La présente ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent les textes législatifs en fonction des faits relevés sur le lieu de travail.

Objet

La présente ligne directrice vise à aider les parties présentes sur le lieu de travail à comprendre les exigences énoncées dans le Règlement 854 (Mines et installations minières) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) concernant les transporteurs à alimentation indépendante (TAI) utilisés dans les mines souterraines au lieu d’un compartiment d’échelles.

Objectifs

La présente ligne directrice a les objectifs suivants :

  • aider les parties présentes sur le lieu de travail en leur fournissant de l’information qui les aidera à se conformer aux exigences relatives aux transporteurs à alimentation indépendante;
  • présenter de l’information et des pratiques exemplaires pour les mines souterraines qui utilisent des transporteurs à alimentation indépendante plutôt qu’un compartiment d’échelles dans un puits;
  • présenter de l’information sur les pratiques exemplaires actuelles en matière de conception et d’ingénierie des transporteurs à alimentation indépendante.

Exigences juridiques

Le Règlement 854 (Mines et installations minières) énonce les exigences relatives à l’utilisation des transporteurs à alimentation indépendante dans des mines. 
Globalement, les principales exigences juridiques sont les suivantes :

  • Article 37 (sortie d’évacuation de la mine)
  • Article 50 (échelles dans les puits)
  • Article 50.1 (transporteurs à alimentation indépendante utilisés au lieu d’un compartiment d’échelles)
  • Article 203 (attestation concernant les transporteurs à alimentation indépendante)
  • Article 204 (attestation concernant les transporteurs pour puits)
  • Article 205 (essais avant la mise en service des treuils)
  • Article 242 (procédures d’utilisation des treuils ordinaires et d’urgence)

Le Règlement 854 exige également que tous les employeurs effectuent des évaluations des risques sur le lieu de travail dans le but de relever, d’évaluer et de gérer les risques, réels et potentiels, qui pourraient exposer les travailleurs à une blessure ou à une maladie. Les exigences relatives aux évaluations des risques sont énoncées aux articles 5.1, 5.2, et 5.3.

Ces dispositions prévoient que l’employeur doit élaborer et maintenir des mesures pour éliminer lorsque c’est possible les risques, réels ou potentiels, relevés par l’évaluation des risques, ou pour les maîtriser lorsqu’il n’est pas matériellement possible de les éliminer. Ces mesures doivent être établies en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) et le délégué à la santé et à la sécurité (DSS), s’il y en a un. Cette exigence inclut toute mesure mise en place par l’employeur pour atténuer les risques associés à l’utilisation de transporteurs à alimentation indépendante. Les résultats de ces évaluations des risques devraient être pris en compte dans l’élaboration des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) a élaboré une ligne directrice intitulée Évaluation et gestion des risques pour les mines et les installations minières afin d’aider les parties présentes sur le lieu de travail à comprendre comment repérer, évaluer et maîtriser les risques dans les lieux de travail.

Contexte

En Ontario, depuis 1919 au moins, la loi exige qu’un compartiment d’échelles soit installé séparément dans chaque puits. Des modifications législatives ultérieures, en 1979 et 1983, permettent l’utilisation d’un transporteur à alimentation indépendante («TAI») au lieu d’un compartiment d’échelles. Actuellement, l’article 50 du règlement 854 exige qu’un compartiment d’échelles ou un TAI soit installé dans chaque puits pour permettre aux personnes de sortir du puits.

Bien que des installations d'extraction minière, des ascenseurs de montage ou des équipements similaires soient souvent utilisés comme TAI, d’autres dispositifs sont possibles, notamment :

  • des TAI installés à titre permanent utilisés à des fins ordinaires;
  • des TAI installés à titre permanent utilisés en cas d’urgence exclusivement;
  • des TAI installés à titre temporaire utilisés en cas d’urgence exclusivement;
  • des TAI installés à titre permanent ou temporaire utilisés comme moyens séparés de sortie ou d’évacuation de la mine.

À compter du 1er juillet 2023, le paragraphe 50.1 (1) stipule que tout transporteur à alimentation indépendante doit :

  • avoir une source d’alimentation indépendante de la source principale d’alimentation pour la mine;
  • pouvoir transporter en toute sécurité des personnes qui montent ou descendent dans un puits pour les amener à un endroit d’où elles peuvent sortir du puits en toute sécurité;
  • être prêt à l’emploi.

Les paragraphes 50.1 (2) et (3) énoncent les exigences s’appliquant spécifiquement aux transporteurs à alimentation indépendante faisant partie d’une installation d’extraction minière et utilisés en cas d’urgence exclusivement (les « TAI d’urgence »). Les articles 203 à 250 ne s’appliquent pas aux TAI d’urgence.

Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer à l’utilisation de certains appareils ou dispositifs comme TAI. Par exemple, si un ascenseur de montage est utilisé comme TAI, il doit également se conformer aux exigences du Règlement 854 pour les ascenseurs de montage. Si le TAI est une installation d'extraction minière utilisée régulièrement dans le cadre d’activités ordinaires, il doit satisfaire à toutes les autres exigences applicables aux installations d'extraction minière, y compris les exigences en matière de conception et d'entretien énoncées aux articles 203 à 250 du Règlement 854.

Les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques conformément aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 du Règlement 854 afin d’évaluer et d’élaborer des mesures d’atténuation des risques associés à l’utilisation des TAI. Pour procéder à une évaluation des risques, les employeurs doivent évaluer la probabilité et les conséquences d’éventuelles défaillances mécaniques, électriques ou structurelles des TAI, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

 

Des mesures et des procédures appropriées doivent être mises en place pour faire face aux risques réels et potentiels liés aux TAI identifiés dans l’évaluation des risques. Ces mesures doivent notamment tenir compte de la défaillance éventuelle d’un système d’urgence.

En plus des articles 50 et 50.1, l’article 37 du Règlement 854 exige qu’une mine souterraine soit dotée d’une sortie d’évacuation séparée. Cette exigence s’applique de manière générale aux aménagements tels que les descenderies, les entrées, les puits et les montages, et peut également inclure les compartiments d’échelles, les ascenseurs de montage et les installations d’extraction minière. Elle permet de s’assurer qu’il existe un autre moyen de sortir de la mine si le principal moyen d’évacuation est compromis.

Considérations concernant tous les TAI

Les pratiques suivantes sont recommandées pour la conception, l’utilisation et l’entretien des TAI.

Source d’alimentation indépendante

La principale source d’alimentation d’une installation d’extraction minière est électrique, qu’elle soit produite sur place ou par le fournisseur de services électriques. Tous les TAI doivent pouvoir fonctionner si le service électrique de l’installation d’extraction est interrompu. Le plus souvent, l’alimentation de secours est assurée par un générateur, mais elle peut également être fournie directement par un moteur diesel ou par une deuxième ligne électrique entrante (si elle est suffisamment isolée de la ligne électrique principale).

Dans certaines situations, une machine d’extraction par gravité peut être utilisée dans le cadre d’un système d’alimentation indépendant pour abaisser le transporteur jusqu’à un point de sortie sûr. Cependant, l’usage de la seule gravité n’est pas conforme à l’alinéa 50.1 (1) b), qui exige que le TAI soit capable de transférer des personnes à la fois pour monter et descendre dans le puits.

Les considérations peuvent inclure les éléments suivants :

  • disposer de deux sources d’alimentation provenant de deux lignes électriques d’entrée indépendantes;
  • s’assurer que la source d’alimentation indépendante et l’appareillage de commutation peuvent fournir une alimentation à pleine charge et sont dimensionnés conformément aux normes en vigueur;
  • s’assurer que l’emplacement d’un générateur et de réservoirs de carburant est conforme aux paragraphes 38 (3), (4) et (5) du Règlement 854;
  • s’assurer que les câbles électriques et l’appareillage de commutation entre le TAI et le générateur sont conçus de manière à ce que toute défaillance d’un autre équipement alimenté par le générateur n’affecte pas l’alimentation électrique du TAI;
  • faire en sorte que la source d’énergie d’un TAI se trouve dans un puits souterrain situé à proximité du TAI, à moins que la distribution de l’alimentation électrique à partir des installations de surface ne soit conçue de manière à réduire au minimum le risque de défaillance.

Prêt à l’emploi

Tout TAI doit être prêt à l’emploi. L'évaluation des risques et les mesures élaborées pour éliminer ou maîtriser les risques associés aux TAI devraient inclure des mesures visant à garantir le respect de cette exigence.

Mise en service et attestation

Les employeurs doivent obtenir une déclaration écrite d'un ingénieur attestant qu'un système de TAI est conçu et fabriqué conformément aux normes d’ingénierie appropriées (voir le paragraphe 50.1 (2) et les articles 203 et 204 du Règlement 854, le cas échéant).

Pour les installations d’extraction minière, des essais de mise en service de l’ensemble du système d’extraction doivent être effectués conformément à l’article 205 avant la première utilisation, et l’attestation écrite d’un ingénieur exigée à l’article 204 doit être affichée à l’orifice du puits et fournie à la CMSST ou au DSS, le cas échéant.

Procédures d’évacuation en toute sécurité

Le paragraphe 242 (5) exige l’adoption de procédures pour faire sortir les personnes d’un transporteur de puits qui s’est arrêté accidentellement dans un puits. De telles procédures devraient également être adoptées pour les TAI d’urgence. Dans tous les cas, ces procédures doivent être examinées et mises à l’essai, et un nombre suffisant de personnes devraient être formées à leur utilisation et à leur application.

Considérations concernant les TAI d’urgence exclusivement

Certains TAI peuvent être installés à titre permanent dans un puits, mais pour une utilisation en cas d’urgence exclusivement – p. ex., une cage est installée à titre permanent dans un puits, mais ne peut être utilisée que comme moyen de faire sortir des personnes d’un transporteur utilisé régulièrement qui se trouve bloqué dans un puits. Dans d’autres cas, un TAI utilisé uniquement dans des cas d’urgence peut être installé temporairement – p. ex., un monte-cage portatif peut être installé dans un lieu temporaire précis et être abaissé pour fournir un moyen de transférer des personnes d’un transporteur utilisé régulièrement qui se trouve bloqué dans un puits.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les TAI d'urgence n’ont pas à satisfaire à toutes les exigences relatives à la conception, à l'utilisation et à l’entretien des installations d'extraction minière énoncées aux articles 203 à 250. Dans de tels cas, les paragraphes 50.1 (2) et (3) s'appliquent pour offrir une plus grande souplesse concernant des éléments comme les calendriers d'entretien.

Procédures d’installation, d’utilisation, d’entretien et d’entreposage

Les articles 203 à 250 énoncent les exigences réglementaires généralement applicables. Toutefois, pour les TAI d’urgence, les alinéas 50.1 (2) a) et b) exigent qu’avant la première utilisation, un ingénieur remette au propriétaire une attestation écrite indiquant que le TAI d’urgence est conçu et fabriqué conformément aux normes d’ingénierie appropriées et qu’il doit être examiné, entretenu, utilisé et vérifié régulièrement conformément aux bonnes pratiques de l’industrie et aux recommandations du fabricant.

Procédures d’installation

Les procédures d’installation et d’inspection avant utilisation doivent être élaborées et vérifiées régulièrement afin de garantir que le TAI est entretenu et prêt à l’emploi. Les procédures doivent être examinées aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant. Des documents écrits doivent être conservés et mis à la disposition de l’inspecteur sur demande, conformément au paragraphe 50.1 (3).

Exploitation

Pour s’assurer que les compétences du personnel chargé de l’installation et de l’utilisation des TAI sont à jour, les lieux de travail doivent veiller à ce que des essais mensuels soient programmés à des intervalles appropriés. Le personnel chargé du sauvetage minier doit également connaître le fonctionnement des TAI et être parfaitement familiarisé avec les procédures d'évacuation d'un transporteur bloqué en cas de besoin.

Entretien, essais et examens

Tel qu’indiqué, les articles 203 à 250 énoncent les exigences générales concernant l’entretien, les essais et les examens des TAI. Par exemple, à moins qu’il ne s’agisse d’un TAI d’urgence, le TAI doit se conformer aux exigences et aux fréquences énoncées aux paragraphes et alinéas 228 (2), 228 (4) a) et b), 230 (2), 238 (2) a), 248 (2) c), 248 (2) d), 248 (2) e), 248 (4), 249 (1) b), et 249 (1) c).

Toutefois, pour les TAI d’urgence, les fréquences d’entretien, d’essai et d’examen peuvent varier par rapport à ce qui s’appliquerait autrement. Étant donné que l’équipement est utilisé moins fréquemment, il est raisonnable de prévoir des examens ou des essais moins fréquents pour certains composants. Il est possible de s’appuyer sur les exigences en matière d’évaluation des risques énoncées aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 pour déterminer la fréquence appropriée de ces examens ou essais. On s’attend à ce que le TAI soit examiné, entretenu, utilisé et mis à l’essai régulièrement conformément aux bonnes pratiques de l’industrie et selon les recommandations du fabricant, conformément à la disposition 2 de l’alinéa 2 du paragraphe 50.1 (2).

Les considérations peuvent inclure les éléments suivants :

  • L’article 239 exige que le conducteur de treuil fasse pour chaque quart de travail un rapport dans le journal du conducteur de treuil. En ce qui concerne les TAI d’urgence, ce rapport doit être établi au moins une fois par quart de travail au cours duquel le TAI est utilisé.
  • L’alinéa 248 (2) a) exige l’examen des câbles d’extraction et câbles-queues, ainsi que des parachutes de sécurité, immédiatement avant l’utilisation de l’installation d’extraction et au moins une fois par jour par la suite. En ce qui concerne les TAI d’urgence, cet examen doit être effectué avant chaque utilisation.
  • L’inspection mécanique hebdomadaire d’un treuil exigée par le paragraphe 248 (2.1) doit être effectuée au moins une fois par mois pour les TAI d’urgence.
  • L’inspection électrique hebdomadaire d’un treuil exigée par le paragraphe 247 (2) doit être effectuée au moins une fois par mois pour les TAI d’urgence.
  • L’examen hebdomadaire d’un puits de mine exigé par l’alinéa 249 (1) a) doit être effectué au moins une fois par mois pour les TAI d’urgence.

