Objet

Ce document d’orientation technique contient des renseignements en matière de réglementation pour les commissaires des ouvrages publics et les employés autorisés à utiliser des pesticides qui ont un effet sur des ouvrages publics.L’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques est entrée en vigueur le 22 avril 2009 en Ontario. Les règles à cet égard sont établies dans la Loi sur les pesticides, qui a été modifiée par la Loi de 2008 sur l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques, et dans le Règlement de l’Ontario 63/09.

Mise à jour

À compter de 2011, de nouvelles règles concernant l’établissement d’un rapport annuel sur l’utilisation de pesticides qui ont un effet sur les ouvrages publics entreront en vigueur. Comme le prévoit l’article 25 du Règl. de l’Ont. 63/09, si un pesticide de la catégorie 9 est utilisé relativement à un ouvrage public, le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage public doit préparer un rapport annuel avant le 1er avril 2011 résumant l’utilisation de pesticides de la catégorie 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lors de destructions de parasites terrestres au cours de l’année précédente (c.-à-d. entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010). Il s’agit d’une exigence continue qui doit être satisfaite chaque année.

Le paragraphe 74 (3) du Règl. de l’Ont. 63/09 stipule qu’à compter du 22 avril 2011, des écriteaux d’avertissement (c.-à-d. des écriteaux D et F) ne peuvent plus s’écarter des versions des écriteaux mentionnées au paragraphe 1 (5) du Règl. de l’Ont. 63/09. Autrement dit, si des écriteaux d’avertissement doivent être affichés pour avertir le public d’une destruction de parasites terrestres, la loi exige que la version des écriteaux d’avertissement affichés dans le site Web du MEO soit utilisée.

Classification des pesticides

Un pesticide doit être homologué par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et être classé par le ministère de l’Environnement (MEO) pour être vendu et utilisé en Ontario (veuillez consulter l’article 6 de la Loi sur les pesticides et l’article 9 du Règl. de l’Ont. 63/09). Les produits doivent être utilisés conformément au mode d’emploi sur l’étiquette et pour les fins permises aux termes de l’interdiction.

Comme le prévoit le paragraphe 4 (5) du Règl. de l’Ont. 63/09, l’Ontario a établi un système de classement des pesticides comprenant 11 catégories aux termes de la législation provinciale :

  • les pesticides de la catégorie 1 sont des produits destinés à des fins de fabrication;
  • les pesticides des catégories 2, 3 et 4 sont des produits commerciaux ou restreints;
  • les pesticides des catégories 5 et 6 sont des produits destinés à un usage domestique;
  • les pesticides de la catégorie 7 sont des produits dont la vente est contrôlée (domestiques ou restreints);
  • les pesticides de la catégorie 8 sont des produits domestiques dont la vente et l’utilisation sont interdites;
  • les pesticides de la catégorie 9 sont des ingrédients de produits dont l’utilisation est permise uniquement aux termes des exceptions de l’interdiction;
  • les pesticides de la catégorie 10 sont des ingrédients de produits utilisés dans le cadre de l’exception prévue pour les plantes toxiques;
  • les pesticides de la catégorie 11 sont des ingrédients de produits utilisés à des fins esthétiques aux termes des exceptions de l’interdiction.

Exception concernant les ouvrages publics

Comme le prévoit le paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur les pesticides, il existe une exception à l’interdiction d’utiliser des pesticides de la catégorie 9 afin de promouvoir la santé et la sécurité. L’article 17 du Règl. de l’Ont. 63/09 précise que la promotion de la santé ou de la sécurité s’entend notamment de l’extermination des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent aux ouvrages publics, de la prévention de leur propagation et de la lutte contre eux. Cette exception ne s’applique pas à l’utilisation de pesticides de la catégorie 9 sur des zones comme des pelouses et des jardins, notamment des arbres, des arbustes et des plantes ornementales, à moins que ces plantes ne présentent un risque pour la santé ou la sécurité de la manière prévue au Règl. de l’Ont. 63/09.

Au sens de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 63/09, ouvrage public s'entend d’un « ouvrage affecté à un intérêt public et dont est propriétaire ou qu’exploite le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un de ses conseils ou une de ses commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée, notamment tout chemin de fer, canal, route, pont, centrale d’énergie, y compris tous les biens servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à la fourniture de l’énergie hydraulique ou électrique, système d’approvisionnement en gaz ou d’alimentation en eau, service public ou autre ouvrage ». Une école n’est pas considérée comme un ouvrage public.

Aux termes de l’exception concernant les ouvrages publics prévue à l’article 23 du Règl. de l’Ont., il peut être nécessaire d’utiliser des pesticides de la catégorie 9 afin :

  • d’empêcher que la plante, le champignon ou l’animal n’endommage l’intégrité structurale d’un ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes;
  • de faciliter l’entretien essentiel d’un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet entretien;
  • de permettre l’accès d’urgence à un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet accès;
  • d’assurer la sécurité d’un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal mettrait celle-ci en danger.

Par exemple, il peut être nécessaire d’utiliser un pesticide de la catégorie 9 pour lutter contre la végétation sur des emprises ou des routes pour :

  • assurer des lignes de visibilité claires, notamment pour les écriteaux et aux carrefours;
  • favoriser l’écoulement de l’eau, le drainage et le séchage, et prévenir l’inondation des routes;
  • permettre aux automobilistes de voir les animaux sur le bord du chemin;
  • faciliter l’enlèvement de la neige durant l’hiver;
  • réduire l’accumulation de neige.

De même, il peut être nécessaire d’utiliser un pesticide de la catégorie 9 aux termes de l’exception pour les ouvrages publics pour l’entretien des poteaux en bois installés dans le sol, afin de contrôler les fourmis charpentières et les champignons qui peuvent causer des dommages.

Il importe de remarquer que le paragraphe 23 (2) du Règl. de l’Ont. 63/09 interdit l’utilisation de pesticides de la catégorie 9 sur une section d’une voie publique à laquelle les piétons ont accès de façon régulière (p. ex. des sentiers pédestres, des trottoirs, des voies d’accès principales, des boîtes aux lettres ou des débarcadères d’autobus scolaires) ou sur d’autres sections où le public est invité à s’arrêter (p. ex. des aires de repos et des aires de pique-nique). Cependant, en général, cette interdiction ne s’appliquerait vraisemblablement pas si la zone était fermée au public jusqu’à l’enlèvement des écriteaux d’avertissement avisant le public (c.-à-d. 48 heures après l’utilisation du pesticide).

Utilisation de pesticide sur le bien d’un ouvrage public

Un produit contenant un pesticide de la catégorie 11 (ce qui comprend des biopesticides et certains pesticides présentant un faible risque) peut être utilisé à des fins esthétiques pour gérer les mauvaises herbes, les insectes et les maladies de plantes sur le bien d’un ouvrage public.

Un employé d’un ouvrage public a l’obligation d’afficher un écriteau d’avis pour une zone non résidentielle (écriteau E) sur une zone non résidentielle afin d’aviser les visiteurs et les passants de l’utilisation d’un pesticide lorsqu’il utilise des pesticides de la catégorie 11 lors d’une destruction de parasites terrestres.

Des pesticides de la catégorie 9 peuvent être utilisés aux termes de l’exception en matière de santé ou sécurité pour les ouvrages publics conformément aux exigences fixées aux articles 24 et 25 du Règl. de l’Ont. 63/09 décrites ci-dessous.

Accréditation en LAI

L’article 24 du Règl. de l’Ont. 63/09 stipule que seule une personne titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction et accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) (ou une personne qui travaille selon les instructions écrites d’une telle personne) peut profiter de l’exception à l’interdiction qui s’applique aux ouvrages publics pour des motifs de santé ou de sécurité. Par exemple, pour utiliser un pesticide de la catégorie 9 aux termes de cette exception, un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie désherbage industriel doit être accrédité par un organisme approuvé de lutte antiparasitaire intégrée comme l’IPMCC.

L’IPMCC accrédite les destructeurs titulaires d’une licence qui réussissent l’examen approuvé en LAI. Pour conserver son agrément, une personne doit obtenir chaque année huit crédits de formation continue, ou réussir à nouveau l’examen d’agrément si elle n'obtient pas le nombre de crédits exigé.

