1. Introduction – Les revendications territoriales en Ontario

Ce guide a pour but d’aider les collectivités autochtones à préparer leurs soumissions concernant leurs revendications territoriales au gouvernement de l’Ontario. Il fournit une brève description des types les plus courants de revendications dans lesquelles la province de l’Ontario est susceptible d’être concernée et donne une orientation sur le type de renseignements et de documentation d’appui qui doivent faire partie des soumissions. Si une collectivité autochtone a une revendication à faire, elle doit soumettre un énoncé de revendication, avec documentation à l’appui, aux gouvernements de l’Ontario et du Canada.

Les revendications soumises au Canada sont évaluées par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) au moyen d’un processus qui est indépendant de celui de l’Ontario. Pour des renseignements sur comment soumettre une revendication au gouvernement du Canada, veuillez consulter les Politiques relatives aux revendications globales et aux revendications particulières du gouvernement du Canada ou le site http://www.aadnc-aandc.gc.ca.

1.1 Qu’est-ce qu’une revendication territoriale?

Le terme « revendication territoriale » désigne une soumission officielle de la part d’une collectivité autochtone soutenant qu’elle a un droit juridique à l’égard de terres.

La plupart des revendications territoriales en Ontario résultent d’une affirmation de la part des Premières Nations que la Couronne (c’est-à-dire, le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou les deux) n’a pas respecté ses engagements ou obligations en ce qui concerne les droits issus de traités en matière de terres de réserve. De telles revendications font valoir le fait que la Première Nation a légalement droit à des terres de réserve ou à une indemnité financière, ou aux deux.

Une collectivité autochtone peut aussi soumettre une revendication affirmant que ses droits ancestraux aux terres et aux ressources naturelles n’ont jamais été cédés à la Couronne, bien que ce type de revendication soit rare en Ontario.

S’il semble raisonnable que l’Ontario puisse avoir une certaine responsabilité en ce qui concerne la résolution d’une revendication territoriale, une revendication doit être soumise au gouvernement provincial ainsi qu’au gouvernement du Canada.

1.2 Quelles sont les responsabilités des gouvernements fédéral et provincial en ce qui concerne les revendications territoriales?

La Loi constitutionnelle de 1867 accordait au gouvernement fédéral l’autorité exclusive en matière d’adoption de lois concernant « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». Ceci comprenait le pouvoir de conclure des traités avec les collectivités autochtones. Les tribunaux ont déterminé que les liens historiques entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations ainsi que la compétence fédérale en matière d’adoption de lois concernant les Indiens et les terres de réserve créaient un rapport de responsabilité ou une responsabilité « fiduciaire » avec les Premières Nations de la part du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, dans une large mesure, exerce ses responsabilités fiduciaires envers les Premières Nations par l’entremise de la Loi sur les Indiens et d’autres lois fédérales. 

La Constitution confère à l’Ontario l’autorité d’adopter des lois ayant rapport aux droits de propriété et civils ainsi que des lois visant la gestion des terres de la Couronne et des ressources naturelles de la province, ce qui signifie qu’un bon nombre de revendications territoriales concernent à la fois les compétences fédérales et provinciales.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario peuvent tous deux avoir un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de résoudre certaines revendications territoriales parce qu’ils peuvent être tous deux responsables d’actions donnant lieu à une revendication, qu’ils peuvent avoir tous deux profité de telles actions et qu’ils peuvent tous deux détenir des terres de la Couronne susceptibles de faire partie de la résolution de la revendication.

Le gouvernement de l’Ontario peut aussi intervenir dans la résolution de revendications territoriales lorsque les enjeux ont rapport à l’une ou l’autre des choses suivantes :

  • des affirmations que les terres utilisées et occupées de façon traditionnelle par une collectivité autochtone n’ont jamais été cédées à la Couronne par voie de traité ou d’un autre moyen juridique;
  • l’omission de mettre des terres de côté en tant que réserve conformément à un traité;
  • la prise de possession ou l’utilisation non autorisée de terres de réserve;
  • l’omission de verser une indemnité appropriée pour prendre possession de terres de réserve ou les utiliser;
  • terres cédées invendues – c’est-à-dire des terres de réserve cédées au gouvernement fédéral avant 1924 pour être vendues et qui restent invendues.

Bien que le ministère des Affaires autochtones de l’Ontario (MAA) et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada aient des processus internes différents pour évaluer les revendications territoriales, ils s’efforcent de travailler ensemble pour coordonner leurs évaluations.

1.3 Qui peut soumettre une revendication territoriale?

Le conseil ou l’organisme dirigeant d’une collectivité autochtone située en Ontario peut soumettre une revendication territoriale à la province de l’Ontario, au gouvernement fédéral ou aux deux. L’Ontario accepte les soumissions de revendications territoriales de toute collectivité autochtone détentrice de droits qui choisit de faire une affirmation officielle contre la province. Une revendication territoriale peut être soumise à la province de l’Ontario par une collectivité autochtone ou par plusieurs collectivités dont les revendications sont connexes.

1.4 Où doit-on soumettre les revendications contre la province de l’Ontario?

Les revendications doivent être envoyées au :

Directeur des négociations
Ministère des Affaires autochtones
160, rue Bloor Est, 4e étage,
Toronto (Ontario) Canada
M7A 2E6

2. Quel est le processus de traitement des revendications territoriales en Ontario?

Le processus de traitement des revendications territoriales en Ontario comporte quatre étapes.

Soumission de la revendication : La collectivité autochtone revendicatrice soumet un énoncé écrit établissant la revendication, accompagné de documentation historique à l’appui. (Voir 2.1 ci-dessous.)

Évaluation : Lors de cette étape, le MAA analyse la documentation soumise par la collectivité autochtone revendicatrice et fait une recherche historique sur les détails de la revendication. Il se peut qu’on demande à la collectivité autochtone de fournir de la documentation supplémentaire. Dans la plupart des cas, le ministère entreprend ensuite des recherches historiques visant à combler toute lacune du dossier. Une fois l’évaluation historique terminée, le ministère procède à une évaluation juridique.

Le ministère consultera aussi d’autres ministères ontariens pour déterminer si des intérêts provinciaux et publics pourraient être touchés par la revendication. Le personnel du MAA fait une recommandation au ministre des Affaires autochtones à savoir s’il doit ou non accepter la revendication aux fins de négociation. Selon la décision du ministre, une lettre est envoyée à la collectivité autochtone revendicatrice pour lui faire savoir si la province de l’Ontario a accepté, ou n’a pas accepté, la revendication aux fins de négociation.

Négociation : Si la revendication est acceptée par la province de l’Ontario aux fins de négociation, les représentants de la collectivité autochtone revendicatrice, l’Ontario et le Canada établissent une table de négociation et commencent à travailler à la résolution de la revendication. Les parties discutent de leurs points de vue et de leurs intérêts, étudient comment ceux-ci pourraient être abordés dans la résolution de la revendication et s’entendent sur les éléments de la résolution de la revendication. Ils font des évaluations techniques pour appuyer l’élaboration d’un règlement d’ensemble, comme des études d’indemnisation et des évaluations foncières, et peuvent mettre en place des mesures pour empêcher l’aliénation de terres pouvant potentiellement faire l’objet d’un règlement.

L’Ontario consulte, si nécessaire, d’autres collectivités autochtones sur lesquelles la résolution d’une revendication pourrait avoir des répercussions quant à leurs droits protégés par la Constitution et, s’il y a lieu, accommode ces droits. Les négociateurs ontariens entreprennent aussi des consultations publiques auprès des parties intéressées (comme les municipalités, les entreprises et les personnes qui utilisent les terres à des fins récréatives) pour cibler et aborder les droits et intérêts sur lesquels la résolution de la revendication pourrait avoir des répercussions.

Les parties désignent toutes les terres qui seraient transférées par la province de l’Ontario au Canada afin d’être mises de côté comme réserve et calculent toute indemnité financière due à la collectivité autochtone revendicatrice. Enfin, les parties préparent une entente de résolution définitive. Une fois cette entente ratifiée par chacune des parties, elle devient un document ayant force d’obligation.

Mise en œuvre : La province de l’Ontario, la collectivité autochtone revendicatrice et le Canada mettent ensuite en œuvre l’entente de règlement en exécutant les obligations qui y sont prévues, comme le paiement d’une indemnité financière et la mise de côté des terres visées par le règlement en tant que terres de réserve.

2.1. Soumission : Qu’est-ce que la soumission d’une revendication doit comprendre?

La collectivité autochtone revendicatrice doit fournir au MAA  une version électronique de sa soumission en format Microsoft Word et une version imprimée de tous les documents et rapports.

Les documents suivants doivent faire partie de la soumission pour que le MAA puisse évaluer la revendication :

  • énoncé de revendication,
  • rapport historique,
  • collection de documents (voir Annexes : Lignes directrices générales sur les renseignements exigés)
  • index des documents
  • collection de cartes géographiques
  • index des cartes géographiques,
  • sources consultées.

Une soumission complète accompagnée de documentation soigneusement rassemblée aidera le ministère des Affaires autochtones à faire son évaluation en temps opportun.

Bien que les exigences d’une soumission de revendication puissent sembler imposantes, le ministère a besoin de tous les renseignements de ce formulaire pour évaluer la réclamation. Une soumission complète empêche le processus de traîner en longueur. La préparation d’une soumission peut être facilitée par l’expertise d’historiens professionnels et d’avocats habitués à préparer des soumissions de revendications territoriales.

2.1.1 Énoncé de revendication

La collectivité autochtone revendicatrice doit expliquer clairement le fondement de sa revendication contre la province de l’Ontario. Ceci comprend exposer tous les faits et les événements pertinents à la revendication, même s’ils n’appuient pas les affirmations de la collectivité.

Par exemple, l’énoncé doit :

  • expliquer le rôle de l’Ontario dans les événements historiques donnant lieu à la revendication,
  • décrire le rôle, s’il y a lieu, du gouvernement fédéral ou des autres parties dans les événements ayant donné lieu la revendication,
  • décrire comment la province de l’Ontario a omis de respecter ses obligations juridiques,
  • désigner ou décrire les terres que la collectivité autochtone revendicatrice croit être l’objet de la revendication,
  • indiquer si la province de l’Ontario est propriétaire des terres en question ou si elle les administre,
  • décrire comment la province de l’Ontario a obtenu les terres ou comment elle a profité de leur utilisation,
  • décrire les liens entre les divers requérants, s’il y a plus d’une collectivité autochtone revendicatrice,
  • décrire les pertes ou les dommages subis par la collectivité autochtone revendicatrice,
  • préciser les dédommagements demandés.

