Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
l.o. 2009, CHAPITRE 33
Annexe 6
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Voir le Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.
Historique législatif : 2017, chap. 10, annexe 4, art. 12; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 50 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 48; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 147; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.
SOMMAIRE
Objet |
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Définitions |
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Commission |
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Commission mixte |
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Fonctions d’une commission |
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Activités de la commission |
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Pouvoir d’établir des règles |
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Renseignements admissibles |
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Documents sur lesquels se fonde la commission |
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Pouvoir d’assignation |
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Indemnités de comparution |
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Présomption d’engagement |
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Demande de mandat de perquisition |
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Tenue d’une audience |
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Décision relative à la participation |
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Immunité |
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Droits des personnes avant la conclusion d’inconduite |
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Interdiction à l’employeur de recourir à l’intimidation |
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Non-renonciation au privilège |
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Rapport de la commission |
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Langues de rédaction des décrets |
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Protection contre la contrainte |
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Immunité |
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Révision des décisions |
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Budget de la commission |
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Personnel de la commission |
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Renseignements d’ordre administratif |
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Pouvoir de maintenir l’ordre |
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Défaut de se conformer à un ordre |
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Instances pour outrage |
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Pouvoir d’enregistrer les audiences |
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Poursuite des enquêtes commencées sous le régime de l’ancienne loi |
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Enquêtes prévues par l’ancienne partie II |
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Procédure spéciale prévue par d’autres lois |
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Amendes |
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Règlements |
Objet
1 La présente loi a pour objet d’établir un processus d’enquête publique qui soit mené de façon efficace et responsable dans les cas où il est de l’intérêt public :
a) d’effectuer une enquête indépendante sur des faits ou des questions;
b) de faire des recommandations relativement à ces faits ou à ces questions. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 1.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commissaire» Commissaire nommé en application de l’article 3. («commissioner»)
«commission» Commission, y compris une commission mixte, constituée en vertu de l’article 3. («commission»)
«enquête publique» Enquête publique effectuée par une commission en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une enquête ou d’une autre instance prévue à l’article 33 ou 34. («public inquiry»)
«ministre» Le procureur général ou l’autre ministre qui est chargé d’une enquête publique dans le décret prévu à l’article 3. («Minister»)
«témoin» Personne qui donne un témoignage ou fournit des renseignements, un document ou un objet au cours d’une enquête publique. («witness») 2009, chap. 33, annexe 6, art. 2.
Commission
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer une commission pour effectuer une enquête publique sur toute question qui, à son avis, est dans l’intérêt public. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 3 (1).
Recommandations préliminaires
(2) Si des questions doivent être réglées avant le début d’une enquête publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne pour faire des recommandations sur la façon dont l’enquête publique devrait être menée, y compris sur le mandat de la commission et les autres questions appropriées. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 3 (2).
Contenu du décret
(3) Dans le décret constituant une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) nomme le ou les commissaires et, en cas de nomination de plusieurs commissaires, il leur attribue des rôles et des responsabilités;
b) fixe le mandat relatif à l’enquête publique;
c) énonce toute disposition spéciale relative à la manière dont l’enquête publique doit se dérouler;
d) fixe la date de remise du rapport de la commission;
e) prévoit les questions nécessaires si une entente en vue de constituer une commission mixte est conclue en vertu de l’article 4;
f) si le procureur général ne sera pas chargé de l’enquête publique, désigne le ministre qui le sera. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 3 (3).
Démission
(4) Toute personne nommée en vertu de la présente loi peut démissionner en donnant un avis écrit au lieutenant-gouverneur en conseil. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 3 (4).
Commission mixte
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure, avec le gouvernement d’une ou de plusieurs autres autorités législatives, une entente visant à constituer conjointement une commission et à établir la manière dont la commission mixte doit mener l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 4.
Fonctions et pouvoirs d’une commission
Fonctions d’une commission
a) effectue fidèlement, honnêtement et impartialement son enquête publique conformément à son mandat;
b) veille à effectuer son enquête publique avec efficacité et célérité et conformément au principe de proportionnalité;
c) veille à pratiquer une saine gestion financière et à exercer son mandat dans les limites de son budget. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 5.
Activités de la commission
6 Sous réserve de son décret constitutif, la commission peut exercer les activités qui lui permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment :
a) effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et entreprendre des sondages;
b) consulter, à huis clos ou en public, des personnes ou des groupes, y compris engager des consultations avant d’établir ses règles ou de décider des participants à l’enquête publique;
c) consulter le grand public;
d) recevoir des observations orales et écrites;
e) tenir des audiences publiques. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 6.
