récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 1, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
l.o. 2016, CHAPITRE 12
Annexe 1
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 23, annexe 1, art. 118.
Historique législatif : 2016, chap. 12, annexe 1, art. 109; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 125; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 56 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 54; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 154; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 54-63; 2020, chap. 14, annexe 6; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 64; 2020, chap. 36, annexe 41; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 86; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 6; 2023, chap. 23, annexe 1, art. 118.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Intérêt provincial |
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Stratégie |
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Contenu |
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Rapports d’étape |
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Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique» |
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Loi sur la concurrence (Canada) |
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La Couronne est liée |
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PARTIE II |
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Prise en considération de l’intérêt provincial |
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Déclarations de principes |
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Compatibilité avec les déclarations de principes |
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Champs d’application et exceptions |
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Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes |
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Incompatibilité |
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Nomination de directeurs |
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Examens |
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Divulgation au public |
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Forme ou format |
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Déclaration du ministre |
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PARTIE III |
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Prorogation |
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Conseil de Réacheminement des déchets Ontario |
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Composition |
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Objets de l’Office |
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Conseil d’administration |
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Dispositions transitoires : conseil d’administration initial |
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Règlements administratifs |
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Accord de fonctionnement |
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Directives en matière de politique |
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Consultations |
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Examen |
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Exercice financier |
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Plan d’activités annuel |
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Pouvoirs d’une personne physique |
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Application de certaines lois concernant les personnes morales |
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Immunité |
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Non des mandataires de la Couronne |
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Immunité de la Couronne |
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Indemnisation |
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Coût d’application |
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Droits |
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Vérificateur |
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Vérification par le vérificateur général |
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Rapport annuel |
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Registrateur |
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Registrateurs adjoints |
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Inspecteurs |
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Personnes admissibles |
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Nominations par écrit |
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Registre |
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Affichage des ordres et ordonnances |
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Modalités |
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Renseignements fournis au ministre |
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Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements |
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Administrateur général |
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Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil |
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Droit d’utilisation du français |
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Caractère confidentiel des renseignements |
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Incompatibilité |
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PARTIE IV |
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Interprétation |
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Catégories désignées |
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Produit et emballage primaire |
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Emballage pratique et emballage de transport |
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Plus d’un seul matériau |
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Interprétation |
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Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets |
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Plus d’une personne responsable |
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Responsabilité : inscription |
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Responsabilité de la réduction des déchets |
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Responsabilité : système de collecte |
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Responsabilité : gestion d’un matériau recueilli |
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Responsabilité : promotion et l’éducation |
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Contenu des règlements |
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Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers |
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Conformité |
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Exigence applicable aux accords |
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Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits |
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PARTIE V |
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Définitions |
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Non-application de dispositions de la présente partie - alinéa 24 (1) c) |
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Rôle de l’Office |
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Inspection |
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Pouvoir d’exiger des réponses |
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Identification |
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Ordonnance d’entrée ou d’inspection |
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Rétention de copies et d’échantillons |
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Demande d’assistance à un membre d’un service de police |
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Saisie au cours d’une inspection |
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Rapport à un juge |
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Ordre de l’inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements |
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Demande de révision d’un ordre |
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Conformité à l’ordre ou à l’ordonnance |
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Pénalités administratives |
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Défaut de paiement de la pénalité administrative |
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Appel de l’ordre ou de l’ordonnance |
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Prorogation du délai pour demander une audience |
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Contenu de l’avis de demande d’audience |
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Suspension pendant l’appel |
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Parties |
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Pouvoirs du Tribunal |
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Appel de la décision du Tribunal |
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Infractions |
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Entrave |
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Signification d’un document |
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Preuve |
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PARTIE VI |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements : règles générales |
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Règlements : partie II |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III |
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Règlements du ministre : partie III |
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Règlements : partie IV |
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Matériaux destinés à la boîte bleue |
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Règlements : partie V |
PartIE i
Dispositions générales
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«économie circulaire» Économie au sein de laquelle les participants s’efforcent de faire ce qui suit :
a) minimiser l’utilisation de matières premières;
b) maximiser la durée de vie utile de matériaux et d’autres ressources grâce à la récupération des ressources;
c) minimiser les déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d’emballages. («circular economy»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Office» L’Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III. («Authority»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«récupération des ressources» S’entend de l’extraction de matériaux utiles ou d’autres ressources à partir de choses qui, autrement, pourraient être des déchets, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, à la réintégration, à la régénération ou à d’autres activités. («resource recovery»)
«réduction des déchets» S’entend de la minimisation des déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d’emballages, notamment par le biais d’activités relatives à la conception, à la fabrication ou à l’utilisation des matériaux. («waste reduction»)
«Registre» Le Registre visé à l’article 50, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«ressources récupérées» Matériaux récupérés à partir de produits et d’emballages recueillis ou d’autres sources. («recovered resources»)
«Stratégie» Le document élaboré en application de l’article 3, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de cet article. («Strategy»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal») 2016, chap. 12, annexe 1, art. 1; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 54; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 54 - 10/12/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 86 (1) - 01/06/2021
Intérêt provincial
2 Il est dans l’intérêt provincial que l’Ontario dispose d’un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant à :
a) protéger l’environnement naturel et la santé humaine;
b) favoriser la croissance et le développement continus de l’économie circulaire;
c) minimiser les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;
d) minimiser la production de déchets, y compris des déchets provenant des produits et des emballages;
e) améliorer la durabilité, la réutilisabilité et la recyclabilité des produits et des emballages;
f) attribuer aux personnes principalement responsables de leur conception la responsabilité des produits et des emballages une fois ceux-ci arrivés à la fin de leur vie utile;
g) réduire les substances dangereuses ou toxiques utilisées dans les produits et les emballages;
h) minimiser le besoin de recourir à l’élimination des déchets;
i) minimiser les répercussions sur l’environnement des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets, y compris l’élimination des déchets;
j) fournir des services liés à la récupération des ressources et à la réduction des déchets, y compris des services de gestion des déchets, qui sont efficaces, efficients, pratiques et fiables;
k) accroître la réutilisation et le recyclage des déchets dans l’ensemble des secteurs de l’économie;
l) améliorer les possibilités pour les ressources récupérées et en développer les marchés;
m) promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public au sujet de la récupération des ressources et de la réduction des déchets;
n) promouvoir la coopération et la coordination entre les diverses personnes et entités prenant part à des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;
o) promouvoir la concurrence dans la prestation des services de récupération des ressources et des services de réduction des déchets;
p) favoriser l’équité pour les consommateurs;
q) faire toute autre chose s’y rapportant qui est prescrite.
Stratégie
3 (1) Afin de favoriser l’intérêt provincial, le ministre, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur du présent article, fait ce qui suit :
a) il élabore une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire en français et Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy en anglais;
b) il publie la stratégie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Idem
(2) Le ministre tient à jour la Stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et veille à ce qu’elle reste à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Examen
(3) Dans les 10 années qui suivent l’élaboration de la Stratégie et au moins une fois tous les 10 ans par la suite, le ministre fait réaliser un examen de la Stratégie.
Idem
(4) Dans le cadre de l’examen de la Stratégie, le ministre :
a) consulte à propos de la Stratégie, de la façon qu’il estime appropriée, les personnes ou entités que la Stratégie pourrait, à son avis, intéresser, y compris le public;
b) modifie la Stratégie en fonction du résultat des consultations, selon ce qu’il estime souhaitable.
Modifications
(5) En plus de pouvoir modifier la Stratégie dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (4), le ministre peut, selon ce qu’il estime souhaitable, la modifier entre les examens.
Contenu
4 La Stratégie comprend ce qui suit :
1. Les buts de la Stratégie.
2. Un sommaire des mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que des mesures non législatives pouvant être prises pour favoriser la réalisation des buts de la Stratégie.
3. Les mesures de performance qui serviront à évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie.
4. Les autres questions que le ministre estime souhaitables.
Rapports d’étape
5 Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre rédige et publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario un rapport qui comprend ce qui suit :
1. Une description des mesures prises pendant la période que vise le rapport en vue de réaliser les buts de la Stratégie.
2. Une description des progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie, évalués à l’aide des mesures de performance visées à la disposition 3 de l’article 4.
Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»
6 L’article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent aux propositions de politique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Stratégie et, à cette fin, la Stratégie est réputée une proposition de politique qui est à l’étude par le ministère.
7 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 64 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 64 (1) - 22/02/2024
Loi sur la concurrence (Canada)
8 La présente loi n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser qu’une personne ou qu’une entité exerce une activité qui constituerait une contravention à la Loi sur la concurrence (Canada).
La Couronne est liée
9 La présente loi lie la Couronne.
PartIE II
application de l’intérêt provincial
Prise en considération de l’intérêt provincial
10 (1) Les personnes et entités suivantes prennent en considération l’intérêt provincial visé à l’article 2 lorsqu’elles font les choses suivantes :
1. Toute personne ou entité, lorsqu’elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi.
2. Toute personne ou entité, lorsqu’elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une autre loi, si l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.
3. La personne ou l’entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu’impose l’article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu’elle fournit ces services.
4. Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de gestion des déchets lorsqu’il prend part à des activités de gestion des déchets.
5. La personne ou l’entité prescrite quand elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Le présent article ne s’applique pas à la personne ou à l’entité qui est soustraite à l’application du présent article par les règlements.
Idem
(4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est soustraite à l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’entreposage ou de l’élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.
Interprétation
(5) Les définitions suivantes s’appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).
«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S’entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Déclarations de principes
11 (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets afin de favoriser l’intérêt provincial visé à l’article 2.
Élaboration de déclarations de principes
(2) Lorsqu’il élabore une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée :
a) les représentants de municipalités;
b) les représentants des personnes qui prennent part à des activités de récupération des ressources et à des activités de réduction des déchets;
c) les représentants d’organismes environnementaux;
d) les membres du public;
e) les autres personnes qu’il estime appropriées.
Délai à respecter
(3) Avant le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre commence à élaborer une déclaration de principes et à tenir des consultations à son propos conformément au paragraphe (2).
Modifications
(4) À tout moment et pour quelque raison que ce soit, le ministre peut modifier une déclaration de principes.
Examen
(5) Au plus tard 10 ans après avoir fait une déclaration de principes, le ministre l’examine et décide s’il devrait la modifier.
Consultation
(6) Lorsqu’il étudie la possibilité de modifier une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée, les personnes énumérées au paragraphe (2).
