services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1, services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (Loi de 2017 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

l.o. 2017, CHAPITRE 14
Annexe 1

Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 17, art. 1-34.

Historique législatif : 2017, chap. 14, annexe 3; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 88 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67); 2017, chap. 34, annexe 4; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 5 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 6, annexe 3, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 34, art. 6; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 44; 2019, chap. 15, annexe 5; 2020, chap. 25, annexe 1, art. 26; 2020, chap. 25, annexe 2, art. 5; 2021, chap. 21, annexe 3; 2022, chap. 2, annexe 3; 2024, chap. 17, art. 1-34.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
OBJETS ET INTERPRÉTATION

Objets

1.

Objet primordial et autres objets

Interprétation

2.

Interprétation

PARTIE II
DROITS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Droits des enfants et des adolescents recevant des services

3.

Droits des enfants et des adolescents recevant des services

4.

Châtiments corporels interdits

5.

Restrictions applicables à la détention

6.

Restrictions applicables à l’utilisation de la contention physique

7.

Restrictions applicables à l’utilisation de contentions mécaniques

Infractions

7.1

Infractions

Droits des enfants recevant des soins

8.

Droit d’exprimer son point de vue à l’égard des décisions

9.

Droit d’être informé : admission dans un établissement

9.1

Droits concernant l’ombudsman

10.

Droits en matière de communications

11.

Visiteurs : conditions et restrictions applicables

12.

Libertés personnelles

13.

Programme de soins

14.

Consentement parental

Obligations des fournisseurs de services à l’égard des droits des enfants et des adolescents

15.

Respect des droits des enfants et des adolescents

15.1

Renseignements sur l’ombudsman

16.

Services en français

Règlement extrajudiciaire des différends

17.

Méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends

Plaintes et examens

18.

Protocole de règlement des plaintes

19.

Examen supplémentaire

20.

Communication de la décision du ministre

Consentement et services volontaires

21.

Consentements et ententes

22.

Consentement à un service

23.

Service de counseling fourni à l’enfant de 12 ans ou plus

PARTIE III
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

24.

Définition

Financement des services et des organismes responsables

25.

Prestation directe ou indirecte de services

26.

Services aux personnes de plus de 18 ans

27.

Comité consultatif du ministre

28.

Garantie

29.

Conditions relatives au transfert des éléments d’actif

30.

Organismes responsables

31.

Conformité des placements à la Loi, aux règlements et aux directives

Directives et ordres de conformité (organismes responsables et fournisseurs de services)

32.

Directives du ministre

33.

Ordre de conformité

Sociétés d’aide à l’enfance

34.

Société d’aide à l’enfance

35.

Fonctions

36.

Questions de gouvernance

37.

Immunité

38.

Nomination d’un directeur local

39.

Désignation de lieux sûrs

Financement et ententes de responsabilisation

40.

Financement

41.

Entente de responsabilisation

Directives et ordres de conformité (Sociétés)

42.

Directives du ministre

43.

Ordre de conformité

Pouvoirs du ministre

44.

Pouvoirs du ministre

45.

Nomination des membres du conseil

46.

Nomination d’un superviseur

Restructuration

47.

Fusion de sociétés

48.

Restructuration par arrêté du ministre

49.

Nomination d’un superviseur en vue de la restructuration

50.

Incompatibilité avec les statuts ou les règlements administratifs de la société

51.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

52.

Aucune indemnité

Nominations et délégations de pouvoirs

53.

Directeurs et superviseurs de programme

54.

Fonctions du directeur

55.

Délégation par le ministre

Rapports et renseignements

56.

Rapports et renseignements fournis au ministre

57.

Rapports et renseignements fournis aux entités prescrites

58.

Renseignements mis à la disposition du public

Inspections par le superviseur de programme

59.

Inspection par le superviseur de programme sans mandat

60.

Inspection par le superviseur de programme avec mandat

61.

Rapport d’inspection

Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement

62.

Définitions

63.

Comités consultatifs sur les placements en établissement

64.

Examen par le comité consultatif

65.

Recommandations du comité consultatif

66.

Révision par la Commission

Infractions

67.

Infractions

PARTIE IV
SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE — PREMIÈRES NATIONS, INUITS ET MÉTIS

68.

Règlement : communautés inuites, métisses et de Premières Nations

69.

Ententes

70.

Désignation d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations

71.

Subvention : soins conformes aux traditions

72.

Consultations avec les bandes et les communautés

73.

Consultations dans des cas précis

73.1

Fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention

73.2

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

73.3

Cercles de personnes de soutien

PARTIE V
PROTECTION DE L’ENFANCE

Interprétation

74.

Interprétation

Ententes volontaires

75.

Entente relative à des soins temporaires

76.

Avis de résiliation

77.

Ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans

Retrait afin d’offrir des services volontaires

77.1

Retrait afin d’offrir des services : enfants de 16 ou 17 ans

Représentation par un avocat

78.

Représentation par un avocat

Parties et avis

79.

Parties

Soins conformes aux traditions

80.

Soins conformes aux traditions

Introduction d’une instance portant sur la protection d’un enfant

81.

Mandats, ordonnances, etc.

82.

Exception : enfants de 16 et 17 ans amenés dans un lieu sûr avec consentement

Cas particuliers d’appréhension d’enfants

83.

Enfant qui s’est soustrait ou a été soustrait à des soins amené dans un lieu sûr

84.

Pouvoir d’amener un enfant de moins de 12 ans chez lui ou dans un lieu sûr

85.

Enfants qui se soustraient aux soins des parents

86.

Pouvoir d’entrer dans des locaux

Audiences et ordonnances

87.

Procédure : audiences

88.

Séjour limité dans un lieu sûr

89.

Restriction relative au délai dans un lieu sûr : enfant de 16 ou 17 ans

90.

Audience portant sur la protection de l’enfant

91.

Territoire de compétence

92.

Pouvoir du tribunal

93.

Preuve

94.

Ajournement

95.

Usage des méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends

96.

Retard : date fixée par le tribunal

97.

Motifs

Évaluations

98.

Ordonnance d’évaluation

99.

Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières

100.

Programme établi par la société

101.

Ordonnance portant sur la protection de l’enfant

102.

Ordonnance de garde

103.

Instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

Droit de visite

104.

Ordonnance de visite

105.

Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable

106.

Révision de l’ordonnance de visite rendue en même temps qu’une ordonnance de garde

107.

Restriction relative à l’ordonnance de visite

Ordonnances de paiement

108.

Ordonnance de paiement par un parent

Enfants confiés aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée

109.

Placement des enfants

110.

Enfant confié aux soins d’une société de façon provisoire

111.

Enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

112.

Obligation de la société : favoriser la création de liens familiaux pour un enfant confié à ses soins de façon prolongée

Révision

113.

Révision du statut de l’enfant

114.

Modification de l’ordonnance

115.

Révision du statut : cas où différentes ordonnances ont été rendues

116.

Ordonnance du tribunal

117.

Révision annuelle d’une ordonnance par le directeur

118.

Enquête du juge

119.

Plainte à une société

120.

Plainte à la Commission

Appels

121.

Appel

Expiration des ordonnances

122.

Délai

123.

Expiration des ordonnances

Soins et soutien continus

124.

Soins et soutien continus

Obligation de faire rapport

125.

Obligation de déclarer le besoin de protection

126.

Rapport relatif à un enfant ayant besoin de protection : évaluation et vérification par la société

127.

Rapport obligatoire par la société : cas où un enfant confié à ses soins et à sa garde subit des mauvais traitements

128.

Obligation de signaler le décès d’un enfant

Groupes d’étude

129.

Groupe d’étude

Accès aux dossiers par ordonnance

130.

Production de dossiers

131.

Mandat autorisant l’accès au dossier

132.

Télémandat

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

133.

Registre

134.

Audience : personne inscrite

Pouvoirs du directeur

135.

Pouvoir de transférer l’enfant

Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant et injonctions

136.

Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables

137.

Ordonnance de ne pas faire

138.

Réclamation juridique : recouvrement en raison de mauvais traitements

139.

Interdiction

140.

Infractions : ingérence dans la vie d’un enfant confié aux soins ou à la surveillance d’une société

141.

Infractions : faux renseignements et entrave

142.

Autres infractions

142.1

Infractions : procédure

143.

Injonction

PARTIE VI
JUSTICE POUR LES ADOLESCENTS

144.

Définitions

Programmes et agents

145.

Programmes

146.

Nominations par le ministre

147.

Rapports et renseignements

Détention provisoire

148.

Détention provisoire en milieu ouvert ou en milieu fermé

Garde

149.

Détention sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales

150.

Adolescents en milieu ouvert

Commission de révision des placements sous garde

151.

Commission de révision des placements sous garde

152.

Requête présentée à la Commission

Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission

153.

Appréhension

Inspections et enquêtes

154.

Inspections et enquêtes

Perquisitions ou fouilles

155.

Perquisitions ou fouilles permises

Contentions mécaniques

156.

Contentions mécaniques

PARTIE VII
MESURES EXTRAORDINAIRES

157.

Définitions

Programmes de traitement en milieu fermé

158.

Programmes de traitement en milieu fermé

159.

Locaux fermés à clé

160.

Utilisation de contentions mécaniques

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

161.

Demande de placement d’un enfant

162.

Témoignages oraux

163.

Évaluation

164.

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé : critères

165.

Durée du placement

166.

Motifs, programme de soins

Prorogation du placement

167.

Prorogation

Congé accordé par l’administrateur

168.

Congé

Révision du placement

169.

Révision du placement

170.

Application des paragraphes 167 (3) à (6) et des articles 168 et 169

Admission d’urgence

171.

Admission d’urgence

Aide de la police

172.

Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement

Désescalade sous clé

173.

Agrément du directeur

174.

Désescalade interdite

175.

Examen de la nécessité d’une pièce de désescalade sous clé

Psychotropes

176.

Utilisation de psychotropes : consentement exigé

Commission professionnelle consultative

177.

Constitution de la Commission

178.

Demande d’examen

PARTIE VIII
ADOPTION ET DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS À L’ADOPTION

interprétation

179.

Interprétation

Consentement à l’adoption

180.

Consentements

181.

Permission de passer outre à l’obtention du consentement

182.

Retrait tardif du consentement

Placement en vue d’une adoption

183.

Placement d’enfants : pouvoir exclusif des sociétés et des titulaires de permis

184.

Restrictions applicables aux placements par une société

185.

Planification d’une adoption

186.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

187.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : ordonnance de communication et autres

188.

Enfant résidant au Canada : placement projeté

189.

Enfant résidant hors du Canada : étude du milieu familial

190.

Enfant résidant hors du Canada : examen du placement projeté

191.

Révocation de l’ordonnance de visite

Décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé

192.

Décision de la société ou du titulaire de permis

193.

Avis au directeur

Ordonnances de communication

194.

Aucune ordonnance de visite en vigueur

195.

Ordonnance de visite en vigueur

196.

Ordonnance de visite en vigueur

197.

Ordonnance de communication : bande et communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

198.

Requête en modification ou en révocation de l’ordonnance de communication avant l’adoption

Ordonnances d’adoption

199.

Ordonnances d’adoption

200.

Requérant mineur

201.

Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue

202.

Déclaration du directeur

203.

Lieu de l’audience

204.

Règles : requêtes

205.

Pouvoir du tribunal

206.

Changement de nom

207.

Modification ou révocation d’une ordonnance de communication après l’adoption

208.

Appel de l’ordonnance visant à modifier ou à révoquer l’ordonnance de communication

209.

Application de l’article 204

210.

Participation possible de l’enfant

211.

Représentation par un avocat

Accords de communication

212.

Parties à l’accord de communication

Ordonnances provisoires

213.

Ordonnance provisoire

214.

Ordonnances d’adoption successives

Appels

215.

Appels

Effet de l’ordonnance d’adoption

216.

Ordonnance définitive

217.

Statut de l’enfant adopté

218.

Adoption faite dans une autre autorité législative

219.

Parent de naissance

Maintien des relations

220.

Maintien des relations

Dossiers — confidentialité et divulgation

221.

Parent informé

222.

Documents du tribunal

223.

Désignation de dépositaires de renseignements

224.

Divulgation au dépositaire désigné

225.

Divulgation à d’autres personnes

226.

Portée

Caractère confidentiel des dossiers d’adoption

227.

Caractère confidentiel des renseignements sur les adoptions

Injonction

228.

Injonction

Permis — exigences, délivrance et renouvellement

229.

Permis

230.

Conditions du permis

Permis — Refus et révocation

231.

Motifs de refus

232.

Motifs de révocation ou de refus de renouvellement d’un permis

Permis — Audience du Tribunal

233.

Audiences : articles 231 ou 232

234.

Révision des conditions du permis

235.

Permis valide en attendant le renouvellement

236.

Suspension du permis

237.

Application d’autres dispositions

Permis — remise du permis et des dossiers

238.

Permis et dossiers remis

Permis — Injonctions

239.

Injonction

Infractions

240.

Adoption d’un enfant : paiements interdits

241.

Infractions

242.

Infractions : délivrance de permis

PARTIE IX
PERMIS D’ÉTABLISSEMENT

243.

Définitions

Mesures de protection

244.

Permis exigé

245.

Interdiction : infraction antérieure

246.

Interdiction : laisser entendre qu’une personne est agréée

247.

Placements conformes à la Loi et aux règlements

247.1

Exemption : soins conformes aux traditions

248.

Obligation de conserver un permis

249.

Obligation de fournir un permis et d’autres renseignements

250.

Signalement de certains faits au directeur

251.

Exemption par un directeur

252.

Directives du ministre

253.

Publication de renseignements par le ministre

Permis

254.

Délivrance et renouvellement de permis

255.

Conditions du permis

256.

Durée du permis

257.

Validité du permis en attendant son renouvellement

258.

Catégorie de permis

259.

Nombre maximal d’enfants

260.

Appel de la catégorie ou du nombre maximal

261.

Refus et révocations

261.1

Permis : intérêt public

262.

Intention de révoquer le permis ou de refuser de le renouveler

262.1

Interprétation

262.2

Demande interdite

263.

Avis d’intention

264.

Suspension

Audiences devant le Tribunal

265.

Audiences devant le Tribunal

266.

Règles applicables aux instances

Appels

267.

Appel de la décision du Tribunal

267.1

Suspension non automatique pendant l’appel

Droits exigés par le titulaire de permis

268.

Droits

Cessation des activités

269.

Remise du permis et des dossiers

270.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne : retrait d’enfants

Occupation par le ministre et injonctions

271.

Ordre d’occupation

272.

Injonction

Inspections : délivrance de permis d’établissement

273.

Nomination d’inspecteurs

274.

Objet de l’inspection

275.

Inspections sans mandat

276.

Pouvoirs de l’inspecteur

277.

Mandat

278.

Rapport d’inspection

279.

Admissibilité de certains documents

279.

Copie constituant une preuve

Exécution

279.1

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-conformité

279.2

Ordres de mise en conformité

279.3

Ordonnance d’interdiction

279.4

Ordre de prise en charge

279.5

Ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme

279.6

Ordonnance de production

279.7

Forme et signification des ordres

Sanctions administratives

279.8

Avis de sanction administrative

Réexamen

279.9

Réexamen de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de l’avis de sanction administrative

279.10

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : ordre de remboursement ou de versement d’un montant d’argent

279.11

Communication de l’avis de la décision à l’agence de placement ou à une autre personne

279.12

Exécution de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de la sanction administrative

279.13

Créance de la Couronne

Infractions

280.

Infractions

Dispositions générales

280.1

Signification

PARTIE X
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Définitions

281.

Définitions

282.

Prépondérance des dispositions relatives à la confidentialité

Pouvoirs du ministre en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels

283.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministre

284.

Renseignements demandés par le ministre

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par les fournisseurs de services

285.

Champ d’application de la présente partie

286.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels : consentement exigé

287.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements autres que des renseignements personnels

288.

Collecte indirecte de renseignements personnels

289.

Collecte directe sans consentement

290.

Avis au particulier : utilisation ou divulgation de renseignements

291.

Utilisation permise

291.1

Interdiction d’utiliser des renseignements personnels

292.

Divulgation sans consentement

292.1

Interdiction de communiquer des renseignements personnels

293.

Divulgation : planification et gestion de services

294.

Dossiers relatifs aux troubles mentaux

Consentement

295.

Éléments du consentement : collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

296.

Retrait du consentement

297.

Consentement conditionnel

298.

Présomption de validité du consentement

Capacité et mandataire spécial

299.

Présomption de capacité

300.

Capacité variable

301.

Mandataire spécial

302.

Facteurs à considérer pour donner son consentement

303.

Pouvoir supplémentaire du mandataire spécial

304.

Constatation d’incapacité

305.

Nomination d’un représentant

Intégrité et protection de renseignements personnels

306.

Mesures pour veiller à l’exactitude des renseignements personnels

307.

Mesures pour veiller à ce que la collecte de renseignements personnels soit autorisée

308.

Mesures pour veiller à la sécurité des renseignements personnels

309.

Traitement des dossiers

310.

Divulgation au successeur

311.

Déclaration publique écrite par le fournisseur de services

Accès du particulier aux renseignements personnels

312.

Droit d’accès du particulier

313.

Demande d’accès

314.

Réponse du fournisseur de services

Rectifications à apporter aux dossiers

315.

Rectification d’un dossier

Plaintes, examens et inspections

316.

Dépôt d’une plainte auprès du commissaire

317.

Réponse du commissaire

318.

Examen à l’initiative du commissaire

319.

Procédure relative à l’examen du commissaire

320.

Pouvoirs d’inspection

321.

Pouvoirs du commissaire

322.

Appel d’une ordonnance

323.

Exécution de l’ordonnance

324.

Nouvelle ordonnance du commissaire

325.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

326.

Pouvoirs généraux du commissaire

327.

Délégation par le commissaire

328.

Restrictions : renseignements personnels

329.

Immunité

Interdictions, immunité et infractions

330.

Représailles interdites

331.

Immunité

332.

Infractions

PARTIE X.1
ENQUÊTES

332.1

Enquête à l’aide d’un mandat

332.2

Saisie de choses non précisées

332.3

Perquisitions en cas d’urgence

332.4

Rapport sur la saisie de choses

PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES

333.

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

334.

Vérifications de dossiers de police

334.1

Déclarations et avis

335.

Demande de vérifications de dossiers de police

336.

Examen de la Loi

337.

Examen abordant les droits des enfants et des adolescents

338.

Examen abordant les questions touchant les Premières Nations, les Inuits et les Métis

PARTIE XII
RÈGLEMENTS

339.

Dispositions générales

340.

Règlements : Partie II (Droits des enfants et des adolescents)

341.

Règlements : Partie III (Financement et responsabilisation)

342.

Règlements : Partie IV (Services à l’enfance et à la famille — Premières Nations, Inuits et Métis)

343.

Règlements : Partie V (Protection de l’enfance)

344.

Règlements : Partie VI (Justice pour les adolescents)

345.

Règlements : Partie VII (Mesures extraordinaires)

346.

Règlements : Partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption)

347.

Règlements : Partie IX (Permis d’établissement)

348.

Règlements : Partie X (Renseignements personnels)

349.

Règlements : Partie XI (Dispositions diverses)

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les enfants sont des personnes dont les droits doivent être respectés et la voix entendue.

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à respecter les principes suivants :

Les services fournis aux enfants et aux familles doivent être axés sur les enfants.

Les enfants et les familles obtiennent de meilleurs résultats lorsque les services tirent profit de leurs forces. Les services de prévention, les services d’intervention précoce et les services de soutien communautaire misent sur les forces des familles et s’avèrent des outils inestimables pour ce qui est de réduire le recours à des services et à des mesures d’intervention plus perturbateurs.

Les services fournis aux enfants et aux familles doivent respecter leur diversité et le principe d’inclusion, conformément au Code des droits de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés.

  Il faut continuer de lutter contre le racisme systémique et d’éliminer les obstacles qu’il crée pour les enfants et les familles bénéficiant de services. Tous les enfants doivent avoir la possibilité de réaliser leur plein potentiel. La sensibilisation aux préjugés et au racisme systémiques et la nécessité d’éliminer ces obstacles doivent orienter les modes de prestation de l’ensemble des services aux enfants et aux familles.

Les services aux enfants et aux familles doivent, dans la mesure du possible, les aider à entretenir des liens avec la collectivité.

Se fondant sur ces principes, le gouvernement de l’Ontario reconnaît que la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille a pour objectif d’être compatible avec les principes énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de s’en inspirer.

En ce qui concerne les enfants inuits, métis et de Premières Nations, le gouvernement de l’Ontario reconnaît ce qui suit :

  La province de l’Ontario entretient des relations uniques et dynamiques avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont reconnus dans la Constitution du Canada. Ils ont leurs propres lois et entretiennent des liens culturels, politiques et historiques particuliers avec la province de l’Ontario.

Lorsqu’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations a normalement droit à un service sous le régime de la présente loi, les conflits de compétence ne doivent pas nuire à la prestation de ce service en temps opportun, conformément au principe de Jordan.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît l’importance du droit d’appartenir à une communauté ou à une nation, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.

De plus, le gouvernement de l’Ontario croit ce qui suit :

Les enfants inuits, métis et de Premières Nations devraient être heureux, en santé et résilients. Ils devraient être enracinés dans leur culture et leur langue, et s’épanouir en tant que personnes et en tant que membres de leurs familles, de leurs communautés et de leurs nations.

Il est essentiel de respecter les liens qui unissent les enfants inuits, métis et de Premières Nations à leurs communautés politiques et culturelles particulières afin, d’une part, de les aider à s’épanouir et, d’autre part, de favoriser leur bien-être.

Pour ces motifs, le gouvernement de l’Ontario s’engage, dans un esprit de réconciliation, à collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour veiller à ce que, dans la mesure du possible, ils puissent s’occuper de leurs enfants conformément à leur culture, leurs traditions et leur patrimoine particuliers.

PARTie I
objets et interprétation

Objets

Objet primordial et autres objets

Objet primordial

1 (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.

Autres objets

(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets supplémentaires de la présente loi consistent à reconnaître ce qui suit :

1.  Même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être fournie par consentement mutuel.

2.  Le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant, y compris la prestation de services de prévention, de services d’intervention précoce et de services de soutien communautaire, devrait être envisagé.

3.  Les services fournis aux enfants et aux adolescents devraient l’être d’une manière qui, à la fois :

i.  respecte les besoins de l’enfant ou de l’adolescent en matière de continuité de soins et de relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel,

ii.  tient compte des besoins des enfants et des adolescents sur les plans physique, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement ainsi que des différences qui existent entre eux,

iii.  tient compte de la race de l’enfant ou de l’adolescent, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de l’expression de son identité sexuelle,

iv.  tient compte des besoins de l’enfant ou de l’adolescent sur les plans culturel et linguistique,

v.  prévoit une évaluation, une planification et une prise de décision précoces, en vue d’arriver à l’élaboration de plans permanents pour les enfants et les adolescents conformes à leur intérêt véritable,

vi.  inclut la participation de l’enfant ou de l’adolescent, de ses parents, des membres de sa parenté et de sa famille élargie, et de la communauté à laquelle il appartient, si cela est approprié.

4.  Les services fournis aux enfants, aux adolescents et à leur famille devraient l’être d’une manière qui respecte les différences régionales, dans la mesure du possible.

5.  Les services fournis aux enfants, aux adolescents et à leur famille devraient l’être d’une manière qui tire parti des forces de la famille, dans la mesure du possible.

6.  Les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille et tous les services fournis aux enfants et aux adolescents inuits, métis et de Premières Nations et à leur famille devraient l’être d’une manière qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions, des liens qui les unissent à leurs communautés et du concept de la famille élargie.

7.  La communication appropriée de renseignements, notamment de renseignements personnels, en vue d’assurer la planification et la prestation de services est essentielle à l’obtention de résultats positifs pour les enfants et les familles.

Interprétation

Interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«adolescent» S’entend :

a)  de toute personne qui, étant âgée d’au moins 12 ans, n’a pas atteint l’âge de 18 ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites et qui est accusée ou déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou à la Loi sur les infractions provinciales;

b)  pour les besoins du contexte, de toute personne qui, sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction à cette loi. («young person»)

«agence» Personne morale. («agency»)

«ancienne loi» La Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («old Act»)

«arrêté, ordre et ordonnance» S’entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 1)

«cercle de personnes de soutien» Groupe de particuliers et d’entités qui vise à soutenir et à améliorer le bien-être d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations. («circle of supportive persons»)

«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille prorogée en application de l’article 333. («Board»)

«communauté inuite, métisse ou de Premières Nations» Communauté que le ministre a énumérée dans un règlement pris en vertu de l’article 68. («First Nations, Inuit or Métis community»)

«contention physique» Technique d’immobilisation servant à restreindre la capacité d’une personne de bouger librement. Il est toutefois entendu que ce terme ne s’entend pas de ce qui suit :

a)  la restriction des mouvements, la réorientation physique ou l’incitation physique, si ces gestes sont brefs et faits en douceur et qu’ils s’inscrivent dans un programme d’apprentissage des comportements;

b)  l’utilisation de casques, de mitaines protectrices ou de tout autre matériel afin d’empêcher une personne de s’infliger un préjudice corporel ou de s’en infliger davantage. («physical restraint»)

«contentions mécaniques» Appareil, matériel ou équipement qui réduit la capacité d’une personne à bouger librement. S’entend notamment de menottes, jetables ou non, d’entraves, de ceintures de force, de chaînes à la taille et de chaînes d’accompagnement. («mechanical restraints»)

«croyance» S’entend en outre de la religion. («creed»)

«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 53 (1). («Director»)

«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l’article 38. («local director»)

«directeur provincial» S’entend :

a)  soit de la personne, du groupe ou de la catégorie de personnes, ou de l’organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué nomme ou désigne pour exercer les attributions que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) confère au directeur provincial;

b)  soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 146 (1) a). («provincial director»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. Sont toutefois exclus de la présente définition les programmes informatiques et autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» Enfant ou adolescent à qui un fournisseur de services fournit des soins en établissement. S’entend en outre de :

a)  l’enfant confié aux soins d’un parent de famille d’accueil;

b)  l’adolescent qui est, selon le cas :

(i)  détenu dans un lieu de détention provisoire en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(ii)  placé dans un lieu de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert désigné en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

(iii)  gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 150 de la présente loi. («child in care»)

«famille élargie» Personnes à qui un enfant est lié, notamment par une union conjugale ou l’adoption. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, s’entend en outre de tout membre :

a)  d’une bande dont l’enfant est membre;

b)  d’une bande avec laquelle l’enfant s’identifie;

c)  d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations dont l’enfant est membre;

d)  d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations avec laquelle l’enfant s’identifie. («extended family»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 1)

«fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention» Entité désignée en vertu du paragraphe 73.1 (1). («prevention-focused Indigenous service provider»)

«fournisseur de services» L’un ou l’autre des particuliers ou organismes suivants, à l’exclusion d’un parent de famille d’accueil :

a)  le ministre;

b)  un titulaire de permis;

c)  une personne ou entité, y compris une société, qui fournit un service financé en application de la présente loi;

d)  une personne ou entité prescrite. («service provider»)

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme tel sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («place of temporary detention»)

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu fermé. («place of secure temporary detention»)

«lieu de détention provisoire en milieu ouvert» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu ouvert. («place of open temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement. («place of secure custody»)

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme tel en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement. («place of open custody»)

«membre de la parenté» Relativement à un enfant, s’entend d’une personne qui est son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle ou sa tante, notamment par une union conjugale ou l’adoption. («relative»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis délivré sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) ou de la partie IX (Permis d’établissement). La mention d’un permis dans la partie VIII vaut mention d’un permis délivré sous le régime de cette partie et la mention d’un permis dans la partie IX vaut mention d’un permis délivré sous le régime de cette partie. («licence»)

«placement en établissement» Fait de placer un enfant dans un lieu où sont fournis des soins en établissement. Le terme «placé dans un établissement» a un sens correspondant. («residential placement»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«service» S’entend de l’un ou l’autre des services suivants :

a)  un service fourni soit à un enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, soit à la famille d’un tel enfant;

b)  un service de santé mentale fourni soit à un enfant, soit à sa famille;

c)  un service lié à des soins en établissement et fourni à un enfant;

d)  un service fourni soit à un enfant qui a ou peut avoir besoin de protection, soit à la famille d’un tel enfant;

e)  un service lié à l’adoption et fourni à un enfant, à sa famille ou à d’autres personnes;

f)  un service de counseling fourni soit à un enfant, soit à sa famille;

g)  un service fourni à un enfant ou à sa famille qui revêt la forme d’un service de soutien ou de prévention et qui est offert en milieu communautaire;

h)  un service ou un programme fourni à l’intention d’un adolescent ou pour son compte pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales;

i)  un service prescrit. («service»)

«société» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1). («society»)

«soins conformes aux traditions» S’entend des soins fournis à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et de la surveillance d’un tel enfant, par une personne qui n’est pas un parent de l’enfant, conformément à la coutume de la bande ou de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle l’enfant appartient. («customary care»)

«soins en établissement» Le vivre, le couvert et les soins connexes, notamment la surveillance, les soins en établissement protégé ou les soins de groupe, fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son parent, à l’exclusion du vivre, du couvert ou des soins connexes fournis à l’enfant qui a été confié à la garde légitime et aux soins d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté. («residential care»)

«soins fournis par une famille d’accueil» Prestation à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :

a)  reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, autre qu’une indemnité versée en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b)  n’est ni un parent de l’enfant, ni une personne auprès de laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption).

Les termes «famille d’accueil» et «parent de famille d’accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)

«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 53 (2). («program supervisor»)

«titulaire de permis» Quiconque détient un permis. («licensee»)

«traitement» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («treatment»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Interprétation : «parent»

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la mention dans la présente loi d’un parent d’un enfant vaut mention, selon le cas :

a)  de la personne qui a la garde légitime de l’enfant;

b)  si plus d’une personne a la garde légitime de l’enfant, de toutes les personnes qui en ont la garde légitime, à l’exclusion de celle qui n’est pas disponible ou qui est incapable d’agir, selon le contexte.

Membres de la communauté de l’enfant ou de l’adolescent

(3) Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont membres de la communauté à laquelle un enfant ou un adolescent appartient :

1.  La personne qui a des liens ethniques, culturels ou confessionnels en commun avec l’enfant ou l’adolescent ou avec un parent, un frère, une soeur ou un membre de la parenté de l’enfant ou de l’adolescent.

2.  La personne qui a une relation bénéfique et importante avec l’enfant ou l’adolescent ou avec un parent, un frère, une soeur ou un membre de la parenté de l’enfant ou de l’adolescent.

Interprétation : bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

(4) La mention, dans la présente loi, de bandes ou de communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant ou un adolescent appartient inclut l’ensemble de ce qui suit :

1.  Toute bande dont l’enfant ou l’adolescent est membre.

2.  Toute bande avec laquelle l’enfant ou l’adolescent s’identifie.

3.  Toute communauté inuite, métisse ou de Premières Nations dont l’enfant ou l’adolescent est membre.

4.  Toute communauté inuite, métisse ou de Premières Nations avec laquelle l’enfant ou l’adolescent s’identifie.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 1 - non en vigueur

partie II
droits des enfants et des adolescents

Droits des enfants et des adolescents recevant des services

Droits des enfants et des adolescents recevant des services

3 Chaque enfant et chaque adolescent qui reçoit des services sous le régime de la présente loi a les droits suivants :

1.  Le droit d’exprimer son opinion librement et sans risque à propos des questions qui le concernent.

2.  Le droit de s’exprimer, dans le cadre d’un dialogue honnête et respectueux, sur la façon dont sont prises les décisions à son égard et sur ce qui les motive ainsi que le droit d’obtenir que son opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3.  Le droit d’être consulté à propos de la nature des services qui lui sont fournis ou qui doivent l’être, le droit de prendre part aux décisions au sujet de ces services et le droit d’être informé des décisions prises à l’égard de ces services.

4.  Le droit d’exprimer ses préoccupations ou de recommander des changements à l’égard des services qui lui sont fournis ou qui doivent l’être, et ce sans aucune ingérence et sans craindre de faire l’objet de contrainte, de discrimination ou de représailles et le droit de recevoir une réponse à ces préoccupations ou changements.

5.  Le droit d’être informé, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, des droits que lui confère la présente partie.

6.  Abrogée : 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (1).

2017, chap. 14, annexe 1, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (1) - 01/05/2019

Châtiments corporels interdits

4 Aucun fournisseur de services ou parent de famille d’accueil ne doit infliger un châtiment corporel à un enfant ou à un adolescent ni permettre qu’un tel châtiment lui soit infligé dans le cadre de la prestation d’un service à cet enfant ou à cet adolescent.

Restrictions applicables à la détention

5 Aucun fournisseur de services ou parent de famille d’accueil ne doit détenir un enfant ou un adolescent dans des locaux fermés à clé ni permettre qu’il y soit détenu dans le cadre de la prestation d’un service à cet enfant ou à cet adolescent, sauf dans la mesure autorisée par la partie VI (Justice pour les adolescents) et la partie VII (Mesures extraordinaires).

Restrictions applicables à l’utilisation de la contention physique

6 Aucun fournisseur de services ou parent de famille d’accueil ne doit utiliser la contention physique, ni en autoriser l’utilisation, sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit des services, sauf dans la mesure autorisée par les règlements.

Restrictions applicables à l’utilisation de contentions mécaniques

7 Aucun fournisseur de services ou parent de famille d’accueil ne doit utiliser des contentions mécaniques, ni en autoriser l’utilisation, sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit des services, sauf dans la mesure autorisée par la partie VI (Justice pour les adolescents), la partie VII (Mesures extraordinaires) et les règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 1)

Infractions

Infractions

7.1 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient aux dispositions suivantes :

a)  l’article 4 (châtiments corporels interdits);

b)  l’article 5 (restrictions applicables à la détention);

c)  l’article 6 (restrictions applicables à l’utilisation de la contention physique);

d)  l’article 7 (restrictions applicables à l’utilisation de contentions mécaniques). 2024, chap. 17, art. 1.

Peine

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $. 2024, chap. 17, art. 1.

Prescription

(3) Toute instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter du jour où les éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur, du superviseur de programme ou de l’inspecteur. 2024, chap. 17, art. 1.

Administrateurs, dirigeants et employés

(4) Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable. 2024, chap. 17, art. 1.

Poursuite des particuliers

(5) Dans le cas où un acte ou une omission d’un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services sous le régime de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) si l’acte ou l’omission était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 2024, chap. 17, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 1 - non en vigueur

Droits des enfants recevant des soins

Droit d’exprimer son point de vue à l’égard des décisions

8 (1) Il est entendu que les droits d’un enfant recevant des soins qui sont énoncés à l’article 3 s’appliquent aux décisions qui concernent l’enfant, notamment les décisions relatives à ce qui suit :

a)  le traitement, l’éducation ou les programmes de formation ou de travail fournis à l’intention de l’enfant ou de l’adolescent;

b)  les croyances, l’identité communautaire et l’identité culturelle de l’enfant ou de l’adolescent;

c)  le placement en établissement ou le congé de l’établissement où l’enfant ou l’adolescent est placé ou son transfert à un autre établissement.

Opinion dûment prise en considération

(2) L’opinion de l’enfant ou de l’adolescent à propos des décisions visées au paragraphe (1) doit être dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, conformément à la disposition 2 de l’article 3.

Droit d’être informé : admission dans un établissement

9 À son admission dans un établissement, et à des intervalles réguliers par la suite, ou, si des intervalles sont prescrits, aux intervalles prescrits par la suite, l’enfant qui reçoit des soins a le droit d’être informé, dans un langage qu’il peut comprendre, des points suivants :

a)  les droits que lui confère la présente partie;

b)  les protocoles de règlement des plaintes mis au point en vertu du paragraphe 18 (1) et la possibilité de demander un examen supplémentaire conformément à l’article 19;

c)  les protocoles d’examen ou de révision dont peuvent se prévaloir les enfants en vertu des articles 64, 65 et 66;

d)  les protocoles de révision dont peut se prévaloir l’adolescent visé à l’alinéa b) de la définition de «enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» au paragraphe 2 (1) en vertu de l’article 152;

e)  ses responsabilités pendant son placement;

f)  les règles concernant le fonctionnement quotidien du programme de soins en établissement, y compris les mesures disciplinaires.

Droits concernant l’ombudsman

9.1 Tout enfant qui reçoit des soins a le droit d’être informé, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, des renseignements visés au paragraphe 14.0.1(1) de la Loi sur l’ombudsman. 2024, chap. 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 2 - 01/07/2024

Droits en matière de communications

10 (1) L’enfant qui reçoit des soins a les droits suivants :

a)  le droit d’avoir régulièrement des conversations privées avec les membres de sa famille ou de sa famille élargie, de leur rendre régulièrement visite et de recevoir leur visite régulière, sous réserve du paragraphe (2);

b)  le droit, sans délai déraisonnable, d’avoir des conversations privées avec les personnes suivantes et de recevoir leur visite :

(i)  son avocat,

(ii)  une autre personne le représentant,

(iii)  l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel,

(iv)  un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou au Parlement du Canada;

c)  le droit d’envoyer et de recevoir des communications écrites qui ne sont ni lues, ni examinées ni censurées par une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (4). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 10 (1); 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (2).

Cas où l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée

(2) L’enfant qui reçoit des soins et qui est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) n’a pas le droit reconnu d’avoir des conversations avec un membre de sa famille ou de sa famille élargie, de lui rendre visite ou de recevoir sa visite, si ce n’est en application d’une ordonnance de visite rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) ou d’une ordonnance de communication ou d’un accord de communication rendue ou conclu sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption).

Examen des communications écrites destinées à un enfant recevant des soins

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les communications écrites qui sont destinées à un enfant recevant des soins :

a)  peuvent être ouvertes par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’enfant ou de l’adolescent et examinées dans le but de vérifier si elles contiennent des articles qu’interdit le fournisseur;

b)  peuvent être examinées ou lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’enfant ou de l’adolescent, sous réserve de l’alinéa c), si le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu de ces communications peut causer des maux physiques ou affectifs à l’enfant ou à l’adolescent;

c)  ne doivent être ni examinées ni lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel si elles proviennent de la personne visée au sous-alinéa (1) b) (i), (ii), (iii) ou (iv) ou lui sont destinées;

d)  ne doivent être ni censurées ni retenues, les articles qu’interdit le fournisseur de services pouvant toutefois en être retirés et ne pas être remis à l’enfant ou à l’adolescent.

Examen des communications écrites destinées à un adolescent

(4) Les communications écrites qu’envoie un adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire ou gardé dans un lieu de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert, ou qui lui sont destinées :

a)  peuvent être ouvertes par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’adolescent et examinées dans le but de vérifier si elles contiennent des articles qu’interdit le fournisseur;

b)  peuvent être examinées ou lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel et retenues intégralement ou partiellement si le fournisseur ou le membre de son personnel croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu de ces communications peut :

(i)  soit nuire à l’intérêt véritable de l’adolescent, à la sécurité publique ou à la sécurité du lieu de détention ou de garde,

(ii)  soit renfermer des éléments interdits par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une ordonnance judiciaire;

c)  ne doivent être ni examinées ni lues en vertu de l’alinéa b) si elles proviennent de l’avocat de l’adolescent ou lui sont destinées;

d)  ne doivent être ni ouvertes ni examinées en vertu de l’alinéa a), ni examinées ni lues en vertu de l’alinéa b), si elles proviennent d’une personne visée au sous-alinéa (1) b) (ii), (iii) ou (iv) ou lui sont destinées.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«communications écrites» Courrier et communication électronique sous quelque forme que ce soit.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (2) - 01/05/2019

Visiteurs : conditions et restrictions applicables

11 (1) Le fournisseur de services peut imposer aux personnes qui rendent visite à un adolescent dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé les conditions et les restrictions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des membres du personnel ou des adolescents présents dans le lieu.

Suspension des visites en situation d’urgence

(2) Le fournisseur de services qui a des motifs raisonnables de croire qu’il existe dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé, ou dans la collectivité, une situation d’urgence pouvant présenter un danger pour les membres du personnel ou les adolescents présents dans le lieu peut suspendre les visites jusqu’à ce qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la situation est réglée et qu’il n’y a plus de danger.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le fournisseur de services ne peut pas suspendre les visites des personnes suivantes, sauf si le directeur provincial établit que cette mesure est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou la sécurité des membres du personnel ou des adolescents présents dans le lieu :

a)  Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (3).

b)  l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel;

c)  un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou au Parlement du Canada. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 11 (3); 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (3) - 01/05/2019

Libertés personnelles

12 L’enfant qui reçoit des soins a les droits suivants :

a)  le droit d’avoir un niveau raisonnable de vie privée et de jouir, raisonnablement, de la possession de ses effets personnels, sous réserve de l’article 155;

b)  le droit de recevoir un enseignement lié à ses croyances, à son identité communautaire et à son identité culturelle, et le droit de participer aux activités connexes de son choix, sous réserve de l’article 14.

Programme de soins

13 (1) L’enfant qui reçoit des soins a droit à un programme de soins conçu pour répondre à ses besoins particuliers. Ce programme doit être élaboré dans les 30 jours suivant l’admission de l’enfant ou de l’adolescent dans un établissement.

Droit de recevoir des soins

(2) L’enfant qui reçoit des soins a les droits suivants :

a)  le droit de participer à l’élaboration du programme de soins qui le concerne et aux modifications qui y sont apportées;

b)  le droit d’avoir accès à de la nourriture de bonne qualité et qui convient à l’enfant ou à l’adolescent, y compris des repas équilibrés;

c)  le droit de disposer de vêtements de bonne qualité et qui conviennent à l’enfant et à l’adolescent, compte tenu de sa taille, de ses activités et des conditions météorologiques;

d)  le droit de recevoir, autant que possible en milieu communautaire, des soins médicaux et dentaires, sous réserve de l’article 14, à intervalles réguliers et lorsqu’il en a besoin;

e)  le droit de recevoir, autant que possible en milieu communautaire, un enseignement qui correspond à ses aptitudes et à ses talents;

f)  le droit de participer, autant que possible en milieu communautaire, à des activités récréatives, sportives et créatives qui conviennent à ses aptitudes et à ses intérêts.

Consentement parental

14 Sous réserve du paragraphe 94 (7) et des articles 110 et 111 (garde de l’enfant pendant l’ajournement, ordonnance confiant un enfant aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée), le parent d’un enfant qui reçoit des soins garde les droits qu’il peut avoir :

a)  pour diriger l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent et l’enseignement qui lui est dispensé dans le respect des croyances de l’enfant ou de l’adolescent, de son identité communautaire et de son identité culturelle;

b)  pour accorder son consentement au nom d’un enfant ou d’un adolescent qui est incapable à l’égard d’un traitement, s’il est le mandataire spécial de l’enfant ou de l’adolescent conformément à l’article 20 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Obligations des fournisseurs de services à l’égard des droits des enfants et des adolescents

Respect des droits des enfants et des adolescents

15 (1) Les fournisseurs de services doivent respecter les droits des enfants et des adolescents énoncés dans la présente loi.

Droit des enfants et des adolescents d’être entendus et représentés

(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que les enfants et les adolescents, ainsi que leurs parents, aient la possibilité d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux enfants ou adolescents ni à leurs parents s’il existe un motif valable de ne pas leur accorder la possibilité d’être entendus ou représentés comme le prévoit ce paragraphe.

Décisions : critères et garanties

(4) Les fournisseurs de services veillent à ce que les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et des adolescents, ainsi que ceux de leurs parents, soient, d’une part, prises en fonction de critères clairs et uniformes et, d’autre part, assujetties aux garanties appropriées d’ordre procédural.

(5) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (4) - 01/05/2019

Renseignements sur l’ombudsman

15.1 La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, communique les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman à l’enfant ou à l’adolescent aux moments suivants :

1.  Quand la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis commence à fournir un service à l’enfant ou à l’adolescent.

2.  Quand l’enfant ou l’adolescent dépose une plainte au titre de l’alinéa 18 (1) a) ou (b) et quand un examen supplémentaire de la plainte est demandé en vertu du paragraphe 19 (1) une fois achevé l’examen effectué par la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis.

3.  Chaque fois que la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis juge qu’il est nécessaire de le faire pour veiller à ce que l’enfant ou l’adolescent comprenne les renseignements visés au paragraphe (1).

4.  À tout autre moment prescrit. 2024, chap. 17, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 3 - 01/07/2024

Services en français

16 Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services aux enfants et aux adolescents, ainsi qu’à leur famille, en français.

Règlement extrajudiciaire des différends

Méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends

17 (1) Si un enfant a ou peut avoir besoin de protection sous le régime de la présente loi, la société étudie si une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends pourrait faciliter le règlement de questions qui se rapportent à l’enfant ou à un programme de soins à lui fournir.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

(2) Si les questions visées au paragraphe (1) se rapportent à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la société consulte un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient en vue de décider si un processus de règlement extrajudiciaire des différends établi par les bandes et les communautés ou un autre processus semblable prescrit pourrait faciliter le règlement de ces questions.

Avocat des enfants

(3) Si la société ou une personne, y compris un enfant, qui reçoit des services de bien-être de l’enfance propose l’application d’une méthode ou d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends visé au paragraphe (1) ou (2) pour faciliter le règlement d’une question qui se rapporte à un enfant ou à un programme de soins à lui fournir, l’avocat des enfants peut représenter l’enfant s’il est d’avis que cela est approprié.

Avis à la bande ou à la communauté

(4) Si elle propose ou se fait proposer l’application, en vertu du paragraphe (3), d’une méthode ou d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends visé au paragraphe (1) ou (2) relativement à une question qui se rapporte à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la société en avise un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Plaintes et examens

Protocole de règlement des plaintes

18 (1) Le fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à des enfants ou à des adolescents ou qui place des enfants ou des adolescents en établissement met au point un protocole écrit, conformément aux règlements, pour entendre et régler ce qui suit :

a)  les plaintes relatives aux prétendues violations des droits que la présente partie accorde aux enfants qui reçoivent des soins;

b)  les plaintes présentées par les enfants qui reçoivent des soins ou les autres personnes concernées par les conditions ou les restrictions imposées aux visiteurs en vertu du paragraphe 11 (1) ou les suspensions de visites décidées en vertu du paragraphe 11 (2).

(2) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (5).

Examen de la plainte

(3) Le fournisseur de services effectue ou fait effectuer un examen, conformément au protocole mis au point en application de l’alinéa (1) a) ou b), des plaintes présentées par une des personnes suivantes et cherche à les résoudre :

a)  un enfant ou un groupe d’enfants recevant des soins;

b)  le parent d’un enfant recevant des soins qui présente une plainte;

c)  une autre personne qui représente l’enfant recevant des soins et qui présente une plainte;

d)  une personne qui est concernée par une condition ou une restriction imposée aux visiteurs en vertu du paragraphe 11 (1) ou une suspension de visites décidée en vertu du paragraphe 11 (2).

Réponse aux plaignants

(4) À l’issue de l’examen qu’il effectue en application du paragraphe (3), le fournisseur de services informe chacune des personnes qui ont présenté la plainte, que ce soit en tant que particulier ou en tant que membre d’un groupe, des résultats de l’examen.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (5) - 01/05/2019

Examen supplémentaire

19 (1) Si la personne visée au paragraphe 18 (3) présente une plainte, que ce soit en tant que particulier ou en tant que membre d’un groupe, et n’est pas satisfaite des résultats de l’examen effectué en application de ce paragraphe et qu’elle demande par écrit que le ministre charge une personne d’effectuer un examen supplémentaire de la plainte, le ministre nomme à cette fin une personne qui n’est pas à l’emploi du fournisseur de services.

Idem

(2) La personne nommée en application du paragraphe (1) doit examiner la plainte conformément aux règlements et peut tenir une audience à cet effet.

Procédure

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Pouvoirs

(4) La personne nommée en application du paragraphe (1) possède, pour les besoins de son examen, tous les pouvoirs d’un superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 53 (2).

Examen et rapport : délai de 30 jours

(5) La personne nommée en application du paragraphe (1) doit, dans les 30 jours suivant sa nomination, terminer son examen, énoncer dans un rapport ses conclusions et recommandations, y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu d’audience, et communiquer des exemplaires de son rapport aux personnes suivantes :

a)  chacun des auteurs de la plainte, que ce soit en tant que particulier ou en tant que membre d’un groupe;

b)  le fournisseur de services;

c)  le ministre.

Communication de la décision du ministre

20 (1) Si, après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 19 (5), le ministre décide de prendre des mesures relativement à la plainte, il communique sa décision au fournisseur de services et à chaque personne qui présente une plainte, que ce soit en tant que particulier ou en tant que membre d’un groupe.

Autres recours

(2) La décision du ministre visée au paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux autres recours qui peuvent être disponibles.

Consentement et services volontaires

Consentements et ententes

21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et de saisir l’objet d’un consentement ou d’une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu’il donne, refuse ou retire son consentement ou qu’il conclut ou non une entente ou la résilie. («capacity»)

«membre de la parenté le plus proche» Relativement à une personne de moins de 16 ans, s’entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne de 16 ans ou plus, s’entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l’égard du traitement sous le régime de cette loi. («nearest relative»)

Éléments du consentement valide

(2) Dans le cadre de la présente loi, le consentement ou le retrait du consentement d’une personne, la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par une personne, d’une entente est valide si, au moment de donner ou de retirer son consentement ou de conclure ou de résilier l’entente, la personne :

a)  jouit de toutes ses facultés mentales;

b)  est suffisamment informée de l’objet du consentement ou de l’entente, de ses conséquences et des solutions de rechange;

c)  donne ou retire son consentement, ou signe l’entente ou l’avis de résiliation volontairement, sans contrainte ou abus d’influence;

d)  a eu l’occasion suffisante d’obtenir des conseils de personnes indépendantes.

Personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

(3) Le membre de la parenté d’une personne le plus proche peut, au nom de cette personne, donner ou retirer un consentement, ou participer à une entente ou la résilier, s’il a été établi, en fonction d’une évaluation effectuée dans l’année précédant le moment où le membre de la parenté le plus proche agit au nom de la personne, que celle-ci ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.

Exceptions : article 180 et alinéa 74 (2) n)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni au consentement donné en vertu de l’article 180 (consentement à l’adoption) ni au consentement parental visé à l’alinéa 74 (2) n) (enfant ayant besoin de protection).

Consentement du mineur

(5) Dans le cadre de la présente loi, n’est pas nul le consentement ou le retrait du consentement d’une personne, ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente, du seul fait que la personne a moins de 18 ans.

Exception : partie X

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sous le régime de la partie X (Renseignements personnels).

Consentement à un service

Consentement : personne de 16 ans ou plus

22 (1) Sous réserve de l’alinéa (2) b) et du paragraphe (3), le fournisseur de services peut fournir un service à une personne de 16 ans ou plus uniquement avec le consentement de cette personne, sauf si le tribunal ordonne, en vertu de la présente loi, que le service soit fourni à cette personne.

Consentement : enfant de moins de 16 ans ou enfant confié aux soins d’une société

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le fournisseur de services ne peut fournir des soins en établissement à un enfant :

a)  qu’avec le consentement d’un parent de l’enfant, si celui-ci a moins de 16 ans;

b)  qu’avec le consentement de la société, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société.

Exception — Partie VI

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le service est fourni à un adolescent sous le régime de la partie VI (Justice pour les adolescents).

Congé du placement en établissement

(4) L’enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (1) ou (2) ne peut obtenir son congé, selon le cas :

a)  qu’avec le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement;

b)  que conformément à l’article 76 (avis de résiliation), si le placement est effectué aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1) (ententes relatives à des soins temporaires);

c)  que conformément au paragraphe 77 (4) (avis de résiliation de l’entente), si le placement est effectué aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 77 (1) (ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans).

Transfert à un autre établissement

(5) L’enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas être transféré d’un établissement à un autre, à moins que le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement ne soit donné.

Opinion et désirs de l’enfant

(6) Avant de placer un enfant dans un établissement, de lui donner son congé d’un établissement ou de le transférer d’un établissement à un autre avec le consentement visé au paragraphe (2), le fournisseur de services :

a)  d’une part, veille à ce que l’enfant et la personne dont le consentement est exigé par le paragraphe (2) soient informés des motifs du placement, du congé ou du transfert et à ce qu’ils comprennent, dans la mesure du possible, ces motifs;

b)  d’autre part, prend dûment en considération l’opinion et les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(7) Si le service fourni est un traitement auquel la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique, les dispositions de cette loi qui se rapportent au consentement s’appliquent à la place du présent article.

Service de counseling fourni à l’enfant de 12 ans ou plus

23 (1) Le fournisseur de services peut, avec le seul consentement de l’enfant, fournir un service de counseling à un enfant de 12 ans ou plus. Toutefois, si l’enfant a moins de 16 ans, le fournisseur de services discute avec lui, le plus tôt possible, compte tenu des circonstances, de l’avantage de faire participer son parent.

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(2) Si le service de counseling fourni est un traitement auquel la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique, les dispositions de cette loi qui se rapportent au consentement s’appliquent à la place du paragraphe (1).

PARTie III
financement et responsabilisation

Définition

24 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«organisme responsable»  Entité désignée comme organisme responsable en vertu du paragraphe 30 (1).

Financement des services et des organismes responsables

Prestation directe ou indirecte de services

25 Le ministre peut :

a)  fournir des services;

b)  mettre sur pied, faire fonctionner et entretenir des locaux afin d’y fournir des services;

c)  allouer des fonds, conformément à des ententes, à des personnes, des agences, des municipalités, des organisations et d’autres entités prescrites :

(i)  pour la prestation ou la coordination de services par ces dernières,

(ii)  pour l’acquisition, l’entretien ou le fonctionnement des locaux utilisés en vue de la prestation ou de la coordination de services,

(iii)  pour la constitution de groupes ou comités consultatifs à l’égard des services,

(iv)  pour des activités de recherche, d’évaluation, de planification, de développement, de coordination ou de reconception à l’égard de services,

(v)  pour toute autre fin prescrite;

d)  allouer des fonds, conformément à des ententes, à des organismes responsables à l’égard de l’exercice des fonctions visées au paragraphe 30 (5).

Services aux personnes de plus de 18 ans

26 Le ministre peut fournir des services et allouer des fonds, conformément à des ententes, pour la prestation de services à des personnes qui ne sont pas des enfants, et à leur famille, comme s’il s’agissait d’enfants.

Comité consultatif du ministre

27 Le ministre peut nommer les membres d’un comité consultatif du ministre, établi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, pour le conseiller sur les questions liées au bien-être de l’enfance et de la famille.

Garantie

28 Le ministre peut exiger, comme condition d’un paiement effectué en vertu de la présente partie ou des règlements, que le bénéficiaire des fonds les garantisse au moyen d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge, d’un avertissement ou de l’inscription de l’entente, ou de la manière qu’il précise.

Conditions relatives au transfert des éléments d’actif

29 Aucun fournisseur de services ou organisme responsable ne doit transférer ou céder une partie de ses éléments d’actif acquis grâce à l’aide financière de la province de l’Ontario, si ce n’est conformément aux règlements ou aux conditions d’une entente conclue avec le ministre.

Organismes responsables

Désignation

30 (1) Le ministre peut désigner une entité comme organisme responsable.

Conditions relatives à la désignation

(2) Le ministre peut assortir la désignation faite en vertu du présent article de conditions et il peut, à tout moment, modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Révocation de la désignation

(3) Le ministre peut révoquer la désignation faite en vertu du présent article.

Catégories d’organismes responsables

(4) Le ministre peut affecter des organismes responsables aux différentes catégories d’organismes responsables établies par les règlements.

Fonctions des organismes responsables

(5) Chaque organisme responsable exerce les fonctions que les règlements attribuent à sa catégorie.

Liste des organismes responsables et des catégories

(6) Le ministre tient une liste des organismes responsables et de leurs catégories.

Mise à la disposition du public

(7) Le ministre met la liste à la disposition du public.

Conformité des placements à la Loi, aux règlements et aux directives

31 Aucun fournisseur de services ne doit placer un enfant dans un établissement, si ce n’est conformément à la présente loi, aux règlements et aux directives données en vertu de la présente loi.

Directives et ordres de conformité (organismes responsables et fournisseurs de services)

Directives du ministre

Non-application

32 (1) Le présent article et l’article 33 ne s’appliquent pas à l’égard :

a)  des titulaires de permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement), lorsqu’ils agissent dans le cadre des attributions prévues par cette partie;

b)  des sociétés, lorsqu’elles exercent les fonctions que leur attribue le paragraphe 35 (1).

Directives

(2) Le ministre peut donner des directives aux fournisseurs de services et aux organismes responsables à l’égard de toute question prescrite.

Caractère contraignant des directives

(3) Les fournisseurs de services et les organismes responsables doivent se conformer aux directives qui leur sont données en vertu du présent article.

Portée générale ou particulière

(4) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.

 Primauté du droit

(5) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la disposition de la loi ou de la règle l’emporte.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Ordre de conformité

Motifs

33 (1) Le superviseur de programme peut donner un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un fournisseur de services ou un organisme responsable ne s’est pas conformé à ce qui suit :

a)  la présente loi ou les règlements;

b)  une directive donnée en vertu de l’article 32;

c)  dans le cas d’un fournisseur de services, une entente visée à l’alinéa 25 c) ou à l’article 26;

d)  dans le cas d’un organisme responsable, selon le cas :

(i)  une entente visée à l’alinéa 25 d),

(ii)  une condition prévue au paragraphe 30 (2) et dont est assorti son acte de désignation,

(iii)  le paragraphe 30 (5) (fonctions des organismes responsables).

Ordre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le superviseur de programme peut donner un ordre au fournisseur de services ou à l’organisme responsable leur enjoignant de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1.  Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité dans le délai précisé dans l’ordre.

2.  Préparer, présenter et mettre en application, dans le délai précisé dans l’ordre, un plan pour assurer la conformité.

Caractère contraignant d’un ordre

(3) Le fournisseur de services ou l’organisme responsable auquel un ordre est signifié en vertu du présent article doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.

Mise à la disposition du public

(4) Le ministre :

a)  peut mettre à la disposition du public les ordres donnés en vertu du présent article;

b)  doit mettre à la disposition du public un sommaire de chaque ordre donné en vertu du présent article conformément aux règlements.

Non-conformité

(5) Si le fournisseur de services ou l’organisme responsable ne se conforme pas à un ordre qui lui a été donné en vertu du présent article dans le délai précisé dans l’ordre, le ministre peut mettre fin à tout ou partie du financement alloué au fournisseur ou à l’organisme.

Sociétés d’aide à l’enfance

Société d’aide à l’enfance

Désignation

34 (1) Le ministre peut désigner une agence comme société d’aide à l’enfance à l’égard, d’une part, d’un territoire de compétence précisé et, d’autre part, de tout ou partie des fonctions d’une société énoncées au paragraphe 35 (1).

Désignation assortie de conditions

(2) En ce qui concerne tout ou partie des fonctions d’une société énoncées au paragraphe 35 (1), le ministre peut assortir l’acte de désignation de conditions et peut à tout moment modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Modification de l’acte de désignation

(3) Le ministre peut à tout moment modifier l’acte de désignation afin soit de prévoir que la société n’est plus désignée pour exercer une ou des fonctions particulières énoncées au paragraphe 35 (1), soit de modifier son territoire de compétence.

Société réputée être un conseil local

(4) Pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la société est réputée être un conseil local de chaque municipalité où elle exerce sa compétence.

Non des mandataires de la Couronne

(5) La société ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte accompli ou une omission commise par une société ou ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Fonctions

35 (1) Les fonctions d’une société d’aide à l’enfance sont les suivantes :

a)  enquêter sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants peuvent avoir besoin de protection;

b)  protéger les enfants en cas de besoin;

c)  offrir aux familles des services, notamment d’orientation ou de counseling, pour protéger les enfants ou pour prévenir les situations nécessitant la protection d’enfants;

d)  fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin sous le régime de la présente loi;

e)  exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette fin sous le régime de la présente loi;

f)  placer des enfants en vue de leur adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption);

g)  exercer les autres fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou toute autre loi.

Normes prescrites

(2) La société :

a)  fournit, dans l’exercice de ses fonctions, des services conformes aux normes prescrites;

b)  respecte les modalités prescrites.

Questions de gouvernance

Représentants inuits, métis ou de Premières Nations au conseil

36 (1) La société qui fournit des services aux enfants et aux familles inuits, métis ou de Premières Nations doit comprendre, au sein de son conseil d’administration, le nombre prescrit de représentants inuits, métis ou de Premières Nations. Ces représentants doivent être nommés de la manière et pour des mandats prescrits.

Employés de la société

(2) Les employés d’une société ne doivent pas être membres de son conseil d’administration.

Règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs d’une société doivent inclure les dispositions prescrites.

Immunité

37 Sont irrecevables les actions introduites contre un membre du conseil d’administration ou un dirigeant ou un employé d’une société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Nomination d’un directeur local

38 La société nomme un directeur local qui possède les qualités requises prescrites et exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.

Désignation de lieux sûrs

39 Pour l’application de la partie V (Protection de l’enfance), le directeur local peut désigner un lieu ou une catégorie de lieux comme lieux sûrs.

Financement et ententes de responsabilisation

Financement

Paiement par le ministre

40 (1) Le ministre verse à chaque société une somme calculée conformément aux règlements et prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Mode de paiement

(2) La somme payable à une société en application du paragraphe (1), y compris les avances consenties sur les dépenses avant qu’elles soient engagées, est versée aux dates et de la manière que précise le ministre.

Entente de responsabilisation

41 (1) La réception de fonds est subordonnée à la conclusion par chaque société d’une entente de responsabilisation avec le ministre.

Durée

(2) La durée de l’entente de responsabilisation correspond à au moins un des exercices du ministère. Elle peut correspondre à une période plus longue, selon ce que précise le ministre.

Approbation du conseil

(3) Le conseil d’administration de la société doit approuver l’entente de responsabilisation avant que la société ne conclue l’entente.

Contenu

(4) L’entente de responsabilisation doit comprendre une exigence selon laquelle la société respecte son enveloppe budgétaire approuvée et toute autre condition prescrite.

Absence d’entente

(5) Si le ministre et une société n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conditions d’une entente de responsabilisation avant la date établie par le ministre, ce dernier peut fixer les conditions de l’entente.

Directives et ordres de conformité (Sociétés)

Directives du ministre

42 (1) Le ministre peut donner des directives aux sociétés, y compris des directives à l’égard de questions financières et administratives et de l’exercice des fonctions que leur attribue le paragraphe 35 (1).

Caractère contraignant des directives

(2) Les sociétés doivent se conformer aux directives qui leur sont données en vertu du présent article.

Portée générale ou particulière

(3) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Primauté du droit

(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la disposition de la loi ou de la règle l’emporte.

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Ordre de conformité

Motifs

43 (1) Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une société ne s’est pas conformée à ce qui suit :

a)  la présente loi ou les règlements;

b)  une condition dont est assorti l’acte de désignation de la société en vertu du paragraphe 34 (2);

c)  une entente de responsabilisation conclue en vertu de l’article 41;

d)  une directive donnée en vertu de l’article 42.

Ordre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur peut donner un ordre à la société lui enjoignant de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1.  Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité dans le délai précisé dans l’ordre.

2.  Préparer, présenter et mettre en application, dans le délai précisé dans l’ordre, un plan pour assurer la conformité.

Caractère contraignant d’un ordre

(3) La société à laquelle un ordre est signifié en vertu du présent article doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.

Mise à la disposition du public

(4) Le ministre :

a)  peut mettre à la disposition du public les ordres donnés en vertu du présent article;

b)  doit mettre à la disposition du public un sommaire de chaque ordre donné en vertu du présent article conformément aux règlements.

Pouvoirs du ministre

Pouvoirs du ministre

Motifs

44 (1) Le ministre peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe (3) si, selon le cas :

a)  une société ne s’est pas conformée à un ordre de conformité donné en vertu de l’article 43 dans le délai précisé dans l’ordre;

b)  il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Intérêt public

(2) Lorsqu’il décide si l’exercice d’un pouvoir est dans l’intérêt public en application de l’alinéa (1) b), le ministre peut tenir compte de toute question qu’il estime pertinente, notamment :

a)  la qualité de la gestion financière et opérationnelle de la société;

b)  les capacités de la société en ce qui concerne sa gouvernance;

c)  la qualité des services fournis par la société.

Pouvoirs

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Ordonner que la société cesse une activité particulière ou prenne d’autres mesures correctives dans le délai précisé dans l’ordre.

2.  Assortir l’acte de désignation de la société visé au paragraphe 34 (1) de conditions ou modifier les conditions existantes.

3.  Suspendre, modifier ou révoquer la désignation de la société.

4.  Nommer des membres du conseil d’administration de la société dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  des postes sont vacants au sein du conseil,

ii.  en l’absence de postes vacants, la nomination d’un membre vise à désigner ce membre à la présidence du conseil en vertu de la disposition 7.

5.  Destituer des membres du conseil et en nommer d’autres.

6.  Désigner un président du conseil en cas de vacance du poste.

7.  Désigner un autre président du conseil à la place du président en exercice.

8.  Nommer un superviseur chargé d’administrer et de gérer les affaires et les activités de la société.

Avis de proposition

(4) Si le ministre propose de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (3), il donne un avis motivé, par écrit, de sa proposition à la société.

Mesures immédiates

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le ministre est d’avis que la société a, par sa conduite, acquiescé à sa proposition;

b)  la société a consenti à la proposition;

c)  le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Droit de présenter des observations

(6) La société qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (4) peut présenter des observations écrites au ministre dans les 14 jours suivant la réception de l’avis ou dans l’autre délai précisé dans l’avis.

Décision du ministre

(7) Après avoir étudié les observations écrites de la société ou, en l’absence d’observations, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut donner suite à sa proposition. Il doit alors donner un avis motivé, par écrit, de sa décision à la société.

Décision définitive

(8) La décision du ministre est définitive.

Mesure provisoire

(9) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut exercer provisoirement les pouvoirs énoncés au paragraphe (3) si, à son avis, cela est nécessaire pour écarter un danger immédiat pour l’intérêt public ou la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne.

Avis

(10) Le ministre donne à la société un avis motivé, par écrit, de son exercice provisoire du pouvoir.

Décision définitive

(11) La décision du ministre d’exercer le pouvoir de façon provisoire est définitive.

Nomination des membres du conseil

Membres

45 (1) Si le ministre nomme des membres du conseil d’administration d’une société en vertu de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 44 (3), les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le ministre veille à ce que ces membres ne constituent pas la majorité des membres devant siéger au conseil.

2.  Ces membres sont nommés à titre amovible et occupent leur charge pour un mandat d’une durée d’au plus deux ans.

3.  Ces membres ne peuvent pas siéger à titre de membres nommés pendant plus de deux années consécutives.

4.  Ces membres ont les mêmes droits et responsabilités que les membres élus au conseil d’administration.

Président

(2) Si le ministre désigne le président du conseil d’administration en vertu de la disposition 6 ou 7 du paragraphe 44 (3), les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le président peut être désigné parmi les membres du conseil, y compris les membres nommés par le ministre en vertu de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 44 (3).

2.  Le président occupe sa charge à titre amovible pour une période d’au plus deux ans.

3.  Le président ne peut pas occuper sa charge pendant plus de deux années consécutives.

4.  En cas de désignation en vertu de la disposition 7 du paragraphe 44 (3), l’ancien président peut demeurer membre du conseil.

Nomination d’un superviseur

46 (1) Le présent article s’applique si un superviseur est nommé pour administrer et gérer les affaires et les activités d’une société en vertu de la disposition 8 du paragraphe 44 (3).

Durée du mandat

(2) Le mandat du superviseur est valide pendant une période d’au plus un an sans le consentement de la société. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois le proroger à tout moment.

Pouvoirs et fonctions du superviseur

(3) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer l’ensemble des pouvoirs et fonctions de la société ainsi que ceux de ses membres, de ses administrateurs, de son directeur général et de ses dirigeants.

Idem

(4) Le ministre peut, dans l’acte de nomination, préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur ainsi que les conditions les régissant.

Exemples de pouvoirs et fonctions

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le superviseur peut notamment exercer les pouvoirs et fonctions suivants :

1.  Administrer et gérer les affaires et les activités de la société.

2.  Conclure des contrats au nom de la société.

3.  Prendre des dispositions pour faire ouvrir des comptes bancaires au nom de la société.

4.  Autoriser des personnes à signer des documents, notamment financiers, au nom de la société.

5.  Engager ou congédier les employés de la société.

6.  Adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la société.

7.  Passer et déposer des documents au nom de la société, y compris les requêtes présentées en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et les avis et rapports déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 46 (5); 2017, chap. 14, annexe 3, art. 1.

Maintien des pouvoirs et fonctions de la société

(6) Si l’acte de nomination précise que la société ou ses membres, ses administrateurs, son directeur général et ses dirigeants continuent d’exercer des pouvoirs ou fonctions pendant le mandat du superviseur, l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions par la société ou par ces personnes pendant cette période n’est valide que s’il est approuvé par écrit par le superviseur.

Aide

(7) Le superviseur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à un agent de la paix de l’aider à occuper les locaux d’une société.

Rapport au ministre

(8) Le superviseur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner au superviseur des directives en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du superviseur. Le superviseur est tenu d’y donner suite.

Immunité de la Couronne

(10) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe (12), introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard de la nomination du superviseur ou d’un acte commis de bonne foi par le superviseur dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir.

Immunité du superviseur

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le superviseur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (11) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un superviseur. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 46 (12); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 44 (1).

Incidence sur le conseil

(13) À la nomination du superviseur, les membres du conseil de la société cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’acte de nomination.

Idem

(14) Pendant le mandat du superviseur, les pouvoirs des membres du conseil qui continuent d’occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’acte de nomination.

Immunité

(15) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil pour tout acte accompli par le superviseur après la destitution du membre prévue au paragraphe (13) ou pendant la suspension de ses pouvoirs en application du paragraphe (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 1 - 19/10/2021

2019, chap. 7, annexe 17, art. 44 (1) - 01/07/2019

Restructuration

Fusion de sociétés

Proposition de fusion

47 (1) Deux sociétés ou plus qui se proposent de fusionner et d’être prorogées en une seule et même société doivent présenter au ministre une proposition de fusion qui contient les renseignements précisés par le ministre sous la forme qu’il précise.

Approbation de la proposition par le ministre

(2) Le ministre peut modifier la proposition de fusion et l’approuver en tout ou en partie.

Convention de fusion

(3) Les sociétés ne doivent pas conclure une convention de fusion en vertu du paragraphe 110 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif tant qu’elles n’ont pas reçu l’approbation du ministre prévue au paragraphe (2). La convention de fusion doit être compatible avec la proposition de fusion. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 47 (3); 2017, chap. 14, annexe 3, par. 2 (1).

Approbation par le ministre des statuts de fusion

(4) Les sociétés ne doivent pas déposer des statuts de fusion en application de l’article 112 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sans avoir reçu l’approbation préalable du ministre. 2017, chap. 14, annexe 3, par. 2 (2).

Directives du ministre

(5) Le ministre peut, à tout moment, donner des directives aux sociétés en ce qui concerne la fusion proposée. Il peut notamment exiger qu’une société lui fournisse des renseignements ou des documents, auquel cas la société est tenue de s’y conformer.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 2 - 19/10/2021

Restructuration par arrêté du ministre

48 (1) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’uniformité des services, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une société de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à la date indiquée dans l’arrêté ou après cette date :

1.  Fusionner avec une ou plusieurs autres sociétés.

2.  Transférer tout ou partie de ses activités à une ou plusieurs autres sociétés.

3.  Cesser ses activités, les dissoudre ou les liquider.

4.  Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire afin de prendre les mesures visées aux dispositions 1 à 3.

Directives du ministre

(2) Le ministre peut, dans l’arrêté, inclure des directives pour que les renseignements suivants lui soient fournis dans le délai indiqué dans l’arrêté :

1.  Le plan de mise en application de l’arrêté, notamment en ce qui concerne le transfert d’éléments d’actif et de passif, de droits et d’obligations ainsi que la mutation d’employés.

2.  Le calendrier de mise en application de l’arrêté.

3.  Le budget proposé en ce qui concerne la mise en application de l’arrêté.

4.  Des renseignements à propos de l’état d’avancement de la mise en application de l’arrêté.

5.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), une convention de fusion à soumettre à son approbation.

6.  Des renseignements à propos de toute autre question qu’il a précisée.

Avis de proposition d’arrêté

(3) Si le ministre propose de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), il donne un avis écrit de la proposition d’arrêté et des éventuelles directives que l’arrêté comprendra, ainsi que les motifs à l’appui, à chaque société concernée.

Avis aux employés et aux agents négociateurs

(4) La société qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) en donne une copie aux employés concernés et à leurs agents négociateurs.

Droit de présenter des observations

(5) La société peut présenter des observations écrites au ministre dans les 30 jours suivant la réception de l’avis ou dans l’autre délai précisé dans l’avis. Ces observations peuvent porter sur les directives comprises dans l’arrêté, mais pas sur l’arrêté lui-même.

Décision du ministre à propos des directives

(6) Après avoir étudié les observations écrites de la société ou, en l’absence d’observations, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (5), le ministre peut confirmer, révoquer ou modifier les directives comprises dans l’arrêté.

Avis

(7) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque société concernée.

Obligation de la société

(8) La société qui reçoit un arrêté en application du paragraphe (7) :

a)  d’une part, donne avis de l’arrêté aux employés concernés, à leurs agents négociateurs et aux autres personnes ou entités dont les contrats sont touchés par l’arrêté;

b)  d’autre part, met l’arrêté à la disposition du public.

Modifications supplémentaires

(9) Le ministre peut, à tout moment, révoquer ou modifier un arrêté pris en vertu du présent article, y compris les directives qu’il comprend, auquel cas les paragraphes (3) à (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Caractère contraignant de l’arrêté

(10) La société qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu du présent article doit s’y conformer.

Pouvoirs nécessaires

(11) La société qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu du présent article est réputée avoir les pouvoirs nécessaires pour se conformer à l’arrêté malgré ce qui suit :

1.  Toute loi ou tout règlement.

2.  Tout autre acte ayant trait à la gouvernance de la société, notamment la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, des statuts ou des règlements administratifs. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 48 (11); 2017, chap. 14, annexe 3, par. 3 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Approbation de la convention de fusion par le ministre

(13) Lorsque la société lui fournit une convention de fusion conformément aux directives données en application de la disposition 5 du paragraphe (2), le ministre peut la modifier et l’approuver en tout ou en partie.

Approbation par le ministre des statuts de fusion

(14) La société ne doit pas déposer des statuts de fusion en application de l’article 112 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sans avoir reçu l’approbation préalable du ministre. 2017, chap. 14, annexe 3, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 3 - 19/10/2021

Nomination d’un superviseur en vue de la restructuration

49 (1) Le ministre peut nommer un superviseur chargé de mettre en application ou de faciliter la mise en application d’un arrêté pris en vertu de l’article 48 si, selon le cas :

a)  une société concernée ne s’est pas conformée à l’arrêté;

b)  il est d’avis qu’il existe des retards injustifiés, une absence de progrès ou un désaccord entre ou parmi les parties concernées qui empêche ou empêchera vraisemblablement une société concernée de se conformer à l’arrêté.

Application d’autres dispositions

(2) Si le ministre a l’intention de nommer un superviseur en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 44 (4) à (8) et les paragraphes 46 (2) à (15) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Caractère contraignant des décisions

(3) Les membres du conseil d’administration d’une société concernée doivent se conformer aux décisions d’un superviseur nommé en vertu du paragraphe (1) pour faciliter la mise en application d’un arrêté pris en vertu de l’article 48 en ce qui concerne les questions relevant de la compétence du superviseur.

Incompatibilité avec les statuts ou les règlements administratifs de la société

50 Les articles 44 à 49 l’emportent sur les dispositions incompatibles des statuts ou des règlements administratifs d’une société. 2017, chap. 14, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 4 - 19/10/2021

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

51 (1) Si un arrêté pris en vertu de l’article 48 enjoint à une société de transférer des biens qu’elle détient à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire.

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin.

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune indemnité

52 (1) Malgré toute autre loi, aucune personne ou entité, y compris une société, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend, en application de la présente loi, le ministre ou un superviseur nommé en vertu de l’article 44 ou 49, notamment la prise d’un arrêté en vertu de l’article 48.

Idem, transfert de biens

(2) Malgré toute autre loi, aucune personne ou entité, notamment une société, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens en application d’un arrêté pris en vertu de l’article 48.

Aucune expropriation

(3) Aucune disposition de la présente partie ni aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Nominations et délégations de pouvoirs

Directeurs et superviseurs de programme

Nomination d’un directeur

53 (1) Le ministre peut nommer un directeur qui est chargé d’exercer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Nomination d’un superviseur de programme

(2) Le ministre peut nommer un superviseur de programme pour exercer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Conditions précisées

(3) Le ministre peut préciser dans l’acte de nomination établi en vertu du présent article les conditions ou restrictions applicables.

Rémunération et indemnités

(4) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du présent article qui n’est pas un fonctionnaire employé en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Ces sommes sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Fonctions du directeur

54 (1) Le directeur exerce les pouvoirs et fonctions d’une société dans les régions qui ne comptent pas de société.

Pouvoirs du directeur local

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs et fonctions d’une société en application du paragraphe (1), le directeur possède tous les pouvoirs d’un directeur local.

Délégation par le ministre

55 (1) Le ministre peut déléguer à toute personne ou catégorie de personnes les pouvoirs ou fonctions que la présente loi lui attribue ou qu’elle attribue à un directeur, à un superviseur de programme ou à un employé au ministère.

Conditions et autres

(2) La délégation doit être faite par écrit et être assortie des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Actes scellés et contrats

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte scellé ou à un contrat passé en application d’une délégation faite en vertu du présent article.

Rapports et renseignements

Rapports et renseignements fournis au ministre

56 Chaque fournisseur de services et chaque organisme responsable :

a)  présente au ministre les rapports prescrits et lui fournit les renseignements prescrits, y compris des renseignements personnels, sous la forme et aux intervalles prescrits;

b)  présente un rapport au ministre et lui fournit des renseignements, y compris des renseignements personnels, lorsque le ministre le demande.

Rapports et renseignements fournis aux entités prescrites

57 Chaque fournisseur de services et chaque organisme responsable fournit aux entités prescrites, de la manière prescrite, les rapports prescrits et les renseignements prescrits.

Renseignements mis à la disposition du public

58 Chaque fournisseur de services et chaque organisme responsable met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits.

Inspections par le superviseur de programme

Inspection par le superviseur de programme sans mandat

59 (1) Afin de s’assurer de la conformité à la présente loi, aux règlements et aux directives données en vertu de la présente loi, le superviseur de programme peut, sans mandat ni préavis, entrer à toute heure raisonnable dans les locaux suivants pour y effectuer une inspection :

1.  Les locaux où un service est fourni sous le régime de la présente loi.

2.  Les locaux où un organisme responsable exerce une fonction visée au paragraphe 30 (5).

3.  Les locaux commerciaux d’un fournisseur de services.

4.  Les locaux commerciaux d’un organisme responsable.

Restriction : logement

(2) Le pouvoir d’entrer dans un local visé au paragraphe (1) et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une pièce ou un endroit qui sert effectivement de logement, sauf si l’occupant y consent.

Pièces d’identité

(3) Le superviseur de programme qui effectue une inspection présente, sur demande, les pièces d’identité suffisantes.

Application d’autres dispositions

(4) Les articles 276 (pouvoirs de l’inspecteur) et 279 (admissibilité de certains documents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une inspection effectuée en vertu du présent article.

Inspection par le superviseur de programme avec mandat

60 (1) Le superviseur de programme peut, sans préavis, demander à un juge de lui décerner un mandat en vertu du présent article.

Délivrance du mandat

(2) Un juge peut décerner un mandat autorisant le superviseur de programme qui y est nommé à entrer dans le local qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 276 (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou au moyen d’une affirmation solennelle :

a)  que le local est visé au paragraphe 59 (1);

b)  que dans le cas d’un local ne servant pas de logement :

(i)  soit le superviseur de programme s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 59 ou un pouvoir prévu au paragraphe 276 (1),

(ii)  soit il existe des motifs raisonnables de croire que le superviseur de programme se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 59 ou un pouvoir prévu au paragraphe 276 (1);

c)  dans le cas d’un local qui sert de logement, selon le cas :

(i)  que, à la fois :

(A)  le superviseur de programme a des motifs raisonnables de croire qu’un service fourni, ou la manière dont il est fourni, cause ou causera vraisemblablement un préjudice en ce qui concerne la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne en raison de la non-conformité à la présente loi, aux règlements ou aux directives données en vertu de la présente loi,

(B)  le superviseur de programme a besoin d’exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 276 (1) pour pouvoir inspecter le service fourni ou la manière dont il est fourni,

(ii)  qu’il existe un motif prescrit pour l’application du présent sous-alinéa.

Aide d’experts

(3) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner le superviseur de programme et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où le mandat a été décerné.

Prorogation du délai

(5) Un juge peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis du superviseur de programme nommé dans le mandat.

Recours à la force

(6) Le superviseur de programme nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d’agents de la paix.

Heures d’exécution

(7) Sauf indication contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(8) Les paragraphes 276 (2) à (7) et l’article 279 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du présent article.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Juge provincial ou juge de paix.

Rapport d’inspection

61 (1) À l’issue de l’inspection, le superviseur de programme rédige un rapport d’inspection et en remet une copie aux personnes suivantes :

a)  le directeur;

b)  le fournisseur de services ou l’organisme responsable;

c)  toute autre personne prescrite.

Documentation : non-conformité

(2) S’il conclut que le fournisseur de services ou l’organisme responsable ne s’est pas conformé à une exigence de la présente loi, aux règlements ou à une directive donnée en vertu de la présente loi, le superviseur de programme documente la non-conformité dans son rapport d’inspection.

Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement

Définitions

62 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 à 66.

«besoin particulier» Besoin qui est soit lié à une déficience intellectuelle, à une déficience du comportement ou à une autre déficience, notamment affective, physique ou mentale, soit causé par une telle déficience. («special need»)

«comité consultatif» Comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 63 (1). («advisory committee»)

«foyer» S’entend :

a)  soit d’un foyer pour enfants, à l’exclusion d’une maternité, que fait fonctionner le ministre ou qui fonctionne en vertu d’un permis délivré à cet effet sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) et où des soins en établissement peuvent être fournis à 10 enfants ou plus à la fois;

b)  soit d’un bâtiment, d’un ensemble de bâtiments ou d’une partie d’un bâtiment que désigne le directeur et où des soins en établissement peuvent être fournis à 10 enfants ou plus à la fois. («institution»)

«placement en établissement» Sont exclus :

a)  le placement effectué sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la partie VI (Justice pour les adolescents);

b)  le placement dans un programme de traitement en milieu fermé sous le régime de la partie VII (Mesures extraordinaires);

c)  le placement auprès d’une personne qui n’est ni un fournisseur de services ni un parent de famille d’accueil. («residential placement»)

Comités consultatifs sur les placements en établissement

63 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs sur les placements en établissement et il doit établir le territoire de compétence de chaque comité consultatif.

Composition

(2) Chaque comité consultatif sur les placements en établissement comprend les personnes que le ministre estime appropriées, qui peuvent comprendre :

a)  des personnes intervenant dans la prestation de services;

b)  des personnes bien renseignées et qui ont manifesté un intérêt pour le bien-être des enfants;

c)  un représentant du ministère;

d)  si le ministre le désire, un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations.

Indemnités versées aux membres, embauche de personnel

(3) Le ministre peut verser des indemnités aux membres d’un comité consultatif et les rembourser de leurs frais de déplacement raisonnables. Il peut autoriser un comité consultatif à engager du personnel de soutien.

Fonctions du comité consultatif

(4) Il incombe au comité consultatif de conseiller, d’informer et d’aider les parents, les enfants et les fournisseurs de services en ce qui concerne les soins en établissement qui sont disponibles et appropriés, et les solutions de rechange qui existent. Il doit également effectuer les examens prévus à l’article 64, désigner des personnes pour l’application du paragraphe 75 (11) (contact avec un enfant dans le cadre d’une entente relative à des soins temporaires) et exercer les autres fonctions prescrites.

Rapports au ministre

(5) Le comité consultatif présente un rapport de ses activités au ministre chaque année et sur demande du ministre.

Examen par le comité consultatif

Examen obligatoire

64 (1) Le comité consultatif examine :

a)  chaque placement en établissement, dans un foyer, d’un enfant qui réside dans son territoire de compétence, si le placement doit durer ou dure effectivement 90 jours ou plus :

(i)  le plus tôt possible, mais au plus tard dans les 45 jours du jour du placement de l’enfant dans le foyer,

(ii)  à moins que le placement ne fasse l’objet d’un examen en vertu du sous-alinéa (i), dans les 12 mois de sa constitution ou au cours du délai plus long que le ministre autorise,

(iii)  pendant la durée du placement, au moins une fois pendant chaque période de neuf mois qui fait suite à l’examen prévu au sous-alinéa (i) ou (ii);

b)  chaque placement en établissement d’un enfant qui s’oppose au placement et qui réside dans son territoire de compétence :

(i)  au cours de la semaine qui suit le 14e jour du placement de l’enfant,

(ii)  pendant la durée du placement, au moins une fois pendant chaque période de neuf mois qui fait suite à l’examen prévu au sous-alinéa (i);

c)  un placement en établissement qui existe déjà ou qui est projeté et que le ministre lui renvoie, dans les 30 jours suivant le renvoi.

Examen facultatif

(2) À la demande d’une personne ou de sa propre initiative, le comité consultatif peut, à tout moment, examiner ou réexaminer le placement en établissement, qui existe déjà ou qui est projeté, d’un enfant qui réside dans son territoire de compétence.

Examen informel

(3) Le comité consultatif effectue son examen de manière informelle et à huis clos. Il peut notamment :

a)  rencontrer l’enfant, les membres de sa famille et leurs représentants, et leur poser des questions;

b)  rencontrer des personnes intervenant dans la prestation de services ainsi que d’autres personnes s’intéressant à cette question ou susceptibles de posséder des renseignements qui l’aideraient et leur poser des questions;

c)  examiner les documents et les rapports qui lui sont présentés;

d)  examiner les dossiers relatifs à l’enfant et aux membres de sa famille qui lui sont divulgués.

Collaboration du fournisseur de services

(4) Le fournisseur de services aide le comité consultatif, à sa demande, à effectuer son examen et lui apporte sa collaboration à cette fin.

Éléments à examiner

(5) Lorsqu’il effectue son examen, le comité consultatif :

a)  établit si l’enfant a un besoin particulier;

b)  tient compte de l’opinion et des désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c)  étudie les programmes disponibles dans l’établissement où l’enfant est placé, ou dans celui où il est proposé qu’il soit placé, et établit si un de ces programmes est susceptible d’être bénéfique pour l’enfant;

d)  étudie si le placement en établissement, ou celui qui est proposé, convient à l’enfant dans les circonstances;

e)  précise une solution de rechange, s’il estime qu’une solution de rechange moins restrictive que le placement en établissement conviendrait mieux à l’enfant dans les circonstances;

f)  étudie l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant et les conséquences que peut avoir sur lui toute interruption de cette continuité.

g)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, tient également compte de l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant et ses liens avec la communauté en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

Recommandations du comité consultatif

Personnes à informer

65 (1) Dès qu’il a terminé son examen, le comité consultatif communique ses recommandations aux personnes suivantes :

1.  Le fournisseur de services.

2.  Le représentant de l’enfant, le cas échéant.

3.  Un parent de l’enfant ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, la société.

4.  L’enfant, dans un langage qu’il peut comprendre.

5.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Enfant informé de son droit à demander la révision du placement en établissement

(2) Le comité consultatif qui effectue un examen informe l’enfant du droit que lui accorde l’article 66 de demander la révision de son placement.

Rapport présenté au ministre

(3) Dans les 30 jours suivant la fin de son examen, le comité consultatif présente un rapport sur ses conclusions et recommandations au ministre.

Recommandation : service moins restrictif

(4) Si le comité consultatif est d’avis que la prestation d’un service moins restrictif qu’un placement en établissement conviendrait mieux à l’enfant, il recommande la prestation d’un tel service dans le rapport visé au paragraphe (3).

Révision par la Commission

Demande de révision présentée à la Commission

66 (1) L’enfant qui fait actuellement l’objet d’un placement en établissement auquel il s’oppose peut demander à la Commission de décider s’il doit rester à l’établissement où il se trouve ou être placé ailleurs, si le placement a fait l’objet d’un examen par le comité consultatif en application de l’article 64 et que, selon le cas :

a)  l’enfant n’est pas satisfait des recommandations du comité consultatif;

b)  les recommandations du comité consultatif n’ont pas été suivies.

Révision par la Commission

(2) La Commission révise la demande présentée en vertu du paragraphe (1). Elle peut tenir une audience à cet effet.

Avis d’audience

(3) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande de l’enfant, la Commission informe l’enfant de sa décision de tenir une audience ou non.

Parties

(4) Sont parties à l’audience :

a)  l’enfant;

b)  un parent de l’enfant ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, la société;

c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux alinéas a) et b) et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

d)  les personnes que la Commission précise.

Délai

(5) La Commission termine sa révision et prend une décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l’enfant, sauf si :

a)  elle tient une audience relativement à la demande;

b)  les parties acceptent que la Commission rende sa décision dans un délai plus long.

Décision de la Commission

(6) Après avoir effectué la révision prévue au paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a)  ordonner que l’enfant soit transféré dans un autre établissement, si elle est convaincue que cet autre placement est possible;

b)  ordonner que l’enfant obtienne son congé;

c)  confirmer le placement en établissement en cours.

Infractions

Infractions

67 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui :

a)  contrevient à l’article 56 (rapports et renseignements);

b)  contrevient à l’article 57 (rapports et renseignements fournis aux entités prescrites);

c)  contrevient à l’article 58 (renseignements mis à la disposition du public);

d)  donne sciemment de faux renseignements dans une déclaration, un rapport ou un état exigés par la présente partie ou les règlements.

Peine

(2) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.

Infraction : entrave au travail d’un superviseur de programme

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui gêne ou entrave le travail du superviseur de programme qui effectue une inspection en vertu de la présente partie ou qui l’empêche de quelque autre façon d’exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie.

Peine

(4) La personne qui est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.

Prescription

(5) Aucune instance relative à une infraction ne peut être introduite en vertu du paragraphe (1) ou (3) plus de deux ans après le jour où les éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur ou du superviseur de programme.

Administrateurs, dirigeants et employés

(6) Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la personne morale qui a autorisé la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

PARTie IV
Services à l’enfance et à la famille — Premières Nations, Inuits et Métis

Règlement : communautés inuites, métisses et de Premières Nations

68 (1) Le ministre peut, par règlement, dresser des listes de communautés inuites, métisses et de Premières Nations pour l’application de la présente loi.

Plus d’une communauté

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut énumérer une ou plusieurs communautés comme communautés inuites, métisses ou de Premières Nations.

Consentement des représentants

(3) Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre doit obtenir le consentement des représentants de la communauté.

Ententes

69 Pour les besoins de la prestation de services, le ministre peut :

a)  conclure des ententes avec des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations et toute autre partie que les bandes ou les communautés choisissent d’associer à ces ententes;

b)  verser des fonds aux personnes ou entités mentionnées à l’alinéa a) aux termes de ces ententes.

Désignation d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations

70 (1) Une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations peut désigner un organisme comme fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations.

Ententes

(2) Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations a désigné un organisme comme fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations, le ministre :

a)  doit entamer des négociations, à la demande de la bande ou de la communauté, relativement à la prestation de services par le fournisseur concerné;

b)  peut conclure des ententes avec le fournisseur concerné et, si la bande ou la communauté accepte, avec une autre personne relativement à la prestation de services;

c)  peut désigner le fournisseur concerné, avec son consentement, comme société pour l’application du paragraphe 34 (1).

Subvention : soins conformes aux traditions

71 Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations déclare qu’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations reçoit des soins conformes aux traditions, une société ou une entité peut accorder une subvention à la personne qui prend soin de l’enfant.

Consultations avec les bandes et les communautés

72 La société, la personne ou l’entité qui fournit des services ou exerce des pouvoirs sous le régime de la présente loi relativement à des enfants ou à des adolescents inuits, métis ou de Premières Nations consulte régulièrement les bandes et les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations au sujet, d’une part, de la prestation de ces services ou de l’exercice de ces pouvoirs et, d’autre part, des questions qui touchent les enfants ou les adolescents, notamment :

a)  le fait d’amener des enfants dans un lieu sûr et le placement d’enfants en établissement;

b)  la prestation de services de soutien aux familles;

c)  l’élaboration de programmes relativement aux soins à fournir aux enfants;

d)  la révision du statut d’un enfant en vertu de la partie V (Protection de l’enfance);

e)  les ententes relatives à des soins temporaires conclues en vertu de la partie V (Protection de l’enfance);

f)  les ententes conclues entre une société et des jeunes de 16 et 17 ans en vertu de la partie V (Protection de l’enfance);

g)  les placements en vue d’une adoption;

h)  la création de foyers d’urgence;

i)  toute autre question prescrite.

Consultations dans des cas précis

73 La société, la personne ou l’entité qui a l’intention, sous le régime de la présente loi, soit de fournir un service prescrit à un enfant ou à un adolescent inuit, métis ou de Premières Nations, soit d’exercer un pouvoir prescrit relativement à un tel enfant ou adolescent, consulte un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant ou l’adolescent appartient, conformément aux règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant devant la partie V : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2)

Fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention

Désignation

73.1 (1) Le ministre peut désigner comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention toute entité qui satisfait aux exigences prescrites. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Fonctions

(2) Le fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention peut exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes :

1.  Fournir des services de prévention, des services d’intervention précoce ou des services de soutien communautaire aux enfants, aux adolescents et aux familles inuits, métis et de Premières Nations.

2.  Faciliter l’accès des enfants ou des adolescents inuits, métis et de Premières Nations à des programmes et activités communautaires qui respectent les langues, les cultures et la spiritualité autochtones et qui en font la promotion.

3.  Offrir une orientation et un soutien aux enfants et aux adolescents inuits, métis et de Premières Nations en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la partie II (Droits des enfants et des adolescents).

4.  Fournir des services qui renforcent l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale à laquelle appartiennent les enfants et les adolescents inuits, métis et de Premières Nations et soutenir la réunification des familles en ce qui concerne ces enfants et ces adolescents.

5.  Fournir des services qui soutiennent les besoins des enfants et des adolescents inuits, métis et de Premières Nations sur les plans physique, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement.

6.  Fournir des services qui permettent et appuient la création d’un cercle de personnes de soutien à l’égard des enfants inuits, métis et de Premières Nations.

7.  Une fonction prescrite. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Non-désignation de sociétés

(3) Le ministre ne doit pas désigner une société comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Révocation de la désignation

(4) Le ministre peut révoquer la désignation faite en vertu du présent article. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Liste de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention

(5) Le ministre établit, conformément aux règlements, et tient une liste de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre met la liste à la disposition du public. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant devant la partie V : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2)

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

73.2 (1) Une société ou un fournisseur de services prescrit qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations cherche les renseignements suivants et, conformément au paragraphe (2), les fournit à l’enfant ou à une personne prescrite, sauf si l’enfant ou la personne prescrite ne souhaite pas les recevoir :

1.  Des renseignements sur les services que fournissent les fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention et auxquels l’enfant ou la personne prescrite pourrait être admissible.

2.  S’il y a lieu, des renseignements sur les services qu’offrent ou que recommandent les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Délai et mode de fourniture des renseignements

(2) La société ou le fournisseur de services prescrit fournit les renseignements énumérés au paragraphe (1) conformément aux règlements et selon les règles suivantes :

1.  La société fournit les renseignements au moment où elle établit que l’enfant a besoin de protection ainsi qu’aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites.

2.  Le fournisseur de services prescrit fournit les renseignements aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Renvois

(3) Si, après avoir reçu les renseignements énumérés au paragraphe (1), l’enfant ou la personne prescrite souhaite recevoir l’un ou l’autre des services énoncés dans ces renseignements, la société ou le fournisseur de services prend les mesures prescrites pour permettre à l’enfant ou à la personne prescrite de recevoir ces services. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant devant la partie V : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2)

Cercles de personnes de soutien

73.3 Conformément aux règlements et aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites, une société ou un fournisseur de services prescrit qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations fait ce qui suit :

a)  si l’enfant ou une personne prescrite le souhaite, elle ou il crée un cercle de personnes de soutien à l’égard de l’enfant avec, dans la mesure du possible, sa famille;

b)  elle ou il consulte le cercle de personnes de soutien ou prend les mesures prescrites à l’égard du cercle. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

partie V
Protection de l’enfance

Interprétation

Interprétation

Définitions

74 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«lieu sûr» Famille d’accueil, hôpital, foyer d’une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) ou lieu ou catégorie de lieux désignés comme lieux sûrs par le directeur ou le directeur local en vertu de l’article 39, à l’exclusion d’un lieu de détention provisoire ou d’un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé. («place of safety»)

«ordonnance extraprovinciale de protection d’un enfant» Ordonnance provisoire ou définitive rendue par un tribunal d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou d’une autorité législative étrangère prescrite si elle satisfait aux conditions prescrites, conformément à la législation sur le bien-être des enfants de cette province, de ce territoire ou de cette autre autorité législative et confiant un enfant aux soins et à la garde soit d’un organisme chargé du bien-être des enfants, soit de toute autre personne nommée dans l’ordonnance. («extra-provincial child protection order»)

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend de chacune des personnes suivantes, à l’exclusion toutefois d’un parent de famille d’accueil :

1.  Un parent de l’enfant aux termes de l’article 6, 8, 9, 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  Dans le cas d’un enfant conçu par relation sexuelle, tout particulier visé à l’une des dispositions 1 à 5 du paragraphe 7 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités que le sperme utilisé pour concevoir l’enfant ne provenait pas du particulier.

3.  Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

4.  Dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant comme le prévoit l’article 217 ou 218.

5.  Le particulier qui a la garde légitime de l’enfant.

6.  Le particulier qui, au cours des 12 mois qui ont précédé l’intervention prévue sous le régime de la présente partie, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

7.  Le particulier qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, s’est vu accorder la garde de l’enfant ou possède un droit de visite.

8.  Le particulier qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes). («parent»)

«préposé à la protection de l’enfance» Le directeur, le directeur local ou une personne qui satisfait aux exigences prescrites et qui est agréée par le directeur ou le directeur local pour l’application de l’article 81 (introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant) et pour d’autres fins prescrites. («child protection worker») 2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (1).

Traite des enfants à des fins sexuelles

(1.1) Pour l’application de la présente partie, un enfant fait l’objet de traite à des fins sexuelles si une autre personne accomplit l’un ou l’autre des actes suivants afin de l’exploiter sexuellement :

1.  Elle recrute l’enfant, le transporte, le transfère, le reçoit, le détient, le cache ou l’héberge.

2.  Elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de l’enfant. 2021, chap. 21, annexe 3, par. 1 (1).

Enfant ayant besoin de protection

(2) Est un enfant ayant besoin de protection :

a)  l’enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

(i)  causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

(ii)  causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;

b)  l’enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

(i)  causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

(ii)  causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;

c)  l’enfant qui a subi des mauvais traitements d’ordre sexuel ou qui a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant;

d)  l’enfant qui risque vraisemblablement de subir des mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à l’alinéa c);

  d.1)  l’enfant qui a été exploité sexuellement parce qu’il a fait l’objet de traite à des fins sexuelles;

  d.2)  l’enfant qui risque vraisemblablement d’être exploité sexuellement parce qu’il fait l’objet de traite à des fins sexuelles;

e)  l’enfant qui a besoin d’un traitement en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, si son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès, ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, et que le parent est un mandataire spécial pour l’enfant, le parent refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant, ou n’est pas disponible pour le faire;

f)  l’enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent, selon le cas, par :

(i)  un grave sentiment d’angoisse,

(ii)  un état dépressif grave,

(iii)  un fort repliement sur soi,

(iv)  un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

(v)  un important retard dans son développement,

s’il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable;

g)  l’enfant qui a subi le type de maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire;

h)  l’enfant qui risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable;

i)  l’enfant qui risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire;

j)  l’enfant dont l’état mental ou affectif ou le trouble de développement risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, si son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou à ce trouble ou de le soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire;

k)  l’enfant dont le parent est décédé ou ne peut pas exercer les droits de garde sur l’enfant et qui n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir ou, si l’enfant est placé dans un établissement, l’enfant dont le parent refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire;

l)  l’enfant de moins de 12 ans qui a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et qui doit subir un traitement ou recevoir des services afin d’empêcher la répétition de ces actes, si son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire;

m)  l’enfant de moins de 12 ans qui a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de le surveiller convenablement;

n)  l’enfant dont le parent n’est pas en mesure de lui fournir des soins et qui est amené devant le tribunal avec le consentement du parent et, si l’enfant a 12 ans ou plus, avec son consentement, afin que la question soit traitée comme le prévoit la présente partie;

o)  l’enfant de 16 ou 17 ans dans les circonstances ou situations prescrites. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (2); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (1); 2021, chap. 21, annexe 3, par. 1 (2).

Intérêt véritable de l’enfant

(3) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable d’un enfant étudie ce qui suit :

a)  l’opinion et les désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant et les liens qui l’unissent à la communauté en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et les éléments prévus aux alinéas a) et c);

c)  tout autre facteur que la personne juge pertinent, notamment :

(i)  les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant, et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins,

(ii)  le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant,

(iii)  la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de son identité sexuelle,

(iv)  le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant,

(v)  l’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec un parent et d’une place sûre en tant que membre d’une famille,

(vi)  les relations et les liens affectifs de l’enfant avec un parent, un frère ou une soeur, un membre de sa parenté, un membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté,

(vii)  l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant et les conséquences que peut avoir sur lui toute interruption de cette continuité,

(viii)  les avantages du programme que propose la société concernant les soins à fournir à l’enfant, y compris la proposition que l’enfant soit placé en vue de son adoption ou adopté, comparativement à la solution qui consisterait à laisser ou à rendre l’enfant à un parent,

(ix)  les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution de son cas,

(x)  le risque que l’enfant subisse un préjudice si on le retire à un parent, s’il est tenu éloigné de lui, s’il retourne vivre avec lui ou s’il continue de vivre avec lui,

(xi)  le degré de risque, s’il en est, qui a justifié la conclusion selon laquelle l’enfant a besoin de protection. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (3).

Lieu sûr

(4) Pour l’application de la définition de «lieu sûr» au paragraphe (1), le foyer d’une personne est un lieu sûr pour un enfant si :

a)  d’une part, la personne est un membre de la parenté de l’enfant ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté;

b)  d’autre part, la société ou, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la société ou un fournisseur de services aux familles et aux enfants a effectué une évaluation de ce foyer conformément au protocole prescrit et est convaincu que la personne est disposée et apte à offrir un milieu de vie sûr à l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (4).

Définition : fournisseur de services aux familles et aux enfants

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«fournisseur de services aux familles et aux enfants» Fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations désigné en vertu de l’article 70. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 26 (1) - 01/03/2021

2021, chap. 21, annexe 3, art. 1 (1) et (2) - 01/10/2021

Ententes volontaires

Entente relative à des soins temporaires

75 (1) La personne qui ne peut pas temporairement fournir des soins convenables à l’enfant confié à sa garde, d’une part, et la société dont le territoire de compétence englobe le lieu de résidence de cette personne, d’autre part, peuvent conclure une entente écrite en vue de confier l’enfant aux soins et à la garde de la société.

Participation obligatoire de l’enfant plus âgé à l’entente

(2) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue à l’égard d’un enfant de 12 ans ou plus si l’enfant n’est pas partie à l’entente.

Exception : déficience intellectuelle

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il a été établi, en fonction d’une évaluation effectuée dans l’année précédant la conclusion de l’entente, que l’enfant n’a pas la capacité juridique d’être partie à l’entente à cause d’une déficience intellectuelle.

