Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 8, annexe E, Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (Loi de 2002 sur l')

Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario

L.O. 2002, CHAPITRE 8
A
nnexe E

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 3 décembre 2023.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 5, art. 3.

Historique législatif : 2002, chap. 24, annexe B, art. 43; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau and art. 47 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 50; 2010, chap. 12, art. 22-38; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 105; 2019, chap. 14, annexe 5, art. 3.

SOMMAIRE

Définitions et prorogation, mission et pouvoirs de l’Université

1.

Définitions

2.

Prorogation

3.

Vocation

4.

Pouvoirs

Conseil d’administration

5.

Conseil d’administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil

Sénat

7.

Composition du sénat

7.1

Élection du sénat

7.2

Durée du mandat

7.3

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

7.4

Reconduction de mandat

7.5

Vacances

7.6

Pouvoirs du sénat

Chancelier et président

7.7

Chancelier

8.

Président

Administration

9.

Réunions

10.

Règlements administratifs

11.

Biens

12.

Vérification et rapports

Dispositions transitoires

13.

Dispositions transitoires

 

Définitions et prorogation, mission et pouvoirs de l’Université

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Université. («board»)

«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)

«Université» L’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario prorogée par l’article 2. («University»)  2002, chap. 8, annexe E, art. 1; 2010, chap. 12, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 24 (1-3) - 08/06/2010

Prorogation

2 (1) L’École d’art et de design de l’Ontario est prorogée sous le nom de Université de l’École d’art et de design de l’Ontario en français et de Ontario College of Art & Design University en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.  2010, chap. 12, art. 25.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.  2002, chap. 8, annexe E, par. 2 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 105.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 25 - 08/06/2010

2017, chap. 20, annexe 8, art. 105 - 19/10/2021

Vocation

3 L’Université a pour vocation d’offrir une formation avancée dans les domaines des arts et du design, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, de procurer un milieu propice à cette formation et d’appuyer l’enseignement, la recherche et l’exercice professionnel dans ces domaines.  2010, chap. 12, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 26 - 08/06/2010

Pouvoirs

4 (1) L’Université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.  2002, chap. 8, annexe E, par. 4 (1); 2010, chap. 12, par. 27 (1).

Grades et autres

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Université peut décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir. 2019, chap. 14, annexe 5, par. 3 (2).

Idem

(3) Le pouvoir de l’Université de décerner des titres en vertu du paragraphe (2) est exercé d’une manière compatible avec la mission de l’Université énoncée à l’article 3. 2019, chap. 14, annexe 5, par. 3 (2).

Affiliation

(4) L’Université peut s’affilier à d’autres universités, collèges et établissements d’enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.  2002, chap. 8, annexe E, par. 4 (4); 2010, chap. 12, par. 27 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 27 (1-5) - 08/06/2010

2019, chap. 14, annexe 5, art. 3 (1, 2) - 17/06/2020

Conseil d’administration

Conseil d’administration

5 (1) L’Université a un conseil constitué des membres suivants :

a)  le président de l’Université, d’office;

b)  six membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’Université;

c)  les autres membres que désignent les règlements administratifs de l’Université, pourvu qu’au moins la majorité des membres du conseil ne soit composée ni d’étudiants ni d’employés de l’Université.  2010, chap. 12, par. 29 (1).

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d’élection des membres visés à l’alinéa (1) c) ainsi que les conditions d’éligibilité au conseil.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (2).

Durée du mandat

(3) Le mandat des membres du conseil, à l’exclusion de celui du président, est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans. Tout membre peut être nommé ou élu de nouveau.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (3).

Restriction

(4) Nul ne peut être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (4).

Vacances

(5) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a)  un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b)  un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c)  le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l’Université;

d)  la majorité des personnes que les règlements administratifs de l’Université autorisent à voter à l’élection d’un membre vote ou signe une pétition en faveur de sa destitution.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (5); 2010, chap. 12, par. 29 (2).

Idem

(6) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l’a nommé ou élu. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’il remplace.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (6).

Quorum

(7) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement des membres suivants :

a)  au moins la moitié des membres qui sont des étudiants ou des employés de l’Université;

b)  au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’Université.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (7); 2010, chap. 12, par. 29 (3).

