SF – 2019/17

Aux termes du Règlements de pêche de l’Ontario (2007)

Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F.-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :

  1. L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches 17 (SF-2017/17) signée par la ministre McGarry le 27 octobre 2016 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches 17 (SF-2019/17).
  2. Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), et les contingents de pêche et limites de taille pour la pêche à la ligne prévus à la Partie1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches 17 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance des règlements de pêche sportive.
  3. S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
  4. La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Toronto, ce 29ème jour de Octobre, 2018.

Jeff Yurek
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches 17

Sous réserve des dispositions des Annexes B et C de la présente ordonnance de modification, les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille (longueur totale) qui suivent s'appliquent à toutes les eaux se trouvant à l’intérieur de la Zone de gestion des pêches 17.
Espèces et combinaisons d’espècesPériodes de fermetureContingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportiveContingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique
Achigan à grande bouche et achigan à petite boucheDu 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi en juin et du 16 décembre au 31 décembre6, toutes tailles2, toutes tailles
Barbue de rivièreDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 16 novembre au 31 décembre12, toutes tailles6, toutes tailles
CrapetPêche ouverte toute l’année300, dont seulement 30 peuvent mesurer plus de 18 cm15, toutes tailles
Doré jaune et doré noirDu 1er janvier au vendredi avant le 2e samedi de mai et du 16 novembre au 31 décembre4, doivent mesurer entre 35 cm et 50 cm1, doivent mesurer entre 35 cm et 50 cm
Esturgeon jaune (esturgeon de lac)Du 1er janvier au 31 décembresans objetsans objet
Grand brochetPêche ouverte toute l’année6, toutes tailles2, toutes tailles
Grand corégoneDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 16 novembre au 31 décembre12, toutes tailles6, toutes tailles
Marigane noire et marigane blanchePêche ouverte toute l’année30, toutes tailles10, toutes tailles
MaskinongéDu 1er janvier au vendredi avant le 1er samedi en juin et du 16 décembre au 31 décembre1, doit mesurer plus de 112 cm0
Omble de fontaineDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre2, toutes tailles1, toutes tailles
PerchaudePêche ouverte toute l’année50, toutes tailles25, toutes tailles
Saumon de l’Atlantique

Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre

00
Saumon du PacifiqueDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre5, toutes tailles2, toutes tailles
TouladiDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre3, toutes tailles1, toutes tailles
Truite arc-en-cielDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre2, toutes tailles1, toutes tailles
Truite bruneDu 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre5, toutes tailles2, toutes tailles
Truite moulacDu 1er janvier au 31 décembresans objetsans objet
Toutes autres espècesPêche ouverte toute l’annéeAucunes limitesAucunes limites

Annexe B – Exceptions aux règlements s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches 17

Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille (longueur totale) prévus à la présente annexe s'appliquent aux eaux suivantes. Pour plus de précisions, lorsque la mention « Aucun changement » est indiquée, cela signifie que les règlements prévus à l’Annexe A s'appliquent.
Plans d’eauEspèces et combinaisons d’espècesPériodes de fermetureContingent s de pêche et limites de taille – permis de pêche sportiveContingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique
Lac Balsam (44° 34' 54" N., 78° 51' 10" O.) - canton de Bexley - incluant les eaux de la rivière Gull en amont jusqu'au barrage à Coboconk, les eaux de la rivière Otonabee (rivière Rosedale) entre le barrage Trent à Rosedale, en amont jusqu'au lac Balsam, les eaux du chenal Trent entre l’écluse en amont à Rosedale, en amont jusqu'à sa jonction avec la rivière Otonabee (rivière Rosedale), et les eaux du chenal Trent entre les lacs Balsam et Mitchell - cantons de Bexley et FenelonDoré jauneAucun changement3, ne doivent pas mesurer entre 37 et 55 cm1, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm
Lac Crowe (44° 29' 00" N., 77° 44' 00" O.) - canton de Marmora cantons de Marmora et Belmont, et les eaux de la rivière Crowe dans les cantons de Marmora et RawdonDoré jauneDu 2e mars au vendredi avant le 2e samedi en maiAucun changementAucun changement
Lac Scugog, y compris les eaux au sud du pont-jetée de la route 7A, le ruisseau Mariposa dans les cantons d’Ops et de Mariposa, le ruisseau East Cross dans les cantons d’Ops, de Manvers et de Cartwright, la rivière Nonquon dans les cantons de Reach et de Mariposa, le ruisseau Blackstock dans le canton de Cartwright et la rivière Scugog jusqu’au barrage Trent-Severn (44.357 N – 78.735 O) à Lindsay, dans le canton d’OpsDoré jauneFerméSans objetSans objet
Lac Mitchell (44° 34' 46" N., 78° 56' 54" O.) – canton d’Eldon – y compris les eaux du canal Trent entre le lac Mitchell et le lac Balcam et les eaux du canal Trent entre le lac Mitchel et l’écluse 36 au canton de Kirkfield – EldonDoré jauneAucun changement3, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm1, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm
Rivière Trent – du premier barrage (numéro 1) en amont du lac Ontario, puis en amont jusqu'à l’écluse 9 (écluse Meyers) à l’entrée du passage PercyDoré jauneDu 2 mars au vendredi avant le 2e samedi en maiAucun changementAucun changement

Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches 17

Partie A

Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la pêche à la ligne au Saumon de l’Atlantique, à la truite arc-en-ciel, à la truite brune et au saumon du Pacifique est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Municipalité régionale de Durham - toutes les eaux entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Rivière Ganaraska - entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Ruisseau Cobourg (ruisseaux Cobourg et Factory) – entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Ruisseau Gages - entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.

Partie B

Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la période de fermeture de la pêche à la ligne au Saumon de l’Atlantique, à la truite arc-en-ciel, à la truite brune et au saumon du Pacifique (du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril) s'applique dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Comté de Northumberland - toutes les eaux en aval de la Route 2, sauf la rivière Ganaraska où, on ne peut pêcher qu'en aval du côté sud du pont du CFCP.
  • Municipalité régionale de Durham - toutes les eaux entre la Route 2 et la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN.