Remarque : La procédure PL 4.10.04 intitulée « Développement de sites éoliens côtiers sur les terres de la Couronne » s’applique aux installations éoliennes côtières sur les terres de la Couronne relativement à la tenure, aux impôts, aux frais et au loyer en vertu de la Loi sur les terres publiques, lorsque ces installations sont engagées sous contrat par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) ou ses prédécesseurs et sont actuellement en exploitation en Ontario.

Veuillez prendre note qu’après 2014, les promoteurs devraient se reporter aux directives procédurales applicables propres à chaque initiative d’approvisionnement de la SIERE pour toute proposition de projet éolien côtier sur une terre de la Couronne en vertu de la Loi sur les terres publiques.

Développement de sites éoliens côtiers sur les terres de la Couronne

1.0 Demande de développement de sites éoliens

1.1 Demande d’utilisation des terres de la Couronne

Avant de soumettre une demande, les requérants sont vivement encouragés à une consultation préalable avec le bureau de district du Ministère et devraient examiner tous les renseignements relatifs à la planification disponibles en ligne, y compris : L’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne, le site Internet du ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM), p. ex. carte de claims miniers et l’Atlas des ressources éoliennes du Ministère.

Si le requérant désire faire modifier les configurations de mailles, des frais d’administration s'appliquent aux demandes non recommandées ou conseillées par le personnel du Ministère. L’ajout de terres de la Couronne aux demandes existantes ne sera pas permis et nécessitera une nouvelle demande.

  1. Les requérants feront parvenir les renseignements suivants au programme d’énergie renouvelable, selon les modalités réglementaires
    • demande d’énergie éolienne sur des terres de la Couronne;
    • carte des mailles; et
    • chèque pour les frais de demande (non remboursable) payable au ministre des Finances.
  2. Les bureaux de districts ou régionaux du Ministère et les bureaux de secteur ne peuvent pas accepter ou estampiller une demande d’énergie éolienne.
  1. Le nombre maximal de mailles contiguës par demande est de 44. Le requérant doit être une personne ou une entité ayant le droit de posséder légalement des terres en Ontario.
  2. Dans certains cas (p. ex., terrain complexe), une demande peut concerner jusqu'à trois groupes de mailles non contiguës pour un nombre total maximal de 44 mailles. Pour remplir les conditions requises à cette fin, le requérant doit fournir une justification écrite, comme, par exemple : l’exclusion d’une superficie entre des groupes de mailles où ne se trouve aucun potentiel d’énergie éolienne ou si le requérant souhaite aménager un site éolien contigu et que les terres exclues ne sont pas des terres de la Couronne, mais des terres sur lesquelles le requérant détient les droits.
  3. Dès réception des demandes, le personnel d’Énergie renouvelable (ÉR) horodatera toutes les cartes et demandes. Pour qu'une demande soit valide, ÉR doit la recevoir selon les prescriptions du Ministère.

1.1.1 Réception des demandes

Le personnel d’Énergie renouvelable :

  1. reçoit la trousse de demande d’une terre de la Couronne pour l’exploitation d’énergie éolienne, ainsi que les frais de demande;
  2. vérifie si la trousse est complète et si aucune maille demandée ne figure déjà sur une autre demande. Il en avise le requérant le cas échéant;
  3. vérifie si les mailles demandées ont bien été identifiées et enregistre l’emplacement du groupe de mailles dans la base de données d’Énergie renouvelable;
  4. fait parvenir des exemplaires des demandes et des cartes aux bureaux de district du Ministère concernés (exemplaires aux coordinateurs de l’énergie renouvelable [CER]), au registrateur de claims provincial et aux autres organismes concernés. Il fait également parvenir les mailles sous format électronique (y compris la date de réception) au bureau de district, à l’Unité de la gestion opérationnelle des terres du Ministère aux fins d’identification dans les bases de données des régimes fonciers et au bureau du registrateur de claims provincial aux fins d’enregistrement à titre d’aliénation en attente en vertu de la Loi sur les terres publiques. Afin d’assurer une bonne gestion des terres de la Couronne, le district pourrait demander le retrait de droits de surface sur des terres de la Couronne non aliénées, entre les turbines, où l’aliénation des droits de surface pour activités minières serait incompatible avec l’exploitation d’un site éolien. Si une demande concerne des terres situées dans plus d’un district administratif du Ministère, un district responsable est choisi. Les directeurs de zone des parcs de l’Ontario seront avisés, le cas échéant;
  5. perçoit les frais de demande non remboursables (au plus 30 jours après la réception de la demande).

1.2 Examen des demandes

À la réception du formulaire de demande (horodaté) d’un site éolien sur des terres de la Couronne et des cartes de mailles provenant du programme ÉR, le district :