Si certains renseignements dans l’énoncé de revendication ne sont pas clairs, le ministère des Affaires autochtones demandera à la collectivité autochtone revendicatrice de lui fournir des éclaircissements.

2.1.2 Rapport historique

Le rapport historique est une composante importante de la soumission d’une revendication territoriale. Avec l’énoncé de revendication, le rapport historique énonce les événements historiques qui ont donné lieu à la revendication. Le rapport historique doit aussi préciser la part qu’ont prise les gouvernements provincial et fédéral à ces événements.

Le rapport historique doit comprendre :

  • un résumé du rapport de recherche,
  • toutes les preuves historiques pertinentes à la revendication, même si ces preuves n’appuient pas les affirmations,
  • des notes en bas de page ou en fin d’ouvrage citant les sources utilisées pour appuyer chacun des énoncés du rapport historique.

2.1.3 Collection de documents

La collection de documents comprend tous les documents utilisés pour appuyer la revendication, tant les documents primaires (dossiers produits au moment où les événements historiques donnant lieu à la revendication se sont passés) et les sources secondaires (rapports et comptes rendus historiques rédigés après les événements et qui synthétisent les documents historiques sous forme de récit et d’analyse des événements).

Lorsque vous rassemblez votre collection de documents :

  • Numérotez chacun des documents séquentiellement (par ex. 1, 2, 3, etc.) dans son coin supérieur droit. Le numéro de chaque document doit correspondre à son numéro figurant dans la collection de documents, l’index des documents, le rapport historique et l’énoncé de revendication,
  • créez un index des documents,
  • numérisez les documents et l’index,
  • soumettez vos copies imprimées sur du papier grand format (8½ po x 14 po),
  • soumettez une copie à l'échelle des documents surdimensionnés (cartes géographiques et plans d'arpentage, par exemple);
  • transcrivez les documents historiques souvent écrits à la main qui sont difficiles à lire.

2.1.4 Index des documents

L’index des documents dresse la liste de tous les documents qui forment la collection. Servez-vous de Microsoft Word ou d’Excel pour créer votre index.

Fournissez les renseignements suivants dans un tableau :

  • numéro du document,
  • date du document,
  • auteur du document,
  • nom du document,
  • brève description du contenu du document,
  • source archivistique ou autre source du document.

2.1.5 Collection de cartes géographiques

La collection de cartes comprend toutes les cartes utilisées pour appuyer la revendication. Si vous utilisez des cartes, numérotez chacune dans son coin supérieur droit, puis citez ce numéro dans la revendication lorsque vous y faites référence.

2.1.6 Index des cartes géographiques

L’index des cartes géographiques dresse la liste de toutes les cartes que contient la collection des cartes. Servez-vous de Microsoft Word ou d’Excel pour créer votre index.

2.1.7 Sources consultées

Dressez la liste de toutes les sources consultées, mais dont vous ne vous êtes pas servi pour préparer la soumission.

2.1.8 Récit oral

Si cela s’applique, fournissez une preuve sous forme de récit oral de la revendication de la collectivité.

2.2 Évaluation : Comment la province de l’Ontario décide-t-elle si elle acceptera ou non une revendication aux fins de négociation?

Dès que le ministère reçoit la revendication, il l’évalue pour déterminer si la documentation est complète et une décision est prise à savoir si la revendication sera acceptée ou non aux fins de négociation.

2.2.1 Évaluation préliminaire d’une revendication

Le processus d’évaluation préliminaire consiste en un examen de la soumission de la revendication territoriale de la collectivité autochtone revendicatrice. La Direction des négociations du MAA examine la soumission pour s’assurer que tout ce dont la province a besoin pour évaluer la revendication est fourni et est présenté dans le format approprié. Si la revendication est prête à aller de l’avant, on passe à l’étape de l’évaluation historique.

2.2.2 Évaluation historique

Le MAA entreprend une évaluation historique d’expert des faits et de l’interprétation des dossiers de la revendication. Les motifs historiques d’une revendication territoriale soumise à la province de l’Ontario sont généralement évalués lors de recherches indépendantes entreprises par un expert-conseil qualifié conformément au mandat élaboré par le conseiller en recherches du MAA qui supervise le projet et qui s’assure que tous les renseignements nécessaires ont été recueillis.

2.2.3 Évaluation juridique

L’avocat affecté au dossier prépare une opinion juridique qui résume la revendication, cible les enjeux juridiques pertinents, analyse les faits de la revendication et les lois applicables, puis il fait une recommandation à savoir si la Couronne a des obligations en suspens qui doivent être traitées. Pour ce faire, l’avocat se fonde sur toute la recherche liée à la revendication, y compris les dossiers historiques préparés pour la collectivité autochtone revendicatrice et pour le ministère des Affaires autochtones, les documents historiques justificatifs ainsi que les lois et la jurisprudence pertinentes.

2.2.4 Évaluation de la revendication

L’évaluation générale de la revendication résume les constatations faites lors des évaluations historique et juridique. Elle identifie les parties dont les intérêts pourraient être touchés par les négociations et la résolution de la revendication, y compris les propriétaires de terrain privés, les municipalités, les entreprises, les personnes qui font une utilisation récréative des terres de la Couronne, les autres types utilisateurs ainsi que les autres collectivités autochtones. L’évaluation générale cible aussi les enjeux qui peuvent survenir lors des négociations, décrit la nature possible d’une résolution de la revendication et fait des recommandations au sous-ministre et au ministre.

