Partie 1 : dispositions générales

Autorité

  • Ces règles sont établies par décret aux termes de l’article 16 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte (la Loi), et elles entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Objet et application

  • Ces règles ont pour objet d’énoncer les obligations de divulgation (affichage) de renseignements relatifs aux dépenses autorisées.
  • Ces règles s’appliquent aux personnes suivantes :
    • Les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux respectifs (appelés ministres et autres personnes).
    • Les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux respectifs (appelés chefs d’un parti de l’opposition et autres personnes).

Aux fins de ces règles, lorsque celles-ci s’appliquent à toute personne susmentionnée, l’expression « personne désignée » est employée.

  • Les dépenses autorisées sont définies dans les Règles régissant les dépenses autorisées adoptées aux termes de la Loi.

Principe directeur

  • Les renseignements relatifs aux dépenses affichés publiquement sont exacts, transparents et accessibles au public.

Partie 2 : Définitions

  • Aux fins de ces règles, les définitions suivantes s’appliquent.

« accueil » Fourniture à une personne extérieure de nourriture, de boissons (y compris d’alcool, dans certaines circonstances appropriées), d’hébergement, de transport et de commodités similaires, et ce sur des fonds publics. « cadres supérieurs désignés » Les adjoints exécutifs ou chefs de cabinet désignés par les ministres et les chefs d’un parti de l’opposition dans leurs bureaux respectifs. Ces personnes exercent des responsabilités précises énoncées dans ces règles. « chef d’un parti de l’opposition » Le chef d’un parti reconnu, au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative, à l’exclusion du premier ministre. « données ouvertes » Données accessibles au public sans frais, sur Internet, dans un format lisible par machine. Les formats de fichiers de données ouvertes comprennent CSV, JSON, XML et le public peut les télécharger. « fonctionnaire » :

  • Les personnes employées aux termes de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
  • Le secrétaire du Conseil des ministres.
  • Les sous-ministres.
  • Les employés d’un organisme public.
  • Les personnes nommées à un organisme public par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre.

« ministre » Membre du Conseil exécutif, y compris les ministres, les ministres associés et les ministres sans portefeuille. « personnes désignées » Les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux respectifs; et les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux respectifs. « personnes extérieures » Personnes qui ne sont pas :

  • Des personnes désignées.
  • Des fonctionnaires.
  • Des personnes employées d’une entité publique ou qui y sont nommées aux termes de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public (LEDSP).

Partie 3 : Règles

Sites Web désignés

  • Le ministre responsable de l’administration de la Loi doit :
    • Désigner un site Web aux fins de l’affichage de renseignements relatifs aux dépenses des ministres et autres personnes.
    • Veiller à ce que les renseignements relatifs aux dépenses des ministres et autres personnes soient affichés sur le site Web désigné.
  • Le président de l’Assemblée législative doit :
    • Désigner un site Web aux fins de l’affichage de renseignements relatifs aux dépenses des chefs d’un parti de l’opposition et autres personnes.
    • Veiller à ce que les renseignements relatifs aux dépenses des chefs d’un parti de l’opposition et autres personnes soient affichés sur le site Web désigné.

Délais

  • Les renseignements relatifs aux dépenses doivent être affichés sur les sites Web désignés dans un délai de 90 jours à compter de la réception d’un avis du commissaire à l’intégrité qui a vérifié que les dépenses sont autorisées.
  • Les renseignements relatifs aux dépenses doivent rester accessibles au public sur les sites Web désignés pendant deux ans ou pendant la période fixée à l’annexe relative à la conservation des dossiers qui s’applique, le délai le plus long prévalant.
  • Pour en savoir plus sur la conservation des dossiers, les cadres supérieurs désignés dans les bureaux des ministres ou des assistants parlementaires doivent consulter le directeur général de l’administration du ministère, et les cadres supérieurs désignés dans les bureaux des chefs d’un parti de l’opposition doivent consulter leur homologue dans les bureaux législatifs.

Renseignements relatifs aux dépenses

Dispositions générales

  • Les renseignements relatifs aux dépenses qui sont affichés doivent être complets, exacts et clairs.
  • Les renseignements relatifs aux dépenses qui sont affichés doivent être disponibles dans un format de données ouvertes accessible.

