’égard de la valeur nette de la production de la mine que l’exploitant produit au cours de l’exercice en vertu d’une concession de la Couronne. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Idem
(2) La redevance est payable à l’égard de tous les diamants produits après le 22 mars 2007. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Date de paiement
(3) L’exploitant paie la redevance prévue au paragraphe (1) au plus tard à la date prescrite. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Redevance réservée à la Couronne
(4) Chaque concession de la Couronne accordée après le 22 mars 2007 est assujettie à une réserve à la Couronne d’une redevance prévue au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Aucun dégagement
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de dégager un exploitant de l’obligation énoncée au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
Taux de la redevance
154.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable à l’égard d’une mine de diamants pour un exercice d’un exploitant est égale au moindre des éléments suivants :
a) 13 pour cent de la valeur nette de la production de la mine pour l’exercice;
b) le montant fixé conformément au tableau de cet article. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, par. 65 (1).
Exercices abrégés
(2) Lorsqu’une mine est exploitée pendant moins de 12 mois au cours d’un exercice ou lorsque l’exercice d’un exploitant est d’une durée inférieure à 12 mois, chaque montant en dollars indiqué dans la colonne 1 du tableau du présent article est multiplié par le produit de un douzième et du nombre de mois durant lesquels la mine était exploitée au cours de l’exercice ou du nombre de mois compris dans l’exercice abrégé, selon le cas. 2009, chap. 21, par. 65 (2).
TABLEAU
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
sur les premiers 10 000 $ |
0 |
2. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 5 millions de dollars, sans inclure cette somme |
5 % |
3. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 10 millions de dollars, sans inclure cette somme |
6 % |
4. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 15 millions de dollars, sans inclure cette somme |
7 % |
5. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 20 millions de dollars, sans inclure cette somme |
8 % |
6. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 25 millions de dollars, sans inclure cette somme |
9 % |
7. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 30 millions de dollars, sans inclure cette somme |
10 % |
8. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 35 millions de dollars, sans inclure cette somme |
11 % |
9. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 40 millions de dollars, sans inclure cette somme |
12 % |
10. |
sur la portion subséquente de la VNP jusqu’à 45 millions de dollars, sans inclure cette somme |
13 % |
11. |
sur la portion subséquente de la VNP |
14 % |
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 65 (1, 2) - 28/10/2009
Avis de redevance
154.3 (1) Le ministre examine la déclaration remise par un exploitant d’une mine de diamants prévue au paragraphe 154.5 (1) et envoie à celui-ci, dès que raisonnablement possible, un avis de redevance indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable à l’égard de la mine pour l’exercice. 2009, chap. 21, art. 66.
Avis de redevance révisé
(2) Le ministre peut envoyer à l’exploitant d’une mine de diamants un ou plusieurs avis de redevance révisés indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable pour un exercice à l’égard de la mine :
a) à tout moment pendant la période de quatre ans qui suit l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) à tout moment, si l’exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé. 2009, chap. 21, art. 66.
Montant exigible
(3) Le montant de la redevance indiqué dans l’avis de redevance ou dans l’avis de redevance révisé le plus récent pour l’exercice est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l’application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l’article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date. 2009, chap. 21, art. 66.
Révision du montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités
(4) Le montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités indiqué dans l’avis de redevance ou l’avis de redevance révisé peut être révisé conformément aux procédures énoncées dans les règlements. 2009, chap. 21, art. 66.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 66 - 28/10/2009
Intérêts et pénalités
154.4 L’exploitant paie les intérêts et pénalités qui sont prescrits en cas de paiement tardif de la redevance payable pour un exercice. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, art. 67.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 67 - 28/10/2009
Renseignements exigés par le ministre
154.5 (1) L’exploitant remet au ministre les avis, déclarations et renseignements exigés par les règlements. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Demande de déclaration
(2) L’exploitant, qu’il soit ou non responsable du paiement d’une redevance en application de la présente partie pour un exercice, et qu’une déclaration ait ou non été déposée aux termes du paragraphe (1), dépose auprès du ministre, sur demande de ce dernier signifiée à personne ou par courrier recommandé, une déclaration de redevance contenant les renseignements exigés par les règlements pour l’exercice indiqué dans la demande. 2009, chap. 21, art. 68.
Formule et délai
(3) Les avis, déclarations et renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) sont remis au ministre dans les délais prescrits et selon les modalités qu’il précise. 2009, chap. 21, art. 68.
Prorogation du délai de dépôt des déclarations
(4) Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre les avis, déclarations et autres renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) avant ou après la date à laquelle ceux-ci doivent être remis en application de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 21, art. 68.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 68 - 28/10/2009
Registres
154.6 (1) Chaque exploitant conserve dans un bureau situé en Ontario :
a) tous les livres, registres et autres documents relatifs à la fixation de la redevance payable en application de la présente partie;
b) les autres documents et renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2; 2009, chap. 21, par. 69 (1).
Vérification et inspection
(2) Toute personne autorisée par le ministre peut à toute heure raisonnable, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent les activités commerciales d’un exploitant, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à ces activités ou sont ou devraient être conservés des livres, registres ou autres documents conformément à la présente partie, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres et autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant de la redevance payable en application de la présente partie;
b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à fixer le montant d’une redevance payable en application de la présente partie;
c) obliger tout représentant d’un exploitant qui est assujetti ou considéré comme étant éventuellement assujetti au paiement de la redevance prévue par la présente partie, ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification, ou de son examen, et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou affirmation solennelle ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner dans les locaux ou les lieux. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Idem
(3) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’un exploitant ou le représentant d’un exploitant :
a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou encore la déclaration exigée par l’article 154.5;
b) soit produise, ou produise sous serment ou affirmation solennelle, des livres, registres ou autres documents. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Idem
(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, registres ou autres documents par une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une personne morale, ou par l’un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, afin de fixer le montant de la redevance payable, le cas échéant, par l’exploitant en application de la présente partie. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Idem
(5) Le ministre peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, autoriser une personne à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente partie. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Copies
(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout employé ou fonctionnaire autorisé à cette fin, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Imprimé admissible en preuve
(7) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Idem
(8) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’un exploitant par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par l’exploitant, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Observation du présent article
(9) Nul ne doit empêcher ou tenter d’empêcher quiconque de faire une chose qu’il est autorisé à faire en vertu du présent article. Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu en application du présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Serments et affirmations solennelles
(10) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations produites en application de la présente partie ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne doivent toutefois pas exiger de frais à cet égard. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Pouvoirs d’enquête
(11) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, pour les besoins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. 2009, chap. 21, par. 69 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 69 (1, 2) - 28/10/2009
Caractère confidentiel
154.7 (1) Tout employé qui travaille ou qui a déjà travaillé à l’application ou à l’exécution de la présente partie et quiconque agit ou a agi au nom du ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie sont tenus au secret à l’égard de tous les renseignements venant ou venus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun sciemment à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) si cela est nécessaire dans le cadre soit de l’application et de l’exécution de la présente partie, soit de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne;
b) à l’avocat de quiconque est tenu au secret en application du présent article;
c) avec le consentement de la personne concernée par les renseignements ou le document;
d) à un inspecteur ou un enquêteur désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (Canada) à toute fin relative à l’application ou à l’exécution de cette loi, y compris la confirmation de renseignements contenus dans une demande présentée par l’exploitant d’une mine de diamants en vue d’obtenir un certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts. 2009, chap. 21, art. 70.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2009, chap. 21, art. 70.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 70 - 28/10/2009
Extraction des diamants
154.8 L’exploitant d’une mine de diamants veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions énoncées dans les règlements avant que les diamants produits à la mine ne soient enlevés de la mine ou vendus. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
Application
154.9 (1) Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des ententes avec le ministre des Finances ou le ministre du Revenu concernant l’application et l’exécution de la présente partie. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Règlements : ententes
(2) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont conformes aux règlements qui en régissent les conditions. 2007, chap. 7, annexe 22, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 05/07/2007
PARTIE IX
RAPPORTS STATISTIQUES
Rapports
Rapport annuel
155 (1) Aux fins de classification, le propriétaire d’une mine envoie au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année et sur les formules fournies à cette fin, un rapport pour l’année se terminant le 31 décembre précédent, indiquant :
a) la nature des travaux exécutés et les sommes dépensées aux fins d’exploitation minière et d’exploration;
b) les sommes affectées aux dépenses en immobilisations et aux réparations;
c) l’état actuel des réserves de minerais;
d) le volume et la valeur de la production minière;
e) le nombre d’employés;
f) les recettes et les dépenses reliées aux activités d’exploitation minière et d’exploration,
et le rapport est accompagné des autres renseignements, plans et documents que le ministre exige, y compris, et sans préjudice de la portée de cette exigence, ceux concernant :
g) les stocks;
h) le combustible et l’électricité consommés;
i) le matériel et les fournitures utilisés aux fins de l’exploitation minière;
j) le matériel et les fournitures utilisés à des fins autres que pour l’exploitation minière;
k) les produits miniers, les expéditions et les destinations;
l) les produits non miniers;
m) les détails de la production;
n) les déchets produits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (1).
Rapports mensuels ou trimestriels
(2) Le ministre peut exiger d’un propriétaire qu’il lui envoie des rapports mensuels ou trimestriels dans les délais qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (2).
Faillite
(3) Dans le cas d’une faillite ou d’une liquidation de la part d’un propriétaire, le fiduciaire ou le liquidateur envoie le rapport au ministre à la demande de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (3).
Exploitation de puits ou de carrières
(4) Le ministre peut exiger du titulaire de permis ou de licence d’exploitation d’un puits ou d’une carrière délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats qu’il lui envoie les renseignements prévus au présent article. Le cas échéant, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 155 (4).
Inspecteurs
156 Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d’inspecteur, notamment un géologue du ministère, et restreindre les fonctions et les pouvoirs d’un inspecteur dans l’acte de nomination. 2009, chap. 21, art. 71.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 38, art. 1 (1) - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 71 - 28/10/2009
Fonctions de l’inspecteur
157 Les fonctions de l’inspecteur peuvent comprendre l’une quelconque ou l’ensemble des fonctions suivantes :
1. Recueillir des renseignements, y compris des renseignements géoscientifiques sur des minéraux ou d’autres matériaux ou substances présents sur le sol ou sous la surface du sol, par tout moyen, notamment par arpentage, par la prise de mesures et par le prélèvement d’échantillons représentatifs aux fins de tests et d’analyses.
2. Préparer des rapports, cartes ou ensembles de données que peut exiger le ministre ou tout autre employé du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi.
3. Déterminer la nature et la portée de tous risques miniers réels ou éventuels sur les terrains miniers.
4. Déterminer si les conditions des permis, des baux, des plans d’exploration, des plans de fermeture ainsi que de toutes autres approbations données en application de la présente loi sont observées.