Pouvoir d’établir des règles
7 (1) Sous réserve de la présente loi et de son décret constitutif, la commission est habilitée à contrôler sa propre procédure et peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 7 (1).
Exemples de règles
(2) La commission peut établir des règles en vertu du paragraphe (1), concernant par exemple les questions suivantes :
1. L’établissement du calendrier des activités pour la conduite de l’enquête publique, y compris sa division en étapes ou en parties.
2. Le processus permettant de décider des participants à l’enquête publique et l’étendue de toute participation à celle-ci.
3. Les délais applicables à ses instances et leur prolongation ou abrégement.
4. La signification des avis et des autres documents.
5. Les ajournements.
6. La transcription et l’enregistrement des réunions et des audiences.
7. La collecte, la présentation et la réception de renseignements.
8. Le processus permettant de déterminer tout privilège invoqué à l’égard de renseignements.
9. Les indemnités à verser aux témoins et aux participants. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 7 (2).
Règles pour différentes personnes ou catégories de personnes
(3) La commission peut faire ce qui suit à l’intention de différentes personnes ou de différentes catégories de personnes :
a) établir des règles différentes;
b) renoncer à l’application d’une ou de plusieurs de ses règles ou modifier l’application d’une ou de plusieurs de celles-ci. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 7 (3).
Règles mises à la disposition du public
(4) La commission veille à ce que ses règles soient mises à la disposition du public. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 7 (4).
Exemption : Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies par la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 7 (5).
Renseignements et éléments de preuve
Renseignements admissibles
8 (1) La commission peut recueillir et recevoir les renseignements qu’elle estime pertinents et appropriés, qu’ils soient ou non admissibles devant un tribunal et sous quelque forme que ce soit, et les accepter en preuve à l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 8 (1).
Exclusion de renseignements
(2) La commission peut exclure les renseignements qu’elle considère comme inutilement répétitifs ou comme ne répondant pas aux normes de preuve sur lesquelles se fondent généralement les personnes d’une prudence raisonnable dans la conduite de leurs propres affaires. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 8 (2).
Maintien du privilège
(3) Malgré le paragraphe (1), la commission ne peut recevoir ni accepter des renseignements qui seraient inadmissibles en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 8 (3).
Documents sur lesquels se fonde la commission
9 (1) Sous réserve de l’article 8, la commission se reporte aux documents suivants et se fonde sur eux lorsqu’il est possible et approprié de le faire :
a) les transcriptions ou dossiers de nature publique d’une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou autre tribunal établi par une loi;
b) les renseignements d’ordre médical ou professionnel ou relevant des sciences sociales ainsi que l’information documentaire ayant trait à l’objet de l’enquête publique;
c) les dossiers ou rapports existants se rapportant à l’objet de l’enquête publique;
d) les exposés conjoints des faits préparés par les avocats de la commission ou les participants;
e) le témoignage de tout témoin représentatif d’un participant à l’enquête publique;
f) tous autres documents ou renseignements, si le fait de s’y reporter et de se fonder sur eux aura pour effet de permettre que l’enquête publique soit effectuée avec efficacité et célérité. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 9 (1).
Idem
(2) La commission peut se fonder sur un dossier ou un rapport au lieu d’appeler des témoins. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 9 (2).
Recours à une décision ou à des renseignements d’un autre commissaire
(3) Sous réserve du décret constitutif de la commission, si plus d’un commissaire est nommé ou qu’un commissaire est remplacé, un commissaire peut s’appuyer sur une décision rendue et des renseignements recueillis ou reçus par un ancien ou un actuel commissaire. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 9 (3).
Pouvoir d’assignation
10 (1) La commission peut signifier à une personne une assignation exigeant :
a) d’une part, qu’elle comparaisse à l’enquête publique, en personne ou par l’intermédiaire d’un moyen électronique, pour témoigner, notamment sous serment ou par affirmation solennelle;
b) d’autre part, qu’elle produise, pour l’enquête publique, des renseignements, des documents ou des objets dont elle a la garde ou le contrôle. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (1).
Comparution facultative
(2) Lorsqu’elle exige la production de renseignements, de documents ou d’objets en vertu de l’alinéa (1) b), la commission peut exiger ou non qu’une personne comparaisse en même temps. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (2).
Renseignements confidentiels
(3) Sous réserve de son décret constitutif et malgré toute autre loi, la commission peut exiger que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en vertu d’une autre loi ou d’un règlement et ces renseignements lui sont divulgués aux fins de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (3).