Obligation de la société

(4) La société ne doit conclure une entente relative à des soins temporaires que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle a établi la disponibilité d’un placement en établissement qui est approprié et qui profitera vraisemblablement à l’enfant;

b)  elle est convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme la prestation de soins à l’enfant dans son propre foyer, ne peut convenablement protéger l’enfant.

Durée de l’entente

(5) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue pour une période supérieure à six mois. Les parties à une entente de ce genre peuvent toutefois, avec l’approbation écrite du directeur, convenir de proroger l’entente une ou plusieurs fois si la durée totale de l’entente, avec ses prorogations, ne dépasse pas 12 mois.

Délai

(6) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue ou prorogée si elle a pour résultat que l’enfant est confié aux soins et à la garde d’une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

a)  12 mois, si l’enfant a moins de 6 ans le jour où l’entente est conclue ou prorogée;

b)  24 mois, si l’enfant a 6 ans ou plus le jour où l’entente est conclue ou prorogée.

Calcul de la période de soins

(7) La période pendant laquelle l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société conformément à l’une ou l’autre des ordonnances ou ententes suivantes entre dans le calcul de la période visée au paragraphe (6) :

1.  Une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) et ayant pour effet de confier un enfant aux soins d’une société de façon provisoire.

2.  Une entente relative à des soins temporaires conclue en vertu du paragraphe (1) du présent article.

3.  Une ordonnance provisoire rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) d).

Périodes antérieures prises en compte

(8) La période mentionnée au paragraphe (6) doit comprendre les périodes antérieures pendant lesquelles l’enfant était confié aux soins et à la garde d’une société par suite d’une ordonnance ou entente visée au paragraphe (7), à l’exclusion de toute période précédant une période continue d’au moins cinq ans pendant laquelle l’enfant n’était pas confié aux soins et à la garde d’une société.

Consentement à un traitement médical

(9) L’entente relative à des soins temporaires peut prévoir que, si l’enfant est jugé incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la société a le droit d’agir à la place d’un parent pour ce qui est de consentir au traitement au nom de l’enfant.

Contenu de l’entente

(10) L’entente relative à des soins temporaires doit comprendre les éléments suivants :

1.  Une déclaration de toutes les parties à l’entente selon laquelle l’enfant est désormais confié aux soins et à la garde de la société.

2.  Une déclaration de toutes les parties à l’entente selon laquelle le placement de l’enfant est volontaire.

3.  Une déclaration de la personne visée au paragraphe (1) selon laquelle elle est temporairement incapable de fournir des soins convenables à l’enfant et qu’elle a discuté avec la société de solutions de rechange au placement de l’enfant en établissement.

4.  L’engagement par la personne visée au paragraphe (1) de garder le contact avec l’enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis.

5.  La désignation par la personne visée au paragraphe (1), s’il lui est impossible de garder le contact avec l’enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis, d’une autre personne disposée à accepter cette responsabilité.

6.  Le nom du particulier qui est la principale personne-ressource entre la société et la personne visée au paragraphe (1).

7.  Toute autre disposition prescrite.

Personne désignée par le comité consultatif

(11) Si la personne visée au paragraphe (1) ne prend pas l’engagement prévu à la disposition 4 du paragraphe (10) ou ne désigne pas une personne comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe (10), un comité consultatif sur les placements en établissement qui est créé en vertu du paragraphe 63 (1) et qui est compétent peut, en consultation avec la société, nommer une personne appropriée disposée à garder le contact avec l’enfant et à participer aux soins qui lui sont fournis.

Modification de l’entente

(12) Les parties à une entente relative à des soins temporaires peuvent la modifier à tout moment d’une manière conforme à la présente partie et aux règlements pris en vertu de celle-ci.

Expiration de l’entente : 18 ans

(13) Aucune entente relative à des soins temporaires ne demeure en vigueur après le 18e anniversaire de naissance de la personne qui en fait l’objet.

Avis de résiliation

76 (1) Une partie à une entente relative à des soins temporaires peut la résilier à tout moment en donnant aux autres parties un avis écrit de son intention.

Entrée en vigueur de l’avis

(2) En cas de remise de l’avis visé au paragraphe (1), l’entente est résiliée à l’expiration d’un délai de cinq jours, ou du délai d’au plus 21 jours que l’entente précise, après la date à laquelle toutes les autres parties ont effectivement reçu l’avis.

Réponse d’une société à un avis de résiliation

(3) La société qui remet ou reçoit, en vertu du paragraphe (1), un avis d’intention de résilier une entente relative à des soins temporaires doit, le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant la résiliation de l’entente en vertu du paragraphe (2), prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  faire en sorte que l’enfant soit rendu à la personne qui a conclu l’entente ou à la personne qui a obtenu une ordonnance de garde de l’enfant depuis la conclusion de l’entente;

b)  si elle est d’avis que l’enfant aurait besoin de protection s’il était rendu à la personne visée à l’alinéa a), amener l’enfant devant le tribunal en vertu de la présente partie afin de faire établir si l’enfant aurait besoin de protection dans ce cas;

c)  si l’enfant a 16 ou 17 ans et que les conditions énoncées aux alinéas 77 (1) a), b), c) et d) sont réunies, conclure une entente écrite avec l’enfant en vertu du paragraphe 77 (1).

Expiration de l’entente

(4) Si l’entente relative à des soins temporaires expire ou est sur le point d’expirer et n’est pas prorogée, la société doit, avant l’expiration de l’entente ou le plus tôt possible par la suite et, en tout état de cause, au cours des 21 jours qui suivent l’expiration de l’entente, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  faire en sorte que l’enfant soit rendu à la personne qui a conclu l’entente ou à la personne qui a obtenu une ordonnance de garde de l’enfant depuis la conclusion de l’entente;

b)  si elle est d’avis que l’enfant aurait besoin de protection s’il était rendu à la personne visée à l’alinéa a), amener l’enfant devant le tribunal en vertu de la présente partie afin de faire établir si l’enfant aurait besoin de protection dans ce cas;

c)  si l’enfant a 16 ou 17 ans et que les conditions énoncées aux alinéas 77 (1) a), b), c) et d) sont réunies, conclure une entente écrite avec l’enfant en vertu du paragraphe 77 (1).

Ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans

77 (1) La société et l’enfant de 16 ou 17 ans peuvent conclure une entente écrite relativement à la prestation de services et de soutiens à l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la société exerce sa compétence dans le territoire où l’enfant réside;

b)  la société a établi que l’enfant a ou peut avoir besoin de protection;

c)  la société est convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme la prestation de soins à l’enfant dans son propre foyer ou auprès d’un membre de sa parenté, d’un voisin ou d’un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, ne peut convenablement protéger l’enfant;

d)  l’enfant veut conclure l’entente.

Durée de l’entente

(2) L’entente peut être conclue pour une période maximale de 12 mois. Elle peut toutefois être renouvelée si sa durée totale, avec les prorogations, ne dépasse pas 24 mois.

Rapports antérieurs ou actuels avec une société

(3) Un enfant peut conclure une entente en vertu du présent article indépendamment de ses rapports antérieurs ou actuels avec une société et de la période pendant laquelle il a été confié aux soins d’une société conformément soit à une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1), soit à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) d) ou de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 101 (1).

Avis de résiliation de l’entente

(4) Une partie à une entente conclue en vertu du présent article peut la résilier à tout moment en donnant aux autres parties un avis écrit de son intention.

Expiration de l’entente : 18 ans

(5) Aucune entente conclue en vertu du présent article ne demeure en vigueur après le 18e anniversaire de naissance de la personne qui en fait l’objet.

Révocation préalable d’ententes et d’ordonnances en cours

(6) Malgré le paragraphe (3), aucune entente ne peut entrer en vigueur en vertu du présent article tant qu’une entente relative à des soins temporaires conclue en vertu de l’article 75 ou qu’une ordonnance en matière de soins ou de surveillance d’un enfant visée à la présente partie n’est pas révoquée.

Représentation par l’avocat des enfants

(7) L’avocat des enfants peut représenter l’enfant qui conclut une entente en vertu du présent article s’il est d’avis que cela est approprié.

Retrait afin d’offrir des services volontaires

Retrait afin d’offrir des services : enfants de 16 ou 17 ans

77.1 (1) Un préposé à la protection de l’enfance ou un agent de la paix peut amener un enfant de 16 ou 17 ans dans un autre lieu pendant une période maximale de 12 heures afin de lui offrir des services et des soutiens, notamment la possibilité de conclure une entente en vertu de l’article 77, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) d.1) et que, selon le cas :

a)  l’enfant a subi des maux physiques infligés par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou a reçu des menaces de maux physiques d’une telle personne;

b)  il a une dépendance envers l’alcool ou des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou se voit offrir de l’alcool ou de telles substances par une autre personne afin de faciliter son exploitation sexuelle;

c)  il a un trouble des processus affectifs, de la pensée ou de la cognition, une déficience intellectuelle ou une lésion cérébrale et ce trouble, cette déficience ou cette lésion affaiblit considérablement sa capacité à formuler des jugements raisonnés en ce qui concerne les circonstances entourant son exploitation sexuelle;

d)  il n’a pas accès à un logement, à l’exception de celui que fournit une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles;

e)  ses finances sont contrôlées par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou une telle personne menace de contrôler ses finances;

f)  ses effets personnels ou ses documents d’identification sont sous le contrôle d’une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles;

g)  il n’a pas la citoyenneté canadienne et une autre personne utilise des renseignements sur son statut d’immigrant afin de le contraindre à se faire exploiter sexuellement;

h)  il est incapable par ailleurs d’exercer un jugement mature et indépendant relativement aux circonstances entourant son exploitation sexuelle parce qu’il est contraint, manipulé ou indûment influencé par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles. 2021, chap. 21, annexe 3, art. 2.

Aide de la police

(2) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du présent article peut demander l’aide d’un agent de la paix. 2021, chap. 21, annexe 3, art. 2.

Interdiction d’utiliser des contentions mécaniques

(3) Le préposé à la protection de l’enfance ou l’agent de la paix qui agit dans le cadre du présent article ne doit pas utiliser ou permettre que soient utilisées des contentions mécaniques sur un enfant. 2021, chap. 21, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 21, annexe 3, art. 2 - 01/10/2021

Représentation par un avocat

Représentation par un avocat

78 (1) Un enfant peut être représenté par un avocat à n’importe quelle étape d’une instance introduite sous le régime de la présente partie.

Décision du tribunal

(2) Si un enfant n’est pas représenté par un avocat dans une instance introduite sous le régime de la présente partie, le tribunal :

a)  doit, aussitôt que la chose peut se faire après l’introduction de l’instance;

b)  peut, à une étape ultérieure de l’instance,

établir s’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts.

Directive du tribunal

(3) Si le tribunal décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente un enfant afin de sauvegarder ses intérêts, il ordonne cette mesure.

Critères

(4) Si, selon le cas :

a)  le tribunal est d’avis qu’il existe une divergence de vues entre un enfant et un parent ou une société et que la société propose soit de retirer à une personne le soin de l’enfant, soit de faire en sorte que l’enfant soit confié aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 101 (1);

b)  l’enfant est confié aux soins de la société et :

(i)  soit aucun parent ne comparaît devant le tribunal,

(ii)  soit il est allégué que l’enfant a besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) a), c), f), g) ou j);

c)  l’enfant n’a pas le droit d’assister à l’audience,

il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts, à moins que le tribunal ne soit convaincu, après avoir tenu compte de l’opinion et des désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, que les intérêts de l’enfant sont convenablement protégés d’une autre manière.

Cas où le parent est mineur

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si, dans une instance introduite sous le régime de la présente partie, le parent de l’enfant a moins de 18 ans, l’avocat des enfants doit représenter le parent.

Parties et avis

Parties

79 (1) Sont parties à l’instance introduite sous le régime de la présente partie :

1.  Le requérant.

2.  La société compétente en la matière.

3.  Un parent de l’enfant.

4.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3 et le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Jonction du directeur

(2) À n’importe quelle étape de l’instance, le tribunal doit joindre le directeur comme partie à la suite d’une motion du directeur à cet effet.

Droit de participer

(3) La personne, y compris un parent de famille d’accueil, qui a pris soin de l’enfant de façon continue pendant les six mois qui ont précédé l’audience :

a)  a droit au même avis d’instance qu’une partie;

b)  peut assister à l’audience;

c)  peut être représentée par un avocat;

d)  peut présenter des observations au tribunal.

Toutefois, elle ne doit pas prendre part d’une autre manière à l’audience sans l’autorisation du tribunal.

Enfant de 12 ans ou plus

(4) L’enfant de 12 ans ou plus qui fait l’objet d’une instance introduite sous le régime de la présente partie a le droit de recevoir un avis d’instance et d’assister à l’audience, à moins que le tribunal ne soit convaincu que sa présence à l’audience lui causerait des maux affectifs. Dans ce cas, le tribunal ordonne que l’enfant ne reçoive pas un avis d’instance et qu’il ne puisse pas assister à l’audience.

Enfant de moins de 12 ans

(5) L’enfant de moins de 12 ans qui fait l’objet d’une instance introduite sous le régime de la présente partie n’a pas le droit de recevoir un avis d’instance, ni d’assister à l’audience, à moins que le tribunal ne soit convaincu :

a)  d’une part, que l’enfant est en mesure de comprendre l’audience;

b)  d’autre part, que la présence de l’enfant à l’audience ne lui causera pas de maux affectifs,

et qu’il n’ordonne que l’enfant reçoive un avis d’instance et puisse assister à l’audience.

Participation de l’enfant

(6) L’enfant qui est le requérant en vertu du paragraphe 113 (4) ou 115 (4) (révision du statut de l’enfant), qui reçoit l’avis d’instance prévu par la présente partie ou qui est représenté par un avocat a le droit de participer à l’instance et d’interjeter appel en vertu de l’article 121 comme s’il était une partie.

Permission de passer outre à l’envoi d’un avis

(7) S’il est convaincu que le délai exigé pour envoyer un avis à une personne risque de compromettre la santé ou la sécurité de l’enfant, le tribunal peut permettre de passer outre à l’envoi d’un avis à cette personne.

Soins conformes aux traditions

Soins conformes aux traditions

80 La société fait tous les efforts raisonnables pour mettre en oeuvre un plan de soins conformes aux traditions pour un enfant inuit, métis ou de Premières Nations si l’enfant réunit les conditions suivantes :

a)  il a besoin de protection;

b)  il ne peut rester ou être rendu aux soins et à la garde de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie ou, si une ordonnance portant sur la garde de l’enfant est exécutoire en Ontario, de la personne à qui l’ordonnance reconnaît le droit d’avoir la garde de l’enfant;

c)  il est membre d’une bande ou s’identifie avec une bande, ou il est membre d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations ou s’identifie avec une telle communauté.

Introduction d’une instance portant sur la protection d’un enfant

Mandats, ordonnances, etc.

Requête

81 (1) Une société peut demander au tribunal, par voie de requête, d’établir si un enfant a besoin de protection.

Mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment par un préposé à la protection de l’enfance, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

a)  l’enfant a moins de 16 ans;

b)  l’enfant a besoin de protection;

c)  aucun autre plan d’action moins restrictif ou susceptible de protéger convenablement l’enfant n’est disponible.

Interdiction de refuser de décerner un mandat

(3) Le juge de paix ne doit pas refuser de décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) pour le seul motif que le préposé à la protection de l’enfance peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (7).

Ordonnance d’amener un enfant dans un lieu sûr

(4) Si le tribunal est convaincu, à la suite d’une requête d’une personne et sur avis à la société, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a)  d’une part, qu’un enfant a besoin de protection, que l’affaire a été portée à la connaissance de la société, que la société n’a pas présenté la requête visée au paragraphe (1) et qu’aucun préposé à la protection de l’enfance n’a demandé le mandat prévu au paragraphe (2), ni amené l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (7);

b)  d’autre part, que l’enfant ne peut être convenablement protégé que s’il est amené devant le tribunal,

le tribunal peut ordonner :

c)  soit que la personne responsable de l’enfant amène l’enfant devant le tribunal à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’ordonnance pour tenir l’audience prévue au paragraphe 90 (1) qui vise à établir si l’enfant a besoin de protection;

d)  soit, si le tribunal est convaincu que l’ordonnance visée à l’alinéa c) ne protégerait pas convenablement l’enfant, que le préposé à la protection de l’enfance au service de la société amène l’enfant dans un lieu sûr.

Identification de l’enfant

(5) Il n’est pas nécessaire, dans la requête présentée en vertu du paragraphe (1), le mandat décerné en vertu du paragraphe (2) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), d’identifier l’enfant par son nom ou de préciser les locaux où il se trouve.

Pouvoir d’entrer dans des locaux

(6) Le préposé à la protection de l’enfance autorisé à amener l’enfant dans un lieu sûr au moyen d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2) ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4) d) peut à tout moment entrer, en employant la force si cela est nécessaire, dans les locaux précisés dans le mandat ou l’ordonnance, y rechercher l’enfant et l’en retirer.

Enfant amené sans mandat dans un lieu sûr

(7) Le préposé à la protection de l’enfance peut, sans mandat, amener un enfant dans un lieu sûr s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, ce qui suit :

a)  l’enfant a besoin de protection;

b)  l’enfant a moins de 16 ans;

c)  la santé ou la sécurité de l’enfant risquerait vraisemblablement d’être compromise pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention d’une audience en vertu du paragraphe 90 (1) ou du mandat prévu au paragraphe (2).

Aide de la police

(8) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du présent article peut demander l’aide d’un agent de la paix.

Examen de l’enfant

(9) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du paragraphe (7) ou en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2) ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4) d) peut autoriser l’examen médical d’un enfant si le consentement d’un parent serait normalement exigé.

Droit d’entrer

(10) Le préposé à la protection de l’enfance qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant visé au paragraphe (7) se trouve dans des locaux peut, sans mandat, y entrer, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’enfant et l’en retirer.

Conformité aux règlements

(11) Le préposé à la protection de l’enfance autorisé à entrer dans des locaux en vertu du paragraphe (6) ou (10) exerce ce pouvoir conformément aux règlements.

Pouvoirs de l’agent de la paix

(12) Les paragraphes (2), (6), (7), (10) et (11) s’appliquent à un agent de la paix comme s’il était un préposé à la protection de l’enfance.

Immunité

(13) Sont irrecevables les actions intentées contre un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Exception : enfants de 16 et 17 ans amenés dans un lieu sûr avec consentement

82 (1) Un préposé à la protection de l’enfance peut amener dans un lieu sûr, avec son consentement, un enfant de 16 ou 17 ans qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance provisoire ou définitive.

Ordonnance de surveillance provisoire ou définitive

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordonnance de surveillance provisoire ou définitive» Ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) b) ou c), de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 101 (1), du paragraphe 113 (8) ou 115 (10) ou de l’alinéa 116 (1) a).

Cas particuliers d’appréhension d’enfants

Enfant qui s’est soustrait ou a été soustrait à des soins amené dans un lieu sûr

Avec mandat

83 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment par un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance, que :

a)  d’une part, l’enfant a réellement ou apparemment moins de 16 ans et, selon le cas :

(i)  s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins d’une société sans le consentement de celle-ci,

(ii)  fait l’objet d’une ordonnance extraprovinciale de protection d’un enfant et s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins de l’organisme chargé du bien-être des enfants ou de toute autre personne nommée dans l’ordonnance;

b)  d’autre part, il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’à part le fait d’amener l’enfant dans un lieu sûr, aucun autre plan d’action susceptible de protéger convenablement l’enfant n’est disponible. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 83 (1); 2019, chap. 15, annexe 5, art. 1.

Interdiction de refuser de décerner un mandat

(2) Le juge de paix ne doit pas refuser de décerner un mandat à une personne en vertu du paragraphe (1) pour le seul motif que cette personne peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (4). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 83 (2).

Aucune obligation de préciser les locaux

(3) Il n’est pas nécessaire, dans le mandat prévu au paragraphe (1), de préciser les locaux où se trouve l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 83 (3).

Sans mandat

(4) Un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance peut, sans mandat, amener l’enfant dans un lieu sûr s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que :

a)  d’une part, l’enfant a réellement ou apparemment moins de 16 ans et, selon le cas :

(i)  s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins d’une société sans le consentement de celle-ci,

(ii)  fait l’objet d’une ordonnance extraprovinciale de protection d’un enfant et s’est soustrait ou a été soustrait à la garde légitime et aux soins de l’organisme chargé du bien-être des enfants ou de toute autre personne nommée dans l’ordonnance;

b)  d’autre part, la santé ou la sécurité de l’enfant risquerait vraisemblablement d’être compromise pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention du mandat prévu au paragraphe (1). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 83 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 5, art. 1 - 10/12/2019

Pouvoir d’amener un enfant de moins de 12 ans chez lui ou dans un lieu sûr

84 (1) L’agent de la paix qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant, réellement ou apparemment âgé de moins de 12 ans, a commis un acte pour lequel une personne de 12 ans ou plus pourrait être déclarée coupable d’une infraction peut amener l’enfant dans un lieu sûr sans mandat. Ensuite, l’agent de la paix :

a)  aussitôt que la chose peut se faire, rend l’enfant à son parent ou à la personne qui en est responsable;

b)  s’il n’est pas possible de rendre l’enfant à son parent ou à une autre personne dans un délai raisonnable, amène l’enfant dans un lieu sûr jusqu’à ce qu’il soit possible de le rendre à son parent ou à une autre personne.

Avis au parent

(2) Le responsable du lieu sûr dans lequel est détenu l’enfant en vertu du paragraphe (1) fait des efforts raisonnables pour aviser le parent de l’enfant ou la personne qui en est responsable de la détention de l’enfant de sorte que l’enfant puisse lui être rendu.

Cas où l’enfant n’est pas rendu dans les 12 heures

(3) Si un enfant amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (1) ne peut être rendu à son parent ou à la personne qui en est responsable dans les 12 heures de son arrivée au lieu sûr, il est réputé avoir été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 81 (7) et non en vertu du paragraphe (1).

Enfants qui se soustraient aux soins des parents

Mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

85 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment par une personne, de ce qui suit :

a)  l’enfant a moins de 16 ans;

b)  l’enfant s’est soustrait aux soins et à la surveillance de la personne sans son consentement;

c)  la personne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la santé ou la sécurité de l’enfant risque d’être compromise s’il n’est pas amené dans un lieu sûr.

Enfant rendu ou amené dans un lieu sûr

(2) La personne qui agit dans le cadre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) le rend à la personne qui en prend soin et le surveille aussitôt que la chose peut se faire. S’il n’est pas possible de le faire dans un délai raisonnable, la personne amène l’enfant dans un lieu sûr.

Avis à la personne qui prend soin de l’enfant, le garde ou le surveille

(3) Le responsable du lieu sûr où l’enfant est amené en application du paragraphe (2) fait des efforts raisonnables pour aviser la personne qui prend soin de l’enfant et le surveille de la présence de l’enfant dans le lieu sûr de sorte qu’il puisse lui être rendu.

Cas où l’enfant n’est pas rendu dans les 12 heures

(4) Si un enfant amené dans un lieu sûr en application du paragraphe (2) ne peut être rendu à la personne qui en prend soin et le surveille dans les 12 heures de son arrivée au lieu sûr, il est réputé avoir été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 81 (2) et non en vertu du paragraphe (1).

Caractère plus approprié d’une instance introduite en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

(5) Le juge de paix ne doit pas décerner un mandat en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’enfant qui s’est soustrait aux soins et à la surveillance d’une personne s’il serait plus approprié d’introduire une instance en vertu de l’article 36 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Aucune obligation de préciser les locaux

(6) Il n’est pas nécessaire, dans le mandat prévu au paragraphe (1), de préciser les locaux où se trouve l’enfant.

Procédure de protection de l’enfant

(7) Si un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant amené dans un lieu sûr en vertu du présent article a besoin de protection et que sa santé ou sa sécurité risquerait vraisemblablement d’être compromise s’il était rendu à la personne qui en prend soin et le surveille :

a)  l’agent ou le préposé peut amener l’enfant dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 81 (7);

b)  si l’enfant a été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe (4), il est réputé avoir été amené dans ce lieu en vertu du paragraphe 81 (7).

Pouvoir d’entrer dans des locaux

86 (1) La personne autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe 83 (1) ou 85 (1) à amener un enfant dans un lieu sûr peut à tout moment entrer, en employant la force si cela est nécessaire, dans les locaux précisés dans le mandat, y rechercher l’enfant et l’en retirer.

Droit d’entrer

(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 83 (4) ou 84 (1) qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant visé au paragraphe pertinent se trouve dans des locaux peut, sans mandat, y entrer, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’enfant et l’en retirer.

Conformité aux règlements

(3) La personne autorisée à entrer dans des locaux en vertu du présent article exerce ce pouvoir conformément aux règlements.

Aide de la police

(4) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre de l’article 83 ou 85 peut demander l’aide d’un agent de la paix.

Consentement : examen de l’enfant

(5) Si le paragraphe 84 (3) ou 85 (4) s’applique à un enfant amené dans un lieu sûr, un préposé à la protection de l’enfance peut autoriser l’examen médical de l’enfant si le consentement d’un parent serait normalement exigé.

Immunité

(6) Sont irrecevables les actions intentées contre un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou l’article 83, 84 ou 85 ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Audiences et ordonnances

Procédure : audiences

Définition

87 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«médias» S’entend de la presse, de la radio et de la télévision. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux audiences tenues sous le régime de la présente partie, à l’exclusion de celles visées à l’article 134 (registre des mauvais traitements infligés aux enfants). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 5)

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux audiences tenues sous le régime de la présente partie. 2017, chap. 14, annexe 3, art. 5.

Lieu d’une audience

(3) L’audience est tenue séparément des audiences tenues dans le cadre d’instances criminelles. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (3).

Huis clos sauf avis contraire du tribunal

(4) L’audience se tient à huis clos, sous réserve du paragraphe (5), sauf si le tribunal ordonne qu’elle soit publique après avoir étudié à la fois :

a)  les désirs et les intérêts des parties;

b)  la question de savoir si la présence du public causerait des maux affectifs à l’enfant qui témoigne, qui participe à l’audience ou qui fait l’objet de l’instance. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (4).

Participation des représentants des médias

(5) Des représentants des médias, choisis conformément au paragraphe (6), peuvent assister à l’audience tenue à huis clos, à moins que le tribunal ne rende l’ordonnance d’exclusion prévue au paragraphe (7). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (5).

Sélection des représentants des médias

(6) Les représentants des médias qui peuvent assister à l’audience tenue à huis clos sont choisis de la manière suivante :

1.  Les représentants des médias qui sont sur place ne peuvent choisir que deux personnes au maximum parmi eux.

2.  S’ils ne sont pas en mesure de s’entendre sur le choix de ces deux personnes, le tribunal peut choisir les deux représentants qui peuvent assister à l’audience.

3.  Le tribunal peut autoriser la présence de représentants supplémentaires. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (6).

Ordonnance d’exclusion ou de non-publication

(7) S’il est d’avis que la présence du ou des représentants des médias ou que la publication du rapport, selon le cas, causerait des maux affectifs à l’enfant qui témoigne, qui participe à l’audience ou qui fait l’objet de l’instance, le tribunal peut rendre une ordonnance qui :

a)  soit exclut un représentant particulier des médias de tout ou partie de l’audience;

b)  soit exclut tous les représentants des médias de tout ou partie de l’audience;

c)  soit interdit la publication d’un rapport de l’audience ou d’une partie précise de celle-ci. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (7).

Interdiction : identification d’un enfant

(8) Nul ne doit publier, ni rendre publics des renseignements ayant pour effet d’identifier un enfant qui témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l’objet d’une instance, ou un parent ou un parent de famille d’accueil de cet enfant ou un membre de la famille de cet enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (8).

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), une personne prescrite peut publier ou rendre publics les renseignements visés à ce paragraphe dans les circonstances prescrites et sous réserve des restrictions ou limites prescrites. 2024, chap. 17, art. 4.

Interdiction : identification d’une personne accusée

(9) Le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements ayant pour effet d’identifier une personne accusée d’une infraction à la présente partie. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (9).

Transcription

(10) Sauf décision contraire du tribunal, aucune copie de la transcription de l’audience ne doit être donnée à qui que ce soit, à l’exception d’une partie ou de son avocat. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 87 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 5 - non en vigueur

2024, chap. 17, art. 4 - 06/06/2024

Séjour limité dans un lieu sûr

88 Aussitôt que la chose peut se faire et, en tout état de cause, dans les cinq jours suivant le jour où l’enfant est amené dans un lieu sûr en application de l’article 81, du sous-alinéa 83 (1) a) (ii) ou du paragraphe 136 (5), l’une ou l’autre des mesures suivantes doit être prise :

a)  un tribunal doit être saisi de l’affaire afin que soit tenue l’audience prévue au paragraphe 90 (1) (audience portant sur la protection de l’enfant);

b)  l’enfant doit être rendu à la dernière personne qui en avait la responsabilité ou, si une ordonnance portant sur la garde de l’enfant est exécutoire en Ontario, à la personne à qui l’ordonnance reconnaît le droit d’avoir la garde de l’enfant;

c)  l’enfant qui fait l’objet d’une ordonnance extraprovinciale de protection d’un enfant doit être rendu à l’organisme chargé du bien-être des enfants ou à toute autre personne nommée dans l’ordonnance;

d)  une entente relative à des soins temporaires doit être conclue en vertu du paragraphe 75 (1);

e)  une entente doit être conclue en vertu de l’article 77 (ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans).

Restriction relative au délai dans un lieu sûr : enfant de 16 ou 17 ans

89 Aussitôt que la chose peut se faire et, en tout état de cause, dans les cinq jours suivant le jour où l’enfant de 16 ou 17 ans est amené, avec son consentement, dans un lieu sûr en vertu de l’article 82 :

a)  un tribunal doit être saisi de l’affaire afin que soit tenue l’audience prévue au paragraphe 90 (1);

b)  l’enfant doit être rendu à la personne à qui l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie reconnaît le droit d’avoir la garde de l’enfant.

Audience portant sur la protection de l’enfant

90 (1) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 81 (1) ou que le tribunal est saisi d’une question visant à établir si un enfant a besoin de protection, le tribunal tient une audience afin de trancher cette question et rend une ordonnance en vertu de l’article 101.

Nom et âge de l’enfant

(2) Aussitôt que la chose peut se faire et, en tout état de cause, avant de décider si l’enfant a besoin de protection, le tribunal établit, en ce qui concerne l’enfant :

a)  son nom et son âge;

b)  si celui-ci est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et, le cas échéant, les bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

c)  si celui-ci a été amené dans un lieu sûr avant l’audience, l’emplacement du lieu d’où il a été retiré.

Territoire de compétence

91 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«territoire de compétence» S’entend du territoire sur lequel une société exerce sa compétence en application du paragraphe 34 (1).

Lieu de l’audience

(2) L’audience tenue sous le régime de la présente partie a lieu dans le territoire de compétence où l’enfant réside habituellement. Toutefois :

a)  si l’enfant est amené dans un lieu sûr avant l’audience, l’audience se tient dans le territoire de compétence où se trouve le lieu d’où l’enfant a été retiré;

b)  si l’enfant est confié aux soins d’une société soit de façon provisoire en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe 101 (1), soit de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), l’audience se tient dans le territoire de compétence de la société;

c)  si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de la disposition 1 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) a), l’audience peut se tenir dans le territoire de compétence de la société ou dans celui où réside le parent ou l’autre personne auprès de qui l’enfant est placé.

Renvoi de l’instance

(3) S’il est convaincu à une étape quelconque d’une instance introduite sous le régime de la présente partie qu’il serait plus pratique d’instruire l’instance dans un autre territoire de compétence, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’instance dans cet autre territoire, auquel cas l’instance continue d’être instruite comme si elle avait été introduite dans ce territoire.

Ordonnances relatives aux sociétés

(4) Le tribunal ne doit rendre une ordonnance confiant un enfant aux soins ou à la surveillance d’une société que si le lieu où il siège se trouve dans le territoire de compétence de la société.

Pouvoir du tribunal

92 Le tribunal peut, de sa propre initiative, assigner une personne à comparaître devant lui, à témoigner et à produire tout document ou objet. Il peut faire exécuter l’assignation comme si elle avait été délivrée dans une instance introduite en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

Preuve

Conduite antérieure envers des enfants

93 (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la preuve, dans une instance introduite sous le régime de la présente partie :

a)  d’une part, le tribunal peut tenir compte de la conduite antérieure d’une personne envers un enfant, si le soin de l’enfant qui fait l’objet de l’instance lui est ou peut lui être confié ou si la personne a ou peut avoir le droit de visiter l’enfant;

b)  d’autre part, sont admissibles en preuve les déclarations ou rapports, oraux ou écrits, y compris une transcription, une pièce, une conclusion ou les motifs d’une décision issue d’une instance antérieure, civile ou criminelle, que le tribunal juge pertinents.

Preuve : règlement et décision

(2) Lors de l’audience visée au paragraphe 90 (1), la preuve ne portant que sur le règlement de l’affaire ne doit pas être prise en compte pour établir si l’enfant a besoin de protection.

Ajournement

94 (1) Le tribunal ne doit pas ajourner une audience pendant plus de 30 jours :

a)  sauf si toutes les parties présentes et la personne à qui sera confié le soin de l’enfant pendant l’ajournement y consentent;

b)  si le tribunal sait qu’une partie qui n’assiste pas à l’audience s’oppose à un ajournement plus long.

Garde de l’enfant pendant l’ajournement

(2) Si l’audience est ajournée, le tribunal rend une ordonnance provisoire en matière de soins et de garde qui prévoit que l’enfant :

a)  reste ou est rendu aux soins et à la garde de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie;

b)  reste ou est rendu aux soins et à la garde de la personne visée à l’alinéa a), sous réserve de la surveillance par la société et aux conditions raisonnables que le tribunal estime appropriées;

c)  est confié aux soins et à la garde d’une personne autre que celle visée à l’alinéa a), avec le consentement de cette autre personne, sous réserve de la surveillance par la société et aux conditions raisonnables que le tribunal estime appropriées;

d)  reste ou est confié aux soins et à la garde de la société, mais qu’il ne doit pas être placé dans un lieu de détention provisoire ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé.

Enfant faisant l’objet d’une ordonnance extraprovinciale

(3) Si un tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) d) dans le cas d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance extraprovinciale de protection d’un enfant, la société peut, pendant la période d’ajournement, rendre l’enfant aux soins et à la garde de l’organisme chargé du bien-être des enfants ou de toute autre personne nommée dans l’ordonnance.

Facteurs

(4) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c) ou d), sauf s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux et qu’il ne peut pas être convenablement protégé par l’ordonnance visée à l’alinéa (2) a) ou b).

Placement auprès d’un membre de la parenté ou d’une autre personne

(5) Avant de rendre une ordonnance provisoire en matière de soins et de garde en vertu de l’alinéa (2) d), le tribunal examine s’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c) qui vise à le confier aux soins et à la garde d’une personne qui est un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté.

Conditions imposées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance provisoire en matière de soins et de garde d’un enfant prévue à l’alinéa (2) b) ou c) peut imposer :

a)  des conditions raisonnables relativement à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b)  des conditions raisonnables au parent de l’enfant, à la personne aux soins et à la garde de laquelle l’enfant sera confié en application de l’ordonnance, à l’enfant et à toute autre personne, à l’exception d’un parent de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c)  des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, sans toutefois exiger qu’elle fournisse une aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services.

Application de l’article 107

(7) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) d), l’article 110 (enfant confié aux soins d’une société de façon provisoire) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Droit de visite

(8) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) peut comprendre des dispositions portant sur le droit d’une personne de visiter l’enfant aux conditions que le tribunal estime appropriées.

Modification de l’ordonnance

(9) Le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Preuve

(10) Pour l’application du présent article, le tribunal peut accepter les preuves qu’il juge dignes de foi et sûres dans les circonstances.

Opinion et désirs de l’enfant

(11) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le tribunal prend dûment en considération l’opinion et les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis.

Usage des méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends

95 À n’importe quelle étape d’une instance introduite sous le régime de la présente partie, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance pour permettre aux parties de tenter de régler, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, tout différend qui les oppose à l’égard d’une question en lien avec l’instance.

Retard : date fixée par le tribunal

96 Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 81 (1) ou que le tribunal est saisi d’une question visant à établir si un enfant a besoin de protection et qu’aucune décision à cet égard n’a été prise dans les trois mois de l’introduction de l’instance, le tribunal :

a)  doit fixer, par ordonnance, une date pour entendre la requête, cette date pouvant être la date la plus rapprochée de nature à permettre le juste règlement de la requête;

b)  peut donner les directives et rendre les ordonnances relatives à l’instance qui sont justes.

Motifs

97 (1) S’il rend une ordonnance sous le régime de la présente partie, le tribunal donne :

a)  un énoncé des conditions dont l’ordonnance est assortie;

b)  un énoncé de chacun des programmes de soins à fournir à l’enfant qui lui ont été proposés;

c)  un énoncé du programme de soins à fournir à l’enfant que le tribunal précise dans sa décision;

d)  les motifs de sa décision, notamment :

(i)  un bref exposé des éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision,

(ii)  si l’ordonnance a pour effet de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie, un énoncé des motifs pour lesquels l’enfant ne peut pas être convenablement protégé s’il est confié aux soins de cette personne.

Aucune obligation d’identifier la personne ou d’indiquer le lieu

(2) L’alinéa (1) b) n’exige pas que le tribunal identifie la personne auprès de qui l’enfant serait placé ni le lieu où il est proposé de le placer pour qu’il reçoive des soins et fasse l’objet d’une surveillance.

Évaluations

Ordonnance d’évaluation

98 (1) Dans le cadre d’une instance introduite sous le régime de la présente partie, le tribunal peut ordonner à une ou plusieurs des personnes suivantes de se soumettre, dans un délai précis, à une évaluation par une personne nommée conformément aux paragraphes (3) et (4) :

1.  L’enfant.

2.  Un parent de l’enfant.

3.  Toute autre personne, à l’exception d’un parent de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme.

Conditions : ordonnance d’évaluation

(2) Le tribunal peut ordonner une évaluation s’il est convaincu :

a)  d’une part, qu’il est nécessaire qu’une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe (1) se soumettent à une évaluation pour qu’il puisse rendre une décision sous le régime de la présente partie;

b)  d’autre part, que les éléments de preuve recherchés lors de l’évaluation ne sont pas par ailleurs à la disposition du tribunal.

Évaluateur choisi par les parties

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) précise le délai dans lequel les parties à l’instance peuvent choisir l’évaluateur et communiquer son nom au tribunal.

Nomination de l’évaluateur choisi par les parties

(4) Le tribunal nomme l’évaluateur choisi par les parties s’il est convaincu que cette personne satisfait aux critères suivants :

1.  Elle possède les compétences pour effectuer soit une évaluation d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire ou social, soit une évaluation du développement.

2.  Elle a accepté d’effectuer l’évaluation.

Nomination d’un évaluateur qui n’est pas choisi par les parties

(5) S’il est d’avis que la personne choisie par les parties en vertu du paragraphe (3) ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe (4), le tribunal choisit et nomme une autre personne qui satisfait à ces critères.

Règlements

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et l’évaluation qu’elle exige doivent être conformes aux exigences prescrites.

Rapport

(7) L’évaluateur présente au tribunal son rapport écrit de l’évaluation visée au paragraphe (1) dans le délai précisé dans l’ordonnance. Ce délai ne doit pas dépasser 30 jours, sauf si le tribunal est d’avis qu’une période d’évaluation plus longue est nécessaire.

Copies du rapport

(8) Sept jours au moins avant l’étude, par le tribunal, du rapport à l’audience, le tribunal ou la partie qui a demandé l’évaluation, s’il y a lieu, fournit une copie du rapport aux personnes suivantes :

a)  la personne qui a fait l’objet de l’évaluation, sous réserve des paragraphes (9) et (10);

b)  l’avocat ou le mandataire de l’enfant;

c)  le parent qui comparaît à l’audience, ou son avocat;

d)  la société qui fournit des soins à l’enfant ou le surveille;

e)  le directeur, s’il en fait la demande;

f)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux alinéas a), b), c), d) et e) et le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

g)  quiconque devrait, de l’avis du tribunal, en recevoir une copie aux fins du cas.

Enfant de moins de 12 ans

(9) L’enfant de moins de 12 ans qui fait l’objet d’une évaluation ne doit pas recevoir de copie du rapport, à moins que le tribunal ne décide que cela est souhaitable.

Enfant de 12 ans ou plus

(10) L’enfant de 12 ans ou plus qui fait l’objet d’une évaluation reçoit une copie du rapport, à moins que le tribunal ne soit convaincu que la divulgation de tout ou partie du rapport lui causerait des maux affectifs, auquel cas il peut refuser de lui communiquer tout ou partie du rapport.

Incompatibilité

(11) Les paragraphes (9) et (10) l’emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Évaluation comme preuve

(12) Le rapport de l’évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve et fait partie du dossier de l’instance.

Refus de se soumettre à l’évaluation

(13) Si une personne refuse de se soumettre à l’évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en tirer les conclusions qu’il estime raisonnables.

Rapport inadmissible

(14) Le rapport de l’évaluation ordonnée en vertu du paragraphe (1) n’est pas admissible en preuve dans une autre instance, si ce n’est, selon le cas :

a)  une instance prévue par la présente partie, notamment un appel interjeté en vertu de l’article 121;

b)  une instance visée à l’article 138;

c)  une instance prévue par la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) et ayant trait à une requête en vue d’obtenir, de modifier ou de révoquer une ordonnance de communication;

d)  une instance prévue par la Loi sur les coroners,

sans le consentement de la ou des personnes ayant fait l’objet de l’évaluation. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 98 (14); 2017, chap. 34, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 4, art. 1 - 30/04/2018

Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières

99 Si un enfant est amené devant le tribunal de la manière décrite à l’alinéa 74 (2) n), le tribunal, avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 101 ou 102 portant sur le retrait de l’enfant des soins et de la garde du parent :

a)  demande si :

(i)  la société a offert au parent et à l’enfant des services qui permettraient à l’enfant de demeurer auprès du parent,

(ii)  le parent et l’enfant, s’il a 12 ans ou plus, ont consulté un avocat indépendant au sujet du consentement;

b)  doit être convaincu que :

(i)  le parent et l’enfant, s’il a 12 ans ou plus, comprennent la nature et les conséquences du consentement,

(ii)  chaque consentement est volontaire,

(iii)  le parent et l’enfant, s’il a 12 ans ou plus, consentent à ce que l’ordonnance soit demandée.

Programme établi par la société

100 Avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 101, 102, 114 ou 116, le tribunal obtient et étudie le programme de soins à fournir à l’enfant qu’a élaboré par écrit la société. Le programme doit notamment comprendre :

a)  la description des services à fournir afin de remédier aux conditions ou situations qui ont donné naissance, selon le tribunal, au besoin de protection;

b)  un énoncé des critères sur lesquels la société se fondera pour fixer le moment où ses soins ou sa surveillance ne s’imposeront plus;

c)  la période approximative requise pour que la société atteigne ses buts en ce qui concerne l’enfant;

d)  si la société propose de retirer ou a retiré l’enfant des soins d’une personne :

(i)  une explication des raisons pour lesquelles l’enfant ne peut être convenablement protégé s’il demeure confié aux soins de cette personne et une description des efforts antérieurs faits en ce sens, le cas échéant,

(ii)  une description des efforts, le cas échéant, qui sont prévus pour que l’enfant reste en contact avec cette personne;

e)  si la société propose de retirer ou a retiré, de façon permanente, l’enfant des soins d’une personne, une description des mesures déjà prises ou en train d’être prises pour assurer le placement stable et à long terme de l’enfant;

f)  une description des mesures déjà prises ou en train d’être prises pour reconnaître l’importance de la culture de l’enfant et préserver son patrimoine, ses traditions et son identité culturelle.

Ordonnance portant sur la protection de l’enfant

101 (1) Si le tribunal, d’une part, conclut qu’un enfant a besoin de protection et, d’autre part, est convaincu qu’une ordonnance est nécessaire afin de protéger l’enfant à l’avenir, il rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes ou une ordonnance prévue à l’article 102 dans l’intérêt véritable de l’enfant :

Surveillance

1.  Une ordonnance pour que l’enfant soit confié aux soins et à la garde d’un parent ou d’une autre personne, sous réserve de la surveillance par la société, pendant une période précise comprise entre 3 et 12 mois.

Enfant confié aux soins d’une société de façon provisoire

2.  Une ordonnance pour que l’enfant soit confié aux soins et à la garde d’une société de façon provisoire pendant une période précise ne dépassant pas 12 mois.

Enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

3.  Une ordonnance pour que l’enfant soit confié aux soins d’une société de façon prolongée jusqu’à la révocation de l’ordonnance en vertu de l’article 116 ou jusqu’à son expiration en vertu de l’article 123.

Ordonnances consécutives : soins et garde de façon provisoire

4.  Une ordonnance pour que l’enfant soit confié aux soins et à la garde d’une société de façon provisoire en application de la disposition 2 pour une période précise, puis rendu à un parent ou à une autre personne en application de la disposition 1, pour une ou des périodes ne dépassant pas en tout 12 mois.

Renseignements exigés par le tribunal

(2) Lorsqu’il décide de l’ordonnance à rendre en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 102, le tribunal demande aux parties quels efforts la société ou une autre personne ou entité a faits pour aider l’enfant avant l’intervention prévue à la présente partie.

Mesures moins perturbatrices

(3) Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance retirant l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue à la présente partie, à moins qu’il ne soit convaincu que des mesures moins perturbatrices pour l’enfant, y compris la prestation de soins hors établissement et l’aide visée au paragraphe (2), seraient inadéquates pour assurer la protection de l’enfant.

Placement en milieu communautaire

(4) Si le tribunal décide qu’il est nécessaire de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue à la présente partie, il doit, avant de rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), étudier s’il est possible de placer l’enfant, en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), auprès d’un membre de la parenté, d’un voisin ou d’un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, avec le consentement de la personne auprès de qui l’enfant serait placé.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

(5) Si l’enfant visé au paragraphe (4) est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le tribunal, sauf s’il existe une raison importante pour placer l’enfant ailleurs, le place auprès d’un membre de sa famille élargie si cela est possible, sinon :

a)  dans le cas d’un enfant de Premières Nations, auprès d’une autre famille de Premières Nations;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, auprès d’une autre famille inuite;

c)  dans le cas d’un enfant métis, auprès d’une autre famille métisse.

Autre audience avec avis d’ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée

(6) Si le tribunal a permis de passer outre à la remise d’un avis à une personne en vertu du paragraphe 79 (7), il ne doit pas rendre une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) pour une période dépassant 30 jours ou une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) tant qu’une autre audience prévue au paragraphe 90 (1) n’a pas été tenue après la remise de l’avis à cette personne.

Ordonnance de surveillance assortie de conditions

(7) S’il rend une ordonnance de surveillance en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut imposer,

a)  des conditions raisonnables relativement à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b)  des conditions raisonnables aux personnes suivantes :

(i)  un parent de l’enfant,

(ii)  la personne aux soins et à la garde de laquelle l’enfant sera confié en application de l’ordonnance,

(iii)  l’enfant,

(iv)  toute autre personne, à l’exception d’un parent de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c)  des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, sans toutefois exiger qu’elle fournisse une aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services.

Ordonnance : enfant rendu à la personne responsable de lui avant l’intervention

(8) Si le tribunal conclut que l’enfant a besoin de protection, mais qu’il n’est pas convaincu qu’une ordonnance soit nécessaire pour protéger l’enfant à l’avenir, il ordonne que l’enfant demeure auprès de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue à la présente partie ou lui soit rendu.

Aucune ordonnance si l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale

(9) Si le tribunal conclut que l’enfant qui n’était pas soumis à l’autorité parentale immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie du fait qu’il s’y était soustrait ou qui se soustrait à l’autorité parentale après une telle intervention a besoin de protection, mais qu’il n’est pas convaincu qu’une ordonnance du tribunal soit nécessaire pour protéger l’enfant à l’avenir, il ne rend aucune ordonnance à l’égard de l’enfant.

Ordonnance de garde

102 (1) Sous réserve du paragraphe (6), si le tribunal conclut qu’une ordonnance prévue au présent article, plutôt qu’une ordonnance prévue au paragraphe 101 (1), serait dans l’intérêt véritable de l’enfant, il peut rendre une ordonnance accordant la garde de l’enfant à une ou à plusieurs personnes, à l’exception d’un parent de famille d’accueil de l’enfant, si la ou les personnes y consentent. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (1).

Ordonnance réputée rendue en vertu de l’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et toute ordonnance de visite rendue en même temps en vertu de l’article 104 sont réputées être des ordonnances parentales ou des ordonnances de contact, selon le cas, rendues en vertu de l’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et le tribunal peut faire ce qui suit :

a)  rendre en vertu du paragraphe (1) toute ordonnance qu’il peut rendre en vertu de l’article 28 de cette loi;

b)  donner les directives qu’il peut donner en vertu de l’article 34 de cette loi. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (2); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (2).

Ordonnance de ne pas faire

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sans qu’il soit nécessaire de présenter une requête distincte, rendre une ordonnance de ne pas faire conformément à l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (3).

Ordonnance réputée être définitive conformément à l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée être une ordonnance définitive rendue conformément à l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et est traitée, à tous égards, comme si elle avait été rendue conformément à cet article. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (4).

Appel des ordonnances en vertu de l’article 121

(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (3) et toute ordonnance de visite rendue en vertu de l’article 104 en même temps qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont des ordonnances rendues sous le régime de la présente partie aux fins d’interjeter appel de ces ordonnances en vertu de l’article 121. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (5).

Conflit de lois

(6) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article si, selon le cas :

a)  une ordonnance accordant la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);

b)  dans le cas d’une ordonnance qui serait rendue par la Cour de justice de l’Ontario, elle serait incompatible avec une ordonnance rendue par une cour supérieure. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (6); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (3).

Application du paragraphe 101 (3)

(7) Le paragraphe 101 (3) s’applique aux fins du présent article. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 102 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 26 (2, 3) - 01/03/2021

Instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

103 L’instance qui est introduite ou l’ordonnance portant sur les soins, la garde ou la surveillance d’un enfant qui est rendue sous le régime de la présente partie a pour effet de surseoir à toute instance introduite sous le régime de la Loi portant réforme du droit de l’enfance relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard du même enfant, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 26 (4) - 01/03/2021

Droit de visite

Ordonnance de visite

104 (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

a)  soit lorsqu’il rend une ordonnance sous le régime de la présente partie;

b)  soit à la suite de la requête visée au paragraphe (2),

rendre, modifier ou révoquer l’ordonnance portant sur le droit de visite d’une personne à l’enfant, ou réciproquement. Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Qui peut présenter la requête

(2) Si l’enfant est confié à la garde et aux soins ou à la surveillance d’une société, l’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) :

1.  L’enfant.

2.  Toute autre personne, y compris un frère ou une soeur de l’enfant et, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

3.  La société.

Avis

(3) Le requérant visé à la disposition 2 du paragraphe (2) donne avis de sa requête à la société.

Obligation de la société de donner un avis de requête

(4) La société qui présente ou qui reçoit la requête prévue au paragraphe (2) en donne avis :

a)  à l’enfant, sous réserve des paragraphes 79 (4) et (5) (avis à l’enfant);

b)  à un parent de l’enfant;

c)  à la personne qui est responsable de l’enfant au moment de la requête;

d)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, aux personnes visées aux alinéas a), b) et c) et à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Enfant de plus de 16 ans

(5) Aucune ordonnance portant sur le droit de visite à une personne de 16 ans ou plus ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de cette personne.

Période de six mois

(6) Aucune personne, à l’exception d’une société, ne doit présenter la requête prévue au paragraphe (2) dans les six mois qui suivent le dernier en date des événements suivants :

a)  le moment où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 101;

b)  le règlement d’une requête antérieure présentée par la même personne en vertu du paragraphe (2);

c)  le règlement d’une requête présentée en vertu de l’article 113 ou 115;

d)  le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a), b) ou c),

Aucune requête si l’enfant est placé en vue de son adoption

(7) Une personne ou une société ne doit pas présenter la requête prévue au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c);

b)  il a été placé auprès d’une personne par la société ou le directeur en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption);

c)  il habite toujours chez cette personne.

Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable

105 (1) Si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 101 (1) afin de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie, le tribunal doit rendre une ordonnance accordant à cette personne un droit de visite, sauf s’il est convaincu que des contacts continus avec cette personne ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Droit de visite suite à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 102

(2) Si une ordonnance de garde est rendue en vertu de l’article 102 afin de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie, le tribunal doit rendre une ordonnance accordant à cette personne un droit de visite, sauf s’il est convaincu que des contacts continus avec cette personne ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Droit de visite suite à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 116 (1)

(3) Si une ordonnance de surveillance est rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a) ou qu’une ordonnance de garde est rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b), le tribunal doit rendre une ordonnance accordant un droit de visite à chaque personne qui avait un tel droit avant la présentation de la requête prévue à l’article 115 visant à obtenir l’ordonnance, sauf s’il est convaincu que des contacts continus avec la personne ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Révocation d’une ordonnance existante accordant un droit de visite

(4) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) pour qu’un enfant soit confié aux soins d’une société de façon prolongée, l’ordonnance de visite rendue à l’égard de l’enfant sous le régime de la présente partie est révoquée.

Ordonnance : droit de visiter un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

(5) Le tribunal ne doit pas rendre ou modifier l’ordonnance de visite prévue à l’article 104 à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), à moins d’être convaincu que l’ordonnance ou la modification serait dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Autres facteurs à prendre en considération : intérêt véritable

(6) Dans le cadre de son processus décisionnel relativement à la question de savoir si une ordonnance ou une modification serait dans l’intérêt véritable de l’enfant en application du paragraphe (5), le tribunal prend en considération ce qui suit :

a)  le fait de savoir si la relation entre la personne et l’enfant est bénéfique et importante pour l’enfant;

b)  s’il le juge pertinent, le fait de savoir si le droit de visite compromettra les possibilités futures d’adoption de l’enfant.

Titulaires et bénéficiaires d’un droit de visite

(7) Si le tribunal rend ou modifie l’ordonnance de visite prévue à l’article 104 à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), il précise ce qui suit :

a)  chaque personne qui s’est vu accorder un droit de visite;

b)  chaque personne à l’égard de laquelle un droit de visite a été accordé.

Révocation d’une ordonnance qui n’est plus dans l’intérêt véritable de l’enfant

(8) Le tribunal révoque l’ordonnance de visite à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) si l’ordonnance n’est plus dans l’intérêt véritable de l’enfant, tel qu’il est établi en application du paragraphe (6).

Contacts ou communication permis par la société

(9) Si la société croit que les contacts ou la communication entre une personne et un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) sont dans l’intérêt véritable de l’enfant et qu’aucune ordonnance de communication prévue sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) ou ordonnance de visite n’est en vigueur à l’égard de cette personne et de l’enfant, elle peut permettre ces contacts ou cette communication.

Révision de l’ordonnance de visite rendue en même temps qu’une ordonnance de garde

106 L’ordonnance de visite prévue à l’article 104 n’est pas susceptible de révision en application de la présente loi si elle est rendue en même temps que l’ordonnance de garde prévue à l’article 102. Toutefois, elle peut faire l’objet de la requête prévue à l’article 21 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, auquel cas les dispositions de cette loi s’appliquent comme si l’ordonnance avait été rendue sous le régime de celle-ci.

Restriction relative à l’ordonnance de visite

107 Si, en vertu de la présente loi, une société a demandé, par voie de requête, à un tribunal une ordonnance portant sur le droit d’un parent d’un enfant de visiter cet enfant et que le tribunal rend l’ordonnance, le tribunal précise dans l’ordonnance la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si, au moment où l’ordonnance est rendue, le parent a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l’enfant ou son autre parent, à moins qu’il n’estime approprié de ne pas assujettir le droit de visite à cette surveillance.

Ordonnances de paiement

Ordonnance de paiement par un parent

108 (1) Le tribunal qui confie l’enfant aux soins :

a)  soit d’une société;

b)  soit d’une personne autre que son parent, sous réserve de la surveillance par la société,

peut ordonner à un parent, ou à la succession d’un parent, de verser à la société un montant défini, à des intervalles précis, pour chaque jour où l’enfant est confié aux soins ou à la surveillance de la société.

Critères

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal tient compte des critères suivants qu’il juge pertinents :

1.  L’avoir et les ressources de l’enfant et de son parent, ou de la succession de son parent.

2.  La capacité de l’enfant à subvenir à ses propres besoins.

3.  La capacité du parent, ou de la succession du parent, de subvenir aux besoins de l’enfant.

4.  L’âge et la santé physique et mentale de l’enfant et du parent.

5.  Les besoins mentaux, affectifs et physiques de l’enfant.

6.  L’obligation légale pour le parent, ou la succession du parent, de subvenir aux besoins d’une autre personne.

7.  Les aptitudes de l’enfant et les possibilités raisonnables qu’il a de se faire instruire.

8.  Les droits légaux de l’enfant à des aliments provenant d’une autre source que les fonds publics.

Cessation à 18 ans des effets de l’ordonnance

(3) Aucune ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne doit se prolonger au-delà du jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans.

Pouvoir de modifier l’ordonnance

(4) Le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les circonstances dans lesquelles se trouve l’enfant ou le parent ont changé.

Perception de montants par la municipalité

(5) Le conseil de la municipalité peut conclure une entente avec le conseil d’administration d’une société aux termes de laquelle la municipalité se charge de percevoir, pour le compte de la société, les montants qu’un parent est tenu de lui verser en application du paragraphe (1).

Exécution de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contre un parent peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire rendue sous le régime de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

Enfants confiés aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée

Placement des enfants

109 (1) Le présent article s’applique si l’enfant est confié aux soins d’une société soit de façon provisoire en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1), soit de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c).

Placement

(2) La société à qui est confié le soin de l’enfant choisit un placement en établissement conforme aux critères suivants :

a)  il constitue, pour l’enfant, la solution la moins restrictive;

b)  il respecte, dans la mesure du possible, la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de son identité sexuelle;

c)  il respecte, dans la mesure du possible, le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant;

d)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il est auprès, si cela est possible, d’un membre de sa famille élargie ou, si cela est impossible :

(i)  dans le cas d’un enfant de Premières Nations, auprès d’une autre famille de Premières Nations,

(ii)  dans le cas d’un enfant inuit, auprès d’une autre famille inuite,

(iii)  dans le cas d’un enfant métis, auprès d’une autre famille métisse;

e)  il tient compte de l’opinion et des désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, ainsi que de l’opinion et des désirs de tout parent qui a le droit de visiter l’enfant.

Enseignement

(3) La société à qui est confié le soin de l’enfant veille à ce que l’enfant reçoive un enseignement qui correspond à ses aptitudes et à ses talents.

Placement hors de l’Ontario

(4) La société à qui est confié le soin de l’enfant ne doit pas le placer hors de l’Ontario, ni permettre à qui que ce soit de retirer définitivement l’enfant de l’Ontario, sauf si le directeur est convaincu que des circonstances extraordinaires justifient une telle mesure.

Droits de l’enfant et des parents

(5) La société à qui est confié le soin de l’enfant :

a)  d’une part, veille à ce que l’enfant bénéficie de tous les droits visés à la partie II (Droits des enfants et des adolescents);

b)  d’autre part, veille à ce qu’il soit tenu compte, dans les décisions importantes qu’elle prend concernant l’enfant, des désirs de tout parent qui a le droit de visiter l’enfant et, si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), de ceux de tout parent de famille d’accueil auprès de qui l’enfant a demeuré de façon continue pendant deux ans.

Changement du placement

(6) La société à qui est confié le soin de l’enfant peut le retirer d’une famille d’accueil ou d’un autre placement en établissement si, de l’avis du directeur ou du directeur local, cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Avis de proposition de retrait de l’enfant

(7) Si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), qu’il a demeuré auprès d’un parent de famille d’accueil de façon continue pendant deux ans et que la société propose de le retirer en vertu du paragraphe (6), la société prend les mesures suivantes :

a)  elle donne au parent de famille d’accueil un préavis écrit d’au moins 10 jours l’informant de sa proposition de retirer l’enfant et précisant qu’il a le droit de demander une révision en vertu du paragraphe (8);

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, elle donne le préavis exigé à l’alinéa a) et :

(i)  d’une part, elle donne un préavis écrit d’au moins 10 jours de sa proposition de retirer l’enfant au représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient,

(ii)  d’autre part, après avoir donné le préavis prévu au sous-alinéa (i), elle consulte les représentants choisis par les bandes et les communautés au sujet du programme de soins à fournir à l’enfant.

Demande de révision

(8) Un parent de famille d’accueil qui reçoit le préavis prévu à l’alinéa (7) a) peut, dans les 10 jours suivant la réception du préavis et conformément aux règlements, demander à la Commission de réviser la proposition de retrait de l’enfant.

Audience de la Commission

(9) Sur réception d’une demande de révision de la proposition de retrait d’un enfant présentée par un parent de famille d’accueil, la Commission tient une audience en application du présent article.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

(10) Sur réception d’une demande de révision de la proposition de retrait d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la Commission donne également un avis de réception de la demande et de la date de l’audience au représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Règles de pratique et de procédure

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à une audience visée au présent article. La Commission se conforme aux règles de pratique et de procédure supplémentaires prescrites.

Composition de la Commission

(12) Lorsqu’elle tient l’audience prévue au présent article, la Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience et les qualités requises prescrites.

Parties

(13) Les personnes suivantes sont parties à l’audience prévue au présent article :

1.  L’auteur de la demande.

2.  La société.

3.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux dispositions 1 et 2 et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4.  Toute personne que la Commission joint comme partie en vertu du paragraphe (14).

Jonction de parties

(14) La Commission peut joindre une personne comme partie à la révision si, à son avis, cela est nécessaire afin de régler toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Décision de la Commission

(15) En fonction de la décision qu’elle a rendue relativement à la mesure adaptée à l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission confirme la proposition de la société de retirer l’enfant ou ordonne à la société de ne pas donner suite à sa proposition. Elle donne les motifs de sa décision par écrit.

Décision préalable

(16) Sous réserve du paragraphe (17), la société ne doit pas donner suite à sa proposition de retrait de l’enfant, sauf si, selon le cas :

a)  le délai imparti pour demander la révision de la proposition de retrait de l’enfant prévu au paragraphe (8) a expiré et aucune demande n’a été présentée;

b)  dans le cas où une demande de révision de la proposition de retrait de l’enfant a été présentée en vertu du paragraphe (8), la Commission a confirmé la proposition de retrait en application du paragraphe (15).

Cas où l’enfant risque de subir des maux

(17) La société peut retirer l’enfant de la famille d’accueil avant l’expiration du délai imparti pour demander une révision prévu au paragraphe (8) ou après la présentation de la demande de révision si, de l’avis du directeur local, l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux pendant le laps de temps nécessaire à la révision de cette décision par la Commission.

Examen de certains placements

(18) Les articles 63, 64, 65 et 66 (examen par le comité consultatif sur les placements en établissement, autre révision par la Commission) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement en établissement effectué par la société en vertu du présent article.

Définition

(19) La définition qui suit s’applique au présent article.

«placement en établissement» S’entend au sens de l’article 62.

Enfant confié aux soins d’une société de façon provisoire

110 (1) Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon provisoire en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1), la société assume les droits et les responsabilités d’un parent en ce qui concerne les soins à donner à l’enfant, sa garde et sa surveillance.

Consentement au traitement : la société ou le parent peut agir

(2) Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon provisoire en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) et qu’il est jugé incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la société peut agir à la place d’un parent pour ce qui est de consentir au traitement au nom de l’enfant, sauf si le tribunal ordonne que le parent conserve le pouvoir, en application de cette loi, de consentir ou non à ce traitement au nom de l’enfant jugé incapable.

Exception

(3) Le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si le défaut de consentir au traitement nécessaire a constitué un motif pour établir que l’enfant avait besoin de protection.

Autorisation du tribunal : consentement donné par la société

(4) Si un parent visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à un traitement destiné à un enfant jugé incapable, ou n’est pas disponible pour le faire, et que le tribunal est convaincu que ce traitement serait dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal peut autoriser la société à agir à la place d’un parent pour ce qui est de consentir à ce traitement au nom de l’enfant.

Consentement au mariage d’un enfant

(5) Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon provisoire en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1), le parent de l’enfant conserve le droit que peut lui reconnaître la Loi sur le mariage de donner ou de refuser son consentement au mariage de l’enfant.

Enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

111 (1) Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), la Couronne assume les droits et les responsabilités d’un parent en ce qui concerne les soins à donner à l’enfant, sa garde et sa surveillance. Les pouvoirs, fonctions et obligations de la Couronne à l’égard de l’enfant, sauf ceux que la présente loi ou les règlements confient au directeur, sont assumés par la société aux soins de laquelle l’enfant est confié.

Consentement au traitement donné par la société

(2) Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) et qu’il est jugé incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la société peut agir à la place d’un parent pour ce qui est de consentir à ce traitement au nom de l’enfant.

Obligation de la société : favoriser la création de liens familiaux pour un enfant confié à ses soins de façon prolongée

112 Si un enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), la société fait tous les efforts raisonnables pour l’aider à développer des relations positives, solides et durables au sein d’une famille au moyen d’une des mesures suivantes :

1.  L’adoption.

2.  Une ordonnance de garde prévue au paragraphe 116 (1).

3.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations :

i.  un programme de soins conformes aux traditions,

ii.  l’adoption,

iii.  une ordonnance de garde prévue au paragraphe 116 (1).

Révision

Révision du statut de l’enfant

113 (1) Le présent article s’applique si l’enfant fait l’objet soit d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 101 (1), soit d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire.

Révision demandée par la société

(2) La société qui a le soin, la garde ou la surveillance de l’enfant :

a)  peut, à tout moment, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant;

b)  doit, avant l’expiration de l’ordonnance, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, sauf si l’ordonnance expire par l’effet de l’article 123;

c)  doit, dans les cinq jours du retrait de l’enfant, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, si la société l’a retiré des soins d’une personne auprès de qui il était placé en application d’une ordonnance de surveillance par la société.

Application des alinéas (2) a) et c)

(3) Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société, les alinéas (2) a) et c) s’appliquent également à la société qui a compétence dans le comté ou le district où réside le parent ou l’autre personne auprès de qui il est placé.

Révision du statut demandé par d’autres personnes

(4) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête en révision du statut de l’enfant et communiquer un avis à cet effet à la société :

a)  l’enfant, s’il a au moins 12 ans;

b)  un parent de l’enfant;

c)  la personne auprès de qui l’enfant a été placé en application d’une ordonnance de surveillance par la société;

d)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la personne visée à l’alinéa a), b) ou c) ou le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Avis

(5) La société qui présente une requête en application du paragraphe (2) ou qui reçoit l’avis d’une requête prévu au paragraphe (4) donne avis de la requête aux personnes suivantes :

a)  l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 79 (4) ou (5);

b)  un parent de l’enfant;

c)  la personne auprès de qui l’enfant a été placé en application d’une ordonnance de surveillance par la société;

d)  tout parent de famille d’accueil qui a pris soin de l’enfant de façon continue pendant les six mois qui ont précédé la requête;

e)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux alinéas a), b), c) et d) et le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Période de six mois

(6) Aucune requête ne doit être présentée en vertu du paragraphe (4) dans les six mois qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où l’ordonnance originale a été rendue en vertu du paragraphe 101 (1);

b)  le jour du règlement de la dernière requête prévue au paragraphe (4);

c)  le jour du règlement définitif ou du désistement de l’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou de la décision visée à l’alinéa b).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu qu’un élément important du programme portant sur les soins à fournir à l’enfant et figurant dans la décision du tribunal n’est pas mis en application.

Soins et garde provisoires

(8) Si une requête est présentée en vertu du présent article, l’enfant reste confié aux soins et à la garde de la personne ou de la société qui en est responsable et ce, jusqu’au règlement de la requête, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de procéder à un changement.

Modification de l’ordonnance

114 Si une requête est présentée en vertu de l’article 113 en vue de faire réviser le statut de l’enfant, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

a)  modifier ou révoquer l’ordonnance originale rendue en vertu du paragraphe 101 (1), y compris une condition ou une disposition relative au droit de visite qui fait partie de l’ordonnance;

b)  ordonner la révocation de l’ordonnance originale à une date ultérieure précise;

c)  rendre une ou plusieurs ordonnances supplémentaires en application de l’article 101;

d)  rendre une ordonnance en vertu de l’article 102.

Révision du statut : cas où différentes ordonnances ont été rendues

115 (1) Le présent article s’applique si un enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) ou qu’il fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a) ou d’une ordonnance de garde rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b).

Demande de révision par la société

(2) La société qui a ou avait le soin, la garde ou la surveillance de l’enfant :

a)  peut, à tout moment, sous réserve du paragraphe (9), présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant;

b)  doit, avant l’expiration de l’ordonnance, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, s’il s’agit d’une ordonnance de surveillance par la société, sauf si l’ordonnance expire par l’effet de l’article 123;

c)  doit, dans les cinq jours suivant le retrait de l’enfant, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, si elle l’a retiré, selon le cas :

(i)  des soins d’une personne auprès de qui il était placé en application d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a),

(ii)  de la garde d’une personne qui en avait la garde en application d’une ordonnance de garde rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b).

Application des alinéas (2) a) et c)

(3) Les alinéas (2) a) et c) s’appliquent également à la société qui a compétence dans le comté ou le district :

a)  où réside le parent ou l’autre personne auprès de qui l’enfant est placé, si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a);

b)  où réside la personne qui a la garde de l’enfant, si l’enfant fait l’objet de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 116 (1) b).

Demande d’une révision par d’autres personnes

(4) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter, sur avis adressé à la société, la requête en révision du statut de l’enfant prévue au présent article :

a)  l’enfant, s’il a au moins 12 ans;

b)  un parent de l’enfant;

c)  la personne auprès de qui l’enfant a été placé en application d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a);

d)  la personne à qui la garde de l’enfant a été accordée, si l’enfant fait l’objet de l’ordonnance de garde rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b);

e)  un parent de famille d’accueil, si l’enfant a résidé de façon continue avec cette personne pendant au moins les deux années qui ont précédé la requête;

f)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la personne visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e) ou le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Autorisation du tribunal requise

(5) Malgré l’alinéa (4) b), un parent de l’enfant ne doit pas présenter de requête en vertu du paragraphe (4) sans l’autorisation du tribunal si l’enfant a reçu des soins continus du même parent de famille d’accueil ou de la même personne en application d’une ordonnance de garde pendant au moins les deux années qui ont précédé la requête.

Avis

(6) La société qui présente une requête en vertu du paragraphe (2) ou qui reçoit l’avis d’une requête prévu au paragraphe (4) donne avis de la requête aux personnes suivantes :

a)  l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 79 (4) ou (5);

b)  un parent de l’enfant, si l’enfant a moins de 16 ans;

c)  la personne auprès de qui l’enfant a été placé, si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a);

d)  la personne à qui la garde de l’enfant a été accordée, si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de garde rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b);

e)  tout parent de famille d’accueil qui a pris soin de l’enfant de façon continue pendant les six mois qui ont précédé la requête;

f)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées à l’alinéa a), b), c), d) ou e) et le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Période de six mois

(7) Aucune requête ne doit être présentée en vertu du paragraphe (4) dans les six mois qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où l’ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 101 (1) ou 116 (1), selon le cas;

b)  le jour du règlement de la dernière requête prévue au paragraphe (4);

c)  le jour du règlement définitif ou du désistement de l’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou de la décision visée à l’alinéa b).

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si :

a)  d’une part, l’enfant fait l’objet, selon le cas :

(i)  d’une ordonnance de surveillance par la société rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) a),

(ii)  d’une ordonnance de garde rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b),

(iii)  d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) et ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée, et d’une ordonnance de visite rendue en vertu de l’article 104;

b)  d’autre part, le tribunal est convaincu qu’un élément important du programme de soins à fournir à l’enfant qu’il a précisé dans sa décision n’est pas mis en application.

Aucune révision si l’enfant est placé en vue de son adoption

(9) Aucune personne ou société ne doit présenter une requête en vertu du présent article à l’égard d’un enfant qui est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) et qui est placé auprès d’une personne par la société ou le directeur en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) si l’enfant habite toujours chez cette personne.

Soins et garde provisoires

(10) Si une requête est présentée en vertu du présent article, l’enfant reste confié aux soins et à la garde de la personne ou de la société qui en est responsable et ce, jusqu’au règlement de la requête, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de procéder à un changement.

Ordonnance du tribunal

116 (1) Si une requête en révision du statut d’un enfant est présentée en vertu de l’article 115, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

a)  ordonner que l’enfant soit confié aux soins et à la garde d’un parent ou d’une autre personne, sous réserve de la surveillance par la société, pendant une période précise comprise entre 3 et 12 mois;

b)  ordonner que la garde de l’enfant soit accordée à une ou plusieurs personnes, y compris un parent de famille d’accueil, avec le consentement de cette ou ces personnes;

c)  ordonner que l’enfant soit confié aux soins de la société de façon prolongée jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée en application du présent article ou jusqu’à ce qu’elle expire en application de l’article 123;

d)  révoquer ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 101 ou du présent article. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (1).

Modification, révocation ou nouvelle ordonnance

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sous réserve de l’article 105, modifier ou révoquer une ordonnance de visite ou rendre une nouvelle ordonnance en vertu de l’article 104. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (2).

Révocation d’une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée

(3) Toute ordonnance rendue antérieurement en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa (1) c) et ayant pour effet de confier un enfant aux soins d’une société de façon prolongée est révoquée si une ordonnance prévue à l’alinéa (1) a) ou b) est rendue à l’égard de l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (3).

Ordonnance de surveillance assortie de conditions

(4) S’il rend une ordonnance de surveillance en vertu de l’alinéa (1) a), le tribunal peut imposer :

a)  des conditions raisonnables relativement à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b)  des conditions raisonnables aux personnes suivantes :

(i)  un parent de l’enfant,

(ii)  la personne aux soins et à la garde de laquelle l’enfant sera confié en application de l’ordonnance,

(iii)  l’enfant,

(iv)  toute autre personne, à l’exception d’un parent de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c)  des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, sans toutefois exiger qu’elle fournisse une aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (4).

Droit de visite

(5) L’article 105 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le tribunal rend une ordonnance prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (5).

Instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ou l’instance introduite sous le régime de la présente partie a pour effet de surseoir à toute instance introduite en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard du même enfant, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (5).

Droits et responsabilités

(7) La personne à qui la garde d’un enfant est accordée en application d’une ordonnance prévue au présent article possède les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 116 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 26 (5) - 01/03/2021

Révision annuelle d’une ordonnance par le directeur

117 (1) Au moins une fois au cours de chaque année civile, le directeur ou la personne qu’il autorise effectue la révision du statut de l’enfant qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application de l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c);

b)  il était confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance visée à l’alinéa a) au cours des 24 mois précédents;

c)  son statut n’a pas, au cours de cette période, fait l’objet d’une révision en application du présent article ou de l’article 116.

Directive à la société

(2) À l’issue de la révision prévue au paragraphe (1), le directeur peut ordonner à la société de présenter la requête en révision visée au paragraphe 115 (2) ou donner toute autre directive qui, à son avis, est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Enquête du juge

118 (1) Le ministre peut nommer un juge de la Cour de l’Ontario pour enquêter sur une question relative à un enfant confié aux soins d’une société ou à la bonne application de la présente partie. Le juge nommé effectue cette enquête et présente son rapport écrit au ministre.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée par un juge en vertu du paragraphe (1).

Plainte à une société

119 (1) Une personne peut, conformément aux règlements, présenter une plainte à une société concernant un service qu’elle lui a demandé ou que la société lui a fourni.

Procédure d’examen des plaintes

(2) Lorsqu’elle reçoit une plainte présentée en vertu du paragraphe (1), la société la traite conformément à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement, sous réserve du paragraphe 120 (2).

Mise à la disposition du public

(3) La société met les renseignements relatifs à la procédure d’examen des plaintes à la disposition du public et de toute personne qui en fait la demande.

Décision de la société

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision que prend la société à l’issue de la procédure d’examen des plaintes est définitive.

Demande de révision présentée à la Commission

(5) Si une plainte se rapporte à l’une ou l’autre des questions suivantes, le plaignant peut demander à la Commission, conformément aux règlements, de réviser la décision prise par la société à l’issue de la procédure d’examen des plaintes :

1.  Une question visée au paragraphe 120 (4).

2.  Toute autre question prescrite.

Révision effectuée par la Commission

(6) Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Commission avise la société de la requête et procède à la révision de sa décision.

Composition de la Commission

(7) La Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience et les qualités requises prescrites.

Audience facultative

(8) La Commission peut tenir une audience, auquel cas elle se conforme aux règles de pratique et de procédure prescrites.

Non-application

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience visée au présent article.

Décision de la Commission

(10) À l’issue de la révision de la décision prise par une société à l’égard d’une plainte, la Commission peut :

a)  s’il s’agit d’une question visée au paragraphe 120 (4), rendre toute ordonnance prévue au paragraphe 120 (7), selon ce qui est approprié;

b)  renvoyer la question à la société pour un autre examen;

c)  confirmer la décision de la société;

d)  rendre toute autre ordonnance prescrite.

Questions du ressort du tribunal

(11) Une société ne doit pas examiner une plainte présentée en vertu du présent article si l’objet de la plainte, selon le cas :

a)  est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;

b)  est assujetti à un autre processus décisionnel prévu par la présente loi ou la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Plainte à la Commission

120 (1) Si une plainte concernant un service demandé à une société ou que celle-ci a fourni se rapporte à une question visée au paragraphe (4), la personne qui a demandé le service ou qui l’a obtenu peut, selon le cas :

a)  décider de ne pas présenter la plainte à la société en vertu de l’article 119 et la présenter directement à la Commission en vertu du présent article;

b)  si elle présente d’abord la plainte à la société en vertu de l’article 119, la présenter à la Commission avant l’issue de la procédure d’examen des plaintes de la société.

Avis à la société

(2) Si une personne présente une plainte à la Commission en vertu de l’alinéa (1) b) après l’avoir présentée à la société en vertu de l’article 119, la Commission en avise la société, laquelle peut mettre fin à son examen ou le suspendre, selon ce qu’elle estime approprié.

Plainte présentée à la Commission

(3) La plainte présentée à la Commission en vertu du présent article doit l’être conformément aux règlements.

Questions pouvant faire l’objet d’une révision

(4) Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission conformément au présent article :

1.  Des allégations selon lesquelles la société a refusé de traiter une plainte présentée par le plaignant en vertu du paragraphe 119 (1) comme l’exige le paragraphe 119 (2).

2.  Des allégations selon lesquelles la société n’a pas répondu à la plainte dans le délai exigé par règlement.

3.  Des allégations selon lesquelles la société ne s’est pas conformée à la procédure d’examen des plaintes ou à toute autre exigence en matière de procédure prévue par la présente loi en ce qui concerne l’examen des plaintes.

4.  Des allégations selon lesquelles la société ne s’est pas conformée au paragraphe 15 (2).

5.  Des allégations selon lesquelles la société n’a pas donné au plaignant les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.

6.  Toute autre question prescrite.

Révision effectuée par la Commission

(5) Sur réception d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission procède à la révision de la question.

Application

(6) Les paragraphes 119 (7), (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’une plainte présentée en vertu du présent article.

Décision de la Commission

(7) Après avoir révisé la plainte, la Commission peut :

a)  ordonner à la société de traiter la plainte présentée par le plaignant conformément à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement;

b)  ordonner à la société de fournir une réponse au plaignant dans le délai que la Commission précise;

c)  ordonner à la société de se conformer à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la présente loi;

d)  ordonner à la société de fournir au plaignant les motifs écrits d’une décision;

e)  rejeter la plainte;

f)  rendre toute autre ordonnance prescrite.

Questions du ressort du tribunal

(8) La Commission ne doit pas réviser une plainte présentée en vertu du présent article si l’objet de la plainte, selon le cas :

a)  est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;

b)  est assujetti à un autre processus décisionnel prévu par la présente loi ou la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Appels

Appel

121 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente partie. Peut faire appel :

a)  l’enfant, s’il a le droit de participer à l’instance en vertu du paragraphe 79 (6) (participation de l’enfant);

b)  un parent de l’enfant;

c)  la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant l’intervention prévue sous le régime de la présente partie;

d)  le directeur ou le directeur local;

e)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la personne visée à l’alinéa a), b), c) ou d) ou le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (1); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance portant sur l’évaluation visée à l’article 98. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (2).

Tribunal

(2.1) L’appel est interjeté devant :

a)  la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (2).

Soins et garde de l’enfant pendant l’appel

(3) Si la décision concernant les soins et la garde de l’enfant est portée en appel en vertu du paragraphe (1), il est sursis à l’exécution de la décision pendant les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel au tribunal qui a rendu la décision. Si l’enfant est confié aux soins et à la garde de la société lorsque la décision est rendue, il reste aux soins et à la garde de la société jusqu’à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :

a)  la période prévue de 10 jours arrive à expiration;

b)  une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (3).

Ordonnance provisoire

(4) Dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire, selon le cas, peut rendre une ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde de l’enfant en attendant le règlement définitif de l’appel. À la suite d’une motion présentée par une partie avant le règlement définitif de l’appel, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance ou en rendre une autre. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (4); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (3).

Non-prorogation du délai

(5) Si l’enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption), aucune prorogation du délai d’appel n’est accordée. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (5).

Preuve supplémentaire

(6) La Cour peut recevoir des éléments de preuve supplémentaires qui se rapportent à des événements postérieurs à la décision portée en appel. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (6).

Lieu de l’audience

(7) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance faisant l’objet de l’appel a été rendue. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (7).

Champ d’application de l’article 87

(8) L’article 87 (règles relatives aux audiences) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 121 (8).

Disposition transitoire

(9) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;

b)  les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 2, art. 5 (1-4) - 01/03/2021

Expiration des ordonnances

Délai

122 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) ayant pour effet de confier un enfant aux soins et à la garde d’une société de façon provisoire pendant une période supérieure à ce qui suit :

a)  12 mois, si l’enfant a moins de 6 ans le jour où le tribunal rend l’ordonnance;

b)  24 mois, si l’enfant a 6 ans ou plus le jour où le tribunal rend l’ordonnance.

Calcul du délai

(2) La période pendant laquelle l’enfant a été confié aux soins et à la garde d’une société conformément à l’une ou l’autre des mesures suivantes entre dans le calcul de la période visée au paragraphe (1) :

1.  Une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1) (entente relative à des soins temporaires).

2.  Une ordonnance provisoire rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) d) (garde de l’enfant pendant l’ajournement).

Périodes antérieures prises en compte

(3) La période mentionnée au paragraphe (1) doit comprendre les périodes antérieures pendant lesquelles l’enfant était confié aux soins et à la garde d’une société en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire ou dans les cas visés au paragraphe (2), à l’exclusion de toute période précédant une période continue d’au moins cinq ans pendant laquelle l’enfant n’était pas confié aux soins et à la garde d’une société.

Délai réputé prorogé

(4) Si la période visée au paragraphe (1) ou (5) expire et que l’un ou l’autre des événements suivants se réalise :

a)  un appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 101 (1) a été interjeté, mais n’est pas encore réglé;

b)  le tribunal a ajourné l’audience prévue à l’article 114 (révision du statut de l’enfant),

cette période est réputée prolongée soit jusqu’à ce que l’appel soit définitivement réglé et jusqu’à ce qu’une nouvelle audience ordonnée lors de l’appel prenne fin, soit jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 114.

Prolongation de six mois

(5) Sous réserve des dispositions 2 et 4 du paragraphe 101 (1), le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant d’une période maximale de six mois la période prévue au paragraphe (1), si cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Expiration des ordonnances

123 Une ordonnance rendue en vertu de la présente partie expire lorsque le premier des événements suivants qui concerne l’enfant faisant l’objet de l’ordonnance se réalise :

a)  l’enfant atteint l’âge de 18 ans;

b)  l’enfant se marie.

Soins et soutien continus

Soins et soutien continus

124 Une société ou une entité prescrite conclut une entente en vue de fournir des soins et un soutien à une personne conformément aux règlements dans chacune des circonstances suivantes :

1.  L’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 116 (1) b) ou l’ordonnance prévue à la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou à l’alinéa 116 (1) c) et ayant pour effet de confier un enfant aux soins d’une société de façon prolongée a été rendue à l’égard de cette personne pendant qu’elle était un enfant et elle expire en application de l’article 123. 

2.  La personne a conclu une entente avec la société en vertu de l’article 77 et l’entente expire au 18e anniversaire de naissance de la personne.

3.  La personne a 18 ans ou plus et elle était admissible à des services de soutien prescrits.

4.  Dans le cas d’une personne inuite, métisse ou de Premières Nations de 18 ans ou plus, la disposition 1, 2 ou 3 s’applique ou cette personne recevait des soins conformes aux traditions immédiatement avant son 18e anniversaire de naissance et la personne qui en avait soin recevait de la société ou d’une entité la subvention prévue à l’article 71. 

Obligation de faire rapport

Obligation de déclarer le besoin de protection

125 (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, une personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes doit immédiatement déclarer ses soupçons à une société et fournir les renseignements sur lesquels ils se fondent :

1.  Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

i.  causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii.  causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

2.  Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :

i.  causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii.  causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

3.  Un enfant a subi des mauvais traitements d’ordre sexuel ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant.

4.  Un enfant risque vraisemblablement de subir des mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.

4.1  Un enfant a été exploité sexuellement parce qu’il a fait l’objet de traite à des fins sexuelles.

4.2  Un enfant risque vraisemblablement d’être exploité sexuellement parce qu’il fait l’objet de traite à des fins sexuelles.

5.  Un enfant a besoin d’un traitement en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant, ou n’est pas disponible pour le faire.

6.  Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent, selon le cas, par :

i.  un grave sentiment d’angoisse,

ii.  un état dépressif grave,

iii.  un fort repliement sur soi,

iv.  un comportement autodestructeur ou agressif marqué,

v.  un important retard dans son développement,

et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable.

7.  Un enfant a subi le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.

8.  Un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable.

9.  Un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.

10.  L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou à ce trouble ou de le soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.

11.  Le parent de l’enfant est décédé ou ne peut pas exercer les droits de garde sur l’enfant et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir ou, si l’enfant est placé dans un établissement, le parent refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire.

12.  Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services afin d’empêcher la répétition de ces actes et le parent ou la personne qui est responsable de l’enfant ne fournit pas ces services ou ce traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.

13.  Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 26 (6); 2021, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Obligation continue de faire rapport

(2) La personne qui a d’autres motifs raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe (1) doit faire un nouveau rapport en application du paragraphe (1), même si elle en a fait auparavant au sujet du même enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (2).

Rapport direct

(3) La personne qui a l’obligation de déclarer une situation en application du paragraphe (1) ou (2) la déclare directement à la société et ne doit pas compter sur une autre personne pour la faire en son nom. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (3).

Enfant plus âgé non visé par l’obligation de faire rapport

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un enfant de 16 ou 17 ans. Une personne peut toutefois faire un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un enfant de 16 ou 17 ans s’il existe l’une ou l’autre des circonstances ou situations visées aux dispositions 1 à 11 du paragraphe (1) ou une circonstance ou situation prescrite. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (4).

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction la personne visée au paragraphe (6) si :

a)  d’une part, elle contrevient au paragraphe (1) ou (2) en ne déclarant pas un soupçon;

b)  d’autre part, les renseignements sur lesquels se fonde son soupçon ont été obtenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (5).

Fonctions professionnelles et officielles

(6) Le paragraphe (5) s’applique à quiconque exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants, notamment :

a)  un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;

b)  un enseignant, un éducateur de la petite enfance, une personne nommée à un poste qu’un conseil de l’éducation a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, un directeur d’école, un travailleur social, un conseiller familial, un travailleur pour la jeunesse et les loisirs, un exploitant ou un employé d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial, ou un fournisseur de services de garde agréés au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  un représentant religieux;

d)  un médiateur et un arbitre;

e)  un agent de la paix et un coroner;

f)  un avocat;

g)  un fournisseur de services et son employé. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (6); 2024, chap. 17, art. 5.

Bénévoles exclus

(7) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (6) b).

«travailleur pour la jeunesse et les loisirs» Ne s’entend pas d’un bénévole. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (7).

Administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale

(8) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet la commission d’une infraction prévue au paragraphe (5) par un employé de la personne morale ou y participe est coupable d’une infraction. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (8).

Peine

(9) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) ou (8) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (9).

Caractère prépondérant du présent article et immunité

(10) Le présent article s’applique même si les renseignements déclarés sont confidentiels ou privilégiés. Sont irrecevables les actions intentées contre l’auteur du rapport qui agit conformément au présent article, sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner la situation en question. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (10).

Secret professionnel de l’avocat

(11) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (11).

Incompatibilité

(12) Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 125 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 26 (6) - 01/03/2021

2021, chap. 21, annexe 3, art. 3 - 01/10/2021

2024, chap. 17, art. 5 - 01/07/2024

Rapport relatif à un enfant ayant besoin de protection : évaluation et vérification par la société

126 (1) La société qui reçoit, en application de l’article 125, un rapport selon lequel un enfant, y compris un enfant confié à ses soins ou sous sa surveillance, a besoin ou peut avoir besoin de protection effectue dès que possible une évaluation comme il est prescrit et vérifie les renseignements qui lui sont fournis, ou veille à ce qu’une autre société les évalue et les vérifie.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dirigeant ou un employé de la société, qui agit de bonne foi, pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel d’une obligation imposée à la société en application du paragraphe (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de cette obligation.

Rapport obligatoire par la société : cas où un enfant confié à ses soins et à sa garde subit des mauvais traitements

127 (1) La société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins et à sa garde subit des mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi communique ces renseignements au directeur dès que possible.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 129 et 133.

«subir des mauvais traitements» En ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) a), c), e), f), g) ou j).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 6)

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 129.

«subir des mauvais traitements» En ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) a), c), e), f), g) ou j). 2017, chap. 14, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 6 - non en vigueur

Obligation de signaler le décès d’un enfant

128 La personne ou la société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé les communique à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un tribunal a rendu, sous le régime de la présente loi, une ordonnance refusant à un parent de l’enfant le droit de visiter l’enfant ou assujettissant ce droit à une surveillance;

b)  sur requête d’une société, un tribunal a modifié l’ordonnance de manière à accorder le droit de visite ou à ne plus l’assujettir à une surveillance;

c)  l’enfant est décédé par suite d’un acte criminel commis par un parent ou un membre de sa famille pendant qu’il était sous sa garde ou sa responsabilité.

Groupes d’étude

Groupe d’étude

129 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe d’étude» S’entend d’un groupe créé par une société en application du paragraphe (2).

Composition

(2) Chaque société crée un groupe d’étude comprenant :

a)  d’une part, des personnes qui possèdent les qualités professionnelles requises pour effectuer des évaluations d’ordre médical, psychologique, scolaire ou social ou des évaluations du développement;

b)  d’autre part, au moins un médecin dûment qualifié.

Président

(3) Les membres du groupe d’étude choisissent un président parmi eux.

Obligation du groupe

(4) Toutes les fois que la société renvoie à un groupe d’étude le cas d’un enfant qui peut subir ou avoir subi des mauvais traitements, le groupe, ou un comité d’au moins trois de ses membres désignés par le président :

a)  étudie le cas;

b)  recommande à la société la manière de protéger l’enfant.

Divulgation permise

(5) Malgré toute autre loi, une personne peut divulguer au groupe d’étude, ou à l’un de ses membres, les renseignements raisonnablement requis pour mener l’étude prévue au paragraphe (4).

Caractère prédominant du présent article et immunité

(6) Le paragraphe (5) s’applique même si les renseignements divulgués sont confidentiels ou privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur de la divulgation qui agit conformément au paragraphe (5), sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable.

Étude ou audience nécessaire

(7) La société qui a créé un groupe d’étude et qui détient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins en application du paragraphe 94 (2) (garde de l’enfant pendant l’ajournement) ou du paragraphe 101 (1) (ordonnance si l’enfant a besoin de protection) peut avoir subi des mauvais traitements ne doit pas rendre l’enfant aux soins de la personne qui en était responsable au moment où seraient survenus ces mauvais traitements, sauf si, selon le cas :

a)  elle a fait ce qui suit :

(i)  elle a renvoyé le cas au groupe d’étude,

(ii)  elle a reçu et étudié les recommandations du groupe d’étude;

b)  le tribunal a révoqué l’ordonnance confiant l’enfant aux soins de la société.

Accès aux dossiers par ordonnance

Production de dossiers

Définition

130 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 131 et 132.

«dossier de renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale.

Motion ou requête : production d’un dossier

(2) Le directeur ou la société peut, à tout moment, par motion ou requête, demander que soit rendue l’ordonnance de production de tout ou partie d’un dossier prévue au paragraphe (3) ou (4).

Ordonnance sur motion

(3) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l’objet de la motion visée au paragraphe (2) contient des renseignements pouvant se rapporter à une instance introduite sous le régime de la présente partie et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l’examiner, il peut ordonner que cette personne produise le dossier, ou la partie précisée, de manière que le directeur, la société ou le tribunal puisse l’examiner et en faire des copies.

Ordonnance sur requête

(4) Si le tribunal est convaincu que tout ou partie du dossier qui fait l’objet de la requête visée au paragraphe (2) peut se rapporter à l’évaluation de la conformité à l’une ou l’autre des ordonnances suivantes et que la personne qui est en possession ou qui a le contrôle du dossier a refusé au directeur ou à la société la permission de l’examiner, il peut ordonner que cette personne produise le dossier, ou la partie précisée, de manière que le directeur, la société ou le tribunal puisse l’examiner ou en faire des copies :

1.  Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) b) ou c) sous réserve d’une surveillance.

2.  Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) c) ou d) à l’égard du droit de visite.

3.  Une ordonnance de surveillance rendue en vertu de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 101 (1).

4.  Une ordonnance de visite rendue en vertu de l’article 104.

5.  Une ordonnance de visite ou une ordonnance de surveillance rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 113 ou 115.

6.  Une ordonnance de garde rendue en vertu de l’article 116.

7.  Une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu de l’article 137.

Examen du dossier par le tribunal

(5) Quand il étudie la possibilité de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou (4), le tribunal peut examiner le dossier.

Caractère confidentiel des renseignements

(6) Aucune personne ne doit divulguer les renseignements obtenus au moyen de l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou (4), sauf :

a)  selon ce qui est précisé dans l’ordonnance;

b)  au cours d’un témoignage dans une instance introduite sous le régime de la présente partie.

Incompatibilité

(7) Le paragraphe (6) l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Secret professionnel de l’avocat

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le présent article s’applique malgré toute autre loi mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client.

Application de la Loi sur la santé mentale

(9) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s’applique et le tribunal accorde la même importance :

a)  aux questions à étudier en application du paragraphe 35 (7) de cette loi;

b)  au besoin de protéger l’enfant.

Application de l’article 294

(10) Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier relatif à un trouble mental au sens de l’article 294, cet article s’applique et le tribunal accorde la même importance :

a)  aux questions à étudier en application du paragraphe 294 (6);

b)  au besoin de protéger l’enfant.

Mandat autorisant l’accès au dossier

131 (1) Le tribunal ou un juge de paix peut décerner un mandat d’accès à un dossier, ou à une partie précisée d’un dossier, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment par le directeur ou la personne désignée par une société, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier, ou la partie de dossier, est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Le mandat autorise le directeur ou la personne désignée par la société à faire ce qui suit :

a)  examiner le dossier qui y est précisé durant les heures normales de bureau ou durant les heures précisées dans le mandat;

b)  faire des copies du dossier par tout moyen qui ne l’abîme pas;

c)  prendre le dossier afin d’en faire des copies.

Remise du dossier

(3) La personne qui prend un dossier en vertu de l’alinéa (2) c) le rend promptement après l’avoir copié.

Admissibilité des copies

(4) La copie qu’une personne a tirée du dossier visé par le mandat décerné en vertu du présent article et qu’elle certifie être conforme à l’original est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.

Durée du mandat

(5) Le mandat est valide pendant sept jours.

Exécution

(6) Le directeur ou la personne désignée par la société peut faire appel à un agent de la paix pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat.

Communication privilégiée

(7) Le présent article s’applique malgré toute autre loi mais ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client.

Application de la Loi sur la santé mentale

(8) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu’il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, la même importance est accordée :

a)  aux questions énoncées au paragraphe 35 (7) de cette loi;

b)  au besoin de protéger l’enfant.

Application de l’article 294

(9) Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier relatif à un trouble mental au sens de l’article 294 et qu’il est contesté en vertu de cet article, la même importance est accordée :

a)  aux questions énoncées au paragraphe 294 (6);

b)  au besoin de protéger l’enfant.

Télémandat

132 (1)  Si le directeur ou la personne désignée par une société croit qu’il existe des motifs raisonnables de se faire décerner un mandat en vertu de l’article 131 et qu’il ne lui serait pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix pour demander, conformément à l’article 131, qu’un mandat lui soit décerné, il peut faire la dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Idem

(2) La dénonciation :

a)  d’une part, comprend l’énoncé des motifs qui permettent de croire que le dossier ou la partie de dossier est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

b)  d’autre part, expose les circonstances qui font qu’il n’est pas possible pour le directeur ou la personne désignée par la société de comparaître en personne devant le tribunal ou un juge de paix.

Mandat décerné

(3) Le juge peut décerner un mandat autorisant l’accès au dossier ou à la partie précisée de celui-ci s’il est convaincu que la demande révèle :

a)  d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le dossier ou la partie de dossier est pertinent en ce qui concerne une enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin de protection;

b)  d’autre part, qu’il existe des motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l’article 131.

Validité du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’une contestation pour la seule raison qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de passer outre à la comparution en personne aux fins de la présentation de la demande visée à l’article 131.

Application de dispositions

(5) Les paragraphes 131 (2) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du présent article.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Un juge de paix, un juge de la Cour de justice de l’Ontario ou un juge de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Registre

133 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 134.

«directeur» La personne nommée en vertu du paragraphe (2). («Director»)

«personne inscrite» Personne identifiée dans le registre, à l’exclusion :

a)  de celle qui fait un rapport à la société en application du paragraphe 125 (1) ou (2) et qui ne fait pas l’objet de ce rapport;

b)  de l’enfant qui fait l’objet d’un rapport. («registered person»)

«registre» Le registre tenu en application du paragraphe (5). («register»)

Directeur

(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut nommer au poste de directeur un employé au ministère.

Obligation de la société

(3) La société qui reçoit, en application de l’article 125, un rapport selon lequel un enfant, y compris un enfant confié à ses soins, subit, peut subir ou peut avoir subi des mauvais traitements, vérifie dès que possible l’exactitude des renseignements qui lui ont été fournis ou veille à ce qu’une autre société les vérifie, de la manière prévue par le directeur. La société qui effectue la vérification en fait rapport au directeur sous la forme prescrite dès que possible.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dirigeant ou un employé de la société, qui agit de bonne foi, pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel d’une obligation imposée à la société en application du paragraphe (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de cette obligation.

Contenu du registre

(5) Le directeur tient un registre de la manière prescrite et y consigne les renseignements qui lui sont fournis en vertu du paragraphe (3). Le registre ne doit contenir aucun renseignement ayant pour effet d’identifier la personne qui a fourni les renseignements à une société en application du paragraphe 125 (1) ou (2) et qui ne fait pas l’objet du rapport.

Caractère confidentiel des renseignements

(6) Malgré la partie X (Renseignements personnels) et toute autre loi, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ou divulguer des renseignements qu’il a obtenus du registre, ni permettre ces actes, sauf dans la mesure autorisée par le présent article.

Enquête du coroner

(7) Les personnes suivantes peuvent examiner, retrancher et divulguer des renseignements qui figurent au registre conformément aux pouvoirs dont elles sont investies :

1.  Un coroner ou un médecin dûment qualifié, ou un agent de la paix muni d’une autorisation écrite d’un coroner, qui agit dans le cadre d’une enquête visée à la Loi sur les coroners.

2.  L’avocat des enfants ou son mandataire autorisé.

Autorisation du ministre ou du directeur

(8) Le ministre ou le directeur peut permettre aux personnes suivantes d’examiner et de retrancher des renseignements qui figurent au registre et de les divulguer à une personne visée au paragraphe (7) ou à une autre personne visée au présent paragraphe, sous réserve des conditions que le directeur peut imposer :

1.  Une personne employée :

i.  au ministère,

ii.  par une société,

iii.  par un organisme chargé du bien-être des enfants situé hors de l’Ontario.

2.  Une personne qui fournit ou propose de fournir du counseling ou un traitement à une personne inscrite.

Divulgation par le ministre ou le directeur

(9) Le ministre ou le directeur peut divulguer des renseignements qui figurent au registre à une personne visée au paragraphe (7) ou (8).

Recherche

(10) La personne qui se livre à des travaux de recherche peut, avec l’approbation écrite du directeur, examiner les renseignements qui figurent au registre et les utiliser. Toutefois, elle ne doit pas :

a)  les utiliser ou les communiquer à d’autres fins que des fins de recherche, d’activités universitaires ou de compilation de données statistiques;

b)  communiquer des renseignements pouvant avoir pour effet d’identifier une personne dont le nom figure au registre.

Accès d’un enfant ou d’une personne inscrite

(11) L’enfant ou la personne inscrite, ou l’avocat ou le mandataire de l’enfant ou de la personne inscrite, ne peut examiner que les renseignements figurant au registre qui se rapportent à l’enfant ou à la personne inscrite.

Médecin

(12) Un médecin dûment qualifié peut, avec l’approbation écrite du directeur, examiner les renseignements figurant au registre que précise le directeur.

Modification apportée au registre

(13) Le directeur ou un employé au ministère qui agit sur les directives du directeur :

a)  doit retrancher un nom du registre ou apporter une autre modification au registre si les règlements exigent cette mesure;

b)  peut modifier le registre pour corriger une erreur.

Inadmissibilité du registre en preuve : exceptions

(14) Le registre n’est pas admissible en preuve dans une instance, sauf :

a)  pour prouver qu’il y a conformité ou non au présent article;

b)  lors d’une audience tenue ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 134;

c)  dans une instance introduite sous le régime de la Loi sur les coroners;

d)  dans une instance visée à l’article 138.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 133 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 7)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 7 - non en vigueur

Audience : personne inscrite

Définition

134 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«audience» S’entend d’une audience tenue en vertu de l’alinéa (4) b).

Avis à la personne inscrite

(2) Si une inscription est faite au registre, le directeur avise par écrit dès que possible chaque personne inscrite visée par l’inscription de ce qui suit :

a)  elle est identifiée dans le registre;

b)  elle-même ou son avocat ou son mandataire a le droit d’examiner les renseignements figurant au registre qui la concernent ou qui l’identifient;

c)  elle a le droit de demander au directeur de retirer son nom du registre ou d’y apporter une autre modification.

Demande de modification

(3) La personne inscrite qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut demander au directeur de retirer son nom du registre ou d’y apporter une autre modification.

Réponse du directeur

(4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (3), le directeur peut :

a)  soit y donner suite;

b)  soit tenir une audience, après avoir donné un préavis écrit de 10 jours aux parties, pour décider s’il donne suite ou non à la demande.

Délégation de pouvoir

(5) Le directeur peut autoriser une autre personne à tenir l’audience et à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur prévus au paragraphe (8).

Procédure

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience. L’audience est tenue conformément aux règles de pratique et de procédure prescrites.

Audience

(7) Sont parties à l’audience :

a)  la personne inscrite;

b)  la société qui a vérifié les renseignements qui se rapportent à la personne inscrite ou qui l’identifient;

c)  toute autre personne que précise le directeur.

