Définition de « constructeur »

L’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST ou la Loi) est de donner à une personne l’autorité globale concernant les questions de santé et de sécurité sur un chantier. Cette personne est le constructeur du chantier.

L’article 1 de la LSST définit le terme « constructeur » comme suit : « personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur ». Une personne « entreprend » un chantier si elle en assume la responsabilité. La définition d’« employeur » à l’article 1 de la Loi comprend les entrepreneurs et les sous-traitants. L’article 1 de la Loi définit également le terme « chantier ».

La santé et la sécurité sur un chantier constituent une responsabilité partagée. Bien que chaque employeur sur un chantier assume des responsabilités importantes en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses travailleurs, le constructeur est la partie qui exerce le plus haut degré de contrôle à l’égard de la santé et de la sécurité sur l’ensemble du chantier et qui est ultimement responsable de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs. Le constructeur doit s’assurer que tous les employeurs et les travailleurs présents sur le chantier se conforment à la Loi et à ses règlements.

Définition de « propriétaire »

Selon l’article 1 de la Loi, le « propriétaire » est une personne qui « s’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué ».

Exemples de situations où le propriétaire est le constructeur

Chaque chantier régi par la Loi a un propriétaire ainsi qu’un constructeur. Le constructeur est soit le propriétaire du chantier, soit un tiers engagé par ce dernier pour entreprendre le chantier à sa place.

La Loi ne s’applique pas aux travaux que le propriétaire ou l’occupant, ou un employé du propriétaire ou de l’occupant, exécute dans une résidence privée ou à proximité de celle-ci ou sur les biens-fonds qui s'y rattachent.

Un propriétaire qui engage un architecte, un ingénieur ou une autre personne uniquement pour superviser la qualité du travail sur le chantier ne devient pas pour autant un constructeur (paragraphe 1(3) de la LSST). Un tel propriétaire pourrait engager un tiers comme constructeur ainsi que la personne qui n'aurait pour mandat que de superviser la qualité du travail sur le chantier.

Les exemples ci-dessous présentent certaines situations courantes pour tous les propriétaires de chantiers, y compris les propriétaires de résidences privées.

Lorsqu’un propriétaire embauche un seul entrepreneur pour effectuer tous les travaux sur un chantier, l’entrepreneur entreprend alors les travaux et devient le constructeur. Cet entrepreneur est souvent appelé « entrepreneur général ».

  • Dans la situation ci-dessus, l’entrepreneur général peut, à son tour, sous-traiter une partie ou la totalité des travaux à une autre partie. Il demeure le constructeur du chantier tant et aussi longtemps qu'il est la seule partie dont les services sont retenus par le propriétaire pour entreprendre le chantier.
  • Dans la situation ci-dessus, si le propriétaire est un employeur qui affecte ses propres travailleurs au même chantier que celui de l’entrepreneur général, il peut alors devenir le constructeur si l’entrepreneur général n'a pas été informé de la présence des employés du propriétaire sur le chantier, n’est pas d’accord avec leur présence et n’exerce aucun contrôle sur eux. Toutefois, si l’entrepreneur général accepte de faire appel aux employés du propriétaire et de diriger leurs travaux, il demeure le constructeur.

Lorsqu’un propriétaire entreprend un chantier en retenant les services de plus d’un entrepreneur, il peut devenir le constructeur si aucun entrepreneur général n’a été retenu et que les entrepreneurs distincts travaillent simultanément.

  • Lorsqu'un propriétaire retient les services de plus d’un entrepreneur, il peut conclure une entente contractuelle avec l’un de ces entrepreneurs ou un tiers, qui entreprendra le chantier pour le compte du propriétaire. Si le propriétaire a confié le contrôle du chantier à l’entrepreneur ou au tiers et que celui-ci l’a assumé, l’entrepreneur ou le tiers est le constructeur, même si le propriétaire paie les autres entrepreneurs sur le chantier.
  • Selon les circonstances, si un propriétaire passe un contrat avec plusieurs entrepreneurs, mais que ceux-ci ne travaillent sur le chantier que de manière successive et jamais simultanément, chacun peut être le constructeur lorsqu’il se trouve sur le chantier, c’est-à-dire que le propriétaire ne devient pas le constructeur.
  • De plus, un propriétaire peut soumettre une Demande de désignation de chantiers distincts au ministère. Si la demande est approuvée par un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC), chaque projet désigné comme « distinct » aura son propre constructeur.

Bref, pour tous les chantiers, le constructeur est soit le propriétaire, soit une personne engagée par le propriétaire. Toute personne qui est engagée sur un chantier de construction doit savoir clairement qui entreprend les travaux, c’est-à-dire qui est le constructeur, et quelles sont les responsabilités de toutes les parties associées au chantier. Il est important de mettre ces renseignements par écrit afin que les parties comprennent et respectent l’entente.