  1. procédera à un premier examen de la demande par le Ministère axé sur les cartes des valeurs en richesses naturelles du Ministère des Richesses naturelles (p. ex., éditeur d’ITO), les renseignements sur les régimes fonciers, les directives sur l’aménagement des terres de l’Atlas de l’aménagement des terres de la Couronne et d’autres sources pertinentes de renseignements, afin de déceler les endroits où les politiques d’aménagement des terres ou autre chose pourraient restreindre ou empêcher l’aménagement de sites éoliens et des infrastructures requises (p. ex., routes et couloirs de transport).
  2. avisera le requérant des zones où le développement de projets pourraient être restreint ou prohibé en raison de la législation, des règlements ou de la politique d’utilisation des terres, selon la section 2.0 de la politique sur le développement de de sites éoliens sur des terres de la Couronne et quelles parties de la demande seraient rejetées.
  3. avisera les collectivités autochtones de la demande de mailles pour l’éolien afin de susciter des commentaires et de la rétroaction. Le Ministère travaillera de concert avec le ministère de l’Environnement et les autres ministères ou agences en vue de déterminer la liste des collectivités autochtones à aviser.
  4. dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Ministère préparera une trousse d’information du site (TIS) à l’intention du requérant.
    La trousse d’information du site inclura toute l’information que le Ministère possède, et ce, à au moins 550 mètres du projet éolien, la liste des collectivités autochtones et d’autres sources d’information pertinente que le requérant devrait examiner afin de décider s'il veut aller de l’avant avec une proposition.
  5. Dans les 30 jours suivant la remise de la TIS, le Ministère tiendra une réunion d’analyse préliminaire avec le requérant. Cette réunion aura pour but d’examiner la trousse d’information du site et d’autres informations que le requérant a obtenues relativement au site, de même qu'à présenter les grandes lignes du processus inhérent à l’aménagement de projets éoliens sur des terres de La Couronne.
    On encourage les requérants à identifier les couloirs de transport et corridors d’accès nécessaires. Le personnel du district pourrait songer à accepter une demande d’une terre de la Couronne pour ces terrains. En vue d’assurer l’accès et un couloir de transport pour les autres aménagements, les requérants devraient savoir que des servitudes ou d’autres régimes fonciers pourraient s'appliquer à sa demande de terres le cas échéant. Lorsque cela s'avère possible, on recommande aux requérants de sites éoliens contigus d’utiliser les mêmes couloirs de transport et corridors d’accès.

1.3 Décision du requérant d’aller de l’avant

Dans les 30 jours suivant la réunion d’analyse préliminaire, le requérant doit soumettre le formulaire de déclaration du requérant visant à confirmer par écrit au district son désir de poursuivre les démarches. Si le requérant ne souhaite pas continuer, ou ne répond pas dans un délai de 30 jours, le site sera mis à la disposition d’autres requérants, et le district transmettra cette décision au bureau régional pertinent, au programme ÉR, aux collectivités autochtones locales et aux autres organismes ayant été informés de la demande.

1.3.1 Avis aux collectivités autochtones

À la réception du Formulaire de déclaration d’une demande d’un site éolien, le district informera les collectivités autochtones répertoriées par le biais du processus de la section 1.2 (c). Les renseignements provenant des collectivités autochtones reçus par le Ministère seront transmis au requérant, et constitueront une partie du rapport de consultation, conformément au règlement d’approbation de l’énergie renouvelable et aux conditions d’approbation et de délivrance de permis.

1.3.2 Avis public et municipal

Le requérant présentera un avis public dans les 60 jours suivant la présentation du Formulaire de déclaration d’une demande d’un site éolien.

L’avis public sera composé à tout le moins d’une publicité présentée dans un ou plusieurs journaux locaux, afin de veiller à ce que les résidents locaux soient suffisamment informés. Cet avis doit faire mention de ce qui suit :

  • les coordonnées, incluant le nom du requérant ou de l’entreprise;
  • l’adresse postale complète avec le code postal et le numéro de téléphone;
  • une carte et une description de la région concernée par la demande (lots, concessions, canton);
  • la description du projet (test ou aménagement);
  • une invitation à commenter le projet, précisant des dates limites (période de 30 jours);
  • les renseignements facultatifs complémentaires (p. ex., antécédents, renseignements sur l’entreprise, etc.).

Le requérant assume la responsabilité de fournir à l’avance au district, la date laquelle sera publié l’avis dans les journaux, et un exemplaire de cet avis. Le district informe le personnel du programme ÉR de cette date.

Le contenu de l’avis public diffère en fonction de l’activité :

  • si on procède à des tests éoliens, l’avis mentionne que l’on projette l’aménagement d’installations de tests éoliens en vue de déterminer si les ressources éoliennes sont suffisantes dans cette zone; et
  • si on ne procède pas à des tests éoliens, l’avis mentionne qu'on projette d’aménager un site éolien.

Dans le cadre du processus d’examen de projet éolien, conformément au règlement d’approbation de l’énergie renouvelable et aux conditions d’approbation et de délivrance de permis, la communication des résultats de l’avis public constituera une partie du rapport de consultation qui sera examiné par le gouvernement.

De plus, le district informera les municipalités et les offices de protection locaux de la demande.

1.3.3 Statut de requérant inscrit

À la suite de l’avis destiné aux collectivités autochtones, au public et aux organismes, le directeur de district délivrera la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit ou refusera d’accorder le statut de requérant inscrit compte tenu de motifs d’ordre législatifs, réglementaires ou politiques.

Si la décision est prise de délivrer la lettre confirmant le statut de requérant inscrit, le district demandera, recueillera et traitera le paiement des frais des mailles, des frais non-concurrentiels et ceux des soumissions puis délivrera la lettre confirmant le statut de requérant inscrit (avec un exemplaire au programme ÉR et au bureau régional concerné). Ces frais sont non remboursables et des taxes sont applicables.

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit autorise le requérant à chercher à satisfaire aux conditions régissant les approbations et la délivrance de permis d’un projet de test ou d’aménagement éolien.

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit identifiera des étapes clés liées à l’aménagement de test ou de projet éolien. Pour autant que les échéanciers établis soient respectés, le requérant continuera d’être reconnu par le Ministère comme le requérant inscrit associé à une maille ou un groupe de mailles tel que précisé dans le formulaire de déclaration d’une demande d’un site éolien.