2.2.5 Mandat du ministre et lettre d’acceptation

Si la revendication est acceptée, le ministre des Affaires autochtones fournit, à l’équipe qui négociera au nom de l’Ontario, des directives initiales sous forme d’un mandat. Une lettre à la collectivité autochtone revendicatrice établit les éléments de base de la décision de la province. Des instructions supplémentaires en ce qui concerne les instructions sont fournies au fur et à mesure que les négociations avancent.

3. Quels types de revendications territoriales concernent l’Ontario?

Les revendications territoriales qui concernent la province de l’Ontario se classent en trois grandes catégories : les revendications liées à des droits et titres ancestraux, les revendications liées à des terres de réserve et les revendications liées à des terres de réserve cédées invendues.

3.1 Revendication de droits et de titres ancestraux

Ce type de revendication est fait par une collectivité autochtone à l’égard de terres qu’elle utilise et occupe de façon traditionnelle et qu’elle n’a jamais cédées à la Couronne par voie de traité ou de tout autre moyen juridique. La collectivité autochtone peut revendiquer le droit de détenir le titre juridique à certaines terres occupées de façon traditionnelle (titre ancestral) et d’utiliser des autres terres et ressources naturelles utilisées de façon traditionnelle (droits ancestraux d’utiliser des terres).

Le Canada et l’Ontario doivent tous deux prendre part à toute négociation et à toute résolution de droits et de titres ancestraux. Vous trouverez plus de renseignements sur les Politiques relatives aux revendications globales et sur comment soumettre une revendication territoriale globale en consultant le site www.aadnc-aandc.gc.ca.

Les revendications territoriales concernant les droits et titres ancestraux sont courantes dans certaines parties du Canada, notamment la Colombie-Britannique, le Nord-du-Québec, le Labrador et les territoires, parce que des traités historiques n’ont généralement pas été conclus dans ces régions. Ces revendications sont rares en Ontario parce que la province est assujettie à des traités historiques. Il se peut néanmoins que certaines collectivités puissent avoir des motifs de croire qu’elles ont des droits et titres ancestraux continus, si elles n’étaient pas une partie contractante à un traité.

3.2 Revendications liées à des terres de réserve

Il s’agit d’une vaste catégorie de revendications liées à des terres qui ont été mises de côté en tant que terres de réserve, ou qui aurait dû l’être. Les revendications peuvent découler d’erreurs alléguées relativement à l’emplacement, aux limites ou à la superficie d’une réserve ou de l’interprétation de traités à l’égard de ces enjeux. Ces revendications peuvent aussi découler de l’utilisation non autorisée ou de la prise de possession de terres de réserve ou encore de l’utilisation de terres de réserve à des fins publiques (comme la création d’une emprise d’autoroute ou l’inondation de terres à la suite de la construction d’un barrage) sans en avoir l’autorisation légale ou sans avoir versé une indemnité appropriée.

3.2.1 Limites, superficie ou emplacement de la réserve

Une Première Nation peut soutenir que la réserve ayant été arpentée et mise de côté à son intention dans le cadre d’un traité n’est pas conforme à ce que la collectivité croie être la réserve qu’elle était censée recevoir. La réserve peut être trop petite, ses limites peuvent avoir été établies de façon inexacte ou la réserve peut être située dans un emplacement contraire à ce qui avait été prévu ou promis.

3.2.2 Droits fonciers issus de traité (DFIT)

Une Première Nation peut soutenir qu’elle a reçu une superficie inférieure de terres à ce qu’on lui avait promis dans un traité. Dans les traités no 3, 5 et 9 – les traités nordiques qui comprennent environ les deux tiers de l’assise territoriale de l’Ontario –, des formules mathématiques fondées sur la population de la Première Nation ont été utilisées pour déterminer la superficie des terres de réserve auxquelles cette Première Nation aurait droit. Des manques à gagner sur le plan des terres de réserve peuvent découler du fait que tous les membres de la collectivité n’ont pas été comptés au moment pertinent ou parce que des individus et des familles se sont joints à la collectivité à une date ultérieure. Dans certaines revendications DFIT, il se peut qu’il s’agisse d’un enjeu concernant la qualité des terres de réserve. Le traité no 3 précisait que des terres de qualité agricole devaient être fournies; une Première Nation peut donc soutenir qu’elle n’a pas reçu de telles terres ou qu’elle n’a pas reçu la superficie totale de ces terres.

3.2.3 Emprises (autoroute, voie ferrée, ligne de transport d’électricité, pipeline)

Une Première Nation peut soutenir qu’on a pris possession de terres de réserve pour établir une emprise (d’autoroute, de voie ferrée, de ligne de transport d’électricité ou de pipeline pour l’acheminement de carburant) sans en avoir l’autorisation appropriée ou qu’elle n’a pas reçu une indemnité adéquate pour la prise de possession de ces terres.

3.2.4 Inondations

Ces revendications visent l’inondation de terres de réserve à la suite de la construction de structures de contrôle des eaux, comme des barrages. Les terres ont pu être inondées sans autorisation appropriée ou la Première Nation peut ne pas avoir reçu d’indemnité adéquate, ou les deux.

