Loi de 2009 sur l’énergie verte
l.o. 2009, CHAPITRE 12
Annexe A
Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2019. (Voir : 2018, chap. 16, art. 10)
Dernière modification : 2018, chap. 16, art. 10.
Historique législatif : 2010, chap. 19, annexe 4; 2011, chap. 9, annexe 27, s. 27; 2016, chap. 10, annexe 1; 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1, 2; 2018, chap. 16, art. 10.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions et interprétation |
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Application : consultation des collectivités |
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Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique |
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PARTIE II |
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Désignation de biens, services et technologies |
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Désignation de projets d’énergie renouvelable |
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Organisme public : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande |
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Personne prescrite : rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau |
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Personne prescrite : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande |
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Renseignements publiés par le ministre |
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Distributeurs : obligation de fournir des renseignements |
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Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie |
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Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie |
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Installations gouvernementales : principes directeurs |
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Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable |
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Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements |
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Témoignage |
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PARTIE III |
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Champ d’application |
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Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils |
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PARTIE III.1 |
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Définitions |
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Mise à disposition obligatoire des données énergétiques |
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PARTIE IV |
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Règlements |
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Règlements : disposition transitoire |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à favoriser l’expansion des projets d’énergie renouvelable, qui font appel à des sources d’énergie propre, à supprimer les obstacles à la réalisation de tels projets et à promouvoir les possibilités d’en réaliser, ainsi qu’à promouvoir l’économie verte.
Le gouvernement de l’Ontario s’engage en outre à veiller à ce que lui-même et l’ensemble du secteur parapublic, notamment les institutions financées par le gouvernement, conservent l’énergie et l’utilisent de façon efficace dans la conduite de leurs affaires.
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à promouvoir et à accroître la conservation de l’énergie par toute la population ontarienne et à encourager celle-ci à utiliser l’énergie de manière efficace.
Partie I
Interprétation et application générale
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«installation de production» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («generation facility»)
«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)
«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Dispositifs ou structures qui servent à recueillir des renseignements sur les conditions naturelles environnantes et qui remplissent les critères prescrits. («renewable energy testing facility»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités, qui est prescrite comme organisme public. («public agency»)
«prescrit» Prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«projet d’énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable. («renewable energy project»)
«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy testing project»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)
«réseau de distribution» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)
«réseau de transport» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)
«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et de toutes les autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source») 2009, chap. 12, annexe A, par. 1 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 27.
Interprétation
(2) La présente loi s’interprète d’une manière compatible avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et avec l’obligation de consulter les peuples autochtones. 2009, chap. 12, annexe A, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 27, art. 27 - 06/06/2011
Application : consultation des collectivités
2 La présente loi s’applique d’une manière qui favorise la consultation des collectivités. 2009, chap. 12, annexe A, art. 2.
Remarque : L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2009, chap. 12, annexe A, art. 19.
Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique
3 (1) Quiconque fait une offre d’achat d’un intérêt sur un bien immeuble a le droit de recevoir de la personne qui offre de vendre ce bien les renseignements, rapports ou cotes prescrits qui :
a) d’une part, ont trait à la consommation d’énergie et à l’efficacité énergétique relatives aux résidences prescrites situées sur le bien ou aux catégories prescrites de telles résidences;
b) d’autre part, sont fournis dans les circonstances, de la manière et aux moments prescrits. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (1).
Fourniture des renseignements avant d’accepter l’offre
(2) La personne qui offre de vendre le bien fournit, conformément au paragraphe (1), les renseignements, rapports ou cotes à la personne qui fait l’offre d’achat avant d’accepter son offre. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (2).
Renonciation
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne qui fait l’offre d’achat renonce, par écrit, à la fourniture et à la réception des renseignements, rapports ou cotes. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (3).
Mandataire
(4) Quiconque agit pour le compte de la personne qui offre de vendre le bien l’informe promptement si quelqu’un demande les renseignements, les rapports ou les cotes. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux mandataires agissant en vue ou dans l’attente de recevoir une contrepartie de valeur à l’égard de l’offre de vente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (5).
Disponibilité raisonnable
(6) L’obligation, prévue au présent article, de fournir des renseignements, des rapports ou des cotes est remplie lorsque la personne qui offre de vendre le bien les rend raisonnablement disponibles pour la personne qui fait l’offre d’achat. 2009, chap. 12, annexe A, par. 3 (6).
Partie II
biens, services et technologies désignés et Projets d’énergie verte et conservation de l’énergie dans le secteur public
Désignation de biens, services et technologies
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies afin de promouvoir la conservation de l’énergie. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (1).