Si, à n'importe quel moment durant le processus, le requérant décide de renoncer au site, il doit en informer par écrit le district. Un exemplaire de ce document doit être transmis au programme ÉR et au bureau régional concerné. Le bureau régional concerné informera le registrateur de claims

2.0 Appareils portable d’essai

Avant la fin du processus de demande d’attribution d’un site, le Ministère autorisera des tests éoliens sur des terres de la Couronne à l’aide d’appareils portables d’essai (c.-à-d. des remorques ou d’autres véhicules). Les requérants doivent respecter les exigences des projets de test éolien établies dans le document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis du Ministère, ce qui comprend l’avis destiné aux collectivités autochtones, au public et aux organismes.

3.0 Conservation du statut de requérant inscrit

Dès que le statut de requérant inscrit a été octroyé, le requérant sera assujetti à différentes étapes clés et obligations de rendre compte afin de s'assurer que les projets progressent selon les processus d’aménagement ultérieurs tout en respectant des échéanciers raisonnables.

Ces étapes clés visent à s'assurer que les terres de la Couronne identifiées pour des projets possibles d’énergie renouvelable ne sont pas occupées à long terme outre mesure sans procédure d’aménagement, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la disponibilité de ces terres à d’autres fins.

Lorsqu'un requérant ne respecte pas les exigences des étapes clés établies afin de conserver le statut de requérant inscrit, le directeur de district pourrait annuler la demande 30 jours à l’avance, et libérer les mailles pour d’autres activités d’aménagement des terres de la Couronne, incluant l’acceptation d’autres demandes pour des projets d’énergie renouvelable.

3.1 Étapes clés - Installations d’essais sur des terres de la Couronne

Lorsqu'un requérant a fait savoir au Ministère qu'il désire obtenir les approbations pour un projet de test éolien sur des terres de la Couronne, il se conformera aux étapes clés suivantes :

  1. Dans les 180 jours suivant la réception de la lettre confirmant le statut de requérant inscrit, un requérant doit présenter une demande complète pour un projet de test éolien, conforme au document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis du Ministère.
  2. Dans les 180 jours suivant la délivrance de toutes les approbations et permis nécessaires, le requérant aménagera un projet de test éolien;
  3. Dans les 1080 jours (environ trois ans) de l’aménagement du projet de test éolien, le requérant devra démontrer un approvisionnement approprié comme une demande de tarifs de rachat garantis ou un accord d’achat d’énergie. Le Ministère étudiera la demande d’accord d’approvisionnement afin de s'assurer que la production d’énergie proposée de l’installation maximise raisonnablement la géographie en question;
  4. Dès qu'un requérant inscrit a terminé les tests et qu'il a démontré qu'il pouvait offrir un approvisionnement adéquat, il devra présenter par écrit des mises à jour annuelles au directeur de district. Si des progrès raisonnables n'ont pas été accomplis, le Ministère pourrait annuler le statut de Requérant inscrit à 30 jours de préavis.

Le Ministère pourrait accorder des prolongations d’échéanciers du test dans des circonstances exceptionnelles, étayées par des documents précisant le besoin de cette prolongation.

Le requérant inscrit peut décider à tout moment durant cette période qu'il désire poursuivre le projet par l’aménagement d’un site éolien.

Le requérant peut choisir d’entreprendre des travaux préliminaires liés à d’autres approbations ou permis pendant la période de test, comme une étude de base de la flore et de la faune. Ces travaux doivent être conformes à toutes les politiques, procédures ou directives applicables et prévoir la participation du Ministère et d’autres organismes pertinents. Comme toute l’étendue du projet n'a pas encore été déterminée, les requérants doivent savoir que tous les travaux effectués à cette étape ne respectent peut-être pas complètement les exigences du Ministère ou d’autres organismes.

L’appareillage requis pour les tests est autorisé sur une terre de la Couronne par le biais d’un permis d’utilisation des terres.

Conformément aux modalités de sa lettre de confirmation du statut de requérant inscrit, et avant que la période des tests éoliens ne soit terminée, le requérant doit confirmer par écrit au district qu'il désire poursuivre le projet par l’aménagement d’un site éolien.

3.2 Étapes clés - Installations d’essais sur des terres privées contiguës

Lorsque le formulaire de déclaration d’une demande d’un site éolien indique que le requérant aménagera un projet de test éolien sur des terres privées contiguës, il sera quand même assujetti aux échéanciers établis dans la section 3.1 afin de continuer à être le requérant inscrit attaché à une maille ou un groupe de mailles.

3.3 Étapes clés - Pas de test éolien

Lorsqu'un requérant indique dans son formulaire de déclaration d’une demande d’un site éolien qu'il ne souhaite pas effectuer de test éolien (terres de la Couronne ou terres privées contiguës) le requérant aura une année à compter du moment où la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit est reçue, pour démontrer un approvisionnement adéquat, soit en règle générale, une demande de tarifs de rachat garantis ou un autre accord d’achat d’énergie. Le Ministère étudiera la demande d’accord d’approvisionnement afin de s'assurer que la production d’énergie proposée de l’installation maximise raisonnablement la géographie en question.

Dès qu'un requérant a démontré qu'il pouvait offrir un approvisionnement adéquat, il devra présenter par écrit des mises à jour annuelles au directeur de district. Si des progrès raisonnables n'ont pas été accomplis, la demande pourrait être annulée à 30 jours de préavis.

4.0 Processus d’approbation d’énergie renouvelable

Les projets éoliens sont d’une façon générale soumis au processus d’approbation de l’énergie renouvelable établi en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement et des conditions d’approbation et de délivrance de permis pour les projets d’énergie renouvelable du Ministère.