Renseignements affichés

  • Des renseignements sur les dépenses autorisées doivent être affichés pour toute demande de remboursement. Autrement dit, les renseignements relatifs aux dépenses peuvent viser plus d’un type de dépenses (p. ex. dépenses de repas, dépenses de déplacement, dépenses d’hébergement). Les renseignements suivants relatifs aux dépenses autorisées doivent être affichés sur un site public :
    • Le nom et le titre du poste de la personne qui a engagé la dépense.
    • La date à laquelle la dépense a été engagée; si les dépenses concernent un déplacement avec nuitée, il faut également préciser une date de fin de déplacement reflétant la durée de celui-ci.
    • Le type de dépense (p. ex. déplacement, hébergement, repas ou activité d’accueil).
    • Le montant total pour chaque type de dépense dont la personne a demandé le remboursement et pour laquelle elle a été remboursée (p. ex. le total de tous les repas figurant dans une demande de remboursement).
    • L’objet de la dépense, afin de donner au public une description de haut niveau claire et concise de l’objet et de la nature de la dépense; des personnes, entreprises et groupes d’intervenants ne devraient pas être nommés dans l’énoncé de l’objet.
    • Le lieu de destination ou le lieu géographique où la dépense a été engagée ou à l’égard duquel elle l’a été (p. ex. North Bay, Ontario; Nord de l’Ontario).
  • En plus des renseignements ci-dessus :
    • Le montant total de la demande de remboursement (c.-à-d. le total de tous les types de dépenses).
    • Si la dépense comprend un paiement pour une autre personne désignée, l’attribution à cette personne (voir les renseignements dans les Règles régissant les dépenses autorisées).
    • Si la dépense comprend un paiement pour des personnes qui ne sont pas des personnes extérieures, le nom des personnes qui ont bénéficié de la dépense.
    • Dans le cas d’une activité d’accueil, le nombre de personnes extérieures qui ont bénéficié de la dépense.

Renseignements confidentiels et de nature délicate

  • L’affichage des renseignements relatifs aux dépenses tel qu’il est envisagé dans ces règles est conforme à l’un des objets de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à savoir que l’information doit être accessible au public.
  • Cependant, la LAIPVP reconnaît également que les exemptions nécessaires au droit d’accès à l’information devraient être précises et limitées.
  • Les détails d’une dépense autorisée qui doivent être affichés aux termes des articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être limités ou modifiés si leur divulgation intégrale risque d’entraîner :
    • Une atteinte injustifiée à la vie privée.
    • Un risque important pour la santé ou la sécurité d’une personne, d’un lieu ou d’une chose.
    • Tout autre préjudice auquel remédierait une exemption prévue par la LAIPVP.

Par exemple, l’objet de la dépense ou les personnes participant à l’activité peuvent être déclarés en termes plus généraux qu’on ne l’exige normalement si cela est nécessaire pour éviter un des préjudices susmentionnés.

Partie 4 : Rôles et responsabilités

  • Le ministre responsable de l’administration de la Loi doit :
    • Désigner un site Web sur lequel les renseignements relatifs aux dépenses des ministres et autres personnes seront affichés.
    • Veiller à ce que tous les ministres et autres personnes soient informés de ces règles.
    • Mettre en place tout processus ou procédure nécessaire pour se conformer à ces règles.
    • Faire en sorte que les renseignements relatifs aux dépenses soient affichés sur ce site Web conformément à ces règles.
  • Le président de l’Assemblée législative doit :
    • Désigner un site Web sur lequel les renseignements relatifs aux dépenses des chefs d’un parti de l’opposition et autres personnes seront affichés.
    • Veiller à ce que tous les chefs d’un parti de l’opposition et autres personnes soient informés de ces règles.
    • Mettre en place tout processus ou procédure nécessaire pour se conformer à ces règles.
    • Faire en sorte que les renseignements relatifs aux dépenses soient affichés sur ce site Web conformément à ces règles.
  • Les ministres peuvent déléguer des pouvoirs en ce qui concerne les responsabilités suivantes à un cadre supérieur désigné (chef de cabinet) :
    • Examiner et approuver aux fins d’affichage les renseignements relatifs aux dépenses des personnes désignées dans le bureau.
    • Veiller à ce que les personnes désignées dans le bureau soient informées de ces règles et s’y conforment.
    • Mettre en place tout processus ou procédure interne au bureau nécessaire pour se conformer à ces règles.
  • Les chefs d’un parti de l’opposition peuvent déléguer des pouvoirs en ce qui concerne les responsabilités suivantes à un cadre supérieur désigné dans leur bureau :
    • Examiner et approuver aux fins d’affichage les renseignements relatifs aux dépenses des personnes désignées dans le bureau.
    • Veiller à ce que les personnes désignées dans le bureau soient informées de ces règles et s’y conforment.
    • Mettre en place tout processus ou procédure interne au bureau nécessaire pour se conformer à ces règles.
  • Les ministres et les chefs d’un parti de l’opposition doivent :
    • Examiner et approuver aux fins d’affichage les renseignements relatifs aux dépenses du cadre supérieur désigné dans le bureau, lorsqu’une responsabilité a été déléguée.
    • Veiller au respect général de ces règles.
  • Les cadres supérieurs désignés par un ministre ou le chef d’un parti de l’opposition, doivent : 
    • Examiner et approuver aux fins d’affichage les renseignements relatifs aux dépenses des personnes désignées dans le bureau.
    • Veiller à ce que les personnes désignées dans le bureau soient informées de ces règles et s’y conforment.
    • Mettre en place tout processus ou procédure interne au bureau nécessaire pour se conformer à ces règles.