A. Mandat de la Commission d’évaluation des matériaux de construction

  1. La Commission d’évaluation des matériaux de construction (la « Commission » ou la « CÉMC ») est un organisme de réglementation maintenue en vertu du paragraphe 28 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment (la « LCB »).
  2. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et peut désigner l’un des membres pour assumer les fonctions de président et un autre pour assumer celles de vice-président. Les membres sont sélectionnés de manière à ce que la Commission représente équitablement les différentes régions de l’Ontario ainsi que les divers secteurs de l’industrie de la construction et catégories d’usagers des autorisations délivrées par la Commission. La composition de la Commission peut être visualisée en ligne.
  3. Le paragraphe 28 (4) de la LCB établit les attributions de la Commission comme suit :

Attributions

28 (4) La Commission d’évaluation des matériaux de construction peut :

  1. effectuer ou faire effectuer des recherches et des examens portant sur des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction;
  2. sur demande, autoriser l’emploi, sous réserve des conditions pouvant être énoncées, d’un nouveau matériau, d’une nouvelle installation, d’un nouveau réseau ou d’une nouvelle conception en ce qui concerne un bâtiment ou une partie de celui-ci;
  3. recommander au ministre [des Affaires municipales et du logement] que des modifications soient apportées à la [LCB] ou au code du bâtiment.
  1. Le paragraphe 28 (5) de la LCB stipule que l’emploi de tout nouveau matériau ou de toute nouvelle installation, de tout nouveau réseau ou de toute nouvelle conception du bâtiment de la manière approuvée par la Commission est réputé ne pas contrevenir au code du bâtiment.
  2. Le pouvoir que l’alinéa 28 (4)b) de la LCB confère à la Commission d’approuver l’emploi d’un nouveau matériau, d’un nouveau système (installation ou réseau) ou d’une nouvelle conception se rapporte à leur utilisation dans le cadre de la « construction » d’un « bâtiment » au sens de la LCB.
  3. Des matériaux, systèmes ou conceptions qui pourraient être considérés comme « nouveaux » aux fins de l’application de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB sont, par exemple, ceux qui ne sont pas mentionnés dans le code du bâtiment.
  4. Les matériaux, systèmes ou conceptions pour lesquels le code du bâtiment fournit des normes de performance ne pourraient pas être considérés comme « nouveaux » aux fins de l’application de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB puisqu'il suffirait de les mettre à l’essai selon les normes d’essai établies, sans qu'une évaluation par la Commission ne soit nécessaire.
  5. La Commission n'est pas un organisme d’essai. La Commission conseille de faire effectuer les essais requis pour évaluer une application par des laboratoires d’essai indépendants reconnus par la Commission, pour l’application considérée du produit. Le demandeur doit prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de ces essais.
  6. La Commission est une institution aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990 ch. F31. Les dossiers sous la garde et le contrôle de la Commission sont donc assujettis à cette loi.
  7. Le ministère des Affaires municipales et du logement fournit un soutien administratif et technique à la Commission.

B. Pouvoirs de la Commission – paragraphe 29 (8) de la LCB

  1. Le pouvoir de la Commission d’autoriser l’emploi de nouveaux matériaux, systèmes et conceptions est limité par le paragraphe 29 (8) de la LCB qui stipule :

Restriction

29. (8) Si un organisme d’évaluation des matériaux désigné dans le code du bâtiment a examiné ou manifesté son intention d’examiner un nouveau matériau, une nouvelle installation, un nouveau réseau ou une nouvelle conception du bâtiment, la Commission d’évaluation des matériaux de construction ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 28 (4) en ce qui concerne ce matériau, cette installation, ce réseau ou cette conception du bâtiment.

  1. L'« organisme d’évaluation des matériaux » qu mentionne le paragraphe 29 (8) de la LCB est le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) du Conseil national de recherches du Canada, qui a été désigné à cette fin dans l’article 2.4.1.1. de la division C du code du bâtiment (Règl. de l’Ont. 350/06).
  2.  
  1. Le CCMC évalue les nouveaux matériaux, systèmes ou conceptions au regard des critères de performance établis dans le guide technique ou la directive d’évaluation applicable.
  2. Un guide technique contient les exigences et les critères de performance auxquels un produit doit satisfaire pour que le CCMC publie un rapport d’évaluation. Une directive d’évaluation prescrit les normes et spécifications existantes auxquelles un produit (p. ex., une fenêtre ou une porte) doit satisfaire pour obtenir une fiche technique qui sera publiée dans le recueil d’évaluation de produits.
  3. Les rapports d’évaluation et les fiches techniques d’évaluation précisent la façon dont les produits doivent être utilisés pour que l’évaluation soit valide. Les rapports d’évaluation s'appliquent aux produits pour lesquels il n'existe aucune norme tandis que les fiches techniques d’évaluation s'appliquent à ceux pour lesquels il existe des normes particulières.
  1. La Commission a adopté la politique suivante concernant l’application du paragraphe 29 (8) de la LCB : 
    1. La Commission n'exercera pas le pouvoir que lui confère l’alinéa 28 (4)b) de laLCB pour des matériaux, des systèmes (installations ou réseaux) ou des conceptions pour lesquels le CCMC a préparé, ou a entrepris de préparer, un guide technique ou une directive d’évaluation qui s'y applique.
  2. Le tableau ci-joint, intitulé COMPÉTENCE DE LA CÉMC – LIGNES DIRECTRICES illustre la façon dont cette politique peut s'appliquer selon le niveau d’intervention du CCMC à l’égard d’un matériau, d’un système ou d’une conception pour lesquels une demande a été présentée à la Commission.
  3. Lorsqu'elle reçoit une demande d’autorisation d’emploi d’un nouveau matériau, d’un nouveau système ou d’une nouvelle conception, la Commission prend contact avec le CCMC pour déterminer dans quelle mesure celui-ci a évalué le matériau, le système ou la conception en question. Le CCMC est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

C. Durée de validité des autorisations données en vertu de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB

  1. Les règles établies dans les articles C. 2 et 3 ci-après s'appliquent aux demandes d’autorisation en vertu du paragraphe 28 (4)b) de la LCB présentées après le 3 janvier 2008.
  2. Les autorisations de la Commission expirent 5 ans après la date de leur émission.
  3. La validité d’une autorisation ne peut pas être prolongée au-delà de la période de 5 ans indiquée à l’article C.2 ci-dessus. Un demandeur peut présenter une nouvelle demande d’autorisation pour une autre période de 5 ans conformément à l’article D (a) ci-dessous. La Commission évaluera la nouvelle demande de la même façon que la demande d’autorisation initiale. Il est conseillé de présenter une telle demande suffisamment de temps à l’avance pour permettre à la Commission de l’examiner et de la traiter avant que l’autorisation initiale n'expire.

D. Demandes

(a) Demandes d’autorisation en vertu de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB

  1. L’auteur d’une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB doit être en mesure d’exercer un contrôle sur la qualité du produit à évaluer ou sur sa distribution en Ontario.
  2. L’auteur d’une demande d’autorisation doit fournir à la Commission :
  1. un formulaire de demande dûment rempli
  2. Les demandeurs canadiens doivent faire parvenir un chèque certifié, un mandat ou une traite de banque, à l’ordre du « Ministre des Finances », du montant de 12 430 $ (en dollars canadiens), soit 11 000 $ de droits de demande, plus 13 % de TVH. Les demandeurs d’un pays autre que le Canada doivent faire parvenir un chèque certifié, un mandat ou une traite de banque, à l’ordre du « Ministre des Finances », du montant de 11 000 $ (en dollars canadiens).
  3. 19 copies du formulaire de demande et des pièces justificatives.
  1. Si le demandeur est une personne morale, le formulaire de demande doit être signé par un dirigeant dûment autorisé.
  2. Les demandes doivent être préparées en unités métriques. Tous les résultats d’essai et autres mesures fournis par le demandeur doivent être en unités métriques ou accompagnés de leurs équivalents métriques.
  3. Le demandeur doit informer la Commission de toute licence et de tout accord de sous-traitance donnant le droit de fabriquer la totalité ou une partie du produit.
  4. Les demandeurs auront la possibilité de faire une présentation générale de leur demande lors d’une réunion de la Commission.
  5. La Commission peut, dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation qui lui sont présentées :
  1. consulter des organismes de recherche, des organismes de normalisation,
    des organismes gouvernementaux, des ministères, des universités et des représentants de l’industrie à propos des demandes;
  2. demander à la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du logement de fournir de l’assistance technique à la Commission ou à l’un de ses sous-comités ou comités permanents;
  3. exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements additionnels.