Protection des renseignements confidentiels
(4) La commission peut assortir de conditions la divulgation de renseignements au cours d’une enquête publique afin de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (4).
Indemnités de comparution
a) si une personne est assignée à comparaître devant elle à la demande d’un participant, ordonner à ce dernier de payer des honoraires de comparution et les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne, à l’exception des honoraires et frais de représentation, de consultation ou de services juridiques;
b) dans tous les cas, payer des honoraires de comparution et les frais raisonnables et nécessaires engagés par une personne assignée à comparaître devant elle, à l’exception des honoraires et frais de représentation, de consultation ou de services juridiques. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 11 (1).
Répartition des indemnités
(2) La commission peut répartir les honoraires et frais visés au paragraphe (1) entre deux participants ou plus ou entre un participant ou plus et elle-même. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 11 (2).
Présomption d’engagement
12 (1) Sous réserve du présent article, tous les participants et leurs avocats ou mandataires sont réputés s’engager à ne pas utiliser les renseignements obtenus d’un autre participant ou recueillis ou reçus par la commission à des fins autres que celles de l’enquête publique dans le cadre de laquelle ils ont été obtenus. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit :
1. Toute utilisation à laquelle consent la personne qui a divulgué les renseignements.
2. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont divulgués au public.
3. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont fournis ou mentionnés au cours d’une audience.
4. L’utilisation, à toute fin, de renseignements tirés des renseignements visés à la disposition 2 ou 3.
5. L’utilisation de renseignements pour attaquer le témoignage présenté par une personne dans une autre instance ou aux fins d’une poursuite pour parjure relativement à ce témoignage. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (2).
Ordonnance du tribunal
(3) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, un tribunal peut ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (3).
Demande de mandat de perquisition
13 (1) Si son décret constitutif l’y autorise, la commission peut présenter ou autoriser une personne à présenter une demande de mandat à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner s’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents ou objets se rapportant à l’objet de l’enquête publique se trouvent dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu, y compris une maison d’habitation. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (1).
Idem
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire aux fins précisées dans la demande. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (2).
Pouvoirs
(3) Le mandat peut autoriser un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation du mandat et d’une pièce d’identité :
a) pénétrer dans tout lieu, y compris une maison d’habitation, qui y est précisé;
b) faire toute chose qui y est précisée. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (3).
Conditions du mandat de perquisition
(4) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qui y est autorisée soit raisonnable dans les circonstances. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (4).
Heures d’exécution
(5) Toute entrée autorisée par le mandat a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (5).
Expiration du mandat
(6) Le mandat expire à la date qui y est précisée et qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (6).
Recours à la force
(7) La personne autorisée à exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de la paix et un agent de la paix peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (7).
Obligation de produire des documents et d’aider
(8) Sur demande d’un agent de la paix ou de la personne autorisée à exécuter le mandat, une personne produit tous les documents ou objets exigés en vertu du mandat et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (8).
Restitution des objets enlevés
(9) La personne qui enlève un document ou un objet d’un lieu lorsqu’elle exécute un mandat :
a) d’une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
b) d’autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne à qui il a été enlevé. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (9).
Interdiction de faire entrave
(10) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 13 (10).
Tenue d’une audience
14 (1) La commission ne peut tenir une audience pendant l’enquête publique que si son décret constitutif l’y autorise. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 14 (1).
Audiences ouvertes au public
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission qui tient une audience :
a) donne au public un préavis raisonnable du calendrier et du lieu de l’audience;
b) veille à ce que l’audience soit ouverte au public, sur place ou par voie électronique;
c) met à la disposition du public les renseignements recueillis ou reçus lors de l’audience. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 14 (2).
Huis clos
(3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne l’enquête publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime moins que le besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit :
a) l’administration de la justice;
b) l’exécution de la loi;
c) la sécurité nationale;
d) le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité ou ses intérêts financiers. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 14 (3).
Limites imposées aux interrogatoires
(4) La commission peut limiter de façon raisonnable l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un témoin si elle est convaincue qu’ils ont été suffisants pour que soient divulgués entièrement et équitablement les faits sur lesquels porte son témoignage. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 14 (4).
Participation à une enquête publique
Décision relative à la participation
15 (1) Sous réserve de son décret constitutif, la commission décide ce qui suit :
a) si une personne peut participer ou non à l’enquête publique;
b) les modalités et l’étendue de la participation des différents participants ou des différentes catégories de participants;
c) les droits et les responsabilités éventuels des différents participants ou des différentes catégories de participants;
d) les limites ou les conditions de la participation des différents participants ou des différentes catégories de participants. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 15 (1).
Considérations
(2) Avant de prendre une décision visée au paragraphe (1), la commission prend ce qui suit en considération :
a) la question de savoir si une personne a un intérêt important et direct dans l’objet de l’enquête publique;
b) la question de savoir si une personne est susceptible d’avoir reçu un préavis d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17;
c) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à l’avancement de l’enquête publique;
d) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la transparence et à l’équité de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 15 (2).
Représentation
(3) Toute personne autorisée à participer à l’enquête publique :
a) peut le faire en son propre nom;
b) peut se faire représenter par un avocat;
c) peut se faire représenter par un mandataire avec l’autorisation de la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 15 (3).
Protection des participants et des témoins
Immunité
16 Les participants et les témoins :
a) jouissent de la même immunité qu’un témoin qui comparaît devant un tribunal;
b) sont considérés comme s’étant opposés à répondre à toute question qui peut :
(i) soit les incriminer dans une instance criminelle,
(ii) soit établir leur responsabilité dans une instance civile. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 16.
Droits des personnes avant la conclusion d’inconduite
17 (1) La commission ne doit pas conclure à une inconduite de la part d’une personne, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) la personne a reçu un préavis raisonnable de la conclusion éventuelle d’inconduite et un résumé de la preuve à l’appui de cette conclusion;
b) la personne a eu une occasion raisonnable de répondre. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 17 (1).
Représentation
(2) Le paragraphe 15 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a eu l’occasion de répondre aux termes du paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 17 (2).
Interdiction à l’employeur de recourir à l’intimidation
18 (1) Ni l’employeur, ni l’association patronale ni quiconque agissant pour leur compte, parce qu’ils croient que, dans une enquête publique, une personne peut fournir des renseignements, des documents ou des objets ou parce qu’elle a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette enquête publique, ou qu’elle a participé à une enquête publique ou est sur le point d’y participer, ne doivent prendre à son égard l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) refuser de l’employer ou de continuer à l’employer;
b) la menacer de congédiement ou la menacer autrement;
c) exercer de la discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;
d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 18 (1).
Application
(2) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction qu’a prêté ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qu’a faite un fonctionnaire en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario n’est pas violé lorsque des renseignements sont fournis au cours d’une enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 18 (2).
Recours
(3) L’employé qui croit que l’employeur, l’association patronale ou une autre personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective applicable;
b) soit déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario;
c) soit demander que l’affaire soit résolue sous le régime de l’article 191 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, s’il est un agent de police au sens de cette loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 18 (3); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 48.
Enquête de la Commission des relations de travail de l’Ontario
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent si l’employé dépose une plainte en vertu de l’alinéa (3) b) auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario :
1. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut enquêter sur la plainte, y compris une plainte d’un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
2. Les dispositions de l’article 96, à l’exception du paragraphe (5), et les articles 104 à 109, 110, 111, 112, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent à la plainte, avec les adaptations nécessaires.
3. Il incombe à l’employeur, à l’association patronale ou à l’autre personne faisant l’objet de la plainte de prouver qu’ils n’ont pas enfreint le paragraphe (1).
4. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut imposer, pour une contravention au paragraphe (1), la peine qu’elle estime juste et raisonnable dans les circonstances, sous réserve de tout contrat de travail ou de toute convention collective applicables. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 18 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 3, annexe 5, art. 50 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 48 - 01/04/2024
Non-renonciation au privilège
19 (1) Si le gouvernement de l’Ontario divulgue à une commission, que ce soit volontairement ou par suite d’une demande, d’une assignation ou d’un mandat de perquisition, des renseignements au sujet desquels il invoque le privilège ou l’immunité, leur divulgation n’entraîne pas, à tout autre égard, la renonciation au privilège ou à l’immunité ni son annulation. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 19 (1).
Non-renonciation au privilège à d’autres égards
(2) Si la commission détermine qu’il est nécessaire de divulguer des renseignements au sujet desquels le gouvernement de l’Ontario invoque le privilège ou l’immunité, leur divulgation n’entraîne pas, à tout autre égard, la renonciation au privilège ou à l’immunité ni son annulation. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 19 (2).
Rapport de la commission
20 (1) La commission remet son rapport par écrit au ministre au plus tard à la date fixée dans son décret constitutif pour la remise de son rapport. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 20 (1).
Rapport provisoire
(2) La commission peut préparer et remettre un rapport provisoire si elle estime qu’un tel rapport est approprié pour l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 20 (2).
Décrets comme pièces jointes
(3) Chaque décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi doit être joint ou annexé au rapport de la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 20 (3).
(4) Abrogé. Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
Langues
Langues de rédaction des décrets
21 (1) Chaque décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi doit être formulé en français et en anglais. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 21 (1).
Exception
(2) Si les versions française et anglaise d’un décret ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le décret peut être pris dans une langue et la version dans l’autre langue est prise dès que possible dans les circonstances. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 21 (2).
Langues de rédaction du rapport
(3) Conformément au décret constitutif de la commission, le rapport de la commission est remis en français et en anglais en même temps. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 21 (3).
Diffusion simultanée
(4) S’il est mis à la disposition du public, le rapport de la commission est diffusé en français et en anglais en même temps. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 21 (4).
Exception
(5) Si les versions française et anglaise du rapport de la commission ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) permettre qu’une version du rapport soit remise ou diffusée à une date postérieure à celle de l’autre version;
b) permettre qu’une version du rapport soit remise après la date prévue pour sa remise;
c) prévoir que le gouvernement de l’Ontario fera traduire la version différée du rapport et que cette version est considérée comme le rapport officiel de la commission à tous égards. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 21 (5).
Protection contre la contrainte
22 (1) Ni un commissaire ni une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance, autre qu’une instance prévue par le Code criminel (Canada), en ce qui concerne un acte accompli en application de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 22 (1).
Confidentialité
(2) Ni un commissaire ni une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ne doit :
a) divulguer à qui que ce soit durant l’enquête publique des renseignements obtenus au cours de l’enquête publique, sauf aux fins de celle-ci;
b) divulguer à qui que ce soit, après la remise du rapport de la commission, tous renseignements obtenus au cours de l’enquête publique, à l’exception des renseignements qui sont par ailleurs déjà du domaine public. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 22 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la divulgation se rapporte à toute action, requête ou autre procédure judiciaire à laquelle est partie la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 22 (3).
Immunité
23 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une commission, un commissaire, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives, ou toute autre personne agissant conformément à la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 23 (1).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions commis par un ministre de la Couronne, un fonctionnaire, une commission, un commissaire, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ou toute autre personne agissant conformément à la présente loi. La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 23 (2). 2019, chap. 7, annexe 17, art. 147.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 17, art. 147 - 01/07/2019
Révision des décisions
24 (1) Les décisions et les mesures prises par la commission sont à tous égards définitives. Elles ne peuvent être l’objet :
a) d’aucune contestation, révision, interdiction, restriction ou annulation devant les tribunaux;
b) d’aucun autre recours ou d’aucune autre procédure devant les tribunaux. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 24 (1).
Norme de révision
(2) En cas de révision judiciaire d’une décision de la commission ou d’une question mettant en cause la commission, la décision de celle-ci ou la prise de toute mesure par celle-ci ou tout défaut d’agir de celle-ci à l’égard de toute autre question ne doit pas être modifié ou annulé, à moins d’être déraisonnable. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 24 (2).
Prescription
(3) Est irrecevable la requête en révision judiciaire présentée plus de 14 jours après la date à laquelle a été prise ou est survenue la décision ou la question à l’égard de laquelle la révision judiciaire est demandée et toute requête en révision judiciaire présentée après ce délai est présumée, en l’absence de preuve contraire, entraîner un préjudice grave au sens de l’article 5 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 24 (3).
Questions financières et administratives
Budget de la commission
25 (1) Le ministre établit, en consultation avec la commission, un budget pour la conduite de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (1).
Dotation en personnel
(2) Le ministre peut, en consultation avec la commission :
a) fixer les honoraires et les taux de salaire des personnes dont les services sont retenus par la commission en vertu du paragraphe 26 (1);
b) prévoir le détachement de fonctionnaires pour aider la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (2).
Budget révisé
(3) Le ministre peut, en consultation avec la commission, réviser le budget de la commission pour tenir compte de tout changement de situation. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (3).
Engagements financiers futurs
(4) La commission n’est pas habilitée à prendre des engagements financiers au titre des dépenses relatives aux activités qui ont lieu après la date de remise de son rapport. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (4).
Exception : procédures judiciaires
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dépenses résultant de toute action, requête ou autre procédure judiciaire à laquelle est partie la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (5).
Renseignements sur une indemnité : aucun privilège ni caractère confidentiel
(6) Aucun privilège ni caractère confidentiel ne s’applique aux renseignements sur une indemnité versée à un participant par le gouvernement de l’Ontario, y compris son existence, sa nature, son taux et son montant. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (6).