5.0 Exigences de l’arpentage, formulaires, régime foncier et taux de location

Une fois que le Ministère a rendu sa décision de délivrer les permis et approbations nécessaires, le district informera le requérant inscrit qu'il doit déposer une demande d’une terre de la Couronne et un profil à jour de l’entreprise du territoire de compétence où elle a été constituée en société. Le Ministère renseignera également le requérant inscrit sur les arpentages requis.

5.1 Exigences relatives à l’arpentage

Les options d’arpentage suivantes peuvent être choisies par le Ministère :

  1. lorsqu'il y a une grande distance entre les turbines, les emplacements des turbines pourraient être arpentés comme des parties distinctes sur le plan d’arpentage avant d’être intégrés dans le bail;
  2. lorsque les turbines occupent une petite étendue ou sont situées tout près les unes des autres, ces étendues pourraient être arpentées en une partie sur le plan d’arpentage avant d’être intégrées dans le bail;
  3. lorsque les turbines occupent une petite étendue ou sont situées tout près les unes des autres, ces étendues pourraient être arpentées en une partie sur le plan d’arpentage avant d’être intégrées dans le bail;

Les directives d’arpentage doivent tenir compte des exigences en matière de sécurité publique ou d’empiétement possible sur des terres contiguës (p. ex. sur les terres faisant l’objet d’un régime foncier, on devrait s'assurer que si une turbine tombe, aucune partie de la turbine, incluant les pales, n'empiétera sur des terres contiguës). De même, les zones arpentées ne doivent pas être plus grandes que nécessaires pour respecter ces exigences. Le district consultera le Bureau de l’arpenteur général, avant d’émettre des directives concernant l’arpentage.

Les servitudes requises pour les lignes de transport électrique entre les turbines devraient être arpentées comme des parties distinctes sur le plan d’arpentage.

Le requérant devra obtenir un arpentage de terres de la Couronne conforme à la politique PL 2.06.01 Approbation du plan d’arpentage et aux Instructions régissant les levés et plans des terres de la Couronne de l’Ontario (novembre 2010).

Le requérant sera responsable des coûts d’arpentage, de la préparation de plans fonciers et de l’enregistrement de terres de la Couronne par un arpenteur-géomètre de l’Ontario. Le district doit émettre des directives concernant l’arpentage avant que de l’arpentage soit réalisé sur des terres de la Couronne.

Les mailles ou groupes de mailles qui ne font pas partie du régime foncier de la Couronne pourraient être proposés pour d’autres activités de gestion des terres de la Couronne.

5.2 Autorisation d’utiliser les terres

Le Ministère reconnaît l’importance de la sécurité foncière relativement à l’occupation des terres de la Couronne.

Le Ministère peut envoyer une lettre d’accord indiquant que la Couronne s’engage à délivrer de futurs permis comme des lettres patentes de bail et des servitudes. La lettre d’accord peut fournir des détails au promoteur concernant l’engagement de la Couronne à effectuer des transactions futures. Le promoteur devra soumettre un croquis détaillé des installations.

Lorsque les exigences nécessaires auront été satisfaites, le MRN émettra, conclura ou livrera tout ce qui est pertinent, permis, instruments et ententes, comme mentionné dans l’annexe B, Section 2. Autorisations, taux de location et frais afférents.

La délivrance de permis ou de documents de régime foncier, de même que les frais afférents, devront se conformer aux directives appropriées du Ministère.

Les documents du régime foncier comme les servitudes pour les lignes de transmission associées aux lettres patentes de bail pour les turbines éoliennes devront être en vigueur en même temps que les lettres patentes de bail.

Dans la section de toutes les demandes relatives à l’objectif, il faut mentionner clairement que le régime foncier vise l’exploitation d’énergie éolienne (p. ex., « pour autoriser l’aménagement d’un site éolien » ou « pour autoriser le passage de lignes de transport électrique lié à un site éolien ».)

Une fois le document du régime foncier prêt (autre que le permis d’utilisation des terres), le personnel du Registre des terres de la Couronne informera le MDNMF qu'il sera délivré et lui en fera parvenir un exemplaire. Le MRN remettra au MDNMF une version électronique de la région arpentée.

Le district déposera la documentation requise au ministère du Développement du Nord, des Mines et des forêts (MDNMF) en ce qui a trait à tout retrait de droits de surface conformément à la PL 3.03.03 Soustraction et ouverture de terrain à l’exercice de droits de surface et/ou de droits miniers - Article 35 de la Loi sur les mines.

5.3 Frais et taux de location

En plus des frais et taux de location en vigueur dans les politiques sur la gestion des terres de la Couronne du Ministère, il existe plusieurs taux de location et frais précisément associés à divers aspects des tests éoliens et de l’aménagement de sites éoliens (voir l’Annexe B).

Alors que l’article 3.1 de la Directive sur la location des terres de la Couronne (PL 6.01.02) stipule que la politique ne s’applique pas en ce qui concerne les ententes relatives à la création d’énergie (p. ex., baux d’exploitation d’énergie hydraulique et d’énergie éolienne), certains frais et taux (lorsque précisé à l’annexe B) de la procédure actuelle correspondront aux frais et taux établis dans la Directive sur la location des terres de la Couronne (PL 6.01.02).

5.4 Reconfiguration des demandes

La reconfiguration des demandes sera permise dans les circonstances suivantes :

  • la requête aura pour conséquence une diminution de la région concernée par la demande;
  • la requête entraînera le regroupement ou la séparation des demandes lorsque les demandes existent sous le même nom et qu'il n'y aura pas de nouvelles mailles créées à partir de celles de la première demande; et (ou)
  • la requête est soumise à la suite de la présentation du formulaire de déclaration du requérant d’un site éolien et du paiement de tous les frais nécessaires tels que précisés à l’annexe B.