(b) Demandes de modification ou d’annulation d’autorisations

  1. Le demandeur indiqué dans la section 1 de l’autorisation peut demander :
  1. qu'une modification soit apportée aux renseignements indiqués dans les sections 1 ou 2 de l’autorisation,
  2. qu'une modification d’ordre rédactionnel soit apportée à l’autorisation, ou
  3. que l’autorisation soit révoquée.
  1. Une telle demande doit être présentée par écrit et signée par un représentant dûment autorisé du demandeur.
  1.  
  1. Le demandeur indiqué dans la section 1 d’une autorisation peut demander qu'une modification soit apportée à l’autorisation en ce qui concerne :
  1. le matériau, le système ou la conception figurant dans la section 3 de l’autorisation;
  2. l’autorisation précisée dans la section 6 de l’autorisation; ou
  3. les conditions particulières figurant dans l’article 6.A de l’autorisation.
  1. Un demandeur qui souhaite faire apporter une modification doit remplir le formulaire de demande correspondant. La Commission traitera cette demande selon la section D (a) ci-dessus (demandes d’autorisation en vertu de l’alinéa 28 (4)b) de la LCB), avec les modifications nécessaires.

E. Réunions de la Commission

  1. La Commission se réunit aux dates et heures qu'elle détermine.
  2. La Commission se réunit au 777, rue Bay, à Toronto, à moins qu'elle ne décide d’un autre lieu de réunion.
  3. Les membres de la Commission, le ou la secrétaire de la Commission et les personnes invitées assistent aux réunions.

F. Sous-comité et comités permanents

  1. La Commission peut créer, parmi ses membres, des comités permanents chargés de façon continue de certains sujets.
  2. La Commission peut également créer des sous-comités parmi ses membres afin d’évaluer certaines demandes ou d’exécuter des tâches particulières qu'elle leur confie.
  3. Chaque sous-comité ou comité permanent doit choisir parmi ses membres une personne pour assumer la fonction de président.
  4. Les sous-comités et comités permanents doivent se réunir aux dates, heures et lieux convenus par leurs membres. Les réunions peuvent se tenir en personne ou par conférence téléphonique.
  5. Le président ou un autre membre du sous-comité ou du comité permanent doit présenter un rapport à la Commission.

G. Communication avec le public

  1. Toutes les questions du public concernant les demandes présentées à la Commission, l’état d’avancement d’une demande ou toute autre question d’ordre administratif doivent être adressées au ou à la secrétaire de la Commission.

COMPÉTENCE DE LA CÉMC - LIGNES DIRECTRICES

Loi de 1992 sur le code du bâtiment, paragraphe 29 (8)

Intervention du CCMC en ce qui concerne une demande à la CÉMC

CÉMC compétente
(le par. 29 (8) de la
LCB ne s'applique pas)

CÉMC possiblement non compétente
(le par. 29 (8) de la
LCB pourrait s'appliquer)
CÉMC non compétente
(le par. 29 (8) de la
LCB s'applique)

Remarques

(1) Le CCMC a examiné le matériau, le système ou la conception qui fait l’objet de la demande ou a confirmé son accord de préparer un guide technique ou une directive d’évaluation.

s.o.s.o.Xs.o.

(2) Le CCMC a entrepris de rédiger ou de réviser un guide technique ou une directive d’évaluation.

s.o.s.o.Xs.o.

(3) Le CCMC n'a pas rédigé un guide technique ou une directive d’évaluation ni mené des négociations à ce propos.

Xs.o.s.o.s.o.

(4) Le CCMC a publié un guide technique ou une directive d’évaluation dont la révision est nécessaire pour que son objet et sa portée couvrent la totalité de ce qui doit être évalué.

s.o.Xs.o. [1] + [3]

(5) Le CCMC négocie la préparation ou la révision d’un guide technique ou d’une directive d’évaluation.

s.o.Xs.o.[2] + [3}

Remarques :

[1]   L’étendue de la révision du guide technique ou de la directive d’évaluation nécessaire pour évaluer la question sera prise en compte pour déterminer si le par. 29 (8) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s'applique ou non.

[2]   L’avancement des négociations sera pris en compte pour déterminer si le par. 29 (8) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s'applique ou non (discussion initiale ou négociation presque terminée).

[3]   Le fait qu'une demande soit présentée à la Commission afin de se conformer à une exigence règlementaire qui n'est contenue que dans le Code du bâtiment de l’Ontario peut constituer un facteur pertinent.