Publication
(7) Le ministre publie les nouvelles déclarations de principes et les déclarations de principes modifiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et dans la Gazette de l’Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu’il estime appropriée :
a) les députés de l’Assemblée législative;
b) l’Office;
c) les autres personnes ou entités qu’il estime intéressées par les déclarations de principes.
Publication permanente
(8) Le ministre veille à ce que toutes les déclarations de principes soient tenues sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»
(9) L’article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent aux propositions de politique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une déclaration de principes et, à cette fin, une déclaration de principes est réputée une proposition de politique qui est à l’étude par le ministère.
(10) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 64 (2).
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(11) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une déclaration de principes faite en vertu du présent article.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 64 (2) - 22/02/2024
Compatibilité avec les déclarations de principes
12 (1) Sous réserve de l’article 13, les personnes et entités suivantes, lorsqu’elles font ce qui suit, veillent à le faire d’une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables :
1. La personne ou l’entité, lorsqu’elle exerce un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente partie ou de la partie III, IV ou V.
2. Toute personne ou entité, lorsqu’elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une loi énumérée au paragraphe (2) ou une disposition énumérée au paragraphe (3), si l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.
3. Toute personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu’impose l’article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne, lorsque cette personne ou entité fournit ces services.
4. Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de gestion des déchets, lorsqu’il prend part à des activités de gestion des déchets.
5. La personne ou l’entité prescrite, lorsqu’elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.
Liste des lois
(2) Les lois visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. La Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
2. La Loi de 1998 sur les condominiums.
3. La Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 23, annexe 1, art. 118)
3. La Loi de 2023 sur la protection du consommateur.
4. La Loi sur les évaluations environnementales.
5. La Loi sur la protection de l’environnement.
6. La Loi de 2001 sur les municipalités.
7. La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
8. La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
9. La Loi sur l’aménagement du territoire.
10. Les lois prescrites.
Liste des dispositions
(3) Les dispositions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’article 11.6 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.
2. L’article 11.7 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.
3. L’article 12.13 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa.
4. L’article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
5. L’article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.
6. Une disposition prescrite d’une loi prescrite.
Interprétation
(4) Les définitions suivantes s’appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).
«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S’entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 23, annexe 1, art. 118 - non en vigueur
Champs d’application et exceptions
13 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets est applicable à l’égard de toutes les personnes et entités mentionnées au paragraphe 12 (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration de principes précise qu’elle s’applique uniquement :
(i) soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),
(ii) soit à une catégorie de personnes ou d’entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d’attributs;
b) la déclaration de principes précise qu’elle ne s’applique pas :
(i) soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),
(ii) soit à une catégorie de personnes ou d’entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d’attributs;
c) la personne ou l’entité est soustraite par règlement à l’application de la déclaration.
Zones géographiques
(2) Une déclaration de principes peut préciser qu’elle s’applique différemment dans différentes zones géographiques de l’Ontario.
Exception
(3) L’article 12 ne s’applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(4) L’article 12 ne s’applique pas à la personne ou entité qui est soustraite à l’application du présent article par les règlements.
Idem
(5) Une déclaration de principes ne s’applique pas à la personne qui est soustraite à l’application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’entreposage ou de l’élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.
Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes
Plans officiels
14 (1) Le conseil de la municipalité ou l’office d’aménagement municipal veille à ce que son plan officiel soit compatible avec les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets qui s’appliquent à la municipalité ou à l’office, et le modifie au besoin afin qu’il y ait compatibilité.
Idem : délai
(2) Les modifications exigées par application du paragraphe (1) sont apportées avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour précisé dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant;
b) le jour marquant la fin de la période déterminée en application du paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Règlements municipaux de zonage
(3) Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur d’une modification exigée par le paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou l’office d’aménagement municipal modifie, s’il y a lieu, les règlements municipaux de zonage en vigueur dans la municipalité qui portent sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets pour en assurer la compatibilité avec la modification apportée au plan officiel.
Règlements municipaux adoptés en vertu des lois énumérées
(4) Si un règlement municipal en vigueur en vertu d’une loi énumérée au paragraphe 12 (2) ou d’une disposition d’une loi prescrite visée à la disposition 6 du paragraphe 12 (3) porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l’a adopté veille à ce qu’il soit compatible avec les déclarations de principes qui s’appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu’il y ait compatibilité.
Actes prescrits
(5) Si un acte prescrit par règlements, à l’exclusion d’un acte visé au paragraphe (1), (3) ou (4), porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l’a délivré veille à ce qu’il soit compatible avec les déclarations de principes qui s’appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu’il y ait compatibilité.
Délai
(6) Les modifications exigées par application du paragraphe (4) ou (5) sont apportées avant la date précisée dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant.
Demande du ministre
(7) S’il est d’avis qu’un plan officiel, un règlement municipal ou un autre acte visé au présent article est incompatible avec une déclaration de principes applicable, le ministre peut, à tout moment, demander que la personne ou entité qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal ou qui a délivré l’acte le modifie afin qu’il y ait compatibilité.
Incompatibilité
15 (1) Malgré toute loi, en cas d’incompatibilité entre une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets faite en vertu de l’article 11 et une disposition d’un acte visé au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :
1. La déclaration de principes ou la disposition qui prévoit le plus de protection pour l’environnement naturel et la santé humaine l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité.
2. Si la déclaration de principes et la disposition prévoient une protection égale pour l’environnement naturel et la santé humaine, la politique qui favorise le mieux l’intérêt provincial visé à l’article 2 l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité.
Actes
(2) Les actes visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) les actes prescrits.
Lignes directrices à des fins de précision
(3) Conjointement avec le membre du Conseil exécutif à qui revient la responsabilité de l’application d’une loi aux termes de laquelle un plan visé au paragraphe (4) est délivré, le ministre peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une déclaration de principes et une politique énoncée dans un plan.
Liste des plans provinciaux
(4) Les plans visés au paragraphe (3) sont les suivants :
a) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
b) le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara prorogé en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;
c) le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;
d) un plan de croissance approuvé en vertu de l’article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;
e) un plan que prescrivent les règlements qui est établi ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, ou les dispositions prescrites d’un tel plan.
Nomination de directeurs
16 (1) Le ministre peut nommer à titre de directeurs des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère, selon ce qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 17.
Limitation des pouvoirs
(2) Lorsqu’il nomme un directeur en vertu du paragraphe (1), le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.
Examens
17 (1) Sur directive d’un directeur nommé en vertu de l’article 16, la personne ou l’entité visée au paragraphe (2) examine ses activités pour déterminer dans quelle mesure elle exerce ses fonctions et exerce ses activités d’une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables.
Application
(2) Le présent article s’applique aux personnes suivantes à l’égard des activités suivantes :
1. La personne visée à l’article 61 ou 62 de la présente loi qui s’acquitte des responsabilités que lui impose l’article 67, 68, 69 ou 70.
2. La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu’impose l’article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu’elle fournit ces services.
3. La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.
Déroulement
(3) L’examen s’effectue conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.
Rapport et publication
(4) La personne ou entité fait ce qui suit :
a) elle fait rapport des résultats de l’examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur, et joint au rapport des renseignements sur l’état de réalisation de tout objectif fixé aux termes de la déclaration de principes, le cas échéant;
b) elle met à la disposition du public les résultats de l’examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur.
Compatibilité non assurée
(5) Si, à son avis, la personne ou entité visée au paragraphe (2) ne s’acquitte pas de l’obligation prévue à l’article 12 consistant à veiller à exercer ses fonctions et ses activités de façon compatible avec toutes les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets applicables, le directeur peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :
1. Exiger que la personne ou l’entité fournisse les renseignements que le directeur précise en ce qui concerne les efforts qu’elle a faits pour s’acquitter de son obligation et les raisons à l’origine du défaut.
2. Exiger que la personne ou l’entité rédige et présente au directeur un rapport décrivant les mesures qu’elle se propose de prendre et les échéances qu’elle se propose de respecter pour s’acquitter de son obligation.
Déroulement
(6) La personne ou l’entité se conforme à l’exigence visée au paragraphe (5) conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.
Observations
(7) Avant de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (5), le directeur donne à la personne ou à l’entité l’occasion de lui fournir des observations sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités.
Restriction
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas dans la mesure où la personne ou l’entité a remis un rapport sur les fonctions et activités en question en réponse à la directive d’un directeur prévue au paragraphe (1).
Divulgation au public
18 Le directeur peut divulguer publiquement les renseignements fournis par application du paragraphe 17 (5), de la façon et sous la forme qu’il estime appropriées.
Forme ou format
19 Le directeur peut préciser que les renseignements à fournir en application de l’article 17 doivent être présentés sous la forme ou dans le format qu’il juge acceptable.
Déclaration du ministre
20 (1) S’il est d’avis que l’issue d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, y compris une instance visée à l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial visé à l’article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au Tribunal. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (2).
Contenu
(2) La déclaration indique les questions en litige dans l’instance qui, de l’avis du ministre, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial et décrit les conséquences préjudiciables anticipées. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (2).
Aucun préavis ni aucune audience
(3) Le ministre n’est pas tenu de donner un préavis ni de tenir une audience avant de faire une déclaration. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (3).
Effet de la déclaration
(4) Si le Tribunal reçoit une déclaration en vertu du présent article au moins 30 jours avant que l’audience ne commence, sa décision n’est pas définitive à l’égard des questions en litige indiquées dans la déclaration. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (4); 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (3).
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à l’égard d’une question en litige indiquée dans une déclaration. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (5); 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (3).
Défaut du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir
(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’agit pas en vertu du paragraphe (5) dans le délai prescrit après que le Tribunal a rendu sa décision, cette dernière devient définitive à la date fixée conformément aux règlements. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (6); 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (6); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (3).
Restriction
(7) Le présent article ne s’applique pas aux instances suivantes :
a) l’instance qui constitue une requête en autorisation d’appel en vertu du paragraphe 38 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993;
b) l’instance dont est saisi le Tribunal aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et à laquelle le ministre est partie. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 20 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 86 (4).
(8) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 10, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 86 (2-4) - 01/06/2021; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 6 - 01/06/2021
Partie III
Office de la productivité et de la récupération des ressources
Prorogation
21 (1) La personne morale sans capital-actions créée par l’article 3 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sous le nom de Réacheminement des déchets Ontario en français et de Waste Diversion Ontario en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Office de la productivité et de la récupération des ressources en français et de Resource Productivity and Recovery Authority en anglais.
Mentions
(2) Toute mention de Réacheminement des déchets Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de l’Office.
Conseil de Réacheminement des déchets Ontario
22 L’entrée en vigueur du présent article met fin au mandat des particuliers qui étaient membres du conseil d’administration de Réacheminement des déchets Ontario immédiatement avant son entrée en vigueur.
Composition
23 (1) L’Office se compose des membres de son conseil d’administration.
Perte de la qualité de membre
(2) Cesse d’être membre de l’Office la personne qui cesse d’être membre de son conseil d’administration.
Objets de l’Office
24 (1) Les objets de l’Office sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi;
b) fournir des renseignements au sujet de la récupération des ressources ou des déchets en Ontario, des activités de l’Office et des lois et règlements à l’égard desquels l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs;
c) à l’égard des programmes relatifs à la récupération des ressources ou aux déchets que le ministre peut préciser par directive écrite :
(i) se préparer à exercer des fonctions et des pouvoirs concernant l’inscription, la gestion de l’information, la présentation de rapports, la perception de droits et toute autre question connexe,
(ii) exercer ces fonctions et ces pouvoirs;
d) réaliser les autres objets prescrits. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 55.
Directive du ministre : paragraphe (1) c)
(2) Sans préjudice de la portée du sous-alinéa (1) c) (i), il est entendu que le ministre peut préciser des programmes à l’égard desquels les activités visées à cet alinéa sont, au moment où la directive est donnée, exercées par une personne autre que l’Office, y compris la Couronne. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 55.
Idem : publication
(3) Une directive écrite du ministre visée à l’alinéa (1) c) et toute modification qui y est apportée doivent être mise à la disposition du public sur le Registre. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 55.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 55 - 10/12/2019
Conseil d’administration
25 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de l’Office ou en supervise la gestion. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (1).
Membres
(2) Le conseil est composé des membres suivants :
1. Les membres nommés par le ministre.
2. Les membres élus par le conseil conformément aux modalités prescrites par les règlements. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (2).
Nombre maximal
(3) Le nombre maximal de membres pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, cinq. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (3).
Idem
(4) Le nombre maximal de membres pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, six. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (4).
Composition
(5) Lorsqu’il nomme des membres au titre de la disposition 1 du paragraphe (2), le ministre veille à ce que ceux-ci ne constituent pas la majorité du conseil. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (5).
Qualités requises ou critères prescrits
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualités requises des personnes nommées ou élues au titre du paragraphe (2) ou les critères d’admissibilité auxquels elles doivent satisfaire. Le cas échéant, seules les personnes possédant ces qualités ou satisfaisant à ces critères peuvent être nommées ou élues. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (6).
Durée des mandats
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions concernant la durée du mandat d’un membre, le renouvellement de sa nomination ou sa réélection, auquel cas, la nomination ou l’élection doit satisfaire à ces restrictions. À défaut d’un règlement :
a) le mandat d’un membre nommé correspond à celui précisé dans l’acte de nomination;
b) le mandat d’un membre élu correspond au mandat, d’au plus trois ans, que fixe le conseil d’administration au moment de l’élection. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (7).
Nomination du président
(8) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 1.
Absence de nomination
(9) Si le ministre ne fait pas de nomination en vertu du paragraphe (8), le conseil élit un président parmi ses membres. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 1.
Remplacement
(10) Le ministre peut remplacer la personne que le conseil a élue à la présidence par un autre membre du conseil qu’il nomme lui-même. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 1.
Vice-présidents
(10.1) Le conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.2020, chap. 14, annexe 6, art. 1.
Président intérimaire
(11) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en sa qualité. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (11).
Idem
(12) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire qui agit en qualité de président. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (12).
Quorum
(13) Six membres constituent le quorum pour la conduite des affaires du conseil, sauf si les règlements prescrivent un nombre différent. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (13).
Vote
(14) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (14).
Égalité des voix
(15) Chaque membre du conseil a droit à une voix. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 25 (15).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 14, annexe 6, art. 1 - 14/07/2020
Dispositions transitoires : conseil d’administration initial
26 (1) Malgré l’article 25, promptement après l’entrée en vigueur de l’article 21, le ministre veille à ce que cinq particuliers soient nommés à titre de membres du conseil d’administration initial de l’Office.
Qualités requises
(2) Lorsqu’il nomme des particuliers en application du paragraphe (1), le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le conseil initial soit composé de particuliers qui, collectivement, possèdent de l’expérience et des compétences dans les domaines suivants :
1. La récupération des ressources et la réduction des déchets.
2. La gouvernance et la gestion d’entreprise.
3. Les finances.
4. La gestion des affaires.
5. La conformité et l’exécution.
Élection des membres visés à la disp. 2 du par. 25 (2)
(3) Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite, le conseil initial tient une ou plusieurs élections afin d’élire six particuliers à titre de membres du conseil visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).
Membre élu
(4) Un particulier élu en application du paragraphe (3) est un membre du conseil initial à compter du jour de son élection.
Président
(5) Le ministre désigne à la présidence du conseil initial un des membres nommés en application du paragraphe (1).
Vice-président
(6) Le conseil initial élit un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.
Quorum
(7) La majorité des membres du conseil initial constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.
Application de l’art. 25
(8) Les paragraphes 25 (1), (11), (12), (14) et (15) s’appliquent à l’égard du conseil initial.
Vacance
(9) Si, pour quelque raison que ce soit, un membre du conseil initial qu’a nommé le ministre est empêché d’agir en tant que membre, le ministre peut nommer un autre membre pour le remplacer. De même, si, pour quelque raison que ce soit, un membre qu’a élu le conseil initial est empêché d’agir en tant que membre, le conseil initial peut élire un autre membre pour le remplacer.
Dissolution du conseil d’administration initial
(10) Le jour où le nombre maximal de membres visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2) sont élus en application du paragraphe (3) :
a) le conseil est dûment constitué pour l’application de l’article 25;
b) les membres du conseil initial nommés par le ministre au titre du paragraphe (1) ou (9) deviennent les membres du conseil d’administration visés à la disposition 1 du paragraphe 25 (2);
c) les membres du conseil d’administration initial élus au titre du paragraphe (3) ou (9) deviennent les membres du conseil d’administration visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).
Règlements administratifs
27 (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs :
a) régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l’Office et traitant de façon générale de la gestion des affaires de l’Office;
b) concernant la nomination des dirigeants et employés de l’Office et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;
c) prévoyant le versement de la rémunération de ses membres et le remboursement de leurs dépenses;
d) établissant des exigences relatives aux conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et des dirigeants et employés de l’Office.
Sous-comités
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.
Mise à la disposition du public
(3) L’Office met ses règlements administratifs à la disposition du public dans le Registre dans les 30 jours suivant leur adoption.
Disposition transitoire
(4) Tout règlement administratif adopté par le conseil d’administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue de l’être jusqu’à son abrogation par un règlement administratif adopté par le conseil de l’Office.
Accord de fonctionnement
28 (1) Le ministre et l’Office doivent conclure un accord de fonctionnement à l’égard des activités de l’Office conformément au présent article.
Idem : disposition transitoire
(2) L’accord de fonctionnement conclu entre le ministre et Réacheminement des déchets Ontario en application de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant qu’accord de fonctionnement entre le ministre et l’Office jusqu’à ce qu’il soit remplacé en application du paragraphe (4).
Contenu
(3) L’accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l’Office prévus par la présente loi, notamment :
a) les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement;
b) les questions exigées en application de toute autre loi.
Accord de fonctionnement transitoire
(4) Dans les 120 jours qui suivent la nomination des membres du conseil initial de l’Office en application du paragraphe 26 (1), le ministre et le conseil initial concluent un accord de fonctionnement transitoire.
Réexamen de l’accord transitoire
(5) Dans l’année qui suit le jour visé au paragraphe 26 (10), à savoir le jour où le conseil d’administration de l’Office est dûment constitué pour l’application de l’article 25, le ministre et le conseil examinent l’accord de fonctionnement transitoire conclu en application du paragraphe (4) et déterminent si des modifications sont nécessaires.
Modification
(6) Le ministre peut, en tout temps, signifier à l’Office un avis l’informant de la nécessité de modifier l’accord de fonctionnement.
Idem
(7) Toute modification est approuvée d’un commun accord par le ministre et l’Office dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (6) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l’expiration du délai de 180 jours.
Mise à la disposition du public
(8) L’Office met l’accord de fonctionnement à la disposition du public dans le Registre.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(9) L’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent à une proposition de règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’accord de fonctionnement qui est à l’étude par le ministre en application du présent article. À cette fin, l’accord de fonctionnement est réputé une proposition qui est à l’étude par le ministère pour la prise d’un règlement en vertu d’une loi prescrite.
Mise en oeuvre
(10) L’Office réalise ses objets d’une façon compatible avec l’accord de fonctionnement.
Directives en matière de politique
29 (1) S’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Office des directives en matière de politique concernant la réalisation de ses objets.
Préavis
(2) Le ministre donne à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive en matière de politique.
Mise en oeuvre
(3) L’Office réalise ses objets d’une façon compatible avec toute directive en matière de politique délivrée par le ministre.
Politiques établies en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets
(4) Une politique établie en vertu de l’article 7 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant que directive en matière de politique délivrée en vertu du présent article jusqu’à sa révocation.
Consultations
30 Le ministre peut exiger que l’Office prenne l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Tenir des consultations auprès du public, ou auprès des personnes ou entités qui possèdent de l’expérience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la récupération des ressources, à la réduction des déchets ou à l’économie circulaire.
2. Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :
i. la récupération des ressources, la réduction des déchets ou l’économie circulaire,
ii. les objets de l’Office.
3. Former un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de conseiller l’Office sur des questions liées à la réalisation de ses objets.
Examen
31 (1) Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l’Office, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans de la performance, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.
Procédure
(2) Le ministre peut préciser que l’examen soit effectué :
a) soit par l’Office ou pour son compte;
b) soit par une personne précisée par le ministre.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(3) Lorsqu’une personne précisée par le ministre effectue l’examen, l’Office donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.
Exercice financier
32 L’exercice financier de l’Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Plan d’activités annuel
33 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice financier, l’Office adopte et présente au ministre un plan d’activités pour la réalisation de ses objets au cours de cet exercice.
Contenu
(2) Le plan d’activités comprend ce qui suit :
a) une description des principaux objectifs et activités de l’Office pour l’exercice financier et pour les deux exercices suivants;
b) une description du plan que suivra l’Office pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa a);
c) un rapport sur les mesures de performance pour l’Office qui :
(i) établit les cibles pour l’exercice financier,
(ii) explique tout écart important entre les cibles et les résultats réels de l’exercice financier précédent;
d) une description des mesures que l’Office a l’intention de prendre au cours de l’exercice financier à l’égard de la gestion efficace de l’Office;
e) les autres renseignements exigés par l’accord de fonctionnement.
Mise à la disposition du public
(3) L’Office met les plans d’activités à la disposition du public dans le Registre promptement après les avoir présentés au ministre.
Premier plan d’activités
(4) La première année où le présent article est en vigueur, le ministre peut exiger que l’Office adopte et lui présente un plan d’activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l’exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.
Pouvoirs, finances et administration
Pouvoirs d’une personne physique
34 (1) L’Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées en vertu de la présente loi.
Filiales
(2) L’Office ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Activités commerciales
(3) L’Office ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’Office, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Application de certaines lois concernant les personnes morales
35 La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à l’Office, sauf dans la mesure prévue par les règlements. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 125 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 1, art. 109 (1) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 125 (1) - 19/10/2021
Immunité
36 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d’administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l’Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de l’Office
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.
Non des mandataires de la Couronne
37 L’Office ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Immunité de la Couronne
38 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l’Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par l’Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.
Indemnisation
39 L’Office indemnise la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage pour un acte accompli ou une omission commise par l’Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.
Coût d’application
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, fixer une somme que l’Office doit payer pour couvrir les coûts qu’engage la Couronne à l’égard de toute loi ou de tout règlement dans le cadre duquel l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 56.
Idem
(2) Si les coûts qu’engage la Couronne sont liés à une loi autre que la présente loi ou à un règlement pris en vertu d’une loi autre que la présente loi, la somme fixée en vertu du paragraphe (1) ne comprend les coûts qu’engage la Couronne que pour les parties de la Loi ou du règlement qui se rapportent à un programme à l’égard duquel l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs ou qui se rapportent d’une autre façon aux objets de l’Office. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 56.
Coûts
(3) La somme fixée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les coûts suivants :
a) les coûts qui se rapportent à la surveillance de l’Office en application de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la partie V qui sont interjetés devant le Tribunal;
b) à l’égard des programmes visés à l’alinéa 24 (1) c), les coûts qui se rapportent à l’élaboration de politiques, à la mise en oeuvre de programmes, à la conformité et à l’exécution;
c) les coûts se rapportant à la réalisation des objets prescrits pour l’application de l’alinéa 24 (1) d). 2019, chap. 14, annexe 8, art. 56.
Prévisions
(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut fixer une somme selon les coûts que s’attend à engager la Couronne si l’arrêté prévoit un processus visant à rapprocher les coûts prévus et les coûts réels engagés par la Couronne. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 56.
Paiement
(5) L’Office paie la somme au ministre des Finances conformément aux conditions de l’arrêté. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 56.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 56 - 10/12/2019
Droits
41 (1) Afin de recouvrer les coûts qu’il engage, l’Office peut :
a) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais qui lui sont dus relativement à l’exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi conformément aux modalités et critères qu’il établit;
b) exiger de personnes qu’elles paient les droits, coûts et frais visés à l’alinéa a);
c) prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit relativement à tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l’alinéa a).
Fixation des droits
(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) a), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve des restrictions ou des exigences prescrites. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 41 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 57 (1).
(3) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 57 (2).
Établissement et publication des droits
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’établissement et de la publication des droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) a), des modalités et critères visés à cet alinéa, et des exigences visées à l’alinéa (1) b) :
1. Avant d’établir, de modifier ou de remplacer des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences, l’Office doit mener des consultations publiques et afficher dans le Registre, pendant au moins 45 jours, les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés proposés pour recevoir les observations du public.
2. Après les consultations publiques et l’affichage prévus à la disposition 1, l’Office doit publier dans le Registre la version définitive des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés et une description de la façon dont l’Office a pris en compte les observations du public pour les calculer.
3. Les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :
i. le 30e jour qui suit leur publication selon la disposition 2,
ii. le jour précisé par l’Office.
4. L’Office doit veiller à ce que tous les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences qui ont été remplacés ou modifiés restent à la disposition du public dans le Registre.
Paiement des droits
(5) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (1) b), de payer des droits, coûts ou frais les paie à l’Office, aux moments qu’il précise.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux pouvoirs exercés par l’Office en vertu du présent article.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 57 (1, 2) - 10/12/2019
Vérificateur
42 (1) L’Office nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
Vérification annuelle
(2) Le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l’Office pour chaque exercice financier et prépare un rapport de sa vérification.
Mise à la disposition du public
(3) L’Office met le rapport du vérificateur à la disposition du public dans le Registre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de l’exercice financier.
Vérification par le vérificateur général
43 (1) Le vérificateur général nommé au titre de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office.
Contenu de la vérification
(2) Lorsqu’il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :
a) la question de savoir si l’Office a dépensé des sommes d’argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets;
b) la question de savoir si l’Office a dépensé des sommes d’argent sans souci réel d’économie et d’efficience;
c) lorsque des modalités pourraient servir à mesurer l’efficacité des activités de l’Office et à faire rapport sur celle-ci, la question de savoir si les modalités n’ont pas été établies ou si les modalités établies n’étaient pas satisfaisantes.
Accès aux renseignements et aux dossiers
(3) Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la vérification du vérificateur général.
Rapport au ministre
(4) Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à l’attention du ministre et rend la question publique.
Rapport annuel
44 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’Office :
a) rédige un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l’exercice précédent;
b) remet le rapport au ministre et le met à la disposition du public dans le Registre. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 44 (1).
(2) Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 6, art. 2.
Contenu
(3) Le rapport comprend ce qui suit :
1. Les renseignements sur les activités auxquelles prennent part les personnes qui sont tenues de s’acquitter de responsabilités en vertu de la partie IV.
2. Un sommaire des activités liées à la conformité et à l’exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent.
3. Les états financiers vérifiés de l’Office et le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 42 (2).
4. Les renseignements précisés dans l’accord de fonctionnement.
5. Les renseignements que le ministre demande par écrit.
6. Les renseignements exigés en application de toute autre loi. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 44 (3).
Signature
(4) Le rapport est signé par le président du conseil d’administration. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 44 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 14, annexe 6, art. 2 - 14/07/2020
Registrateur et autre personnel
Registrateur
45 L’Office nomme un registrateur qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par l’Office ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Registrateurs adjoints
46 (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les fonctions qui lui sont attribuées par le registrateur ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Limitation des pouvoirs
(2) Lorsqu’il nomme un registrateur adjoint, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.
Inspecteurs
47 (1) Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires aux fins de l’exécution de la présente loi.
Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu’inspecteurs
(2) Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d’office, inspecteurs.
Attestation de nomination
(3) Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination.
Limitation des pouvoirs
(4) Lorsqu’il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.
Personnes admissibles
48 Une personne ne peut être nommée en vertu de l’article 45, 46 ou 47 que si elle est un dirigeant ou un employé de l’Office.
Nominations par écrit
49 Les nominations visées aux articles 45, 46 et 47 sont faites par écrit.
Registre
50 (1) Le registrateur crée, tient et fait fonctionner, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique public appelé Registre de la productivité et de la récupération des ressources en français et Resource Productivity and Recovery Registry en anglais.
Objets
(2) Les objets du Registre sont les suivants :
1. Recevoir les renseignements présentés à l’Office :
i. par la personne qui est responsable de s’inscrire en application de l’article 66 ou en son nom;
ii. par la personne qui est responsable de rédiger un rapport en application de l’article 72 ou en son nom;
iii. par la personne qui est tenue de présenter des renseignements au sujet d’un programme visé à l’alinéa 24 (1) c) ou en son nom,
iv. par la personne qui est tenue de présenter des renseignements à l’égard d’un objet prescrit en vertu de l’alinéa 24 (1) d) ou en son nom,
v. en application de toute autre loi.
2. Sous réserve des règlements, donner au public accès aux renseignements présentés aux termes de la disposition 1, excepté les renseignements délicats sur le plan commercial.
3. Donner avis au public :
i. des renseignements se rapportant aux droits fixés en vertu de l’article 41;
ii. d’autres renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le Registre en application de la présente loi ou de toute autre loi.
4. Tout objet prescrit. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 50 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 58 (1) et (2).
Forme et modalités
(3) Le Registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le registrateur.
Exigences relatives aux renseignements et aux droits
(3.1) Le Registre peut être administré de façon telle qu’il peut exiger qu’une personne prenne l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux, avant qu’elle puisse réaliser la présentation des renseignements à l’Office :
1. Fournir des renseignements supplémentaires.
2. Payer des droits, coûts ou frais fixés par l’Office en vertu de l’article 41. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 58 (3).
Renseignements complets et exacts
(4) S’il est d’avis que les renseignements, rapports, dossiers ou documents présentés par l’intermédiaire du Registre sont incomplets ou inexacts, le registrateur peut exiger que la personne dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts, et la personne se conforme à l’exigence.
Idem
(5) Le registrateur veille à ce que les documents présentés en application du paragraphe (4) soient inclus dans le Registre.
Refus
(6) Le registrateur peut refuser des renseignements présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre s’ils ne répondent pas aux exigences de la présente loi et des règlements.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 58 (1-3) - 10/12/2019
Affichage des ordres et ordonnances
51 (1) Le registrateur veille à ce que tous les ordres et toutes les ordonnances que donne ou que rend le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi soient versés au Registre.
Ordres et ordonnances portés en appel
(2) S’il est interjeté appel d’un ordre donné ou d’une ordonnance donnée ou rendue en vertu de la présente loi, le registrateur veille à ce que le Registre comprenne une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.
Modalités
52 (1) Le registrateur peut fixer la forme et les modalités de la présentation de renseignements par l’intermédiaire du Registre ou à l’Office, sous réserve des restrictions ou des exigences prévues dans les règlements. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 52 (1); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 59.
Publication
(2) Les modalités sont mises à la disposition du public dans le Registre.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux modalités fixées en vertu du présent article.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 59 - 10/12/2019
Renseignements fournis au ministre
53 (1) L’Office fournit au ministre les renseignements qu’il peut exiger y compris ceux recueillis en application de la présente loi ou d’une autre loi.
Idem : conformité et exécution
(1.1) En plus de se conformer au paragraphe (1), l’Office fournit au ministre, conformément aux modalités énoncées dans l’accord de fonctionnement visé à l’article 28, les renseignements que l’Office estime pertinents à l’égard de toute activité liée à la conformité ou à l’exécution que la Couronne peut songer à entreprendre relativement aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 60.
Déroulement
(2) Les renseignements doivent être fournis conformément aux exigences prescrites.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 60 - 10/12/2019
Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements
53.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’Office mette à la disposition du public les renseignements qu’il précise concernant :
a) la rémunération que verse l’Office aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;
b) les autres paiements que fait ou qu’est tenu de faire l’Office aux personnes mentionnées à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 6, art. 3.
Affichage obligatoire
(2) L’Office affiche dans le Registre les renseignements précisés dans l’arrêté ou les rend publics par tout autre moyen éventuellement énoncé dans l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 3.
Renseignements à l’égard d’une période antérieure
(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que l’Office mette à la disposition du public des renseignements visés à ce paragraphe à l’égard d’une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 3.
Effet de la conformité
(4) Si l’Office met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, aucun tribunal, aucune personne ni aucune autre entité ne doit conclure que l’Office :
a) soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;
b) soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à un accord visant à limiter ou à interdire cette mesure, que cet accord ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 3.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. 2020, chap. 14, annexe 6, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 14, annexe 6, art. 3 - 14/07/2020
Administrateur général
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’Office pour qu’il assume la direction de l’Office et la responsabilité de ses activités.
Condition préalable
(2) Le ministre peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L’Office n’a pas respecté une disposition de la présente loi, les règlements, l’accord de fonctionnement, un règlement administratif ou une disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement, et les conséquences de ce manquement mettent en péril la capacité qu’a l’Office de réaliser ses objets.
2. L’Office a :
i. soit dépensé des sommes d’argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets ou détourné des sommes d’argent au profit d’une autre personne ou entité dans un but illégitime,
ii. soit dépensé des sommes d’argent sans souci réel d’économie et d’efficience.
3. L’Office est insolvable ou est sur le point de l’être.
4. Le conseil d’administration de l’Office ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.
Préavis de nomination
(3) Le ministre donne au conseil d’administration de l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.
Nomination immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.
Mandat
(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général
(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté de nomination le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer l’ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l’Office.
Idem
(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté de nomination nommant l’administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.
Droits concernant les renseignements
(8) L’administrateur général a les mêmes droits que les membres du conseil et les dirigeants de l’Office en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l’Office.
Rapports au ministre
(9) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’il exige.
Directives du ministre
(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général et celui-ci les exécute.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, la nomination visée au paragraphe (1) ou toute directive donnée en vertu du paragraphe (10), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Responsabilité de la Couronne
(12) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 54 (12); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 154.
Responsabilité de l’Office
(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 17, art. 154 - 01/07/2019
Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil
55 (1) À la nomination de l’administrateur général en vertu de l’article 54, les membres du conseil d’administration de l’Office cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Idem
(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil qui continuent d’occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l’administrateur général.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’Office après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).
Responsabilité de l’Office
(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Droit d’utilisation du français
56 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’Office et pour en recevoir les services disponibles en français.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«service» Service ou procédure que l’Office fournit au public dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
Obligation de l’Office
(3) L’Office prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
Droit restreint
(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Caractère confidentiel des renseignements
57 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)
«procédure d’exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. («law enforcement proceeding»)
Confidentialité et divulgation permise
(2) Les personnes et entités visées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l’égard des renseignements qu’elles obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à une personne ou entité sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;
c) à un agent de la paix, en vertu d’un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure d’exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
d) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
e) à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
f) dans la mesure où les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;
g) dans les autres circonstances prescrites.
Idem
(3) Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) l’Office, les membres de son conseil d’administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;
b) toute personne qui effectue un examen en application de l’article 31;
c) un administrateur général nommé en vertu de l’article 54;
d) un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l’application de l’article 98 ou 99 de la présente loi.
Témoignage dans une instance civile
(4) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui a attribué la présente loi, à moins qu’il ne s’agisse :
a) soit d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) soit d’une instance introduite en vertu de toute autre loi se rapportant aux objets, fonctions ou pouvoirs de l’Office;
c) soit d’un appel ou d’une révision judiciaire se rapportant à l’instance visée à l’alinéa a) ou b). 2016, chap. 12, annexe 1, par. 57 (4); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 61 - 10/12/2019
Incompatibilité
58 En cas d’incompatibilité, la présente loi, les règlements et toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l’Office et les règlements pris en vertu de cette loi l’emportent sur l’accord de fonctionnement ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de l’Office.
PartIE IV
ResponsabilitéS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Interprétation
59 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie désignée» Catégorie visée à l’article 60. («designated class»)
«commercialiser» Inclut, à l’égard d’un produit, le fait notamment de :
a) le mettre en vente, ou l’exposer ou l’avoir en sa possession pour la vente;
b) le distribuer pour une contrepartie ou non;
c) le louer, le mettre en location, ou l’exposer ou l’avoir en sa possession pour location. («market»)
«consommateur» À l’égard d’un matériau d’une catégorie désignée, personne qui obtient le matériau pour son propre usage, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («consumer»)
«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d’un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les consommateurs, comme les palettes, les films d’emballage et les boîtes, à l’exclusion toutefois des conteneurs d’expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («transport packaging»)
«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d’un ou de plusieurs produits par les consommateurs, comme les boîtes ou les sacs, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («convenience packaging»)
«emballage primaire» À l’exclusion de l’emballage de transport ou de l’emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit fourni au consommateur au point de vente, notamment l’emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («primary packaging»)
«marque» Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui identifie un produit et le distingue des autres. («brand»)
«produit» Matériau qui est une chose, une partie d’une chose ou une combinaison de choses destinée à être utilisée par un consommateur, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («product»)
«titulaire de marque» Personne qui utilise une marque sous licence, en est propriétaire ou a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. («brand holder») 2016, chap. 12, annexe 1, art. 59; 2020, chap. 36, annexe 41, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 1 - 08/12/2020
Catégories désignées
60 (1) Les règlements peuvent désigner des catégories de matériaux à l’égard desquels les titulaires de marque ou d’autres personnes peuvent être tenus de s’acquitter de responsabilités en vertu de la présente partie. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 60 (1).
Idem
(2) Les catégories de matériaux désignées en vertu du paragraphe (1) comprennent un ou plusieurs des matériaux suivants :
1. Des produits.
2. Des emballages primaires associés à un produit.
3. Des emballages pratiques.
4. Des emballages de transport. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 2 - 08/12/2020
Personnes pouvant avoir des responsabilités
Produit et emballage primaire
Titulaires de marque
61 (1) Sous le régime de la présente partie, la personne qui est le titulaire d’une marque associée à un produit d’une catégorie désignée peut être tenue de s’acquitter de l’une ou l’autre des responsabilités suivantes à l’égard du produit et de son emballage primaire :
1. L’inscription visée à l’article 66.
2. La réduction des déchets visée à l’article 67.
3. La collecte visée à l’article 68.
4. La gestion visée à l’article 69.
5. La promotion et l’éducation visées à l’article 70.
6. La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l’article 72. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 61 (1).
Personne différente ou personne additionnelle
(2) L’une ou l’autre des personnes suivantes, ou les deux, peuvent être tenues de s’acquitter de responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1) :
1. La personne qui a un lien commercial avec un produit d’une catégorie désignée.
2. La personne qui remplit les conditions prescrites à l’égard d’un produit ou de son emballage primaire d’une catégorie désignée. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 3.
Lien commercial
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui a un lien commercial avec un produit d’une catégorie désignée s’entend de la personne :
a) soit qui importe, vend en gros, loue ou vend au détail le produit, ou qui prend part d’une autre façon à sa distribution;
b) soit qui remplit les conditions prescrites. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 61 (3).
Idem : détermination
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les règlements peuvent préciser la personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 61 (4).
Exclusion : personne fournissant des services
(5) Ne crée pas un lien commercial avec un produit le seul fait de fournir des services à une personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l’égard de ce produit. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 61 (5).
Restriction
(6) Les règlements ne peuvent pas exiger que la personne visée au paragraphe (1) ou (2) s’acquitte des responsabilités prévues à la présente partie à l’égard d’un matériau d’une catégorie désignée, sauf si, selon le cas :
a) la personne est le titulaire de marque d’un produit de la catégorie qui est commercialisé auprès d’un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue, à l’aide d’un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;
b) la personne commercialise un produit de la catégorie auprès d’un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue, à l’aide d’un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;
c) la personne répond aux critères prescrits. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 61 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 3 - 08/12/2020
Emballage pratique et emballage de transport
62 (1) Sous le régime de la présente partie, une personne peut être tenue de s’acquitter d’une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l’égard de l’emballage pratique ou de l’emballage de transport d’une catégorie désignée si, selon le cas :
a) la personne est le titulaire de marque d’un produit qui est ou qui était contenu dans, sur ou sous l’emballage;
b) dans le cas d’un emballage pratique, la personne fournit un emballage pratique de la catégorie à un consommateur en Ontario;
c) dans le cas d’un emballage de transport, la personne cause, dans un premier temps, l’utilisation d’un emballage de transport de la catégorie pour la manutention ou le transport d’un produit commercialisé auprès d’un consommateur en Ontario, si la destination finale de l’emballage se trouve en Ontario;
d) la personne satisfait aux critères prescrits.
Idem : détermination
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.
Plus d’un seul matériau
62.1 Si une catégorie désignée comprend des matériaux visés à la fois aux articles 61 et 62, une personne peut être tenue de s’acquitter d’une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l’égard de cette catégorie désignée conformément aux articles 61 et 62, selon le cas. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 4 - 08/12/2020
Interprétation
63 Pour l’application des articles 61 et 62 :
a) un titulaire de marque s’entend en outre :
(i) d’une personne qui a été un titulaire de marque, mais qui ne l’est plus,
(ii) d’une personne qui était un titulaire de marque avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) une personne qui a un lien commercial avec un produit s’entend en outre :
(i) d’une personne qui a eu un lien commercial avec le produit, mais qui ne l’a plus,
(ii) d’une personne qui avait un lien commercial avec le produit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
c) une personne qui fournit un emballage pratique s’entend en outre d’une personne qui a fourni l’emballage, mais qui ne le fournit plus;
d) une personne qui commercialise un produit s’entend en outre :
(i) d’une personne qui a commercialisé le produit, mais qui ne le commercialise plus,
(ii) d’une personne qui a commercialisé le produit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets
64 Sous le régime de la présente partie, une personne qui n’est pas visée à l’article 61 ou 62, mais qui exerce une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, peut être tenue de s’acquitter de responsabilités dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1. L’inscription visée à l’article 66.