Conformément à l’article 24 du Règl. de l’Ont. 63/09, on doit pouvoir consulter facilement sur le lieu de la destruction le certificat de LAI, ou une copie du certificat, du destructeur titulaire d’une licence et accrédité en LAI. Si le titulaire n’est pas présent sur le lieu d’extermination, des instructions écrites et un exemplaire du certificat de LAI doivent être fournis à la personne qui utilise le pesticide.

Un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie désherbage industriel accrédité en LAI peut :

  • avoir un nombre illimité d’exterminateurs titulaires d’une licence de la catégorie désherbage industriel qui travaillent sous ses instructions écrites;
  • superviser jusqu’à un maximum de trois techniciens ou apprentis conformément aux article 46 et article 48 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Veuillez aussi noter que l’article 74 du Règl. de l’Ont. 63/09 exige qu’un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie désherbage industriel affiche un écriteau d’avertissement pour une zone non résidentielle (écriteau F) dans une zone non résidentielle afin d’aviser les visiteurs et les passants de l’usage d’un pesticide de la catégorie 9.

Rapport annuel

Comme le prévoit l’article 25 du Règl. de l’Ont. 63/09, à compter de 2011, si un pesticide de la catégorie 9 est utilisé relativement à un ouvrage public, le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage public doit préparer un rapport annuel avant le 1er avril résumant l’utilisation de pesticides de la catégorie 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sur des biens d’ouvrages publics. Le rapport doit inclure les renseignements suivants :

  • le nom de chaque ingrédient de pesticide utilisé;
  • la quantité de chaque ingrédient de pesticide utilisé;
  • la raison pour laquelle chaque ingrédient de pesticide a été utilisé;
  • la méthode d’application de chaque ingrédient de pesticide utilisé;
  • l’emplacement de toutes les zones d’application;
  • une explication de la manière dont l’utilisation de chaque pesticide sera minimisée à l’avenir;
  • le nom, les coordonnées et la signature du destructeur titulaire d’une licence de la catégorie désherbage industriel accrédité en LAI.

Le formulaire de rapport annuel pour les ouvrages publics de l’IPMCC a été approuvé aux termes du paragraphe 25 (3) du Règl. de l’Ont. 63/09 et peut être obtenu auprès de l’IPMCC.

Conformément au paragraphe 25 (5), une copie du rapport annuel doit être conservée au siège social du propriétaire de l’ouvrage public pendant au moins les cinq années qui suivent sa rédaction, et doit être remise sans frais dans les sept jours à quiconque en fait la demande.

Conformité et application des règles

Pour rapporter l’utilisation non conforme d’un pesticide, veuillez communiquer avec votre bureau de district du MEO durant les heures normales d’ouverture. Après les heures de bureau, communiquez avec la ligne info-antipollution du MEO au 1 866 MEO-TIPS (1 866 663-8477).

Renseignements

Visitez le site Web du MEO pour de plus amples renseignements sur des sujets comme :

Pour de plus amples renseignements sur le programme d’accréditation de l’IPMCC, communiquez avec :

Adresse : IPM Council of Canada
25, rue Brown, casier 7
Milton (Ontario) L9T 2Y3
Tél. : 416 919-3832
Courriel : info@ipmcouncilcanada.org
Site Web d’Ontario lutte antiparasitaire intégrée (en anglais seulement)

Pour des renseignements sur la manière de devenir un destructeur titulaire d’une licence et accrédité en LAI pour les ouvrages publics, communiquez avec :

Programme d’accréditation en LAI
a/s de l’Université de Guelph, Collège Ridgetown
120, rue Main Est
Ridgetown (Ontario) N0P 2C0
Tél. : 1 866 385-4762 ou 519 674-1538
Téléc. : 519 674-1585
ipmap@ridgetownc.uoguelph.ca

Un certain nombre de feuilles de renseignements et des suggestions sur les soins à apporter aux pelouses et aux jardins sont disponibles sur le pesticides page Web sur le site Web du MEO pour des publics particuliers.

Si vous avez des questions concernant l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques, communiquez avec le Centre d’information du MEO au 1 800 565-4923 ou 416 325-4000 (faites le 0 pour parler à un agent d’information).

Ce document d’orientation technique est uniquement à titre informatif et ne constitue aucunement des conseils juridiques. Les parties intéressées sont invitées à consulter la Loi sur les pesticides et le Règlement de l’Ontario 63/09 pour régler des situations particulières.

PIBS 8418f