3.3 Revendications liées à des terres de réserve cédées invendues

Ces revendications visent l’indemnisation d’une Première Nation pour des terres de réserve cédées à la Couronne fédérale aux fins de vente avant 1924, mais qui restent invendues. La Première Nation peut aussi demander que ces terres lui soient retournées. Ces terres, qui sont souvent de petites parcelles de terrain, le lit de cours d’eau et des emprises de routes, sont restées invendues depuis 1924 pour diverses raisons; la Première Nation n’a donc pas reçu le produit de leur vente. En 1986, un processus a été mis en place dans le cadre duquel le Canada, l’Ontario et une Première Nation peuvent conclure une entente tripartite pour traiter de terres cédées invendues.

Annexe 1 : Entente aux termes d’un traité – limites, superficie ou emplacement

Lignes directrices générales sur les renseignements exigés

Les directives générales suivantes concernent le type de renseignements à fournir au gouvernement de l’Ontario. Comme toute revendication est unique en soi et qu’elle a sa propre combinaison de faits, d’enjeux et de considérations juridiques, les exigences particulières pour chacune des soumissions seront différentes. De façon générale, la Première Nation qui fait une revendication doit soumettre toutes les preuves qui lui semblent être pertinentes.

  • Une copie des documents du traité ou de vente des terres avec les signatures ou les marques des participants,
  • Les décrets approuvant le traité ou la mise de côté de la réserve (ou les deux),
  • Les instructions aux commissaires aux traités de la Couronne, y compris toute instruction au représentant de l’Ontario, si un tel représentant siégeait à la commission d’étude du traité,
  • Une copie des rapports ou des descriptions (ou les deux, y compris des récits oraux) des réunions entre la Première Nation ou les Premières Nations et les commissaires aux traités dans lesquels les conditions du traité ou de l’entente ont été discutées ou négociées, y compris toute promesse ou toute condition n’ayant pas été consignée dans l’entente écrite (par exemple, des rapports de représentants officiels et d’observateurs tiers, des articles de journaux, des souvenirs d’Aînés, des récits oraux),
  • Des renseignements au sujet de comment la Première Nation perçevait les conditions du traité, tel que documenté, par exemple, dans la correspondance préparée par les missionnaires ou les représentants des comptoirs de traite au nom de la collectivité au sujet du traité ou demandant que certaines obligations soient respectées; les récits traditionnels de la signification et de l’objet du traité; les témoignages d’Aînés,
  • Documents dans lesquels les représentants de la Couronne discutent de leur interprétation ou de leur perception du traité et de son exécution,
  • Preuves d’instructions de la part du chef ou des représentants de la collectivité aux représentants du gouvernement (comme les arpenteurs de la Couronne) concernant la superficie, l’emplacement et les limites des terres,
  • Des documents qui décrivent la réserve devant être mise de côté (par ex. le traité lui-même, les rapports écrits ou les agendas ou journaux personnels des commissaires aux traités, correspondance contenant une promesse d’établir une réserve),
  • Documents enregistrant l’arpentage de la réserve, y compris des détails sur son emplacement, sa superficie et ses limites, dont :
    • les instructions à l’arpenteur;
    • le rapport de l’arpenteur ou le plan que celui-ci avait fait pour l’arpentage de la réserve ainsi que tout autre document qui contient des renseignements au sujet de l’arpentage (par ex. notes prises sur le terrain, agendas et journaux personnels, rapports, plans – y compris la date du début, de toute interruption, de reprise et de la fin des travaux – activités de l’arpenteur, personnes avec qui il était en rapport et toute chose ayant eu une incidence sur les travaux d’arpentage);
    • toute correspondance au sujet de l’arpentage ou de l’emplacement de la réserve avec un ou plusieurs ministères du gouvernement ou entre des représentants officiels ou avec toute autre personne;
    • une description de l’emplacement et la superficie des terres qui devaient être mises de côté en tant que réserve et l’endroit tel qu’il a été arpenté à l’origine.
  • Toute preuve que la bande a été associée à une autre bande ou qu’il y a eu un jumelage ou une division de la Première Nation ou des Premières Nations à qui la réserve était destinée,
  • Toute documentation dans laquelle est consignée toute plainte faite par la Première Nation au sujet de la superficie, de l’emplacement ou des limites de la réserve,
  • Toute documentation dans laquelle est consignée toute préoccupation exprimée par la Première Nation au sujet de la qualité des terres au moment du choix des terres ou après que ce choix ait été fait,
  • Toute documentation dans laquelle est consignée toute réponse à ces doléances de la part du gouvernement du Canada ou de l’Ontario,
  • Si les terres accordées ont subi des changements à n’importe quel moment, en fournir les dates et les détails,
  • Documents donnant les raisons pour lesquelles les limites ont été modifiées, des terres ont été échangées, ajoutées ou soustraites,
  • Documentation du nouvel arpentage (suivre les directives concernant l’arpentage ci-dessus),
  • Les décrets (fédéraux et provinciaux) approuvant les limites modifiées,
  • Toutes modifications précisées par la province de l’Ontario et confirmées dans la loi de 1915 Act to Confirm the Title of the Government of Canada to Certain Lands and Indian Lands (loi en vertu de laquelle le gouvernement de l’Ontario a cédé au gouvernement du Canada certaines terres devant être mises de côté comme réserves indiennes) et la documentation dans laquelle est consignée le fait que le Canada acceptait ces modifications,
  • Fournir des copies de la documentation consignant les terres dont il est question et toute indemnité versée à l’Ontario par le Canada pour rembourser la province pour les terres de réserve qui dépassaient ce que l’Ontario jugeait approprié.

