• Directive : TP 2.05.02
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 11 février 1997
  • Remplace la directive intitulée : Défaut de paiement hypothécaire Enregistrement d’actes de vente
  • Numéro : GT 8.10.03
  • En date du : 30 juillet 1982

1.0 Définitions

Dans cette directive :

  1. le paiement des dépenses engagées pour une vente ou une tentative de vente;
  2. les frais d’intérêts exigibles en vertu de l’hypothèque;
  3. le principal exigible aux termes de l’hypothèque;
  4. le paiement de charges subséquentes, par ordre de priorité;
« hypothèque» 
inclut une charge;
« créancier hypothécaire» 
s’entend du prêteur à qui une propriété a été cédée, sous réserve d’un droit de rachat, à titre de garantie pour le paiement de la dette enregistrée auprès d’une Division d’enregistrement des actes;
« débiteur hypothécaire» 
s’entend d’un emprunteur qui a cédé sa propriété à un prêteur (créancier hypothécaire), sous réserve d’un droit de rachat, à titre de garantie pour le paiement d’une dette, et comprend un grevant de charge;
« pouvoir de vendre» 
s’entend d’une clause d’un contrat hypothécaire, ou d’un pouvoir prévu par la loi, donnant au créancier hypothécaire le droit et le pouvoir d’annoncer et de vendre la propriété hypothéquée, par encan public ou contrat privé, à la suite du défaut du débiteur de payer la dette, afin de régler :
« acte de vente» comprend :
  1. une déclaration solennelle par le créancier hypothécaire, son avocat ou son mandataire, au sujet de l’existence réelle du défaut;
  2. une déclaration solennelle faisant la preuve de la signification d’un avis, y compris la production de reçus de la poste pour l’enregistrement de courrier recommandé, le cas échéant;
  3. une déclaration solennelle par le créancier hypothécaire ou son avocat, selon laquelle la vente est conforme à la partie III, ou, s’il y a lieu, à la partie II, de la Loi sur les hypothèques.

2.0 Introduction

Un créancier hypothécaire peut exercer un pouvoir de vendre tel que prévu à la partie III de la Loi sur les hypothèques et conformément aux modalités de l’hypothèque, si le défaut de paiement du débiteur hypothécaire s’est poursuivi pendant au moins 15 jours, et au moins 35 jours suivant la remise d’un avis par le créancier hypothécaire, faisant état de son intention d’exercer le pouvoir de vendre à quiconque est titulaire d’un droit sur la propriété hypothéquée (voir l’article 31 de la Loi sur les hypothèques).

À défaut d’un pouvoir de vendre prévu dans l’acte hypothécaire, un créancier hypothécaire peut exercer un pouvoir de vendre prévu par la loi (partie II de la Loi sur les hypothèques) si le défaut de paiement des sommes exigibles aux termes de l’hypothèque se poursuit durant trois mois, et 45 jours suivant la remise d’un avis aux personnes qui sont titulaires d’un droit sur la propriété hypothéquée.

Les produits de la vente sont utilisés pour recouvrer le principal et les intérêts dus au prêteur, les dépenses engagées par le prêteur pour la vente, et le paiement de toute autre charge. Tout résidu restant à la suite du paiement des dettes en souffrance est remis au débiteur hypothécaire.

Lorsqu’une vente est complétée, l’acheteur sera titulaire d’un titre valable, si l’acte de vente est signé et présenté au registrateur des titres de biens-fonds, à titre de preuve que le pouvoir de vendre a été dûment exercé.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique à l’échelle provinciale à l’exigence d’un consentement à la cession/au transfert d’un domaine à bail à la suite de l’exercice d’un pouvoir de vendre.

3.2 Principe directeur

Un créancier hypothécaire peut exercer un pouvoir de vendre pour recouvrer le montant d’une dette exigible à l’égard de terres en tenure à bail hypothéquées.

3.3 But

Appuyer le recouvrement d’une dette hypothécaire dans les cas où la Couronne a donné son consentement à une hypothèque et que l’intérêt d’un détenteur de terres a été vendu pour recouvrer le montant de la dette garantie par hypothèque.

3.4 Objectifs de la directive et stratégies

  1. Préserver l’intégrité du titre à la suite du recouvrement du montant d’une dette hypothécaire.

    Lorsqu’un défaut de paiement hypothécaire met en cause un titre à bail de la Couronne et que le créancier hypothécaire demande le consentement de la Couronne à une cession, le superviseur régional doit obtenir du créancier hypothécaire un engagement, préférablement par écrit, à l’effet qu’il présentera l’acte de vente au registrateur des titres de biens-fonds avant d’enregistrer le transfert. Cette mesure doit être prise avant l’octroi du consentement du Ministre. On trouvera en annexe A un exemple de lettre qui accompagnera le renvoi du transfert approuvé, lorsqu’a été pris un engagement à présenter l’acte de vente avant d’enregistrer le transfert. Cette procédure a pour but d’assurer au registrateur des titres de biens-fonds et au Ministre que les dossiers de titres de biens-fonds contiennent une séquence de titres correcte.

    À la Division d’enregistrement des actes, le registrateur des titres de biens-fonds acceptera l’acte de vente comme étant un instrument en soi, mais l’acte de vente et le document de transfert approuvé doivent être présentés en même temps à la Division d’enregistrement des actes.

  2. Éliminer toute responsabilité de la Couronne :

    Avant de consentir à un transfert conformément à l’objectif et à la stratégie énoncés au paragraphe C ci-dessous, le superviseur régional doit recevoir l’acte de vente du créancier hypothécaire. Cet instrument prouve l’existence de la dette et la conformité à la Loi sur les hypothèques.

  3. Traiter la cession conformément à la directive TP 2.05.01 Documents de consentement de la Couronne ou du Ministère à une cession, un transfert, une hypothèque ou une charge.

    Après avoir reçu une demande d’un créancier hypothécaire et un engagement, préférablement par écrit, à l’effet qu’il présentera l’acte de vente au registrateur des titres de biens-fonds avant d’enregistrer la cession, le consentement du Ministère à la transaction est traité conformément à la directive susmentionnée. Dès lors que le consentement est accordé, il est communiqué au créancier hypothécaire ou à son avocat, conformément aux objectifs et aux stratégies énoncés au paragraphe A ci-dessus.

4.0 Références

4.1 Lois

  • Loi sur les hypothèques, parties II et III

4.2 Renvois à d’autres directives

  • TP 2.05.01 (POL et PRO) Documents de consentement de la Couronne ou du Ministère à une cession, un transfert, une hypothèque ou une charge.

Annexe A

Modèle

Objet : Preneur(s) à bail
Bail de la Couronne no
Créancier(s) hypothécaire(s)
Bénéficiaire(s) du transfert

Monsieur/Madame

Comme suite à votre lettre datée du - , je joins aux présentes, en duplicata, un transfert du ou des créanciers hypothécaires au ou aux bénéficiaire(s) du transfert à la suite de l’exercice du pouvoir de vendre prévu aux termes d’une hypothèque entre le(s) preneur(s) à bail et le(s) créancier(s) hypothécaire(s), qui a été consentie par la Couronne.

Le transfert vous est transmis sous condition de votre engagement, énoncé dans votre lettre, à présenter et faire enregistrer l’acte de vente (dont vous nous avez fait parvenir copie d’une minute) au Bureau d’enregistrement immobilier compétent, avant l’enregistrement dudit transfert.

Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Superviseur régional