Principales fonctions d’un constructeur

Les principales responsabilités des constructeurs sur les chantiers qu'ils entreprennent sont les suivantes :

  • veiller à ce que les mesures et les procédures prescrites par la Loi et ses règlements soient mises en œuvre sur le chantier;
  • veiller à ce que tous les employeurs et les travailleurs qui exécutent des travaux sur le chantier se conforment à la Loi et à ses règlements;
  • s’assurer que la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier sont protégées;
  • veiller à ce qu’un représentant en matière de santé et de sécurité soit désigné ou à ce qu’un comité mixte de santé et de sécurité soit mis sur pied, selon les besoins;
  • veiller à ce que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) soit avisé lorsqu’un chantier est entrepris, selon les besoins;
  • veiller à ce que le MTFDC soit avisé en cas d’accident, de décès ou d’événement sur le chantier, selon les besoins et les exigences de la Loi (articles 51, 52, 53 et 53.1);
  • s'assurer que chaque entrepreneur ou sous-traitant reçoit une liste de toutes les substances désignées qui se trouvent sur le chantier avant de passer un contrat exécutoire avec un entrepreneur ou un sous-traitant éventuel pour l’exécution de travaux sur le chantier;
  • veiller à ce que des procédures d’urgence soient établies par écrit et affichées sur le chantier;
  • nommer un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travaillent en même temps.

Pour en savoir plus au sujet des fonctions du constructeur, veuillez consulter la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le règlement régissant les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91). Les constructeurs qui sont également des employeurs et les constructeurs qui sont aussi des propriétaires de chantiers doivent exercer d’autres fonctions en vertu de la Loi et de ses règlements.

Relations entre le constructeur et les autres parties associées à un chantier

Le constructeur assume l’entière responsabilité sur le chantier en ce qui concerne la conformité à la Loi, au règlement régissant les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) et les autres règlements applicables. Le constructeur peut également assumer des fonctions en tant qu’employeur ou que propriétaire.

Dans quelle mesure se définit un chantier?

Les chantiers se définissent individuellement par leur emplacement, leur propriétaire et le calendrier des travaux de construction à entreprendre par le constructeur désigné à cet emplacement particulier. Toutefois, les inspecteurs du MTFDC évaluent qui est le constructeur en fonction des faits qu’ils découvrent sur un chantier où ils appliquent la LSST et ses règlements.

Habituellement, les travaux de construction exécutés dans des lieux qui portent la même adresse et qui sont la propriété d’une personne (un particulier, un groupe de particuliers, une société en nom collectif ou une personne morale) pendant une période déterminée et dans un but précis – construire un bâtiment, effectuer des réparations, entretenir des structures, ajouter une structure ou démolir une structure existante – sont réputés faire partie d’un seul chantier, ayant un propriétaire et un constructeur (qui peut ou non être le propriétaire). Si vous avez besoin d’aide en ce qui concerne l’interprétation de la loi et son application possible dans votre situation particulière, veuillez communiquer avec un avocat.

En vertu de l’article 4 du Règl. de l’Ont. 213/91, le propriétaire d’un tel chantier peut demander à un directeur du MTFDC de désigner une partie d’un chantier en tant que chantier aux fins de la Loi et de ses règlements. Chaque chantier ainsi désigné aurait alors son propre constructeur. En étudiant une telle demande, le directeur examinerait la possibilité de séparer les travaux de construction entrepris, soit dans l’espace, soit dans le temps.

Sur le plan de la séparation dans l’espace, il faut prévoir des accès et des sorties, des toilettes et des salles d’eau distincts. Des délimitations claires doivent être établies entre les différents chantiers désignés séparément. La décision du directeur dépendra de l’autorité dont disposera le constructeur éventuel de chaque chantier sur les travaux de construction qui y sont effectués et à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qui y sont présents, indépendamment des autres chantiers. Chaque chantier devra avoir son propre comité mixte de santé et de sécurité ou son propre représentant en matière de santé et de sécurité, selon les besoins, indépendamment des autres chantiers.

Les travaux de construction entrepris à la même adresse, où il y a un seul propriétaire, peuvent être divisés en chantiers distincts lorsque les travaux sont nettement séparés dans le temps. Par exemple, la démolition d’une ancienne structure et la construction d’une nouvelle structure pourraient être entreprises en deux chantiers distincts : le chantier A (la démolition de l’ancienne structure et l’enlèvement des débris) serait entrepris par le constructeur C1, tandis que le chantier B (la construction de la nouvelle structure) serait entrepris par le constructeur C2. Dans ce cas, le chantier B ne débutera qu'après l’achèvement du chantier A. En cas de chevauchement dans le temps entre les deux chantiers, le propriétaire devra demander à un directeur du MTFDC de les désigner comme des chantiers distincts.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs en santé et sécurité appliquent et font respecter ces lois en fonction de ce qu’ils constatent sur le lieu de travail.