Renseignements sur une indemnité : non des renseignements personnels
(7) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements visés au paragraphe (6) ne constituent pas des renseignements personnels au sens de cette loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 25 (7).
Personnel de la commission
26 (1) La commission peut retenir les services des personnes suivantes :
a) un ou plusieurs avocats pour la conseiller;
b) des greffiers, des sténographes et des collaborateurs;
c) d’autres personnes ayant une expertise ou des connaissances particulières. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 26 (1).
Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario
(2) La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne s’applique pas aux personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1). Elle s’applique toutefois aux fonctionnaires détachés auprès de la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 26 (2).
Renseignements d’ordre administratif
27 (1) La commission et le ministre peuvent en tout temps s’échanger ou, à la demande de l’une ou de l’autre, s’échangent des renseignements d’ordre administratif concernant la commission et l’enquête publique, notamment des renseignements concernant ce qui suit :
a) le budget de la commission;
b) les dépenses réelles et projetées de la commission;
c) le moment de la tenue de l’enquête publique et les progrès réalisés dans le cadre de celle-ci;
d) la production et la remise du rapport de la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 27 (1).
Renseignements exclus
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la fourniture de renseignements concernant l’objet des délibérations de la commission dans le cadre de l’enquête publique ou le contenu du rapport de la commission. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 27 (2).
Pouvoir de maintenir l’ordre
28 (1) Afin de maintenir l’ordre et d’empêcher l’abus de ses procédures, la commission peut, à l’enquête publique, donner les ordres ou les directives qu’elle juge opportuns. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 28 (1).
Respect d’un ordre ou d’une directive
(2) Un agent de la paix appelé à faire respecter un ordre ou une directive de la commission peut prendre les mesures nécessaires pour y parvenir et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 28 (2).
Défaut de se conformer à un ordre
29 Sans préjudice de tout autre pouvoir d’exécution, si une personne ne se conforme pas à un ordre, à une directive ou à une règle de la commission, celle-ci peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes après en avoir donné avis à la personne :
a) poursuivre l’enquête publique et émettre une conclusion ou une recommandation s’appuyant sur les renseignements qu’elle possède, en donnant ou non à la personne l’occasion de présenter des observations;
b) donner tout ordre nécessaire en vue d’exécuter ses ordres, ses directives ou ses règles. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 29.
Instances pour outrage
30 (1) La commission peut, soit de sa propre initiative, soit sur motion d’un participant à l’enquête publique, soumettre un exposé de cause énonçant les faits à la Cour divisionnaire lorsqu’une personne, sans justification légitime :
a) ne comparaît pas à l’enquête publique après avoir été dûment assignée à comparaître;
b) fait entrave ou nuit à la personne dans l’exécution d’un mandat dûment délivré;
c) étant un témoin ou participant de quelque autre façon à une enquête publique :
(i) soit refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que la commission est en droit d’exiger,
(ii) soit refuse de produire tout renseignement, document ou objet dont elle a la garde ou le contrôle et dont la commission est en droit d’exiger la production,
(iii) soit refuse de répondre à toute question à laquelle la commission est en droit d’exiger une réponse;
d) fait quelque chose qui constituerait, si la commission était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 30 (1).
Mesures prises par le tribunal
(2) Dans le cas de l’exposé de cause, la Cour divisionnaire peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre la personne, ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 30 (2).
Pouvoir d’enregistrer les audiences
31 (1) La commission peut transcrire ou enregistrer ses réunions et elle transcrit ou enregistre ses audiences. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 31 (1).
Transcription ou enregistrement réputé exact
(2) La transcription ou l’enregistrement d’une réunion ou d’une audience est réputé être exact et faire partie du dossier de la réunion ou de l’audience. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 31 (2).
Aucune atteinte à la validité
(3) La destruction, l’interruption ou l’inachèvement de la transcription ou de l’enregistrement d’une réunion ou d’une audience du fait d’une défaillance mécanique ou humaine ou d’un accident n’a pas pour effet d’invalider la réunion ou l’audience. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 31 (3).
Poursuite des enquêtes commencées sous le régime de l’ancienne loi
32 (1) Si une commission a commencé mais n’a pas terminé une enquête sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’enquête;
b) les personnes nommées pour mener l’enquête continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la clôture de l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 32 (1).
