• Politique : TP 2.05.01
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 14 octobre 2005
  • Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
  • Numéro : Numéro inchangé
  • En date du : 11 février 1997

1.0 Définitions

Dans cette directive,

« cession »
s’entend du changement de propriétaire d’un domaine en tenure à bail, d’un permis d’occupation, de l’intérêt d’un requérant dans des améliorations sur un site visé par un permis d’utilisation des terres, mais ne comprend pas un transfert;
« consentement »
s’entend de la permission du Ministre qui est requise pour céder un intérêt dans un document de la Couronne ou du Ministère;
« document de la Couronne ou du Ministère »
comprend un bail de la Couronne, un bail visant une résidence d’été, un bail de lot de grève, un bail de parc provincial, un permis d’occupation, un bail ou un contrat de location à des fins d’aménagement hydroélectrique;
« Ministre »
s’entend du ministre des Richesses naturelles et comprend son délégué;
« transfert »
s’entend du changement de propriétaire d’un domaine en tenure à bail qui est enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

2.0 Introduction

La plupart des documents de la Couronne ou du Ministère exigent le consentement du Ministre pour certaines actions, notamment une cession, un transfert, une sous-location et, le cas échéant, une hypothèque ou une charge grevant des terres détenues en vertu d’un document de la Couronne ou du Ministère. Le Ministère est tenu de ne pas refuser son consentement arbitrairement.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique aux cas où un consentement est requis à des fins d’opérations postérieures à l’aliénation aux termes d’un document de la Couronne ou du Ministère délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi sur les parcs provinciaux. Cette directive traite également du processus de cession d’améliorations de sites détenus en vertu d’un permis d’utilisation des terres.

Cette directive ne concerne pas les baux miniers, les permis d’occupation délivrés en vertu de la Loi sur les mines, ni les permis d’occupation pour prospection, qui sont administrés par le ministère du Développement du Nord et des Mines.

3.2 Principes directeurs

La plupart des documents de la Couronne ou du Ministère exigent le consentement du Ministre aux fins de leur cession/transfert ou sous-location ou d’une charge, hypothèque, etc.

Les exigences en matière de consentement ne s’appliquent pas aux permis d’utilisation des terres qui prennent fin au décès du titulaire ou par cession, bien qu’un nouveau permis soit requis de quiconque acquiert l’intérêt du titulaire de permis antérieur.

3.3 But

Assurer un prompt examen des demandes de cession/transfert de documents de la Couronne ou du Ministère tout en protégeant les intérêts de la Couronne.

3.4 Objectifs et stratégies

  1. Fournir des services publics de qualité, prompts et efficaces.

    Le Ministère traitera les demandes de consentement comme étant hautement prioritaires et fournira des services prompts, au meilleur de ses capacités. Afin d’aider à fournir des services prompts, les superviseurs régionaux ont été habilités à consentir par avis aux termes de l’article 40 de la Loi sur les terres publiques.

    Les locataires et les titulaires de permis éventuels devraient être avisés de leurs obligations en vertu du bail.

  2. Maintenir et améliorer la base de connaissances.

    Il faut que les dossiers du Ministère fassent état de l’identité et de l’adresse exactes de nos clients. Les superviseurs régionaux veilleront à ce que le Land Index System (LIS) et les dossiers des comptes de recettes soient mis à jour et reflètent les changements de locataires/titulaires de permis, le cas échéant.

  3. Faire en sorte que les intérêts de la Couronne soient protégés lorsqu’un consentement est donné tel que requis par un document de la Couronne ou du Ministère.

    Responsabilités des superviseurs régionaux

    Avant de donner leur consentement, les superviseurs régionaux doivent aviser le nouveau locataire/titulaire de permis :

    1. du loyer/droit annuel à verser;
    2. que le demandeur doit être légalement habilité à détenir des terres en Ontario;
    3. que toute violation du document de la Couronne ou du Ministère doit avoir été corrigée avant que le consentement ne soit donné (p. ex. défaut de conformité aux conditions relatives aux bâtiments, ou site insalubre ou non sécuritaire);
    4. que le locataire ou le titulaire proposé doit être au courant de toutes les conditions, conventions, restrictions et exigences du document (p. ex. dispositions sur les ajustements de loyer, approbation préalable du chef de district en vue de travaux de construction, etc.)

    Défaut de conformité

    Un locataire ou un titulaire de permis de la Couronne et/ou ses successeurs ou ses représentants légaux sont tenus de respecter toutes les conditions du bail/permis (p. ex. les conditions concernant les bâtiments). Si les conditions ne sont pas respectées, le bail est susceptible d’annulation et toutes les sommes versées et les améliorations apportées sont susceptibles d’annulation aux termes de l’article 23 de la Loi sur les terres publiques.