2. La promotion et l’éducation visées à l’article 70.
3. La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l’article 72.
Plus d’une personne responsable
65 Il est entendu que plus d’une personne peut être tenue de s’acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l’égard du même produit et de son emballage primaire ou à l’égard du même emballage pratique ou du même emballage de transport.
Responsabilité : inscription
66 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 est responsable de s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l’inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.
Exigences
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :
1. Une liste ou une description des produits et des emballages à l’égard desquels la personne est tenue de s’acquitter d’une responsabilité en application d’un règlement prévu à l’article 67, 68, 69 ou 70.
2. Une description de la façon dont la personne s’acquitte ou prévoit s’acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.
3. Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.
4. Le nom de toute autre personne dont la personne retient les services pour qu’elle exploite un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.
5. D’autres renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.
Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets
(3) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 64 est responsable de s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l’inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.
Exigences
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :
1. Des renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.
2. Une description de la façon dont la personne s’acquitte ou prévoit s’acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.
3. Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.
4. Le nom de toute personne dont la personne retient les services pour qu’elle exploite un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.
5. Le nom de toute personne qui retient les services de la personne relativement aux responsabilités qui sont imposées en vertu de la présente partie, et une description des services en question.
Responsabilité de la réduction des déchets
67 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 est responsable, à la fin de la vie utile d’un matériau prescrit d’une catégorie désignée, de la réduction, conformément aux exigences prescrites, de la quantité de déchets produits relativement à ce matériau.
Restrictions
(2) Les restrictions suivantes s’appliquent aux règlements visés au paragraphe (1) :
1. La responsabilité de la personne quant à la réduction des déchets s’applique uniquement à l’égard du matériau auquel la personne est associée dans une catégorie désignée.
2. Seule la personne qui remplit l’une des conditions suivantes peut être prescrite comme étant responsable de la réduction des déchets :
i. la personne est un titulaire de marque d’un produit,
ii. la personne fournit un emballage pratique qui arbore une marque dont la personne est titulaire,
iii. la personne cause l’utilisation d’un emballage de transport qui arbore une marque dont la personne est titulaire.
Conception d’un produit et d’un emballage
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne ayant une responsabilité quant à la réduction des déchets à l’égard d’une catégorie désignée prenne des mesures pour concevoir un matériau de la catégorie de manière à, selon le cas :
a) améliorer la réutilisabilité et la recyclabilité du matériau;
b) réduire ou éliminer l’incidence que le matériau pourrait avoir sur la recyclabilité d’autres matériaux de la catégorie;
c) réduire la quantité de déchets produits à la fin de la vie utile du produit ou de l’emballage;
d) réduire ou éliminer l’utilisation de substances dans le matériau;
e) augmenter l’utilisation de ressources récupérées dans la fabrication du matériau.
Responsabilité : système de collecte
68 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 est responsable de l’établissement et de l’exploitation d’un système de collecte d’un matériau prescrit dans une catégorie désignée conformément aux exigences prescrites.
Exigences
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne responsable de l’établissement et de l’exploitation d’un système de collecte doive, selon le cas :
a) recueillir le matériau prescrit de la catégorie désignée conformément aux exigences prescrites;
b) recueillir son propre produit, l’emballage associé à son propre produit, tout produit de la catégorie désignée ou tout emballage de la catégorie désignée;
c) veiller à ce que le système de collecte soit exploité pour la période prescrite;
d) veiller à ce que soient fournis ou offerts conformément aux exigences prescrites les installations, activités et services de collecte du matériau qui sont prescrits;
e) veiller à ce que ne soient pas fournis ni offerts des installations, activités ou services de collecte du matériau qui sont interdits par les règlements;
f) veiller à ce que le matériau soit recueilli selon les quantités prescrites;
g) recueillir le matériau auprès d’une personne qui l’offre à des fins de collecte ou auprès d’une autre personne prescrite;
h) s’abstenir d’employer des méthodes de collecte qui sont interdites par les règlements.
Non-imposition de frais
(3) La personne responsable de l’établissement et de l’exploitation d’un système de collecte veille à ce qu’aucuns frais ne soient imposés au moment de la collecte.
Partie V de la Loi sur la protection de l’environnement
(4) Les produits et les emballages recueillis au moyen du système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article sont des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Idem
(5) Le système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Responsabilité : gestion d’un matériau recueilli
69 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 qui est prescrite en vertu de l’article 68 comme responsable de la collecte d’un matériau d’une catégorie désignée est également responsable de l’établissement et de l’exploitation, conformément aux exigences prescrites, d’un système de gestion du matériau recueilli à l’égard de cette catégorie.
Exigences
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que la personne responsable de la gestion d’un matériau doit le manutentionner, le réutiliser, le recycler, en récupérer les ressources et l’éliminer conformément aux exigences prescrites. Ils peuvent également prévoir que la personne doit, selon le cas :
a) permettre que le matériau ou qu’une partie de celui-ci soit, selon le cas :
(i) réutilisé,
(ii) utilisé pour la fabrication de nouveaux produits, de nouveaux emballages ou d’autres choses,
(iii) utilisé comme élément nutritif pour l’amélioration de la qualité du sol ou à des fins agricoles ou d’aménagement paysager;
b) s’abstenir d’employer des méthodes de manutention, de réutilisation, de recyclage, de récupération des ressources et d’élimination du matériau qui sont interdites par les règlements.
Partie V de la Loi sur la protection de l’environnement
(3) Le système qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Responsabilité : promotion et l’éducation
70 (1) Afin d’accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d’une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 est responsable de la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation à l’égard du système de collecte ou du système de gestion pour cette catégorie conformément aux exigences prescrites.
Idem
(2) Afin d’accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d’une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu’une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario autre que la personne visée au paragraphe (1) est responsable de la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation à l’égard de la collecte de matériaux d’une catégorie désignée conformément aux règlements.
Contenu des règlements
71 Pour l’application de l’article 68 ou 69 ou du paragraphe 70 (1) et sans préjudice de la portée générale de ces dispositions, les règlements peuvent prévoir l’allègement des responsabilités d’une personne à l’égard de la collecte, de la gestion ou de la promotion et de l’éducation ou leur substitution par des responsabilités différentes si la conception d’un matériau satisfait aux exigences prescrites.
Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers
Tenue de dossiers
72 (1) Les règlements peuvent exiger qu’une personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités en application de l’article 67, 68, 69 ou 70 crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu’elle les présente à l’Office.
Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources et à la réduction des déchets
(2) Les règlements peuvent exiger qu’une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu’elle les présente à l’Office.
Vérification
(3) Les règlements peuvent exiger qu’une personne qui est tenue de s’acquitter d’une responsabilité en application de l’article 67, 68, 69 ou 70 fasse effectuer la vérification des pratiques et des modalités qu’elle a mises ou qu’elle mettra en oeuvre afin de se conformer à l’article applicable, et la vérification est conforme aux exigences prescrites.
Idem : rapport présenté à l’Office
(4) Si les règlements l’exigent, la personne qui est tenue de faire effectuer la vérification prévue au paragraphe (3) rédige un rapport de vérification conformément aux règlements et le présente à l’Office.
Contenu du rapport
(5) Le rapport visé au paragraphe (4) énonce les mesures que la personne a prises pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie pour lesquelles elle est responsable en application de la présente partie et les autres renseignements prescrits.
Avis relatif à l’exactitude
(6) Les règlements peuvent exiger que les données, les documents ou les rapports qu’exige le présent article soient accompagnés de l’avis d’une personne prescrite concernant leur exactitude.
Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets
(7) Les règlements peuvent exiger qu’une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), rédige un rapport annuel concernant l’activité conformément aux règlements et le présente à l’Office.
Modalités de création
(8) La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents ou des données en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites.
Disponibilité
(9) La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents et des données en application du présent article veille à ce qu’ils soient mis à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.
Modalités de présentation
(10) La personne qui est tenue de présenter des documents ou des données à l’Office en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites et selon les modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III pour la présentation de renseignements par l’intermédiaire du Registre.
Conformité
73 La personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s’acquitter d’une responsabilité le fait et la personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s’abstenir de faire quelque chose s’en abstient.
Exigence applicable aux accords
74 (1) Le présent article s’applique aux personnes suivantes :
1. La personne visée à l’article 61 ou 62 qui est tenue de s’acquitter de responsabilités en application de l’article 68 ou 69.
2. La personne qui assure l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.
3. La personne qui exploite un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et qui fournit des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.
Idem
(2) La personne à qui s’applique le présent article veille à ce que les accords auxquels elle est partie se rapportant à la prestation de services par la personne visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) contiennent des dispositions exigeant que les parties soumettent à l’arbitrage les différends qui sont survenus ou qui pourraient survenir entre elles et qui n’ont pas été réglés par médiation ou qui ne peuvent pas être réglés par médiation.
Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits
Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits
75 (1) Nul ne doit commercialiser des matériaux d’une catégorie désignée auprès d’une personne en Ontario si ceux-ci ont été prescrits pour l’application du présent article.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des matériaux pour l’application du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) un système de collecte doit être établi et exploité en application de l’article 68 à l’égard de la catégorie désignée à laquelle le matériau appartient et la personne tenue par les règlements d’établir et d’exploiter ce système ne l’a pas établi ou a cessé de l’exploiter;
b) la personne qui est tenue de s’acquitter d’une ou de plusieurs responsabilités en application de la présente partie à l’égard du matériau ne s’est généralement pas acquittée de ces responsabilités.
Définitions
76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)
«règlements de la partie IV» Règlements pris en vertu de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets). («Part IV regulations»)
Non-application de dispositions de la présente partie - alinéa 24 (1) c)
76.1 (1) Les articles 78, 79, 81, 86 et 89 ne s’appliquent pas à l’égard d’une question portant sur un programme visé à l’alinéa 24 (1) c), notamment une obligation de payer des droits, coûts ou frais à l’égard d’une telle question. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 62.
