Obligation de consulter et d’accommoder

L’Ontario négocie des ententes pour transférer des terres provinciales ou des intérêts dans des terres provinciales :

  • au gouvernement du Canada, au bénéfice de la communauté autochtone requérante
  • à une entité (comme une société foncière) créée par une communauté autochtone pour détenir des terres au bénéfice de la communauté autochtone requérante

Lorsque nous négocions des ententes, nous entreprenons généralement deux types de consultation :

  1. consultation des communautés autochtones
  2. consultation des membres du public

Consultation des communautés autochtones

Conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’Ontario, qui est la Couronne, a l’obligation juridique de consulter les peuples autochtones quand elle envisage de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent avoir des effets indésirables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou affirmés.

Consultation des membres du public

Dans le cadre du règlement de revendications territoriales, l’Ontario consulte :

  • des membres du public
  • des parties prenantes
  • des municipalités
  • des sociétés érigées en personne morale
  • des organisations
  • des communautés autochtones dont les droits pourraient ne pas être visés en vertu de l’article 35, mais qui pourraient être concernés par l’entente proposée

Autres situations de consultation

Selon la nature de la revendication et du règlement, il peut arriver que nous consultions même si aucun transfert de terres n’a lieu. Dans certaines situations, par exemple lors de la mise en œuvre d’une entente de règlement d’une revendication territoriale qui prévoit l’achat de terres sur la base d’un acheteur et d’un vendeur consentants, nous pourrions suivre un processus de consultation autre que celui décrit sur cette page.

Processus de consultation

Dans le cadre du processus de consultation relatif aux revendications territoriales autochtones (PCRTA) :

  • L’Ontario transmet les renseignements concernant les revendications territoriales aux communautés autochtones et aux membres du public
  • Les communautés autochtones et les membres du public fournissent à l’Ontario des renseignements et des commentaires à propos des revendications territoriales

Les objectifs du PCRTA sont les suivants :

  • présenter et discuter des renseignements sur les communautés autochtones de la province, notamment :
    • le statut de droits ancestraux et issus de traités
    • le fondement de la revendication en cours de négociation
    • le processus par lequel l’Ontario (et le Canada) négocie le règlement des revendications, y compris la participation des parties prenantes intéressées et concernées
  • décrire le processus utilisé par l’Ontario pour recueillir et examiner les renseignements communiqués par les communautés autochtones, les parties prenantes et les membres du public au sujet des répercussions possibles du transfert de terres provinciales, ou d’intérêts dans des terres provinciales, au Canada ou à une entité créée par une communauté autochtone à des fins de règlement
  • soutenir la négociation d’ententes de règlement équitables qui tiennent compte des répercussions du transfert de terres provinciales ou d’intérêts dans des terres provinciales sur les communautés autochtones, les parties prenantes et les membres du public
  • fournir un moyen de définir, de discuter et de prendre en compte les droits et les intérêts de la communauté autochtone requérante, des autres communautés autochtones, des parties prenantes et des membres du public avant toute décision finale concernant les terres visées par le règlement proposé qui seront transférées par l’Ontario
  • contribuer à satisfaire à toute exigence législative ou réglementaire associée au transfert de terres provinciales ou d’intérêts dans des terres provinciales

Moment de la consultation

La consultation a lieu à des étapes clés des négociations, notamment :

  • la détermination des intérêts territoriaux initiaux afin de cerner les domaines d’intérêt
  • la clarification des domaines d’intérêts après la consultation afin de déterminer les terres envisagées dans le cadre du règlement
  • la clarification des terres envisagées à la suite de consultations additionnelles afin de déterminer les terres proposées dans le cadre du règlement

Méthode de consultation

La portée de la consultation publique et autochtone requise pour la négociation dépend de la nature, de l’ampleur et de la complexité de la revendication territoriale et de l’approche du règlement.

L’équipe de négociation de l’Ontario emploie un éventail d’activités consultatives pour communiquer avec les membres du public et les communautés autochtones et obtenir leurs commentaires, notamment :

  • des bulletins et des fiches d’information, des publipostages, des entrevues dans les médias et des affichages sur Ontario.ca
  • des communications électroniques
  • des assemblées publiques, des journées portes ouvertes, des ateliers et des rassemblements communautaires
  • des correspondances et des appels téléphoniques entre les membres de l’équipe de négociation de l’Ontario, les communautés autochtones et les membres intéressés du public
  • des conversations directes ou individuelles avec des membres du public et des parties prenantes

Ce qui se passe pendant la consultation

Au cours du processus de consultation, l’Ontario partage des renseignements sur la revendication territoriale et le processus de négociation avec :

  • les membres du public
  • les parties prenantes
  • les communautés autochtones

Nous partageons des renseignements tout en respectant la confidentialité de la table de négociation.

