Directive sur les rapports de conformité au Cadre de rémunération des cadres
Cette directive présente les exigences relatives au dépôt que chaque employeur désigné doit produire conformément au titre de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic.
(C'est en cours de révision)
1. Contexte
La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la Loi)est entrée en vigueur le 16 mars 2015. En vertu de cette loi, la réglementation du Cadre de rémunération des cadres (la réglementation du Cadre) est entrée en vigueur le 6 septembre 2016.
La Loi autorise le président du Conseil du Trésor à émettre des directives exigeant que les employeurs désignés présentent des rapports au sujet de la conformité aux cadres de rémunération des cadres établis en vertu de la Loi.
2. Objet
L’objet de la présente directive est d’énoncer les exigences en matière de préparation des rapports que doit respecter chaque employeur désigné aux termes de la Loi.
3. Application et portée
La directive s’applique aux employeurs désignés. Aux termes de la Loi, « employeur désigné » signifie :
- Chaque hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publicset l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
- Chaque conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation.
- Chaque université de l’Ontario ainsi que chaque collège d’arts appliqués et de technologie, et établissement postsecondaire de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.
- La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
- Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.
- Chaque organisme prescrit comme organisme public en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui n’est pas aussi prescrit comme organisme public rattaché à la Commission en vertu de cette loi.
- La société connue sous le nom de Ornge, constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Canada), le 8 octobre 2004, comme Ontario Air Ambulance Services Co.
- Les autres offices, conseils, commissions, comités, personnes morales, fondations ou organismes qui sont prescrits par règlement.
4. Rapports de conformité
Chaque employeur désigné doit préparer deux types de rapport de conformité :
- L’article 4.1 énonce les conditions applicables aux rapports de conformité concernant les programmes de rémunération des cadres.
- L’article 4.2 énonce les conditions applicables aux rapports de conformité annuels concernant la rémunération offerte aux cadres désignés.
Tous les rapports de conformité doivent être présentés au ministère de supervision de l’employeur désigné. Le ministère de supervision fournira le rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor afin qu'il soit présenté au Président du Conseil du Trésor.
4.1 Rapport de conformité au programme de rémunération des cadres
A) Fréquence
Chaque employeur désigné est tenu de présenter un rapport de conformité au programme de rémunération des cadres (rapport de conformité au programme) :
- Lorsqu’il affiche pour la première fois un programme de rémunération des cadres conformément au paragraphe 4 (3) de la réglementation du Cadre de rémunération des cadres;
- Chaque fois que l’employeur affiche une version mise à jour de son programme de rémunération des cadres conformément au paragraphe 4 (4) de la réglementation du Cadre de rémunération des cadres.
B) Renseignements à inclure
Chaque rapport de conformité au programme doit contenir une déclaration signée par le président du conseil de l’employeur désigné, ou un dirigeant équivalent qui occupe le rang le plus élevé, attestant que le programme de rémunération des cadres de l’employeur est conforme à la réglementation du Cadre.
Chaque rapport de conformité au programme doit contenir l’adresse du site Web où le programme de rémunération des cadres de l’employeur désigné se trouve.
C) Formulaire du rapport
Chaque rapport de conformité au programme doit être préparé sur le formulaire intitulé « Rapport de conformité au programme de rémunération des cadres », qui est disponible dans le Répertoire central des formulaires.
4.2 Rapport de conformité annuel aux conditions de rémunération des cadres
A) Fréquence
Chaque employeur désigné doit présenter un rapport de conformité annuel aux conditions de rémunération des cadres (rapport de conformité annuel) le 1er mai de chaque année au plus tard.
Le premier rapport de conformité annuel doit être présenté le 1er mai 2018. Il couvre la période qui commence le jour où l’employeur désigné affiche pour la première fois son programme de rémunération des cadres finalisé et se termine le 31 mars 2018. Si l’employeur désigné affiche pour la première fois son programme de rémunération des cadres finalisé après le 31 mars 2018, le premier rapport de conformité annuel doit être remis le 1er mai de l’exercice financier (1er avril au 31 mars) après l’exercice financier au cours duquel le programme finalisé est affiché.
Chaque rapport de conformité annuel subséquent couvre la période qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année précédente.
B) Renseignements à inclure
Chaque rapport de conformité annuel doit contenir une déclaration signée par le président du conseil de l’employeur désigné, ou un dirigeant équivalent qui occupe le rang le plus élevé, attestant que l’employeur a rémunéré ses cadres désignés conformément aux conditions de la réglementation du cadre de rémunération des cadres pendant la période de rapport pertinente.
C. Formulaire du rapport
Chaque rapport de conformité annuel doit être préparé sur le formulaire intitulé « Rapport de conformité annuel aux conditions de rémunération des cadres », qui est disponible dans le Répertoire central des formulaires