Idem - alinéa 24 (1) d)
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les articles 78, 79, 81, 86 et 89 ne s’appliquent pas à l’égard d’une question portant sur un objet prescrit pour l’application de l’alinéa 24 (1) d), notamment une obligation de payer des droits, coûts ou frais à l’égard d’une telle question. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 62.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 62 - 10/12/2019
Rôle de l’Office
77 L’Office exerce des pouvoirs et des fonctions se rapportant à la conformité à la présente loi et à son exécution.
Inspection
78 (1) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu’il s’y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’autorise l’inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou son occupant est, selon le cas :
a) une personne tenue sous le régime de la partie IV de s’acquitter d’une responsabilité en application de cette partie;
b) une personne qui assure l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
Entrée dans un logement
(3) Nul ne doit exercer un pouvoir qu’attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n’est sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 81.
Pouvoirs au cours de l’inspection
(4) L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :
1. Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.
2. Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.
3. Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.
4. Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.
5. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.
6. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.
7. Effectuer des tests ou prendre des mesures.
Restriction
(5) Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Dossiers électroniques
(6) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.
Restriction applicable à l’enlèvement de documents
(7) L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d’exclure des personnes
(8) L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.
Pouvoir d’exiger des réponses
79 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l’aide raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :
1. Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s’acquitter d’une responsabilité en application de cette partie.
2. Une personne qui assure l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.
3. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets ou d’un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
4. Une personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).
5. Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne visée aux dispositions 1 à 4.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.
Production de documents
(3) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements.
Dossiers électroniques
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.
Identification
80 Si la demande lui en est faite, l’inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s’identifie comme inspecteur en produisant une copie de l’attestation de nomination ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.
Ordonnance d’entrée ou d’inspection
81 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est approprié pour l’inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;
b) il est possible que l’inspecteur ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
(i) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,
(ii) qu’une personne l’a empêché ou pourrait l’empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79,
(iii) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès au lieu lui est refusé,
(iv) qu’une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 pourrait ne pas atteindre son but sans l’ordonnance;
c) une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.
Idem
(2) Les paragraphes 78 (5) à (8) s’appliquent à une inspection effectuée en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.
Heures d’exécution de l’ordonnance
(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
Demande relative à un logement
(7) La demande de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article en vue d’autoriser l’entrée dans un logement doit indiquer expressément qu’elle se rapporte à un logement.
Rétention de copies et d’échantillons
82 Un inspecteur peut retenir les copies et les échantillons obtenus en vertu de l’article 78 ou 81 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Demande d’assistance à un membre d’un service de police
83 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance. 2019, chap. 1, annexe 4, art. 54.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 3, annexe 5, art. 56 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe. 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 54 - 01/04/2024
Saisie au cours d’une inspection
84 (1) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 78 ou 81, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi.
Rétention ou enlèvement des choses saisies
(2) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.
Motifs et récépissé
(3) Dans la mesure du possible, l’inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.
Rapport à un juge
85 (1) L’inspecteur qui saisit une chose au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 84 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s’il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(2) L’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 84 de la présente loi.
Ordre de l’inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements
86 (1) Si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une des personnes suivantes contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, il peut lui donner un ordre, sous réserve des règlements :
1. Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s’acquitter d’une responsabilité en application de cette partie.
2. La personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).
3. La personne qui est tenue de se conformer à une règle en application du paragraphe 107.1 (6). 2016, chap. 12, annexe 1, par. 86 (1); 2020, chap. 36, annexe 41, art. 5.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(2) L’ordre :
a) précise la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle l’inspecteur croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où elle a été commise;
c) indique qu’une révision de l’ordre peut être demandée conformément à l’article 87. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 86 (2).
Exigences de l’ordre
(3) L’ordre peut exiger que la personne à qui il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées en ce qui concerne ce qui suit :
a) remédier à une contravention à la partie III ou IV de la présente loi ou aux règlements pris relativement à ces parties;
b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;
c) présenter un plan, élaboré par la personne ou pour son compte, visant à assurer la conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements à la satisfaction de l’inspecteur;
d) engager les entrepreneurs ou les experts-conseils que l’inspecteur juge compétents pour qu’ils élaborent un plan ou effectuent les travaux exigés par l’ordre;
e) procéder à des prélèvements, à des tests, à des mesures et à des contrôles à l’égard de matériaux d’une catégorie désignée par les règlements de la partie IV et en faire rapport;
f) afficher un avis de l’ordre. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 86 (3).
Pouvoir corrélatif
(4) Le pouvoir de donner un ordre en vertu du présent article comprend celui d’exiger de son destinataire qu’il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l’ordre. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 86 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 5 - 08/12/2020
Demande de révision d’un ordre
87 (1) Le destinataire d’un ordre donné en vertu de l’article 86 peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il lui est signifié, demander sa révision à un registrateur adjoint.
Exception
(2) Si l’ordre donné en vertu de l’article 86 l’a été par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint, le paragraphe (1) ne s’applique pas et l’article 91 s’applique à sa place.
Façon de présenter la demande
(3) La demande peut être présentée verbalement, avec confirmation écrite signifiée au registrateur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.
Contenu de la demande de révision
(4) La demande de révision visée au paragraphe (1) présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (3) contient ce qui suit :
a) les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande de révision;
b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le registrateur adjoint examine;
c) pour l’application du paragraphe (8), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification.
Suspension non automatique
(5) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre, sauf ordonnance écrite contraire du registrateur adjoint.
Décision du registrateur adjoint
(6) Après avoir examiné la demande, le registrateur adjoint peut, selon le cas :
a) révoquer l’ordre de l’inspecteur;
b) par ordonnance adressée à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’ordre de l’inspecteur.
Idem
(7) Pour l’application du paragraphe (6), le registrateur adjoint peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur.
Avis de décision
(8) Le registrateur adjoint signifie à l’auteur de la demande de révision, selon le cas :
a) la décision de révoquer l’ordre de l’inspecteur;
b) une ordonnance confirmant ou modifiant l’ordre de l’inspecteur, accompagnée des motifs.
Confirmation automatique de l’ordre
(9) Si, dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une demande de révision présentée verbalement, le registrateur adjoint ne traite pas la question conformément au paragraphe (6) ni ne donne d’avis en vertu du paragraphe (8), l’ordre qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par ordonnance du registrateur adjoint.
Idem
(10) Pour l’application de l’article 91 et aux fins d’une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation qui est réputée avoir été prise par le registrateur adjoint par application du paragraphe (9) :
a) est réputée s’adresser à chaque destinataire de l’ordre de l’inspecteur;
b) est réputée avoir été signifiée, à l’expiration du délai visé au paragraphe (9), à chaque destinataire de l’ordre de l’inspecteur.
Délai plus long
(11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le registrateur adjoint suspend l’application de l’ordre en vertu du paragraphe (5) et signifie à l’auteur de la demande un avis écrit précisant ce qui suit :
a) le fait qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (6);
b) la date limite à laquelle la décision sera prise.
Renouvellement
(12) L’avis signifié en vertu du paragraphe (11) peut être renouvelé une ou plusieurs fois.
Limite de 90 jours
(13) La décision du registrateur adjoint est prise, dans tous les cas, au plus tard 90 jours après le jour de la réception de la demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une demande de révision présentée verbalement.
Conformité à l’ordre ou à l’ordonnance
88 Le destinataire d’un ordre, d’une ordonnance ou encore d’un ordre ou d’une ordonnance modifiés en vertu de l’alinéa 87 (6) b) ou de l’article 96, selon le cas, s’y conforme.
Pénalités administratives
89 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Ordonnance du registrateur ou d’un registrateur adjoint
(2) Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu’une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l’Office s’il est d’avis qu’elle a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 41 (5);
b) l’exigence prévue au paragraphe 50 (4) consistant à déposer des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts;
c) le paragraphe 68 (3);
d) le paragraphe 75 (1);
e) l’article 79;
f) une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite pour l’application du présent article.
Idem
(3) Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l’endroit des personnes suivantes :
a) une personne tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5);
b) une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s’acquitter de responsabilités en application de cette partie;
c) une personne qui ne répond pas à la demande de renseignements visée à l’article 79;
d) une personne à laquelle il est interdit de commercialiser un produit en application du paragraphe 75 (1);
e) une personne prescrite.
Prescription
(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur.
Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires
(5) Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l’ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.
Contenu
(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :
a) décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;
b) préciser le montant de la pénalité;
c) donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;
d) fournir des précisions sur le droit qu’a la personne de demander une audience en vertu de l’article 91.
Responsabilité absolue
(8) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Idem
(9) Il est entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(10) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
90 (1) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l’Office peut déposer l’ordonnance de paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Idem
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.
Appel de l’ordre ou de l’ordonnance
91 (1) La personne à qui s’adresse un des ordres ou une des ordonnances qui suivent peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :
1. Un ordre donné en vertu du paragraphe 86 (1) par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint.
2. Une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 87 (6) b) par un registrateur adjoint.
3. Un ordre réputé avoir été confirmé par ordonnance d’un registrateur adjoint en vertu du paragraphe 87 (9).
4. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 89 (2) par le registrateur ou un registrateur adjoint.
Idem
(2) La personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a donné l’ordre ou qui a pris ou rendu l’ordonnance et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l’ordre ou l’ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.
Défaut ou refus
(3) Ne constitue pas en soi une ordonnance ou un ordre le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.
Prorogation du délai pour demander une audience
92 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l’article 91, un avis de demande d’audience concernant un ordre ou une ordonnance s’il l’estime juste du fait que la signification de l’ordre ou de l’ordonnance à la personne n’a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 100 (4), pour la porter à sa connaissance.
Contenu de l’avis de demande d’audience
93 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties de l’ordre ou de l’ordonnance qui font l’objet de la demande;
b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie de l’ordre ou de l’ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées.
Suspension pendant l’appel
94 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance prise en vertu de l’article 89.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance qui remplit les critères prescrits.
Suspension par le Tribunal
(3) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une ordonnance visée au paragraphe (2).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(5) La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.
Parties
95 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :
1. La personne qui demande l’audience.
2. Le registrateur, si c’est lui qui a donné l’ordre ou qui a pris ou rendu l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.
3. Un registrateur adjoint, si c’est lui qui a donné l’ordre ou qui a pris ou rendu l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
96 (1) L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou l’ordonnance qui en fait l’objet.
Restriction
(2) Si l’audience se rapporte à une ordonnance de paiement d’une pénalité imposée en vertu de l’article 89, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s’il estime ce montant déraisonnable.
Appel de la décision du Tribunal
97 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.
Suspension non automatique pendant l’appel
(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre l’application de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
Infractions
98 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (1).