L’Ontario recueille des renseignements sur les utilisations actuelles des terres que les parties aux négociations utilisent pour élaborer des options et des solutions qui tiennent compte des intérêts et des préoccupations des utilisateurs. Les parties à la négociation peuvent également définir et explorer :

  • des options et des solutions viables pour permettre l’exercice d’un droit ancestral ou issu d’un traité
  • l’atténuation des répercussions possibles sur les droits et les intérêts des communautés autochtones, des parties prenantes et de la population

Le processus de consultation vise à :

  • cerner les répercussions possibles du règlement proposé et les traiter
  • étudier des propositions visant à corriger ces répercussions, le cas échéant, avec la participation des membres du public et des communautés autochtones
  • sensibiliser la population et obtenir son appui général pour favoriser la mise en œuvre efficace et efficiente de l’entente de règlement

Conclusion des consultations

Un avis sur les terres visées par le règlement, comprenant une carte et un résumé des consultations publiques et autochtones, sera affiché sur Ontario.ca pendant 30 jours civils.

Cet avis est également partagé directement avec les communautés autochtones, les membres du public et les parties prenantes qui ont participé au PCRTA.

Si aucune nouvelle question ou préoccupation importante n’est soulevée au cours de la période de 30 jours, l’équipe de négociation de l’Ontario demandera des approbations internes pour conclure les consultations et procéder au règlement.

Si de nouvelles questions ou préoccupations importantes sont soulevées au cours de la période de 30 jours, l’équipe de négociation de l’Ontario y répondra avant de demander des approbations internes pour conclure les consultations.

Lorsque les consultations et les négociations finales entre le ministère des Affaires autochtones, la communauté autochtone requérante et le gouvernement du Canada (le cas échéant) sont terminées, une entente de règlement est élaborée à des fins de ratification.

Tenue des dossiers relatifs aux consultations

À des fins de transparence, les équipes de négociation de l’Ontario :

  • conservent des dossiers de toutes les activités de consultation
  • assurent le classement électronique approprié des documents
  • protègent, au besoin, le caractère confidentiel des renseignements personnels recueillis

Les dossiers des activités de consultation tiennent compte de toutes les préoccupations soulevées durant les consultations des membres du public et des communautés autochtones. Ces dossiers montreront comment ces préoccupations ont été atténuées ou accommodées, le cas échéant, ou si les préoccupations n’ont pas pu être atténuées.

Modifications de la Loi sur les évaluations environnementales

Dans le passé, l’Ontario a consulté le public et les communautés autochtones par le biais de :

Le 1er juillet 2021, les entreprises (projets ou activités) liées au règlement de revendications territoriales et à d’autres accords avec des communautés autochtones au sujet des terres ont été exemptées de la Loi sur les évaluations environnementales. L’exemption est énoncée à l’article 14.1 du Règlement 334 (le règlement), pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Projets ou activités exemptées

Cette exemption s’applique à tous les projets ou activités liés à un accord de règlement de revendications territoriales (y compris un accord provisoire) engageant le gouvernement provincial (Couronne) et une communauté autochtone.

L’exemption s’applique également à certains projets ou activités qui mettent en œuvre d’autres accords sur les terres entre les communautés autochtones et le ministre des Affaires autochtones au nom de la Couronne, à condition que les conditions du règlement soient remplies. Ces conditions sont les suivantes :

  • Le projet ou l’activité doit être réalisé par ou pour le compte de la Couronne. L’exemption ne s’applique pas aux entreprises réalisées par ou pour le compte d’autres personnes.
  • Le projet ou l’activité doit faire partie de la liste établie au paragraphe 14.1 (2) du Règlement, qui comprend :
    • cessions ou transferts de terrains
    • acquisitions ou acceptation de terrains
    • les modifications des limites des parcs provinciaux et des réserves de conservation
    • les activités réalisées avant ou en préparation d’une cession ou d’un transfert de terrain.

Trouvez des exemples des types d'accords non fondés sur des réclamations que le paragraphe 14.1(2) est censé inclure.

Projets ou activités qui ne sont pas exemptées

Les projets ou activités qui ne figurent pas sur la liste ne sont pas exemptés. Par conséquent, l’exemption ne s’applique pas à :

  • l’exploitation des ressources naturelles ou au développement des infrastructures qui se produisent après le transfert des terres à une communauté autochtone
  • les projets ou activités liés au règlement de la revendication territoriale des Algonquins
  • les projets ou activités pour lesquels un processus de consultation publique en vertu d’une évaluation environnementale de portée générale ou d’un décret a été lancé avant le 1er juillet 2021.