Définitions de « fumer » et de « vapoter »

En vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, il est interdit de fumer ou de vapoter dans tout lieu de travail fermé, tout lieu public fermé et tout autre lieu où il est interdit de fumer ou de vapoter qui figure dans cette page.

Si vous fumez ou que vous vapotez dans un endroit où c’est interdit, vous pourriez être accusé d’une infraction et assujetti à une amende (1 000 $ pour une première infraction, 5 000 $ pour toute autre infraction) si vous êtes reconnu coupable.

Aux fins de la présente page :

  • « fumer » signifie fumer (inhaler et exhaler) ou tenir du tabac ou de la marijuana allumé (à des fins médicales ou récréatives);
  • « vapoter » signifie inhaler ou exhaler de la vapeur d’une cigarette électronique (e-cigarette) ou tenir une cigarette électronique allumée, que la vapeur contienne de la nicotine ou non.

Terrasses de restaurant et de bar

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur une terrasse de tout bar ou restaurant, notamment les aires publiques dans un rayon de 9 mètres de la terrasse.

Les terrasses non couvertes établies par une filiale de la Légion royale canadienne ou par une autre organisation d’anciens combattants avant le 18 novembre 2013 sont exemptées. Dans ces endroits, vous :

  • pouvez fumer du tabac et vapoter;
  • ne pouvez pas fumer de marijuana ou vapoter de la marijuana ou une substance contrôlée.

Propriétaires de restaurant et de bar : procurez-vous les affiches que vous devez apposer.

Véhicules et bateaux

Il est interdit aux conducteurs et à leurs passagers de fumer du tabac ou de vapoter toute substance dans une voiture ou tout autre véhicule motorisé où prend place une personne âgée de 15 ans et moins.

Toute personne se trouvant dans un véhicule motorisé (y compris les motoneiges) ou un bateau conduit ou à risque d’être mis en mouvement ne peut pas fumer de marijuana de quelque façon que ce soit (fumer, vapoter, manger). Il existe des exceptions pour :

  • un passager qui consomme de la marijuana à des fins médicales et qui le fait sans la fumer (la marijuana médicale comestible est acceptée);
  • certains véhicules et bateaux résidentiels, en particulier un :
    • véhicule motorisé qui possède des couchettes permanentes et des installations pour cuisiner permanentes, stationné dans un endroit qui n’est pas une autoroute, un chemin ou une entrée de cour, et utilisé comme lieu de résidence;
  • bateau qui possède des couchettes permanentes, des installations pour cuisiner permanentes et des installations sanitaires (autre qu’un bateau utilisé pour transporter des passagers moyennant des frais), ancré ou amarré à un quai ou à un terrain, et utilisé comme lieu de résidence.

Centre de services de garde et lieux connexes

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur tout le territoire d’un centre de services de garde ou d’un lieu qui offre un programme ou des services pour la petite enfance.

Il est interdit de fumer des produits du tabac ou des produits de vapotage sur les lieux où des services de garde en milieu familial sont offerts en tout temps, même lorsqu’il n’y a aucun enfant. Cela comprend les lieux extérieurs qu’utilisent les enfants.

Écoles

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans toutes les écoles publiques ou privées, notamment dans :

  • tout l’espace intérieur d’un bâtiment scolaire;
  • les terrains extérieurs, notamment les terrains de jeux et les terrains de sport;
  • les aires publiques situées dans un rayon de 20 mètres des terrains qui appartiennent à l’école.

Terrains de jeux et aires d’activités sportives publiques

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les terrains de jeux ou les aires publiques destinés aux enfants dans un rayon de 20 mètres du terrain de jeux.

Vous ne pouvez pas non plus fumer ou vapoter dans des aires d’activités sportives publiques, les aires prévues pour les spectateurs et les fans, et les aires publiques dans un rayon de 20 mètres de ces endroits.

« Public » signifie que l’aire d’activités sportives appartient à la municipalité, à la province ou à un établissement d’enseignement postsecondaire. Les terrains de golf sont exclus de cette restriction.

Estrades réservées dans des lieux extérieurs

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les estrades réservées d’arénas sportives extérieures ou de lieux de divertissement. La loi n’aborde pas les sections portant sur l’admission générale.

Installations récréatives communautaires

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur les terrains extérieurs d’une installation récréative communautaire et les aires publiques situées dans un rayon de 20 mètres de ces terrains.

Une installation récréative communautaire est un lieu public fermé ou un lieu de travail fermé qui offre des programmes sportifs et récréatifs à la communauté locale et qui est détenu ou exploité par :

  • une société sans but lucratif;
  • une organisation enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance;
  • la province;
  • une municipalité.

Lieux de travail fermés

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans un lieu de travail fermé, même si le lieu de travail n’est pas en activité.

Un lieu de travail fermé fait référence à toute partie d’un immeuble, d’une structure ou d’un véhicule, avec un toit, où travaille un employé, ou qu’il visite, même en dehors des heures de bureau, notamment :

  • un immeuble de bureaux;
  • un bureau-remorque sur un chantier de construction;
  • un camion de livraison.

Un employeur ne peut pas congédier, menacer de congédier, suspendre, pénaliser, intimider ou forcer un employé qui suit la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

Si votre employeur fait l’une de ces actions, vous pouvez porter plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario au numéro sans frais suivant : 1 877 339-3335.

Propriétaires d’entreprise : procurez-vous les affiches que vous devez apposer.

Lieux publics fermés

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans un lieu public fermé.

Un lieu public fermé fait référence à toute partie d’un immeuble, d’une structure ou d’un véhicule qui est couverte par un toit et où le public est invité ou à laquelle il a accès. Peu importe s’il y a des frais pour y entrer ou non.

Immeubles de bureaux gouvernementaux

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur les terrains extérieurs des immeubles de bureaux particuliers appartenant à la province.

Abris

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans un abri extérieur qui comporte plus de deux murs et un toit, si le public ou des employés sont invités à l’utiliser (par exemple, un abribus).

Endroits où des services de santé ou des soins de longue durée sont offerts

Hôpitaux et autres établissements de soins de santé

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans un rayon de 9 mètres de toute entrée ou de toute sortie d’un hôpital privé ou public, d’un établissement psychiatrique, d’un foyer de soins de longue durée ou d’un établissement de santé autonome.

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur tous les terrains extérieurs d’un hôpital ou tous les terrains des établissements psychiatriques.

Exception : Utilisation du tabac à des fins culturelles ou traditionnelles

Si vous êtres membre d’une Première Nation et que vous résidez dans un hôpital, un établissement psychiatrique, un foyer de soins de longue durée, un foyer de soins spéciaux, un foyer communautaire ou un établissement de santé autonome, vous pouvez demander une aire intérieure pour utiliser du tabac à des fins culturelles ou spirituelles traditionnelles. Cette zone doit être séparée de toute zone‑fumeurs contrôlée.

Endroits où travaillent des travailleurs de la santé à domicile

Un travailleur de la santé à domicile est une personne qui prodigue des soins ou des services de soutien dans des résidences privées qui sont fournis ou coordonnés par :

Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de :

  • demander à toute personne de ne pas fumer ou vapoter en leur présence lorsqu’ils prodiguent leurs soins à domicile;
  • quitter les lieux si la personne fume ou vapote quand même, pourvu que la santé de qui que ce soit ne soit mise gravement en danger dans l’immédiat.

Dans pareil cas, le travailleur de la santé à domicile doit :

  • aviser son employeur dans un délai de 30 minutes, ou dès que possible :
    • qu’il a quitté les lieux;
    • si quelqu’un est resté avec le client et peut en prendre soin;
    • si le client a besoin de soins au cours des 24 prochaines heures;
    • de la situation du client au moment où le travailleur a quitté les lieux;
    • s’il y a des circonstances inhabituelles et le cas échant, quelles sont-elles.
  • se conformer aux lignes directrices de l’employeur dans le but de veiller à ce que le client soit en sécurité et qu’il reçoive un niveau raisonnable de soins.

Établissements résidentiels

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans des lieux de travail fermés, notamment :

  • Des établissements résidentiels, dont :
    • des foyers de soins de longue durée;
    • des maisons de retraite où des soins sont prodigués;
    • des résidences financées par les deniers publics offrant du logement et des services de soutien.
  • certains établissements pour anciens combattants;
  • certains établissements psychiatriques;
  • des centres résidentiels de soins palliatifs.

Certains de ces établissements peuvent choisir de construire et d’exploiter une zone‑fumeurs contrôlée pour que les résidents fument et vapotent.

Remarques particulières pour les centres résidentiels de soins palliatifs :

Une zone‑fumeurs contrôlée doit être approuvée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, et enregistrée par celui-ci. Si vous désirez construire une zone-fumeurs contrôlée dans votre établissement, veuillez présenter une lettre d’intention à l’adresse électronique suivante : SFOApplications@ontario.ca.

Résidences à plusieurs appartements

Aires communes intérieures

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans toute aire commune intérieure d’un condominium, d’un édifice à appartements ou d’une résidence d’un collège ou d’une université. Exemples d’aires communes :

  • ascenseurs;
  • cages d’escalier;
  • couloirs;
  • garages;
  • buanderies;
  • halls d’entrée;
  • aires d’exercice;
  • salles de réception.

Fumée secondaire ou vapeur dans les appartements de location

À moins que vous n’ayez signé une entente ou un bail, ou que vous ne soyez dans un condominium avec des règlements administratifs qui disent le contraire, vous avez le droit de fumer ou de vapoter dans votre maison privée.

Si vous vivez dans un immeuble où le fait de fumer est permis, et que la fumée secondaire ou la vapeur provenant d’un autre appartement interfère avec la quiétude raisonnable de votre foyer, parlez-en à votre propriétaire. Il pourrait être en mesure de régler le problème avec une simple conversation ou en réparant votre appartement.

Si votre propriétaire ne règle pas le problème, contactez la Commission de la location immobilière. Vous devrez démontrer la façon dont la fumée ou la vapeur de l’autre interfère avec votre quiétude raisonnable. Chaque demande est déterminée par la Commission selon le cas.

Propriétaires

En vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation , un propriétaire peut faire une requête en éviction pour un locataire si sa fumée :

  • interfère avec la quiétude raisonnable des autres locataires;
  • nuit sérieusement à la sécurité.

Hôtels, motels et auberges

Les chambres désignées comme étant « fumeur » sont les seuls endroits où l’on peut fumer ou vapoter dans un hôtel, un motel ou une auberge. Ces chambres doivent être entièrement fermées. Seuls les clients enregistrés et leurs invités peuvent fumer ou vapoter dans ces chambres.

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur les terrains de jeux des hôtels, des motels et des auberges, ainsi qu’autour de ces installations.