Présidence et vice-présidence

(8) Le conseil élit chaque année un président et un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’Université et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (8); 2010, chap. 12, par. 29 (4).

Fonctions

(9) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement ou de vacance de sa charge, le vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’Université.  2002, chap. 8, annexe E, par. 5 (9); 2010, chap. 12, par. 29 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 29 (1-5) - 08/06/2010

Pouvoirs et fonctions du conseil

6 (1) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  définir la mission, la vision et les valeurs de l’Université d’une manière compatible avec la vocation de celle-ci énoncée à l’article 3;

  a.1)  nommer et destituer le chancelier;

b)  nommer le président et le destituer;

  b.1)  nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral, les membres du personnel de soutien à l’enseignement et les employés non enseignants de l’Université, sous réserve du paragraphe (1.1);

  b.2)  fixer le nombre des membres du corps professoral, des membres du personnel de soutien à l’enseignement et des employés non enseignants de l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;

  b.3)  approuver le budget annuel de l’Université et surveiller son exécution;

c)  constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l’Université, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu’ils précisent;

d)  constituer des organes consultatifs;

e)  établir des politiques et méthodes administratives et opérationnelles, y compris la structure organisationnelle, les besoins en dotation, les qualités requises et les fonctions du personnel de même que ses conditions d’emploi;

f)  fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’Université ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’Université;

g)  réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l’Université, y compris en interdire l’accès à qui que ce soit;

h)  définir les termes «étudiant», «personnel», «employé», «gestionnaire», «corps professoral» et «personnel de soutien à l’enseignement» pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs;

i)  déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l’Université a compétence sur une question;

j)  examiner, coordonner et mettre en oeuvre les plans administratif et opérationnel à long terme, y compris l’aménagement des installations de l’Université;

k)  fixer les modalités d’élection au conseil des membres visés à l’alinéa 5 (1) c), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

l)  régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.  2002, chap. 8, annexe E, par. 6 (1); 2010, chap. 12, par. 30 (1) à (4).

Restriction

(1.1) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral, un membre du personnel de soutien à l’enseignement ou un employé non enseignant de l’Université sauf sur recommandation du président de l’Université, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.  2010, chap. 12, par. 30 (5).

Norme de conduite

(2) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l’Université et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.  2002, chap. 8, annexe E, par. 6 (2); 2010, chap. 12, par. 30 (6).

Conflits d’intérêts

(3) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui est en situation de conflit d’intérêts au sens des règlements administratifs de l’Université ou de ses lignes directrices en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l’Université déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les lignes directrices l’exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.  2002, chap. 8, annexe E, par. 6 (3); 2010, chap. 12, par. 30 (7).

Exception : employés

(4) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un employé de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d’emploi des employés de l’Université, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.  2002, chap. 8, annexe E, par. 6 (4); 2010, chap. 12, par. 30 (8).

Exception : étudiants

(5) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.  2002, chap. 8, annexe E, par. 6 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 30 (1-8) - 08/06/2010

Sénat

Composition du sénat

7 (1) L’Université a un sénat, qui se compose d’au plus 60 membres répartis comme suit :

1.  Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :

i.  le président de l’Université,

ii.  le vice-recteur à l’enseignement de l’Université,

iii.  le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université,

iv.  le chancelier de l’Université,

v.  le doyen de chaque faculté ou, le cas échéant, le doyen associé ou le président de chaque programme qui ne fait pas partie d’une faculté,

vi.  le registraire de l’Université,

vii.  le directeur des services de bibliothèque ou le bibliothécaire en chef de l’Université.

2.  Le nombre d’étudiants, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.

3.  Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux, lequel nombre doit être au moins le double du nombre total de tous les autres membres du sénat.

4.  Une personne, autre que le président de l’Université, que le conseil nomme parmi ses membres.

5.  Les autres personnes précisées par règlement administratif du sénat.  2010, chap. 12, art. 31.

Règlement électoral

(2) Le sénat fixe ce qui suit, par règlement administratif :

a)  les modalités d’élection des membres du sénat;

b)  les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;

c)  le nombre de personnes à élire ou à nommer, selon le cas, au sénat en application des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1);

d)  le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1).  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Élection du sénat

7.1 Le sénat procède à l’élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l’éligibilité d’un candidat ou au droit de vote de quiconque.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Durée du mandat

7.2 Le mandat d’un membre élu ou nommé du sénat est, selon le cas :

a)  d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;

b)  d’une durée d’un an, s’il n’est pas adopté de règlement administratif visé à l’alinéa a).  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

7.3 (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 7 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse par ce fait d’en être membre.  2010, chap. 12, art. 31.