Décision du directeur

(8) Si, après avoir tenu l’audience, le directeur décide que les renseignements qui figurent au registre relativement à la personne inscrite ne devraient pas y figurer ou sont erronés, il retire le nom de la personne du registre ou apporte toute autre modification nécessaire. Il peut ordonner que les dossiers de la société soient modifiés de manière à tenir compte de cette décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

(9) Une partie à l’audience peut interjeter appel de la décision du directeur devant la Cour divisionnaire.

Huis clos

(10) L’audience et l’appel prévus au présent article sont entendus à huis clos. Aucun représentant des médias n’a le droit d’y assister.

Publication

(11) Nul ne doit publier, ni rendre publics des renseignements ayant pour effet d’identifier un témoin, une personne qui prend part à l’audience ou une partie à l’audience autre que la société.

Inadmissibilité en preuve du procès-verbal : exception

(12) Le procès-verbal de l’audience ou de l’appel visé au présent article n’est pas admissible en preuve dans une autre instance, à l’exception d’une instance introduite en vertu de l’alinéa 142 (1) c) (caractère confidentiel du registre des mauvais traitements infligés aux enfants) ou de l’alinéa 142 (1) d) (modification des dossiers de la société).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 134 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 7)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 7 - non en vigueur

Pouvoirs du directeur

Pouvoir de transférer l’enfant

135 (1) Dans l’intérêt véritable de l’enfant confié aux soins ou à la surveillance d’une société, le directeur peut ordonner :

a)  soit qu’il soit confié aux soins ou à la surveillance d’une autre société;

b)  soit qu’il fasse l’objet d’un autre placement désigné par le directeur.

Facteurs

(2) Lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non de placer l’enfant ailleurs en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur tient compte des facteurs suivants :

a)  le laps de temps que l’enfant a passé dans le placement en cours;

b)  l’opinion des parents de famille d’accueil;

c)  l’opinion et les désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant et injonctions

Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables

Définition

136 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mauvais traitements» S’entend des maux physiques, des mauvais traitements d’ordre sexuel ou de l’exploitation sexuelle dont une personne est victime.

Mauvais traitements

(2) La personne responsable d’un enfant ne doit pas, selon le cas :

a)  lui infliger des mauvais traitements;

b)  du fait qu’elle ne subvient pas aux besoins de l’enfant ou qu’elle ne le surveille pas et ne le protège pas convenablement :

(i)  soit permettre que l’enfant subisse des mauvais traitements,

(ii)  soit permettre que l’enfant souffre d’un état mental ou affectif ou d’un trouble de développement qui risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement.

Fait de laisser l’enfant sans soins

(3) La personne responsable d’un enfant de moins de 16 ans ne doit pas le laisser sans avoir pris des mesures raisonnables, dans les circonstances, pour assurer sa surveillance et la prestation de soins.

Enfant qui flâne dans un endroit public

(4) Le parent d’un enfant de moins de 16 ans ne doit pas lui permettre :

a)  soit de flâner dans un endroit public entre 0 h et 6 h;

b)  soit de se trouver dans un lieu de divertissement public entre 0 h et 6 h, à moins de l’accompagner ou d’autoriser une personne précise de 18 ans ou plus à l’accompagner.

Pouvoir d’un agent de la paix

(5) Si un enfant qui a réellement ou apparemment moins de 16 ans se trouve dans un lieu où le public a accès, entre 0 h et 6 h, sans être accompagné d’une personne décrite à l’alinéa (4) b), un agent de la paix peut l’amener dans un lieu sûr sans mandat et procéder comme si l’enfant avait été amené dans un lieu sûr en vertu du paragraphe 84 (1).

Audience relative à la protection de l’enfant

(6) Le tribunal peut, relativement à un cas visé au paragraphe (2), (3) ou (4), instruire l’affaire sous le régime de la présente partie comme si une requête avait été présentée en vertu du paragraphe 81 (1) (instance portant sur la protection de l’enfant) à l’égard de l’enfant.

Ordonnance de ne pas faire

137 (1) Au lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 101 (1) ou de l’article 116 ou en plus de rendre l’une ou l’autre de ces deux ordonnances ou l’ordonnance provisoire visée au paragraphe 94 (2), le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes dans l’intérêt véritable de l’enfant :

1.  Une ordonnance pour empêcher une personne de visiter l’enfant ou d’avoir des contacts avec lui, ou pour le lui interdire, assortie des directives qu’il juge appropriées pour son application et la protection de l’enfant.

2.  Une ordonnance pour empêcher une personne d’avoir des contacts avec la personne qui a la garde légitime de l’enfant à la suite d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 94 (2) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) a) ou b), ou pour le lui interdire.

Avis

(2) Une ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) que si un avis d’instance a été signifié à personne à la partie dont le nom figure dans l’ordonnance.

Durée de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période que le tribunal estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant et :

a)  si elle est rendue en plus d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 94 (2) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) a), b) ou c), elle peut prévoir qu’elle demeure en vigueur, sauf si le tribunal la modifie, la proroge ou la révoque, tant que cette autre ordonnance demeure en vigueur;

b)  si elle est rendue au lieu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) a), b) ou c) ou en plus d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) d), elle peut prévoir qu’elle demeure en vigueur jusqu’à ce que le tribunal la modifie ou la révoque.

Requête en prorogation, modification ou révocation de l’ordonnance

(4) Les personnes suivantes peuvent demander, par voie de requête, la prorogation, la modification ou la révocation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) :

a)  la personne qui en fait l’objet;

b)  l’enfant;

c)  la personne responsable de l’enfant;

d)  la société;

e)  le directeur;

f)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la personne visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e) ou le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Ordonnance de prorogation, de modification ou de révocation

(5) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

a)  soit proroger l’ordonnance pour la période qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant, dans le cas de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) a);

b)  soit modifier ou révoquer l’ordonnance.

Enfant confié aux soins d’une société : interdiction prévue

(6) Si l’enfant est confié aux soins d’une société et qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) interdisant à une personne de visiter l’enfant est en vigueur, la société ne doit pas confier de nouveau l’enfant aux soins :

a)  soit de la personne nommée dans l’ordonnance;

b)  soit d’une personne qui peut autoriser la personne nommée dans l’ordonnance à visiter l’enfant.

Réclamation juridique : recouvrement en raison de mauvais traitements

138 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«subir des mauvais traitements» Relativement à un enfant, le fait d’avoir besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) a), c), e), f), g) ou j).

Recouvrement de dommages-intérêts au nom de l’enfant

(2) Si l’avocat des enfants est d’avis, d’une part, qu’un enfant possède un droit d’action ou un autre droit en recouvrement de dommages-intérêts ou d’une autre indemnisation parce qu’il a subi des mauvais traitements et, d’autre part, qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant d’engager des poursuites, l’avocat des enfants peut engager et mener ces poursuites au nom de l’enfant.

Recouvrement par une société

(3) Si l’enfant est confié aux soins et à la garde d’une société, le paragraphe (2) s’applique également à la société avec les adaptations nécessaires.

Interdiction

139 Nul ne doit confier un enfant aux soins et à la garde d’une société et nulle société ne doit prendre soin d’un enfant ou en avoir la garde, si ce n’est conformément à la présente partie.

Infractions : ingérence dans la vie d’un enfant confié aux soins ou à la surveillance d’une société

140 Si un enfant fait l’objet d’une ordonnance provisoire en matière de soins et de garde rendue en application de l’alinéa 94 (2) b), c) ou d) ou d’une ordonnance de surveillance par la société ou d’une ordonnance ayant pour effet de le confier aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée rendue en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) a) ou c), nul ne doit :

a)  inciter ou tenter d’inciter l’enfant à se soustraire aux soins de la personne auprès de qui il est placé par le tribunal ou la société, selon le cas;

b)  détenir ou héberger l’enfant après que la personne ou la société visée à l’alinéa a) demande qu’il lui soit rendu;

c)  s’ingérer dans la vie de l’enfant ou le soustraire ou tenter de le soustraire d’un endroit;

d)  rendre visite à la personne visée à l’alinéa a) ou communiquer avec elle dans le but de s’ingérer dans la vie de l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 140; 2021, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 21, annexe 3, art. 4 - 01/10/2021

Infractions : faux renseignements et entrave

141 Nul ne doit :

a)  donner sciemment de faux renseignements dans le cadre d’une requête visée à la présente partie;

b)  entraver ou tenter d’entraver les activités d’un préposé à la protection de l’enfance ou d’un agent de la paix qui agit en vertu de l’article 77.1, 81, 83, 84, 85 ou 86, ni s’ingérer ou tenter de s’ingérer dans ses activités. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 141; 2021, chap. 21, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 21, annexe 3, art. 5 - 01/10/2021

Autres infractions

142 (1) Quiconque contrevient à ce qui suit :

a)  une ordonnance de visite rendue en vertu du paragraphe 104 (1);

b)  le paragraphe 130 (6) (divulgation de renseignements);

c)  le paragraphe 133 (6) ou (10) (caractère confidentiel du registre des mauvais traitements infligés aux enfants);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 142 (1) c) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, par. 8 (1))

d)  une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (8) (modification des dossiers de la société);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 142 (1) d) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, par. 8 (1))

e)  le paragraphe 136 (3) ou (4) (fait de laisser un enfant sans soins, etc.);

f)  une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe 137 (1);

g)  l’article 139 (placement non autorisé);

h)  l’alinéa 141 a) (faux renseignements),

i)  Abrogé : 2021, chap. 21, annexe 3, par. 6 (1).

et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 142 (1); 2021, chap. 21, annexe 3, par. 6 (1).

Idem

(1.1) Quiconque contrevient à ce qui suit :

a)  une disposition de l’article 140 (ingérence dans la vie de l’enfant, etc.);

b)  l’alinéa 141 b) (entrave),

et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2021, chap. 21, annexe 3, par. 6 (2).

Infraction : mauvais traitements infligés à un enfant

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 136 (2) (mauvais traitements infligés à un enfant) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 142 (2).

Infraction : publication

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 87 (8) ou 134 (11) (publication de renseignements identificatoires) ou à une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’alinéa 87 (7) c) ou du paragraphe 87 (9) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 142 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 142 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou 134 (11)». (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, par. 8 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 8 - non en vigueur

2021, chap. 21, annexe 3, art. 6 (1) et (2) - 01/10/2021

Infractions : procédure

142.1 (1) La Couronne peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction prévue à l’article 142. 2021, chap. 21, annexe 3, art. 7.

Aucune prescription

(2) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente partie. 2021, chap. 21, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 21, annexe 3, art. 7 - 01/10/2021

Injonction

143 (1) La Cour supérieure de justice peut, sur présentation d’une requête par la société, accorder une injonction pour empêcher quelqu’un de contrevenir à l’article 140.

Modification

(2) La Cour peut, sur présentation d’une requête par une personne, modifier ou révoquer l’ordonnance visée au paragraphe (1).

partie VI
justice pour les adolescents

Définitions

144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de probation» S’entend :

a)  soit de la personne que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué nomme ou désigne pour exercer les fonctions d’un délégué à la jeunesse au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

b)  soit de l’agent de probation nommé en vertu de l’alinéa 146 (1) b). («probation officer»)

«Commission» La Commission de révision des placements sous garde prorogée en application du paragraphe 151 (1). («Board»)

«huissier» Huissier nommé en vertu de l’alinéa 146 (1) c). («bailiff»)

Programmes et agents

Programmes

Programmes de détention provisoire en milieu ouvert et en milieu fermé

145 (1) Le ministre peut mettre sur pied les programmes suivants dans des lieux de détention provisoire :

1.  Des programmes de détention provisoire en milieu fermé dans le cadre desquels la liberté des adolescents est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, d’une surveillance étroite par le personnel ou d’un accès limité à la collectivité.

2.  Des programmes de détention provisoire en milieu ouvert dans le cadre desquels sont imposées des restrictions moins sévères que celles applicables aux programmes de détention provisoire en milieu fermé.

Programmes de garde en milieu fermé

(2) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de garde en milieu fermé dans des lieux de garde en milieu fermé.

Programmes de garde en milieu ouvert

(3) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de garde en milieu ouvert dans des lieux de garde en milieu ouvert.

Lieux fermés à clé

(4) Les lieux de garde en milieu fermé et les lieux de détention provisoire en milieu fermé peuvent être fermés à clé afin de servir à la détention des adolescents.

Nominations par le ministre

146 (1) Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes en qualité :

a)  de directeur provincial, pour exercer tout ou partie des fonctions d’un directeur provincial en application de :

(i)  la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(ii)  la présente loi et des règlements;

b)  d’agent de probation, pour exercer tout ou partie des fonctions :

(i)  d’un délégué à la jeunesse en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(ii)  d’un agent de probation aux fins liées aux adolescents en application de la Loi sur les infractions provinciales,

(iii)  d’un agent de probation en application de la présente loi et des règlements;

c)  d’huissier, pour exercer tout ou partie des fonctions d’un huissier en application des règlements.

Nominations : conditions ou restrictions

(2) Le ministre peut assortir la nomination prévue au paragraphe (1) de conditions ou de restrictions.

Agent de probation et huissier : pouvoirs d’un agent de la paix

(3) L’agent de probation nommé en vertu de l’alinéa (1) b) et l’huissier nommé en vertu de l’alinéa (1) c) possèdent, dans l’exercice de leurs fonctions, les pouvoirs d’un agent de la paix.

Désignation d’agents de la paix

(4) Le ministre peut désigner par écrit :

a)  soit une personne employée au ministère ou employée dans un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé, ou dans un lieu de détention provisoire, pour agir en qualité d’agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;

b)  soit une catégorie de personnes, parmi celles visées à l’alinéa a), pour agir en qualité d’agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.

Désignations : conditions ou restrictions

(5) Le ministre peut assortir la désignation prévue au paragraphe (4) de conditions ou de restrictions.

Rémunération et indemnités

(6) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un fonctionnaire employé sous le régime de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Ces sommes sont prélevées sur les affectations budgétaires de la Législature.

Rapports et renseignements

147 Le responsable d’un lieu de détention provisoire ou d’un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé, l’huissier et l’agent de probation :

a)  présentent au ministre les rapports prescrits et lui fournissent les renseignements prescrits, sous la forme prescrite et aux intervalles prescrits;

b)  présentent un rapport au ministre et lui fournissent des renseignements, lorsque le ministre en fait la demande.

Détention provisoire

Détention provisoire en milieu ouvert ou en milieu fermé

Détention provisoire en milieu ouvert, sauf exception

148 (1) L’adolescent détenu en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) dans un lieu de détention provisoire est détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

Détention provisoire en milieu fermé

(2) Le directeur provincial peut détenir un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé s’il est convaincu que cette mesure est nécessaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1.  L’adolescent est accusé d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans et, selon le cas :

i.  l’infraction comprend le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne,

ii.  il n’a pas comparu devant le tribunal lorsqu’il était tenu de le faire en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou il s’est évadé ou a tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement,

iii.  il a été reconnu coupable, au cours des 12 mois précédant l’infraction faisant l’objet de l’accusation visée, d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans.

2.  L’adolescent est détenu dans un lieu de détention provisoire et le quitte ou tente de le quitter sans le consentement du responsable, ou est accusé soit de s’être évadé ou d’avoir tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement, soit d’être illégalement en liberté en contravention au Code criminel (Canada).

3.  Le directeur provincial est convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute probabilité marquée que l’adolescent commettra une infraction criminelle ou entravera l’administration de la justice s’il est placé dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, il est nécessaire de détenir l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour assurer, selon le cas :

i.  sa comparution devant le tribunal,

ii.  la protection et la sécurité du public,

iii.  la sécurité du lieu de détention provisoire.

Détention jusqu’au renvoi à un lieu de garde en milieu fermé

(3) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent appréhendé parce qu’il a quitté un lieu de garde en milieu fermé ou qu’il n’y est pas retourné peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé jusqu’à son renvoi au premier lieu de garde.

Détention jusqu’à la prise d’une décision

(4) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent détenu en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) dans un lieu de détention provisoire peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé durant au plus 24 heures pendant que le directeur provincial prend la décision prévue au paragraphe (2).

Révision du niveau de détention

(5) L’adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé et amené devant le tribunal pour adolescents pour révision d’une ordonnance de détention rendue en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou du Code criminel (Canada) peut demander au tribunal de réviser le niveau de sa détention.

Pouvoirs du tribunal pour adolescents

(6) Le tribunal pour adolescents qui effectue la révision d’une ordonnance de détention peut soit confirmer la décision que le directeur provincial a prise en vertu du paragraphe (2), soit ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert.

Retour de l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé

(7) Le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une requête en révision de l’ordonnance de transfèrement d’un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert en vertu du paragraphe (6) si le retour de l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé est nécessaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1.  Un changement important de circonstances.

2.  Un autre motif que le directeur provincial juge approprié.

Pouvoirs du tribunal pour adolescents

(8) Le tribunal pour adolescents qui effectue la révision d’une ordonnance de transfèrement d’un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert peut soit confirmer la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (6), soit ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

Garde

Détention sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales

Détention préalable au procès

149 (1) Si une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 150 (4) (ordonnance de détention) ou 151 (2) (autres ordonnances) de la Loi sur les infractions provinciales, l’adolescent est détenu dans un lieu de détention provisoire.

Garde en milieu ouvert pour les infractions provinciales

(2) Si un adolescent est condamné à une peine d’emprisonnement en application de la Loi sur les infractions provinciales :

a)  la peine d’emprisonnement est purgée dans un lieu de garde en milieu ouvert, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

b)  l’article 91 (congé de réinsertion sociale) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) s’applique avec les adaptations nécessaires;

c)  les articles 28 (réduction de peine) et 28.1 (décision concernant la réduction de peine) et la partie III (Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 149 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 6, annexe 3, art. 4)

c)  les articles 102 (réduction de peine) et 103 (décisions concernant la réduction de peine) et la partie X (Commission ontarienne des libérations conditionnelles) de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transfèrement dans un lieu de garde en milieu fermé

(3) Le directeur provincial peut transférer l’adolescent placé dans un lieu de garde en milieu ouvert en application de l’alinéa (2) a) dans un lieu de garde en milieu fermé s’il est d’avis que le transfèrement de l’adolescent est nécessaire pour assurer la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes se trouvant dans le lieu de garde en milieu ouvert.

Peines concomitantes

(4) Si l’adolescent placé sous garde en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est condamné en même temps à une peine d’emprisonnement en application de la Loi sur les infractions provinciales, cette deuxième peine est purgée dans le même lieu que la première.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 6, annexe 3, art. 4 - non en vigueur

Adolescents en milieu ouvert

150 Si un adolescent est condamné en application de l’alinéa 75 d) de la Loi sur les infractions provinciales à une peine d’emprisonnement en milieu ouvert, tel que le précise l’article 103 de cette loi, parce qu’il n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance de probation :

a)  il est gardé dans le lieu de garde en milieu ouvert que précise le directeur provincial;

b)  l’article 91 (congé de réinsertion sociale) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Commission de révision des placements sous garde

Commission de révision des placements sous garde

151 (1) La Commission de révision des placements sous garde est prorogée sous le nom de Commission de révision des placements sous garde en français et de Custody Review Board en anglais. Elle exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et les règlements.

Membres

(2) La Commission se compose du nombre prescrit de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence.

Quorum

(4) Le nombre prescrit de membres de la Commission constitue le quorum.

Rémunération

(5) Le président, les vice-présidents et les autres membres de la Commission touchent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils ont le droit d’être remboursés des frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires qu’ils engagent lorsqu’ils assistent aux réunions de la Commission ou participent d’une autre façon à ses travaux.

Fonctions de la Commission

(6) La Commission effectue les révisions demandées en application de l’article 152 et exerce les fonctions que lui attribuent les règlements.

Requête présentée à la Commission

152 (1) L’adolescent peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser :

a)  le lieu particulier où il est gardé ou a été transféré;

b)  le refus du directeur provincial d’autoriser le congé de réinsertion sociale prévu à l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

c)  son transfèrement d’un lieu de garde en milieu ouvert à un lieu de garde en milieu fermé en application du paragraphe 24.2 (9) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Délai de 30 jours

(2) La requête prévue au paragraphe (1) doit être présentée dans les 30 jours suivant la décision, le placement ou le transfèrement.

Obligation de la Commission : révision

(3) La Commission doit réviser la requête présentée en vertu du paragraphe (1) et peut tenir une audience à cet effet.

Tenue d’une audience

(4) Dans les 10 jours suivant la réception de la requête de l’adolescent, la Commission l’informe de son intention de tenir ou non une audience.

Procédure

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’audience tenue en vertu du paragraphe (3).

Révision : délai prévu

(6) La Commission termine sa révision et rend une décision dans les 30 jours suivant la réception de la requête de l’adolescent, sauf si :

a)  d’une part, elle tient une audience relativement à la requête;

b)  d’autre part, l’adolescent et le directeur provincial dont la décision fait l’objet de la révision consentent à ce que la Commission dispose d’un délai plus long pour rendre sa décision.

Recommandations de la Commission

(7) Après avoir révisé une requête conformément au paragraphe (3), la Commission peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  recommander au directeur provincial que, selon le cas :

(i)  l’adolescent soit transféré dans un autre lieu, si elle est d’avis que le lieu où l’adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins,

(ii)  le congé de réinsertion sociale de l’adolescent soit autorisé en vertu de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(iii)  l’adolescent soit renvoyé à un lieu de garde en milieu ouvert, s’il a été transféré comme le prévoit l’alinéa (1) c);

b)  confirmer la décision, le placement ou le transfèrement.

Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission

Appréhension

Appréhension d’un adolescent qui s’absente d’un lieu de détention provisoire

153 (1) L’agent de la paix ou le responsable d’un lieu de détention provisoire, ou le délégué du responsable, qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un adolescent détenu en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales dans un lieu de détention provisoire a quitté ce lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner peut appréhender l’adolescent, même sans mandat, et l’amener dans un lieu de détention provisoire ou prendre des mesures à cet effet.

Appréhension d’un adolescent qui s’absente d’un lieu de garde en milieu ouvert

(2) L’agent de la paix ou le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, ou le délégué du responsable, peut appréhender, même sans mandat, l’adolescent qui est gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert comme le précise l’article 150 et l’amener dans un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de détention provisoire, ou prendre des mesures à cet effet, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’adolescent :

a)  soit a quitté le lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner;

b)  soit ne retourne pas ou refuse de retourner au lieu de garde en milieu ouvert à la fin du congé de réinsertion sociale prévu à l’alinéa 150 b).

Renvoi de l’adolescent dans les 48 heures

(3) L’adolescent qui est appréhendé en vertu du présent article est renvoyé au lieu d’où il est absent dans les 48 heures de son appréhension, à moins que le directeur provincial ne le détienne dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé en vertu de la disposition 2 du paragraphe 148 (2).

Mandat

(4) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le responsable d’un lieu de détention provisoire ou d’un lieu de garde en milieu ouvert, ou le délégué du responsable, à appréhender un adolescent qui est gardé dans le lieu en question s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que cet adolescent :

a)  soit a quitté ce lieu sans le consentement du responsable et n’y retourne pas ou refuse d’y retourner;

b)  soit ne retourne pas ou refuse de retourner à un lieu de garde en milieu ouvert à la fin du congé de réinsertion sociale prévu à l’alinéa 150 b).

Pouvoir d’entrer dans un local

(5) Si une personne autorisée à appréhender un adolescent en vertu du paragraphe (1) ou (2) croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un adolescent visé au paragraphe pertinent se trouve dans un local, elle peut, même sans mandat, entrer dans ce local, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’adolescent et l’en retirer.

Conformité aux règlements

(6) La personne autorisée à entrer dans un local en vertu du paragraphe (5) exerce ce pouvoir conformément aux règlements.

Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes

154 (1) Le ministre peut désigner une personne pour effectuer les inspections ou les enquêtes qu’il peut exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.

Congédiement justifié pour entrave à une inspection

(2) La personne employée au ministère qui entrave une inspection ou une enquête ou qui soustrait, détruit ou dissimule des renseignements ou des choses exigés pour les fins d’une inspection ou d’une enquête, ou qui refuse de fournir ces renseignements ou choses, peut faire l’objet d’un congédiement justifié.

Perquisitions ou fouilles

Perquisitions ou fouilles permises

155 (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire peut autoriser la perquisition ou la fouille, effectuée conformément aux règlements, de ce qui suit :

1.  Le lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé ou le lieu de détention provisoire.

2.  Un adolescent ou une autre personne se trouvant dans le lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé ou le lieu de détention provisoire.

3.  Les biens d’un adolescent ou d’une autre personne se trouvant dans le lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé ou le lieu de détention provisoire.

4.  Tout véhicule entrant ou se trouvant dans le lieu de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé ou le lieu de détention provisoire.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d’une perquisition ou d’une fouille peut être saisi et il peut en être disposé conformément aux règlements.

Définition : objet interdit

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S’entend de ce qui suit :

a)  tout ce qu’un adolescent n’est pas autorisé à avoir en sa possession;

b)  tout ce qu’un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où l’adolescent n’est pas autorisé à l’avoir en sa possession;

c)  tout ce qu’un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé.

Contentions mécaniques

Contentions mécaniques

Restrictions

156 (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé veille à ce qu’aucun adolescent détenu dans un tel lieu ne soit :

a)  maîtrisé au moyen de contentions mécaniques, si ce n’est conformément au présent article et aux règlements;

b)  maîtrisé au moyen de contentions mécaniques en guise de châtiment.

Conditions d’utilisation

(2) Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé ne peut autoriser l’utilisation de contentions mécaniques sur un adolescent détenu dans un tel lieu que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1.  La non-utilisation de contentions mécaniques entraînerait un risque imminent que, selon le cas :

i.  l’adolescent ou une autre personne subisse un préjudice corporel,

ii.  l’adolescent s’évade du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire en milieu fermé,

iii.  l’adolescent cause de graves dommages matériels.

2.  L’utilisation d’autres moyens que les contentions mécaniques ne permettrait pas ou n’a pas permis de réduire ou d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3.  L’utilisation de contentions mécaniques est raisonnablement nécessaire pour réduire ou éliminer le risque visé à la disposition 1.

Exception : transport

(3) Malgré le paragraphe (2), des contentions mécaniques peuvent être utilisées sur un adolescent détenu dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour assurer le transfèrement de l’adolescent soit dans un autre lieu de garde ou lieu de détention, soit vers le tribunal ou la collectivité, ou en provenance du tribunal ou de la collectivité.

PARTie VII
mesures extraordinaires

Définitions

157 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur» Le responsable d’un programme de traitement en milieu fermé. («administrator»)

«pièce de désescalade sous clé» Pièce fermée à clé, agréée en vertu du paragraphe 173 (1) et utilisée pour la mise en oeuvre de mesures de désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents. («secure de-escalation room»)

«programme de traitement en milieu fermé» Programme créé ou agréé par le ministre en vertu du paragraphe 158 (1). («secure treatment program»)

«psychotrope» Médicament ou combinaison de médicaments prescrits comme psychotropes. («psychotropic drug»)

«technique d’ingérence» S’entend des moyens suivants :

a)  l’utilisation de contentions mécaniques;

b)  une technique de stimulation aversive;

c)  toute autre technique prescrite comme technique d’ingérence. («intrusive procedure»)

«trouble mental» Trouble important des processus affectifs, de la pensée ou de la cognition qui affaiblit grandement la capacité d’une personne de formuler des jugements raisonnés. («mental disorder»)

Programmes de traitement en milieu fermé

Programmes de traitement en milieu fermé

Création ou agrément de programmes par le ministre

158 (1) Le ministre peut :

a)  soit mettre sur pied et faire fonctionner;

b)  soit agréer,

des programmes pour le traitement d’enfants ayant des troubles mentaux et dans le cadre desquels la liberté des enfants est constamment restreinte.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir l’agrément prévu au paragraphe (1) de conditions. Il peut également modifier les conditions fixées ou en imposer de nouvelles.

Admission d’enfants

(3) Aucun enfant ne doit être admis à un programme de traitement en milieu fermé si ce n’est en application d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu soit de l’article 164 (placement dans un programme de traitement en milieu fermé), soit de l’article 171 (admission d’urgence).

Locaux fermés à clé

159 Les locaux où est offert un programme de traitement en milieu fermé peuvent être fermés à clé afin d’y détenir des enfants.

Utilisation de contentions mécaniques

160 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur peut utiliser des contentions mécaniques sur un enfant, et en autoriser l’utilisation, pour contrôler le comportement de l’enfant.

Consentement non nécessaire

(2) L’administrateur n’est pas tenu d’obtenir le consentement de l’enfant, ou un consentement donné en son nom, avant d’utiliser des contentions mécaniques en vertu du présent article.

Restrictions

(3) L’administrateur veille à ce que les contentions mécaniques ne soient utilisées sur un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elles sont utilisées conformément à la présente partie, aux politiques établies en application du paragraphe (4) et aux règlements;

b)  elles sont utilisées en cas d’urgence au titre du devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que cette personne subisse ou cause à autrui des lésions corporelles graves.

Politique

(4) Le fournisseur de services agréé pour assurer la prestation d’un programme de traitement en milieu fermé doit :

a)  d’une part, établir une politique relative à l’utilisation de contentions mécaniques qui est conforme à la présente loi et aux règlements;

b)  d’autre part, veiller à ce que l’administrateur et les employés du programme se conforment à cette politique.

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

Demande de placement d’un enfant

161 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut, avec le consentement écrit de l’administrateur, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :

1.  Si l’enfant a moins de 16 ans :

i.  un parent de l’enfant,

ii.  quiconque, à l’exception de l’administrateur, s’occupe de l’enfant, si un parent de l’enfant consent à la requête,

iii.  la société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance).

2.  Si l’enfant a 16 ans ou plus :

i.  l’enfant lui-même,

ii.  un parent de l’enfant, si l’enfant consent à la requête,

iii.  la société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance), si l’enfant consent à la requête,

iv.  un médecin.

Délai prévu pour entendre la requête

(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine la question dans les 10 jours suivant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (6) (représentation par un avocat) ou, si une telle ordonnance n’a pas été rendue, dans les 10 jours suivant la présentation de la requête.

Ajournement

(3) Le tribunal peut ajourner l’audition d’une requête pendant au plus 30 jours, sauf si le requérant et l’enfant consentent à un ajournement plus long.

Ordonnance provisoire

(4) Si l’audition d’une requête est ajournée, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé s’il est convaincu que l’enfant remplit les critères de placement énoncés aux alinéas 164 (1) a) à f) et, si l’enfant a moins de 12 ans, que le ministre consent à l’admission de l’enfant.

Preuve en cas d’ajournement

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le tribunal peut admettre une preuve qu’il estime crédible et digne de foi dans les circonstances et fonder sa décision sur cette preuve.

Enfant représenté par un avocat

(6) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un enfant qui n’a pas d’avocat, le tribunal ordonne, aussitôt que possible et, en tout état de cause, avant l’audition de la requête, que les services d’un avocat soient fournis à l’enfant.

Huis clos

(7) L’audience prévue au présent article est entendue à huis clos. Aucun représentant des médias n’a le droit d’y assister.

Présence de l’enfant à l’audience

(8) L’enfant qui fait l’objet de la requête prévue au paragraphe (1) a le droit d’être présent à l’audience, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le tribunal est convaincu que sa présence lui causerait des maux affectifs;

b)  l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent par écrit à la tenue de l’audience en son absence.

Présence de l’enfant exigée

(9) Le tribunal peut exiger que l’enfant qui a consenti à la tenue d’une audience en son absence en vertu de l’alinéa (8) b) assiste à tout ou partie de l’audience.

Témoignages oraux

162 (1) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe 161 (1), le tribunal tient une audience sur la question et entend des témoignages oraux, à moins que l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, ne consente par écrit à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 164 (1) sans l’audition de témoignages oraux. Le consentement de l’enfant est alors déposé auprès du tribunal.

Témoignages oraux malgré le consentement de l’enfant

(2) Le tribunal peut entendre des témoignages oraux même si l’enfant a donné le consentement prévu au paragraphe (1).

Validité du consentement de l’enfant

(3) Le consentement que donne l’enfant en application du paragraphe (1) n’est valable que pour la période visée au paragraphe 165 (1) (durée du placement).

Évaluation

163 (1) À tout moment après qu’une requête a été présentée en vertu du paragraphe 161 (1), le tribunal peut ordonner que l’enfant subisse, dans un délai déterminé, une évaluation devant une personne précisée qui, d’une part, possède, de l’avis du tribunal, les qualités requises pour procéder à une évaluation qui l’aidera à établir si l’enfant devrait être placé dans un programme de traitement en milieu fermé et, d’autre part, a accepté d’effectuer cette évaluation.

Rapport

(2) La personne qui effectue une évaluation en application du paragraphe (1) présente, par écrit, son rapport d’évaluation au tribunal dans le délai précisé dans l’ordonnance. Ce délai ne doit pas dépasser 30 jours, sauf si le tribunal est d’avis qu’une période d’évaluation plus longue est nécessaire.

Personnes ne pouvant effectuer une évaluation

(3) Le tribunal ne doit pas ordonner que l’évaluation soit effectuée par une personne qui fournit des services dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé auquel se rapporte la requête.

Copies du rapport

(4) Le tribunal fournit une copie du rapport aux personnes suivantes :

a)  le requérant;

b)  l’enfant, sous réserve du paragraphe (6);

c)  l’avocat de l’enfant;

d)  le parent qui comparaît à l’audience;

e)  la société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance);

f)  l’administrateur;

g)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux alinéas a), b), c), d), e) et f) et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Idem

(5) Le tribunal peut faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à un parent qui n’assiste pas à l’audience mais qui, selon le tribunal, s’intéresse activement aux délibérations.

Non-divulgation du rapport à l’enfant

(6) Le tribunal peut s’abstenir de divulguer tout ou partie du rapport à l’enfant s’il est convaincu que la divulgation de tout ou partie du rapport à l’enfant lui causerait des maux affectifs.

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé : critères

164 (1) Le tribunal ne peut ordonner qu’un enfant soit placé dans un programme de traitement en milieu fermé que s’il est convaincu que les critères suivants sont remplis :

a)  l’enfant a un trouble mental;

b)  l’enfant, par suite de ce trouble mental, s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves ou en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne au cours des 45 jours qui ont précédé l’un ou l’autre des événements suivants :

(i)  la présentation de la requête prévue au paragraphe 161 (1),

(ii)  sa détention ou sa garde sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales,

(iii)  son admission dans un établissement psychiatrique sous le régime de la Loi sur la santé mentale à titre de malade en cure obligatoire;

c)  l’enfant :

(i)  soit au cours des 12 mois qui ont précédé la requête, mais lors d’une occasion différente de celle visée à l’alinéa b), s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves, en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne, ou a sérieusement menacé, au moyen de paroles ou d’actes, de s’en infliger ou d’en infliger à une autre personne,

(ii)  soit a causé ou a tenté de causer la mort d’une personne lorsqu’il a commis ou tenté de commettre l’acte visé à l’alinéa b);

d)  le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;

e)  un traitement qui convient au trouble mental de l’enfant est disponible au lieu du traitement en milieu fermé auquel se rapporte la requête;

f)  aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances.

Enfant de moins de 12 ans

(2) Le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un enfant de moins de 12 ans, sauf si le ministre consent au placement de l’enfant.

Exigence supplémentaire : médecin

(3) Si le requérant est un médecin, le tribunal ne doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le requérant croit que les critères énoncés dans ce paragraphe sont remplis.

Durée du placement

165 (1) Le tribunal précise, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1), la durée du placement de l’enfant, qui ne peut dépasser 180 jours, dans le programme de traitement en milieu fermé.

Cas où la société est le requérant

(2) Si l’enfant est placé dans un programme de traitement en milieu fermé par suite d’une requête présentée par une société et que la durée du placement précisée dans l’ordonnance du tribunal dépasse 60 jours, l’enfant obtient son congé le jour qui suit le 60e jour de son admission au programme, à moins qu’avant ce jour, selon le cas :

a)  un parent de l’enfant ne consente à un placement plus long;

b)  l’enfant ne fasse l’objet d’une ordonnance le confiant aux soins d’une société de façon provisoire et rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) ou d’une ordonnance le confiant aux soins d’une société de façon prolongée et rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c).

L’enfant ne doit en aucun cas être placé dans un programme de traitement en milieu fermé pendant une période plus longue que celle précisée en application du paragraphe (1).

Calcul des jours

(3) Les jours passés dans un programme de traitement en milieu fermé soit avant qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 164 (placement), soit en attendant qu’une requête soit présentée en vertu de l’article 167 (prorogation) entrent dans le calcul de la durée du placement de l’enfant.

Cas où la personne a 18 ans

(4) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) ou 167 (5) peut être gardée dans un programme de traitement en milieu fermé après avoir atteint l’âge de 18 ans, et ce jusqu’à l’expiration de l’ordonnance.

Motifs, programme de soins

166 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe 164 (1) ou 167 (5) :

a)  motive sa décision;

b)  donne un énoncé du programme de soins, s’il y en a un, qui sera offert à l’enfant à son congé;

c)  donne un énoncé des solutions de rechange moins restrictives qu’il a étudiées et les raisons pour lesquelles il les a rejetées.

Programme de soins

(2) Si aucun programme de soins à fournir à l’enfant à son congé du programme de traitement en milieu fermé n’est disponible au moment où l’ordonnance est rendue, l’administrateur doit, dans les 90 jours de la date de l’ordonnance, élaborer un tel programme et le déposer auprès du tribunal.

Prorogation du placement

Prorogation

167 (1) Si un enfant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) (placement) ou du paragraphe (5), l’une ou l’autre des personnes suivantes peut, avant l’expiration de la période de placement, demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance de prorogation du placement de l’enfant dans le programme de traitement en milieu fermé :

a)  une personne visée au paragraphe 161 (1), avec le consentement écrit de l’administrateur;

b)  l’administrateur, avec le consentement écrit d’un parent ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, le consentement de la société.

Idem

(2) Si une personne est gardée dans le programme de traitement en milieu fermé en vertu du paragraphe 165 (4) après avoir atteint l’âge de 18 ans, l’une ou l’autre des personnes suivantes peut, avant l’expiration de la période de placement, demander une seule fois, par voie de requête, que soit rendue une autre ordonnance de prorogation du placement de la personne en traitement dans le programme de traitement en milieu fermé :

a)  la personne en traitement, avec le consentement écrit de l’administrateur;

b)  un parent de la personne en traitement, avec le consentement écrit de cette personne et celui de l’administrateur;

c)  un médecin, avec le consentement écrit de l’administrateur et de la personne en traitement;

d)  l’administrateur, avec le consentement écrit de la personne en traitement.

Possibilité de garder la personne dans le programme en attendant la décision

(3) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la personne peut être gardée dans le programme de traitement en milieu fermé en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la requête.

Application des paragraphes 161 (3) et (6) à (9) et des articles 162 et 163

(4) Les paragraphes 161 (3), (6), (7), (8) et (9) (audience) et les articles 162 (renonciation aux témoignages oraux) et 163 (évaluation) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Prorogation : critères

(5) Le tribunal ne peut, au moyen d’une ordonnance, proroger le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé que s’il est convaincu que les critères suivants sont remplis :

a)  l’enfant a un trouble mental;

b)  le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;

c)  aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances;

d)  l’enfant reçoit soit le traitement qui a été proposé lorsque l’ordonnance originale a été rendue en vertu du paragraphe 164 (1), soit un autre traitement approprié;

e)  un programme approprié de soins à fournir à l’enfant à son congé existe.

Durée de la prorogation

(6) Le tribunal précise, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), la durée du placement de l’enfant, qui ne peut dépasser 180 jours, dans un programme de traitement en milieu fermé.

Congé accordé par l’administrateur

Congé

Congé sans condition

168 (1) L’administrateur peut accorder un congé sans condition à l’enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé si :

a)  d’une part, il a donné un préavis raisonnable de son intention à la personne qui a la garde légitime de l’enfant;

b)  d’autre part, il est convaincu des deux points suivants :

(i)  l’enfant n’a plus besoin du traitement en milieu fermé,

(ii)  un programme approprié de soins à fournir à l’enfant à son congé existe.

Congé avec conditions

(2) L’administrateur peut accorder à l’enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé un congé temporaire pour des raisons d’ordre médical, pour un événement de famille ou pour un placement à l’essai en milieu ouvert. Il fixe la durée et les conditions de ce congé.

Congé malgré une ordonnance

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) (placement) ou 167 (5) (prorogation).

Révision du placement

Révision du placement

169 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) (placement) ou 167 (5) (prorogation) :

1.  L’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

2.  Un parent de l’enfant.

3.  La société qui prend soin de l’enfant, le garde ou le surveille.

Application des paragraphes 161 (3) et (6) à (9) et des articles 162 et 163

(2) Les paragraphes 161 (3), (6), (7), (8) et (9) (audience) et les articles 162 (renonciation aux témoignages oraux) et 163 (évaluation) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Révocation de l’ordonnance

(3) Le tribunal rend une ordonnance révoquant le placement de l’enfant, sauf s’il est convaincu que les critères suivants sont remplis :

a)  l’enfant a un trouble mental;

b)  le programme de traitement en milieu fermé continuerait de permettre efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;

c)  aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances;

d)  l’enfant reçoit soit le traitement qui a été proposé lorsque l’ordonnance la plus récente a été rendue en vertu du paragraphe 164 (1) ou 167 (5), soit un autre traitement approprié.

Idem

(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le tribunal examine s’il existe un programme approprié de soins à fournir à l’enfant à son congé.

Application des paragraphes 167 (3) à (6) et des articles 168 et 169

170 Les paragraphes 167 (3), (4), (5) et (6) et les articles 168 et 169 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne de 18 ans ou plus qui est placée dans un programme de traitement en milieu fermé comme si elle était un enfant.

Admission d’urgence

Admission d’urgence

171 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander à l’administrateur de placer d’urgence un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :

1.  Si l’enfant a moins de 16 ans :

i.  un parent de l’enfant,

ii.  une personne qui s’occupe de l’enfant, avec le consentement d’un parent,

iii.  un préposé à la protection de l’enfance qui a amené l’enfant dans un lieu sûr en vertu de l’article 81,

iv.  la société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance).

2.  Si l’enfant a 16 ans ou plus :

i.  l’enfant lui-même,

ii.  un parent de l’enfant, si l’enfant consent à la demande,

iii.  la société qui a la garde de l’enfant en application d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance), si l’enfant consent à la demande,

iv.  un médecin.

Admission : critères

(2) En cas de demande visée au paragraphe (1), l’administrateur peut placer un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé pendant au plus 30 jours s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les critères suivants sont remplis :

a)  l’enfant a un trouble mental;

b)  l’enfant, par suite de ce trouble mental, s’est infligé ou a tenté de s’infliger des lésions corporelles graves, en a infligées ou a tenté d’en infliger à une autre personne, ou a sérieusement menacé, au moyen de paroles ou d’actes, de s’en infliger ou d’en infliger à une autre personne;

c)  le programme de traitement en milieu fermé permettrait efficacement d’empêcher que l’enfant s’inflige ou tente de s’infliger des lésions corporelles graves ou en inflige ou tente d’en infliger à une autre personne;

d)  un traitement qui convient au trouble mental de l’enfant est disponible au lieu du traitement en milieu fermé auquel se rapporte la demande;

e)  aucune méthode moins restrictive qui convient au traitement du trouble mental de l’enfant n’est appropriée dans les circonstances.

Admission avec consentement

(3) L’administrateur peut admettre l’enfant en vertu du paragraphe (2) même si le critère énoncé à l’alinéa (2) b) n’est pas rempli si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les autres critères énoncés au paragraphe (2) sont remplis;

b)  l’enfant, après avoir obtenu des conseils juridiques, consent à son admission;

c)  si l’enfant a moins de 16 ans, son parent ou, si l’enfant est confié à la garde légitime d’une société, la société, consent à son admission.

Enfant de moins de 12 ans

(4) Si l’enfant a moins de 12 ans, l’administrateur ne doit pas l’admettre en vertu du paragraphe (2), sauf si le ministre consent à l’admission de l’enfant.

Exigence supplémentaire : médecin

(5) Si l’auteur de la demande est un médecin, l’administrateur ne doit admettre l’enfant en vertu du paragraphe (2) que s’il est convaincu que l’auteur de la demande croit que les critères énoncés dans ce paragraphe sont remplis.

Avis exigés

(6) L’administrateur veille à ce que les mesures suivantes soient prises dans les 24 heures de l’admission d’un enfant à un programme de traitement en milieu fermé en vertu du paragraphe (2) :

a)  l’enfant reçoit un avis écrit l’informant du droit qui lui est accordé par le paragraphe (9) de demander la révision de son placement;

b)  l’avocat des enfants et la personne prescrite, le cas échéant, sont avisés de l’admission de l’enfant. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 171 (6); 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (6).

Explication obligatoire

(7) L’avocat des enfants ou, si une personne est prescrite pour l’application de l’alinéa (6) b), cette personne veille à ce que, dès que possible après la réception de l’avis, une personne qui n’est pas employée pour fournir des services dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé explique à l’enfant, dans un langage que celui-ci peut comprendre, qu’il a le droit de demander la révision de son placement. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 171 (7); 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (7).

Obligation de l’avocat des enfants

(8) L’avocat des enfants représente l’enfant dès que possible et, en tout état de cause, dans les cinq jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre personne agira à titre d’avocat de l’enfant dans ce délai.

Requête en révision

(9) Si un enfant est admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu du présent article, quiconque, y compris l’enfant, peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance de mise en congé de l’enfant de ce programme.

Possibilité de garder l’enfant dans le programme en attendant la décision

(10) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (9), l’enfant peut être gardé dans le programme de traitement en milieu fermé en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la requête.

Procédure

(11) Les paragraphes 161 (7), (8) et (9) (audience) et l’article 162 (renonciation aux témoignages oraux) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du paragraphe (9).

Délai pour la révision

(12) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (9), la Commission rend sa décision dans les cinq jours suivant la présentation de la requête.

Ordonnance

(13) La Commission doit rendre une ordonnance de mise en congé de l’enfant du programme de traitement en milieu fermé, sauf si elle est convaincue que l’enfant remplit les critères d’admission d’urgence énoncés aux alinéas (2) a) à e).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (6), (7) - 01/05/2019

Aide de la police

Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement

Enfant amené par la police

172 (1) Un agent de la paix peut amener un enfant dans un lieu où existe un programme de traitement en milieu fermé :

a)  soit pour le faire admettre d’urgence, à la demande d’une personne visée au paragraphe 171 (1);

b)  soit parce qu’une ordonnance de placement de l’enfant dans un programme de traitement en milieu fermé a été rendue en vertu de l’article 164.

Appréhension d’un enfant qui est sorti

(2) Si un enfant admis à un programme de traitement en milieu fermé quitte l’établissement où est offert le programme sans le consentement de l’administrateur, un agent de la paix peut l’appréhender, même sans mandat, et le renvoyer à l’établissement.

Durée du placement

(3) Si un enfant est renvoyé à un établissement en vertu du paragraphe (2), son absence de l’établissement n’entre pas dans le calcul de la durée du placement.

Désescalade sous clé

Agrément du directeur

173 (1) Le directeur peut, aux conditions qu’il précise, agréer, pour la mise en oeuvre de mesures de désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents, une pièce fermée à clé qui est conforme aux normes prescrites et qui se trouve dans les locaux où un service est fourni.

Retrait de l’agrément

(2) S’il est d’avis qu’une pièce de désescalade sous clé est inutile ou est utilisée d’une manière qui contrevient à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut retirer l’agrément qu’il a donné en vertu du paragraphe (1). Il doit alors donner au fournisseur de services concerné un avis motivé de sa décision.

Désescalade interdite

174 (1) Aucun fournisseur de services ou parent de famille d’accueil ne doit placer un enfant ou un adolescent confié à ses soins dans une pièce fermée à clé, ni permettre qu’il y soit placé, si ce n’est conformément au présent article et aux règlements.

Fermeture à clé habituelle de certains locaux

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la fermeture à clé habituelle, la nuit, de pièces qui se trouvent dans les locaux où sont offerts des programmes de traitement en milieu fermé ou dans des lieux de garde en milieu fermé et des lieux de détention provisoire en milieu fermé en vertu de la partie VI (Justice pour les adolescents).

Désescalade : critères

(3) Un enfant ou un adolescent peut être placé dans une pièce de désescalade sous clé si les critères suivants sont remplis :

a)  le fournisseur de services est d’avis que :

(i)  d’une part, la conduite de l’enfant ou de l’adolescent indique qu’il risque vraisemblablement, dans l’avenir immédiat, d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves,

(ii)  d’autre part, aucune autre méthode de contrainte moins restrictive n’est possible;

b)  si l’enfant a moins de 12 ans, le directeur permet qu’il soit placé dans une telle pièce en raison de circonstances exceptionnelles.

Limite d’une heure

(4) L’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce de désescalade sous clé doit être libéré dans l’heure, sauf si le responsable des locaux approuve par écrit son maintien dans cette pièce et consigne les raisons justifiant le non-recours à une méthode de contrainte moins restrictive.

Surveillance constante

(5) Sous réserve du paragraphe (9), le fournisseur de services veille à ce que l’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce de désescalade sous clé soit constamment surveillé par une personne responsable.

Examen

(6) Si l’enfant ou l’adolescent est placé dans une pièce de désescalade sous clé pendant plus d’une heure, le responsable des locaux examine le placement aux intervalles prescrits.

Libération de l’enfant ou de l’adolescent

(7) L’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce de désescalade sous clé est libéré aussitôt que le responsable est convaincu qu’il ne risque plus vraisemblablement, dans l’avenir immédiat, d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger à une personne des lésions corporelles graves.

Périodes maximales

(8) Sous réserve du paragraphe (9), aucun enfant ou adolescent ne doit être gardé dans une pièce de désescalade sous clé pendant une ou des périodes dépassant en tout soit huit heures au cours d’une période donnée de 24 heures, soit 24 heures au cours d’une semaine donnée.

Exception

(9) Le fournisseur de services n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (5) et (8) dans le cas d’adolescents de 16 ans ou plus gardés dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé. Il doit toutefois se conformer aux normes et protocoles suivants ainsi qu’aux normes et protocoles supplémentaires prescrits, le cas échéant :

1.  L’adolescent doit être surveillé toutes les 15 minutes par une personne responsable et les résultats de cette surveillance doivent être consignés au dossier de l’adolescent.

2.  Le fournisseur de services doit décider, compte tenu des besoins de l’adolescent, si ce dernier devrait être surveillé à intervalles réguliers plus fréquents que toutes les 15 minutes et, si cette décision est prise, l’adolescent doit être surveillé par une personne responsable aux intervalles plus fréquents qu’a décidés le fournisseur de service et les résultats de cette surveillance doivent être consignés au dossier de l’adolescent.

3.  L’adolescent ne doit pas être gardé dans une pièce de désescalade sous clé pendant une période continue de plus de 24 heures ou pendant une ou des périodes totalisant plus de 24 heures par période de sept jours.

4.  Malgré la disposition 3, le fournisseur de services peut prolonger, avec l’approbation du directeur provincial, pour une période continue de plus de 24 heures ou pour des périodes totalisant plus de 24 heures dans une période donnée de sept jours, le placement de l’adolescent dans une pièce de désescalade sous clé.

5.  Le directeur provincial peut approuver la prolongation du placement de l’adolescent dans une pièce de désescalade sous clé pour une période de plus de 24 heures continues ou pour des périodes totalisant plus de 24 heures dans une période donnée de sept jours s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le placement de l’adolescent dans une telle pièce est nécessaire pour assurer la sécurité des membres du personnel ou des adolescents se trouvant dans l’établissement.

Examen de la nécessité d’une pièce de désescalade sous clé

175 Tous les trois mois ou, dans le cas d’une garde en milieu fermé ou d’une détention provisoire en milieu fermé, tous les six mois à partir de la date à laquelle la pièce de désescalade sous clé est agréée en vertu du paragraphe 173 (1), le responsable des locaux où se trouve cette pièce examine :

a)  la nécessité de cette pièce;

b)  les questions prescrites.

Il fournit au directeur un rapport d’examen écrit, ainsi que les rapports supplémentaires prescrits.

