Résumé du danger

Il existe un danger de contamination des aliments ou boissons que le personnel d'un établissement d'hébergement ou de soins de santé range ou consomme à proximité de :

  • matières infectieuses
  • produits médicamenteux dangereux
  • produits chimiques dangereux

La consommation de produits contaminés peut rendre malade. Le risque de contamination existe même lorsque les aliments ou boissons sont rangés dans des contenants fermés, parce que les contenants eux-mêmes peuvent devenir contaminés.

Les personnes qui touchent des produits contaminés peuvent aussi transférer les contaminants ailleurs (par exemple, après avoir touché des récipients contaminés remplis de boissons ou d'aliments).

Ce qui est prescrit par la loi

Selon l'article 32 du Règl. de l'Ont. 67/93 – Établissements d'hébergement et de soins de santé pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les aliments, les boissons, les produits du tabac ou les produits de beauté ne doivent pas être consommés, appliqués ou rangés dans les aires où sont utilisés, manipulés ou stockés des matières infectieuses ou des produits chimiques ou médicamenteux dangereux.

Ce que doivent faire les employeurs

Les employeurs doivent interdire aux personnes qu'ils emploient de manger ou de boire (ou de ranger des aliments ou des boissons) dans les aires où sont utilisés, manipulés ou stockés des matières infectieuses ou des produits chimiques ou médicamenteux dangereux.

Ce que doivent faire les travailleuses et travailleurs

Les travailleuses et travailleurs doivent faire leur travail en respectant les règlements, autrement dit, respecter l'interdiction relative à la consommation ou au rangement d'aliments et de boissons énoncée à l'article 32 du Règl. de l'Ont. 67/93.

À quoi penser au moment de dire au personnel où ranger ou consommer ses boissons et aliments

L'interdiction relative à la consommation de d'aliments ou de boissons s'applique à tout endroit sur le lieu de travail où sont utilisés, manipulés ou stockés des matières infectieuses ou des produits chimiques ou médicamenteux dangereux.

Le règlement n'a pas pour effet de réglementer ou d'interdire la consommation d'aliments ou de boissons de façon limitée, concernant seulement :

  • certains endroits du lieu de travail (par exemple, un service ou une pièce)
  • certains types d'activités exécutées dans des locaux précis (par exemple, là où sont fournis des soins ou des services cliniques)

Les employeurs et les travailleuses ou travailleurs doivent s'interroger sur la possibilité d'une contamination par des matières infectieuses ou des produits chimiques ou médicamenteux dangereux à un endroit donné d'un lieu de travail, avant de décider que l'endroit en question convient pour la consommation ou le rangement d'aliments ou de boissons.

Bien que le règlement ne l'exige pas spécifiquement, les employeurs peuvent désigner des aires où le personnel peut ranger et consommer des aliments et des boissons. Avant de désigner une aire pour le rangement et la consommation d'aliments et de boissons, les employeurs doivent déterminer où il n'y a pas de matières infectieuses ni de produits chimiques ou médicamenteux dangereux et où une contamination est peu probable.

Évaluation des risques

Un employeur aurait intérêt à effectuer une évaluation des risques, en vue d'établir, d'une part, si son lieu de travail présente des dangers et dans l'affirmative, où, et d'autre part, à quels endroits une contamination d'aliments ou de boissons pourrait avoir lieu. 

Lors d'une évaluation des risques, il convient de relever :

  • la présence de matières infectieuses ou d'autres matières dangereuses, telles que des produits chimiques ou médicamenteux dangereux
  • les aires où pourraient vraisemblablement se trouver des matières dangereuses (s'il n'y en a pas au moment de l'évaluation)

Les lieux de travail varient sur le plan de leur configuration et des tâches qui y sont accomplies. Les employeurs détermineront comment atteindre et maintenir leur conformité à l'article 32 du Règl. de l'Ont. 67/93 en fonction des caractéristiques propres à un lieu de travail.

Nous recommandons comme pratique exemplaire que les employeurs effectuent leur évaluation des risques en consultation soit avec leur comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, soit avec leur déléguée ou délégué à la santé et à la sécurité

Les employeurs ne doivent pas oublier qu'en plus du respect des exigences précises énoncées à l'article 32 du Règl. de l'Ont. 67/93, la Loi sur la santé et la sécurité au travail leur impose d'autres obligations qui pourraient entrer en jeu en ce qui concerne le rangement et la consommation de boissons et d'aliments personnels sur un lieu de travail.

Pour nous joindre

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences en matière de sécurité, veuillez communiquer avec l'InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, soit par téléphone, du lundi au vendredi, de 8 ;h 30 à 17 ;h, au 1 877 202-0008, soit par courriel, à l'adresse webohs@ontario.ca. (7648 727 26877435, à 5'2373773 932647@6682746.22.)

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.