5. Déterminer si les ordonnances rendues ou les arrêtés pris en application de la présente loi sont observés.
6. Déterminer si la présente loi et les règlements sont observés.
7. Exercer les autres fonctions qui sont imposées ou exigées pour l’application de la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 38, art. 1 (1) - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 71 - 28/10/2009
Pouvoirs de l’inspecteur
158 (1) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat, recueillir des renseignements et mener des inspections et des enquêtes à toute heure raisonnable. Dans l’exercice de cette autorité, il peut :
a) pénétrer sur des terrains miniers ou autres terrains, ou dans des endroits ou locaux liés ou associés à une inscription de claims, une activité d’exploration, une mine, un projet d’exploration avancée, une mine abandonnée ou un risque minier quelconque, exception faite d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement à ce moment-là;
b) procéder aux inspections, examens, enquêtes ou tests ou dresser les dossiers photographiques ou autres qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
c) se faire accompagner ou aider par toute personne qu’il autorise;
d) demander la production de tout document se rapportant à l’inspection, notamment de croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports;
e) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents, y compris les croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports, afin d’en faire des copies et doit les retourner promptement à la personne de qui ils ont été pris;
f) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
g) inspecter les travaux de réhabilitation exigés ou exécutés en application de la présente loi;
h) demander des renseignements raisonnables à diverses personnes, oralement ou par écrit;
i) effectuer les arpentages, prendre les mesures et prélever les échantillons représentatifs qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 2009, chap. 21, art. 71; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 74.
Inspection permise
(2) À la demande d’un inspecteur, une personne lui permet de recueillir des renseignements et de mener par ailleurs toute inspection ou enquête conformément à la présente loi et facilite son travail. 2009, chap. 21, art. 71.
Interdiction d’entraver un inspecteur
(3) Nul ne doit gêner ou entraver un inspecteur dans l’exercice légal de ses fonctions ni lui donner de faux renseignements ou refuser de lui donner les renseignements exigés aux fins d’une inspection visée par la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71.
Mandat d’inspection
(4) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner ou renouveler un mandat autorisant un inspecteur à accomplir tout acte énoncé au paragraphe (1) et les autres actes précisés dans le mandat, dans le délai qui y est précisé, s’il est convaincu, par la preuve présentée sous serment par l’inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’application de la présente loi justifie l’accomplissement par l’inspecteur d’un tel acte, et qu’il est possible que ce dernier ne puisse pas exercer ses fonctions convenablement sans mandat du fait, selon le cas :
a) qu’une personne l’a empêché d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);
b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait l’empêcher d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);
c) qu’en raison de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour une autre raison, il n’est pas pratique pour lui d’obtenir sans retard un mandat en vertu du présent article si l’accès lui est refusé. 2009, chap. 21, art. 71.
Aide
(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) peut autoriser la personne qui y est mentionnée à accompagner et à aider l’inspecteur dans l’exécution du mandat. 2009, chap. 21, art. 71.
Exécution des mandats
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) est exécuté à un moment qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le terrain ou à l’endroit ou au moment qui y est précisé. 2009, chap. 21, art. 71.
Durée des mandats
(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2009, chap. 21, art. 71.
Admissibilité des copies
(8) Les copies, ou extraits, de documents ou objets enlevés en vertu du présent article et certifiées conformes aux originaux par la personne qui les a faites sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les originaux. 2009, chap. 21, art. 71.
Identification
(9) L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité et une preuve de sa nomination à titre d’inspecteur. 2009, chap. 21, art. 71.
Aide de la police
(10) L’inspecteur peut demander l’aide d’un membre d’un service de police dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi. 2009, chap. 21, art. 71; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 38, art. 1 (1) - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 71 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 74 - 10/04/2018
2018, chap. 3, annexe 5, art. 33 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 31 - 01/04/2024
159 à 163 Abrogés : 1997, chap. 38, par. 1 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 38, art. 1 (1) - 18/12/1997
PARTIE XI
INFRACTIONS, PEINES ET POURSUITES
Infractions
164 (1) Est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, la personne qui :
a) prospecte, explore ou occupe des terres de la Couronne ou des droits miniers ou qui y exécute des travaux en vue de la découverte de minéraux en violation de la présente loi;
b) effectue ou fait effectuer du forage, sur des terres de la Couronne ou sur des terrains dont les droits miniers appartiennent à la Couronne, dans le but :
(i) soit de localiser des minéraux, sauf si les terres de la Couronne ou les droits miniers ont été inscrits comme claims conformément à la présente loi,
(ii) soit de localiser du pétrole et du gaz, sauf si un permis d’exploration ou un bail de production délivré conformément à la partie IV de la présente loi l’autorise;
c) mutile, altère, enlève ou dérange un poteau, un jalon, un piquet, une ligne de démarcation, un chiffre, une inscription ou toute autre marque légalement placés, érigés ou faits en vertu de la présente loi;
d) abat, détériore ou mutile toute consigne ou tout avis affichés par le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ou d’une usine;
e) entrave l’action du Tribunal ou d’un fonctionnaire ou inspecteur nommé en application de la présente loi dans l’accomplissement de ses fonctions;
f) en sa qualité de propriétaire d’une mine, refuse ou néglige de fournir au Tribunal, à une personne nommée par lui ou à un fonctionnaire ou inspecteur nommé en application de la présente loi les moyens nécessaires pour pénétrer dans une mine ou pour effectuer une inspection, un examen ou une enquête relativement à celle-ci en vertu de la présente loi;
g) inscrit illégalement un claim;
h) contrevient à la présente loi d’une façon non prévue par ailleurs;
i) contrevient à la présente loi ou aux règlements alors qu’aucune autre peine n’est prévue pour cette contravention;
j) apporte des changements importants au libellé ou aux numéros d’un permis de prospecteur après sa délivrance;
k) tente de commettre les infractions prévues aux alinéas a) à j) ou toute autre infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 164 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 29; 1997, chap. 38, par. 1 (2); 1997, chap. 40, art. 4; 2009, chap. 21, par. 72 (1) à (7) et 101 (3); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 75 (1) et (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1), (20) et (21).
Fausses déclarations
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $, la personne qui fait sciemment une fausse déclaration :
a) soit dans un renseignement inscrit dans le système d’administration des terrains miniers ou dans un document déposé, fait ou soumis au moyen de ce système;
b) soit dans une demande, un certificat, un rapport, un état ou un autre document déposé, fait ou soumis tel qu’exigé par ou en vertu de la présente loi ou des règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 75 (3); 2019, chap. 14, annexe 7, art. 12.
Destruction de travaux de réhabilitation
(3) Quiconque modifie, détruit, enlève ou compromet des travaux de réhabilitation exécutés conformément à la présente loi ou un plan de fermeture déposé, ou exécutés par la Couronne, et ce sans autorisation écrite du ministre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Personnes morales
(4) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Employeurs et mandants
(5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Idem
(6) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne au cours de l’exercice d’activités liées à un plan ou un permis d’exploration délivré ou à une autre autorisation donnée au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Pénalités additionnelles
(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre pénalité qu’il impose et de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance augmentant une amende imposée à la personne d’un montant égal au bénéfice pécuniaire acquis par la personne ou qui s’est accumulé en sa faveur du fait de la commission de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue pour cette infraction a été imposée.
2. Une ordonnance obligeant la personne à prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement. Peut être comprise dans une telle ordonnance l’obligation de déposer un plan d’exploration ou un plan de fermeture ou de présenter une demande de permis d’exploration, selon ce qui est approprié dans les circonstances.
3. Une ordonnance obligeant la personne à se conformer à un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis donné, une directive, une exigence ou un rapport établis en vertu de la présente loi qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Autres conditions
(8) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne ayant commis l’infraction ou contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Modification de l’ordonnance
(9) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (7) peut apporter aux conditions énoncées dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par le poursuivant ou par la personne déclarée coupable ou une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Défaut de se conformer à une ordonnance
(10) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou modifiée en vertu du paragraphe (7) ou (9), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour remettre les terrains miniers en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 2009, chap. 21, par. 72 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 29 (1-5) - 30/01/1996; 1997, chap. 38, art. 1 (2) - 18/12/1997; 1997, chap. 40, art. 4 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 72 (1-9), 101 (3) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 75 (1-3) - 10/04/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 20, 21) - 01/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 12 (1, 2) - 01/04/2021
Fonderie
165 (1) Nul ne doit construire ni faire construire une usine où l’on fond, grille, raffine ou traite de toute autre façon les minerais ou minéraux et qui peut dégager à l’air libre, par fuite ou échappement, du soufre, de l’arsenic ou d’autres types de fumée en quantités suffisantes pour endommager la végétation, notamment les arbres, à moins que et jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait approuvé le site de l’usine. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 165 (1).
Infraction
(2) La personne qui construit ou fait construire, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une usine où l’on fond, grille, raffine ou traite de toute autre façon les minerais ou minéraux et qui dégage à l’air libre, par fuite ou échappement, du soufre, de l’arsenic ou d’autres types de fumée qui endommagent la végétation, notamment les arbres, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle il y a des fuites ou des échappements de ces types de fumée à l’air libre et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 165 (2); 2009, chap. 21, art. 73.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 73 - 28/10/2009
Violation de l’ordonnance ou de la décision du Tribunal
166 La personne qui sciemment omet ou refuse d’obéir à une ordonnance ou à une décision du Tribunal, sauf en matière de paiement d’une somme d’argent, est passible, en plus de toute autre obligation, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 166; 2009, chap. 21, art. 74; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 74 - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Infraction à la partie VII
167 (1) La personne qui contrevient aux dispositions de la partie VII ou aux règlements pris en application de celle-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 167 (1); 2009, chap. 21, par. 75 (1).
Défaut de se conformer à l’ordonnance ou à l’arrêté
(2) La personne qui, faisant l’objet d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la partie VII, omet de prendre les mesures raisonnables pour se conformer aux conditions de l’ordonnance ou de l’arrêté est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 30 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 167 (2); 1996, chap. 1, annexe O, par. 30 (1); 2009, chap. 21, par. 75 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (22); 2023, chap. 6, par. 25 (1).
Demande d’ordonnance de ne pas faire
(3) Le ministre peut demander, en tout temps, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant l’exploration avancée, l’exploitation minière ou la production minière sur un lieu lorsqu’une personne, selon le cas,
a) ne se conforme pas à l’article 140, 141 ou 141.1, selon le cas, avant d’entreprendre ou de reprendre un projet;
b) ne se conforme pas à une condition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 140 (3), 141 (3) ou 143 (3);
c) ne se conforme pas à un plan de fermeture déposé comme l’exige l’article 141.2;
d) ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou 143.1;
e) ne soumet pas l’avis de changement important exigé aux termes du paragraphe 144 (2). 2023, chap. 6, par. 25 (2).
(4) à (8) Abrogés : 2009, chap. 21, par. 75 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (10) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 30 (1-3) - 30/06/2000
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2009, chap. 21, art. 75 (1-3) - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 22) - 01/04/2018
2023, chap. 6, art. 25 (1) (a) - 21/07/2023; 2023, chap. 6, art. 25 (1) (b), (2) - 01/04/2024
Infractions à la partie VIII
Omission de remettre une déclaration
167.1 (1) L’exploitant qui ne produit pas de déclaration de la manière et au moment prévus par l’article 154.5 est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) d’une part, 5 pour cent de la redevance payable par l’exploitant pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) d’autre part, le produit de 1 pour cent de la redevance payable pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et du nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite. 2009, chap. 21, art. 76.
Pénalité pour entrave
(2) Quiconque ne se conforme ou contrevient au paragraphe 154.6 (9) est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission ou la contravention se poursuit. 2009, chap. 21, art. 76.