Psychotropes

Utilisation de psychotropes : consentement exigé

176 Le fournisseur de services ne doit ni administrer un psychotrope à un enfant ou à un adolescent confié à ses soins, ni permettre que lui soit administré un tel médicament, sans le consentement prévu conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Commission professionnelle consultative

Constitution de la Commission

177 (1) Le ministre peut constituer la Commission professionnelle consultative. La Commission se compose de médecins et d’autres professionnels qui ont les qualités requises suivantes :

a)  ils possèdent des connaissances particulières en ce qui concerne l’utilisation de techniques d’ingérence et de psychotropes;

b)  ils sont bien renseignés et ont manifesté un intérêt pour le bien-être des enfants;

c)  ils ne sont pas employés au ministère.

Président

(2) Le ministre nomme un des membres de la Commission professionnelle consultative à la présidence.

Fonctions de la Commission

(3) À la demande du ministre, la Commission professionnelle consultative exerce les fonctions suivantes et fait des recommandations au ministre :

a)  elle conseille le ministre sur la prescription de techniques comme techniques d’ingérence;

b)  elle enquête sur l’utilisation de techniques d’ingérence et de psychotropes, examine cette question et fait des recommandations au ministre;

c)  elle examine les pratiques et protocoles des fournisseurs de services en ce qui concerne :

(i)  la désescalade sous clé,

(ii)  les techniques d’ingérence,

(iii)  les psychotropes.

Demande d’examen

178 Une personne peut demander que le ministre charge la Commission professionnelle consultative d’enquêter soit sur l’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé ou d’une technique d’ingérence à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent, soit sur l’administration d’un psychotrope à un enfant ou à un adolescent, et d’examiner cette question.

PARTie VIII
ADOPTION et délivrance de permis relatifs à l’adoption

interprétation

Interprétation

179 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de communication» Accord visé à l’article 212. («openness agreement»)

«conjoint» S’entend au sens des parties I et II du Code des droits de la personne. («spouse»)

«frère ou soeur de naissance» Relativement à une personne, s’entend d’un enfant qui a le même parent de naissance que cette personne. S’entend en outre de l’enfant adopté par le parent de naissance et d’une personne que le parent de naissance a l’intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme un enfant de sa famille. («birth sibling»)

«membre de la parenté de naissance» S’entend :

a)  relativement à un enfant qui n’a pas été adopté, d’un membre de la parenté de l’enfant;

b)  relativement à un enfant qui a été adopté, d’une personne qui aurait été un membre de la parenté de l’enfant s’il n’avait pas été adopté. («birth relative»)

«ordonnance de communication» Ordonnance rendue par un tribunal conformément à la présente loi en vue de faciliter la communication ou de maintenir une relation entre l’enfant et, selon le cas :

a)  un parent de naissance, un frère ou une soeur de naissance, ou un membre de sa parenté de naissance;

b)  une personne avec qui il entretient une relation importante ou des liens affectifs importants, notamment un parent de famille d’accueil ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté;

c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations :

(i)  une personne visée à l’alinéa a) ou b),

(ii)  un membre des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient et qui peut ne pas avoir entretenu une relation importante ou des liens affectifs importants avec l’enfant dans le passé, mais qui l’aidera à nouer ou à maintenir des liens avec la culture, le patrimoine et les traditions des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient et à préserver son identité culturelle et les liens qui l’unissent à la communauté. («openness order»)

«parent de naissance» Personne qui satisfait aux critères prescrits. («birth parent»)

Intérêt véritable de l’enfant

(2) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l’intérêt véritable d’un enfant étudie ce qui suit :

a)  l’opinion et les désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant et les liens qui l’unissent à la communauté en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et les éléments prévus aux alinéas a) et c);

c)  tout autre facteur que la personne juge pertinent, notamment :

(i)  les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant, et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins,

(ii)  le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant,

(iii)  la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de son identité sexuelle,

(iv)  le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant,

(v)  l’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec un parent et d’une place sûre en tant que membre d’une famille,

(vi)  les relations et les liens affectifs de l’enfant avec un parent, un frère ou une soeur, un membre de sa parenté, un membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté,

(vii)  l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant et les conséquences que peut avoir sur lui toute interruption de cette continuité,

(viii)  les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution de son cas.

Consentement à l’adoption

Consentements

180 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend de chacune des personnes suivantes, à l’exclusion toutefois d’un titulaire de permis ou d’un parent de famille d’accueil :

1.  Un parent de l’enfant aux termes de l’article 6, 8, 9, 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  Dans le cas d’un enfant conçu par relation sexuelle, tout particulier visé à l’une des dispositions 1 à 5 du paragraphe 7 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités que le sperme utilisé pour concevoir l’enfant ne provenait pas du particulier.

3.  Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

4.  Dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant comme le prévoit l’article 217 ou 218 de la présente loi.

5.  Le particulier qui a la garde légitime de l’enfant.

6.  Le particulier qui, au cours des 12 mois qui ont précédé le placement de l’enfant en vue de son adoption sous le régime de la présente partie, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

7.  Le particulier qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, s’en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite.

8.  Le particulier qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

Consentement d’un parent

(2) L’ordonnance portant sur l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, ou de 16 ans ou plus mais qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale, ne doit pas être rendue sans :

a)  soit le consentement écrit de chaque parent;

b)  soit le consentement écrit du directeur, si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c).

Idem

(3) Le consentement prévu à l’alinéa (2) a) ne doit pas être donné tant que l’enfant n’a pas sept jours.

Idem

(4) Si une société ou un titulaire de permis place un enfant en vue de son adoption, le consentement prévu à l’alinéa (2) a) ne doit pas être donné tant que :

a)  la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le parent de ses droits suivants :

(i)  celui de retirer son consentement en vertu du paragraphe (8),

(ii)  celui d’être informé, à sa demande, si une ordonnance d’adoption a été rendue à l’égard de l’enfant;

b)  la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le parent des autres questions prescrites;

c)  la société ou le titulaire de permis n’a pas donné l’occasion au parent de demander des services de counseling et des conseils juridiques auprès de personnes indépendantes en ce qui concerne le consentement.

Garde de l’enfant

(5) Les droits et responsabilités des parents de l’enfant relativement à la garde de l’enfant, aux soins à lui donner et à la surveillance dont il doit faire l’objet passent à la société ou au titulaire de permis jusqu’à ce que le consentement soit retiré en application du paragraphe 182 (1) (retrait tardif avec autorisation du tribunal) ou jusqu’à ce qu’une ordonnance d’adoption soit rendue en vertu de l’article 199 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la société ou le titulaire de permis place l’enfant en vue de son adoption;

b)  chaque consentement exigé en application du paragraphe (2) a été donné et n’a pas été retiré en vertu du paragraphe (8);

c)  la période de 21 jours visée au paragraphe (8) a expiré.

Consentement de l’adopté

(6) L’ordonnance portant sur l’adoption d’une personne de sept ans ou plus ne doit pas être rendue sans le consentement écrit de cette personne.

Idem

(7) Le consentement prévu au paragraphe (6) ne doit être donné que lorsque la personne a eu l’occasion d’obtenir des services de counseling et des conseils juridiques auprès de personnes indépendantes en ce qui concerne le consentement.

Retrait du consentement

(8) La personne qui donne le consentement prévu au paragraphe (2) ou (6) peut le retirer par écrit dans les 21 jours. Si elle avait la garde de l’enfant immédiatement avant de donner son consentement, l’enfant doit lui être rendu dès le retrait du consentement.

Permission de passer outre à l’obtention du consentement

(9) Le tribunal peut permettre de passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement de la personne prévu au paragraphe (6) s’il est convaincu :

a)  soit que le fait d’obtenir ce consentement causerait à la personne des maux affectifs;

b)  soit que la personne n’est pas en mesure de donner son consentement en raison d’une déficience intellectuelle.

Consentement du conjoint

(10) Lorsqu’une personne a un conjoint, aucune ordonnance d’adoption ne doit être rendue suite à la requête de cette personne sans le consentement écrit de son conjoint.

Consentement d’un mineur : rôle de l’avocat des enfants

(11) Si la personne qui donne le consentement prévu à l’alinéa (2) a) a moins de 18 ans, le consentement n’est valide que si l’avocat des enfants est convaincu qu’il a été donné en pleine connaissance de cause et qu’il reflète les vrais désirs de la personne.

Affidavit du témoin à la signature

(12) L’affidavit du témoin à la signature, rédigé sous la forme prescrite, est annexé au consentement et au retrait de consentement prévu au présent article.

Forme du consentement donné hors de l’Ontario

(13) N’est pas nul d’office le consentement exigé en application du présent article qui est donné hors de l’Ontario et dont la forme n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (12) et des règlements si sa forme est conforme aux lois de l’autorité législative dans laquelle il est donné.

Permission de passer outre à l’obtention du consentement

181 Le tribunal peut permettre de passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement prévu à l’article 180 en vue de l’adoption d’un enfant, à l’exclusion du consentement de l’enfant ou du directeur, s’il est convaincu :

a)  d’une part, que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b)  d’autre part, que la personne dont le consentement est exigé a reçu un avis de l’adoption projetée et de la requête visant à passer outre à l’obtention de son consentement ou que des efforts suffisants ont été faits pour lui remettre cet avis.

Retrait tardif du consentement

182 (1) Le tribunal peut autoriser l’auteur du consentement à l’adoption d’un enfant prévu à l’article 180 à retirer son consentement après le délai de 21 jours prévu au paragraphe 180 (8) s’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant. Si l’auteur du consentement avait la garde de l’enfant immédiatement avant de donner son consentement, l’enfant doit lui être rendu dès le retrait du consentement.

Exception : enfant placé en vue de son adoption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant a été placé auprès d’une personne en vue de son adoption et demeure confié aux soins de cette personne.

Placement en vue d’une adoption

Placement d’enfants : pouvoir exclusif des sociétés et des titulaires de permis

183 (1) Nul ne doit, à l’exception d’une société ou d’un titulaire de permis :

a)  placer un enfant auprès d’une personne en vue de son adoption;

b)  amener ou envoyer hors de l’Ontario, ou tenter de le faire, un enfant qui réside en Ontario pour le placer en vue de son adoption.

Enfants amenés en Ontario : pouvoir exclusif des sociétés et de certains titulaires de permis

(2) À l’exception d’une société ou du titulaire d’un permis contenant une clause l’autorisant à agir dans le cadre du présent paragraphe, nul ne doit amener en Ontario un enfant qui n’est pas résident de la province pour le placer en vue de son adoption.

Approbation du placement projeté par le directeur

(3) Aucun titulaire de permis, à l’exception de celui qui bénéficie de l’exemption prévue au paragraphe (6), ne doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes sans avoir au préalable obtenu l’approbation du directeur prévue à l’article 188 en ce qui concerne le placement projeté :

1.  Placer un enfant qui réside au Canada auprès d’une personne en vue de son adoption.

2.  Amener ou envoyer hors de l’Ontario, ou tenter de le faire, un enfant qui réside en Ontario pour le placer en vue de son adoption.

Placement d’un enfant résidant hors du Canada

(4) Aucun titulaire de permis visé au paragraphe (2) ne doit amener en Ontario un enfant qui ne réside pas au Canada pour le placer en vue de son adoption sans :

a)  avoir obtenu au préalable l’approbation du directeur prévue à l’article 189 selon laquelle la personne auprès de qui l’enfant doit être placé a la capacité juridique et l’aptitude à adopter;

b)  une fois l’approbation visée à l’alinéa a) obtenue, avoir obtenu l’approbation du directeur prévue à l’article 190 en ce qui concerne le placement projeté.

Approbation du directeur exigée

(5) Nul ne doit accueillir un enfant en vue de son adoption, sauf si l’enfant provient d’une société ou d’un titulaire de permis qui bénéficie de l’exemption prévue au paragraphe (6), sans avoir au préalable obtenu du directeur l’approbation prévue au paragraphe 188 (3) ou 190 (2), selon le cas.

Désignation du titulaire de permis

(6) Le directeur peut désigner un titulaire de permis qui est une agence comme exempté des exigences du paragraphe (3).

Enregistrement des placements

(7) La société ou le titulaire de permis qui place un enfant auprès d’une personne en vue de son adoption enregistre le placement de la manière prescrite dans les 30 jours suivant le placement.

Idem : directeur

(8) Le directeur qui prend connaissance d’un placement qui n’est pas enregistré conformément au paragraphe (7) l’enregistre promptement de la manière prescrite.

Exception : adoptions par la famille au Canada

(9) Les paragraphes (1), (2), (3), (5), (7) et (8) ne s’appliquent pas :

a)  au placement d’un enfant en vue de son adoption auprès d’un membre de sa parenté, d’un parent ou du conjoint d’un parent, si l’enfant qui doit faire l’objet du placement réside au Canada et que le placement a lieu en Ontario;

b)  au fait d’amener ou d’envoyer un enfant hors de l’Ontario en vue de son adoption par un membre de sa parenté, un parent ou le conjoint d’un parent, si le placement a lieu au Canada.

Restrictions applicables aux placements par une société

184 Une société ne doit placer, en vue de son adoption, un enfant confié à ses soins de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le délai pour interjeter appel de l’ordonnance a expiré;

b)  il y a eu règlement définitif ou désistement de tout appel de l’ordonnance.

Planification d’une adoption

185 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une société de planifier l’adoption d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) et à l’égard duquel une ordonnance de visite rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) est en vigueur.

Ordonnance ou accord de communication

(2) La société qui commence à planifier l’adoption d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) doit tenir compte des avantages d’une ordonnance ou d’un accord de communication à l’égard de l’enfant.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

186 (1) La société qui a l’intention de commencer à planifier l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations donne un avis écrit de son intention à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Programme de soins proposé par une bande ou une communauté

(2) Si un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), chaque bande et communauté peut, dans les 60 jours suivant la réception de l’avis par le représentant, prendre les mesures suivantes :

a)  préparer son propre programme de soins à fournir à l’enfant;

b)  présenter son programme à la société.

Condition applicable au placement

(3) Une société ne doit pas placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations auprès d’une personne en vue de son adoption tant que l’une ou l’autre des conditions suivantes n’est pas remplie :

a)  une période d’au moins 60 jours s’est écoulée depuis la remise de l’avis à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations;

b)  la société a tenu compte du programme de soins à fournir à l’enfant que la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations lui a présenté, s’il y a lieu.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : ordonnance de communication et autres

187 (1) La société qui commence à planifier l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations doit tenir compte de l’importance, pour l’enfant, de nouer ou de maintenir des liens avec les bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles il appartient.

Accord de communication ou ordonnance de communication

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société tient compte des avantages de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  un accord de communication à l’égard de l’enfant et d’un membre des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

b)  si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c), une ordonnance de communication à l’égard de l’enfant et d’un représentant des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Enfant résidant au Canada : placement projeté

188 (1) Le titulaire de permis qui a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 183 (3) avise le directeur du placement projeté et lui remet également un rapport sur l’étude du milieu familial de la personne auprès de qui l’enfant serait placé.

Auteur du rapport

(2) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui, de l’avis du directeur ou du directeur local, possède les compétences nécessaires à cette fin.

Examen par le directeur

(3) Le directeur examine promptement le rapport sur l’étude du milieu familial et, selon le cas :

a)  approuve le placement projeté;

b)  approuve le placement projeté sous réserve des conditions qu’il estime appropriées, notamment la surveillance du placement :

(i)  soit par une société, une personne ou un titulaire de permis précis,

(ii)  soit par un service de bien-être de l’enfance précis et reconnu dans l’autorité législative où a lieu le placement ou par une personne prescrite, si le placement a lieu hors de l’Ontario.

c)  refuse d’approuver le placement projeté.

Avis

(4) Le directeur donne promptement un avis de sa décision d’approuver, avec ou sans conditions, ou de refuser le placement, selon le cas :

a)  à la personne auprès de qui l’enfant serait placé;

b)  au titulaire de permis.

Droit à une audience

(5) Lorsque le directeur donne un avis de sa décision de refuser le placement ou de l’approuver sous conditions, la personne auprès de qui l’enfant serait placé et le titulaire de permis ont droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres dispositions

(6) Les articles 233 (audiences), 234 (révision des conditions), 266 (parties) et 267 (appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal valent mention de la Commission.

Prorogation du délai

(7) Si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables pour que, d’une part, la personne auprès de qui l’enfant serait placé ou le titulaire de permis demande la prorogation du délai fixé pour demander l’audience et que, d’autre part, la mesure de redressement soit accordée, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

a)  proroger le délai avant ou après son expiration;

b)  donner les directives qu’elle estime appropriées par suite de la prorogation du délai.

Consignation des témoignages

(8) Les témoignages recueillis devant la Commission lors de l’audience sont consignés.

Placement à l’extérieur du Canada

(9) Le directeur ne doit approuver le placement projeté d’un enfant hors du Canada que s’il est convaincu qu’une circonstance particulière prescrite le justifie.

Enfant résidant hors du Canada : étude du milieu familial

189 (1) Le titulaire de permis qui a l’intention d’amener en Ontario un enfant qui ne réside pas au Canada pour le placer en vue de son adoption remet au directeur le rapport sur l’étude du milieu familial de la personne auprès de qui l’enfant serait placé qui visait à évaluer la capacité juridique et l’aptitude de cette personne à adopter.

Auteur du rapport

(2) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui, de l’avis du directeur ou du directeur local, possède les compétences nécessaires à cette fin.

Examen par le directeur

(3) Le directeur examine promptement le rapport sur l’étude du milieu familial et, selon le cas :

a)  agrée sans condition la personne comme ayant la capacité juridique et l’aptitude à adopter;

b)  agrée la personne sous réserve des conditions qu’il juge appropriées;

c)  refuse d’agréer la personne.

Avis

(4) Le directeur donne promptement un avis de sa décision d’agréer, avec ou sans conditions, ou de refuser d’agréer la personne, selon le cas :

a)  d’une part, à la personne qui fait l’objet de l’étude du milieu familial;

b)  d’autre part, au titulaire de permis.

Droit à une audience

(5) Lorsque le directeur donne un avis de sa décision de refuser d’agréer la personne qui fait l’objet de l’étude du milieu familial ou de l’agréer sous conditions, cette personne a droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres dispositions

(6) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’audience :

1.  Les articles 233 (audiences), 234 (révision des conditions), 266 (parties) et 267 (appel), avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal valent mention de la Commission.

2.  Les paragraphes 188 (7) (prorogation du délai) et (8) (consignation des témoignages).

Enfant résidant hors du Canada : examen du placement projeté

190 (1) Si une personne a été agréée, avec ou sans conditions, comme ayant la capacité juridique et l’aptitude à adopter en application de l’article 189 et qu’un titulaire de permis a l’intention de placer un enfant auprès de cette personne en vue de son adoption, le titulaire de permis demande que le directeur examine le placement projeté.

Examen par le directeur

(2) Le directeur examine promptement le placement projeté et, selon le cas :

a)  l’approuve sans condition;

b)  l’approuve sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, notamment la surveillance du placement par une société, une personne ou un titulaire de permis précis;

c)  refuse de l’approuver.

Avis

(3) Le directeur donne promptement un avis de l’approbation, avec ou sans conditions, ou du refus, selon le cas :

a)  d’une part, à la personne auprès de qui le placement est projeté;

b)  d’autre part, au titulaire de permis.

Droit à une audience

(4) Lorsque le directeur donne un avis de sa décision de refuser le placement ou de l’approuver sous conditions, la personne auprès de qui l’enfant serait placé et le titulaire de permis ont droit à une audience devant la Commission.

Application d’autres dispositions

(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’audience :

1.  Les articles 233 (audiences), 234 (révision des conditions), 266 (parties) et 267 (appel), avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal valent mention de la Commission.

2.  Les paragraphes 188 (7) (prorogation du délai) et (8) (consignation des témoignages).

Révocation de l’ordonnance de visite

191 (1) Lorsqu’une société ou un titulaire de permis place un enfant en vue de son adoption, toutes les ordonnances portant sur le droit de visite sont révoquées, y compris celles qui sont rendues sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c).

Interdiction de s’ingérer dans le placement

(2) Si un enfant a été placé en vue de son adoption par une société ou un titulaire de permis et qu’aucune ordonnance d’adoption n’a été rendue, nul ne doit :

a)  s’ingérer dans la vie de l’enfant;

b)  rendre visite à l’enfant ou à la personne auprès de qui il a été placé, ni communiquer avec l’enfant ou cette personne dans le but de s’ingérer dans la vie de l’enfant.

Décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé

Décision de la société ou du titulaire de permis

192 (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :

a)  une société décide de refuser la demande d’adoption d’un enfant précis qu’a présentée un parent de famille d’accueil ou une autre personne;

b)  une société ou un titulaire de permis décide de retirer un enfant qui a été placé auprès d’une personne en vue de son adoption.

Avis de la décision

(2) La société ou le titulaire de permis qui prend une décision visée au paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

a)  il donne à la personne qui a présenté la demande d’adoption de l’enfant ou auprès de qui l’enfant avait été placé en vue de son adoption un avis écrit d’au moins 10 jours de sa décision;

b)  il joint à l’avis prévu à l’alinéa a) un avis informant la personne qu’elle a le droit de demander une révision de la décision en vertu du paragraphe (3);

c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il donne l’avis exigé par les alinéas a) et b) et :

(i)  donne un avis écrit d’au moins 10 jours de sa décision à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient,

(ii)  après avoir donné l’avis, consulte les représentants de la bande ou de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations au sujet de la planification des soins à fournir à l’enfant.

Demande de révision

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui reçoit l’avis d’une décision prévu au paragraphe (2) peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis et conformément aux règlements, demander à la Commission de réviser la décision.

Aucune révision

(4) Si une société reçoit une demande d’adoption à l’égard d’un enfant qui, au moment de la demande, avait été placé auprès d’une autre personne en vue de son adoption, l’auteur de la demande n’a pas le droit de demander la révision de la décision de la société de refuser la demande.

Audience de la Commission

(5) Sur réception d’une demande de révision d’une décision présentée en vertu du paragraphe (3), la Commission tient une audience en application du présent article.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

(6) Sur réception d’une demande de révision d’une décision concernant un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Règles de pratique et de procédure

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience prévue au présent article. La Commission se conforme aux règles de pratique et de procédure supplémentaires prescrites.

Composition de la Commission

(8) Lors de l’audience prévue au paragraphe (5), la Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience prescrite et les qualités requises prescrites.

Parties

(9) Les personnes suivantes sont parties à l’audience prévue au présent article :

1.  L’auteur de la demande.

2.  La société ou le titulaire de permis.

3.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les personnes visées aux dispositions 1 et 2 et un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4.  Toute personne que la Commission joint comme partie en vertu du paragraphe (10).

Jonction de parties

(10) La Commission peut joindre une personne comme partie à la révision si, à son avis, cela est nécessaire afin de trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Décision de la Commission

(11) En fonction de la décision qu’elle a prise relativement à la mesure adaptée à l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission confirme ou annule la décision faisant l’objet de la révision et donne les motifs de sa décision par écrit.

Placement subséquent

(12) Après qu’une société ou qu’un titulaire de permis a pris une décision visée au paragraphe (1) concernant un enfant, la société ne doit pas placer l’enfant en vue de son adoption auprès d’une personne qui n’est pas celle qui a le droit de demander la révision d’une décision en vertu du paragraphe (3), sauf si :

a)  le délai imparti pour demander la révision de la décision en vertu du paragraphe (3) a expiré et aucune demande n’a été présentée;

b)  dans le cas où une demande de révision de la décision a été présentée en vertu du paragraphe (3), la Commission a confirmé la décision.

Aucun retrait avant la décision de la Commission

(13) Sous réserve du paragraphe (14), si une société ou un titulaire de permis a décidé de retirer un enfant des soins d’une personne auprès de qui il a été placé en vue de son adoption, la société ou le titulaire de permis, selon le cas, ne doit pas donner suite à sa proposition de retrait de l’enfant, sauf si :

a)  le délai imparti pour demander la révision de la décision en vertu du paragraphe (3) a expiré et aucune demande n’a été présentée;

b)  dans le cas où une demande de révision de la décision a été présentée en vertu du paragraphe (3), la Commission a confirmé la décision.

Cas où l’enfant risque de subir des maux

(14) Une société ou un titulaire de permis peut donner suite à une décision de retirer un enfant des soins d’une personne auprès de qui il a été placé en vue de son adoption avant l’expiration du délai imparti pour demander la révision d’une décision en vertu du paragraphe (3) ou après la présentation de la demande de révision si, de l’avis du directeur ou du directeur local, l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux pendant le laps de temps nécessaire à la révision de la décision par la Commission.

Avis au directeur

193 (1) Si un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la présente partie, qu’aucune ordonnance d’adoption n’a été rendue et que, selon le cas :

a)  la personne auprès de qui l’enfant est placé demande à la société ou au titulaire de permis de retirer l’enfant;

b)  la société ou le titulaire de permis a l’intention de retirer l’enfant à cette personne,

la société ou le titulaire de permis en avise le directeur.

Idem

(2) Si aucune ordonnance d’adoption de l’enfant n’a été rendue et qu’une année s’est écoulée depuis :

a)  soit le placement de l’enfant en vue de son adoption ou le plus récent consentement prévu à l’alinéa 180 (2) a), selon le premier de ces événements;

b)  soit le plus récent examen prévu au paragraphe (3) du présent article,

selon le dernier de ces événements à se réaliser, la société ou le titulaire de permis en avise le directeur, sauf si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c).

Examen par le directeur

(3) Le directeur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) effectue un examen conformément aux règlements.

Ordonnances de communication

Aucune ordonnance de visite en vigueur

Requête en ordonnance de communication

194 (1) Si un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) fait également l’objet d’un plan d’adoption et qu’aucune ordonnance de visite rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) n’est en vigueur, la société à laquelle les soins et la garde de l’enfant sont confiés peut, avant qu’une ordonnance d’adoption de l’enfant soit rendue en vertu de l’article 199, présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de communication à l’égard de l’enfant.

Avis de requête

(2) La société qui présente la requête prévue au présent article en donne avis aux personnes et entités suivantes :

a)  l’enfant;

b)  chaque personne qui sera autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec l’enfant si l’ordonnance est rendue;

c)  toute personne auprès de qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption;

d)  toute société qui supervisera l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication ou qui y participera.

Mode de remise de l’avis à un enfant

(3) L’avis remis à l’enfant en application du paragraphe (2) est donné en en remettant une copie :

a)  à l’avocat des enfants;

b)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu;

c)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Ordonnance de communication

(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l’égard d’un enfant en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’ordonnance est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b)  l’ordonnance permettra à l’enfant de maintenir avec une personne une relation bénéfique et importante pour lui;

c)  les entités et personnes suivantes ont consenti à ce que l’ordonnance soit rendue :

(i)  la société,

(ii)  la personne qui sera autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec l’enfant si l’ordonnance est rendue,

(iii)  la personne auprès de qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption,

(iv)  l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Révocation de l’ordonnance de communication en cas de révocation de l’ordonnance confiant un enfant aux soins d’une société de façon prolongée

(5) L’ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l’égard d’un enfant est révoquée si l’enfant cesse d’être confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) par l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 116 (1).

Ordonnance de visite en vigueur

Avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption

195 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la société a l’intention de placer un enfant confié à ses soins de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) en vue de son adoption;

b)  une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) et portant sur le droit de visite d’une personne à l’enfant, ou réciproquement, est en vigueur.

Avis

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société donne un avis aux personnes suivantes :

1.  Chaque personne qui a obtenu le droit de visite prévu par l’ordonnance de visite.

2.  Chaque personne à l’égard de laquelle le droit de visite a été accordé en vertu de l’ordonnance de visite.

Contenu de l’avis

(3) La société précise ce qui suit dans l’avis :

1.  Le fait qu’elle a l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption.

2.  Le fait que l’ordonnance de visite est révoquée dès le placement de l’enfant en vue de son adoption.

3.  Dans le cas d’un avis à une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2), le fait que cette personne a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

4.  Dans le cas d’un avis à une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (2), le fait que la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2) a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Mode de remise de l’avis

(4) L’avis peut être donné :

a)  si la personne n’est pas un enfant, en en remettant une copie :

(i)  à la personne elle-même,

(ii)  si la personne semble être mentalement incapable à l’égard d’une question visée dans l’avis, à la personne elle-même ainsi qu’à son tuteur aux biens ou, si elle n’en a pas, au tuteur et curateur public,

(iii)  à un avocat qui accuse réception de l’avis par écrit sur la copie;

b)  si la personne est un enfant, en en remettant une copie :

(i)  à l’avocat des enfants,

(ii)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu,

(iii)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Autre mode

(5) Sur requête sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que l’avis prévu au paragraphe (2) soit donné selon l’autre mode qu’il choisit si la société remplit les conditions suivantes :

a)  elle fournit des preuves détaillées de ce qui suit :

(i)  les démarches faites pour trouver le destinataire de l’avis,

(ii)  si le destinataire a été trouvé, les démarches faites pour lui donner l’avis;

b)  elle démontre que l’autre mode pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter l’avis à la connaissance de la personne.

Avis non exigé

(6) Sur requête sans préavis de la société, le tribunal peut ordonner que la société ne soit pas tenue de donner l’avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  des efforts raisonnables pour trouver le destinataire de l’avis n’ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;

b)  aucun mode de remise de l’avis ne pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter celui-ci à la connaissance de la personne.

Ordonnance de visite en vigueur

Requête en ordonnance de communication

196 (1) Une personne visée à la disposition 1 du paragraphe 195 (2) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter au tribunal une requête en ordonnance de communication.

Avis de requête

(2) La personne qui présente une requête en ordonnance de communication en vertu du présent article en donne avis aux personnes et entités suivantes :

a)  la société à laquelle les soins et la garde de l’enfant sont confiés;

b)  si une personne autre que l’enfant présente la requête, l’enfant;

c)  si l’enfant présente la requête, la personne qui sera autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec lui si l’ordonnance est rendue.

Mode de remise de l’avis à un enfant

(3) L’avis remis à l’enfant en application du paragraphe (2) est donné en en remettant une copie :

a)  à l’avocat des enfants;

b)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu;

c)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Restriction : placement

(4) La société ne doit pas placer l’enfant en vue de son adoption tant que n’a pas expiré le délai fixé pour présenter la requête en ordonnance de communication prévu au paragraphe (1), sauf si chaque personne ayant le droit de le faire a présenté une telle requête en vertu du présent article.

Renseignements avant le placement

(5) Si une requête en ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société doit, avant le placement de l’enfant en vue de son adoption, informer la personne auprès de qui elle compte placer l’enfant de ce qui suit :

1.  Le fait qu’une telle requête a été présentée.

2.  La relation entre le requérant et l’enfant ou, si l’enfant est le requérant, la relation entre l’enfant et la personne avec laquelle il sera autorisé à communiquer ou à entretenir une relation si l’ordonnance est rendue.

3.  Les détails de l’arrangement en matière de communication demandé.

Issue de la requête

(6) Si une requête en ordonnance de communication a été présentée en vertu du présent article, la société communique l’issue de la requête à la personne auprès de qui elle a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption ou, après qu’une ordonnance d’adoption est rendue, au parent adoptif.

Ordonnance de communication

(7) Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication en vertu du présent article à l’égard d’un enfant s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’ordonnance est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b)  l’ordonnance permettra à l’enfant de maintenir avec une personne une relation bénéfique et importante pour lui;

c)  l’enfant a donné son consentement à l’ordonnance, s’il a 12 ans ou plus.

Idem

(8) Lorsqu’il décide de rendre ou non une ordonnance de communication en vertu du présent article, le tribunal tient compte de la capacité de la personne auprès de qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption ou, après que l’ordonnance d’adoption est rendue, du parent adoptif, de respecter l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication.

Consentement obligatoire de la société

(9) Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l’arrangement prévu par une ordonnance de communication ou de participer à un tel arrangement sans le consentement de la société.

Révocation de l’ordonnance de communication en cas de révocation de l’ordonnance confiant un enfant aux soins d’une société de façon prolongée

(10) L’ordonnance de communication rendue en vertu du présent article à l’égard d’un enfant est révoquée si l’ordonnance confiant l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) est révoquée par l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 116 (1).

Ordonnances provisoires

(11) Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires en matière de communication qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Ordonnance de communication : bande et communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

197 (1) Le présent article s’applique si une société a l’intention de placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) en vue de son adoption.

Avis

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la société donne un avis aux personnes suivantes :

1.  Un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

2.  L’enfant.

Contenu de l’avis

(3) La société précise ce qui suit dans l’avis :

1.  Le fait qu’elle a l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption.

2.  Le fait que le particulier a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

3.  Le fait qu’elle a le droit de demander, par voie de requête, une ordonnance de communication dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.

Mode de remise de l’avis

(4) Si un avis est exigé en application du paragraphe (2) :

a)  il est donné :

(i)  si la personne n’est pas un enfant, en en remettant une copie à la personne ou à un avocat qui accuse réception de l’avis par écrit sur la copie,

(ii)  si la personne est un enfant, en en remettant une copie :

(A)  à l’avocat des enfants,

(B)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu,

(C)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus;

b)  les paragraphes 195 (5) et (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Requête en ordonnance de communication

(5) La personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter au tribunal une requête en ordonnance de communication.

Idem : société

(6) La société peut, dans les 30 jours suivant la remise de l’avis, présenter au tribunal une requête en ordonnance de communication.

Avis de requête

(7) La personne ou la société qui présente une requête en ordonnance de communication en vertu du présent article en donne avis à toute autre personne ou société qui aurait pu la présenter.

Mode de remise de l’avis à un enfant

(8) L’avis remis à l’enfant en application du paragraphe (7) est donné en en remettant une copie :

a)  à l’avocat des enfants;

b)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu;

c)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Ordonnance de communication

(9) Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication en vertu du présent article à l’égard d’un enfant s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’ordonnance est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b)  l’ordonnance aidera l’enfant à nouer ou à maintenir des liens avec la culture, le patrimoine et les traditions de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle il appartient et à préserver son identité culturelle et les liens qui l’unissent à la communauté;

c)  l’enfant a donné son consentement à l’ordonnance, s’il a 12 ans ou plus.

Application d’autres dispositions

(10) Les paragraphes 196 (4) à (6) et (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article.

Requête en modification ou en révocation de l’ordonnance de communication avant l’adoption

198 (1) La société ou la personne auprès de qui l’enfant a été placé en vue de son adoption peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance visant à modifier ou à révoquer une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 194, 196 ou 197.

Présentation de la requête

(2) La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée après qu’une ordonnance d’adoption de l’enfant est rendue en vertu de l’article 199.

Avis de requête

(3) La société ou la personne qui présente une requête en vertu du présent article en donne avis aux personnes et entités suivantes :

a)  l’enfant;

b)  chaque personne qui est autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec l’enfant en application de l’ordonnance de communication;

c)  toute personne auprès de qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption, si la requête est présentée par la société;

d)  toute société qui supervise l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication ou qui y participe.

Mode de remise de l’avis à un enfant

(4) L’avis remis à l’enfant en application du paragraphe (3) est donné en en remettant une copie :

a)  à l’avocat des enfants;

b)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu;

c)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Ordonnance visant à modifier l’ordonnance de communication avant l’adoption

(5) Le tribunal ne doit pas rendre l’ordonnance prévue au présent article visant à modifier une ordonnance de communication, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  un changement important de circonstances est survenu;

b)  l’ordonnance proposée est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c)  selon le cas :

(i)  l’ordonnance proposée maintiendrait une relation qui est bénéfique et importante pour l’enfant,

(ii)  dans le cas d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 197, l’ordonnance proposée aiderait l’enfant à nouer ou à maintenir des liens avec la culture, le patrimoine et les traditions des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles il appartient et à préserver son identité culturelle et les liens qui l’unissent à la communauté.

Ordonnance révoquant l’ordonnance de communication avant l’adoption

(6) Le tribunal ne doit pas révoquer une ordonnance de communication en vertu du présent article, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  un changement important de circonstances est survenu;

b)  la révocation est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c)  dans le cas d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 194 ou 196, la relation faisant l’objet de l’ordonnance n’est plus bénéfique et importante pour l’enfant.

Consentement obligatoire de la société

(7) Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l’arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d’y participer sans le consentement de la société.

Règlement extrajudiciaire des différends

(8) À n’importe quelle étape d’une instance introduite sous le régime du présent article, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance en vue de permettre aux parties de tenter de régler, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, tout différend qui les oppose à l’égard d’une question qui se rapporte à l’instance.

Ordonnances provisoires

(9) Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, les ordonnances provisoires en matière de communication qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Ordonnances d’adoption

Ordonnances d’adoption

Adoption d’un enfant

199 (1) À la requête de la personne auprès de qui un enfant est placé et dans l’intérêt véritable de cet enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, ou de 16 ans ou plus mais qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale, et qui :

a)  soit a été placé, en vue de son adoption, par une société ou un titulaire de permis;

b)  soit a été placé, en vue de son adoption, par une personne autre qu’une société ou un titulaire de permis et qui a demeuré chez le requérant pendant au moins deux ans.

Adoption par la famille

(2) Le tribunal peut, dans l’intérêt véritable d’un enfant, rendre une ordonnance d’adoption à la suite de la requête de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un membre de la parenté de l’enfant;

b)  un parent de l’enfant;

c)  le conjoint d’un parent de l’enfant.

Adoption d’un adulte ou d’un enfant soustrait à l’autorité parentale

(3) À la requête d’une tierce personne, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’adoption :

a)  d’une personne de 18 ans ou plus;

b)  d’un enfant de 16 ans ou plus qui s’est soustrait à l’autorité parentale.

Personnes pouvant présenter une requête

(4) Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête en vertu du présent article :

a)  une personne qui agit seule;

b)  deux personnes dont l’une est le conjoint de l’autre, qui agissent conjointement.

Condition : résidence

(5) Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du présent article portant sur l’adoption d’une personne qui ne réside pas en Ontario ou à la requête d’une telle personne.

Requérant mineur

200 Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de l’article 199 à la requête d’une personne de moins de 18 ans, à moins qu’il ne soit convaincu que des circonstances particulières justifient l’ordonnance.

Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue

201 Si le tribunal a rendu une ordonnance :

a)  soit au moyen de laquelle il permet, conformément à l’article 181, de passer outre à l’obtention d’un consentement;

b)  soit au moyen de laquelle il refuse la possibilité de retrait tardif d’un consentement prévue au paragraphe 182 (1),

il ne doit pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 199 avant le dernier en date des événements suivants :

c)  l’expiration du délai fixé pour interjeter appel de l’ordonnance;

d)  le règlement définitif de l’appel ou le désistement d’une partie.

Déclaration du directeur

202 (1) Si une requête en ordonnance d’adoption d’un enfant prévue au paragraphe 199 (1) est présentée, le directeur doit, avant l’audience, déposer auprès du tribunal une déclaration écrite dans laquelle il indique que, selon le cas :

a)  l’enfant a demeuré auprès du requérant pendant au moins six mois ou, dans le cas de la requête prévue à l’alinéa 199 (1) b), pendant au moins deux ans, et, qu’à son avis, il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance;

b)  dans le cas de la requête prévue à l’alinéa 199 (1) a), il est d’avis, pour des motifs précis, qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance même si l’enfant a demeuré moins de six mois auprès du requérant;

c)  l’enfant a demeuré auprès du requérant pendant au moins six mois, ou, dans le cas de la requête prévue à l’alinéa 199 (1) b), pendant au moins deux ans, mais, qu’à son avis, il ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance.

Circonstances supplémentaires

(2) La déclaration écrite doit mentionner les circonstances supplémentaires, s’il y a lieu, sur lesquelles le directeur veut attirer l’attention du tribunal.

Déclaration du directeur local

(3) Si l’enfant a été placé par une société et a demeuré auprès du requérant pendant au moins six mois, le directeur local peut faire et déposer la déclaration écrite.

Modification de la déclaration et autres pouvoirs

(4) Le directeur ou le directeur local, selon le cas, peut modifier la déclaration écrite à tout moment, participer à l’audience et faire des observations.

Recommandation négative

(5) Si la déclaration écrite indique que le directeur ou le directeur local est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance prévue, une copie de la déclaration est déposée auprès du tribunal et est signifiée au requérant au moins 30 jours avant l’audience.

Rapport : adaptation de l’enfant

(6) La déclaration écrite doit se fonder sur un rapport indiquant la manière dont l’enfant s’adapte au foyer du requérant. Ce rapport doit être établi :

a)  soit par la société qui a placé l’enfant ou qui a compétence dans le territoire où l’enfant est placé;

b)  soit par la personne qu’agrée le directeur ou le directeur local.

Adoption par la famille

(7) Si une requête en ordonnance d’adoption d’un enfant est présentée en vertu du paragraphe 199 (2) :

a)  les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (6) s’appliquent à la requête, si l’enfant ne résidait pas au Canada avant d’être placé en vue de son adoption;

b)  le tribunal peut ordonner que les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (6) s’appliquent à la requête, si l’enfant résidait au Canada avant d’être placé en vue de son adoption.

Lieu de l’audience

203 (1) La requête en ordonnance d’adoption est entendue et traitée dans le comté ou le district dans lequel réside, lors du dépôt de la requête :

a)  soit le requérant;

b)  soit la personne qui doit être adoptée.

Renvoi

(2) Si le tribunal est convaincu à une étape quelconque d’une requête en ordonnance d’adoption qu’il serait plus pratique d’instruire l’instance dans un autre comté ou district, il peut ordonner le renvoi de l’instance dans ce comté ou district et sa poursuite comme si elle y avait été introduite.

Règles : requêtes

Huis clos

204 (1) La requête en ordonnance d’adoption est entendue et traitée à huis clos.

Caractère confidentiel des dossiers

(2) Nul ne doit avoir accès aux dossiers du tribunal concernant la requête en ordonnance d’adoption, sauf :

a)  le tribunal et ses employés autorisés;

b)  les parties et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau;

c)  le directeur et le directeur local.

Requête non entendue

(3) Si la requête en ordonnance d’adoption n’est pas entendue dans les 12 mois de sa signature par le requérant :

a)  le tribunal ne doit pas l’entendre, sauf s’il est convaincu qu’il est juste de le faire;

b)  le requérant peut en présenter une autre.

Aucun droit à l’avis

(4) N’a pas le droit de recevoir l’avis de la requête prévue à l’article 199 quiconque, selon le cas :

a)  a donné le consentement prévu à l’alinéa 180 (2) a) et ne l’a pas retiré;

b)  a bénéficié de la dispense en matière de consentement prévue à l’article 181;

c)  est un parent d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c) et placé en vue de son adoption.

Pouvoir du tribunal

205 (1) Le tribunal peut, de sa propre initiative, assigner une personne à comparaître devant lui, à témoigner et à produire un document ou une chose. Il peut faire exécuter l’assignation comme si elle avait été délivrée dans le cadre d’une instance introduite sous le régime de la Loi sur le droit de la famille.

Obligation du tribunal

(2) Le tribunal ne doit rendre l’ordonnance d’adoption prévue au paragraphe 199 (1) ou (2) que s’il est convaincu que :

a)  chaque personne qui a donné le consentement prévu à l’article 180 comprend la nature et les effets de l’ordonnance d’adoption;

b)  chaque requérant comprend bien le rôle particulier d’un parent adoptif.

Participation de l’enfant

(3) Si une requête en ordonnance d’adoption prévue au paragraphe 199 (1) ou (2) est présentée, le tribunal :

a)  examine si l’enfant a la capacité juridique de comprendre et de saisir la nature de la requête;

b)  prend en considération l’opinion et les désirs de l’enfant et tient dûment compte de ceux-ci eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c)  entend l’enfant, si les circonstances s’y prêtent.

Participation d’un adulte

(4) Si une requête en ordonnance d’adoption d’une personne prévue au paragraphe 199 (3) est présentée, le tribunal doit étudier l’opinion et les désirs de la personne et il l’entend, sur demande.

Changement de nom

206 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si le tribunal rend une ordonnance en vertu de l’article 199, il peut, à la demande du ou des requérants, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  changer le nom de famille de l’adopté et lui donner celui que l’adopté aurait pu avoir s’il avait été l’enfant du ou des requérants à sa naissance en Ontario au moment où l’ordonnance a été rendue;

b)  changer le prénom de l’adopté;

c)  changer le nom de famille de l’adopté comme le prévoit l’alinéa a) et changer son prénom;

d)  changer le nom unique de l’adopté et lui donner celui qui est établi conformément à sa culture traditionnelle ou à celle du ou des requérants si le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil approuve le nom unique;

e)  changer le nom unique de l’adopté et lui donner un nom composé d’au moins un prénom et un nom de famille comme le prévoit l’alinéa a);

f)  changer le prénom et le nom de famille de l’adopté et lui donner un nom unique établi conformément à sa culture traditionnelle ou à celle du ou des requérants si le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil approuve le nom unique. 2017, chap. 14, annexe 3, art. 9.

Idem

(1.1) Le tribunal ne doit pas faire le changement visé au paragraphe (1), sauf si, à la fois :

a)  il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de le faire, si l’adopté est un enfant;

b)  l’adopté consent au changement, s’il a 12 ans ou plus. 2017, chap. 14, annexe 3, art. 9.

Consentement de l’enfant non exigé

(2) Le consentement de l’enfant au changement de nom prévu au paragraphe (1) n’est pas exigé s’il a été passé outre à l’obtention de son consentement en vertu du paragraphe 180 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 9 - 30/04/2018

Modification ou révocation d’une ordonnance de communication après l’adoption

207 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut, après qu’une ordonnance d’adoption a été rendue en vertu de l’article 199, présenter au tribunal une requête en modification ou en révocation d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 194, 196 ou 197 :

1.  Un parent adoptif.

2.  L’enfant adopté.

3.  La personne qui est autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec l’enfant en vertu de l’ordonnance de communication.

4.  La société qui supervise l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication faisant l’objet de la requête ou qui y participe.

Autorisation du tribunal

(2) Malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1), l’enfant et la personne qui est autorisée à communiquer ou à entretenir une relation avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de communication ne doivent pas présenter la requête prévue au paragraphe (1) sans l’autorisation du tribunal.

Compétence territoriale

(3) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le comté ou le district :

a)  où réside l’enfant, s’il réside en Ontario;

b)  où a été rendue l’ordonnance d’adoption de l’enfant, s’il ne réside pas en Ontario, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il serait plus pratique de trancher la question dans un autre comté ou district.

Avis

(4) La personne qui présente la requête prévue au paragraphe (1) en donne avis à chaque personne qui aurait pu présenter une requête en vertu de ce paragraphe relativement à l’ordonnance.

Mode de remise de l’avis à un enfant

(5) L’avis remis à un enfant en application du paragraphe (4) est donné en en remettant une copie :

a)  à l’avocat des enfants;

b)  à l’avocat de l’enfant, s’il y a lieu;

c)  à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus.

Ordonnance visant à modifier l’ordonnance de communication

(6) Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du présent article visant à modifier l’ordonnance de communication, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  un changement important de circonstances est survenu;

b)  l’ordonnance proposée est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c)  selon le cas :

(i)  l’ordonnance proposée maintiendrait une relation qui est bénéfique et importante pour l’enfant,

(ii)  dans le cas d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 197, l’ordonnance proposée aiderait l’enfant à nouer ou à maintenir des liens avec la culture, le patrimoine et les traditions des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles il appartient et à préserver son identité culturelle et les liens qui l’unissent à la communauté.

Ordonnance visant à révoquer l’ordonnance de communication

(7) Le tribunal ne doit pas révoquer une ordonnance de communication en vertu du présent article, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  un changement important de circonstances est survenu;

b)  la révocation est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c)  dans le cas d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 194 ou 196, la relation faisant l’objet de l’ordonnance n’est plus bénéfique et importante pour l’enfant.

Consentement obligatoire de la société

(8) Le tribunal ne doit pas, en vertu du présent article, ordonner à une société de superviser l’arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d’y participer sans le consentement de la société.

Règlement extrajudiciaire des différends

(9) À n’importe quelle étape d’une instance introduite sous le régime du présent article, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance en vue de permettre aux parties de tenter de régler, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, tout différend qui les oppose à l’égard d’une question qui se rapporte à l’instance.

Appel de l’ordonnance visant à modifier ou à révoquer l’ordonnance de communication

208 (1) Peut interjeter appel d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 198 ou 207 :

a)  toute personne qui avait le droit de demander, par voie de requête, l’ordonnance visant à modifier ou à révoquer l’ordonnance de communication;

b)  toute personne qui avait le droit de recevoir un avis de la requête en modification ou en révocation de l’ordonnance de communication. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (5).

Idem

(1.1) L’appel est interjeté devant :

a)  la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (5).

Ordonnance provisoire

(2) En attendant le règlement définitif de l’appel, la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire, selon le cas, peut, à la suite d’une motion présentée par une partie, rendre une ordonnance provisoire dans l’intérêt véritable de l’enfant qui modifie ou suspend l’ordonnance de communication. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 208 (2); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (6).

Aucune prorogation du délai

(3) Aucune prorogation du délai d’appel n’est accordée. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 208 (3).

Preuve supplémentaire

(4) La Cour peut recevoir des éléments de preuve supplémentaires qui se rapportent à des événements postérieurs à la décision portée en appel. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 208 (4).

Lieu de l’audience

(5) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance portée en appel a été rendue. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 208 (5).

Disposition transitoire

(6) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;

b)  les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 2, art. 5 (5-7) - 01/03/2021

Application de l’article 204

209 Les paragraphes 204 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites en vertu des articles 194, 196, 197, 198, 207 et 208.

Participation possible de l’enfant

210 Un enfant a le droit de participer à l’instance introduite en vertu de l’article 194, 196, 197, 198, 207 ou 208 comme s’il y était partie.

Représentation par un avocat

211 (1) L’enfant peut être représenté par un avocat à n’importe quelle étape d’une instance introduite en vertu de l’article 194, 196, 197, 198, 207 ou 208, et le paragraphe 78 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une telle instance.

Avocat des enfants

(2) L’avocat des enfants peut représenter un enfant en vertu de la présente partie s’il est d’avis que cela est approprié.

Renvoi à l’avocat des enfants

(3) Si elle décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant, la Cour peut renvoyer l’affaire à l’avocat des enfants.

Accords de communication

Parties à l’accord de communication

212 (1) Afin de faciliter la communication ou de maintenir une relation, un accord de communication peut être conclu entre, d’une part, un parent adoptif d’un enfant ou une personne auprès de qui une société ou un titulaire de permis a placé ou compte placer un enfant en vue de son adoption et, d’autre part, l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1.  Un parent de naissance, un membre de la parenté de naissance de l’enfant ou un frère ou une soeur de naissance.

2.  Un parent de famille d’accueil de l’enfant ou une autre personne qui a pris soin de l’enfant ou qui en a eu la garde à un moment quelconque.

3.  Un membre de la famille élargie de l’enfant ou de la communauté à laquelle il appartient et avec qui l’enfant entretient une relation importante ou des liens affectifs importants.

4.  Le parent adoptif d’un frère ou d’une soeur de naissance de l’enfant ou une personne auprès de qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer un frère ou une soeur de naissance de l’enfant en vue de son adoption.

5.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations :

i.  une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4,

ii.  un membre des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient et qui peut ne pas avoir entretenu une relation importante ou des liens affectifs importants avec l’enfant dans le passé, mais qui l’aidera à nouer ou à maintenir des liens avec la culture, le patrimoine et les traditions des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient et à préserver son identité culturelle et les liens qui l’unissent à la communauté.

Date de l’accord

(2) L’accord de communication peut être conclu à tout moment avant qu’une ordonnance d’adoption soit rendue ou par la suite.

Accord prévoyant un processus de règlement des différends

(3) L’accord de communication peut prévoir un processus visant à régler les différends découlant de l’accord ou se rapportant à des questions ayant trait à l’accord.

Opinion et désirs de l’enfant

(4) Avant que l’accord de communication soit conclu, l’opinion et les désirs de l’enfant doivent être pris en considération et il doit être tenu dûment compte de ceux-ci eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.