Le Ministère ne tiendra pas compte des requêtes de requérants visant à inclure de nouvelles mailles dans la région faisant l’objet de leur demande. De telles requêtes doivent être soumises par le biais d’un créneau, en utilisant le processus de demande défini dans la présente procédure.

6.0 Références

6.1 Lois

  • Loi sur la protection de l’environnement
  • Lois sur les mines
  • Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
  • Loi sur les terres publiques
  • Règlement sur l’autorisation de projet d’énergie renouvelable (Règl. de l’Ont. 359/09) MEO 2009

6.2 Politiques et procédures

  • Conditions d’approbation et de délivrance de permis pour les projets d’exploitation d’énergies renouvelables (APRD) (le Ministère, 2009)
  • PL 2.06.01 Approbation du plan d’arpentage
  • PL 03.04 Délivrance de permis de travail en vertu de la Loi sur les terres publiques
  • PL 02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres
  • PL 10.03 Corridors de services publics sur les terres publiques
  • PL 10.04 Développement de sites éoliens sur les terres de la Couronne
  • PL 11.04 Servitudes (octroi de)
  • PL 01.02 Location des terres de la Couronne
  • PL 02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques du MRN

Annexe A - Description d’une maille

Cette annexe ne devrait pas servir à décrire un bail ou tout autre document déposé au Bureau d’enregistrement immobilier. Un tel document exige une description officielle et, par conséquent, doit être conforme aux exigences applicables établies dans les Instructions régissant les plans et les levés de terres publiques de l’ontario du 1er novembre 2010 ainsi que dans les lois et règlements pertinents.

Les directives suivantes concernant les mailles en vue de tests éoliens :

  1. La province de l’Ontario est quadrillé et chaque cellule est appelée maille.
  2. Une maille est délimitée par des lignes de latitude et longitude géographiques fondées sur le système de référence NAD83 (SCRS98).
  3. Les mailles doivent être délimitées au moyen d’intervalles de latitude et de longitude de 30 secondes de la série 50 00’ 00”, 50 00’ 30”, 50 01’ 00”, 50 01’ 30”. Cette série peut être allongée au besoin. Elle détermine également le classement numérique des mailles.
  4. La superficie des grilles varie selon la latitude et la longitude, mais se situe généralement entre 45 hectares et 65 hectares.
  5. On fait référence à chaque maille par son numéro qui apparaît dans la cellule de grille.
  6. Une demande pour l’aménagement d’un site éolien peut concerner une maille ou plus jusqu'à un nombre maximal de 44 mailles contiguës.
  7. Les mailles qui n'ont qu'un coin en commun ne sont pas considérées comme contiguës.
  8. Dans certains cas (p. ex., terrain complexe), une demande peut concerner jusqu'à trois groupes de mailles non contiguës pour un nombre total maximal de 44 mailles pouvant être considérées comme un groupe de maille.
  9. On ne doit pas diviser une maille.
  10. Tous les requérants doivent suivre les directives de cartographie résumées sur le site Internet de l’énergie renouvelable.

Annexe B – Activités, autorisations, taux de location et frais afférents au site d’énergie éolienne

Tous les frais sont assujettis aux taxes exigibles, le cas échéant.

  1. Définition des taux de location et des frais afférents

Frais relatifs à la demande : Payés par tous les requérants au moment de soumettre la demande. Ces frais sont non remboursables (sauf dans le cas des offres qui n'ont pas été retenues dans le processus concurrentiel).

Frais administratifs : Frais pour toute transaction effectuée, comme des modifications aux demandes (p. ex., Section 5.4 de la procédure et Taux de location et frais afférents ci- dessous pour de plus amples renseignements).

Taux de location de base : Un taux de location de base s'applique à l’emplacement en vertu du permis d’exploitation des terres (le cas échéant) et en vertu des lettres patentes de bail ultérieures. Ce loyer est payable chaque année au début de l’année civile et sera remplacé par le loyer foncier et les frais administratifs relatifs au loyer foncier lorsque le projet de site éolien sera en fonction.

  • Durant la période des essais sur l’énergie éolienne : Les frais de location de base seront établis en vertu de la politique PL 6.01.02 du MRN Location des terres de la Couronne pour la superficie au sol des installations d’essais.
  • Durant la période d’aménagement du site éolien : Les frais de location de base seront payés pour la zone occupée par les turbines éoliennes. On établit la valeur par hectare des terres en fonction des rapports d’évaluation zonale commandés par le Ministère. Le taux de location de base doit être révisé et ajusté en fonction de la moyenne révisée de la valeur zonale de la zone concernée.

Frais de mailles : Ces frais sont payés par le requérant afin de lui permettre de se voir octroyer le statut de requérant inscrit des terres qui font l’objet de sa demande, d’y effectuer des tests éoliens et d’obtenir les approbations qui s'y rapportent.

Frais relatifs à la possibilité d’explorer sans appel d’offres : Payés par les requérants dans le processus non concurrentiel de demande. Ces frais ne s'appliquent pas aux collectivités hors réseau.

Valeur de l’offre : Payés par les requérants dans le processus d’appel d’offres lancé par le Ministère. La valeur de l’offre est le montant proposé en surplus des frais minimaux de mailles (ou de lots).

Loyer des éoliennes : Taux de location annuel pour les parcs éoliens en fonction. Il est payé en versements trimestriels et est fonction de la capacité installée totale en kilowatts (puissance nominale du fabricant) de toutes les turbines du site éolien. (Voir Calcul du loyer des éoliennes sur les terres de la Couronne à la Section 3 ci-dessous).