Pénalité pour divulgation de renseignements confidentiels
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 154.7 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. 2009, chap. 21, art. 76.
Responsabilité des administrateurs d’une personne morale
(4) Si un exploitant est coupable d’une infraction à la partie VIII, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’exploitant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 2009, chap. 21, art. 76.
Prescription
(5) Malgré l’article 169, le dépôt d’une dénonciation pour une infraction à la partie VIII se prescrit par six ans après le jour où l’objet de la dénonciation a pris naissance. 2009, chap. 21, art. 76.
Affirmations fausses
(6) Quiconque, selon le cas :
a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou y a participé, consenti ou acquiescé, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en application de la partie VIII;
b) a détruit, altéré, mutilé ou caché les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou s’en est départi d’une autre façon, pour éluder le paiement de la redevance établie par la partie VIII;
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y a consenti ou acquiescé, ou a omis d’inscrire un détail important dans les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou a consenti ou acquiescé à l’omission;
d) a sciemment, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la partie VIII ou le paiement d’une redevance imposée par la partie VIII;
e) a comploté avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ ou 50 pour cent du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder, si ce deuxième montant est supérieur à 500 $, et d’au plus le double du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2009, chap. 21, art. 76.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 76 - 28/10/2009
Infraction
168 Le propriétaire d’une mine et le titulaire de permis ou de licence d’exploitation d’un puits ou d’une carrière délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats qui contreviennent à l’article 155, ou qui font, en vertu de cet article, un rapport contenant, à la connaissance du propriétaire, du titulaire de permis ou de licence, de fausses données sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se continue. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 168; 2009, chap. 21, art. 77.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 77 - 28/10/2009
Prescription
169 Une poursuite pour une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où un inspecteur nommé en application de la présente loi a pris pour la première fois connaissance d’une preuve de l’infraction. 2009, chap. 21, art. 78.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 31 - 30/06/2000; 1997, chap. 38, art. 1 (3, 4) - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 78 - 28/10/2009
Procédure en matière de poursuites
170 Sous réserve des infractions à l’article 12, toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou en recouvrement d’une peine imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est intentée devant la Cour de justice de l’Ontario et, sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales s’applique à la poursuite. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 170; 2000, chap. 26, annexe M, art. 14; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (23).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 14 - 26/12/2000
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (23) - 01/04/2018
PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges
Règlement des litiges
170.1 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs particuliers, ou un organisme, afin d’entendre et d’étudier les litiges qui surviennent sous le régime de la présente loi en ce qui a trait à la consultation des collectivités autochtones, aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou à la revendication de ces droits, notamment ceux pouvant survenir :
a) relativement aux décisions portant sur la délivrance d’un permis d’exploration ou la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3, ou sur les conditions auxquelles est assujetti un tel permis;
b) en application de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1);
c) dans toute autre circonstance prescrite. 2009, chap. 21, art. 79; 2022, chap. 2, annexe 10, art. 3.
Idem
(2) Les particuliers ou l’organisme désignés en vertu du paragraphe (1) entendent et étudient le litige conformément aux exigences énoncées dans les règlements et présentent au ministre un rapport faisant part de leurs recommandations. 2009, chap. 21, art. 79.
Pouvoirs du ministre
(3) Après avoir étudié le rapport et les recommandations, le ministre peut, selon le cas :
a) confirmer, modifier ou annuler une décision concernant à un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3;
b) donner toute autre directive ou accorder tout autre soutien qu’il estime approprié relativement à toute consultation menée pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1);
c) prendre les mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances. 2009, chap. 21, art. 79; 2023, chap. 6, art. 26.
Avis de la décision
(4) Le ministre donne aux parties au processus de règlement des litiges un avis écrit motivé des mesures ou des décisions qu’il prend en vertu du paragraphe (3). 2009, chap. 21, art. 79.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 79 - 01/11/2012
2022, chap. 2, annexe 10, art. 3 - 03/03/2022
2023, chap. 6, art. 26 (1, 2) - 21/07/2023
Privilège portant sur les salaires
Application de la Loi sur la construction
171 (1) Sous réserve de la présente loi, la Loi sur la construction s’applique aux mines, aux claims, aux terrains miniers et aux ouvrages qui leur sont rattachés. 2017, chap. 24, par. 78 (1).
Enregistrement du privilège
(2) Lorsque les terrains et les droits miniers n’ont pas été concédés par lettres patentes, l’enregistrement prévu par la Loi sur la construction s’effectue au bureau du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (2); 2017, chap. 24, par. 78 (2).
Privilège en cas de réclamation portant sur des salaires
(3) Lorsque la réclamation porte sur des salaires se rapportant à une mine, à un claim, à des terrains miniers ou à des ouvrages qui leur sont rattachés, le réclamant bénéficie, en plus des droits et des recours que lui procure la Loi sur la construction, d’un privilège grevant tous les autres biens du propriétaire situés dans ou sur une mine, un claim, un terrain minier ou des ouvrages pour une somme ne dépassant pas l’équivalent de trente jours de salaire; la réclamation peut être exécutée aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (3); 2017, chap. 24, par. 78 (2).
Annulation de la réclamation
(4) Lorsque le Tribunal est convaincu que la réclamation du privilège enregistré conformément au présent article n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est faite dans un dessein illégitime ou qu’elle cause un embarras injustifié au propriétaire, il peut rendre une ordonnance annulant le privilège aux conditions qu’il estime convenables, notamment en ce qui concerne les cautionnements. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (24).
Privilège grevant des terrains non concédés par lettres patentes
(5) Le privilège grevant des terrains non concédés par lettres patentes ne porte pas atteinte aux droits de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 171 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 24) - 01/04/2018
2017, chap. 24, art. 78 (1, 2) - 01/07/2018
172 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 50.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 50 - 30/06/2000
173 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 50.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 50 - 30/06/2000
Laboratoires d’essai et d’analyse
174 Le ministre peut, en prélevant les sommes requises sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, mettre sur pied et faire fonctionner des laboratoires d’essai et d’analyse pour faire l’échantillonnage, l’essai, l’analyse et l’identification des roches, des minerais, des minéraux et des autres substances. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 174.
Droits sur d’autres terrains conférés par le Tribunal
175 (1) Lorsque le bon fonctionnement d’une mine, d’une usine de traitement de minerais, d’une carrière ou d’un puits de pétrole ou de gaz l’exige ou s’y rapporte, le propriétaire, le preneur à bail ou le détenteur de celle-ci ou la personne qui a le droit d’y exécuter des travaux peut, sous réserve des dispositions suivantes, obtenir par dévolution les droits suivants en vertu d’une ordonnance du Tribunal rendue après l’audition des parties intéressées qui ont comparu ou de la décision rendue en appel de son ordonnance :
a) le droit d’ouvrir, de construire, d’installer, de maintenir et d’utiliser des fossés, des tunnels, des galeries d’écoulement, des tuyaux, des conduits, des canalisations et d’autres ouvrages traversant un terrain ou passant au-dessus de celui-ci ou sur celui-ci pour le drainage, l’adduction ou le passage de l’eau;
b) le droit de déverser de l’eau sur un terrain ou dans une voie de drainage naturelle ou artificielle qui existe déjà;
c) le droit de drainer ou de détourner de l’eau provenant notamment d’un lac, d’un étang, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ou d’en baisser le niveau, même si l’eau ou une partie de celle-ci se trouve sur le terrain d’une autre personne ou sur un terrain lui appartenant ou même si une autre personne a des droits ou des intérêts relatifs à l’eau ou à son usage;
d) le droit de retenir et d’endiguer de l’eau même si elle peut inonder d’autres terrains;
e) le droit de prendre ou de détourner, d’apporter et d’utiliser pour l’exécution de travaux dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz ou relativement à ces travaux de l’eau précisée, de construire et de faire fonctionner des barrages et d’autres ouvrages et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;
f) les droits de passage sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau et le droit de construire, d’améliorer, d’entretenir et d’utiliser des chemins, des voies de tramway, des téléphériques, des canaux, des voies navigables, des passages et d’autres moyens de transit et de transport appropriés sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau, ainsi que tout autre droit d’entrée sur un terrain et une étendue d’eau et d’usage de ceux-ci, selon ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;
g) le droit de transmettre ou de faire transmettre de l’électricité ou toute autre forme d’énergie sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à ces fins;
h) le droit d’entrer sur une partie déterminée d’un autre terrain et de l’utiliser dans le cadre de l’exécution de travaux dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz;
i) le droit de décharger des résidus, des schlamms et d’autres déchets sur un terrain ou dans de l’eau, pourvu que le déchargement n’ait pas d’effets dommageables sur la vie et la santé;
j) les droits de passage sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau et le droit de construire, d’améliorer, d’entretenir et d’utiliser des ouvrages pour transporter du pétrole, du gaz ou du sel en solution de ses propres puits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (1); 2009, chap. 21, art. 80; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Indemnité
(2) Ces droits ne doivent pas être accordés si leur jouissance cause à un tiers des préjudices ou des dommages qui ne peuvent être indemnisés de façon suffisante ni si, selon les circonstances, il ne semble ni raisonnable ni opportun de les accorder. Dans le cas où un tiers a déjà subi des préjudices ou des dommages, ces droits ne doivent pas être accordés avant que le Tribunal n’ait fixé l’indemnité et que celle-ci n’ait été payée. Toute personne qui exerce un droit accordé en vertu du présent article ne doit pas inutilement causer des préjudices ou des dommages au terrain, aux biens, aux droits ni aux intérêts d’un tiers. Tout préjudice ou dommage causé à un tiers par l’octroi et l’exercice d’un droit obtenu en vertu du présent article est indemnisé intégralement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Fixation de l’indemnité
(3) L’ordonnance accordant le droit fixe l’indemnité ou en prévoit le mode de fixation et contient les dispositions permettant de l’obtenir et de protéger les droits et les intérêts des tiers dont le terrain, les biens, les droits ou les intérêts sont touchés ou menacés. Si cela est jugé approprié, l’ordonnance peut aussi exiger que l’auteur de la demande verse une aide pécuniaire ou fasse des concessions à ce tiers ou à son profit, ou construise des ouvrages ou fasse toute autre chose pour ce tiers ou à son profit, ou pour son terrain ou ses biens. L’ordonnance peut, dans tous les cas, être assortie de conditions et assujettir le droit aux conditions et à la durée qui sont jugées appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (3).
Dépôt de documents
(4) Lorsqu’il présente une requête en vue d’obtenir une telle ordonnance, le requérant, en plus de faire tout ce qui est exigé de lui, dépose en double auprès du Tribunal une déclaration claire et précise sur le ou les droits faisant l’objet de la demande, sur le terrain ou les biens grevés et sur leurs propriétaires dans la mesure où ceux-ci peuvent être identifiés, ainsi qu’une carte ou un plan de la localité indiquant le terrain et l’étendue d’eau visés et les plans et devis précis et détaillés des ouvrages ou des choses à construire ou à faire. Le Tribunal peut autoriser le requérant, ses ingénieurs et ses adjoints à pénétrer sur le terrain d’un tiers, à y faire les examens et à y prendre les mesures qui sont nécessaires à la préparation des documents. La déclaration, la carte ou le plan et les plans et devis peuvent, en vertu d’une ordonnance, être modifiés à toute étape de l’instance. Le Tribunal peut donner des directives portant sur l’avis à donner aux parties intéressées, sur le délai et le mode de signification ainsi que sur les détails à fournir à chacune de ces parties. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Définition
(5) Le présent article s’applique aux terrains concédés par lettres patentes et aux terrains non concédés par lettres patentes. Le terme «terrains» figurant au présent article s’entend en outre d’un droit ou d’un intérêt sur des terrains. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (5).
Droits rattachés à un terrain
(6) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une ordonnance du Tribunal par une ordonnance subséquente de celui-ci, les droits et avantages créés par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou après l’entrée en vigueur de la présente loi se rattachent aux terrains visés, en sont dépendants et accessoires; toutes les charges et obligations créées par cette ordonnance ou imposées par celle-ci se rattachent aux terrains pour lesquels elles ont été créées ou imposées et les grèvent. L’ordonnance demeure valide et exécutoire relativement à tous les terrains grevés par cette ordonnance malgré leur confiscation par la Couronne ou leur vente pour cause d’impôts impayés. Il est expressément déclaré que la Couronne, la municipalité ou la personne qui acquiert le terrain est liée par l’ordonnance de la même manière et dans la même mesure que la personne qui était propriétaire du terrain à la date de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (6); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(7) L’ordonnance contient une description appropriée et suffisante aux fins de l’enregistrement des terrains au profit desquels l’ordonnance a accordé des droits et des avantages, et de tous les autres terrains grevés par cette ordonnance; sont joints à cette description un ou des plans indiquant clairement ces terrains. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (7).
Avis
(8) Un avis d’audience de toutes les requêtes présentées aux termes du présent article est donné au ministre de la même façon qu’à toute autre personne intéressée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (8).
Dépôt d’une copie
(9) Le requérant dépose immédiatement au bureau d’enregistrement provincial une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du présent article, certifiée conforme par le Tribunal. Si des terrains concédés par lettres patentes sont grevés par cette ordonnance, une copie de l’ordonnance ainsi certifiée conforme est déposée au bureau d’enregistrement immobilier du district dans lequel les terrains sont situés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (9); 1999, chap. 12, annexe O, art. 51; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (25).
Libellé
(10) Le registrateur ou le registrateur des droits immobiliers, selon le cas, inscrit le détail de l’ordonnance sur les titres de propriété des terrains ainsi grevés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (10).
Envoi des copies par le ministère
(11) Lorsque des claims non concédés par lettres patentes sont grevés par l’ordonnance, puis subséquemment concédés par lettres patentes ou donnés à bail, une copie de l’ordonnance ainsi certifiée conforme est envoyée par le ministère au bureau d’enregistrement immobilier compétent avec les lettres patentes ou le bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (11).
Défaut de déposer l’ordonnance
(12) À moins que l’ordonnance ne soit déposée au bureau d’enregistrement immobilier du district dans lequel les terrains sont situés, l’acquéreur à titre onéreux qui n’a pas connaissance du fait que les terrains concédés par lettres patentes ont été grevés par l’ordonnance n’est pas lié par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (12).
Modification de l’ordonnance ou de la décision par le Tribunal
(13) Le Tribunal peut, en tout temps, sur présentation de motifs valables et aux conditions qu’il estime justes, modifier, compléter ou annuler une ordonnance rendue en vertu du présent article au moyen d’une ordonnance ou d’une décision postérieure. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (13); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Interdiction d’exercice des droits
(14) Les droits accordés en vertu du présent article ne doivent pas être exercés avant l’expiration des délais d’appel de l’ordonnance accordant les droits ou, lorsqu’un appel est inscrit, avant qu’une décision ne soit rendue. Toutefois, par la suite, sous réserve de toute restriction ou de tout report prévu dans l’ordonnance, le bénéficiaire des droits accordés peut pénétrer sur le terrain ou la propriété et exercer les droits. Toute personne qui entrave alors l’exercice de ce droit ou qui, sciemment, omet ou refuse d’obéir à une ordonnance rendue en vertu du présent article est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre obligation, d’une amende d’au plus 250 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette infraction se continue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 175 (14).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 51 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 80 (1-4) - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 25) - 01/04/2018
Règlements
176 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut généralement, par règlement :
1. régir l’ouverture à la circulation, la construction, l’entretien et l’utilisation de chemins vers, à travers ou sur des claims, des emplacements miniers ou des terrains vendus ou donnés à bail comme terrains miniers ou enregistrés comme claims ou comme emplacements miniers en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, et régir l’ouverture, la construction ou l’entretien et l’utilisation sur ces claims, sur ces emplacements miniers ou sur ces terrains de fossés, d’aqueducs et de canalisations servant à acheminer de l’eau à des fins d’exploitation minière;
1.1 régir la grille provinciale;
1.2 régir le registre des claims;
1.2.1 régir le registre des permis d’occupation;
1.3 régir le système d’administration des terrains miniers du ministère;
2. régir les documents exigés, permis ou prévus par la présente loi, ou en vertu de celle-ci, y compris leur utilisation et leur remise;
2.0.1 traiter des pouvoirs d’un registrateur d’inscrire des renseignements dans un registre ou de les supprimer, rectifier ou modifier;
2.1 prescrire des restrictions ou exigences supplémentaires relativement aux terrains à l’égard desquels aucun claim ne doit être inscrit pour l’application du paragraphe 29 (1) et de l’article 30;
2.2 régir les claims;
2.3 régir les exigences applicables à l’obtention ou au renouvellement d’un permis de prospecteur, y compris prescrire le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines et la preuve exigée pour montrer que le programme a été terminé avec succès;
2.4 prescrire les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il prend un arrêté de soustraction de terrains en vertu du paragraphe 35 (1);
3. régir l’évaluation du potentiel minier de terrains et prescrire des critères supplémentaires pour l’application du paragraphe 35.1 (9);
3.1 régir les modalités selon lesquelles les droits miniers qui ont été soustraits en application de l’article 35.1 sont ouverts;
4. régir la confirmation d’inscription de claims et l’attestation de la confirmation pour l’application de l’article 46;
5. prescrire le loyer annuel pour un permis d’occupation;
6. Abrogée : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (7).
6.1 prescrire les autres circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 51 (4);
7. prescrire la quantité de substances contenant des minéraux qui nécessitent l’obtention d’une autorisation ainsi que les conditions auxquelles il peut être autorisé d’exploiter, de fragmenter et de raffiner de telles substances sur un claim non concédé par lettres patentes, pour l’application de l’article 52;
7.1 autoriser et régir, pour l’application du paragraphe 52 (5), la vente ou l’aliénation du produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage prévus au paragraphe 52 (1);
8. régir les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année par le titulaire d’un claim, les circonstances dans lesquelles il peut effectuer des paiements à la place de tels travaux, les limites de la substitution de paiements à des unités de travail d’évaluation, le montant de ces paiements et leur attribution à titre de crédits de travail d’évaluation;
9. prescrire, pour l’application du paragraphe 65 (4), la date à laquelle les rapports concernant des genres précis de travaux d’évaluation sont déposés;
10. prescrire les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, le mode de calcul et d’approbation des crédits pour le travail exécuté et les modalités d’allocation des crédits aux claims;
11. prescrire la façon dont les crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les activités de prospection et les arpentages régionaux effectués avant l’inscription de claims;
12. prescrire la façon dont les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers, ou les paiements effectués à la place de tels travaux, peuvent être attribués à des claims non concédés par lettres patentes et contigus;
13. prescrire les conditions auxquelles un registrateur peut autoriser la prorogation des délais d’exécution de travaux d’évaluation et de dépôt d’un rapport à leur sujet;
14. prescrire le loyer annuel pour la première année d’un bail à l’égard d’un claim, le taux pour chaque année subséquente et le loyer annuel pour un bail reconduit;
15. Abrogée : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (9).
16. prescrire les travaux d’évaluation supplémentaires devant être exécutés à l’égard d’un secteur excédentaire d’un claim ou à l’égard d’un secteur excédentaire moyen d’un claim à l’intérieur du levé d’un périmètre;
17. traiter de l’abandon d’un claim, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 70;
17.1 prescrire les activités d’exploration ou catégories d’activités d’exploration pour lesquelles il doit être satisfait aux exigences prescrites ou pour lesquelles un plan ou un permis d’exploration est exigé, et prescrire les circonstances dans lesquelles un permis d’exploration est nécessaire afin d’exécuter une activité et les circonstances dans lesquelles le directeur de l’exploration peut exiger un permis d’exploration;
17.2 régir la demande et la délivrance, le refus, le renouvellement, la modification et l’annulation de permis d’exploration et en prescrire les conditions types et régir le règlement des litiges ayant trait au refus de délivrer ou de renouveler un permis d’exploration, à l’annulation ou à la modification d’un tel permis, ou aux conditions auxquelles il est assujetti;
17.2.1 traiter de la renonciation aux conditions types auxquelles est assujetti un permis d’exploration pour l’application du paragraphe 78.3 (3.1);
17.3 régir la manière dont les activités précisées dans un plan ou sur un permis d’exploration doivent être exécutées et exiger l’exécution des activités de réhabilitation prescrites;
17.4 régir la manière dont les oppositions à l’égard de plans d’exploration doivent être faites et la marche à suivre pour répondre à ces oppositions;
17.5 prévoir que les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent à une région de l’Ontario à compter de la date précisée pour celle-ci;
18. prescrire le loyer annuel du bail prévu à l’article 82;
19. prescrire le loyer annuel d’un bail ou d’un bail reconduit à l’égard des droits de surface visés à l’article 84;
19.1 lorsque la présente loi prévoit qu’un loyer sera prescrit, prescrire un loyer minimal ou une méthode de calcul du loyer;
20. régir l’arpentage des claims, et notamment en prescrire les méthodes et les marches à suivre;
20.1 traiter de la prorogation des délais qui peut être ordonnée en vertu du paragraphe 138 (2), et notamment en prescrire les conditions;
21. prescrire des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi;
22. traiter des modalités et des délais d’inscription en application du paragraphe 183 (3) d’un claim non concédé par lettres patentes devant être détenu par le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire à l’égard de terrains ou de parties de ceux-ci;
23. prescrire, pour l’application de l’article 187, les montants de la taxe à payer par hectare ainsi que la taxe minimale ou une méthode de calcul de la taxe;
24. prescrire des catégories d’actes et de documents dont le dépôt peut être fait par voie de transmission électronique de la manière prescrite;
24.1 régir la question de savoir si des terrains sont utilisés à des fins d’exploitation minière pour l’application du paragraphe 189 (1.1);
24.2 régir la question de savoir si des terrains sont des sites d’importance culturelle pour les autochtones;
24.3 exiger la consultation des collectivités autochtones dans les circonstances prescrites et régir tous les aspects d’une telle consultation, notamment la façon de la mener, en application de la présente loi, et prévoir la délégation de certains aspects relatifs aux formalités de la consultation;
24.4 énoncer des exigences à l’égard du processus de règlement des litiges visé à l’article 170.1 et régir par ailleurs le processus et prescrire les circonstances dans lesquelles le processus doit ou peut être utilisé;
24.5 Abrogée : 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (15).
25. définir les mots ou expressions, pour l’application de la présente loi et des règlements, qui n’ont pas déjà été définis expressément dans la présente loi;
26. traiter de tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements, de tout ce qui est assujetti aux règlements ou de tout ce qu’elle exige d’autoriser, de préciser ou de prévoir par règlement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 176 (1); 1994, chap. 27, par. 134 (11); 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (1); 1997, chap. 40, par. 5 (1); 1999, chap. 12, annexe O, par. 52 (1) à (3); 2006, chap. 33, annexe R, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (1); 2009, chap. 21, par. 81 (1) à (9) et 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (1) à (16); 2021, chap. 25, annexe 14, par. 14 (1) à (4).