Ordonnances provisoires

Ordonnance provisoire

213 (1) Après avoir étudié la déclaration déposée en application du paragraphe 202 (1), le tribunal saisi d’une requête en ordonnance d’adoption prévue au paragraphe 199 (1) ou (2) peut reporter sa décision à une date ultérieure et rendre une ordonnance provisoire dans l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de laquelle l’enfant est placé aux soins et sous la garde du requérant pendant une période précise qui ne doit pas dépasser un an.

Conditions

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) des conditions qu’il estime appropriées en ce qui concerne :

a)  les aliments et l’éducation de l’enfant;

b)  la surveillance de l’enfant;

c)  les autres questions qu’il estime utiles dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Nature de l’ordonnance

(3) L’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas une ordonnance d’adoption.

Consentement obligatoire

(4) Les articles 180 et 181 (consentement à l’adoption) s’appliquent à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.

Résidence hors de l’Ontario

(5) Si le requérant établit sa résidence hors de l’Ontario après avoir obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le tribunal peut néanmoins rendre l’ordonnance d’adoption prévue au paragraphe 199 (1) ou (2) si la déclaration déposée en application du paragraphe 202 (1) indique que, de l’avis du directeur ou du directeur local, il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre l’ordonnance.

Ordonnances d’adoption successives

214 L’ordonnance d’adoption prévue au paragraphe 199 (1) ou (2) ou l’ordonnance provisoire de garde prévue au paragraphe 213 (1) peuvent être rendues à l’égard d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’adoption antérieure.

Appels

Appels

Appel : ordonnance d’adoption

215 (1) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du tribunal prévue à l’article 199. Peuvent faire appel :

a)  le requérant qui demande qu’une ordonnance d’adoption soit rendue;

b)  le directeur ou le directeur local qui a déposé la déclaration en application du paragraphe 202 (1). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (1); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (8).

Idem : ordonnance portant sur le consentement

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du tribunal prévue à l’article 181 selon laquelle il est passé outre à l’obtention du consentement. Peuvent faire appel :

a)  les personnes visées au paragraphe (1) du présent article;

b)  la personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (2); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (8).

Idem : retrait tardif du consentement

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du tribunal prévue au paragraphe 182 (1) autorisant le retrait tardif du consentement. Peuvent faire appel :

a)  les personnes visées au paragraphe (1) du présent article;

b)  l’auteur du consentement. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (3); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (8).

Tribunal

(3.1) Tout appel visé au présent article est interjeté devant :

a)  la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (9).

Aucune prorogation du délai

(4) Aucune prorogation du délai d’appel n’est accordée. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (4).

Lieu de l’audience

(5) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance portée en appel a été rendue. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (5).

Huis clos

(6) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu à huis clos. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 215 (6).

Disposition transitoire

(7) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (9) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;

b)  les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, par. 5 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 2, art. 5 (8-10) - 01/03/2021

Effet de l’ordonnance d’adoption

Ordonnance définitive

216 (1) Une ordonnance d’adoption rendue en vertu de l’article 199 est définitive et irrévocable, sous réserve seulement de l’article 215 (appels). Elle ne doit pas être contestée ni révisée par un tribunal au moyen d’une injonction, d’un jugement déclaratoire, d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou d’habeas corpus, ou d’une requête en révision judiciaire.

Validité de l’ordonnance d’adoption : ordonnance ou accord de communication

(2) La conformité ou la non-conformité aux conditions d’une ordonnance de communication ou d’un accord de communication visant un enfant n’a pas pour effet d’invalider une ordonnance d’adoption de l’enfant rendue en vertu de l’article 199.

Statut de l’enfant adopté

217 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enfant adopté» S’entend d’une personne qui a été adoptée en Ontario.

Idem

(2) À compter de la date à laquelle est rendue une ordonnance d’adoption et à toutes les fins de la loi :

a)  l’enfant adopté devient l’enfant du parent adoptif et cette personne devient le parent de l’enfant;

b)  l’enfant adopté cesse d’être l’enfant de la personne qui était son parent avant l’ordonnance d’adoption et cette personne cesse d’être son parent, sauf si cette personne est le conjoint du parent adoptif.

Liens de parenté

(3) À toutes fins, les liens de parenté qui unissent toutes les personnes, y compris l’enfant adopté, le parent adoptif, la parenté de celui-ci, le parent avant que soit rendue l’ordonnance d’adoption et la parenté de celui-ci sont établis conformément au paragraphe (2).

Mention dans un testament ou un autre document

(4) Sauf indication contraire, si un testament ou un autre document, fait ou rédigé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, que son auteur soit vivant ou non à cette date, fait mention d’une personne, ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrites en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne, cette mention est réputée se rapporter à une personne qui répond à cette description par suite d’une adoption ou inclure cette personne.

Champ d’application du présent article

(5) Le présent article s’applique et est réputé s’être toujours appliqué à l’égard d’une adoption prononcée en application d’une loi qui est en vigueur, mais non de façon à porter atteinte à ce qui suit :

a)  un droit de propriété ou un droit de l’enfant adopté qui a été dévolu de façon indéfectible avant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’adoption;

b)  un droit de propriété ou un droit qui a été dévolu de façon indéfectible avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Exception

(6) Pour les besoins des lois relatives à l’inceste et aux degrés de parenté qui constituent un empêchement au mariage, les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de priver une personne d’un lien de parenté qui aurait existé en l’absence de ces paragraphes.

Adoption faite dans une autre autorité législative

218 L’adoption prononcée conformément à la loi d’une autre autorité législative, avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, a le même effet en Ontario qu’une adoption prononcée sous le régime de la présente partie.

Parent de naissance

219 Si une ordonnance d’adoption a été rendue sous le régime de la présente partie, aucun tribunal ne doit rendre une ordonnance en vertu de la présente partie accordant le droit de visiter l’enfant aux personnes suivantes :

a)  un parent de naissance;

b)  un membre de la famille du parent de naissance.

Maintien des relations

Maintien des relations

220 (1) La société fait tous les efforts raisonnables pour aider un enfant à maintenir des relations avec des personnes qui sont bénéfiques et importantes pour lui dans les circonstances suivantes :

1.  L’enfant a été placé en vue de son adoption par la société et celle-ci a décidé de ne pas compléter les formalités de l’adoption par la personne auprès de qui l’enfant était placé.

2.  L’enfant est renvoyé aux soins d’une société après qu’une ordonnance d’adoption a été rendue.

Ordonnance ou accord de communication ou ordonnance de visite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), en plus de ce qui est permis en vertu du paragraphe 105 (9), la société :

a)  facilite les contacts ou la communication prévus dans une ordonnance de communication existante ou un accord de communication existant à l’égard de l’enfant et des personnes qui font l’objet de l’ordonnance ou qui sont parties à l’accord, selon le cas;

b)  étudie la question de savoir s’il y a lieu de demander, par voie de requête, qu’une ordonnance de visite soit rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) à l’égard de l’enfant et des personnes concernés.

Maintien en vigueur des ordonnances de communication existantes

(3) Il est entendu que, dans les circonstances visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), une ordonnance de communication existante demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou révoquée.

Dossiers — confidentialité et divulgation

Parent informé

221 À la demande d’une personne dont le consentement était exigé en application de l’alinéa 180 (2) a) ou de l’alinéa 137 (2) a) de l’ancienne loi et qui a donné ce consentement ou dont le consentement a fait l’objet d’une dispense, la société ou le titulaire de permis qui a placé l’enfant en vue de son adoption informe cette personne si une ordonnance d’adoption a été rendue à l’égard de l’enfant.

Documents du tribunal

222 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» S’entend en outre de la Cour supérieure de justice.

Obligation de sceller les documents

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 224 (2), les documents utilisés dans le cadre d’une requête en ordonnance d’adoption présentée sous le régime de la présente partie ou de la partie VII (Adoption) de l’ancienne loi sont scellés avec une copie certifiée conforme de l’ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal par l’officier de justice compétent. Ils ne doivent pas être ouverts pour examen, sauf sur ordonnance du tribunal.

Transmission de l’ordonnance

(3) Dans les 30 jours qui suivent le jour où une ordonnance d’adoption est rendue sous le régime de la présente partie, l’officier de justice compétent fait faire un nombre suffisant de copies certifiées conformes de l’ordonnance sous le sceau de celui qui les certifie. Il fournit ce qui suit :

a)  l’original de l’ordonnance au parent adoptif;

b)  une copie certifiée conforme au registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou, si l’enfant adopté est né hors de l’Ontario, deux copies certifiées conformes;

c)  si l’enfant adopté est inscrit ou a le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), une copie certifiée conforme au registraire au sens de cette loi;

d)  une copie certifiée conforme aux autres personnes prescrites.

Autres dossiers du tribunal

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seul le tribunal peut examiner les renseignements identificatoires qui proviennent des dossiers des personnes suivantes et qui figurent dans un dossier du tribunal ayant trait à la révision judiciaire d’une décision rendue ou prise par l’une d’entre elles :

1.  Un dépositaire désigné visé à l’article 223.

2.  La personne qui, par l’effet d’un règlement pris en vertu de la disposition 18 du paragraphe 346 (1), révise des décisions concernant les divulgations de renseignements prévues à l’article 224 ou 225 ou entend les appels de ces décisions.

3.  Une personne visée au paragraphe 224 (1) ou 225 (1).

Idem

(5) Nul ne doit, sans l’autorisation du tribunal, divulguer les renseignements identificatoires visés au paragraphe (4) qu’il a obtenus à partir du dossier du tribunal.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, révélera dans les circonstances l’identité de la personne à laquelle ils ont trait.

Désignation de dépositaires de renseignements

223 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes pour agir à titre de dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions. Il peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu’il juge appropriées.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le dépositaire désigné peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui sont prescrits relativement aux renseignements qui lui sont fournis en vertu de la présente loi.

Idem : divulgation de renseignements

(3) Le dépositaire désigné peut exercer les autres pouvoirs et doit exercer les autres fonctions qui sont prescrits à une fin liée à la divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions, y compris effectuer des recherches à la demande de personnes et dans les circonstances prescrites.

Ententes

(4) Le ministre peut conclure des ententes avec des dépositaires désignés au sujet des pouvoirs et des fonctions que leur attribue le présent article. Ces ententes peuvent prévoir des versements aux dépositaires désignés.

Divulgation au dépositaire désigné

224 (1) Dans les circonstances prescrites, le ministre, le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil, une société, un titulaire de permis et les autres personnes prescrites donnent au dépositaire désigné visé à l’article 223 les renseignements ayant trait aux adoptions qui sont prescrits.

Idem : ordonnances d’adoption

(2) Dans les circonstances prescrites, le tribunal donne au dépositaire désigné une copie certifiée conforme des ordonnances d’adoption rendues sous le régime de la présente partie ainsi que les autres documents prescrits.

Divulgation à d’autres personnes

Par le ministre

225 (1) Le ministre donne les renseignements ayant trait aux adoptions qui sont prescrits aux personnes prescrites et dans les circonstances prescrites.

Par une société

(2) La société donne les renseignements ayant trait aux adoptions qui sont prescrits aux personnes prescrites et dans les circonstances prescrites.

Par un titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis donne les renseignements ayant trait aux adoptions qui sont prescrits aux personnes prescrites et dans les circonstances prescrites.

Par un dépositaire

(4) Le dépositaire désigné visé à l’article 223 donne les renseignements ayant trait aux adoptions qui sont prescrits aux personnes prescrites et dans les circonstances prescrites.

Portée

226 Les articles 224 et 225 s’appliquent à l’égard des renseignements ayant trait à une adoption quelle que soit la date de l’ordonnance d’adoption.

Caractère confidentiel des dossiers d’adoption

Caractère confidentiel des renseignements sur les adoptions

227 (1) Malgré toute autre loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ni divulguer les renseignements ayant trait à l’adoption que conserve le ministère, une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné visé à l’article 223, ni autoriser ces actes, sauf si, selon le cas,

a)  le ministère, la société, le titulaire de permis ou le dépositaire désigné, ou leur personnel, doivent accomplir ces actes pour maintenir ou mettre à jour les renseignements;

b)  la présente loi ou les règlements l’autorisent.

Pouvoirs des tribunaux judiciaires et administratifs

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d’ordonner la production d’un écrit.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique quelle que soit la date de l’ordonnance d’adoption.

Vie privée

(4) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements ayant trait à une adoption.

Injonction

Injonction

228 (1) Sur requête de la société ou du titulaire de permis, la Cour supérieure de justice peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 191 (2).

Modification ou révocation de l’ordonnance

(2) Sur requête d’une personne, la Cour peut modifier ou révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Permis — exigences, délivrance et renouvellement

Permis

Permis exigé

229 (1) Nul ne doit, à l’exception d’une société, placer un enfant en vue de son adoption si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet délivré par le directeur.

Délivrance du permis

(2) Sous réserve de l’article 231, le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente partie et aux règlements et acquitte les droits prescrits. Il peut assortir le permis de conditions.

Particulier ou agence sans but lucratif seulement

(3) Malgré le paragraphe (2), le permis ne doit être délivré qu’à un particulier ou à une agence sans but lucratif.

Renouvellement du permis

(4) Sous réserve de l’article 232, le directeur renouvelle un permis si le titulaire en fait la demande conformément à la présente partie et aux règlements et acquitte les droits prescrits. Il peut assortir le permis de conditions.

Permis provisoire ou renouvellement

(5) Si l’auteur d’une demande de délivrance de permis ou de renouvellement d’un permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, délivrer un permis provisoire couvrant la période qu’il juge nécessaire pour donner à l’auteur de la demande la possibilité de satisfaire aux exigences.

Incessibilité du permis

(6) Un permis est incessible.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agence sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui a des objets de bienfaisance et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a)  elle est régie par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une loi que cette loi remplace;

b)  elle est constituée sous le régime d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada; 2017, chap. 14, annexe 1, par. 229 (7); 2017, chap. 14, annexe 3, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 10 - 19/10/2021

Conditions du permis

230 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il juge appropriées.

Modification des conditions

(2) Le directeur peut, à tout moment, modifier les conditions du permis.

Avis

(3) S’il assortit le permis de conditions ou qu’il modifie des conditions, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit.

Contenu de l’avis

(4) L’avis énonce les motifs de l’imposition de conditions ou de la modification de conditions et indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 234 (1).

Prise d’effet des conditions sur avis

(5) L’imposition ou la modification de conditions prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’imposition ou à la modification des conditions.

Titulaire du permis : obligation de conformité aux conditions

(6) Le titulaire de permis doit se conformer aux conditions dont est assorti le permis.

Permis — Refus et révocation

Motifs de refus

231 Le directeur peut proposer de refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs ne possède pas les qualités requises pour placer un enfant en vue de son adoption de manière responsable et conformément à la présente loi et aux règlements;

b)  la conduite antérieure de toute personne visée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que le placement d’enfants en vue de leur adoption ne sera pas effectué de manière responsable et conformément à la présente loi et aux règlements;

c)  il existe un motif prescrit comme motif justifiant le refus de délivrer le permis.

Motifs de révocation ou de refus de renouvellement d’un permis

232 Le directeur peut proposer de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs a contrevenu ou a sciemment permis à quiconque agit sous son contrôle ou sa direction ou est un associé de contrevenir :

(i)  soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii)  soit à toute autre règle de droit applicable,

(iii)  soit à une condition du permis;

b)  le placement d’enfants en vue de leur adoption est effectué d’une manière qui nuit à leur santé, à leur sécurité ou à leur bien-être;

c)  la demande de permis ou de renouvellement de permis, ou un rapport ou un document devant être fournis conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre règle de droit applicable, renferme une fausse déclaration;

d)  un changement au sein du personnel, de la direction ou du conseil d’administration du titulaire de permis fournirait un motif pour refuser de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 231 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

e)  il existe un motif prescrit comme motif justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

Permis — Audience du Tribunal

Audiences : articles 231 ou 232

Avis du directeur

233 (1) Si le directeur propose de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 231 ou de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler en vertu de l’article 232, il en avise l’auteur de la demande ou le titulaire de permis par écrit.

Demande d’audience

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être motivé et doit préciser que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il remet une demande écrite à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 10 jours suivant la remise de l’avis.

Pouvoirs du directeur : aucune demande d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas une audience en vertu du paragraphe (2), le directeur peut donner suite à ce qu’il propose.

Pouvoirs du Tribunal : audience demandée

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. Il peut, à l’audience :

a)  soit ordonner au directeur de donner suite à ce qu’il propose;

b)  soit lui ordonner de prendre les autres mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente partie et aux règlements.

Pouvoir discrétionnaire du Tribunal

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Révision des conditions du permis

234 (1) Le titulaire de permis qui n’est pas satisfait des conditions imposées par le directeur en vertu du paragraphe 229 (2), (4) ou (5) ou de l’article 230 a droit à une audience devant le Tribunal s’il remet une demande écrite à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception du permis.

Pouvoirs du Tribunal

(2) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. Il peut, à l’audience :

a)  confirmer tout ou partie des conditions;

b)  annuler tout ou partie des conditions;

c)  imposer les autres conditions qu’il juge appropriées.

Permis valide en attendant le renouvellement

235 Sous réserve de l’article 236, si dans le délai imparti ou, si aucun délai n’est imparti, avant la date d’expiration du permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé valide :

a)  jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  jusqu’à l’expiration du délai pour demander une audience, si le titulaire de permis reçoit un avis d’intention du directeur de révoquer le permis ou de ne pas le renouveler et, en cas d’audience, jusqu’au moment où le Tribunal rend sa décision.

Suspension du permis

236 (1) Le directeur peut suspendre le permis en remettant un avis écrit à cet effet au titulaire de permis s’il est d’avis que la manière dont les enfants sont placés en vue de leur adoption par le titulaire de permis constitue un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.

Entrée en vigueur de la suspension

(2) La suspension entre en vigueur dès que le titulaire du permis reçoit l’avis. La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la suspension.

Application des paragraphes 233 (2) à (4)

(3) En cas de remise d’un avis en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 233 (2), (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application d’autres dispositions

237 Les articles 266 et 267 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le Tribunal sous le régime de la présente partie et aux appels de ses ordonnances. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 237.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 237 de la Loi est modifié par remplacement de «266 et 267» par «266, 267 et 267.1». (Voir : 2024, chap. 17, art. 6)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 6 - non en vigueur

Permis — remise du permis et des dossiers

Permis et dossiers remis

238 Si un permis est révoqué ou que son renouvellement est refusé, ou si un titulaire de permis cesse de placer des enfants en vue de leur adoption, le titulaire de permis :

a)  remet promptement son permis au ministre;

b)  remet à une personne prescrite ou à une entité prescrite, dans le délai prescrit, tous les dossiers qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux enfants à qui des services étaient fournis.

Permis — Injonctions

Injonction

239 (1) Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’elle enjoigne au titulaire de permis, par voie d’ordonnance, de ne pas placer d’enfants en vue de leur adoption pendant la suspension de son permis en application de l’article 236.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(2) Le titulaire de permis peut présenter une requête au tribunal pour que celui-ci modifie ou annule, par voie d’ordonnance, l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Infractions

Adoption d’un enfant : paiements interdits

240 Nul ne doit, avant ou après la naissance d’un enfant, effectuer ou recevoir, ni accepter d’effectuer ou de recevoir, un paiement ou une récompense de quelque type que ce soit en ce qui concerne, selon le cas :

a)  l’adoption de l’enfant ou son placement en vue d’une adoption;

b)  un consentement à l’adoption de l’enfant en vertu de l’article 180;

c)  des négociations entreprises ou des mesures prises dans le dessein de faire adopter l’enfant.

Sont toutefois exclus :

d)  les dépenses prescrites qu’engage le titulaire de permis ou les dépenses plus élevées qu’approuve le directeur;

e)  les frais de justice et débours normaux;

f)  la subvention que verse une société ou le ministre à un parent adoptif ou à une personne auprès de qui l’enfant est placé en vue de son adoption.

Infractions

241 (1) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 183 (1), (2), (3) ou (4) (placement en vue de l’adoption) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention, ou y participe, qu’une ordonnance portant sur l’adoption de l’enfant soit rendue ou non par la suite.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 183 (5) (acceptation de recevoir l’enfant).

Idem

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe 191 (2) (ingérence dans la vie de l’enfant).

Idem

(4) Sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient à l’article 240 et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention, ou y participe.

Délai de prescription

(5) Aucune instance ne peut être introduite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) plus de deux ans après le jour où l’infraction a été ou aurait été commise.

Infractions : délivrance de permis

242 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande de permis ou une demande de renouvellement de permis présentée sous le régime de la présente partie ou dans une déclaration, un rapport ou un état exigé en application de la présente partie ou des règlements à l’égard d’une question se rapportant aux permis;

b)  ne respecte pas une ordonnance rendue ou une directive donnée sous le régime de la présente partie par un tribunal à l’égard d’une question se rapportant aux permis.

Administrateurs, dirigeants et employés

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet la commission, par la personne morale, d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe.

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.

PARTie IX
Permis d’établissement

Définitions

243 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agence de placement» Personne ou entité, y compris une société, qui place un enfant dans un établissement ou une famille d’accueil. S’entend en outre d’un titulaire de permis. («placing agency»)

«directive» Directive que donne le ministre en vertu de l’article 252. («directive»)

«foyer avec rotation de personnel» Bâtiment, en tout ou en partie, ou groupe de bâtiments où des adultes sont employés pour fournir des soins à des enfants pendant des périodes de service prévues. («staff model residence»)

«foyer de type familial» Bâtiment, en tout ou en partie, ou groupe de bâtiments où résident tout au plus deux adultes qui fournissent des soins continus à des enfants. («parent model residence»)

«foyer pour enfants» S’entend de l’un ou l’autre des foyers suivants où des enfants résident et reçoivent des soins en établissement :

1.  Un foyer de type familial comptant cinq enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille.

2.  Un foyer avec rotation de personnel comptant trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille, y compris un établissement dont une société assure la surveillance ou le fonctionnement ou encore un lieu de détention provisoire ou de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert.

3.  Tout autre foyer prescrit.

Les lieux suivants ne sont pas des foyers pour enfants :

4.  Une maison agréée en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

5.  Un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

6.  Un camp de loisirs régi par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7.  Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

8.  Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

9.  Un centre d’accueil pour séjour de courte durée.

10.  Un hôpital qui reçoit une aide financière du gouvernement de l’Ontario.

11.  Un foyer de groupe ou un établissement semblable qui reçoit une aide financière du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, mais qui ne reçoit aucune aide du ministre en vertu de la présente loi.

12.  Tout autre lieu prescrit. («children’s residence»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 243 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2024, chap. 17, art. 7)

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre, de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint, personne désignée par le sous-ministre, ou personne occupant un poste prescrit. («designated senior employee»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 243 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 3)

Sens de soins en établissement

(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit à un enfant des soins en établissement, directement ou indirectement, est réputée ne pas fournir de soins en établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’enfant reçoit des soins conformes aux traditions;

b)  une entente se rapportant à la prestation, à l’enfant, de soins conformes aux traditions et satisfaisant aux exigences prescrites est en vigueur;

c)  une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle l’enfant appartient a fait, conformément aux exigences prescrites, une déclaration selon laquelle l’enfant reçoit des soins conformes aux traditions;

d)  les autres conditions éventuellement prescrites sont remplies. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 88 - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67 – 18/05/2023

2022, chap. 2, annexe 3, art. 3 - non en vigueur

2024, chap. 17, art. 7 - non en vigueur

Mesures de protection

Permis exigé

244 Nul ne doit faire ce qui suit sans permis à cet effet :

1.  Faire fonctionner un foyer pour enfants.

2.  Fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants :

i.  à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille,

ii.  dans les circonstances prescrites.

Interdiction : infraction antérieure

245 Nul ne doit faire fonctionner un foyer pour enfants ou fournir des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet s’il a été déclaré coupable d’une infraction prescrite.

Interdiction : laisser entendre qu’une personne est agréée

246 Nul ne doit, expressément ou implicitement, affirmer ou laisser entendre qu’il est agréé pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, à moins d’y être autorisé.

Placements conformes à la Loi et aux règlements

247 Aucun titulaire de permis ne doit placer un enfant dans un foyer pour enfants ou un autre lieu où sont fournis des soins en établissement, si ce n’est conformément à la présente loi, aux règlements et aux directives.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, art. 4)

Exemption : soins conformes aux traditions

247.1 Sauf disposition contraire des règlements, le titulaire de permis est exempté, à l’égard de l’enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions comme le prévoit le paragraphe 243 (2), des exigences de la présente partie, des règlements et des directives qui s’appliquent aux titulaires d’un permis délivré sous le régime de la présente partie. 2022, chap. 2, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 4 - non en vigueur

Obligation de conserver un permis

248 (1) Le titulaire de permis conserve une copie de son permis dans les locaux suivants et veille à ce que le permis soit mis à la disposition du public pour consultation :

1.  Dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer.

2.  Dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans ses locaux commerciaux ou dans les autres locaux prescrits.

Obligation d’afficher certains renseignements

(2) Le titulaire de permis affiche les renseignements prescrits dans un endroit bien en vue au foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Obligation de fournir un permis et d’autres renseignements

249 (1) Avant de placer un enfant dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, le titulaire de permis donne ce qui suit à l’agence de placement, si celle-ci n’est pas le titulaire de permis, ou à la personne qui place l’enfant :

1.  Une copie du permis autorisant le fonctionnement du foyer pour enfants ou la prestation de soins en établissement, selon le cas.

2.  Tout autre renseignement prescrit.

Dossier de conformité

(2) Le titulaire de permis crée et conserve un dossier de sa conformité au paragraphe (1) :

a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans ses locaux commerciaux ou dans les autres locaux prescrits.

Signalement de certains faits au directeur

250 (1) La personne prescrite qui, dans le cadre de son emploi, apprend qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant placé dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet signale immédiatement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés au directeur. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 250 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 250 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 8 (1))

Signalements à un directeur

(1) La personne visée au paragraphe (1.2) signale immédiatement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés à un directeur chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner :

a)  qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant pendant que l’enfant est placé dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  que le titulaire de permis, une personne qu’il emploie ou une personne dont il retient les services pour fournir des soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil, ou qu’un autre pensionnaire du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet pose un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant. 2024, chap. 17, par. 8 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait des signalements conformément à ce paragraphe à l’égard du même enfant. 2024, chap. 17, par. 8 (1).

Personnes obligées de faire un signalement

(1.2) Les personnes suivantes signalent leurs soupçons au directeur en application du paragraphe (1) :

1.  Le titulaire de permis ou, si ce dernier est une personne morale, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci.

2.  Une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis en vue de la prestation de soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil.

3.  Une société, y compris un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société en vue de la prestation de services à l’enfant.

4.  L’agent de probation de l’enfant, le cas échéant.

5.  Toute personne prescrite. 2024, chap. 17, par. 8 (1).

Personnes exemptées

(1.3) Sont soustraites à l’obligation de faire un signalement prévue au paragraphe (1) les personnes suivantes :

1.  La personne auprès de qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption).

2.  Le bénévole qui fournit des services dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, par. 8 (1).

Inspection

(2) Si des soupçons lui sont signalés en application du paragraphe (1), le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue d’assurer la conformité à la présente loi, aux règlements et aux directives. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 250 (2).

Secret professionnel de l’avocat

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur le secret professionnel de l’avocat. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 250 (3).

Obligation de déclaration

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur l’obligation de déclarer des soupçons prévue à l’article 125. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 250 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 250 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 125» par «l’article 125, laquelle doit être remplie avant un signalement à un directeur en application du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 17, par. 8 (2))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 250 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2024, chap. 17, par. 8 (3))

Signalement direct

(5) La personne visée au paragraphe (1.2) qui a l’obligation de faire un signalement en application du paragraphe (1) doit le faire directement à un directeur et ne peut compter sur aucune autre personne pour le faire en son nom. 2024, chap. 17, par. 8 (3).

Caractère prépondérant du présent article et immunité

(6) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique même si le signalement comporte des renseignements confidentiels ou privilégiés. Sont irrecevables les actions intentées contre la personne qui fait le signalement et qui agit conformément au présent article, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable justifiant ses soupçons. 2024, chap. 17, par. 8 (3).

Incompatibilité

(7) Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la partie X de la présente loi. 2024, chap. 17, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 8 (1-3) - non en vigueur

Exemption par un directeur

251 Le directeur peut, dans les circonstances prescrites, soustraire les personnes et lieux suivants à l’application de toute disposition de la présente partie, des règlements pris en vertu de celle-ci ou d’une directive pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise :

1.  Un lieu ou une catégorie de lieux où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

2.  Une personne ou une catégorie de personnes qui fournissent des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet ou qui présentent une demande de permis en ce sens.

Directives du ministre

252 (1) Le ministre peut donner des directives aux titulaires de permis à l’égard de toute question prescrite.

Caractère contraignant des directives

(2) Le titulaire de permis doit se conformer aux directives que lui donne le ministre en vertu du présent article.

Portée générale ou particulière

(3) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Primauté du droit

(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la disposition ou la règle l’emporte.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Publication de renseignements par le ministre

253 (1) Le ministre peut publier les renseignements suivants à l’égard des permis et des demandes de permis :

1.  Le nom du titulaire de permis et les coordonnées prescrites.

2.  Le nom du foyer pour enfants ou du lieu où sont fournis des soins en établissement.

3.  Les conditions dont le permis est éventuellement assorti en vertu de l’article 255.

4.  La durée du permis précisée en vertu de l’article 256.

5.  La catégorie éventuellement attribuée au permis en vertu de l’article 258.

6.  Le nombre maximal d’enfants, indiqué sur le permis en application de l’article 259, à qui le titulaire de permis peut fournir des soins en établissement.

7.  Les renseignements relatifs aux programmes et services devant être fournis en vertu du permis.

8.  Un résumé de chaque intention de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 261, ou de l’article 195 de l’ancienne loi, ou de révoquer ou de refuser de renouveler un permis en vertu de l’article 262, ou de l’article 196 de l’ancienne loi, sauf s’il n’a pas été donné suite au refus ou à la révocation du permis.

9.  Un résumé de chaque avis de suspension signifié en vertu de l’article 264, ou de l’article 200 de l’ancienne loi.

10.  Les droits qu’exige le titulaire de permis en application de l’article 268 au titre de la prestation de soins en établissement.

11.  Un résumé de chaque rapport d’inspection rédigé en vertu de l’article 278.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 253 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 17, art. 9)

11.1  Un résumé de chacun des documents suivants :

i.  Un avis écrit délivré en application de l’article 279.1.

ii.  Un ordre de mise en conformité donné en vertu de l’article 279.2.

iii.  Une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 279.3.

iv.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

v.  Un ordre donné par un directeur en application de l’article 279.5.

vi.  Un avis de sanction administrative signifié en vertu de l’article 279.8.

vii.  Une décision prise par le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10.

12.  Tout autre renseignement prescrit qui se rapporte aux permis. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 253 (1).

Permis non valide

(2) Le pouvoir prévu au paragraphe (1) comprend le pouvoir de publier des renseignements relatifs aux permis qui ne sont plus valides. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 253 (2).

Manière

(3) Le ministre peut publier les renseignements de la manière ou sur le support qu’il estime approprié. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 253 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 9 - non en vigueur

Permis

Délivrance et renouvellement de permis

Demande

254 (1) Une personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou fournir des soins en établissement en remettant les documents et droits suivants au directeur :

a)  une demande rédigée sous une forme approuvée par le ministre;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 254 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «remplie par l’auteur de la demande ou par le titulaire de permis et» après «demande» au début de l’alinéa. (Voir : 2024, chap. 17, par. 10 (1))

b)  une attestation, qu’elle doit remplir sous une forme approuvée par le ministre, confirmant qu’il ne lui est pas interdit par l’article 245 de faire fonctionner un foyer pour enfants ou de fournir des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 254 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2024, chap. 17, par. 10 (2))

  b.1)  tout document qui porte sur :

(i)  les services qui sont ou seront mis à la disposition des enfants par le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet,

(ii)  une description de la façon dont ces services peuvent être ou seront mis à la disposition des enfants et de leur caractère approprié pour les enfants;

  b.2)  tout document relatif aux consultations menées auprès des fournisseurs de services qui fournissent ou fourniront des services aux enfants placés dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

c)  tout autre renseignement ou document précisé par le ministre;

d)  les droits prescrits. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 254 (1).

Exigences supplémentaires

(2) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis doit, sauf s’il retire sa demande, se conformer aux autres exigences prescrites et aux directives qui se rapportent au processus de demande. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 254 (2).

Directeur : obligation de délivrance ou de renouvellement d’un permis

(3) Le directeur doit délivrer ou renouveler un permis si l’auteur de la demande a présenté sa demande conformément aux paragraphes (1) et (2), sauf dans les cas suivants :

a)  le directeur a l’intention de refuser de le faire conformément à l’article 261 ou 262;

b)  l’auteur de la demande a moins de 18 ans, est une société de personnes ou est une association de personnes. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 254 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 254 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 10 (3))

c)  le ministre a décidé, en vertu de l’article 261.1, qu’un permis ne devrait pas être délivré.

Incessibilité du permis

(4) Le permis est incessible. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 254 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 10 (1-3) - non en vigueur

Conditions du permis

255 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il juge appropriées. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 255 (1).

Modification des conditions

(2) Le directeur peut, à tout moment, modifier les conditions d’un permis. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 255 (2).

Avis

(3) S’il assortit le permis de conditions ou qu’il modifie des conditions, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 255 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 11 (1))

Signification de l’avis

(3) L’avis d’imposition ou de modification de conditions est signifié au titulaire de permis. 2024, chap. 17, par. 11 (1).

Contenu de l’avis

(4) L’avis énonce les motifs de l’imposition de conditions ou de la modification de conditions et indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 255 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 11 (1))

Contenu de l’avis

(4) L’avis doit :

a)  énoncer les motifs d’imposition ou de modification de conditions et tout autre renseignement prescrit à l’égard de ces conditions;

b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire. 2024, chap. 17, par. 11 (1).

Prise d’effet des conditions sur avis

(5) L’imposition ou la modification de conditions prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’imposition ou à la modification des conditions. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 255 (5).

Titulaire du permis : obligation de conformité aux conditions

(6) Le titulaire de permis doit se conformer aux conditions dont est assorti le permis. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 255 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 255 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2024, chap. 17, par. 11 (2))

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7) Un inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

a)  une condition a été imposée en application du paragraphe (1) ou modifiée en application du paragraphe (2);

b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visée par la condition s’est conformé à celle-ci. 2024, chap. 17, par. 11 (2).

Avis à un représentant d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, par. 11 (2).

Renseignements sur demande

(9) Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis prévu au paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, par. 11 (2).

Aucun renseignement personnel

(10) L’avis prévu au paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 11 (1, 2) - non en vigueur

Durée du permis

256 (1) Le permis est délivré ou renouvelé :

a)  pour la durée précisée par le directeur conformément aux règlements;

b)  à défaut de règlement régissant la durée, pour la durée précisée par le directeur qui ne dépasse pas un an.

Expiration

(2) Le permis expire à la fin de la durée précisée, sauf s’il est réputé demeurer en vigueur en application de l’article 257.

Révocation pour un motif suffisant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis soit révoqué ou suspendu.

Validité du permis en attendant son renouvellement

257 Sous réserve d’une suspension prononcée en vertu de l’article 264, si le titulaire d’un permis en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits prescrits avant l’expiration du permis, le permis est réputé demeurer en vigueur :

a)  jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  jusqu’à ce qu’expire le délai prévu pour demander une audience devant le Tribunal, si le titulaire de permis reçoit un avis indiquant que le directeur a l’intention de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’article 262, et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision.

Catégorie de permis

258 Le directeur peut attribuer une catégorie à un permis conformément aux règlements :

a)  à la délivrance ou au renouvellement du permis;

b)  à tout autre moment, si les règlements l’y autorisent.

Nombre maximal d’enfants

259 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, le directeur peut indiquer sur le permis le nombre maximal d’enfants à qui le titulaire de permis peut fournir des soins en établissement dans le foyer pour enfants ou dans le lieu où de tels soins sont fournis.

Modification du nombre maximal d’enfants

(2) Le directeur peut à tout moment, moyennant un préavis raisonnable dans les circonstances donné au titulaire de permis, modifier le nombre maximal d’enfants indiqué sur le permis.

Titulaire de permis : obligation de conformité au nombre maximal d’enfants

(3) Le titulaire de permis ne doit pas admettre dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement un nombre d’enfants supérieur au nombre maximal indiqué sur le permis, sauf si l’admission est approuvée par le directeur pour une période précisée.

Appel de la catégorie ou du nombre maximal

260 Si les règlements l’y autorisent, le titulaire de permis peut, conformément aux règlements :

a)  demander que le Tribunal examine :

(i)  soit la catégorie attribuée à un permis en vertu de l’article 258,

(ii)  soit le nombre maximal d’enfants indiqué sur un permis en vertu de l’article 259;

b)  interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

Refus et révocations

Intention de refuser de délivrer un permis

261 Le directeur peut avoir l’intention de refuser de délivrer un permis si, à son avis, un des cas suivants se présente :

a)  l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs, n’a pas les compétences voulues pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, selon le cas, de manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 261 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 12 (1))

a)  l’auteur de la demande ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins n’a pas les compétences voulues pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement :

(i)  soit d’une manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable,

(ii)  soit d’une manière honnête et intègre.

b)  la conduite antérieure d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que le foyer pour enfants ne fonctionnera pas de manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable ou que les soins en établissement ne seront pas fournis d’une telle manière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 261 b) de la Loi est modifié par insertion de «, ou encore que le fonctionnement du foyer ou la prestation des soins ne se fera pas d’une manière honnête et intègre» à la fin du sous-alinéa. (Voir : 2024, chap. 17, par. 12 (2))

c)  les locaux où l’auteur de la demande a l’intention de faire fonctionner le foyer pour enfants ou de fournir des soins en établissement ne sont pas conformes aux exigences de la présente partie, des règlements ou de toute autre loi applicable;

d)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi applicable;

e)  un permis détenu par l’auteur de la demande a été révoqué ou le renouvellement d’un tel permis a été refusé et il n’y a pas eu de changement important dans la situation de l’auteur de la demande;

f)  un motif prescrit justifie le refus de délivrer un permis. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 261.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 12 (1, 2) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 13)

Permis : intérêt public

261.1 (1) Le ministre peut décider qu’un permis ne devrait pas être délivré s’il croit que sa délivrance serait contraire à l’intérêt public, compte tenu d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

a)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles dans le secteur considéré, si l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement, et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

b)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles en Ontario et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

c)  les autres services, au sens du paragraphe 2 (1), disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario;

d)  les autres options de placement en établissement disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario, si le ministre a accès à ces renseignements;

e)  toute autre question prescrite;

f)  toute autre question que le ministre estime pertinente. 2024, chap. 17, art. 13.

Décision à la discrétion du ministre

(2) La décision du ministre prise en vertu du paragraphe (1) est laissée à son entière discrétion et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal. 2024, chap. 17, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 13 - non en vigueur

Intention de révoquer le permis ou de refuser de le renouveler

262 Le directeur peut avoir l’intention de révoquer ou de refuser de renouveler un permis si, à son avis, un des cas suivants se présente :

a)  le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs, a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé ou à un associé de contrevenir, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 262 a) de la Loi est modifié par remplacement de «le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs,» par «le titulaire de permis ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins» au début de l’alinéa. (Voir : 2024, chap. 17, par. 14 (1))

(i)  à la présente loi ou aux règlements,

(ii)  à toute autre loi applicable,

(iii)  à une condition du permis;

b)  la conduite d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(i)  la personne n’a pas les compétences voulues pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement de manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable,

(ii)  le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement ne fonctionne pas ou ne fonctionnera pas conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 262 b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 14 (2))

(iii)  le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement ne fonctionne pas ou ne fonctionnera pas d’une manière honnête ou intègre;

c)  les locaux où se trouve le foyer pour enfants ou où sont fournis les soins en établissement ne sont pas conformes aux exigences de la présente partie, des règlements ou de toute autre loi applicable;

d)  le fonctionnement du foyer pour enfants ou la prestation de soins en établissement est assuré d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants;

e)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement de permis, ou dans un rapport ou un document qui doit être fourni en application de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi applicable;

f)  un changement au sein du personnel, de la direction ou du conseil d’administration du titulaire de permis constituerait un motif prévu à l’alinéa 261 b) pour refuser de délivrer le permis, si celui-ci était toujours à l’étape de la demande;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 262 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 14 (3))

f)  un changement au sein des personnes que le titulaire de permis a employées ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

f.1)  si le titulaire de permis est une personne morale, un changement au sein de ses dirigeants ou administrateurs justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

g)  un motif prescrit justifie le refus de renouveler le permis ou sa révocation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 262 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 14 (4))

h)  le titulaire de permis n’a pas payé la sanction imposée par l’avis de sanction administrative délivré en application de l’article 279.8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 14 (1-4) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 15)

Interprétation

262.1 Pour l’application des alinéas 261 a) et e) et 262 a), la mention de l’auteur d’une demande ou d’un titulaire de permis vaut mention d’un dirigeant ou d’un administrateur si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis est une personne morale. 2024, chap. 17, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 15 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 15)

Demande interdite

262.2 L’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui est délivré un avis en application de l’article 263 ne peut pas présenter une nouvelle demande de permis :

a)  tant que le délai imparti pour demander une audience devant le Tribunal en vertu de l’alinéa 265 (2) b) n’a pas expiré;

b)  si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience portant sur l’avis, tant que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 265 (5) et tant qu’un jugement n’a pas été rendu dans le cadre de tous les autres appels, y compris de tout appel interjeté en vertu de l’article 267. 2024, chap. 17, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 15 - non en vigueur

Avis d’intention

263 (1) Le directeur avise par écrit l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas, de son intention :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 263 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 16 (1))

Avis d’intention

(1) Le directeur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, selon le cas, un avis de son intention :

a)  soit de refuser de délivrer le permis en vertu de l’article 261;

b)  soit de révoquer le permis ou de refuser de le renouveler en vertu de l’article 262. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 263 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 263 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 16 (2))

Contenu et signification de l’avis

(2) L’avis doit :

a)  énoncer les motifs de la mesure envisagée et tout autre renseignement prescrit;

b)  indiquer que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire. 2024, chap. 17, par. 16 (2).

Dépôt auprès du tribunal

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 2024, chap. 17, par. 16 (2).

Idem

(4) La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée. 2024, chap. 17, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 16 (1, 2) - non en vigueur

Suspension

264 (1) Le directeur peut suspendre un permis si, à son avis, la manière dont le foyer pour enfants fonctionne ou dont les soins en établissement sont fournis constitue un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 264 (1).

Avis

(2) Le directeur avise le titulaire de permis par écrit de la suspension.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 264 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 17)

Signification de l’avis

(2) L’avis de suspension est signifié au titulaire de permis. 2024, chap. 17, art. 17.

Contenu de l’avis

(3) L’avis énonce les motifs de la suspension du permis et indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 264 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 17)

Contenu de l’avis

(3) L’avis doit :

a)  énoncer les motifs de la suspension du permis et tout autre renseignement prescrit;

b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire. 2024, chap. 17, art. 17.

Prise d’effet de la suspension sur avis

(4) La suspension du permis prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis prévu. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à la suspension du permis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 264 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 17)

Dépôt auprès du tribunal

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (2) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 2024, chap. 17, art. 17.

Demande interdite

(5) La personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au directeur pendant la suspension.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 264 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 17)

Idem

(5) La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée. 2024, chap. 17, art. 17.

Effet de la suspension

(6) La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis, après quoi le titulaire de permis cesse immédiatement, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, de fournir des soins en établissement. 2024, chap. 17, art. 17.

Aucun sursis

(7) La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à la suspension du permis. 2024, chap. 17, art. 17.

Affichage du résumé de l’avis

(8) Le directeur peut afficher un résumé d’un avis de suspension :

a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits. 2024, chap. 17, art. 17.

Renseignements personnels

(9) Le résumé de l’avis visé au paragraphe (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 17.

Interdiction d’enlever le résumé

(10) Il est interdit à toute personne, sauf au directeur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites. 2024, chap. 17, art. 17.

Demande interdite

(11) La personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au directeur pendant la suspension de son permis. 2024, chap. 17, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 17 - non en vigueur

Audiences devant le Tribunal

Audiences devant le Tribunal

265 (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis à qui le directeur donne l’un ou l’autre des avis suivants peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (1))

Audiences devant le Tribunal

(1) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis qui reçoit l’un ou l’autre des avis suivants peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

1.  Un avis d’intention de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 261.

2.  Un avis d’intention de révoquer ou de refuser de renouveler un permis en vertu de l’article 262.

3.  Un avis visant à assortir un permis de conditions ou à modifier des conditions en vertu de l’article 255.

4.  Un avis visant à suspendre un permis en vertu de l’article 264.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (2))

5.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

Demande d’audience

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis peut demander une audience en donnant un avis écrit à cet effet au directeur qui a donné l’avis prévu au paragraphe (1) et au Tribunal :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’avis» par «l’avis ou l’ordre» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (3))

a)  dans le cas d’un avis visant à assortir un permis de conditions ou à modifier des conditions, dans les 15 jours après que l’avis a été donné à la personne;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 265 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (4))

b)  dans le cas de tous les autres avis, dans les 10 jours après que l’avis a été donné à la personne.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 265 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (6))

c)  dans le cas d’un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4, dans les 10 jours après que l’ordre a été signifié à la personne.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 265 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant . (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (7))

Contenu de la demande

(2.1) Dans les 20 jours suivant le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit, dans le cadre de sa demande d’audience, communiquer ce qui suit au directeur :

1.  Les parties de l’avis ou de l’ordre à l’origine de sa demande d’audience.

2.  Les raisons pour lesquelles il demande une audience.

3.  Le cas échéant, les mesures que le titulaire de permis a mises en place pour protéger la santé et la sécurité des enfants qui reçoivent des soins en établissement.

4.  Les dispositions de la Loi ou des règlements qui, selon lui, se rapportent à sa demande.

5.  Une adresse à des fins de signification.

6.  Une adresse électronique, s’il y en a une. 2024, chap. 17, par. 18 (7).

Aucune demande d’audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui est donné un avis d’intention de refuser de délivrer un permis, de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à son intention. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 265 (3).

Audience

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 265 (4).

Pouvoirs du Tribunal

(5) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a)  dans le cas où le directeur a l’intention de refuser de délivrer un permis, de révoquer un permis ou de refuser de renouveler un permis :

(i)  soit enjoindre au directeur de donner suite à son intention,

(ii)  soit enjoindre au directeur de prendre les mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente partie et aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 265 (5) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (8))

(iii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs du refus ou de la révocation;

b)  dans le cas où le directeur assortit un permis de conditions ou modifie des conditions :

(i)  soit confirmer tout ou partie des conditions,

(ii)  soit annuler tout ou partie des conditions,

(iii)  soit imposer les conditions qu’il juge appropriées;

c)  dans le cas où un permis est suspendu :

(i)  soit confirmer la suspension,

(ii)  soit enjoindre au directeur de prendre les mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente partie et aux règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 265 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (9))

c)  dans le cas où un permis est suspendu ou un ordre de prise en charge est donné en vertu de l’article 279.4 :

(i)  soit annuler ou confirmer la suspension ou l’ordre,

(ii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs de la suspension ou de l’ordre.

Pouvoir discrétionnaire du Tribunal

(6) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue à l’alinéa (5) a) ou c), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 265 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 17, par. 18 (10))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 18 (1-10) - non en vigueur

Règles applicables aux instances

Parties

266 (1) Les personnes suivantes sont parties à l’instance introduite sous le régime de la présente partie :

1.  L’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui demande l’audience.

2.  Le directeur.

3.  Les autres personnes que précise le Tribunal. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (1).

Interdiction de participer pour certains membres

(2) Le membre du Tribunal qui a déjà pris part, avant l’audience, à une enquête ou à une étude relative à la question en litige qui se rapporte à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis ne doit pas participer à l’audience. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (2).

Aucune discussion

(3) Le membre du Tribunal qui prend part à une audience ne doit pas communiquer au sujet de la question en litige avec qui que ce soit, sauf un autre membre, un avocat qui n’est pas l’avocat d’une partie ou un employé du Tribunal, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (3).

Conseils juridiques de personnes indépendantes

(4) Le Tribunal peut demander des conseils juridiques auprès de personnes indépendantes au sujet de la question en litige. Dans ce cas, il doit divulguer la teneur des conseils reçus aux parties pour leur permettre d’y répondre. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (4).

Examen de la preuve documentaire

(5) Une partie à une instance introduite sous le régime de la présente partie doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite et le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (5).

Processus décisionnel limité aux membres présents à toute l’audience

(6) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à la décision que le Tribunal rend sous le régime de la présente partie s’il n’a pas assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les plaidoiries des parties. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (6).

Processus décisionnel assujetti à la participation de tous les membres présents à l’audience

(7) Sauf si les parties y consentent, le Tribunal ne doit pas rendre de décision sous le régime de la présente partie, à moins que tous les membres présents à l’audience n’y prennent part. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 266 (7).

Décision définitive du Tribunal sous 90 jours

(8) Malgré l’article 21 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal doit rendre une décision définitive et en aviser les parties dans les 90 jours qui suivent le jour où il a reçu la demande d’audience de l’auteur de la demande ou du titulaire de permis en vertu du paragraphe 265 (2) de la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 266 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 19)

Décision définitive du Tribunal

(8) Le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre une décision définitive dans les meilleurs délais. 2024, chap. 17, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 19 - non en vigueur

Appels

Appel de la décision du Tribunal

267 (1) Toute partie à une audience devant le Tribunal tenue sous le régime de la présente partie peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

Dossier déposé devant le tribunal

(2) Si un avis d’appel est signifié en vertu du présent article, le Tribunal dépose promptement auprès du tribunal le dossier de l’instance à la suite de laquelle a été rendue la décision portée en appel.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre, représenté notamment par un avocat, a le droit d’être entendu aux débats de l’appel en vertu du présent article.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 20)

Suspension non automatique pendant l’appel

267.1 (1) L’appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire si celle-ci est convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant. 2024, chap. 17, art. 20.

Requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(2) Le directeur peut présenter une requête visant à mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) au motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue. 2024, chap. 17, art. 20.

Annulation de la suspension

(3) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (2) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour annule la suspension, sauf si elle est convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant. 2024, chap. 17, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 20 - non en vigueur

Droits exigés par le titulaire de permis

Droits

268 (1) Le titulaire de permis exige les droits indiqués dans les règlements ou calculés conformément à ceux-ci au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Exemption

(2) Un règlement peut, d’une part, soustraire un titulaire de permis ou une catégorie de titulaires de permis à l’application du paragraphe (1) et, d’autre part, prescrire les conditions et les circonstances applicables à une telle exemption.

Cessation des activités

Remise du permis et des dossiers

269 En cas de révocation ou de refus de renouvellement de son permis, ou s’il cesse de faire fonctionner un foyer pour enfants ou de fournir des soins en établissement, le titulaire de permis :

a)  remet promptement son permis au ministre;

b)  remet à une personne ou entité prescrite, dans le délai prescrit, tous les dossiers qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux enfants à qui des services étaient fournis.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne : retrait d’enfants

270 En cas de révocation, de suspension ou de refus de renouvellement d’un permis, ou si le titulaire de permis cesse de faire fonctionner un foyer pour enfants ou de fournir des soins en établissement :

a) d’une part, le titulaire de permis avise promptement par écrit chaque agence de placement ou personne ayant un enfant placé dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement de la révocation du permis, de sa suspension, du refus de le renouveler ou de la cessation des activités;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 270 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 21 (1))

a)  le titulaire de permis en avise par écrit chaque agence de placement ou chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou le fait immédiatement si son permis est suspendu;

b)  d’autre part, l’agence de placement ou la personne qui a placé un enfant prend des dispositions pour retirer l’enfant du foyer ou du lieu aussitôt que possible, compte tenu de l’intérêt véritable de l’enfant et le ministre peut l’aider à trouver un autre lieu de placement pour l’enfant.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 270 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 21 (1))

b)  l’agence de placement ou la personne ayant placé un enfant prend des dispositions pour retirer l’enfant du foyer ou de l’autre lieu aussitôt que possible, ou immédiatement dans le cas d’une suspension, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, et le ministre peut l’aider à trouver un autre lieu de placement pour l’enfant;

c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire de permis en avise par écrit le représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou immédiatement si son permis est suspendu.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 270 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 21 (2))

Avis au directeur

(2) Aussitôt que possible après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis en informe le directeur. 2024, chap. 17, par. 21 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 21 (1, 2) - non en vigueur

Occupation par le ministre et injonctions

Ordre d’occupation

271 (1) Si l’avis d’intention du directeur de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler, prévu à l’alinéa 263 (1) b), ou l’avis de suspension, prévu au paragraphe 264 (2), a été donné au titulaire de permis et que la question n’a pas encore été définitivement réglée, le ministre peut, sans préavis, présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’elle rende une ordonnance aux fins suivantes :

a)  autoriser le ministre, ou une personne qu’il a nommée, en attendant l’issue de l’instance et jusqu’à ce que d’autres locaux d’hébergement aient été trouvés à l’intention des enfants :

(i)  soit à occuper et à faire fonctionner le foyer pour enfants ou les locaux où sont fournis les soins en établissement,

(ii)  soit à fournir, directement ou indirectement, des soins en établissement;

b)  enjoindre à un agent de la paix d’aider le ministre, ou une personne qu’il a nommée, dans la mesure nécessaire, à occuper les locaux en application du sous-alinéa a) (i).

