24 novembre 2022

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d'une pénalité administrative du surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, pour laquelle une révision n'a pas été demandée.

Date de signification initiale : 8 novembre 2022

Tejinder Lathher, Tejpal Singh Lathher, and Sawarnjit Kaur Lathher, administrateurs
1960512 Ontario Ltd.
s/n Great Truck Driving School
3625 Weston Road, unité 18
Toronto (Ontario)
M9L 1V9

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, par. 38(6) – Obligation de fournir de l'aide

1960512 Ontario Ltd., exerçant ses activités sous le nom de Great Truck Driving School ( « l'entreprise » ) n'a pas respecté son obligation de fournir de l'aide, conformément au paragraphe 38(6) de la Loi.

Un délégué du surintendant a exigé de l'entreprise qu'elle fournisse de l'aide conformément à l'article 38 de la Loi (produire des documents pour examen), mais l'entreprise n'a pas fourni l'aide de la manière exigée et dans les délais prescrits.

Cette pénalité peut s'accumuler quotidiennement conformément au paragraphe 51(3) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial

1 000 $ par jour consécutif

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, par. 8(1) – Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle :

L'entreprise, bien qu'elle ne soit pas inscrite et que ses programmes ne soient pas approuvés, a offert ou dispensé un programme de formation professionnelle, ce qui contrevient au paragraphe 8(1) de la Loi.

Après l'échéance de son inscription, l'entreprise a continué de dispenser et de fournir son programme de formation professionnelle précédemment approuvé aux étudiants.

Montant initial

1 000 $

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, art. 9 – Interdiction de demander des droits :

L'entreprise, bien qu'elle ne soit pas inscrite et que ses programmes ne soient pas approuvés, a demandé ou perçu des droits en lien avec un programme de formation professionnelle, ce qui contrevient au paragraphe 9(1) de la Loi.

Après l'échéance de son inscription, l'entreprise a continué de demander et de percevoir des droits aux étudiants en lien avec son programme de formation professionnelle précédemment approuvé.

Montant initial

1 000 $

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, art. 7 – Interdiction d'exploiter un collège privé d'enseignement professionnel :

L'entreprise, bien qu'elle ne soit pas inscrite, a exercé ses activités comme un collège privé d'enseignement professionnel, ce qui contrevient au paragraphe 7(1) de la Loi.

Après l'échéance de son inscription, l'entreprise a continué à exercer ses activités comme un collège privé d'enseignement professionnel en fournissant un programme de formation professionnelle aux étudiants, moyennant des droits.

Montant initial

1 000 $

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, par. 15(3) – Obligation de l'inscrit d'observer les conditions :

Bien qu'elle soit inscrite, l'entreprise n'a pas respecté les conditions de son inscription en tant que collège privé d'enseignement professionnel, ce qui contrevient au paragraphe 15(3) de la Loi.

Les déclarations de l'entreprise, ainsi que les dossiers des étudiants obtenus sur les campus de l'entreprise, prévoient que l'entreprise ne s'est pas assurée que chaque étudiant admis dans un programme de formation professionnelle satisfasse aux exigences d'admission de ce programme, comme l'exige une condition de l'inscription prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.

Montant initial

750 $

Description

Règlement de l'Ontario 415/06, par. 44 – Droits

Bien qu'elle soit inscrite, l'entreprise n'a pas fourni aux étudiants le récépissé requis au paragraphe 44(7) du Règlement, ce qui contrevient à cette disposition.

Montant initial

750 $

Description

Règlement de l'Ontario 415/06, par. 45 – Dossiers des étudiants

Bien qu'elle soit inscrite, l'entreprise n'a pas tenu de dossier pour chaque étudiant d'un programme de formation professionnelle qui contenait les renseignements obligatoires par le paragraphe 45(1) du Règlement, ce qui contrevient à cette disposition.

Montant initial

750 $

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, par. 34 – Avis de changement

Bien qu'elle soit inscrite, l'entreprise a omis deux fois d'informer le surintendant d'un changement à ses administrateurs, comme l'exige le paragraphe 34 de la Loi, ce qui contrevient à cette disposition.

Montant initial

250 $

Total initial

6 500 $

Au moment de ces détails, l'entreprise n'a pas fourni les éléments exigés en vertu du paragraphe 38(6) de la Loi, continuant ainsi de contrevenir à cette disposition pendant quinze jours consécutifs. En vertu du paragraphe 51(3) du Règl. de l’Ont. 415/06, la pénalité administrative qui s'applique pour une contravention au paragraphe 38(6) de la Loi au moment de la rédaction, s'est élevée à 15 000 $, ce qui représente une pénalité totale de 20 500 $.