Exception : obtention de diplôme

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat jusqu’au prochain anniversaire du jour de son élection.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Reconduction de mandat

7.4 (1) Tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.  2010, chap. 12, art. 31.

Restriction

(2) Une personne élue ou nommée au sénat ne peut pas en être membre pendant plus de deux mandats consécutifs. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Vacances

7.5 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :

a)  avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;

b)  un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;

c)  les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.  2010, chap. 12, art. 31.

Idem

(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :

a)  il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;

b)  s’il décide de la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévus dans ses règlements administratifs.  2010, chap. 12, art. 31.

Achèvement du mandat

(3) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace.  2010, chap. 12, art. 31.

Renouvellement du mandat

(4) Malgré le paragraphe 7.4 (2), la personne élue ou nommée au sénat pour terminer un mandat en application du paragraphe (2) peut l’être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu’après une absence d’un an.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Pouvoirs du sénat

7.6 Le sénat a, sous réserve de l’approbation du conseil en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment :

a)  de faire des recommandations au conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de départements;

b)  de faire des recommandations au conseil quant à l’affectation ou à l’utilisation des ressources de l’Université aux fins des études;

c)  de conseiller le président de l’Université sur les besoins en personnel des départements universitaires;

d)  de nommer les doyens et les doyens associés des facultés et les présidents des programmes, selon les besoins;

e)  de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, diplômes et certificats;

f)  de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;

g)  d’entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d’admission;

h)  d’attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d’études, des bourses d’entretien, des médailles et des prix;

i)  d’autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l’autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l’Université conformément à l’article 4;

j)  de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;

k)  d’adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires, y compris des règlements administratifs concernant le déroulement de l’élection de ses membres.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Chancelier et président

Chancelier

7.7 (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l’Université.  2010, chap. 12, art. 31.

Comité des candidatures

(2) S’il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.  2010, chap. 12, art. 31.

Idem

(3) Le comité des candidatures est composé des membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.  2010, chap. 12, art. 31.

Nomination

(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu’il nomme le chancelier.  2010, chap. 12, art. 31.

Durée du mandat

(5) Le mandat du chancelier, s’il en est nommé un, est de quatre ans.  2010, chap. 12, art. 31.

Reconduction

(6) Le chancelier peut être nommé de nouveau, mais il ne doit pas l’être pour plus de deux mandats consécutifs.  2010, chap. 12, art. 31.

Vice-chancelier

(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l’Université.  2010, chap. 12, art. 31.

Fonctions

(8) Le chancelier est le chef en titre de l’Université et, si le sénat l’y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.  2010, chap. 12, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 31 - 08/06/2010

Président

8 (1) L’Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.  2002, chap. 8, annexe E, par. 8 (1); 2010, chap. 12, par. 32 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant de l’Université. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral, son personnel de soutien à l’enseignement et les autres employés, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.  2002, chap. 8, annexe E, par. 8 (2); 2010, chap. 12, par. 32 (2).

Vice-président

(3) Sur recommandation du président, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents et d’autres gestionnaires qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur attribue.  2002, chap. 8, annexe E, par. 8 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 32 (1, 2) - 08/06/2010

Administration

Réunions

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l’Université.  2002, chap. 8, annexe E, par. 9 (1); 2010, chap. 12, art. 34.

Exclusion

(2) Le conseil peut exclure qui que ce soit de la partie d’une réunion pendant laquelle on discute d’une question confidentielle ou d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier.  2002, chap. 8, annexe E, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 34 - 08/06/2010

Règlements administratifs

10 (1) Les règlements administratifs de l’Université peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture.  2002, chap. 8, annexe E, par. 10 (1); 2010, chap. 12, par. 35 (1).

Publication

(2) L’Université publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu’elle estime appropriés.  2002, chap. 8, annexe E, par. 10 (2); 2010, chap. 12, par. 35 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 35 (1, 2) - 08/06/2010

Biens

11 (1) L’Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (1); 2010, chap. 12, par. 36 (1).

