Portée

Employeurs désignés

Tous les employeurs désignés en vertu de la Loi sont assujettis au Règlement, y compris :

  • Les hôpitaux publics et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;
  • Les conseils scolaires;
  • Les collèges;
  • Les universités;
  • La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;
  • Ontario Power Generation;
  • Ornge; et
  • Les organismes publics qui ne sont pas aussi des organismes publics de la Commission en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Cadres désignés

Tous les cadres désignés en vertu de la Loi sont assujettis au Règlement. En vertu de la Loi, les cadres supérieurs désignés chez les employeurs désignés sont ceux qui ont le droit de recevoir ou pourraient recevoir une rémunération en espèces de 100 000 $ ou plus au cours d’une année civile, y compris :

  • Le dirigeant d’un employeur désigné, qu’il s’agisse d’un chef de la direction, d’un président ou autre;
  • Le vice-président, le directeur général de l’administration, le directeur général de l’exploitation, le directeur général des finances ou le directeur général de l’information et de la technologie d’un employeur désigné;
  • Une personne occupant tout autre poste ou bureau de direction auprès d’un employeur désigné, quel qu’en soit le titre;
  • Un directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un conseil scolaire.

Termes du règlement

1. Date d’entrée en vigueur

Le Règlement entre en vigueur le 13 août 2018 et s’applique à tous les employeurs désignés à cette date, sauf dans les circonstances suivantes :

  • Pour un employeur désigné en vertu de la Loi après le 13 août 2018, le Règlement entre en vigueur pour cet employeur à la date de sa désignation.
  • Malgré la date d’entrée en vigueur du Règlement ou la date à laquelle un employeur est désigné en vertu de la Loi, si un employeur désigné n’a pas de cadres supérieurs, le Règlement entre en vigueur pour cet employeur à la date à laquelle il embauche un cadre supérieur.

2. Pas de hausse de salaire

Le salaire de chaque poste de cadre supérieur désigné doit être inférieur ou égal au montant versé à la personne qui occupe ce poste à la date d’entrée en vigueur. Par souci de clarté, le salaire d’un poste à la date d’entrée en vigueur est ce que gagne réellement l’occupant du poste et ne peut être un autre montant dans une échelle salariale pour ce poste.

3. Enveloppe de rémunération liée au rendement restreinte

L’enveloppe de rémunération liée au rendement est le montant total de la rémunération au rendement versé à tous les cadres désignés chez un employeur désigné au cours d’une année donnée.

À compter de la date d’entrée en vigueur, l’enveloppe de rémunération liée au rendement de l’employeur désigné doit être inférieure ou égale au montant total de la rémunération liée au rendement versée aux cadres supérieurs au cours de l’année de paie la plus récente avant la date d’entrée en vigueur.

Après la date d’entrée en vigueur, l’enveloppe de rémunération liée au rendement doit être réduite d’un montant proportionnel lorsqu’un poste de cadre supérieur désigné devient vacant ou est supprimé.

Le conseil d’administration de chaque employeur ou, si l’employeur n’a pas de conseil d’administration, l’organe directeur équivalent ou le directeur de l’employeur est responsable de tout rajustement de l’enveloppe de rémunération liée au rendement en vertu du Règlement.

4. Autres éléments de rémunération

Les éléments de rémunération autres que le salaire ou la rémunération liée au rendement sont dénommés ci-après « autres éléments ».

À compter de la date d’entrée en vigueur, les employeurs désignés n’ont pas le droit d’offrir de nouveaux autres éléments de rémunération pour un poste de cadre supérieur désigné. Par ailleurs, les autres éléments de rémunération sont plafonnés à leur montant à la date d’entrée en vigueur.

Outre les limites précisées ci-dessus,

  • Les éléments de rémunération suivants sont strictement interdits :
    • Les paiements ou autres avantages tenant lieu d’avantages accessoires
    • Les primes à la signature
    • Les primes de maintien en poste
    • Les indemnités de logement en espèces
    • Les avantages sociaux assurés qui ne sont pas normalement accordés aux non- cadres
    • Les paiements de cessation d’emploi ou de départ en cas de licenciement pour motif valable.
    • Les paiements tenant lieu de congé administratif.
  • L’indemnité de cessation d’emploi, y compris l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation d’emploi, et l’indemnité de départ ne peuvent dépasser un maximum de 24 mois de salaire de base.
  • Un congé administratif payé ne peut être accordé qu’au directeur d’un collège ou d’une université ou à un autre cadre supérieur désigné qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une université ou qui y retournera à titre d’enseignant ou de chercheur.
  • Les congés administratifs payés ne peuvent être accumulés à un taux supérieur à 10,4 semaines de congé payé par année et ne peuvent être payés en remplacement d’un congé.

5. Nouveaux employés

Le Règlement comprend des dispositions qui s’appliquent aux employeurs qui embauchent d’autres cadres après la date d’entrée en vigueur.

Lorsqu’une nouvelle personne est embauchée à un poste de direction vacant :

  • Le salaire du nouvel employé doit être inférieur ou égal à celui qui a été versé à la personne qui occupait le poste en dernier;
  • L’employeur a le droit d’ajouter un montant proportionnel de rémunération liée au rendement à l’enveloppe de rémunération liée au rendement, mais ce montant doit être inférieur ou égal à celui qui a été versé à la personne qui occupait le poste en dernier; et
  • Le nouvel employé ne peut pas recevoir d’éléments de rémunération au-delà de ce qui a été versé à la personne occupant le poste en dernier.

En l’absence d’un ancien titulaire du poste vacant (il s’agit d’un nouveau poste), la personne occupant le poste le plus similaire chez l’employeur désigné servira à établir la rémunération appropriée.

Le conseil d’administration de chaque employeur ou, si l’employeur n’a pas de conseil d’administration, l’organe directeur équivalent ou le directeur de l’employeur, est chargé de veiller à ce que les éléments de rémunération et tout rajustement de l’enveloppe de rémunération liée au rendement pour les nouveaux employés soient déterminés correctement.

6. Autres employeurs désignés

Le règlement comprend également des dispositions qui limitent la rémunération des nouveaux employés cadres.

En vertu de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements supplémentaires pour définir un ou plusieurs cadres de rémunération régissant les employeurs et cadres désignés. Un règlement peut être d’application générale ou spécifique et peut s’appliquer à ce qui suit :

  1. À tous les employeurs et cadres désignés;
  2. Aux catégories d’employeurs et de cadres désignés;
  3. À des employeurs et cadres désignés particuliers; ou
  4. À toute combinaison de ce qui précède.

Ressources

Renseignements

Direction de la stratégie de rémunération totale
Centre des relations de travail et de la rémunération dans le secteur public
Secrétariat du Conseil du Trésor
Gouvernement de l’Ontario Courriel : BPSECA@ontario.ca

Règlement

Le Règlement sur le cadre de rémunération sera publié sur le site Web Responsabilisation du secteur parapublic.

Législation

La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

Avertissement

Ce document ne fournit que des renseignements généraux et ne doit pas être considéré comme un document juri