Renseignements sur l’ordonnance de conformité

Par. 49 (1) Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ( la « Loi » )

Le 22 mai 2024

Les présents renseignements sont affichés après la délivrance d’une ordonnance de conformité à l’encontre d’un collège d’enseignement professionnel inscrit, par le surintendant des collèges d'enseignement professionnel, en vertu du Par. 46 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »).

Date de la signification originale : 3 mai 2024


1604240 Ontario Inc.s/n Moga Truck Driving School
7370 Bramalea Road, Unit 22
Mississauga ON L5S 1N6

Contraventions

Le surintendant a ordonné à 1604240 Ontario Inc. exerçant ses activités sous le nom de Moga Truck Driving School de s’abstenir de faire ce qui suit :

  • Enfreindre le paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi dans l’exécution du programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque en omettant d’enseigner la manœuvre marche arrière à angle droit conformément aux exigences de performance prévues au par.. 5.1.3 de la norme de formation obligatoire pour débutants du ministère des Transports (la « norme de formation obligatoire pour débutants »).
  • Enfreindre le paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi dans l’exécution du programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque en omettant d’utiliser des plans de leçons quotidiens qui satisfont aux exigences de la norme de formation obligatoire pour débutants.
  • Enfreindre le paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi en embauchant et employant des enseignants qui ne satisfont pas aux exigences en matière de qualités requises du personnel enseignant prévues par la norme de formation obligatoire pour débutants, pour enseigner le programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque.
  • Enfreindre le paragraphe 12 (1) (Condition et durée de l’autorisation) du Règlement de l’Ontario 415/06 (le « Règlement ») pris en vertu de la Loi en effectuant l’évaluation des progrès à mi-parcours des étudiants du programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque après que les étudiants ont terminé la première moitié du programme.
  • Enfreindre le paragraphe 20 (1) (conditions du contrat) du Règlement en omettant d’inclure toutes les conditions prévues au paragraphe 20 (1) du Règlement dans ses contrats d’inscription au programme de formation professionnelle.

Mesures à prendre

Le surintendant a donné à 1604240 Ontario Inc. exerçant ses activités sous le nom de Moga Truck Driving School jusqu’au 16 mai 2024 pour fournir, avec tous les documents justificatifs existants, la confirmation écrite, signée par une personne ayant le pouvoir de lier la personne morale, qu’elle s’engage à faire ce qui suit :

  1. Enseigner la manœuvre marche arrière à angle droit conformément aux exigences de performance prévues au par. 5.1.3 de la norme de formation obligatoire pour débutants, conformément au paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi.
  2. Utiliser des plans de leçons quotidiens qui satisfont aux exigences de la norme de formation obligatoire pour débutants dans l’exécution du programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque, conformément au paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi.
  3. Employer des enseignants qui satisfont aux exigences en matière de qualités requises du personnel enseignant prévues par la norme de formation obligatoire pour débutants, pour enseigner le programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque, conformément au paragraphe 23 (4) (Conditions) de la Loi.
  4. Effectuer les évaluations des progrès à mi-parcours des étudiants du programme de permis de catégorie AZ - camion/remorque avant que les étudiants ne terminent la première moitié du programme, conformément au paragraphe 12 (1) (Condition et durée de l’autorisation) du Règlement.
  5. Utiliser des contrats d’inscription au programme qui comprennent toutes les conditions prévues au paragraphe 20 (1) (conditions du contrat) du Règlement.