ObjetRécolte d’appâts — Permis d’occupation
DirectivePL 3.03.08
Rédigé par —Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
SectionSection des terres de la Couronne
Date de publicationLe 1er juin 2017
Remplace la directive intituléeBâtiments pour la gestion des récoltes d’appâts
NuméroPL 3.03.08
Daté 

1.0 But

Cette directive s'applique à tous les ouvrages permanents situés sur des terres de la Couronne, à l’extérieur des parcs provinciaux et des réserves de conservation, qui sont utilisés par des récoltants d’appâts autorisés, à des fins légitimes de récolte d’appâts.

Dans certains cas, les pratiques de gestion des récoltes d’appâts actuelles peuvent nécessiter des installations d’hébergement de nuit. Ces installations peuvent être nécessaires aux récoltants autorisés ou à leurs agents, principalement pour leur sécurité et en vue d’une gestion efficace de la récolte d’appâts (p. ex. viabilité économique grâce à la réduction du temps/des coûts de déplacement excessifs).

Parallèlement à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations, et la directive et les procédures en vertu de la Loi sur les terres publiques (POL et PRO) : TP 4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres publiques et la Directive (POL et PRO) 6.01.02 Location de terres de la Couronne, les points suivants décrits dans la section 2.0 ci-dessous fournissent des normes et des critères concernant l’installation des bâtiments à des fins légitimes de récolte d’appâts.

Voir la section 4.0 de cette procédure concernant les campings sur les terres de la Couronne par des récoltants d’appâts commerciaux.

2.0 Considérations concernant les bâtiments servant à la récolte d’appâts

Les demandes d’autorisation d’installation de bâtiments ne seront prises en considération que si :

  • elles sont présentées par un récoltant d’appâts commercial autorisé (en vertu du Règlement de l’Ontario 664/98 pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune);

  • le site envisagé est situé dans le secteur autorisé ou adjacent au secteur autorisé (footnote 1l’accès peut suggérer que le meilleur site est situé à proximité du secteur autorisé, plutôt qu'à l’intérieur de ce secteur);

  • le titulaire de permis fournit des justifications de la nécessité d’un bâtiment dans le cadre de la gestion du secteur de récolte d’appâts :

      • ex. il faut parcourir une distance importante pour atteindre les lacs/la rivière où récolter les appâts;
      • ex. raisons d’économies financières.

Les bâtiments servant à la récolte d’appâts ne doivent pas être autorisés :

  • sur les lacs qui font déjà l’objet d’une mise en valeur ou qui sont désignés en vue de la construction de résidences de vacances, de camps touristiques commerciaux, p. ex. des camps éloignés, ou d’autres utilisations susceptibles de créer des conflits en matière de gestion des ressources et d’utilisation des terres en l’absence de consultations des utilisateurs existants et de mesures d’atténuation de tout problème;
  • immédiatement adjacents à une autoroute;
  • sur des réserves routières (« réserve routière » s'entend d’une réserve de route établie par un arpenteur de la Couronne, y compris une réserve routière figurant sur un levé de canton original et une réserve routière incluse dans un plan de subdivision de la Couronne);
  • dans des secteurs qui font l’objet d’une forte utilisation par le public (p. ex. aires de camping public, points d’accès);
  • sur ou près d’un portage.

Nota : L’établissement d’une marge de recul/zone tampon appropriée pour les cabanes sera déterminé par le district aux termes de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations.

3.0 Construction de bâtiments

Seuls les ouvrages suivants seront permis sur le site autorisé.

  • Abri/hébergement — la cabane ne doit pas dépasser 37,0 mètres carrés (400 pieds carrés)
  • Bâtiment de stockage accessoire — ne doit pas dépasser 18,5 mètres carrés (200 pieds carrés)
  • Cabinet d’aisances
  • Quai

NOTA : La construction d’un quai peut exiger une autorisation/un permis distinct du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF). Il peut également être nécessaire d’obtenir des approbations d’autres organismes, p. ex. Pêches et Océans Canada, ministère des Transports.

Le récoltant d’appâts autorisé est responsable de l’utilisation et de l’entretien du ou des bâtiments servant à la récolte d’appâts.

Il n'est pas nécessaire d’obtenir le consentement du ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour l’entretien régulier et les modifications mineures du ou des bâtiments (p. ex. véranda, nouveau cabinet d’aisances). Toutefois, le titulaire de permis doit obtenir le consentement du Ministère pour les modifications ou des améliorations importantes ou des travaux de reconstruction importants.

4.0 Camping et autres usages sur les terres de la Couronne

Le Règl. de l’Ont. 161/17, pris en application de la Loi sur les terres publiques, établit que le camping pour les fins de récolte d’appâts commerciaux n'exige pas d’obtenir une autorisation individuelle en vertu de la Loi. Le Règl. de l’Ont. 161/17 définit une « unité de camping » comme « équipement utilisé pour l’hébergement en plein air et comprend une tente, une caravane, une tente-caravane, un véhicule récréatif, une caravane motorisée et toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit. »

Le Règl. de l’Ont. 161/17 s. 7, exige le respect de certains critères en ce qui concerne le camping des récoltants d’appâts commerciaux sur les terres publiques. Ces critères sont les suivants :

  • la personne doit être soit un récoltant d’appât commercial autorisé en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou être une personne désignée dans le permis d’appât commercial;
  • la personne construit, place et utilise l’unité de camping sur les terres publiques uniquement pour les fins de récolte d’appât commercial;
  • les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

Lors de l’utilisation de la cabane servant à la récolte d’appâts au cours des activités de récolte courantes, le récoltant autorisé et ses agents peuvent se livrer à toute activité licite (pêche, la cueillette de petits fruits).

Aucune autre utilisation commerciale/privée du ou des bâtiments de récolte d’appâts n'est permise.

5.0 Documentation d’autorisation d’occupation

  • Le permis d’utilisation ou d’occupation des terres pour les bâtiments servant à la récolte d’appâts sera un permis d’utilisation des terres aux termes de la Loi sur les terres publiques. Ce dernier doit contenir la condition suivante : « Ce permis est valide tant et aussi longtemps que le permis de récolte d’appâts est en règle et que la zone visée par le permis reste au nom du titulaire de permis valide ».
  • Le loyer pour les bâtiments servant à la récolte d’appâts sera établi aux termes de la directive TP 6.01.02 Location de terres de la Couronne.

6.0 Références bibliographiques

6.1 Lois

  • Loi sur les terres publiques
  • Règlement de l’Ontario 239/13, Activités sur les terres publiques et riveraines — Permis de travail et exemptions;
  • Règlement de l’Ontario 161/17, Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques.

6.2 Directives

  • POLTP 4.02.01 (POL et PRO) Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres
  • TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne
  • Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations.