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Le grief est une plainte écrite alléguant la violation d’une convention collective. Chaque convention collective doit contenir une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et exécutoire, et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties.

Le syndicat et l’employeur peuvent essayer de résoudre entre eux des griefs qui surgissent pendant la durée d’une convention collective, sans recourir à l’aide d’un tiers ou en mandatant un médiateur/arbitre privé. Si le syndicat et l’employeur ne parviennent pas à résoudre le grief eux-mêmes, ils peuvent mandater un médiateur/arbitre ou demander l’intervention du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Le ministère peut intervenir de deux façons :

Arbitrage de griefs

L’arbitrage de griefs, ou arbitrage de droits, est un processus de règlement, par voie de décision définitive et exécutoire, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation de la convention collective, qui peut être suivi pendant la durée de cette convention. La procédure de règlement des griefs est généralement énoncée dans la convention collective. La convention collective qui ne contient pas de disposition sur le règlement des griefs inclut généralement une disposition à cet effet, en vertu de l’article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Si le syndicat et l’employeur ne parviennent pas à régler le grief entre eux, l’un ou l’autre peut soumettre le grief à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage, selon le cas. Si ni le syndicat ni l’employeur ne désigne un arbitre ou un conseil d’arbitrage, ils peuvent demander Demande de désignation d’un arbitre de griefs par le ministre que le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences en désigne un.

Pendant l’arbitrage, un tiers neutre entend les arguments et reçoit les preuves du syndicat et de l’employeur sur les questions en litige, et rend une décision définitive et exécutoire.

Décision d’arbitrage

En vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l’arbitre doit déposer une copie de sa décision (qu’on appelle généralement une « sentence arbitrale ») au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Le ministre est tenu de publier la décision arbitrale. Il peut l’afficher sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou la rendre publique d’une autre façon.

Les sentences arbitrales qui ont été déposées au ministre depuis 2014 sont consultables sur le Portail des sentences arbitrales de griefs.

Les arbitres peuvent faire parvenir leurs sentences arbitrales au ministère par courriel, à MOL.Arbitration@ontario.ca.

Demande de désignation d’un arbitre de griefs

Si le syndicat et l’employeur ne parviennent pas à régler le grief entre eux, l’un ou l’autre peut soumettre le grief à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage, selon le cas.

Si ni le syndicat ni l’employeur ne désigne un arbitre ou un conseil d’arbitrage, ils peuvent demander que le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences en désigne un.

En vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Si la convention collective des parties est régie par la Loi de 1995 sur les relations de travail, le syndicat ou l’employeur peut demander au ministre de désigner un arbitre unique ou un membre d’un conseil d’arbitrage.

Demande de désignation en vertu de l’article 48

Si les parties ne parviennent pas à désigner un arbitre ou un membre d’un conseil d’arbitrage dans le cadre de la procédure d’arbitrage de griefs prévue par leur convention collective, elles peuvent demander une désignation en vertu de l’article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La désignation est à la discrétion du ministre.

Demande de désignation en vertu de l’article 49

Les parties peuvent demander la désignation d’un arbitre unique dans le cadre d’une procédure d’arbitrage accélérée en vertu de l’article 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui remplace la procédure d’arbitrage prévue par la convention collective pour ce grief.

Lorsqu’une demande est reçue en vertu de l’article 49, le ministre doit faire la désignation.

L’arbitre désigné tient une première audience sur le grief dans les 21 jours de la date où le ministre a reçu la demande.

En vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Si la convention collective des parties est régie par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, l’association ou l’employeur peut demander au ministre de désigner un arbitre unique seulement. Ils peuvent demander :

  • une désignation en vertu de l’article 53 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 407/97 si ni l’association ni l’employeur ne fait une désignation selon la procédure d’arbitrage de griefs prévue par leur convention collective. Le ministre peut faire la désignation;
  • la désignation d’un arbitre unique dans le cadre d’un processus d’arbitrage accéléré en vertu de l’article 53.0.1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui remplace la procédure d’arbitrage prévue par la convention collective pour ce grief. Le ministre doit faire la désignation si les conditions prévues par loi sont réunies. L’arbitre désigné tient une première audience sur le grief dans les 21 jours de la date où le ministre a reçu la demande.

Pour nous contacter

Pour de plus amples renseignements ou pour demander de l’aide au règlement d’un différend dans le lieu de travail avant de déposer un grief, contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Courriel : drs.director@ontario.ca  
Tél. : 416 326-1300  
(du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00)