Annexe 2 : Ententes aux termes d’un traité – Droits fonciers issus de traité (DFIT)

Lignes directrices générales sur les renseignements exigés

Les directives générales suivantes concernent le type de renseignements à fournir au gouvernement de l’Ontario. Comme toute revendication est unique en soi et qu’elle a sa propre combinaison de faits, d’enjeux et de considérations juridiques, les exigences particulières pour chacune des soumissions seront différentes. De façon générale, la Première Nation qui fait une revendication doit soumettre toutes les preuves qui lui semblent être pertinentes.

  • Une copie du traité et de la documentation décrivant les pratiques générales prévues au traité servant à déterminer les droits fonciers pour les réserves,
  • Les documents dans lesquels sont consignés l’arpentage comme tel de la réserve, y compris des détails sur l’emplacement, la superficie et les limites :
    • instructions à l’arpenteur de mettre une réserve de côté;
    • le rapport de l’arpenteur ou le plan que celui-ci avait fait pour l’arpentage de la réserve ainsi que tout autre document qui contient des renseignements au sujet de l’arpentage (par ex. notes prises sur le terrain, agendas et journaux personnels, rapports, plans – y compris la date du début, de toute interruption, de reprise et de la fin des travaux – activités de l’arpenteur, personnes avec qui il était en rapport et toute chose ayant eu une incidence sur les travaux d’arpentage);
    • toute correspondance au sujet de l’arpentage ou de l’emplacement de la réserve avec un ou plusieurs ministères du gouvernement ou entre des représentants officiels ou avec toute autre personne;
    • fournir une description de la superficie des terres qui devaient être mises de côté en tant que réserve et la superficie telle qu’elle a été arpentée à l’origine avec la date ou les dates utilisées pour établir la population admissible de la Première Nation.
  • Listes de paie sur lesquelles sont consignés les membres de la bande et les rentes payées, surtout au moment de l’adhésion de la bande au traité et autour de l’époque à laquelle la réserve a été arpentée et les listes de paie sur lesquelles sont consignés les noms des personnes ou des familles qui se sont jointes à la collectivité par après et que la Première Nation maintient devraient être incluses dans sa population aux fins de déterminer ses droits fonciers,
  • Les documents sur lesquels est consignée la résidence de personnes dont l’inclusion dans la bande est en question,
  • Si les terres de réserve accordées ont subi des changements à n’importe quel moment (échangées, augmentées, diminuées ou modifiées), en fournir les dates et les détails,
  • Preuve du jumelage ou de la division de la Première Nation ou des Premières Nations et de la réserve ou des réserves qui ont été touchées par le jumelage ou la division, y compris toute réserve créée à la suite de la division de la bande.

Les réserves de la région du traité no 3 doivent ajouter ce qui suit aux renseignements précédents :

  • Une copie des rapports ou des descriptions (ou les deux, y compris des récits oraux) des réunions entre la Première Nation ou les Premières Nations et les commissaires aux traités dans lesquels les conditions du traité ou de l’entente ont été discutées ou négociées, y compris toute promesse ou toute condition n’ayant pas été consignée dans l’entente écrite. Ces documents peuvent être des rapports de représentants officiels et d’observateurs tiers, des articles de journaux, des souvenirs d’Aînés et des récits oraux,
  • Des documents dans lesquels les représentants de la Couronne discutent de leur interprétation ou de leur perception du traité et de son exécution, y compris toute correspondance ou toutes notes à l’égard d’une promesse d’établir une réserve et de toute promesse à l’égard de la qualité des terres devant être fournies,
  • Des renseignements au sujet du choix de terres de réserve fait par la Première Nation et sa perception quant à la superficie et l’emplacement de la réserve,
  • Des renseignements au sujet de la perception du gouvernement quant à la superficie et l’emplacement de la réserve à être fournie,
  • Renseignements au sujet de toutes discussions entre les représentants de la Première Nation (chef, conseillers, Aînés) et les représentants du gouvernement, y compris les arpenteurs de la Couronne, relativement au choix ou à l’arpentage de sa réserve,
  • Documents traitant des intentions des parties en ce qui concerne la fourniture de terres de réserve agricoles et de terres de réserve « sauvages », y compris tout document dans lequel il est fait mention de la superficie de terres agricoles et de terres « sauvages » à être fournies.
  • Documents concernant la qualité des terres. Plus précisément :
    • Documentation dans laquelle est consignée la qualité des terres mises de côté selon les arpenteurs et les représentants du gouvernement;
    • Documentation dans laquelle sont consignées les opinions de la Première Nation au sujet de la qualité des terres mises de côté;
    • Documentation illustrant l’utilisation que la Première Nation a faite des terres mises de côté, y compris toute documentation de l’utilisation agricole des terres ou de parties de ces terres;
    • Évaluations actuelles de la qualité des terres (par ex. leur description dans l’Inventaire des terres du Canada http://cgdi.gc.ca).
  • Documents dans lesquels sont consignés la disposition positive de la bande d’accueillir des Indiens non soumis aux traités, spécifiquement des Indiens des États-Unis, en tant que membres de la bande. Dresser la liste des personnes nées aux États-Unis qui se sont jointes à la bande ou qui ont habité sur la réserve. 

Annexe 3 : Utilisation non autorisée de terres de réserve aux fins d’emprises

Lignes directrices générales sur les renseignements exigés

Les directives générales suivantes concernent le type de renseignements à fournir au gouvernement de l’Ontario. Comme toute revendication est unique en soi, les exigences particulières pour chacune des soumissions seront différentes. De façon générale, la Première Nation qui fait une revendication doit soumettre toutes les preuves qui lui semblent être pertinentes.

  • Les documents établissant la demande pour la prise de possession de terres de réserve et l’utilisation proposée des terres dans le cadre de la construction ou de l’élargissement de la voie ferrée, de l’autoroute, de la ligne de transport d’électricité ou du pipeline,
  • Une copie des lois et des règlements aux termes desquels la cession ou l’expropriation a été faite,
  • La correspondance, les rapports ou autres documents dans lesquels sont consignées les consultations avec la Première Nation au sujet de l’emplacement de l’emprise et la perception de la Première Nation de l’utilisation prévue et de toute condition associée au consentement de la Première Nation,
  • Renseignements au sujet de l’arpentage de la réserve et de l’emprise :
    • le décret ou tout autre instrument juridique mettant de côté la réserve ou la carte officielle de la réserve établissant les limites et l’identité de la Première Nation pour laquelle la réserve a été mise de côté (ou les deux);
    • le levé, la carte ou le plan de la réserve originale et le plan d’arpentage pour l’emprise;
    • toute documentation consignant les consultations auprès de la Première Nation au sujet de l’arpentage.
  • Toute indication que le plan a été modifié avant d’être exécuté et toute preuve que la Première Nation a vu le plan révisé,
  • Toute preuve que le gouvernement du Canada et la Première Nation ont discuté de la cession, de l’expropriation ou d’un « octroi au lieu d’une prise obligatoire » des terres devant être utilisées pour la voie ferrée, l’autoroute, la ligne de transport d’électricité ou le pipeline conformément à la Loi sur les Indiens et toute évidence que le gouvernement du Canada a accepté la cession des terres ou que la Première Nation lui en a fait l’octroi,
  • Documentation dans laquelle est consignée toute discussion entre l’Ontario et le Canada à l’égard des conditions liées à la prise de possession des terres (par ex. en fief simple, ou avec le droit réversif à l’égard de la Première Nation),
  • Documentation consignant la valeur des terres et toute amélioration apportée par la Première Nation, comment le montant de l’indemnité a été déterminé et par qui, y compris toute preuve que la Première Nation a pris part à l’évaluation de la valeur des terres ou qu’elle a consenti au montant de l’évaluation (ou les deux),
  • Documentation dans laquelle est consigné tout arbitrage de différents au sujet de la cession, de l’expropriation ou de l’octroi au lieu de l’expropriation ou de l’indemnité à être payée,
  • Le décret approuvant le montant de l’indemnité à être payée aux parties intéressées,
  • Documents confirmant le montant de l’Indemnité reçue, par qui et quand (par ex. grand livre d’un fonds de fiducie),
  • Documentation relative aux matériaux extraits de la réserve pour construire ou élargir la voie ferrée, l’autoroute, la ligne de transport d’électricité ou le pipeline (gravier, matériel de remblais, bois de sciage ou autres ressources naturelles),
  • Documentation de toute indemnité payée par l’Ontario pour ces matériaux, à quel moment et à qui,
  • Documentation de toute évaluation entreprise par la province de l’Ontario de toutes terres en fief simple hors réserve ou de toutes terres de récolte et de chasse hors réserve requises pour la construction, avec les montants d’indemnité payés,
  • Toute documentation démontrant la surveillance de la construction de la part du Canada,
  • Toute documentation de problèmes portés à l’attention de la province, soit par le Canada, soit par la Première Nation, et la réponse de l’Ontario,
  • Tout document dans lequel est consigné comment les terres ont été utilisées et toute preuve que les terres ont été utilisées à des fins autres que pour celles pour lesquelles elles avaient été cédées, expropriées ou octroyées,
  • Toute plainte de la part de la Première Nation et les réponses en réaction à ces plaintes de la part du Canada ou de l’Ontario,
  • Si le statut des droits sur les ressources du sous-sol est un enjeu, fournir des documents qui contiennent toute discussion du transfert ou de la réserve des droits sur les ressources du sous-sol ainsi que des documents démontrant que les ressources du sous-sol ont été exploitées ou transférées.

Annexe 4 : Utilisation non autorisée des terres de réserve – inondations

Lignes directrices générales sur les renseignements exigés

Les directives générales suivantes concernent le type de renseignements à fournir au gouvernement de l’Ontario. Comme toute revendication est unique en soi et qu’elle a sa propre combinaison de faits, d’enjeux et de considérations juridiques, les exigences particulières pour chacune des soumissions seront différentes. De façon générale, la Première Nation qui fait une revendication doit soumettre toutes les preuves qui lui semblent être pertinentes.

  • Documents démontrant la raison de l’inondation et les parties ayant proposé d’inonder les terres; toutes les autorisations juridiques (par ex. demandes d’autorisation d’inonder, permis, décrets ministériels); politiques et pratiques du ministère des Affaires indiennes du Canada à l’égard de l’inondation des terres indiennes,
  • Cartes, plans, correspondance, rapports et études indiquant les endroits à être inondés et les terres, les ressources, les maisons et les routes touchés par l’inondation proposée,
  • Correspondance, rapports et autres documents démontrant comment la Première Nation a été informée de l’inondation et ce qui a été dit au sujet de la raison, de l’envergure, de la durée et des répercussions de l’inondation,
  • Correspondance ou rapports dans lesquels sont consignés qui représentait la Première Nation pour toute décision concernant l’inondation et la perception de la Première nation quant à la raison, l’envergure, la durée et les répercussions potentielles de l’inondation,
  • Documentation démontrant que la Première Nation a donné son consentement,
  • L’emprise d’écoulement, si une telle emprise a été obtenue,
  • Documents démontrant comment l’inondation a été surveillée (par l’Ontario et le Canada, ainsi que par d’autres parties si de telles parties étaient en cause).
  • Cartes ou plans illustrant la réserve originale et les terres inondées ou touchées d’une autre façon par le changement du niveau de l’eau,
  • Le décret ou tout autre instrument juridique mettant la réserve de côté,
  • Preuves de comment la Première Nation utilisait la région inondée (terres et cours d’eau),
  • Documentation dans laquelle sont consignés les niveaux d’eau avant et après la construction du barrage ou de la structure de contrôle des eaux, y compris la superficie en acres inondée proposée et celle qui a de fait été inondée,
  • Document décrivant les autres répercussions de l’inondation (par ex. turbidité de l’eau, érosion des rives, répartition perturbée des poisons et des animaux, changements sur le plan de l’utilisation traditionnelle des cours d’eau par la Première Nation,
  • Toute preuve que les niveaux d’eau ont été artificiellement élevés avant que l’autorisation appropriée n’ait été délivrée,
  • Documentation dans laquelle est consignée toute indemnité fournie pour l’inondation ou la perte de l’utilisation traditionnelle des terres, de comment on a déterminé le montant de l’indemnité et qui a déterminé quel serait ce montant (y compris la personne qui a agi au nom de la Première Nation) et la perception de la Première Nation de cette indemnité,
  • Le décret approuvant le mondant de l’indemnité à être payée aux parties intéressées; documentation de l’indemnité reçue et quand elle a été payée (par ex. en argent, en biens ou en services), qui a reçu l’indemnité (individus ou la Première Nation).,
  • Preuve que la Première Nation s’objectait à la prise en possession des terres de réserve pour le projet de contrôle des eaux ou à l’inondation des terres de réserve et toute réponse de la part de l’Ontario ou du Canada (ou des deux).

Si l’inondation a été faite pour des raisons de production d’hydroélectricité :

  • Documents démontrant quelle partie cherchait à exploiter le potentiel hydroélectrique du cours d’eau et toutes les autorisations et instruments juridiques utilisés pour permettre son aménagement, y compris les demandes et ententes initiales,
  • Documents dans lesquels sont consignées les discussions portant sur l’aménagement hydroélectrique en ce qui concerne l’inondation, y compris les documents dans lesquels sont consignés ce qu’on a dit à la Première Nation au sujet de l’aménagement hydroélectrique, sa raison, son envergure et sa durée,
  • Documents portant sur le potentiel de production d’hydroélectricité du site ou des sites et toute modification du site ou des sites dans le but d’en accroître le potentiel hydroélectrique,
  • Documents dans lesquels sont consignés les noms de ceux qui ont profité de l’aménagement hydroélectrique (par ex. entreprises à capitaux privés ou publics, entreprises exploitées par le secteur privé ou le secteur public).

Annexe 5 : Terres de réserve cédées invendues

Lignes directrices générales sur les renseignements exigés

Les directives générales suivantes concernent le type de renseignements à fournir au gouvernement de l’Ontario. Comme toute revendication est unique en soi et qu’elle a sa propre combinaison de faits, d’enjeux et de considérations juridiques, les exigences particulières pour chacune des soumissions seront différentes. De façon générale, le gouvernement du Canada peut contribuer à la fourniture de renseignements pertinents, mais la Première Nation qui revendique le retour de terres cédées invendues ou une indemnité pour de telles terres doit s’assurer que toute la documentation nécessaire est fournie à la province de l’Ontario.

  • Le décret ou tout autre instrument juridique mettant de côté la réserve ou la carte officielle de la réserve établissant les limites d’avant la cession (ou les deux) et l’identité de la Première Nation qui s’intéresse à la réserve,
  • Un levé, un plan ou une description des terres cédées à des fins de vente, mais invendues avant 1924 qui décrivent l’emplacement, les limites et la superficie en acres de ces terres,
  • Le document de cession ou toute autre documentation qui établissent l’identité de la Première Nation qui a cédé les terres à des fins de vente ou de location,
  • Le décret acceptant et approuvant la cession,
  • Toute documentation dans laquelle sont consignés les écarts entre la superficie en acres ou l’emplacement (ou les deux) des terres mentionnées dans l’acte de cession et ce qui a, dans les faits, été mis en vente,
  • Toutes les transactions enregistrées de l’Ontario (par ex. octrois de vente de la Couronne, lettres patentes, baux, permis d’occupation, etc.), s’il y a lieu, concernant la tenure ou l’aliénation (ou les deux) des terres cédées aux fins de vente,
  • Toutes les transactions enregistrées du gouvernement du Canada, s’il y a lieu, concernant la tenure ou l’aliénation (ou les deux) des terres cédées aux fins de vente.