Préambule

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (le ministre) est autorisé en vertu de l’article 22.5 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) à désigner une entité comme association pour la sécurité au travail (AST), clinique médicale ou centre de formation spécialisé dans les questions de santé et de sécurité au travail, si l’entité satisfait aux normes pour les entités désignées (les normes) établies par le ministre. Une entité désignée doit fonctionner conformément aux normes établies qui s’appliquent à elle, et conformément à toute autre directive émise en vertu de l’article 22.6 de la LSST.

Les normes pour les entités désignées, établies en vertu de l’article 22.5 de la LSST, peuvent être révisées ou modifiées par le ministre. Les normes énoncées dans le présent document s’appliquent à toutes les entités désignées qui exercent des activités en tant qu’AST, clinique médicale ou centre de formation. Elles entrent en vigueur le 1er décembre 2024 et remplacent toutes les versions antérieures. Ces normes restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, auquel cas il faudra se conformer aux normes modifiées.

Conformément à l’article 22.7 de la LSST, la directrice générale ou le directeur général de la prévention (DGP) a la responsabilité permanente de contrôler le fonctionnement de toutes les entités désignées, y compris celles qui fonctionnent à titre d’AST, de clinique médicale et de centre de formation et, à cet égard, la directrice générale ou le directeur général :

  • peut exiger d’une entité désignée qu’elle lui fournisse les renseignements, les dossiers ou les comptes exigés
  • peut procéder aux enquêtes et examens qu’elle ou il juge nécessaires
  • doit rendre compte au ministre de la conformité de toutes les entités désignées avec les normes établies en vertu de l’article 22.5 de la LSST et les directives données par le ministre ou la ou le DGP en vertu de l’article 22.6

Toutes les entités désignées doivent être informées que l’un des recours mentionnés au paragraphe 22.6 (3) de la LSST, notamment la réduction ou l’arrêt du financement de l’entité, peut être invoqué à la discrétion du ministre en cas de non-respect d’une norme ou d’une instruction écrite en vertu de l’article 22.6 de la LSST ou pour toute autre raison précisée dans la loi.

1. Gouvernance

2. Objectifs

3. Fonctions

4. Opérations

5. Responsabilisation du secteur public

Glossaire

Ces définitions s’appliquent aux normes pour les entités désignées seulement.

Sous-comité de vérification — sous-comité du conseil d’administration composé de certains ou de tous les membres du conseil et chargé de superviser les rapports financiers et les contrôles internes connexes, les risques, les vérificateurs indépendants et internes, ainsi que l’éthique et le respect des règles. Le rôle du sous-comité de vérification peut être assumé par un comité existant du conseil d’administration, à condition que des réunions régulières soient organisées pour définir la fonction du sous-comité de vérification et que des rapports réguliers soient présentés au conseil d’administration.

Point de référence — point de référence pour effectuer des mesures et évaluer le rendement.

Plan d’activités — document de gestion qui résume les objectifs opérationnels et financiers d’une organisation et les plans et budgets détaillés montrant comment les objectifs doivent être réalisés chaque année. Une fois approuvé par le ministère, le plan d’activités constitue un accord commercial entre le ministère et l’entité désignée.

Entité désignée — société désignée par le ministère conformément à l’article 22.5 de la LSST en tant qu’association pour la sécurité au travail, clinique médicale ou centre de formation spécialisé dans les questions de santé et de sécurité au travail.

Groupes visés par l’équité — populations historiquement mal desservies, sous-représentées ou plus vulnérables en raison d’un risque accru d’exposition aux dangers et(ou) d’autres barrières et inégalités systémiques. Ces groupes comprennent, entre autres, les personnes suivantes : les populations autochtones, les personnes racisées, les personnes handicapées, les femmes, les nouveaux immigrants et les travailleurs temporaires et étrangers.

Sous-comité des finances sous-comité du conseil d’administration composé de certains ou de tous les membres du conseil et chargé d’élaborer et de surveiller des politiques financières, d’examiner les budgets consolidés et les états financiers, d’examiner la santé financière de l’ensemble de l’organisation, d’en assurer le suivi et de conseiller le conseil d’administration à ce sujet, ainsi que de faire des recommandations et donner des avis sur les mesures à prendre pour améliorer la situation. Le rôle du sous-comité des finances peut être assumé par un comité existant du conseil d’administration, à condition que des réunions régulières soient organisées pour définir la fonction du sous-comité des finances et que des rapports réguliers soient présentés au conseil d’administration.

But — état ou situation futur(e) souhaité(e).

Gouvernance — exercice de l’autorité, de la direction et du contrôle, et respect des obligations de rendre compte aux parties prenantes.

Sous-comité des ressources humaines (RH) — sous-comité du conseil d’administration composé de certains ou de tous les membres du conseil et chargé de superviser les politiques de RH de l’organisation, d’examiner la gestion des RH au sein de l’organisation, de faire des recommandations et donner des avis sur les stratégies, les risques, les initiatives et les politiques de gestion des RH de l’organisation et de rendre compte de ces recommandations et conseils au conseil d’administration. Le rôle du sous-comité des RH peut être assumé par un comité existant du conseil d’administration, à condition que des réunions régulières soient organisées pour définir la fonction du sous-comité des RH et que des rapports réguliers soient présentés au conseil d’administration.

Personnel de direction — employés de niveau de direction, notamment les dirigeants (par exemple, directeur général, directeur général de l’administration, directeur général des opérations), les présidents et les vice-présidents, les directeurs (notamment directeur administratif, directeur en chef), les chefs (notamment chef régional, chef des finances, chef) et tout autre poste ou fonction de direction, quel que soit le titre du poste ou de la fonction en question.

Mesure — évaluation de la qualité de la gestion d’une organisation et de la valeur qu’elle apporte aux clients et autres intervenants.

Objectif — cible ou jalon particulier pour promouvoir la réalisation d’un but précis à une date future donnée. Les objectifs répondent à la fois au « quoi » et au « quand » de manière quantitative.

Système de santé et de sécurité au travail — système d’organisations composé du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, de la WSIB, des entités désignées et d’autres organismes et institutions ayant des responsabilités publiques en matière de santé et de sécurité au travail.

Intervenants — résultats mesurables des activités d’une organisation au cours d’une période donnée.

Parties prenantes — parties qui estiment avoir droit à l’attention, aux ressources et(ou) aux apports d’une organisation, ou qui sont concernées par les produits et(ou) les résultats d’une organisation. Cela inclut tous les groupes qui pensent pouvoir influencer les produits, les programmes et les services de l’organisation ou être touchés par eux.

Plan stratégique — document de gouvernance qui décrit l’objectif fondamental de l’organisation, ses valeurs et sa clientèle, évalue ses forces et ses faiblesses ainsi que les occasions à saisir et les menaces qui pèsent sur l’environnement, et communique l’orientation de l’organisation sous forme de buts et d’objectifs mesurables pour l’avenir. Il fournit un cadre pour la responsabilisation et la satisfaction des besoins des clients.

Partenaires du système — organismes qui composent le système de santé et de sécurité au travail.