Règlements : disposition transitoire
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications de la présente loi apportées par la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, et notamment :
a) régir la délimitation d’anciens claims sur la grille provinciale en application de l’article 38.1 ainsi que les pouvoirs et fonctions des registrateurs à cet égard;
b) régir la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, y compris le choix que peut faire le titulaire d’un ancien claim en vertu du paragraphe 38.2 (4);
c) régir les claims sur cellule et les claims sur cellule mixte qui résultent de la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ces claims sur cellule ne s’appliquent pas à une cellule entière pour l’application de l’alinéa 38.2 (7) d);
d) régir l’établissement de la date anniversaire d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte pour l’application des alinéas 38.2 (7) e) et 38.3 (4) e);
e) régir les circonstances dans lesquelles des claims sur cellule mixte peuvent être changés en claims à l’égard d’une cellule entière en application de l’article 38.3, y compris le choix que peut faire le titulaire de deux claims sur cellule mixte ou plus en application du paragraphe 38.3 (3);
f) régir les claims sur cellule qui résultent du changement d’un claim sur cellule mixte en claim à l’égard d’une cellule entière en application de l’article 38.3, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ces claims sur cellule ne s’appliquent pas à une cellule entière pour l’application de l’alinéa 38.3 (4) d). 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (17).
Idem
(1.1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées par cette loi. 2023, chap. 6, par. 27 (1).
Idem
(1.2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.1.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 76 (17); 2023, chap. 6, par. 27 (2).
Règlements : partie VII
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VII :
a) régir les plans de fermeture et leur préparation, notamment préciser les documents et renseignements que doit inclure un plan de fermeture et les exigences en matière de certification et de rapports;
b) régir les normes de réhabilitation, y compris régir les normes applicables aux mesures de protection devant être prises à l’égard de la fermeture d’une mine;
c) régir les décisions pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1), y compris énoncer la marche à suivre pour demander une décision;
d) régir les garanties financières pour l’application de l’article 145;
e) imposer des délais pour remplir les fonctions prévues à la partie;
f) autoriser une personne précisée dans les règlements à dispenser un promoteur de l’obligation de se conformer à toute norme, procédure ou exigence figurant dans un règlement pris pour l’application de la partie, sous réserve des conditions précisées par cette personne ou les règlements;
g) prévoir les circonstances dans lesquelles un promoteur, un projet ou toute catégorie de promoteurs ou de projets n’est pas tenu de se conformer ou d’être conforme à un règlement ou à une disposition d’un règlement pris pour l’application de la partie;
h) régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe. 2023, chap. 6, par. 27 (3).
(2.1) Abrogé : 2023, chap. 6, par. 27 (3).
Règlements : partie VIII
(2.1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement touchant la partie VIII :
a) régir l’évaluation de diamants;
b) prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;
c) définir «valeur nette de la production» pour l’application du paragraphe 154 (1);
d) prescrire les conditions qui servent à déterminer si un diamant fait partie de la production d’une mine de diamants;
e) régir le paiement, la collecte et l’administration des redevances pour l’application de la partie VIII;
f) énoncer une procédure de révision du montant indiqué dans un avis de redevance ou un avis de redevance révisé;
g) régir le calcul des intérêts et pénalités en cas de paiement tardif des redevances prévues à la partie VIII;
h) préciser les avis, déclarations et documents que l’exploitant d’une mine de diamants est tenu de remettre au ministre pour l’application de l’article 154.5, notamment :
(i) des renseignements concernant la production de la mine,
(ii) des avis exigeant que l’exploitant informe le ministre de la valeur brute ou de la valeur nette de la production de la mine,
(iii) des descriptions de la façon dont les diamants produits à la mine sont manipulés, préparés et traités avant qu’ils ne soient enlevés de la mine ou vendus,
(iv) des renseignements suffisants pour permettre au ministre d’évaluer le montant de la redevance payable en application de la partie VIII;
i) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait avant que les diamants produits à une mine de diamants ne soient enlevés ou vendus;
j) régir les conditions des ententes mentionnées à l’article 154.9 concernant l’application et l’exécution de la partie VIII;
k) Abrogé : 2023, chap. 6, par. 27 (5).
l) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable relativement aux redevances prévues à la partie VIII. 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (2); 2023, chap. 6, par. 27 (4) et (5).
Portée générale ou particulière des règlements
(2.2) Un règlement pris en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière, peut être limité quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut prévoir qu’il ne s’applique qu’au secteur ou secteurs que désigne le ministre. 1997, chap. 40, par. 5 (3); 2007, chap. 7, annexe 22, par. 3 (3); 2023, chap. 6, par. 27 (6).
Désignation du ministre
(2.3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une désignation du ministre qui est permise par le paragraphe (2.2). 1997, chap. 40, par. 5 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Incorporation par renvoi
(2.4) Si un règlement pris en application du présent article incorpore par renvoi tout ou partie d’un document, ce dernier peut être incorporé :
a) soit avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires;
b) soit dans ses versions successives, que les modifications aient été apportées au document avant ou après la prise du règlement. 2009, chap. 21, par. 81 (12).
Idem
(2.5) Le paragraphe (2.4) s’applique à un règlement pris en application de la présente loi même si celui-ci a été pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2009, chap. 21, par. 81 (12).
Accès au document incorporé et à ses versions antérieures
(2.6) Lorsqu’un document est incorporé par renvoi conformément au paragraphe (2.4), le ministre chargé d’appliquer la partie de la présente loi en application de laquelle est pris le règlement fait en sorte que :
a) le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour de l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi;
b) le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu’il remplace continuent d’être facilement accessibles au public;
c) lorsqu’un document est incorporé dans ses versions successives, la version qui existe le jour de l’entrée en vigueur du règlement ainsi que toutes les versions produites après ce jour et jusqu’à l’abrogation du règlement continuent d’être facilement accessibles au public. 2009, chap. 21, par. 81 (12).
Délivrance ou validation de permis, de baux ou de lettres patentes
(3) Malgré la présente loi, le ministre peut, dans des circonstances particulières et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer ou valider des claims non concédés par lettres patentes, ou un permis d’occupation, un bail ou des lettres patentes portant sur un terrain minier ou des droits miniers aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 176 (3); 1996, chap. 1, annexe O, par. 32 (7); 1999, chap. 12, annexe O, par. 52 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (11, 12) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 32 (1, 6, 7) - 30/01/1996; 1996, chap. 1, annexe O, art. 32 (2-5) - 30/06/2000; 1997, chap. 40, art. 5 (1-3) - 18/12/1997; 1999, chap. 12, annexe O, art. 52 (1-4) - 30/06/2000
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007; 2006, chap. 33, annexe R, art. 1 - 20/12/2006
2007, chap. 7, annexe 22, art. 3 (1-3) - 05/07/2007
2009, chap. 21, art. 81 (1, 3, 5) - 01/01/2011; 2009, chap. 21, art. 81 (2, 4, 6, 7, 9-12), 101 (4) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 81 (8) - 01/11/2012
2017, chap. 6, annexe 2, art. 76 (1, 2, 5, 9, 11, 12, 15-17) - 09/01/2018; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 76 (3, 4, 6-8, 10, 13, 14) - 10/04/2018
2019, chap. 14, annexe 7, art. 13 - 01/04/2021
2021, chap. 4, annexe 10, art. 2 (2) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 14 (1, 2) - 01/02/2022; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 14 (3) - 01/04/2022; 2021, chap. 25, annexe 14, art. 14 (4) - 03/06/2021
2023, chap. 6, art. 27 (1-6) - 01/04/2024
Transmission d’électricité
177 Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions qu’il estime appropriées, une compagnie autorisée à fournir de l’électricité ou de l’air comprimé, ou les deux, peut construire et maintenir des lignes de transmission, des canalisations d’air, des sous-stations et tout autre équipement servant à la transmission d’électricité ou d’air comprimé, ou les deux. À ces fins, la compagnie peut, sans devoir obtenir le consentement du propriétaire, pénétrer sur un terrain minier, puis prendre possession et utiliser ce terrain minier ou le privilège ou la servitude dont elle a besoin. Toutefois, la compagnie est assujettie au paiement de l’indemnité ou du loyer annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour le privilège ou la servitude qu’elle demande et obtient. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer ou modifier les conditions régissant l’exercice d’un droit conféré en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 177; 1999, chap. 12, annexe O, art. 53.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 53 - 30/06/2000
Droits
177.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits à l’égard de tout ce que la présente loi autorise ou oblige toute personne ou entité à faire. 2009, chap. 21, art. 82.
Avis public
(2) Le ministre prend les mesures appropriées pour rendre le montant des frais exigés accessible au public. 2009, chap. 21, art. 82.
Exemption
(3) Le pouvoir de fixer et d’exiger des droits comprend celui d’exempter une personne du paiement des droits. 2009, chap. 21, art. 82.
Non-application
(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard de la fixation des droits en vertu du présent article. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 77.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 6 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 82 - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 77 - 09/01/2018
Enregistrement gratuit
178 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou lorsqu’une ordonnance est rendue en appel de son ordonnance, qu’il est dans l’intérêt public que l’ordonnance soit enregistrée et qu’autrement elle ne le serait pas, le Tribunal peut ordonner au registrateur d’enregistrer l’ordonnance gratuitement. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 178; 2017, chap. 6, annexe 2, art. 78; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (26).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 6, annexe 2, art. 78 - 09/01/2018; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 26) - 01/04/2018
Frais
178.1 Si un loyer ou des droits exigés aux termes de la présente loi ne sont pas payés comme l’exige la présente loi ou une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la présente loi, les frais de récupération du loyer ou des droits peuvent être ajoutés à la créance de la Couronne. 2009, chap. 21, art. 83.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 83 - 10/04/2018
Formules
178.2 (1) Le ministre peut approuver des formules à une fin quelconque de la présente loi, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 2009, chap. 21, art. 84.
Formule prescrite
(2) Malgré le paragraphe (1), si une formule est prescrite à une fin donnée, le ministre ne doit pas approuver une formule à cette même fin. 2009, chap. 21, art. 84.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 84 - 28/10/2009
Annulation de lettres patentes
Effet de l’abrogation ou de l’annulation des lettres patentes ou des droits miniers
179 (1) Lorsque des lettres patentes ou un bail de terrains miniers ou de droits miniers sont abrogés ou annulés par voie d’instance introduite par la Couronne à la Cour supérieure de justice, les terrains et droits miniers sont alors soustraits à l’exploration, à la découverte, à l’inscription de claims, au bail ou à la vente. Deviennent nulles d’une nullité absolue les découvertes effectuées sur les terrains ou droits miniers et les réclamations portant sur ces derniers ainsi que sur les mines ou minéraux situés sur et sous la surface de ces terrains qui sont faites ou qui existaient avant l’abrogation ou l’annulation des lettres patentes ou du bail. Les terrains, droits miniers, mines et minéraux sont alors dévolus à la Couronne libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17; 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 79 (1); 2021, chap. 25, annexe 14, art. 15.