Effet de la désignation
(2) Quiconque peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (2).
Idem
(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs l’utilisation de biens, de services ou de technologies désignés sont sans effet dans la mesure où elles le feraient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux restrictions qu’impose une loi ou un règlement. 2009, chap. 12, annexe A, par. 4 (4).
Désignation de projets d’énergie renouvelable
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable aux fins suivantes :
1. Aider à supprimer les obstacles à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et promouvoir les possibilités d’en utiliser.
2. Faciliter aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable l’accès aux réseaux de transport et de distribution. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (1).
Effet de la désignation
(2) Quiconque peut exercer des activités se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l’activité, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (2).
Idem
(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs une activité se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné sont sans effet dans la mesure où elles le feraient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas :
a) aux restrictions imposées par une loi ou un règlement;
b) aux règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions prescrits ou aux catégories prescrites de règlements municipaux ou administratifs, d’actes ou d’autres restrictions. 2009, chap. 12, annexe A, par. 5 (4).
Organisme public : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent et présentent au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Exigences
(2) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande doit être conforme aux exigences prescrites et comprendre les renseignements suivants :
1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie de chacune des activités prescrites de l’organisme public.
2. Une description, y compris des prévisions, des résultats attendus des activités et des mesures actuelles et proposées entreprises en vue de conserver l’énergie que consomment les activités prescrites de l’organisme public et de réduire de quelque autre façon la quantité d’énergie qu’il consomme, en faisant notamment appel aux méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.
3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 2 ainsi que des réalisations dans ce domaine depuis le dernier plan.
4. Les autres renseignements prescrits. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Normes et objectifs prescrits : organisme public
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public réalise les objectifs prescrits et respecte les normes énergétiques et environnementales prescrites, notamment celles concernant la conservation de l’énergie et la gestion de la demande. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Mise en oeuvre et publication
(4) L’organisme public fait ce qui suit :
a) il met en oeuvre le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et se conforme aux exigences prescrites concernant la mise en oeuvre du plan;
b) il publie le plan conformément aux exigences prescrites. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Plans conjoints
(5) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et le publier et le mettre en oeuvre conjointement. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Effet
(6) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu du présent article, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie et de gestion de la demande pour la même période. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 09/06/2016
Personne prescrite : rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu’une personne prescrite, autre qu’un organisme public, présente au ministère, de la manière prescrite, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements prescrits à l’égard de chacun de ses biens prescrits;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut demander à une personne visée à l’alinéa a) de faire réaliser une vérification, de la manière prescrite, des renseignements devant faire l’objet de rapports en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou aux termes d’un avis publié en application du paragraphe (4);
c) exiger qu’une personne visée à l’alinéa a) se conforme à une demande du ministre visée à l’alinéa b). 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Présentation des rapports
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), les règlements peuvent exiger que les rapports soient présentés à l’aide d’un système prescrit, notamment un système de présentation de rapports électronique administré par un tiers et un système de présentation de rapports qui génère des cotes ou d’autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Vérification par une personne prescrite
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les règlements peuvent préciser que la vérification doit être réalisée par une personne prescrite. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Avis du ministre : exigences supplémentaires
(4) Le ministre peut, par publication d’un avis dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993, exiger que la personne prescrite visée à l’alinéa (1) a) présente au ministère, de la manière prescrite, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements prescrits à l’égard de chacun de ses biens prescrits. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Idem
(5) L’avis publié en vertu du paragraphe (4) peut incorporer un autre document par renvoi et peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la publication de l’avis. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 09/06/2016
Personne prescrite : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande
7.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’une personne prescrite prépare et présente au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Idem
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne fasse ce suit :
a) préparer le plan dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites;
b) mettre le plan à la disposition du public conformément aux exigences prescrites. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 09/06/2016
Renseignements publiés par le ministre
7.2 (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut :
a) mettre à la disposition du public des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 7 et 7.1;
b) partager des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 7 et 7.1 avec un autre ministère ou organisme du gouvernement de l’Ontario, ou avec les autres personnes ou entités prescrites pour l’application du présent article. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Caractère confidentiel des renseignements
(2) Si le ministre n’a pas mis les renseignements à la disposition du public en vertu de l’alinéa (1) a), ces renseignements sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, lui avoir été fournis à titre confidentiel. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 09/06/2016
Distributeurs : obligation de fournir des renseignements
Définition
7.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«distributeur»
a) soit un distributeur au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
b) soit un distributeur de gaz au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
c) soit un propriétaire d’une station de purification de l’eau au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou une personne qui exploite une telle station. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Renseignements à fournir
(2) Sur réception d’une demande d’une personne tenue de présenter des rapports en application de l’article 7 ou de préparer un plan en application de l’article 7.1 à l’égard d’un bien qui satisfait aux critères prescrits, le distributeur prescrit pour l’application du présent article met à la disposition de cette personne, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la consommation ou l’utilisation de l’électricité, du gaz ou de l’eau qu’il distribue au bien. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Idem
(3) Les exigences du paragraphe (2) sont assujetties aux conditions prescrites. 2016, chap. 10, annexe 1, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 10, annexe 1, art. 1 - 09/06/2016
Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie
Acquisition de biens et services
8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2009, chap. 12, annexe A, par. 8 (1).
Dépenses en immobilisations
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2009, chap. 12, annexe A, par. 8 (2).
Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie
9 Le ministre peut conclure les opérations, les arrangements ou les ententes nécessaires pour promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Ces opérations, arrangements ou ententes doivent être conformes aux exigences prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, art. 9.
Installations gouvernementales : principes directeurs
10 (1) Pour la construction, l’acquisition, le fonctionnement et la gestion des installations gouvernementales, le gouvernement de l’Ontario se laisse guider par les principes suivants :
1. La présentation de rapports clairs et transparents sur ce qui suit :
i. la consommation d’énergie liée aux installations gouvernementales,
ii. la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liées aux installations gouvernementales,
iii. l’utilisation de l’eau liée aux installations gouvernementales.
2. La planification et la conception des installations gouvernementales en vue d’assurer une consommation d’énergie et une utilisation de l’eau efficaces.
3. Le fait d’effectuer dans les installations gouvernementales des investissements responsables sur le plan environnemental et financier.
4. L’utilisation de sources d’énergie renouvelable pour alimenter les installations gouvernementales.
5. Le recours à des technologies, à des services et à des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (1); 2010, chap. 19, annexe 4, par. 1 (1) et (2).
Directives
(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par directive :
a) exiger que les ministères responsables des installations gouvernementales qu’il précise dans la directive lui présentent, aux moments et de la manière qui y sont prévus, des rapports sur la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’eau liées aux installations;
b) établir les normes en matière de conservation de l’eau et les normes énergétiques et environnementales à respecter en tant que normes minimales pour la construction ou les rénovations importantes d’installations gouvernementales;
c) préciser les autres exigences qu’il estime appropriées relativement à la conservation de l’énergie, à l’efficacité énergétique, à la conservation de l’eau, à l’adoption de technologies d’énergie renouvelable et au recours à des technologies et à des services qui favorisent l’utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (2); 2010, chap. 19, annexe 4, par. 1 (3).
Idem
(3) Le ministre peut, dans une directive :
a) désigner ou préciser les installations gouvernementales ou les catégories d’installations gouvernementales auxquelles s’applique la directive et préciser quelle partie de la directive s’applique à quelle installation ou catégorie d’installations;
b) préciser le contenu du rapport exigé à l’alinéa (2) a);
c) préciser le délai dans lequel les ministères doivent présenter le rapport. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (3); 2010, chap. 19, annexe 4, par. 1 (4).
Publication
(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives, mais le ministre veille à ce que celles-ci soient publiées dans la Gazette de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«installations gouvernementales» Bâtiments, biens immeubles et installations dont le gouvernement est propriétaire ou qu’il occupe, ou catégories de tels bâtiments, biens immeubles et installations que le ministre désigne par directive. 2009, chap. 12, annexe A, par. 10 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 4, art. 1 (1-4) - 29/11/2010
Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable
11 (1) Est créé, au sein du ministère, un bureau appelé Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable en français et Renewable Energy Facilitation Office en anglais. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (1).
Mission du Bureau
(2) La mission du Bureau est la suivante :
1. Faciliter la réalisation de projets d’énergie renouvelable.
2. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable et d’autres ministères en vue de favoriser la réalisation de projets d’énergie renouvelable dans tout l’Ontario et aider les promoteurs à satisfaire aux exigences des modalités d’autorisation connexes, y compris les renseigner au sujet des interactions avec les collectivités locales.
3. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable pour attirer leur attention sur les exigences éventuelles imposées par le gouvernement du Canada. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (2).
Facilitateur en matière d’énergie renouvelable
(3) Le Bureau est supervisé par une personne employée au ministère qui est désignée comme facilitateur en matière d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe A, par. 11 (3).
Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements
12 (1) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable est autorisé à recueillir, directement ou indirectement, et à partager des renseignements sur le promoteur d’un projet d’énergie renouvelable, sur le projet et sur la marche à suivre pour le faire approuver par un ministère. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (1).
Caractère confidentiel des documents et renseignements
(2) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable préservent le caractère confidentiel de ce qui suit :
a) tout document ou renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier a fourni au facilitateur ou que celui-ci a obtenu d’une autre institution, personne ou entité;
b) tout document ou renseignement conservé au Bureau qui révélerait un document ou un renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier ou une autre personne ou entité a fourni au facilitateur. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (2).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable peuvent divulguer un document ou un renseignement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le promoteur concerné par le document ou le renseignement y consent;
b) la divulgation est nécessaire à la réalisation de la mission du Bureau;
c) le document ou le renseignement est divulgué à un avocat ou à un conseiller du Bureau;
d) le but de la divulgation est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;
e) la divulgation est autorisée par la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
f) le document ou le renseignement est divulgué à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;
g) la divulgation fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).
Renseignements réputés fournis à titre confidentiel
(4) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable par le promoteur à titre confidentiel. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).
Documents et renseignements réputés fournis à titre confidentiel
(5) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) et que le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ou une personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable fournit à une personne employée au ministère ou à une autre institution est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni à cette personne ou à cette institution par le promoteur à titre confidentiel. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2009, chap. 12, annexe A, par. 12 (6).
Témoignage
13 Ni le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ni les personnes employées au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable ou au ministère ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le cadre de la réalisation de la mission du Bureau. 2009, chap. 12, annexe A, art. 13.
Partie III
efficacité énergétique ET UTILISATION EFFICACE DE L’EAU
Champ d’application
14 La présente partie s’applique aux appareils et produits prescrits. 2009, chap. 12, annexe A, art. 14.
Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils
15 (1) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie sans que les conditions suivantes soient réunies :
a) l’appareil ou le produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard;
b) une étiquette ou une autre marque prescrite qui atteste de la conformité aux normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à l’égard de l’appareil ou du produit est apposée sur celui-ci ou y est jointe de la manière et dans les circonstances prescrites. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (1).
Étiquettes
(2) Nul ne doit apposer une étiquette ou autre marque prescrite sur un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie, ou l’y joindre, sans que cet appareil ou ce produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (2).
Application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux appareils ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite et vendus ou loués au plus tard à une date prescrite;
b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ou de produits auxquels s’applique la présente partie. 2009, chap. 12, annexe A, par. 15 (3).
partie iii.1
données énergétiques
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«détenteur de compte» Personne ou entité qui a un compte auprès d’un fournisseur d’énergie. («account holder»)
«données énergétiques» Types ou catégories prescrits de données qui se rapportent à la consommation d’énergie et autres données prescrites. («energy data»)
«énergie» L’électricité et les autres types d’énergie prescrits pour l’application de la présente partie. («energy»)
«fournisseur d’énergie» Personne ou entité prescrite pour l’application de la présente partie. («energy provider») 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 18, art. 1 - 14/12/2017
Mise à disposition obligatoire des données énergétiques
15.2 (1) À compter de la date prescrite, chaque fournisseur d’énergie met, conformément aux règlements, les données énergétiques qui concernent un détenteur de compte à la disposition de ce dernier ou des autres personnes ou entités que celui-ci autorise. 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Acquisition
(2) Si un fournisseur d’énergie entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement relativement à l’acquisition ou à la mise au point de systèmes ou de technologies afin de se conformer aux exigences du paragraphe (1), le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux exigences ou critères prescrits. 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Autres exigences
(3) Outre les questions énoncées au présent article, le fournisseur d’énergie doit se conformer autres exigences prescrites pour l’application du présent article. 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Prorogation du délai
(4) Dans les circonstances prescrites et sous réserve des exigences prescrites, la Commission peut, avec ou sans audience, proroger le délai imparti au fournisseur d’énergie pour se conformer au paragraphe (1). 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Rapports
(5) Le fournisseur d’énergie présente à la Commission ou au ministre de l’Énergie les rapports et les renseignements qu’exige périodiquement l’un ou l’autre. 2017, chap. 34, annexe 18, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 18, art. 1 - 14/12/2017
Règlements
16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (1).
Exemples
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :
a) régir les installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :
(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers et l’amélioration,
(ii) l’abandon de l’exploitation de toute partie de telles installations;
b) régir l’emplacement des installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de l’Ontario;
b.1) régir tout ce qui est exigé, prévu ou prescrit en vertu des articles 6, 7 et 7.1, notamment ce qui suit :
(i) les périodes visées par les plans et les rapports exigés en application de ces articles et les intervalles auxquels ils sont exigés,
(ii) la présentation des plans, des rapports et d’autres documents au ministère,
(iii) les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus sont considérés comme un seul bien pour l’application de l’alinéa 7 (1) a),
(iv) régir la façon dont ces articles doivent être observés;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus sont considérés comme un seul bien pour l’application de l’article 7.3;
c) prescrire les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;
d) prescrire des normes ou des exigences relatives à l’efficacité énergétique pour les appareils et les produits prescrits en vertu de l’alinéa c);
d.1) prescrire des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits qui consomment de l’énergie et qui sont prescrits en vertu de l’alinéa c);
e) réglementer l’installation, l’entretien et la réparation des appareils et des produits auxquels s’applique la partie III ainsi que les tests auxquels ils sont soumis;
f) désigner les personnes ou les organismes chargés d’effectuer des tests sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;
g) pour l’application de la partie III, prévoir les circonstances dans lesquelles apposer une étiquette ou une marque prescrite sur les appareils et les produits qui répondent aux normes prescrites, ou la joindre à ceux-ci, ainsi que la manière de le faire;
h) prescrire la teneur des étiquettes ou des marques qui peuvent être apposées sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III, ou y être jointes;
i) pour l’application de la partie III, prescrire les honoraires des personnes et des organismes désignés pour effectuer les tests ou apposer les étiquettes sur les appareils et les produits, et prescrire par qui ces honoraires sont payés;
j) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire;
k) régir la consignation de renseignements et la tenue de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III;
l) régir tout ce qui est exigé ou prescrit en application de la partie III.1 et la façon dont cette partie doit être observée, y compris :
(i) prescrire des types ou catégories de données énergétiques, notamment différents types ou catégories de données énergétiques pour différents types ou catégories d’énergie ou pour différents fournisseurs d’énergie ou différentes catégories de fournisseurs d’énergie,
(ii) préciser ou clarifier le sens de «détenteur de compte» à l’article 15.1,
(iii) régir la façon dont les données énergétiques doivent être mises à disposition par les fournisseurs d’énergie,
(iv) prescrire les exigences relatives à la façon dont un détenteur de compte peut autoriser une autre personne ou entité à recevoir des données énergétiques,
(v) prescrire les critères ou les exigences auxquels doit satisfaire le processus d’acquisition, le contrat ou l’arrangement pour l’application du paragraphe 15.2 (2),
(vi) régir les exigences en matière de certification relatives à la mise en oeuvre des exigences prévues au paragraphe 15.2 (1), notamment exiger que les fournisseurs d’énergie obtiennent une certification, et prescrire la façon de l’obtenir, les personnes ou entités autorisées à l’accorder et les droits à verser à ces personnes ou entités pour l’obtenir,
(vii) régir les prorogations de délai que la Commission peut accorder aux fournisseurs d’énergie en vertu du paragraphe 15.2 (4), notamment prescrire la période de prorogation maximale et les circonstances dans lesquelles une prorogation peut être accordée,
(viii) exiger et régir les rapports et les renseignements que les fournisseurs d’énergie ou d’autres personnes ou entités doivent fournir au ministre de l’Énergie, à la Commission ou à d’autres personnes ou entités, notamment prescrire la manière et la forme selon laquelle ils doivent être fournis. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (2); 2010, chap. 19, annexe 4, art. 3; 2016, chap. 10, annexe 1, art. 3; 2017, chap. 34, annexe 18, art. 2.
Incorporation de documents
(3) Le règlement d’application de la présente loi auquel un autre document est incorporé par renvoi peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (3).
Définition de mots ou d’expressions
(4) Les règlements d’application de la présente loi peuvent définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (4).
Catégories de personnes ou autres
(5) Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes, d’entités, d’appareils ou de produits et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (5).
Exemptions ou exceptions
(6) Un règlement peut exempter une catégorie, une personne, une entité, un appareil ou un produit d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement ou prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la catégorie, à la personne, à l’entité, à l’appareil ou au produit et il peut prescrire les conditions de l’exemption. 2009, chap. 12, annexe A, par. 16 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 4, art. 3 - 29/11/2010
2016, chap. 10, annexe 1, art. 3 - 09/06/2016
2017, chap. 34, annexe 18, art. 2 - 14/12/2017
Règlements : disposition transitoire
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi. 2009, chap. 12, annexe A, art. 17.
18 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs) 2009, chap. 12, annexe A, art. 18.
19 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 12, annexe A, art. 19.
20 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 12, annexe A, art. 20.