Ces fréquences suggérées doivent être considérées comme des normes minimales. Les lieux de travail peuvent décider, en fonction de leurs circonstances particulières (telles que les conditions du puits, les résultats spécifiques ou l’expérience en matière d’inspection) et d’une évaluation des risques que des fréquences plus strictes dépassant les exigences minimales recommandées devraient s’appliquer.

Registre des examens et des essais

Un registre des examens et des essais requis par le Règlement doit être tenu et être facilement consultable à la mine.En ce qui concerne les TAI d’urgence, le registre doit être conservé aussi longtemps que le TAI est utilisé ou entreposé sur le lieu de travail. Il est recommandé que le registre exigé en vertu du paragraphe 50.1 (3) soit conservé d’une manière conforme à l’article 207 et aux dispositions connexes.

Entreposage

En vertu de l’alinéa 25 (1) b) de la LSST, les employeurs ont l’obligation générale de maintenir l’équipement en bon état. Cette obligation s’applique aux TAI qui sont « en entreposage ».

Les TAI d’urgence peuvent être entreposés dans un lieu séparé, mais proche, de manière à rester prêts à l’emploi en cas d’urgence. Le lieu d’entreposage doit être soigneusement étudié et les risques dûment évalués, en tenant compte des facteurs suivants :

  • L’équipement doit être protégé des dommages pendant l’entreposage (corrosion, poussière, exposition au soleil, etc.). La meilleure façon d’y parvenir est de le protéger dans un lieu d’entreposage chauffé.
  • L’équipement doit être inspecté périodiquement pour s’assurer que la protection est adéquate.

L’équipement doit être prêt à l’emploi; il faut donc veiller à ce qu’il soit facile de le sortir de son lieu d’entreposage.

TAI utilisé comme sortie d’évacuation séparée d’une mine

Il peut arriver qu’un TAI soit installé à titre permanent ou temporaire dans un puits afin de fournir un deuxième moyen d’évacuation ou de sortie d’une mine ou d’une section de mine, tel que l’exige l’article 37 du règlement 854.

L’alinéa 37 (2) c) exige que des échelles soient en place depuis les chantiers les plus profonds jusqu’à la surface, là où cela est nécessaire. Dans certains cas, l’utilisation d’un transporteur à alimentation indépendante peut s’avérer plus pratique que les échelles en raison de la longueur du puits ou du montage. Dans ces circonstances, le TAI ne vise pas à fournir un moyen de transférer des personnes à partir d’un autre transporteur régulièrement utilisé. Au contraire, il est le seul transporteur installé dans le puits et serait utilisé dans les situations où il a été déterminé que les travailleurs doivent être évacués de la mine par une sortie d’évacuation séparée.

Tous les TAI utilisés dans un puits au lieu d’un compartiment d’échelles (y compris ceux qui sont utilisés dans une sortie d’évacuation en vertu de l’article 37) doivent satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 50.1 (1). Dans le cas improbable où un TAI est utilisé dans une sortie d’évacuation (en cas d’urgence exclusivement) et fait également partie de l’installation d’extraction minière, les paragraphes 50.1 (2) et (3) s’appliqueront et il ne sera pas nécessaire de satisfaire à toutes les exigences de conception, d’utilisation et d’entretien des installations d’extraction minière énoncées aux articles 203 à 250. Toutefois, si le TAI ne fait pas partie de l’installation d’extraction minière, d’autres exigences réglementaires devront être prises en compte, selon les circonstances (par exemple, les articles 203 à 250 si un treuil est utilisé ou l’article 197 si un ascenseur de montage est utilisé).

Consultation

Lorsque la LSST ou ses règlements exigent l’adoption d’une mesure en consultation avec une autre partie, y compris, mais sans s’y limiter, le CMSST ou un DSS, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences s’attend à ce que l’employeur ait des échanges concrets (dialogue, discussions, transmission de tous les renseignements pertinents, etc.) avec le CMSST ou le DSS.

Il faut donner au CMSST une occasion réelle de présenter des observations, qui doivent être reçues et étudiées de bonne foi. Cela comprend notamment la prise en compte de toute rétroaction et réponse du CMSST ou du DSS avant de prendre des mesures (comme la mise en place d’un plan ou d’un programme) et la réponse à toute recommandation découlant de la consultation.

La consultation ne consiste pas uniquement à informer le CMSST ou le DSS que l’employeur prévoit de prendre des mesures.