Enregistrement de l’ordonnance
(2) Le registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle sont situés des terrains ou des droits mentionnés dans une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (1), sur réception de l’ordonnance, enregistre celle-ci. L’ordonnance constitue la preuve absolue et concluante de la dévolution à la Couronne des terres ou des droits visés par l’ordonnance. Cette dévolution ne peut être contestée devant les tribunaux du fait de l’omission d’un acte ou d’une chose ayant entraîné l’ordonnance abrogeant ou annulant les lettres patentes ou le bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (2).
Non-application de certaines lois
(3) Sur enregistrement de l’ordonnance du tribunal au bureau d’enregistrement immobilier, la Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains ou aux droits visés par l’ordonnance. Le registrateur fait mention du fait dans le registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (3); 2002, chap. 18, annexe M, art. 8.
Ouverture des terrains à la prospection
(4) Les terrains et les droits miniers dévolus à la Couronne en vertu du présent article ne sont pas ouverts à la prospection, à l’inscription de claims ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 179 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 79 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 17 - 26/12/2000
2002, chap. 18, annexe M, art. 8 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 79 (1, 2) - 10/04/2018
2021, chap. 25, annexe 14, art. 15 - 03/06/2021
Retour à la Couronne
180 Lorsqu’un intérêt franc ou un intérêt à bail dans des terrains miniers ou des droits miniers retourne à la Couronne autrement que par voie de cession, le terrain ou les droits peuvent être aliénés à titre de terre de la Couronne non concédée par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 180.
Dévolution de droits miniers : anciens terrains de la canada company
Dévolution de l’intérêt de la Couronne dans des droits miniers aux propriétaires des droits de surface
180.1 Tout intérêt que possède la Couronne dans les droits miniers liés à des terrains visés dans les actes figurant dans la loi intitulée The Canada Company’s Lands Act, 1922 est dévolu aux propriétaires inscrits des droits de surface liés à ces terrains, sous réserve de toutes les sûretés enregistrées grevant les droits de surface. 1997, chap. 38, par. 1 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 38, art. 1 (5) - 18/12/1997
Copropriétaires
Définition
181 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«copropriétaire» S’entend en outre d’un copreneur à bail et d’un cotitulaire de permis; une personne morale avec capital-actions et tout actionnaire de celle-ci sont réputés des copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (1).
Procédure d’exécution d’une demande de paiement des loyers ou des dépenses entre copropriétaires
(2) Lorsque des terrains ou des droits miniers faisant l’objet d’un loyer ou de dépenses à des fins de travaux de mise en valeur sont détenus par plusieurs copropriétaires, que tous les loyers ou dépenses ont été payés par un ou plusieurs d’entre eux et que l’autre ou les autres ont omis ou refusé de payer leur part du loyer ou des dépenses pour une période d’au moins quatre années consécutives, le Tribunal peut, à la requête du ou des copropriétaires qui ont payé le loyer ou les dépenses pendant une période d’au moins quatre années consécutives qui précèdent immédiatement la date de la requête et sur réception de tout autre renseignement ou détail qu’il exige, rendre une ordonnance exigeant que le ou les copropriétaires fautifs paient, dans les trois mois de la date de l’ordonnance ou dans tout autre délai supplémentaire que le Tribunal peut fixer, leur juste part du loyer ou des dépenses au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé la totalité du loyer ou des dépenses, ainsi que les intérêts calculés au taux prescrit par an composé annuellement et les frais relatifs à la demande que le Tribunal alloue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (27).
Signification de l’ordonnance
(3) Le Tribunal fixe la façon de signifier l’ordonnance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Dette contestée
(4) Si un copropriétaire ayant reçu signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) conteste soit l’obligation, notamment envers un autre copropriétaire, de faire un paiement conformément à l’ordonnance, soit le montant de celle-ci, il peut, dans les délais de paiement fixés par l’ordonnance, présenter, par voie de requête, une demande d’audience au Tribunal. À l’issue de l’audience, celui-ci règle le différend et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance, ou rendre l’ordonnance qu’il estime juste. S’il ordonne qu’un paiement soit fait, il peut en fixer les délais. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (4); 1996, chap. 1, annexe O, art. 33; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (28).
Ordonnance emportant dévolution
(5) Lorsque les délais de paiement fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) expirent et qu’aucune demande de règlement du différend n’a été présentée ou lorsque les délais fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (4) expirent et lorsque les délais supplémentaires qu’alloue, le cas échéant, le Tribunal expirent, celui-ci peut, s’il est démontré à sa satisfaction que le paiement n’a pas été effectué, rendre une ordonnance emportant la dévolution de l’intérêt du ou des copropriétaires fautifs sur les terrains ou les droits miniers sur lesquels le paiement porte au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé le loyer ou engagé les dépenses. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (5); 1996, chap. 1, annexe O, art. 33; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (29).
Décès d’un copropriétaire fautif
(6) En cas de décès d’un copropriétaire fautif, soit avant soit après le défaut de paiement de sa part, l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être adressée et signifiée à ses héritiers, si nulle personne n’a pris en charge l’administration de sa succession ni obtenu l’homologation de son testament. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (6).
Personne morale
(7) L’ordonnance qui est rendue en vertu du présent article et qui vise une personne morale n’est adressée qu’à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 181 (7).
(8) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 85.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 33 - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 85 - 01/01/2011
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 27-29) - 01/04/2018
Droits miniers sous les chemins
Droits miniers sous les chemins
182 (1) En cas de découverte de minéraux dans une municipalité de la région de l’Ontario située au sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, la municipalité peut, si elle le juge opportun, vendre ou donner à bail, notamment par voie d’enchères publiques, le droit d’extraire les minéraux découverts sur ou sous la surface des chemins qui relèvent de sa compétence. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Préavis
(2) Avant la vente ou le bail, un avis régulier du règlement municipal projeté est affiché dans les six lieux publics les plus fréquentés du voisinage immédiat du chemin pendant une période d’au moins un mois avant la date fixée pour l’examen du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (2).
Interdiction d’entraver la circulation
(3) L’acte scellé portant cession ou le bail consenti à l’acheteur ou au preneur à bail en vertu du règlement municipal contient une réserve protégeant les chemins publics et interdisant à tout usager des droits concédés d’y entraver la circulation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (3).
Régions du nord de la province
(4) Dans les autres régions de l’Ontario, les mines, minéraux et droits miniers sur ou sous la surface des voies publiques et des emplacements affectés à des routes sont dévolus à la Couronne et peuvent être aliénés, notamment par voie de vente ou de bail, en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (4).
Droits des propriétaires fonciers voisins
(5) Lorsqu’un emplacement minier ou des terrains miniers sont contigus à une voie publique ou à un emplacement affecté à une route et que la veine minière ou le gisement qui s’y trouve se prolonge sur ou sous la surface de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, le propriétaire de l’emplacement minier ou des terrains miniers a le droit de prendre à bail les mines, minéraux et droits miniers sur ou sous la surface de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, sous réserve de la présente loi. Lorsque des emplacements miniers ou des terrains miniers sont situés de chaque côté de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route, les droits portant sur la moitié de la voie publique ou de l’emplacement affecté à la route reviennent au propriétaire ou aux propriétaires du terrain ou des terrains contigus. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (5).
Exception
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux voies publiques situées sur des terrains concédés avant le 1er mai 1904 par la Couronne en vertu d’une loi que la présente loi remplace ni sur les terrains concédés dont les mines et minéraux n’ont pas été réservés à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (6).
Lettres patentes ou bail protégeant les chemins publics
(7) Les lettres patentes ou les baux relatifs à ces mines, minéraux et droits miniers contiennent une réserve protégeant les chemins publics et interdisant à tout usager des droits concédés d’y entraver la circulation, sauf si un chemin de remplacement a été prévu et a été accepté par la municipalité qui assure la surveillance du chemin. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (7).
Droits acquis
(8) Les paragraphes (4) à (7) ne portent pas atteinte aux droits accordés par une municipalité ni à une entente conclue avec une municipalité en vertu du présent article avant le 1er mai 1904. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 182 (8).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«minéraux» S’entend notamment du pétrole et du gaz. 2009, chap. 21, art. 86.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 54 - 30/06/2000
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
2009, chap. 21, art. 86 - 28/10/2009
Rétrocession volontaire de terrains miniers
183 (1) Le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire de terrains miniers ou de droits miniers concédés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peut rétrocéder les terrains ou droits miniers à la Couronne aux conditions que le ministre estime acceptables. Le ministre peut alors faire déposer un avis de rétrocession au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 183 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 34.
Claims non concédés par lettres patentes
(2) Le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire de terrains miniers ou de droits miniers concédés en vertu de la présente loi qui rétrocède ses terrains ou droits miniers en vertu du paragraphe (1) peut déposer auprès du registrateur un avis indiquant qu’il désire détenir des claims non concédés par lettres patentes à l’égard des terrains ou d’une partie de ceux-ci. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 80.
Inscription des claims non concédés par lettres patentes
(3) Lorsqu’un avis a été déposé en vertu du paragraphe (2), le registrateur inscrit ou fait inscrire, selon les modalités et dans les délais prescrits, les claims non concédés par lettres patentes devant être détenus par le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire à l’égard des terrains ou d’une partie de ceux-ci. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 80.
Prospection sur les terrains rétrocédés
(4) Les terrains miniers ou les droits miniers rétrocédés à la Couronne en vertu du paragraphe (1) et à l’égard desquels des claims non concédés par lettres patentes ne sont pas inscrits en application du paragraphe (3) ne sont pas ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 80.
(5) Abrogé : 2017, chap. 6, annexe 2, art. 80.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 34 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 55 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 87, 101 (1, 2, 4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 80 - 10/04/2018
Terrains confisqués au profit de la Couronne
184 (1) Lorsque des terrains miniers ou des droits miniers :
a) sont confisqués au profit de la Couronne en vertu de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les sociétés par actions, ou de toute autre loi que l’une ou l’autre de ces lois remplace, ou sont confisqués au profit de la Couronne pour tout autre motif;
b) sont devenus la propriété de la Couronne du fait que la dernière personne qui avait la saisie de ceux-ci ou avait droit à ceux-ci soit décédée sans laisser de testament ni d’héritiers légaux,
le ministre peut faire enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis portant que la confiscation a été effectuée aux termes de l’alinéa a) ou que les terrains ou les droits miniers sont devenus la propriété de la Couronne aux termes de l’alinéa b), selon le cas, et qu’en raison de cela, les terrains ou droits miniers et les intérêts dans ceux-ci sont confisqués et dévolus à la Couronne, ou sont devenus la propriété de la Couronne, libérés de tout domaine, droit, titre, intérêt, réclamation ou demande antérieur ou postérieur à la confiscation ou au changement de propriétaire. Sous réserve du paragraphe (2), les terrains sont aliénés conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 184 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 97.
Ouverture à la prospection des terrains confisqués
(2) Les terrains miniers ou les droits miniers, à l’exception des claims non concédés par lettres patentes, ainsi confisqués, ou qui sont devenus la propriété de la Couronne, ne sont pas ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 184 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 35; 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 81 (1).
Maintien de la confiscation
(3) Si les terrains miniers ou les droits miniers d’une personne morale sont confisqués au profit de la Couronne aux termes de la Loi sur les sociétés par actions ou de toute autre loi que cette loi remplace lors de la dissolution de la personne morale et qu’un avis de confiscation est enregistré en vertu du paragraphe (1) :
a) les terrains miniers et les droits miniers ainsi confisqués ne peuvent servir, après le troisième anniversaire de la dissolution, à satisfaire à un jugement, à une ordonnance, à un ordre ou à une décision rendus à l’endroit de la personne morale, malgré l’alinéa 242 (1) c) et le paragraphe 244 (2) de la Loi sur les sociétés par actions;
b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi sur les sociétés par actions, la reconstitution de la personne morale en vertu de ce paragraphe après le troisième anniversaire de sa dissolution n’a pas pour effet de restituer à la personne morale les terrains miniers ou les droits miniers qui ont été confisqués au profit de la Couronne, lesquels demeurent ainsi confisqués malgré la reconstitution. 1994, chap. 27, par. 134 (13).
Cession d’un intérêt confisqué
(4) Si une personne est copropriétaire de terrains miniers ou de droits miniers et que son intérêt est confisqué au profit de la Couronne, tout autre copropriétaire de ces terrains ou droits peut demander au ministre de lui céder l’intérêt confisqué, auquel cas le ministre peut le lui céder au prix et aux conditions qu’il estime appropriés. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 81 (2).
Idem
(5) Si tous les copropriétaires des terrains miniers ou des droits miniers renoncent à leur droit, prévu au paragraphe (4), de demander au ministre la cession de l’intérêt confisqué, toute autre personne qui a un intérêt sur ces terrains ou droits peut demander au ministre de lui céder l’intérêt confisqué, auquel cas le ministre peut le lui céder au prix et aux conditions qu’il estime appropriés. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 81 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 134 (13) - 09/12/1994; 1996, chap. 1, annexe O, art. 35 - 30/01/1996
2001, chap. 9, annexe L, art. 6 - 19/07/2001
2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 81 (1, 2) - 10/04/2018; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 97 - 19/10/2021
Annulation de la confiscation ou de la résiliation d’un bail
Annulation de la confiscation
185 (1) Le ministre peut ordonner la révocation, la résiliation ou l’annulation de la confiscation des terrains miniers ou des droits miniers en vertu de la présente loi ou la révocation, la résiliation ou l’annulation de la résiliation d’un bail à l’égard de terrains miniers en vertu de la présente loi. Il peut aussi dégager de la confiscation les claims non concédés par lettres patentes aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 36.
Enregistrement de l’ordonnance
(2) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne un claim non concédé par lettres patentes ou un permis d’occupation, une mention de l’ordonnance est inscrite sur le relevé du claim ou du permis et l’ordonnance est enregistrée dans le registre applicable. 2021, chap. 25, annexe 14, art. 16.
Enregistrement de l’ordonnance au bureau d’enregistrement immobilier
(3) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des baux ou des lettres patentes franches, le sous-ministre fait enregistrer l’ordonnance au bureau d’enregistrement immobilier compétent; dès lors les terrains miniers ou les droits miniers sont dévolus de nouveau à la personne qui était propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers ou des droits miniers au moment de la confiscation ou de la résiliation, ou à ses successeurs ou ayants droit, sous réserve de tout privilège, hypothèque ou charge inscrit ou enregistré avant la confiscation ou la résiliation et qui est en souffrance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (3).
Soustraction des terrains à la prospection
(4) Lorsqu’une requête est présentée pour que soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que les terrains miniers ou les droits miniers visés par la requête soient soustraits à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et au bail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 82 (2).
(5) Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 8, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 36 - 30/01/1996; 1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2009, chap. 21, art. 88 - 01/01/2011; 2009, chap. 21, art. 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 82 (1-3) - 10/04/2018
2020, chap. 34, annexe 8, art. 9 - 01/02/2022
2021, chap. 25, annexe 14, art. 16 - 01/02/2022
PARTIE XIII
IMPÔT SUR LES TERRAINS MINIERS
Définition
186 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«impôt» Impôt prévu par la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 186; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
Montant de l’impôt
187 Est payable chaque année à la Couronne un impôt calculé selon les modalités prescrites à l’égard des terrains ou des droits miniers auxquels s’applique la présente partie. 2009, chap. 21, art. 89.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 89 - 28/10/2009
Date du paiement de l’impôt
188 L’impôt établi pour chaque année est payable au plus tard 60 jours à compter de la date de l’avis d’imposition. 2000, chap. 26, annexe M, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 15 - 26/12/2000
Terrains assujettis à l’impôt
189 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, sont assujettis à l’impôt que leur propriétaire est tenu de payer :
a) les terrains et les droits miniers situés dans un territoire non érigé en municipalité et concédés par lettres patentes en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de droit alors en vigueur autorisant la concession de terres de la Couronne à des fins d’exploitation minière;
b) les terrains situés dans un territoire non érigé en municipalité qui sont détenus ou utilisés à des fins d’exploitation minière, quel que soit le mode par lequel ils ont été concédés par lettres patentes ou aliénés par la Couronne;
c) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de terrains situés dans une municipalité et concédés par lettres patentes en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de droit alors en vigueur autorisant la concession de terres de la Couronne à des fins d’exploitation minière;
d) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de terrains situés dans une municipalité et qui sont détenus ou utilisés à des fins d’exploitation minière, quel que soit le mode par lequel ils ont été concédés par lettres patentes ou aliénés par la Couronne;
e) les droits miniers qui sont, par quelque mode que ce soit, concédés par lettres patentes ou acquis et qui sont dissociés ou séparés des droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 189 (1); 2009, chap. 21, par. 90 (1).
Idem
(1.1) Lorsque les terrains ou les droits miniers visés à l’alinéa (1) a) ou c) ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation minière et qu’il n’existe pas de claims, de baux ou de permis d’occupation pour les terrains, le propriétaire inscrit des terrains ou des droits miniers peut demander au ministre une exonération de l’impôt prévu à la présente partie, auquel cas le ministre peut octroyer une exonération en tenant compte des critères suivants :
1. La question de savoir s’il existe une preuve que le ministre estime satisfaisante que les terrains et les droits miniers ne sont pas actuellement utilisés à des fins d’exploitation minière et que l’auteur de la demande n’entend pas en permettre l’usage futur à de telles fins.
2. La question de savoir si les terrains ont ou non un potentiel minier d’importance pour la province.
3. La question de savoir s’il existe des risques miniers ou d’autres questions quant à la réhabilitation des terrains.
4. La superficie des terrains.
5. Tout autre critère prescrit. 2009, chap. 21, par. 90 (2).
Changement de l’utilisation
(1.2) Si le propriétaire d’un terrain qui a été exonéré de l’impôt prévu au paragraphe (1.1) entend utiliser le terrain à des fins d’exploitation minière, il avise le ministre du changement projeté de l’utilisation du terrain selon les modalités prescrites dans au moins le nombre de jours prescrits qui précèdent la date à laquelle le terrain est utilisé pour la première fois à des fins d’exploitation minière. L’exonération de l’impôt est abrogée à cette date. 2009, chap. 21, par. 90 (2).
Décision définitive
(1.3) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) est définitive. 2009, chap. 21, par. 90 (2).
Exonération
(2) L’impôt n’est pas exigible relativement aux terrains miniers ou aux droits miniers concédés par la Couronne par bail ou reconduction de bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 189 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 90 (1) - 28/10/2009; 2009, chap. 21, art. 90 (2) - 01/01/2011
Exonération accordée par le ministre
190 (1) Le ministre peut exonérer de l’impôt prévu à la présente partie des terrains ou des droits miniers dans les cas suivants :
a) le terrain a été loti, sans séparation des droits de surface et des droits miniers :
(i) soit en vertu d’un plan enregistré de lotissement,
(ii) soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une station estivale,
(iii) soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une municipalité locale;
b) le terrain est, de fait, utilisé comme parc public ou cimetière ou à des fins éducatives ou religieuses, sans séparation des droits de surface et des droits miniers;
c) le terrain est, de bonne foi, utilisé à des fins agricoles, sans séparation des droits de surface et des droits miniers;
d) les droits miniers portant sur la surface ou le sous-sol de tout terrain situé au sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, y compris le district territorial de Manitoulin, sont détenus, utilisés ou mis en valeur uniquement pour la production de gaz naturel ou de pétrole. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 190 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Décision définitive
(2) La décision du ministre sur le droit à l’exonération, rendue en vertu du paragraphe (1), est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 190 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
Application aux droits miniers seulement
191 Lorsque le ministre est convaincu que les droits de surface d’un claim ou d’un emplacement minier sont utilisés à des fins étrangères à l’exploitation minière ou à l’industrie minérale, la présente partie ne s’applique qu’aux droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 191.
Dossiers d’impôt
192 Le sous-ministre conserve un dossier d’impôt à jour des terrains et des droits miniers ainsi que des personnes assujetties à l’impôt. 2009, chap. 21, art. 91.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 91 - 28/10/2009
Enregistrement d’un avis d’assujettissement et de confiscation
193 Le sous-ministre peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis d’assujettissement à l’impôt et de confiscation en cas de défaut relativement aux terrains ou aux droits miniers assujettis à l’impôt. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 193; 2009, chap. 21, art. 92.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 92 - 28/10/2009
Assujettissement à l’impôt
194 Malgré les articles 192 et 193, les personnes et les biens assujettis à l’impôt sont assujettis même s’ils ne sont pas inscrits au dossier d’impôt à jour et l’impôt est exigible, sans avis ni mise en demeure, dans les délais et selon les modalités que prévoit la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 194; 2009, chap. 21, art. 93.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 93 - 28/10/2009
Pouvoir du Tribunal de régler un différend
195 (1) La personne qui revendique un intérêt sur un terrain ou des droits miniers inscrits au rôle d’imposition ou dont le nom a été inscrit au dossier d’impôt à jour, l’assujettissant à l’impôt ou qui conteste le montant de l’impôt perçu relativement à un terrain ou à des droits miniers dans lesquels elle a un intérêt, peut demander, par voie de requête, au Tribunal de décider si les terrains, les droits miniers ou elle-même sont assujettis à l’impôt et s’ils doivent être inscrits au dossier d’impôt à jour, ou de fixer le montant d’impôt exigible. Le Tribunal tient une audience, puis rend une décision sur la question dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 195 (1); 2009, chap. 21, par. 94 (1); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Ministre partie à l’instance
(2) Le ministre est partie à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 195 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Omissions du dossier d’impôt à jour
(3) Le ministre peut renvoyer au Tribunal une question ou un différend portant sur une omission injustifiée d’inscrire au dossier d’impôt à jour des droits miniers, des terrains miniers ou le nom de personnes. Le Tribunal tient une audience et tranche la question ou le différend. 2009, chap. 21, par. 94 (2); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 94 (1, 2) - 28/10/2009
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1) - 01/04/2018
Procédure d’exécution d’une demande de paiement des impôts entre copropriétaires
196 (1) Lorsque des terrains ou des droits miniers assujettis à un impôt sont détenus par plusieurs copropriétaires, que tous les impôts ont été payés par un ou plusieurs d’entre eux et que l’autre ou les autres ont omis ou refusé de payer leur part de l’impôt pour une période d’au moins quatre années consécutives, le Tribunal peut, à la requête du ou des copropriétaires qui ont payé les impôts pendant une période d’au moins quatre années consécutives avant la date de la requête et sur réception de tout autre renseignement ou détail qu’il exige, rendre une ordonnance requérant le ou les copropriétaires fautifs de payer, dans les trois mois de la date de l’ordonnance ou dans tout autre délai supplémentaire que le Tribunal peut fixer, leur juste part de l’impôt au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé la totalité de l’impôt, ainsi que les intérêts calculés au taux prescrit, composés annuellement, et les frais relatifs à la requête que le Tribunal alloue. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (1); 2002, chap. 18, annexe M, art. 9; 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (30).