Procédure judiciaire
(2) Toute action, requête ou autre procédure judiciaire ou tout recours engagé immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi par ou contre une commission, une personne nommée pour mener une enquête, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ou toute autre personne agissant conformément à l’ancienne loi peut être poursuivi comme si l’ancienne loi était en vigueur. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 32 (2).
Définition de «ancienne loi»
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ancienne loi» La Loi sur les enquêtes publiques, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par l’article 37. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 32 (3).
Procédure sous le régime d’autres lois
Enquêtes prévues par l’ancienne partie II
Définition
33 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«enquête» S’entend notamment d’une décision, d’un examen, d’un interrogatoire, d’une audience, d’une enquête, d’une révision ou de toute autre activité à laquelle s’applique le présent article. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (1).
Pratique normale
(2) Le présent article s’applique si une autre loi ou un règlement confère à une personne ou à un organisme le pouvoir de mener une enquête conformément au présent article ou à des dispositions du présent article. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (2).
Assignation à comparaître, à produire des documents
(3) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, par assignation, sommer toute personne :
a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l’enquête;
b) de produire en preuve à l’enquête les documents et objets qu’il ou elle précise,
qui se rapportent à l’objet de l’enquête et ne sont pas inadmissibles en preuve aux termes du paragraphe (13). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (3).
Forme de l’assignation, signification
(4) L’assignation prévue au paragraphe (3) est rédigée selon la version française ou anglaise de la formule prescrite par règlement et est signifiée à personne à son destinataire, qui reçoit au même moment les indemnités de témoin devant la personne ou l’organisme qui mène l’enquête au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant la Cour supérieure de justice. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (4).
Exposé de cause pour outrage, pour défaut d’assister à l’audience
(5) Lorsqu’une personne, sans justification légitime :
a) ne comparaît pas à l’enquête, après avoir été dûment assignée à comparaître en vertu du paragraphe (3);
b) assistant comme témoin à l’enquête, refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger une réponse;
c) fait quelque chose qui constituerait, si la personne ou l’organisme qui mène l’enquête était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,
la personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut soumettre un exposé de cause énonçant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci, à la requête de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête ou du procureur général, peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, peut punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (5).
Immunité des témoins
(6) Un témoin à une enquête est réputé s’être opposé à répondre à toute question qu’on lui pose, pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une instance civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une enquête ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès subséquent ou une instance subséquente où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (6).
Droit de s’opposer à répondre
(7) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête informe le témoin de son droit de s’opposer à répondre à n’importe quelle question, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (7).
Aucune mesure disciplinaire contre les employés
(8) Aucune mesure préjudiciable en matière d’emploi ne doit être prise contre un employé qui, en toute bonne foi, a présenté des observations en tant que partie ou a divulgué, notamment dans le cadre d’un témoignage, des renseignements à la personne ou l’organisme qui mène l’enquête en vertu de la loi applicable ou au personnel de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (8).
Infraction
(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque prend des mesures préjudiciables en matière d’emploi contre un employé contrairement au paragraphe (8). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (9).
Application
(10) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction d’un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario n’est pas violé lorsque des renseignements sont divulgués comme le prévoit le paragraphe (8). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (10).
Date d’effet
(11) Le présent article s’applique aux observations présentées et renseignements divulgués le 12 juin 2000 ou par la suite. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (11).
Admissibilité du témoignage sans serment
(12) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, au cours de l’enquête, admettre des témoignages qui n’ont pas été faits sous serment ou par affirmation solennelle. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (12).
Privilège
(13) Est inadmissible en preuve au cours d’une enquête ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (13).
Restitution des documents
(14) À la demande de la personne qui a produit les documents et objets en preuve à l’enquête ou qui y a droit, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête les lui restitue dans un délai raisonnable. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (14).
Photocopies des documents
(15) Lorsqu’un document a été produit en preuve devant elle ou lui, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit peut en faire tirer une photocopie, laquelle peut être déposée en preuve à la place du document produit. La copie d’un document produit en preuve qui est certifiée conforme par la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est admissible pour faire foi de celui-ci dans les instances où le document produit est admissible. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (15).
Pouvoir de faire prêter serment et d’exiger des témoignages sous serment
(16) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recueillir des affirmations solennelles aux fins de l’enquête, et peut exiger que les témoignages soient donnés sous serment ou par affirmation solennelle. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (16).
Pouvoirs des personnes nommées
(17) Lorsque deux personnes ou plus sont nommées pour effectuer une enquête, chacune d’elles peut exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe (3), (4), (14), (15) ou (16). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 33 (17).
Procédure spéciale prévue par d’autres lois
Définition
34 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«enquête» S’entend notamment d’une enquête ou d’une autre activité à laquelle s’applique le présent article. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (1).
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux enquêtes et personnes suivantes :
a) les enquêtes menées en vertu des paragraphes 160 (2), 160.1 (9) et 169 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) les enquêtes menées en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés;
c) les enquêtes menées en vertu des paragraphes 223.4 (2), 223.4.1 (9) et 223.12 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
d) les personnes qui agissent en vertu du paragraphe 51 (11.1) de la Loi sur le Barreau, dans la mesure prévue au paragraphe 51 (11.2) de cette loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (2); 2017, chap. 10, annexe 4, art. 12.
Procédure
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la personne ou l’organisme qui mène l’enquête en fixe elle-même ou lui-même le déroulement ainsi que la procédure. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (3).
Publicité des audiences, exceptions
(4) Toutes les audiences tenues dans le cadre de l’enquête sont ouvertes au public, sauf lorsque la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est d’avis, selon le cas :
a) que des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées à l’audience;
b) que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a, dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public, à ne pas les révéler l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.
Dans l’un ou l’autre cas, la personne ou l’organisme peut entendre ces questions à huis clos. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (4).
Droit d’intervention
(5) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête donne à la personne qui la ou le convainc qu’elle a un intérêt important et direct dans l’objet de l’enquête, la possibilité, au cours de celle-ci, de témoigner, d’appeler et d’interroger ou de contre-interroger des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat, sur les dépositions se rapportant à son intérêt. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (5).
Droit d’être entendu avant la constatation d’inconduite
(6) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête ne doit pas constater, dans tout rapport consécutif à l’enquête, l’inconduite d’une personne sans que celle-ci ait reçu un avis suffisant de la nature de l’inconduite qui lui est reprochée et sans qu’elle ait eu pleinement la possibilité d’être entendue au cours de l’enquête, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (6).
Exposé de cause
(7) Si une personne concernée conteste la compétence de l’autorité qui nomme une personne ou un organisme en vertu d’une loi visée au paragraphe (2), ou la compétence de la personne ou de l’organisme pour accomplir un acte qu’il ou elle a accompli ou se propose d’accomplir dans le cours de l’enquête, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, de sa propre initiative ou à la demande de cette personne ou de cet organisme, soumettre par écrit à la Cour divisionnaire un exposé de cause portant sur les faits substantiels et sur les motifs de contestation de la compétence de l’autorité qui nomme la personne ou l’organisme, ou de la compétence de la personne ou de l’organisme pour accomplir cet acte. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (7).
Ordonnance prescrivant un exposé de cause
(8) Si la personne ou l’organisme qui mène l’enquête refuse de soumettre un exposé de cause conformément au paragraphe (7), la personne qui en fait la demande peut présenter à la Cour divisionnaire une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’organisme de le faire. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (8).
Instruction par la Cour de l’exposé de cause
(9) Si un exposé de cause est soumis conformément au présent article, la Cour divisionnaire instruit le point litigieux selon une procédure sommaire. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (9).
Effet suspensif
(10) En attendant la décision de la Cour divisionnaire sur l’exposé de cause soumis conformément au présent article, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête suspend tous les travaux se rapportant à la question faisant l’objet de l’exposé de cause, mais peut poursuivre l’enquête à l’égard des questions qui n’intéressent pas l’exposé de cause. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (10).
Langues de rédaction des rapports définitifs
(11) Le rapport définitif de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête est présenté en français et en anglais en même temps. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (11).
Idem
(12) Lorsque le rapport définitif est mis à la disposition du public, il est diffusé en français et en anglais en même temps. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (12).
Exception
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que le paragraphe (11), le paragraphe (12) ou ces deux paragraphes ne s’appliquent pas à un rapport définitif si, à son avis, le fait d’en retarder la présentation ou la diffusion, ou les deux, parce que seulement une des versions est prête ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (13).
Idem
(14) Si un décret est pris en vertu du paragraphe (13), la version dans l’autre langue est présentée ou diffusée, ou les deux, selon le cas, dès que possible. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 34 (14).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 10, annexe 4, art. 12 - 01/03/2019
Amendes
Amendes
35 La personne ou l’association patronale qui contrevient au paragraphe 13 (8) ou (10), 18 (1) ou 22 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d’un particulier;
b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une association patronale. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 35.
Règlements
36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi, y compris des règlements traitant des formules à utiliser pour l’application de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 36.
37 à 91 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 37 à 91.
92 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 92.
93 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 93.