Liste des dispositions
(2) Les dispositions suivantes sont énumérées pour l’application du paragraphe (1) :
1. Le paragraphe 41 (5).
2. Le paragraphe 68 (3).
3. L’article 73.
4. L’article 74.
5. Le paragraphe 75 (1).
6. L’article 88.
7. Le paragraphe 107.1 (6). 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (2); 2020, chap. 36, annexe 41, art. 6.
Défaut de se conformer à une directive du directeur
(3) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui contrevient à l’article 17. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (3).
Office
(4) L’Office est coupable d’une infraction s’il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (4).
Particuliers
(5) Est coupable d’une infraction l’administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l’Office qui contrevient sciemment à l’article 11.2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu’il est incorporé avec les adaptations nécessaires par le paragraphe 43 (3). 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (5).
Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires
(6) Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l’administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas pris de précautions raisonnables pour l’empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (6).
Peine : particulier
(7) Le particulier qui est coupable d’une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;
b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (7).
Idem : personne morale
(8) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;
b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (8).
Peine concernant un bénéfice pécuniaire
(9) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (7) ou (8). 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (9).
Ordonnances additionnelles
(10) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.
2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher la commission d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
3. Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (10).
Maintien des autres recours et peines
(11) Le paragraphe (10) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (11).
Prescription
(12) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 98 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 6 - 08/12/2020
Entrave
99 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l’Office dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements :
a) l’Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l’Office;
b) la personne qui est tenue d’effectuer un examen en application de l’alinéa 31 (2) b);
c) l’administrateur général nommé en vertu de l’article 54,
d) le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu’exige l’application de la présente loi ou des règlements :
a) l’Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur, ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l’Office;
b) la personne qui est tenue d’effectuer un examen en application de l’alinéa 31 (2) b);
c) l’administrateur général nommé en vertu de l’article 54;
d) une personne nommée directeur en vertu de l’article 16;
e) le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.
Infraction
(5) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 98 (6) à (12) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Signification d’un document
100 (1) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;
c) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
d) envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;
e) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
f) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;
g) remis de toute autre façon précisée par les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (4) :
a) le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;
b) le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
c) le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;
d) le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
e) le document remis en application de l’alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.
Non-réception d’un document
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Exception
(5) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l’Office.
Preuve
Qualité et signature
101 (1) Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Idem : déclarations
(2) Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :
a) la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l’inspecteur;
b) le jour auquel la preuve d’une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l’Office ou d’un de ses dirigeants, employés ou mandataires.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
102 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu à la présente loi;
b) exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes ou des entités et prescrire les conditions de ces exemptions;
c) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
d) prescrire les choses qui se rapportent à l’intérêt provincial visé à l’article 2;
e) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
f) traiter de toute question qu’il estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.
Règlements : règles générales
103 (1) Les règlements peuvent être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.
Idem : zones géographiques
(2) Les règlements peuvent prévoir que des responsabilités différentes à l’égard de la récupération des ressources ou de la réduction des déchets s’appliquent dans différentes zones géographiques de l’Ontario.
Adoption par renvoi
(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(4) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (3) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Prise d’effet
(5) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
Règlements : partie II
104 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes et des entités pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 10 (1);
b) prescrire des personnes, des entités et des activités pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 12 (1);
c) prescrire des lois pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2);
d) prescrire des dispositions et des lois pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 12 (3);
e) prescrire des actes pour l’application du paragraphe 14 (5);
f) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa 15 (2) b);
g) prescrire des plans et des dispositions de plan pour l’application de l’alinéa 15 (4) e);
h) prescrire des personnes, des entités et des activités pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 17 (2);
i) régir des examens et des rapports et la présentation des renseignements et des rapports visés à l’article 17, notamment :
(i) en régissant leur contenu,
(ii) en exigeant que des parties précisées d’un rapport soient certifiées de la façon précisée par une personne qui possède les qualités requises précisées.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III
105 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges de l’Office pour l’application du paragraphe 34 (1);
b) permettre et régir, pour l’application du paragraphe 34 (2), la création de filiales de l’Office, notamment :
(i) préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales,
(ii) prévoir leur gestion,
(iii) prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent, avec les modifications prescrites, aux filiales,
(iv) prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent aux filiales;
c) régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 34 (3) auxquelles l’Office peut se livrer par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l’Office, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants pour l’application de ce paragraphe;
d) sous réserve du paragraphe (2), prescrire des exigences applicables aux droits, coûts ou frais;
e) régir la création, la tenue et le fonctionnement du Registre, y compris exiger la présentation de renseignements par voie électronique;
f) régir ou interdire l’affichage de renseignements dans le Registre;
g) régir les modalités concernant la présentation de renseignements par l’intermédiaire du Registre ou à l’Office;
h) prescrire la fréquence et les exigences de la mise à jour périodique des renseignements;
i) traiter de la façon dont l’Office doit fournir des renseignements au ministre en application de l’article 53, notamment en exigeant que l’Office identifie les renseignements à fournir au ministre qui ont un caractère confidentiel avant de les lui fournir;
j) exiger que l’Office suive des modalités pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers, et régir ces modalités;
k) prescrire les objets du Registre;
l) prescrire d’autres circonstances pour l’application de l’alinéa 57 (2) g) dans lesquelles la divulgation est permise;
m) exiger que l’Office divulgue au public les renseignements concernant la rémunération versée ou devant être versée aux membres de son conseil d’administration ou à ses dirigeants ou employés et les autres paiements faits ou devant être faits à ceux-ci, et régir la divulgation. 2016, chap. 12, annexe 1, art. 105 et par. 109 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 125 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 63 (1).
Règlements relatifs aux droits, coûts et frais
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) à l’égard de droits, coûts ou frais non liés aux objets de l’Office visés à l’alinéa 24 (1) c) ou d) ne peut prescrire des exigences que pour la partie de ces droits, coûts ou frais qui est liée aux montants payables par application de l’article 40. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 63 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 1, art. 109 (2) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 125 (2) - 19/10/2021
2019, chap. 14, annexe 8, art. 63 (1, 2) - 10/12/2019
Règlements du ministre : partie III
106 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire le nombre maximal de membres du conseil d’administration pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe 25 (2);
b) prescrire le nombre maximal de membres du conseil d’administration pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);
c) prescrire les modalités d’élection des membres du conseil d’administration au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);
d) prescrire les qualités requises et les critères d’admissibilité des membres du conseil d’administration;
e) prescrire les restrictions concernant la durée du mandat des membres du conseil d’administration et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection;
f) prescrire le nombre de membres du conseil d’administration qui constitue le quorum pour l’application du paragraphe 25 (13);
g) prescrire une date pour l’application du paragraphe 26 (3);
h) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Office. 2016, chap. 12, annexe 1, par. 106 (1) et par. 109 (3); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 125 (3).
Restriction : nombre maximal de membres du conseil d’administration
(2) Le nombre maximal de membres du conseil d’administration prescrit en vertu de l’alinéa (1) b) doit toujours être supérieur au nombre maximal prescrit en vertu de l’alinéa (1) a).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 12, annexe 1, art. 109 (3) - 19/10/2021
2017, chap. 20, annexe 8, art. 125 (3) - 19/10/2021
Règlements : partie IV
107 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de toute chose que la partie IV permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;
b) traiter des emballages pratiques, des emballages primaires et des emballages de transport, et de ce en quoi consiste chaque type d’emballage pour l’application de la partie IV;
c) prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents à joindre à une inscription;
d) prescrire l’endroit où les documents ou les données doivent être créés, conservés ou mis à la disposition du public;
e) prévoir la rédaction et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;
f) régir les rapports exigés en application de l’article 72;
g) régir les vérifications exigées en application de l’article 72, y compris régir les normes visant les vérifications indépendantes exigées par cet article, les qualités requises des vérificateurs et les exigences relatives à l’attestation des vérifications.
Matériaux destinés à la boîte bleue
107.1 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 68, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue, notamment :
a) définir «matériaux destinés à la boîte bleue» pour l’application du présent article et des règlements;
b) établir les modalités et exigences qui permettent d’établir, d’une part, quelles personnes sont tenues de recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue et, d’autre part, à partir de quelles sources elles sont tenues de les recueillir. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Règles
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent autoriser une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles à l’égard de la collecte de matériaux destinés à la boîte bleue, ou exiger qu’elles le fassent. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Personnes ou entités
(3) Les règlements visés au paragraphe (2) qui autorisent une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles, ou qui exigent qu’elles le fassent, peuvent, selon le cas :
a) préciser la personne ou l’entité;
b) établir une façon de déterminer la personne ou l’entité;
c) préciser les critères auxquels doit répondre la personne ou l’entité. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Certains pouvoirs
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements qui autorisent une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles, ou qui exigent qu’elles le fassent, peuvent faire ce qui suit :
a) autoriser différentes personnes ou entités prescrites à établir des règles dans différentes circonstances prescrites, ou exiger qu’elles le fassent;
b) prévoir que les règles établies par une personne ou entité quelconque soient remplacées, en tout ou en partie, par celles qui sont ou qui auraient dû être établies par une autre personne ou entité. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Restriction
(5) Il est entendu que la personne ou l’entité qui est autorisée à établir des règles, ou qui y est tenue, ne peut le faire que conformément aux conditions de l’autorisation énoncées dans les règlements. La personne ou l’entité doit en outre se conformer aux exigences ou aux conditions imposées par les règlements. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Conformité
(6) La personne qui est assujettie à une règle établie au titre du paragraphe (2) doit s’y conformer. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Publication
(7) Les règles établies au titre du paragraphe (2) sont mises à la disposition du public dans le Registre. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Non-assimilation à un règlement
(8) Les règles établies au titre du paragraphe (2) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2020, chap. 36, annexe 41, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 41, art. 7 - 08/12/2020
Règlements : partie V
108 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des ordonnances prises ou rendues et des ordres pris en vertu de la partie V;
b) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 89;
c) prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l’application de l’alinéa 89 (2) f);
d) prescrire des personnes à l’endroit desquelles une ordonnance peut être prise pour l’application de l’alinéa 89 (3) e);
e) prescrire des critères pour l’application du paragraphe 94 (2);
f) préciser d’autres façons de remettre des documents pour l’application de l’alinéa 100 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé être reçu.
Idem : pénalités administratives
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements régissant les pénalités administratives peuvent :
a) malgré le paragraphe 89 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;
b) prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 89;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l’application du paragraphe 89 (6);
d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;
e) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou d’une contravention subséquente;
f) exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;
g) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif;
h) fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l’égard d’une contravention ou de contraventions commises au cours d’une période précisée.
109 Omis modification de dispositions de la présente loi).
110 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
111 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).