(2) Abrogé : 2009, chap. 21, art. 95.
Signification de l’ordonnance
(3) Le Tribunal fixe la façon de signifier l’ordonnance prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (3); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1).
Dette contestée
(4) Si un copropriétaire ayant reçu signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conteste soit l’obligation, notamment envers un autre copropriétaire, de faire un paiement conformément à l’ordonnance, soit le montant de celle-ci, il peut, dans les délais de paiement fixés par l’ordonnance, présenter une demande d’audience au Tribunal. À l’issue de l’audience, celui-ci règle le différend et peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance, ou rendre l’ordonnance qu’il estime juste. S’il ordonne qu’un paiement soit fait, il peut en fixer les délais. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (31).
Ordonnance emportant dévolution
(5) Lorsque les délais de paiement fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) expirent et qu’aucune demande de règlement du différend n’a été présentée ou lorsque les délais fixés par l’ordonnance prévue au paragraphe (4) expirent et lorsque les délais supplémentaires qu’alloue, le cas échéant, le Tribunal expirent, celui-ci peut, s’il est démontré à sa satisfaction que le paiement n’a pas été effectué, rendre une ordonnance emportant la dévolution de l’intérêt du ou des copropriétaires fautifs dans les terrains ou les droits miniers sur lesquels le paiement porte au copropriétaire ou aux copropriétaires qui ont payé les impôts. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (5); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 7 (1) et (32).
Signification de l’ordonnance à une compagnie
(6) L’ordonnance qui est rendue en vertu du présent article et qui vise une compagnie constituée en personne morale n’est adressée qu’à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (6).
Interprétation
(7) Pour l’application du présent article, plusieurs cotitulaires ou copreneurs à bail sont réputés des copropriétaires; une compagnie constituée en personne morale et tout actionnaire de celle-ci sont réputés des copropriétaires des terrains de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 196 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 40, art. 7 - 18/12/1997
2002, chap. 18, annexe M, art. 9 - 16/12/2002
2009, chap. 21, art. 95 - 01/01/2011
2017, chap. 8, annexe 17, art. 7 (1, 30-32) - 01/04/2018
Liste de contribuables en défaut et avis de confiscation
197 (1) Le sous-ministre fait préparer chaque année, une liste de tous les terrains et droits miniers assujettis à un montant d’impôt qui est en souffrance depuis au moins deux ans; il fait envoyer, par la poste ou par messager, un avis à la personne dont il ressort des recherches faites au bureau d’enregistrement immobilier qu’elle est le propriétaire de la propriété en défaut, ainsi qu’à toute personne dont il ressort de ces recherches qu’elle a un intérêt dans cette propriété, à l’adresse ou à la dernière adresse connue de cette personne dans la mesure où il peut déterminer cette adresse par des moyens raisonnables, pour l’informer que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt et de la pénalité exigibles en vertu de la présente partie dans les six mois qui suivent la date de l’avis, la propriété peut être confisquée et dévolue à la Couronne; au montant exigible s’ajoute dans chaque cas, à titre de frais, les droits exigés par le ministre applicables à chaque propriété. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (1); 2009, chap. 21, par. 96 (1).
Publication de la liste et de l’avis
(2) Au plus tard 30 jours après la date d’envoi de l’avis concernant une propriété prévu au paragraphe (1), le sous-ministre fait publier selon les modalités prescrites un deuxième avis concernant la propriété et indiquant que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt, de la pénalité et des frais indiqués dans l’avis envoyé en application du paragraphe (1) au plus tard à la date qui y est mentionnée, la propriété peut être confisquée et dévolue à la Couronne. 2009, chap. 21, par. 96 (2).
Déclaration de confiscation
(3) Lorsque la totalité de l’impôt, de la pénalité et des frais demeure impayée après le 31 décembre de l’année de publication de l’avis prévu au paragraphe (2), le ministre peut, le 1er janvier suivant ou après cette date, par certificat, déclarer que les terrains ou les droits miniers et tout intérêt dans ceux-ci sont confisqués et dévolus à la Couronne. Les terrains ou les droits miniers et tout intérêt dans ceux-ci sont alors dévolus à la Couronne, libérés de tout domaine, droit, titre, intérêt, réclamation ou demande antérieurs ou postérieurs à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (3); 2009, chap. 21, par. 96 (3).
Inscription de claims interdit
(4) Sous réserve du paragraphe (7), les terrains et droits miniers confisqués ne peuvent faire l’objet de prospection, d’une inscription de claims, d’une vente ni d’un bail en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (4); 2009, chap. 21, par. 101 (4); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 83 (1).
Enregistrement du certificat
(5) Sur réception d’un certificat de confiscation fait en vertu du paragraphe (3), le registrateur des droits immobiliers de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé un terrain ou un droit mentionné dans le certificat l’enregistre régulièrement. Le certificat constitue la preuve absolue et concluante de la confiscation au profit de la Couronne du terrain ou des droits miniers qui font l’objet du certificat de confiscation et ne peut être contesté devant un tribunal pour défaut d’accomplissement de tout acte menant à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (5).
Non-application à la confiscation du terrain
(6) Dès l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier, le terrain confisqué n’est plus assujetti, selon le cas, à l’application de la Loi sur l’enregistrement des actes ni de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Le registrateur des droits immobiliers note ce fait sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 197 (6); 1999, chap. 12, annexe O, art. 56.
Ouverture des terrains confisqués
(7) Les terrains et les droits miniers confisqués et dévolus à la Couronne en vertu de la présente partie et dont il est fait mention dans un avis publié dans un numéro de la Gazette de l’Ontario du mois de mai d’une année donnée deviennent ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et au bail en vertu de la présente loi à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le 1er juin suivant, sauf si les terrains sont par ailleurs non ouverts à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 83 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 197 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou heure avancée de l’Est, selon le cas». (Voir : 2020, chap. 28, par. 4 (4))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 37 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 56 - 30/06/2000
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
2009, chap. 21, art. 96 (1, 2) - 01/11/2012; 2009, chap. 21, art. 96 (3), 101 (4) - 28/10/2009
2017, chap. 6, annexe 2, art. 83 (1, 2) - 10/04/2018
2020, chap. 28, art. 4 (4) - non en vigueur
Droit d’effectuer des recherches gratuitement au bureau d’enregistrement immobilier
198 Avec l’autorisation écrite du ministre, toute personne peut, aux fins de déterminer le nom et l’adresse des propriétaires ou des preneurs à bail des terrains ou des droits miniers assujettis à l’imposition prévue par la présente partie, effectuer des recherches et des examens dans les répertoires d’enregistrement, les index et les documents des bureaux d’enregistrement immobilier. Le registrateur des droits immobiliers ne doit exiger ni frais ni droits pour ces recherches ou examens. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 198.
Intérêt
199 (1) En cas de défaut de paiement de l’impôt dans le délai prévu à l’article 188, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, y est ajouté sans délai, ainsi qu’à chaque année subséquente pendant laquelle l’impôt demeure impayé. Les montants supplémentaires constituent un impôt exigible en vertu de la présente partie. 1999, chap. 12, annexe O, par. 57 (1).
Consignation des impôts impayés
(2) Le sous-ministre ou toute autre personne que le ministre désigne inscrit sur un registre, tout arriéré d’impôt, ainsi que tous les montants qui s’y ajoutent ensuite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 199 (2).
Réduction ou annulation de l’impôt ou de l’intérêt
(3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout impôt exigible ou de tout intérêt ajouté à l’impôt aux termes du paragraphe (1). 2009, chap. 21, art. 97.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 57 (1, 2) - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 97 - 01/01/2011
Privilège particulier et priorité de l’impôt
200 Les impôts, pénalités, frais et droits payables en vertu de la présente partie constituent un privilège particulier grevant les terrains ou les droits miniers à l’égard desquels l’impôt prévu par la présente partie est perçu, et prenant rang avant toute réclamation, tout privilège ou toute sûreté d’une personne dont le droit ou le titre est antérieur ou postérieur à la date depuis laquelle le privilège particulier grève les terrains ou les droits miniers. Ni une négligence, ni une omission ni une erreur d’un fonctionnaire ou d’une autre personne ni le défaut d’enregistrement n’ont d’effet sur la priorité du privilège particulier. Celui-ci peut être réalisé par voie de vente judiciaire de la totalité ou d’une partie des biens qu’il grève. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 200; 2009, chap. 21, art. 98.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 98 - 28/10/2009
Droit d’action
201 Si un propriétaire ou un preneur à bail de terrains ou de droits miniers fait défaut de payer, lorsqu’il devient exigible, l’impôt qui se rapporte à ses terrains ou à ses droits miniers, le ministre peut intenter une action devant un tribunal compétent dans le but d’obtenir le recouvrement de l’impôt, de la pénalité, des frais et des droits. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 201; 2009, chap. 21, art. 99.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 21, art. 99 - 28/10/2009
Transaction
202 (1) Lorsqu’un doute surgit concernant l’assujettissement d’une personne à un impôt ou à une partie d’un impôt, le ministre peut :
a) effectuer une transaction en acceptant le montant qu’il estime approprié;
b) si l’impôt établi a été payé sous réserve, rembourser l’impôt en totalité ou en partie ou donner un crédit d’impôt à la personne ayant effectué le paiement sous réserve. 2000, chap. 26, annexe M, art. 16.
Exonération
(2) Lorsqu’un terrain qui n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie le devient parce que les droits de surface de ce terrain ont été séparés des droits miniers aux fins d’une voie ou d’un chemin publics ou de services publics, le ministre peut exonérer de l’impôt les droits miniers ainsi séparés pour la période pendant laquelle il est convaincu que les droits miniers ne sont pas utilisés ou détenus à des fins d’exploitation minière. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 202 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe M, art. 16 - 26/12/2000
Retour des terrains et des servitudes à la Couronne
203 Lorsque, en vertu de la présente partie ou de l’article 91, 183 ou 184, un fonds dominant retourne à la Couronne et lui est dévolu, les servitudes qui s’y rapportent sont transmises à la Couronne. Le retour et la dévolution à la Couronne d’un fonds servant n’ont aucune incidence sur les servitudes auxquelles le fonds servant est assujetti. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 203.
PARTIE XIV (art. 204 à 207) Abrogée : 1999, chap. 12, annexe O, art. 58.
204 et 205
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 58 - 30/06/2000
2009, chap. 21, art. 100 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2019
206
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe O, art. 58 - 30/06/2000
207
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe O, art. 38 - 30/01/1996; 1999, chap. 12, annexe O, art. 58 - 30/06/2000
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