Le loyer des éoliennes ne s'applique pas aux collectivités hors réseau.

Frais administratifs relatifs au loyer foncier : Frais annuels pour les terres publiques occupées pour favoriser la création de sites éoliens, lesquels remplaceront le taux de location de base et s'ajouteront au loyer des éoliennes lorsque le projet d’éolienne sera en fonction, sauf pour les collectivités hors réseau.

  1. Autorisations, taux de location et frais afférents

Tableau 1 – Frais relatifs à la demande (non liés aux autorisations)

Type de fraisMontant des frais
Frais relatifs à la demande1 000 $
Possibilité d’explorer sans appel d’offres20 000 $ (17 699,12 $ + 2 300,88 $ en TVH)
Possibilité d’explorer avec appel d’offresValeur de l’offre (déterminée par le requérant)
Frais de mailles300 $ par maille. C’est aussi le montant minimum pour les soumissions concurrentielles
Frais administratifs liés aux demandes de changement200 $

Tableau 2 – Types d’activité, autorisations correspondantes, taux de location et frais afférents

Type d’activité/d’améliorationApprobation/autori- sation en vertu de la Loi sur les terres publiques (LTP)DétailsTaux de location/frais annuels et frais ponctuels pour délivrer les autorisations
Activités de construction liées à des installations de tests éoliens ou à un projet d’aménagement de site éolienPermis d’exploitation (Règl. de l’Ont. 453/96 aux termes de la LTP)
  • Pour les activités de construction qui sont prescrites dans le permis d’exploitation – Réglementation sur la construction (Règl. de l’Ont. 453/96), y compris les routes.
  • Croquis détaillé exigé
  • Les permis d’exploitation ne sont pas des permis d’occupation et d’utilisation des terres. Ils n’autorisent pas l’occupation et l’utilisation des terres publiques, mais ils permettent les activités de construction décrites ci-dessus.
S/O
Activités de construction liées à des installations de tests éoliens ou à un projet d’aménagement de site éolienLettres d’autorisation – (Article 27(1) de la LTP)
  • Pour les activités de construction qui ne sont pas prescrites dansle permis d’exploitation – Réglementation sur la construction (Règl. de l’Ont. 453/96), y compris une tour météorologique pour les tests, une turbine éolienne, les lignes de transmission et de distribution.
  • Croquis détaillé exigé
  • Dans ce scénario, les lettres d’autorisation ne sont pas un permis d’occupation et d’utilisation des terres. Elles n’autorisent pas l’occupation et l’utilisation des terres publiques, mais elles permettent les activités de construction décrites ci-dessus.
S/O
Installation d’essai (c.-à-d. tour météorologique)Permis d’utilisation des terres (Règl. de l’Ont. 973 aux termes de la LTP)Pour la superficie au sol de la tour météorologique d’essaiFrais ponctuels (uniques) et annuels établis en vertu de la Politique de location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02)
Turbines éoliennesPermis d’utilisation des terres (Règl. De l’Ont. 973 aux termes de la LTP)
  • Durant la construction, à la demande du requérant, comme approbation temporaire si les exigences liées à l’arpentage pour une location n’ont pas encore été satisfaites
  • Croquis détaillé exigé
  • La durée sera généralement de deux ans ou moins
Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique de location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02) et taux locatif de base en fonction des valeurs zonales
Turbines éoliennesPermis d’utilisation des terres (Règl. De l’Ont. 973 aux termes de la LTP)
  • Pendant l’exploitation (pour les projets dans les collectivités hors réseau seulement)
  • Croquis détaillé exigé
  • Période d’autorisation de dix (10) ans : sera réémis pour la durée du projet
Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique de location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02) et taux locatif de base en fonction des valeurs zonales
Turbines éoliennesLettres patentes de bail (Article 16 de la LTP)
  • Pendant l’étape de développement/construction si les exigences liées à l’arpentage ont été satisfaites et pendant l’étape d’exploitation (sauf pour les projets dans les collectivités hors réseau)
  • Le plan d’arpentage des terres publiques (plan de renvoi) est exigé comme condition préalable
  • Bail prévu pour vingt-cinq (25) ans avec possibilité d’une prolongation de 15 ans
  • Le bail figurera sur le titre de propriété
  • Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02)
  • Si émises pendant l’étape développement/ construction, taux locatif annuel de base en fonction des valeurs zonales
  • Lorsque l’installation est en fonction, le taux locatif de base est remplacé par des frais administratifs annuels relatifs au loyer foncier de 1 000 $ et des frais de location d’une terre éolienne (Voir l’Annexe B, Section 3. Loyer des éoliennes sur les terres de la Couronne), payés en versements trimestriels
Lignes de distribution et (ou) de transport d’électricitéPermis d’utilisation des terres (Règl. De l’Ont. 973 aux termes de la LTP)
  • Croquis détaillé exigé
  • Période d’autorisation de dix (10) ans : sera réémis pour toute la durée du projet
  • Si, à la demande du promoteur, une servitude est exigée au lieu d’un PUT et que les exigences liées à la servitude ne sont pas encore satisfaites, un PUT sera émis comme approbation temporaire pour une durée de deux (2) ans ou moins
  • Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique de location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02)
  • Loyer annuel établi en vertu de la Politique sur les corridors de services publics sur les terres publiques du MRN (PL 4.10.03)
Lignes de distribution et (ou) de transport d’électricitéOctroi d’une servitude (Article 21 de la LTP)
  • Si le promoteur en fait la demande et si c’est acceptable pour le MRN, une servitude sera octroyée au lieu d’un PUT
  • Le plan d’arpentage des terres publiques (plan de renvoi) est exigé comme condition préalable
  • La durée de la servitude coïncidera avec celle du bail
  • Le bail figurera sur le titre de propriété
  • Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique sur les servitudes (octroi de) du MRN (PL 4.11.04)
  • Loyer annuel établi en vertu de la Politique sur les corridors de services publics sur les terres publiques du MRN (PL 4.10.03)
RoutesStratégie de gestion de l’utilisation des routes et accord (Crown Land Roads Manual)
  • Donne une description claire de la façon dont les routes seront utilisées, de leur durée de vie espérée et définit les responsabilités en matière d’entretien et de fermeture finale
  • Croquis détaillé exigé
  • Requise pour la durée du projet
S/O
RoutesPermis d’utilisation des terres (Règl. del’Ont. 973 aux termes de la LTP)
  • Un permis d’occupation qui autorise l’utilisation exclusive des routes sur des terres publique n’est généralement pas consenti (Politique du MRN PL 3.03.01 Directive sur la libre utilisation)
  • Cependant, lorsque le MRN indique que la route sera à l’usage exclusif du promoteur un PUT sera émis
  • Croquis détaillé exigé
  • Période d’autorisation de dix (10) ans : sera réémis pour toute la durée du projet
Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique de location des terres de la Couronne du MRN (PL 6.01.02)
RoutesOctroi de servitudes (Article 21 de la LTP)
  • Permis à long terme où le promoteur a demandé à enregistrer la concession pour la route, où la Couronne désire que les terres puissent avoir d’autres utilisations et où c’est compatible avec les objectifs du MRN en matière de gestion des ressources
  • La servitude figurera sur le titre de propriété
  • Le plan d’arpentage des terres publiques (plan de renvoi) est exigé
  • La durée de la servitude coïncidera avec celle du bail
Droit initial (unique) établi en vertu de la Politique sur les servitudes (octroi de) du MRN (PL 4.11.04)
Poste de transformationLettres patentes (Article 16 de la LTP)
  • Cède les intérêts en fief simple sur les terres
  • Le plan d’arpentage des terres publiques (plan de renvoi) est exigé comme condition préalable
  • Les lettres patentes figureront sur le titre de propriété
Valeur marchande selon la Politique sur le prix de vente des terres publiques du MRN (PL 6.01.01)
Poste de transformationLettres patentes de bail (Article 16 de la LTP)
  • À la discrétion du MRN, peuvent être incluses dans le bail émis pour les turbines éoliennes au lieu d’émettre des lettres patentes en fief simple
  • Le plan d’arpentage des terres publiques (plan de renvoi) est exigé
Voir les taux de location et les frais liés au bail