    Les motifs justifiables pour la cession/le transfert, par un locataire, d’un document de la Couronne ou du Ministère contenant une condition de construction d’améliorations dans un délai précis qui n’a pas été remplie comprennent les suivants :

    1. le ou la locataire ou son conjoint ou sa conjointe est gravement malade ou atteint(e) d’une incapacité qui l’empêche de remplir les conditions du bail;
    2. le locataire doit déménager sa résidence principale pour des raisons professionnelles, si bien que les conditions du bail sont irréalisables;
    3. cas où d’autres circonstances atténuantes existent et où le bien-fondé du cas justifie une cession/un transfert.

    Les options visant la réalisation des conditions non remplies comprennent la prorogation du délai selon le droit prescrit, ou le consentement à une cession à une ou des tierces parties qui sont en mesure de remplir la condition requise.

  4. Ne pas refuser son consentement de façon déraisonnable.

    Aux termes de certains documents de la Couronne ou du Ministère (p. ex. bail visant des résidences d’été), le Ministère a une obligation contractuelle de ne pas refuser son consentement de façon déraisonnable. Le Ministère ne devrait pas refuser son consentement inutilement dans les autres cas non plus.

    Toutefois, dans certaines circonstances, il n’est pas déraisonnable de refuser son consentement.

    On ne devrait pas donner son consentement dans les cas suivants :

    1. le locataire/titulaire de permis, etc. est en défaut des conditions de son document;
    2. une hypothèque ou une charge pourrait faire en sorte qu’un créancier hypothécaire ou un titulaire de charge qui est inadmissible à détenir des terres en Ontario prenne possession d’un droit de tenure à bail (p. ex. une société qui n’est pas admissible à détenir des terres en Ontario);
    3. dans le cas d’un pouvoir de vendre, le débiteur hypothécaire n’a pas rempli les exigences de la Directive 2.05.02 (POL) Cession de pouvoir de vendre.
  5. Maintenir l’intégrité des titres des terres détenues en vertu d’un document de la Couronne ou du Ministère.

    Le cas échéant, le Ministère se conformera aux exigences de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, la Loi sur les terres publiques et les règlements pris en application en vue de la cession de baux, de servitudes à échéance fixe et de tout permis d’occupation enregistré (p. ex. alinéa 22(4)f) de la Loi sur l’enregistrement des actes). Le Ministère se conformera également aux exigences et aux pratiques du Bureau d’enregistrement immobilier local en matière d’enregistrement, et les appuiera.

    Dans le cas d’une opération concernant une succession, le Ministère aura besoin de preuves suffisantes pour identifier la personne qui est dûment autorisée à acquérir l’intérêt du défunt. Cet intérêt peut découler :

    • de la survie, dans le cas d’un locataire conjoint ou d’une locataire conjointe;
    • d’un testament;
    • dans le cas d’une personne qui est décédée sans testament, par l’application de la Partie II (Successions ab instestat) de la Loi portant réforme du droit des successions.
  6. Examiner les demandes de délivrance d’un nouveau permis d’utilisation des terres, lorsque des améliorations sont cédées.

    Les permis d’utilisation des terres sont incessibles. Toutefois, un particulier peut céder son intérêt dans des améliorations. Dans ce cas, le permis en vigueur est résilié bien que, à la discrétion du chef de district, un nouveau permis puisse être délivré.

    Aucun crédit ne doit être accordé pour la partie du droit non utilisé afférent à un permis résilié, à l’exception des élargissements de tenures qui sont étendues à des locations à bail ou à un permis/une vente de terrains récréatifs.

  7. Recouvrer les coûts du traitement de la transaction auprès du bénéficiaire.

    Lorsque le document ou le document prorogé qui est cédé prévoit un droit à verser lors d’une cession/d’un transfert, ce droit doit être perçu. Si aucun droit n’est prévu, on percevra le droit établi dans la Directive TP 6.02.01 (POL) Droits administratifs pour les transactions concernant les terres publiques.

  8. Établir une procédure pour le traitement des transactions pour lesquelles il faut obtenir le consentement du Ministère.

    La Directive TP 2.05.01 (PRO) Consentement à une cession, un transfert, une hypothèque ou une charge concernant des documents de la Couronne ou du Ministère.

4.0 Références

4.1 Lois

  • Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
  • Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
  • Loi sur les mines
  • Loi sur les terres publiques, articles 23 et 40
  • Loi sur les parcs provinciaux
  • Loi sur l’enregistrement des actes, alinéa 22(4)f)

4.2 Renvois à d’autres directives

  • Directive TP 2.05.01 (POL) Consentement à une cession, un transfert, une hypothèque ou une charge concernant des terres de la Couronne
  • Directive TP 2.05.02 (POL) Cession de pouvoir de vendre
  • Directive TP 6.02.01 (POL) Droits administratifs pour les transactions concernant les terres publiques