Dévolution

(2) Les biens concédés, transportés ou légués au profit de l’établissement appelé Ontario College of Art ou de son conseil et ceux que l’un ou l’autre détient en fiducie, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à l’Université, sous réserve des fiducies ou conditions auxquels ils sont assujettis.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (2); 2010, chap. 12, par. 36 (2).

Exonération de l’impôt

(3) Les biens-fonds dévolus à l’Université ainsi que les biens-fonds et locaux qu’elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d’aménagement tant qu’elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (3); 2010, chap. 12, par. 36 (3).

Protection contre l’expropriation

(4) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l’Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (4); 2010, chap. 12, par. 36 (4).

Dévolution à la Couronne

(5) Les biens qui sont dévolus à l’Université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario pour l’application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.  2002, chap. 24, annexe B, art. 43; 2010, chap. 12, par. 36 (5).

Utilisation des biens

(6) Les biens et les recettes de l’Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (6); 2010, chap. 12, par. 36 (6).

(7) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 50.

Placements

(8) Les fonds de l’Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (8); 2010, chap. 12, par. 36 (7).

Emprunts

(9) Si ses règlements administratifs l’y autorisent, l’Université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :

a)  contracter des emprunts et les garantir;

b)  émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.  2002, chap. 8, annexe E, par. 11 (9); 2010, chap. 12, par. 36 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 43 - 01/01/2004

2009, chap. 33, annexe 2, art. 50 - 15/12/2009

2010, chap. 12, art. 36 (1-8) - 08/06/2010

Vérification et rapports

12 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’Université au moins une fois par année.  2002, chap. 8, annexe E, par. 12 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (2); 2010, chap. 12, par. 37 (1).

Rapport financier

(2) L’Université présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.  2002, chap. 8, annexe E, par. 12 (2); 2010, chap. 12, par. 37 (2).

Autres rapports

(3) L’Université présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu’il lui demande.  2002, chap. 8, annexe E, par. 12 (3); 2010, chap. 12, par. 37 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau, art. 47 (2) - 01/11/2005

2010, chap. 12, art. 37 (1-3) - 08/06/2010

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Reconnaissance des crédits et des notes

13 (1) L’Université reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l’Ontario College of Art et l’École d’art et de design de l’Ontario ont attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l’entrée en vigueur du présent article.  2010, chap. 12, art. 38.

Premier sénat

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les personnes qui sont membres du conseil des études de l’École d’art et de design de l’Ontario la veille de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire constituent, à compter du jour de l’entrée en vigueur de cet article, le premier sénat de l’Université.  2010, chap. 12, art. 38.

Obligation du premier sénat

(3) Le premier sénat de l’Université doit, au plus tard le 1er juillet qui suit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire, nommer ou élire les nouveaux membres qui sont nécessaires pour que le sénat soit constitué conformément aux exigences de la présente loi.  2010, chap. 12, art. 38.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si la période comprise entre le jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire et le 1er juillet qui suit ce jour compte moins de 12 mois, la date visée au paragraphe (3) est le 1er juillet de l’année suivante.  2010, chap. 12, art. 38.

Rotation des membres du sénat

(5) Le sénat peut décider que le mandat des nouveaux membres du sénat nommés ou élus en application du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, est d’un an, de deux ans ou de trois ans et peut varier d’un membre à l’autre, selon ce que le sénat estime approprié pour assurer une certaine continuité.  2010, chap. 12, art. 38.

Reconduction de mandat

(6) La durée pendant laquelle un membre du premier sénat de l’Université a siégé au conseil des études avant l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire doit être prise en considération pour déterminer s’il a dépassé la limite précisée au paragraphe 7.4 (2) aux fins de la reconduction de son mandat.  2010, chap. 12, art. 38.

Premiers règlements administratifs du sénat

(7) Les règlements administratifs relatifs au conseil des études pris par le conseil d’administration avant l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire sont réputés les règlements administratifs du sénat jusqu’à ce qu’ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés par le sénat, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.  2010, chap. 12, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 38 - 08/06/2010

14 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2002, chap. 8, annexe E, art. 14.

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 8, annexe E, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 8, annexe E, art. 16.