Les autres frais administratifs liés à des transactions telles que le consentement pour transférer, céder, renouveler/prolonger, hypothéquer sont établis en vertu de la politique PL 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques du MRN

  1. Calcul du loyer locatif de base : pour la durée du bail d’après le nombre total d’hectares autorisés.

Loyer en zone sèche de base pour la région occupée par les éoliennes = valeur des terres (tarif de zone enclavée par hectare) × superficie × 100 % (100 % du loyer) × taux de rendement de 10 % + IPC

Tableau 3 – Valeurs des zones

ZoneValeurs des terres
Zone NO454,00 $ par hectare (184,00 $ par acre)
Zone NE294,00 $ par hectare (119,00 $ par acre)
Zone CS1 030,00 $ per hectare (417,00 $ par acre)
Zone SE986,00 $ par hectare (399,00 $ par acre)
Zone SO8 798,00 $ par hectare (3 562,00 $ par acre)

Nota : Les valeurs des zones sont sujettes à modifications découlant des mises à jour des rapports sur la valeur en fonction de la zone

  1. Calcul des frais de location de terres éoliennes

Frais annuels de location de terres éoliennes = (capacité installée totale en kilowatts × (8760 heures par année) × (facteur de capacité de 30 p. 100) × (taux de rendement de 3 p. 100) × (prix moyen par kilowattheure d’après le prix de l’électricité tel que détaillé dans le contrat d’approvisionnement pour le chantier).

Nota : Le loyer d’une collectivité hors-réseau ne comprendra pas de frais de location d’une terre éolienne.

Exemple pour un mégawatt (1 000 kW) de capacité installée totale anticipée :

Frais annuels de location de terres éoliennes = (1 000 kW) × (8760 heures) × (capacité de 0,30) × (taux de rendement de 0,03) × (0,09 $ par kWh (tarif fictif — le tarif réel sera établi en fonction du prix de l’électricité tel que fixé par l’entente d’achat d’électricité appropriée au moment de l’intervention du bail.)
= 7095,60 $ par mégawatt de capacité installée totale par année.

Zones d’évaluation des terrains vagues Région du Sud

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Zones d’évaluation des terrains vagues Nord-Ouest de l’Ontario

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Zones d’evaluation des terrains vagues Nord-Est de l’Ontario

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Annexe C - Droits miniers et concessions pétrolières et gazières

Les renseignements présentés ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont pas pour objet de fournir des avis juridiques. Des renseignements supplémentaires devraient être recueillis auprès du personnel du MRN et du MDNMF .

Le requérant est responsable de s'enquérir du statut des terres faisant l’objet de sa demande et de négocier tout accord exigé par le régime foncier ou les titulaires de claims.

Jalonnements de claims miniers

Jalonnés avant la demande relative à l’exploitation d’énergie éolienne : En vertu de l’article 50 de la Loi sur les mines, les titulaires de claims miniers se prononcent les premiers sur le refus d’accorder des droits de surface. Le requérant d’un site éolien doit obtenir le consentement du titulaire de claims miniers et son renoncement aux droits de surface. Un renoncement doit être déposé par écrit, selon les modalités réglementaires, au Bureau provincial d’enregistrement minier du MDNMF .

Si le titulaire de claims ne renonce pas à ses droits, on peut demander au commissaire aux mines et aux terres d’intervenir.

Si le titulaire de claims renonce à ses droits de surface, il conserve le droit de poursuivre ses travaux d’exploration minière. Le requérant d’un site éolien doit veiller à ne pas endommager les installations d’exploration ou les postes miniers installés par le titulaire. Tout dommage aux installations d’exploration est indemnisable en vertu du paragraphe 79(3) de la Loi sur les mines. Le titulaire de claims doit veiller à ne pas endommager les installations du requérant. À défaut de s'y conformer, le titulaire de claims pourrait se voir contraint d’indemniser le requérant en vertu du paragraphe 79(2) de la Loi sur les mines. Autant le requérant que le titulaire de claims ont le droit de défendre leurs propres intérêts.

Jalonnés après la demande relative à l’exploitation d’énergie éolienne : En vertu des paragraphes 28(2) et 28(3) de la Loi sur les mines, le titulaire de claims est soumis à une demande présentée antérieurement en vertu de la Loi sur les terres publiques et le requérant peut poursuivre sa demande.

Les titulaires de claims seront considérés comme des intervenants dans le processus de consultation.

Le titulaire de claims a le droit de poursuivre ses travaux d’exploration minière. Le requérant d’un site éolien doit veiller à ne pas endommager les installations d’exploration ou les postes miniers installés par le titulaire. Tout dommage aux installations d’exploration est indemnisable en vertu du paragraphe 79(3) de la Loi sur les mines. Le titulaire de claims doit veiller à ne pas endommager les installations du requérant. À défaut de s'y conformer, le titulaire de claims pourrait se voir contraint d’indemniser le requérant en vertu du paragraphe 79(2) de la Loi sur les mines. Autant le requérant que le titulaire de claims ont le droit de défendre leurs propres intérêts.

Baux miniers

Bail de droits de surface et droits miniers : Le requérant d’un site éolien est invité à travailler avec le détenteur d’un bail minier afin de parvenir à une entente permettant au requérant d’un site éolien d’aller de l’avant avec sa demande.

Dans certaines circonstances, la Couronne peut exercer ses droits en vertu de la Loi sur les mines afin de donner suite à la demande.

Bail de droits miniers : Le Ministère peut émettre un bail de droits de surface pour le projet éolien. Le requérant d’un site éolien et le titulaire des droits miniers doivent travailler ensemble en vue de conclure un accord sur l’accès au terrain et doivent veiller à ne pas endommager les installations ou les travaux de l’autre partie, assujetti à l’article 79 de la Loi sur les mines.

Concessions de pétrole et de gaz

Le requérant d’un site éolien est invité à travailler avec le détenteur d’une concession de pétrole et de gaz afin de parvenir à une entente permettant au requérant d’un site éolien d’aller de l’avant avec sa demande.

Dans certaines circonstances, la Couronne peut exercer ses droits en vertu de la Loi sur les mines afin de donner suite à la demande.

Annexe D - Processus de demande de projets d’énergie éolienne

Il est préférable que le requérant communique avec le bureau de district du Ministère avant de déposer sa demande

  • 1.1  Demande
    • Le requérant présente sa demande et les autres documents s'y rattachant et paie ses droits; le PÉR du Ministère traite la demande et la remet au bureau du district du Ministère
  • 1.2  Examen de la demande
    • Le district du Ministère examine la demande et informe le requérant des zones où des restrictions d’aménagement pourraient exister
    • Le Ministère travaille de concert avec le MDE, et d’autres ministères et organismes afin de créer une liste des collectivités autochtones locales et de présenter un avis
      • Information sur le site
      • Le district du Ministère prépare la trousse de description du site (TDS)
      • Rencontre entre le Ministère et le requérant pour examiner la TDS et débattre du processus d’aménagement d’un projet éolien
  • 1.3  Formulaire de déclaration d’une demande de site éolien
    • Le requérant annonce qu'il désire aller de l’avant et s'il a l’intention d’aménager un projet de test éolien avant un projet éolien
      • 1.3.1  Avis aux collectivités autochtones
        • Le bureau de district du Ministère informe les collectivités autochtones locales de la décision du requérant d’aller de l’avant avec sa demande
      • 1.3.2  Avis
        • Le bureau de district du Ministère informe la municipalité
        • Le requérant présente l’avis public
      • 1.3.3  Statut de requérant inscrit
        • Le statut de requérant inscrit est octroyé au candidat retenu qui peut maintenant poursuivre sa recherche d’autres approbations ou mener à bien les tests.
  • 3.1- 3.3  Tests
    • 3.1 et 3.2 Tests réalisés sur les terres de la Couronne ou dans une zone adjacente à une terre privée compte tenu de certaines étapes
    • 3.3 Décision de ne pas réaliser de tests
  • 4.0  Processus d’approbation des énergies renouvelables
    • Les exigences sont remplies en conformité avec le règlement sur l’approbation des énergies renouvelables et le document sur les exigences relatives aux permis et aux approbations
  • 5.0  Exigences de l’étude, régime foncier et location
    • Des renseignements administratifs et financiers sont fournispour permettre la construction des installations et l’exploitation