Ordonnance de la Cour

(2) La Cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si elle est convaincue que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants l’exige.

Gestion provisoire

(3) Si l’ordonnance prévue au sous-alinéa (1) a) (i) a été rendue, le ministre, ou la personne qu’il a nommée, peut, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper immédiatement les locaux et les faire fonctionner ou faire en sorte que quelqu’un les occupe et les fasse fonctionner pendant une période ne dépassant pas six mois.

Injonction

272 (1) Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’elle enjoigne à quelqu’un :

a)  soit de ne pas contrevenir à l’article 244 (permis exigé);

b)  soit de ne pas faire fonctionner un foyer pour enfants ou de ne pas fournir des soins en établissement pendant que le permis est suspendu en vertu de l’article 264.

Modification ou révocation d’une ordonnance

(2) Quiconque peut présenter une requête au tribunal pour qu’il modifie ou révoque l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

Inspections : délivrance de permis d’établissement

Nomination d’inspecteurs

273 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente partie.

Directeur en tant qu’inspecteur

(2) Le directeur est d’office inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(3) L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente partie de même que les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Limites

(4) Le ministre peut limiter les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux déterminés.

Attestation de nomination

(5) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que l’inspecteur doit présenter, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

Objet de l’inspection

274 L’inspecteur effectue des inspections afin de s’assurer de la conformité à la présente loi, aux règlements et aux directives.

Inspections sans mandat

275 L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sans mandat ou préavis, entrer dans les locaux suivants et les inspecter :

a)  les locaux commerciaux d’un titulaire de permis;

b)  les locaux d’un foyer pour enfants;

c)  les locaux, à l’exception d’un foyer pour enfants, où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

d)  les locaux où il a des motifs raisonnables de soupçonner que des soins en établissement sont fournis sans permis à cet effet, contrairement aux exigences de la présente partie.

Pouvoirs de l’inspecteur

276 (1) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur peut :

a)  examiner les services fournis;

b)  examiner des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection;

c)  demander formellement la production, pour inspection, de documents ou de choses qui se rapportent à l’inspection, y compris des documents ou des choses qui ne sont pas conservés dans les locaux;

d)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection;

e)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

f)  prendre des photos ou des films ou procéder à tout autre type d’enregistrement qui se rapporte à l’inspection, y compris d’enfants ou d’autres personnes dans les locaux, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;

g)  interroger des personnes, y compris des enfants, sur toute question qui se rapporte à l’inspection;

h)  faire appel à des experts pour l’aider à effectuer son inspection;

i)  exercer tout autre pouvoir prescrit.

Demande

(2) La demande formelle de production, pour inspection, de documents ou de choses peut être présentée oralement ou par écrit. Elle doit indiquer ce qui suit :

a)  la nature des documents ou choses exigés;

b)  le moment où les documents ou choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(3) Si l’inspecteur demande formellement la production, pour inspection, de documents ou de choses, la personne qui en a la garde les produit dans les délais fixés dans la demande. Elle doit, si l’inspecteur le lui demande :

a)  fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire le document ou la chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b)  fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation du document ou de la chose à l’inspecteur.

Droit d’un enfant de refuser d’être interrogé

(4) Malgré l’alinéa (1) g), un enfant peut refuser d’être interrogé par un inspecteur.

Droit d’un enfant de rencontrer l’inspecteur

(5) L’inspecteur rencontre en privé un enfant qui reçoit des soins en établissement dans l’endroit faisant l’objet de l’inspection, si l’enfant demande une telle rencontre.

Pouvoir d’exclure des personnes

(6) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) g) peut exclure des personnes de l’entretien, sauf l’avocat de la personne qu’il interroge.

Restitution

(7) Les documents ou choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

b)  retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Mandat

277 (1) L’inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de lui décerner un mandat en vertu du présent article.

Mandat décerné

(2) Le juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans les locaux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 276 (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou au moyen d’une affirmation solennelle :

a)  que les locaux sont, selon le cas :

(i)  les locaux commerciaux d’un titulaire de permis,

(ii)  un foyer pour enfants,

(iii)  un lieu, autre qu’un foyer pour enfants, où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet,

(iv)  un lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner que des soins en établissement sont fournis sans permis à cet effet, contrairement aux exigences de la présente partie;

b)  que, selon le cas :

(i)  l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 275 ou un pouvoir prévu au paragraphe 276 (1),

(ii)  il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 275 ou un pouvoir prévu au paragraphe 276 (1).

Logements

(3) Le pouvoir, visé à l’alinéa (2) a), d’entrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge autorise l’entrée de l’inspecteur dans le logement en question.

Aide d’experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où le mandat a été décerné.

Prorogation du délai

(6) Un juge peut reporter la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Recours à la force

(7) L’inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d’agents de la paix.

Heures d’exécution

(8) Sauf indication contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(9) Les paragraphes 276 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du présent article.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Juge provincial ou juge de paix.

Rapport d’inspection

278 (1) À l’issue de l’inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et en remet une copie aux personnes suivantes :

a)  le directeur;

b)  le titulaire de permis;

c)  toute autre personne prescrite.

Documentation : non-conformité

(2) S’il conclut que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence de la présente loi, aux règlements ou à une directive, l’inspecteur documente la non-conformité dans son rapport d’inspection.

Admissibilité de certains documents

279 Les copies faites en vertu du paragraphe 276 (1) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, art. 22)

Copie constituant une preuve

279 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2024, chap. 17, art. 22.

Idem

(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2024, chap. 17, art. 22.

Idem : poursuite

(3) Dans une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2024, chap. 17, art. 22.

Idem

(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2024, chap. 17, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 22 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Exécution

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-conformité

279.1 (1) S’il constate que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une directive donnée en vertu de l’article 252 ou à une condition dont est assortie son permis, l’inspecteur prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Il délivre un avis écrit de non-conformité au titulaire de permis.

2.  Il délivre un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures.

3.  Il donne un ordre de mise en conformité en vertu de l’article 279.2.

4.  Il délivre un avis de sanction administrative en vertu de l’article 279.8. 2024, chap. 17, art. 23.

Cas où le manquement a été remédié

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis a remédié au manquement et que l’inspecteur est convaincu que le manquement n’a causé aucun préjudice ni posé aucun risque à un enfant, ou ne lui a posé qu’un risque minimal, l’inspecteur n’est pas tenu de prendre une mesure prévue au paragraphe (1); il doit toutefois documenter ses conclusions ainsi que la façon dont le titulaire de permis a remédié au manquement dans le rapport d’inspection qu’exige l’article 278. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Ordres de mise en conformité

279.2 (1) Si un inspecteur ou un directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis ou une personne fournissant des soins en établissement en son nom a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, il peut ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

b)  rédiger, présenter et mettre en oeuvre un plan que l’inspecteur ou le directeur juge acceptable pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

c)  prendre des dispositions pour que la personne visée par l’ordre suive les cours ou la formation qui y sont mentionnés. 2024, chap. 17, art. 23.

Durée

(2) Lorsqu’il donne l’ordre prévu au paragraphe (1), l’inspecteur ou le directeur peut préciser les dates limites auxquelles le titulaire de permis ou la personne fournissant des soins en établissement en son nom doit s’y conformer. 2024, chap. 17, art. 23.

Modification ou révocation de l’ordre

(3) L’ordre prévu au paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué; le titulaire de permis et la personne visée par l’ordre, si elle n’est pas le titulaire de permis, doivent recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun appel d’un ordre de mise en conformité

(4) L’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) par un inspecteur ou un directeur est laissé à l’entière discrétion de l’inspecteur ou du directeur; il ne peut en être interjeté appel devant le Tribunal. 2024, chap. 17, art. 23.

Dépôt auprès du tribunal

(5) La copie certifiée conforme de l’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(6) L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

a)  un ordre a été donné en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou abrogé en vertu du paragraphe (3);

b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visé par l’ordre s’y est conformé. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(7) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (6) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Renseignements sur demande

(8) Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (6) ou (7), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun renseignement personnel

(9) L’avis donné en vertu du paragraphe (6) ou (7) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Ordonnance d’interdiction

279.3 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les soins en établissement qu’un titulaire de permis ou qu’une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis fournit en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente partie constituent une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être de tout enfant recevant de tels soins, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant au titulaire de permis ou à la personne de fournir des soins en établissement en vertu de tout permis délivré sous le régime de la présente partie. 2024, chap. 17, art. 23.

Ordonnance provisoire

(2) Dans une instance introduite au titre du paragraphe (1), un juge peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public. 2024, chap. 17, art. 23.

Idem

(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le directeur n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable. 2024, chap. 17, art. 23.

Idem

(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le directeur dépose un cautionnement ou prenne un engagement pour garantir le paiement des dommages-intérêts. 2024, chap. 17, art. 23.

Modification ou révocation

(5) Quiconque est visé par une ordonnance peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance visant à modifier ou à faire annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieuten

ant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Ordre de prise en charge

279.4 (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour gérer ou aider à gérer :

a)  l’ensemble des activités du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  un problème particulier lié au fonctionnement du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, art. 23.

Contenu

(2) Dans l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1), le directeur peut préciser le délai imparti au titulaire de permis pour retenir les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables, le délai imparti à cette personne ou à ces personnes pour commencer à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et tout autre renseignement prescrit. 2024, chap. 17, art. 23.

Motifs

(3) Un ordre peut être donné en vertu du paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assorti son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas convenablement le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet ou qu’il ne peut pas le faire sans aide;

c)  il existe des circonstances dans le foyer ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet qui nuisent à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l’enfant;

d)  il existe une urgence dans le foyer ou dans l’autre lieu ou une situation comparable à une urgence, notamment l’éclosion d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou une pandémie. 2024, chap. 17, art. 23.

Pouvoir du directeur de recueillir des renseignements

(4) Le directeur peut recueillir des renseignements sur les qualifications, notamment les qualifications prescrites, que doit posséder la personne qui sera retenue en vertu du paragraphe (1) pour l’aider à évaluer si cette personne possède les qualifications requises pour exercer les fonctions énoncées aux alinéas (1) (a) ou (b). 2024, chap. 17, art. 23.

Prise d’effet de l’ordre dès sa signification

(5) L’ordre prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après sa signification au titulaire de permis; une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet d’y surseoir. 2024, chap. 17, art. 23.

Dépôt auprès du tribunal

(6) Sous réserve du paragraphe (7), une copie certifiée conforme d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 2024, chap. 17, art. 23.

Idem

(7) La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8) Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Renseignements sur demande

(10) Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun renseignement personnel

(11) L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme

279.5 (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de rembourser ou de verser à une personne ou à une entité une somme précisée qui a été versée au titulaire de permis ou que ce dernier a reçue au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, art. 23.

Contenu de l’ordre

(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) précise la somme à verser ou à rembourser ainsi que le délai et le mode de versement ou de remboursement de cette somme. 2024, chap. 17, art. 23.

Motifs

(3) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il a conclu :

a)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds fournis conformément à l’accord relatif à la prestation de soins en établissement à un enfant qui a été conclu avec une personne ou une entité ou en a fait un usage abusif;

b)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet dans l’une ou l’autre des circonstances prescrites ou en a fait un usage abusif. 2024, chap. 17, art. 23.

Calcul de la somme à rembourser ou à verser

(4) Lors du calcul de la somme qui doit être remboursée ou versée, le directeur tient compte des principes suivants :

1.  La somme remboursée ou versée devrait être assez importante pour encourager la conformité à tout accord portant sur les fonds à fournir au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement.

2.  La somme remboursée ou versée doit être raisonnablement proportionnelle aux fonds que le titulaire de permis n’a pas utilisés pour fournir des soins en établissement à un enfant ou dont le titulaire de permis a fait un usage abusif.

3.  Tout autre principe prescrit. 2024, chap. 17, art. 23.

Renseignements financiers

(5) Afin de décider s’il doit donner un ordre en vertu du paragraphe (1) ou de calculer la somme qui doit être remboursée ou versée en application du paragraphe (4), le directeur peut, s’il estime que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement ou qu’il a reçus à cette fin d’une telle personne ou entité, ou s’il estime que le titulaire de permis en a fait un usage abusif, exiger que la personne ou l’entité lui fournisse :

a)  tout document relatif à tous les fonds fournis au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement à l’égard des enfants placés auprès de lui;

b)  une copie des accords conclus avec le titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement, y compris des détails sur les arrangements financiers que le titulaire a pris à l’égard de la prestation de tels soins aux enfants;

c)  tout autre renseignement prescrit. 2024, chap. 17, art. 23.

Interprétation

(6) Pour l’application des paragraphes (1), (3) et (5), est une personne ou une entité la personne ou l’entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la présente loi et qui a placé un enfant dans un établissement ou une famille d’accueil. 2024, chap. 17, art. 23.

Copie de l’ordre

(7) Lorsqu’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’une copie de l’ordre soit remise à la personne ou à l’entité à qui les fonds sont versés ou remboursés. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8) Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Renseignements sur demande

(10) Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun renseignement personnel

(11) L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Ordonnance de production

279.6 (1) Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, le juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relativement à une infraction :

a)  de produire des documents ou des données, ou des copies certifiées conformes par affidavit de documents ou de données;

b)  de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire. 2024, chap. 17, art. 23.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production. 2024, chap. 17, art. 23.

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a)  qu’une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

b)  que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c)  que le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle. 2024, chap. 17, art. 23.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime opportunes. 2024, chap. 17, art. 23.

Preuve

(5) La copie d’un document produit ou de données produites dans le cadre du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents produits ou de données produites dans le cadre du présent article. 2024, chap. 17, art. 23.

Interprétation

(7) Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Forme et signification des ordres

279.7 L’ordre prévu à l’article 279.2, 279.4 ou 279.5 doit, à la fois :

a)  être donné par écrit;

b)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde et tout autre renseignement prescrit;

c)  si le paragraphe 279.9 (1) prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander un examen;

d)  si l’article 265 prévoit un droit à une audience, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander une audience;

e)  être signifié au titulaire de permis qu’il vise ou à l’encontre duquel il est signifié et, dans le cas d’un ordre de mise en conformité, à la personne qui, selon le directeur ou l’inspecteur, ne se conforme pas à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, si cette personne n’est pas le titulaire de permis. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Sanctions administratives

Avis de sanction administrative

279.8 (1) S’il estime que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, un inspecteur ou un directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement d’une sanction administrative du montant indiqué dans l’avis. 2024, chap. 17, art. 23.

Fins de la sanction administrative

(2) L’avis de sanction administrative peut être délivré en vertu du présent article à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  encourager la conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

b)  empêcher un titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite de la contravention ou de la non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252. 2024, chap. 17, art. 23.

Contenu et signification de l’avis de sanction administrative

(3) L’avis de sanction administrative est signifié au titulaire de permis qu’il vise et doit :

a)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde, notamment des précisions sur la contravention ou la non-conformité, et tout autre renseignement prescrit;

b)  indiquer le montant de la sanction devant être payée ainsi que le délai et le mode de paiement;

c)  préciser que le titulaire de permis a le droit de demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné réexamine l’avis au titre paragraphe 279.9 (1) et expliquer la façon d’exercer ce droit, y compris le délai imparti pour ce faire. 2024, chap. 17, art. 23.

Montant de la sanction administrative

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant de la sanction administrative imposée pour une contravention ou non-conformité doit :

a)  être fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règles prescrites;

b)  ne pas dépasser 100 000 $;

c)  tenir compte des fins mentionnées au paragraphe (2). 2024, chap. 17, art. 23.

Idem : facteurs

(5) Lors du calcul du montant de la sanction administrative dans le cadre de l’alinéa (4) a), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte des facteurs suivants :

a)  si le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 auparavant;

b)  si un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 279.2 parce que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la même exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, notamment un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article;

c)  tout autre critère prescrit. 2024, chap. 17, art. 23.

Idem : réduction du montant de la sanction

(6) L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la sanction administrative calculé dans le cadre de l’alinéa (4) a) s’il conclut que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance vu l’ensemble des circonstances; cette réduction constitue alors une modification pour l’application du paragraphe (13). 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7) L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

a)  un avis de la sanction administrative a été délivré en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou révoqué en vertu du paragraphe (13);

b)  le titulaire de permis visé par l’avis a payé la sanction administrative. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Renseignements sur demande

(9) Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun renseignement personnel

(10) L’avis donné en vertu du paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 23.

Affichage d’un résumé de l’avis

(11) Le directeur ou l’inspecteur peut afficher un résumé de l’avis de sanction administrative, un résumé de toute modification apportée à l’avis ou un résumé de la révocation de l’avis :

a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits. 2024, chap. 17, art. 23.

Interdiction d’enlever le résumé de l’avis

(12) Il est interdit à toute personne, sauf au directeur ou à l’inspecteur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur ou l’inspecteur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites. 2024, chap. 17, art. 23.

Modification ou révocation de l’avis

(13) L’avis de sanction administrative délivré en vertu du paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué. Le titulaire de permis doit recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis de la modification

(14) Le directeur ou l’inspecteur se conforme au paragraphe (3) lorsqu’il communique un avis de la modification au titulaire de permis. 2024, chap. 17, art. 23.

Prescription de deux ans

(15) L’avis de sanction administrative se prescrit par deux ans à compter du jour où l’inspecteur ou le directeur prend connaissance de la plus récente contravention ou non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 et sur laquelle l’avis se fonde. 2024, chap. 17, art. 23.

Paiement au ministre des Finances

(16) Le titulaire de permis tenu de payer une sanction administrative imposée sous le régime de la présente loi la paie au ministre des Finances. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Réexamen

Réexamen de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de l’avis de sanction administrative

279.9 (1) Le titulaire de permis peut demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné procède à un réexamen dans les circonstances suivantes :

1.  Il a été ordonné au titulaire de permis, par application du paragraphe 279.5 (1), de rembourser ou de verser une somme.

2.  Un avis de sanction administrative a été délivré au titulaire de permis par application de l’article 279.8. 2024, chap. 17, art. 23.

Demande de réexamen

(2) La demande de réexamen doit être présentée par écrit et signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 28 jours qui suivent le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre au titulaire de permis. 2024, chap. 17, art. 23.

Contenu de la demande de réexamen

(3) La demande de réexamen doit comprendre :

a)  les parties de l’ordre ou de l’avis de sanction administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

b)  les observations dont le titulaire de permis souhaite que le titulaire d’un poste supérieur désigné tienne compte;

c)  l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification;

d)  l’adresse électronique du titulaire de permis, s’il en a une. 2024, chap. 17, art. 23.

Copie de la demande

(4) S’il demande le réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire de permis envoie une copie de la demande par courrier électronique à la dernière adresse connue de la personne ou de l’entité nommée dans l’ordre le jour où la demande de réexamen est signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné. 2024, chap. 17, art. 23.

Réexamen et suspension de l’ordre ou de la sanction administrative

(5) Si le titulaire de permis demande le réexamen de l’ordre, son obligation de se conformer à cet ordre ou de payer la sanction administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : ordre de remboursement ou de versement d’un montant d’argent

279.10 (1) À la suite du réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire d’un poste supérieur désigné peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre, ou substituer son propre ordre à celui du directeur. 2024, chap. 17, art. 23.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : sanction administrative

(2) À la suite du réexamen d’un avis de sanction administrative, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut conclure que :

a)  le titulaire de permis n’a pas contrevenu ni omis de se conformer à l’exigence prévue par la présente loi ou à la directive donnée en vertu de l’article 252, précisée dans l’avis, puis annuler l’avis;

b)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, puis confirmer l’avis;

c)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, mais que la sanction est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance vu l’ensemble des circonstances, auquel cas le titulaire d’un poste supérieur désigné modifie l’avis en réduisant le montant de la sanction;

d)  le montant de la sanction a été calculé incorrectement et doit être majoré ou minoré afin de rectifier le calcul. 2024, chap. 17, art. 23.

Forme et signification de la décision

(3) La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné doit :

a)  être écrite;

b)  énoncer les motifs sur lesquelles elle se fonde et tout autre renseignement prescrit;

c)  être signifiée au titulaire de permis et, dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 279.5 (1), à la personne ou à l’entité nommée dans l’ordre. 2024, chap. 17, art. 23.

Conformité après le réexamen

(4) Le titulaire de permis se conforme à la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 30 jours qui suivent le jour de la signification de la décision. 2024, chap. 17, art. 23.

Décision définitive

(5) La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive. 2024, chap. 17, art. 23.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux réexamens faits conformément au présent article. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Communication de l’avis de la décision à l’agence de placement ou à une autre personne

279.11 (1) Le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis de sa décision à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet. 2024, chap. 17, art. 23.

Avis de la décision à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(2) Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. 2024, chap. 17, art. 23.

Aucun renseignement personnel

(3) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne doit comprendre aucun renseignement personnel. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Exécution de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de la sanction administrative

279.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire de permis ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou ne paie pas une sanction administrative conformément aux modalités énoncées dans l’avis, la copie certifiée conforme d’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

1.  L’ordre donné en vertu de l’article 279.5.

2.  L’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8.

3.  La décision que rend le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10. 2024, chap. 17, art. 23.

Idem

(2) L’ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou l’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8 ne doit pas être déposé tant que le délai prévu au paragraphe 279.9 (2) pour demander le réexamen de l’ordre ou de l’avis par le titulaire d’un poste supérieur désigné n’a pas expiré ou, si le titulaire de permis a demandé le réexamen, tant que la demande n’a pas été retirée. 2024, chap. 17, art. 23.

Intérêts postérieurs au jugement

(3) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre, d’un avis de sanction administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article. À cette fin, la date de dépôt de l’ordre, de l’avis ou de la décision est réputée être la date de l’ordonnance. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 23)

Créance de la Couronne

279.13 Toute sanction administrative imposée sous le régime de la présente partie qui n’est pas payée conformément aux modalités énoncées dans l’ordre ou l’avis de sanction administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre. 2024, chap. 17, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 23 - non en vigueur

Infractions

Infractions

280 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a)  contrevient au à l’article 244 (permis exigé);

b)  contrevient à l’article 245 (interdiction : infraction antérieure);

c)  contrevient à l’article 246 (interdiction : laisser entendre qu’une personne est agréée);

d)  contrevient au paragraphe 259 (3) (titulaire de permis : obligation de conformité au nombre maximal d’enfants);

e)  contrevient à l’alinéa 269 b) (remise des dossiers);

f)  fait en sorte qu’un enfant reçoive des soins dans un foyer pour enfants dont le fonctionnement est assuré par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis à cet effet ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement par une personne qui doit être titulaire d’un permis à cet effet, mais qui ne l’est pas;

g)  permet, à titre de parent d’un enfant ou de personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un enfant, que cet enfant reçoive des soins dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu visé à l’alinéa f);

h)  ne se conforme pas à une ordonnance ou à une directive rendue ou donnée par un tribunal sous le régime de la présente partie;

i)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements prescrite pour l’application du présent paragraphe. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 280 (1); 2019, chap. 15, annexe 5, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 280 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2024, chap. 17, par. 24 (1))

j)  contrevient à l’article 249 (obligation de fournir un permis et d’autres renseignements);

k)  ne se conforme pas à un avis délivré en vertu de l’article 264 (suspension);

l)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.2 (ordres de mise en conformité);

m)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.4 (ordre de prise en charge);

n)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 (ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme);

o)  ne paie pas une sanction administrative imposée en vertu de l’article 279.8.

Peine

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction se poursuit et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 280 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 24 (2))

a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée au cours de laquelle l’infraction se poursuit.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 280 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 17, par. 24 (2))

b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $.

Infraction : entrave au travail de l’inspecteur, renseignements faux

(3) Est coupable d’une infraction quiconque :

a)  gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection sous le régime de la présente partie, ou empêche de quelque autre façon un inspecteur d’exercer les pouvoirs ou fonctions qui lui attribue la présente partie;

b)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée sous le régime de la présente partie ou dans une déclaration, un rapport ou un état exigés sous le régime de la présente partie ou en vertu des règlements;

c)  contrevient à une autre disposition de la présente loi ou des règlements prescrite pour l’application du présent paragraphe. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 280 (3).

Peine

(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 280 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 280 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 17, par. 24 (3))

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1) ou (3) plus de deux ans après le jour où les preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou de l’inspecteur. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 280 (5).

Administrateurs, dirigeants et employés

(6) Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 280 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 280 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 17, par. 24 (4))

Poursuite des particuliers

(7) Si un acte ou une omission commis par un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services en application de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) s’il était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 2024, chap. 17, par. 24 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 5, art. 2 - 10/12/2019

2024, chap. 17, art. 24 (1-4) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 25)

Dispositions générales

Signification

280.1 (1) Tout ce dont la présente partie exige la signification par un directeur, un inspecteur ou un titulaire d’un poste supérieur désigné est signifié :

a)  soit à personne;

b)  soit par courrier recommandé ou par messagerie commerciale à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;

c)  soit par courrier électronique à la dernière adresse électronique du destinataire figurant dans les dossiers du ministère. 2024, chap. 17, art. 25.

Idem

(2) Tout ce qu’un directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère doit donner ou remettre peut être signifié aux termes du paragraphe (1). 2024, chap. 17, art. 25.

Signification à personne

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un document est signifié à personne si :

a)  dans le cas d’un particulier, une copie est remise à personne à ce particulier;

b)  dans le cas d’une entreprise personnelle, une copie est remise à personne au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau du propriétaire unique;

c)  dans le cas d’une personne morale, une copie est remise à personne à un administrateur ou à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de la personne morale. 2024, chap. 17, art. 25.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de donner le document original ou de l’avoir en sa possession. 2024, chap. 17, art. 25.

Modes de signification

(5) Tout ce qui doit être signifié, donné ou remis au directeur, au titulaire d’un poste supérieur désigné ou au ministre sous le régime de la présente partie doit être signifié par courrier électronique ou selon tout autre mode qu’autorise le directeur, le titulaire d’un poste supérieur désigné ou le ministre, selon le cas. 2024, chap. 17, art. 25.

Signification à la personne responsable

(6) Un document peut également être signifié à personne au foyer pour enfants ou à l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet à une personne apparemment responsable du foyer ou de l’autre lieu qui est visé par le document en question. 2024, chap. 17, art. 25.

Signification par courrier recommandé

(7) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste. 2024, chap. 17, art. 25.

Signification par courrier électronique

(8) La signification faite par courrier électronique est réputée faite le jour suivant si le document a été signifié après 16 heures. 2024, chap. 17, art. 25.

Signification par messagerie commerciale

(9) La signification faite par messagerie commerciale est réputée faite le deuxième jour ouvrable qui suit la réception du document par le service de messagerie commerciale. 2024, chap. 17, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 25 - non en vigueur

PARTie X
Renseignements personnels

Définitions

Définitions

281 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«capable» En mesure de comprendre les renseignements pertinents qui permettent de décider de consentir ou non à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels et de saisir les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision de donner, de refuser ou de retirer son consentement. Le terme «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«commissaire» Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Un commissaire adjoint nommé en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«fournisseur de services» S’entend notamment d’un organisme responsable désigné en vertu de l’article 30. («service provider»)

«incapable» S’entend d’une personne qui n’est pas capable. Le terme «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, le conseil ou un comité de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance visé par la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, un comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario visé par la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

«mandataire spécial» S’entend de quiconque est autorisé sous le régime de la présente partie à donner son consentement, au nom d’un particulier, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant ce particulier, ou à refuser ou à retirer un tel consentement. («substitute decision-maker»)

«pratiques relatives aux renseignements» Les politiques relatives à la collecte, à l’utilisation, à la modification, à la divulgation, à la conservation et à l’élimination de renseignements personnels et aux mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel que le fournisseur de services maintient à l’égard de ces renseignements. («information practices»)

«service» Service ou programme fourni ou financé en vertu de la présente loi ou fourni en vertu d’un permis à cet effet. («service») 2017, chap. 14, annexe 1, art. 281; 2024, chap. 17, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 26 - 01/07/2024

Prépondérance des dispositions relatives à la confidentialité

282 Les paragraphes 87 (8), (9) et (10) et 134 (11) l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente partie.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 282 de la Loi est modifié par suppression de «et 134 (11)». (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 11)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 11 - non en vigueur

Pouvoirs du ministre en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministre

Collecte de renseignements personnels

283 (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1.  L’application de la présente loi et des règlements.

2.  La vérification de la conformité à la présente loi et aux règlements.

3.  La planification, la gestion ou la prestation des services que le ministère fournit ou finance, intégralement ou partiellement, l’affectation de ressources à leur égard, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes liées à ces services ou des cas où des services ou des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

4.  L’exercice d’activités de gestion des risques et des erreurs à l’égard des services que le ministère fournit ou finance intégralement ou partiellement.

5.  L’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des services que le ministère fournit ou finance intégralement ou partiellement.

6.  L’exercice d’activités de recherche et d’analyse qui se rapportent aux enfants et à leur famille, y compris des études longitudinales menées par le ministère ou pour son compte qui se rapportent à ce qui suit :

i.  un service,

ii.  la transition des enfants et de leur famille lorsqu’ils passent d’un service à l’autre ou cessent de bénéficier de services, y compris les résultats obtenus,

iii.  les programmes qui soutiennent l’apprentissage, le développement, la santé et le bien-être des enfants et de leur famille, y compris les programmes fournis ou financés intégralement ou partiellement par le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l’Ontario.

Renseignements personnels exigés par le ministre

(2) Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1.  Un fournisseur de services.

2.  Toute autre personne prescrite qui possède des renseignements se rapportant à l’une ou l’autre des fins visées au paragraphe (1).

Renseignements autres que des renseignements personnels

(3) Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(4) Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation à d’autres ministres de la Couronne du chef de l’Ontario

(5) Le ministre et d’autres ministres de la Couronne du chef de l’Ontario prescrits peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements les uns auprès des autres aux fins mentionnées aux dispositions 3 et 6 du paragraphe (1).

Divulgation réputée conforme

(6) Pour l’application de l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de l’alinéa 43 (1) h) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la divulgation de renseignements personnels par une institution ou un dépositaire de renseignements sur la santé, au sens de ces lois, en vertu du paragraphe (2) ou (5) est réputée effectuée à des fins de conformité à la présente loi.

Renseignements personnels : recherche et analyse

(7) La collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche et d’analyse visées à la disposition 6 du paragraphe (1) est assujettie aux exigences et restrictions prescrites.

Avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(8) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b)  soit par un autre mode prescrit.

Renseignements demandés par le ministre

Collecte de renseignements par les fournisseurs de services

284 (1) Le ministre peut demander qu’un fournisseur de services recueille directement auprès des particuliers auxquels il fournit un service des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont raisonnablement nécessaires à une fin prescrite qui est compatible avec une fin visée au paragraphe 283 (1). Le fournisseur donne suite à cette demande dès qu’il la reçoit.

Divulgation au ministre

(2) Un fournisseur de services divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b)  soit par un autre mode prescrit.

Avis : fournisseurs de services

(4) Le ministre informe le fournisseur de services qui a recueilli les renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) de l’avis visé au paragraphe (3). Le fournisseur de services avise alors le particulier auquel il fournit un service des renseignements énoncés dans l’avis sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par les fournisseurs de services

Champ d’application de la présente partie

285 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (7), les articles 286 à 332 s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels par un fournisseur de services.

Exceptions : application d’autres lois à une institution

(2) Les articles 286 à 292 et 306 à 332 ne s’appliquent pas à une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Exceptions : application d’autres lois à un dépositaire de renseignements sur la santé

(3) Les articles 286 à 292 et 295 à 332 ne s’appliquent pas à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Exceptions : questions d’adoption

(4) Les articles 286 à 332 ne s’appliquent pas :

a)  à l’utilisation ou à la divulgation, en contravention à l’article 227, de renseignements ayant trait à une adoption par un titulaire de permis ou une société;

b)  à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements donnés à un dépositaire désigné en application de l’article 224 ou à d’autres personnes en application de l’article 225.

Exceptions : autres questions

(5) Les articles 286 à 332 ne s’appliquent pas :

a)  aux dossiers figurant dans le registre tenu en application du paragraphe 133 (5);

b)  aux dossiers auxquels s’applique le paragraphe 130 (6) ou (8);

c)  aux rapports visés par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 163 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 285 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 12)

Exceptions : autres questions

(5) Les articles 286 à 332 ne s’appliquent pas :

a)  aux dossiers auxquels s’applique le paragraphe 130 (6) ou (8);

b)  aux rapports visés par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 163 (6). 2017, chap. 14, annexe 3, art. 12.

Dossiers du fournisseur de services

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, la présente partie s’applique à tout dossier dont un fournisseur de services a le contrôle ou la garde, que le dossier ait été consigné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie.

Divulgation interdite par la loi fédérale

(7) Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet d’autoriser ou d’exiger la divulgation de renseignements dont la divulgation est interdite en application du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de toute autre loi du Canada.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 12 - non en vigueur

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels : consentement exigé

286 Le fournisseur de services ne doit pas recueillir des renseignements personnels concernant un particulier pour les besoins de la prestation d’un service, ni utiliser ou divulguer ces renseignements, sauf si, selon le cas :

a)  le particulier a donné au fournisseur de services le consentement prévu par la présente loi et la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire, au mieux de la connaissance du fournisseur de services, à une fin légitime;

b)  la présente loi autorise ou exige la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements sans le consentement du particulier.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements autres que des renseignements personnels

287 (1) Le fournisseur de services ne doit pas recueillir des renseignements personnels pour les besoins de la prestation d’un service, ni utiliser ou divulguer ces renseignements si d’autres renseignements permettent de réaliser ces fins.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(2) Le fournisseur de services ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour les besoins de la prestation d’un service.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements personnels que la loi oblige un fournisseur de services à recueillir, à utiliser ou à divulguer.

Collecte indirecte de renseignements personnels

Avec consentement

288 (1) Le fournisseur de services peut recueillir indirectement des renseignements personnels pour les besoins de la prestation d’un service si le particulier auquel les renseignements se rapportent y consent.

Sans consentement

(2) Le fournisseur de services peut recueillir indirectement des renseignements personnels pour les besoins de la prestation d’un service sans le consentement du particulier auquel les renseignements se rapportent si, selon le cas :

a)  les renseignements visés par la collecte sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la prestation d’un service ou pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes et il n’est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès du particulier des renseignements personnels, selon le cas :

(i)  raisonnablement exacts et complets,

(ii)  en temps opportun;

b)  une société doit recueillir les renseignements auprès d’une autre société ou d’un service de bien-être de l’enfance intervenant hors de l’Ontario et les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant;

c)  une société doit recueillir les renseignements et les renseignements sont raisonnablement nécessaires à une fin prescrite liée à l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 35 (1);

d)  le commissaire autorise la collecte indirecte de renseignements;

e)  sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant, la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada autorise ou exige la collecte indirecte de renseignements.

Collecte directe sans consentement

289 Le fournisseur de services peut recueillir des renseignements personnels directement auprès du particulier qu’ils concernent, même si ce particulier n’est pas capable, si, selon le cas :

a)  la collecte est raisonnablement nécessaire pour les besoins de la prestation d’un service et il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir un consentement en temps opportun;

b)  la collecte est raisonnablement nécessaire pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes;

c)  le fournisseur de services est une société et les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant.

Avis au particulier : utilisation ou divulgation de renseignements

290 Lorsque le fournisseur de services recueille des renseignements personnels directement auprès d’un particulier, il lui donne un avis indiquant que les renseignements peuvent être utilisés ou divulgués conformément à la présente partie.

Utilisation permise

291 (1) Le fournisseur de services peut utiliser des renseignements personnels recueillis pour les besoins de la prestation d’un service à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  la fin visée par la collecte ou la production des renseignements et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, y compris la fourniture de renseignements à un de ses dirigeants, employés ou mandataires ou à un expert-conseil dont il a retenu les services, sauf si les renseignements ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l’alinéa 288 (2) a) et que le particulier donne une consigne expresse à l’effet contraire;

b)  si le fournisseur de services a des motifs raisonnables de croire que cela est raisonnablement nécessaire pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes;

c)  une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au fournisseur de services;

d)  la planification, la gestion ou la prestation des services que le fournisseur de services fournit ou finance, intégralement ou partiellement, l’affectation de ressources à leur égard, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à ces services ou des cas où des services ou des avantages connexes ont été reçus sans autorisation;

e)  des activités de gestion des risques et des erreurs;

f)  des activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité d’un service;

g)  l’élimination ou la modification des renseignements afin de dissimuler l’identité du particulier;

h)  la sollicitation du consentement du particulier, ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels qu’utilise le fournisseur de services à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées du particulier et de son mandataire spécial, s’il y en a un;

i)  une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le fournisseur de services ou son dirigeant, son employé, son mandataire, son ancien dirigeant, son ancien employé ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend à l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;

j)  l’exercice d’activités de recherche par le fournisseur de services, sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant;

k)  sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant, si la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada l’autorise ou l’exige.

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) a), si le particulier que concernent les renseignements personnels donne une consigne expresse à l’effet contraire :

a)  la société peut tout de même utiliser ces renseignements personnels, selon le cas :

(i)  s’ils sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant,

(ii)  à une fin prescrite liée à l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 35 (1);

b)  le fournisseur de services peut tout de même utiliser ces renseignements personnels s’ils sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 27)

Interdiction d’utiliser des renseignements personnels

291.1 (1) Malgré les articles 286 et 291, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit utiliser des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection, si, à la fois :

a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits. 2024, chap. 17, art. 27.

Exceptions

(2) La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, utiliser les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

a)  elle est obligée de les utiliser afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

b)  elle les utilise afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

c)  leur utilisation s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

d)  leur utilisation vise une fin prescrite. 2024, chap. 17, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 27 - non en vigueur

Divulgation sans consentement

292 (1) Le fournisseur de services peut, sans le consentement d’un particulier, divulguer des renseignements personnels concernant ce particulier qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service :

a)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada soit pour faciliter une enquête effectuée en vue d’une instance, soit pour permettre à l’organisme d’établir s’il y a lieu d’effectuer une telle enquête;

b)  à un futur tuteur à l’instance ou à un futur représentant judiciaire du particulier aux fins de sa nomination à ce titre;

c)  à un tuteur à l’instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance au nom du particulier, ou à y présenter une défense, ou à représenter le particulier dans une instance;

d)  pour contacter un membre de la parenté, un membre de la famille élargie, un ami ou le mandataire spécial éventuel du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d’incapacité ou n’est pas capable par ailleurs de donner lui-même son consentement;

e)  pour contacter un membre de la parenté, un membre de la famille élargie ou un ami du particulier, si le particulier est décédé;

f)  sous réserve de l’article 294, en vue de se conformer, selon le cas :

(i)  à une assignation délivrée, à une ordonnance rendue ou à une exigence semblable imposée dans le cadre d’une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii)  à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance;

g)  si le fournisseur de services a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou un groupe de personnes;

h)  sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant, si la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada autorise ou exige la divulgation de ces renseignements.

Évaluation, réduction ou élimination d’un risque de préjudice à un enfant

(2) Une société peut divulguer à une autre société ou à un service de bien-être de l’enfance intervenant hors de l’Ontario des renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice à un enfant. 

Fin prescrite liée aux fonctions d’une société

(3) Une société peut divulguer des renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à une fin prescrite liée à l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 35 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exécution de la loi» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 17, art. 28)

Interdiction de communiquer des renseignements personnels

292.1 (1) Malgré les articles 286 et 292, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit communiquer des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection si, à la fois :

a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits. 2024, chap. 17, art. 28.

Exceptions

(2) La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, communiquer les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

a)  elle est obligée de les communiquer afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

b)  elle les communique afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

c)  leur communication s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

d)  leur communication vise une fin prescrite. 2024, chap. 17, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 28 - non en vigueur

Divulgation : planification et gestion de services

Divulgation à une entité prescrite

293 (1) Le fournisseur de services peut divulguer des renseignements personnels qu’il a recueillis sous le régime de la présente loi à une entité prescrite à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de services ou de l’affectation de ressources à ces services, y compris leur prestation, si l’entité prescrite satisfait aux exigences du paragraphe (5).

Divulgation à une autre personne ou entité

(2) Le fournisseur de services peut, sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, divulguer des renseignements personnels qu’il a recueillis sous le régime de la présente loi à une personne ou entité qui n’est pas une entité prescrite aux fins mentionnées au paragraphe (1). La personne ou entité à laquelle le fournisseur divulgue de tels renseignements en vertu du présent paragraphe doit satisfaire aux exigences et aux restrictions prescrites relativement à l’utilisation, à la protection, à la divulgation, à la restitution ou à l’élimination des renseignements.

Divulgation exigée par le ministre

(3) Le ministre peut exiger qu’un fournisseur de services divulgue des renseignements, y compris des renseignements personnels, à une entité prescrite, si elle satisfait aux exigences du paragraphe (5), ou à une personne ou entité qui n’est pas une entité prescrite aux fins mentionnées au paragraphe (1). La personne ou entité, y compris l’entité prescrite, à laquelle le fournisseur divulgue ces renseignements en vertu du présent paragraphe doit satisfaire aux exigences et restrictions prescrites relativement à l’utilisation, à la protection, à la divulgation, à la restitution ou à l’élimination des renseignements.

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux renseignements prescrits dans les circonstances prescrites.

Exigences relatives aux entités prescrites

(5) Le fournisseur de services peut divulguer des renseignements personnels à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) ou (3) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’entité prescrite a adopté des règles de pratique et de procédure pour protéger la vie privée des particuliers visés par ces renseignements et maintenir le caractère confidentiel de ces renseignements;

b)  le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) b), le fournisseur de services peut divulguer des renseignements personnels à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) ou (3) avant le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article et ce, même si le commissaire n’a pas approuvé ses règles de pratique et de procédure.

Examen des règles de pratique et de procédure par le commissaire

(7) Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite tous les trois ans à compter de leur première approbation et indique au fournisseur de services si l’entité prescrite continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (5).

Autorisation : collecte de renseignements personnels par une entité prescrite ou une autre personne ou entité

(8) Une entité prescrite ou une personne ou entité qui n’est pas une entité prescrite est autorisée à recueillir les renseignements personnels que peut lui divulguer un fournisseur de services en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3).

Utilisation et divulgation de renseignements personnels par une entité prescrite ou par une autre personne ou entité

(9) Sous réserve des exceptions et des exigences supplémentaires prescrites, le cas échéant, l’entité prescrite ou une personne ou entité qui n’est pas une entité prescrite qui reçoit des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) ne doit pas les utiliser, sauf aux fins pour lesquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l’exige.

Divulgation réputée conforme

(10) Pour l’application de l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de l’alinéa 43 (1) h) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la divulgation de renseignements personnels par une institution ou un dépositaire de renseignements sur la santé, au sens de ces lois, en vertu du présent article est réputée effectuée à des fins de conformité à la présente loi.

Dossiers relatifs aux troubles mentaux

Définitions

294 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dossier relatif à un trouble mental» S’entend d’un dossier ou d’une partie d’un dossier constitué au sujet d’un particulier relativement à un trouble important des processus émotifs, de la pensée ou de la cognition qui affaiblit grandement la capacité du particulier de formuler des jugements raisonnés. («record of a mental disorder»)

«tribunal» S’entend notamment de la Cour divisionnaire. («court»)

Divulgation conformément à une assignation

(2) Le fournisseur de services divulgue ou transmet un dossier relatif à un trouble mental, ou en permet la consultation, conformément à une assignation, une ordonnance, une directive, un ordre, un avis ou une exigence similaire à l’égard d’une question en litige, ou qui peut l’être, dans un tribunal ou un autre organisme, à moins qu’un médecin ne déclare par écrit qu’il croit que cela :

a)  ou bien sera vraisemblablement préjudiciable au traitement ou à la guérison du particulier que le dossier concerne;

b)  ou bien aura vraisemblablement pour conséquence :

(i)  soit de porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier,

(ii)  soit de causer un préjudice corporel à un autre particulier.

Décision du tribunal ou de l’organisme quant à la divulgation

(3) Si la divulgation, la transmission ou la consultation d’un dossier relatif à un trouble mental est exigée par un tribunal ou un organisme saisi d’une question en litige, le tribunal ou l’organisme établit si le dossier visé dans la déclaration du médecin doit être divulgué, transmis ou consulté.

Audience

(4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe (3), le tribunal ou l’organisme donne un avis au médecin. Si le tribunal ou l’organisme tient une audience afin d’établir si le dossier doit être divulgué, transmis ou consulté, l’audience se tient à huis clos.

Questions étudiées

(5) Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe (3), le tribunal ou l’organisme étudie si la divulgation, la transmission ou la consultation du dossier relatif à un trouble mental visé dans la déclaration du médecin aura vraisemblablement une conséquence décrite à l’alinéa (2) a) ou b). À cette fin, le tribunal ou l’organisme peut consulter le dossier.

Ordonnance

(6) S’il est convaincu qu’une conséquence décrite à l’alinéa (2) a) ou b) se produira vraisemblablement, le tribunal ou l’organisme ne doit pas ordonner la divulgation, la transmission ou la consultation du dossier relatif à un trouble mental visé dans la déclaration du médecin, à moins d’être convaincu qu’il est essentiel de le faire dans l’intérêt de la justice.

Incompatibilité

(7) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Remise du dossier au fournisseur de services

(8) Si un dossier relatif à un trouble mental doit, à la suite d’une ordonnance, être divulgué, transmis ou consulté en application du présent article, le greffier du tribunal ou de l’organisme devant lequel le dossier est admis en preuve ou, si le dossier n’est pas admis en preuve, la personne à laquelle est transmis le dossier, le rend au fournisseur de services dès que possible après le règlement de la question en litige à l’égard de laquelle le dossier était exigé.

Consentement

Éléments du consentement : collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

295 (1) Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d’un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par un fournisseur de services, le consentement doit satisfaire aux exigences suivantes :

a)  être le consentement du particulier;

b)  être éclairé;

c)  se rapporter aux renseignements en question;

d)  ne pas être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

Consentement implicite : collecte et utilisation de renseignements

(2) Le consentement à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels peut être implicite si la collecte est effectuée directement auprès du particulier auquel les renseignements se rapportent et qui sont recueillis pour les besoins de la prestation d’un service.

Consentement écrit ou oral

(3) Le consentement peut être écrit ou oral. Toutefois, un consentement oral ne peut être invoqué que si le fournisseur de services qui l’obtient consigne les renseignements suivants :

1.  Le nom du particulier qui a donné le consentement.

2.  Les renseignements auxquels le consentement se rapporte.

3.  La manière dont l’avis concernant les fins visées, qu’exige le paragraphe (5), a été fourni au particulier.

Consentement éclairé

(4) Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels est éclairé s’il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu’ils concernent :

a)  d’une part, connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la divulgation;

b)  d’autre part, sait qu’il peut donner, refuser ou retirer son consentement.

Avis concernant les fins visées

(5) Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, un particulier est réputé connaître les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels le concernant si le fournisseur de services, selon le cas :

a)  affiche un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d’en prendre connaissance;

b)  rend l’avis facilement accessible pour le particulier;

c)  remet au particulier une copie de l’avis;

d)  communique de toute autre façon le contenu de l’avis au particulier.

Disposition transitoire

(6) Le consentement que donne un particulier, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels est valide s’il satisfait aux exigences du présent article en la matière.

Retrait du consentement

296 Le particulier qui a donné son consentement peut le retirer en remettant un avis au fournisseur de services. Le retrait du consentement n’a cependant aucun effet rétroactif.

Consentement conditionnel

297 Si un particulier assortit son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels d’une condition, cette condition n’est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de renseignements personnels, par un fournisseur de services, qu’exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Présomption de validité du consentement

298 Le fournisseur de services qui a obtenu le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels du particulier qu’ils concernent ou qui a reçu copie d’un document se présentant comme une attestation du consentement en question peut présumer que le consentement remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l’a pas retiré, sauf s’il n’est pas raisonnable de le faire.

Capacité et mandataire spécial

Présomption de capacité

299 Un particulier est présumé capable et un fournisseur de services peut invoquer cette présomption, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le particulier n’est pas capable.

Capacité variable

Différents renseignements

300 (1) Un particulier peut être capable à l’égard de certaines parties de renseignements personnels, mais incapable à l’égard d’autres parties.

Différents moments

(2) Un particulier peut être capable à un moment donné, mais incapable à un autre moment.

Mandataire spécial

301 (1) Le particulier qui est capable peut donner, refuser ou retirer son consentement. Il peut, s’il a 16 ans ou plus, autoriser par écrit un autre particulier de 16 ans ou plus qui est capable à être son mandataire spécial.

Enfant de moins de 16 ans

(2) Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son parent, une société ou une autre personne autorisée à donner, à refuser ou à retirer le consentement à la place du parent peut être le mandataire spécial de l’enfant, sauf si les renseignements se rapportent :

a)  soit à un traitement au sujet duquel l’enfant a pris une décision conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;

b)  soit aux séances de counseling auxquelles l’enfant a consenti de son plein gré en application de la présente loi ou de l’ancienne loi.

Priorité de la décision de l’enfant capable sur celle du mandataire spécial

(3) Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans qui est capable et qu’il existe une personne autorisée à agir comme mandataire spécial de l’enfant en application du paragraphe (2), la décision que prend l’enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement l’emporte sur toute décision incompatible du mandataire spécial.

Personne autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

(4) Si un particulier n’est pas capable, une personne qui serait autorisée à consentir, au nom du particulier, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé peut être le mandataire spécial du particulier.

Facteurs à considérer pour donner son consentement

302 (1) La personne qui, en vertu de la présente partie, consent au nom ou à la place d’un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par un fournisseur de services, qui refuse ou retire un tel consentement, ou qui donne une consigne expresse en vertu de l’alinéa 291 (1) a) prend en considération les facteurs suivants :

a)  les désirs, les valeurs et les croyances :

(i)  qu’elle sait que le particulier a, si celui-ci est capable, et qu’elle croit qu’il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels le concernant,

(ii)  qu’elle sait que le particulier avait lorsqu’il était capable ou en vie, si celui-ci est incapable ou décédé, et qu’elle croit qu’il aurait voulu voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels le concernant;

b)  la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements pour la personne l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;

c)  la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ceux-ci;

d)  la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.

Établissement de la conformité

(2) Si le mandataire spécial d’un particulier incapable donne, refuse ou retire au nom de celui-ci son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier par un fournisseur de services ou qu’il donne une consigne expresse en vertu de l’alinéa 291 (1) a), et que le fournisseur de services est d’avis que le mandataire spécial ne s’est pas conformé au paragraphe (1), le fournisseur peut, par voie de requête, demander à un organisme prescrit pour l’application du présent article d’établir si le mandataire spécial s’y est conformé.

Présomption : requête concernant la capacité

(3) La requête présentée à l’organisme prescrit en application du paragraphe (2) est réputée comprendre une requête présentée à un organisme prescrit en vertu du paragraphe 304 (3) à l’égard de la capacité du particulier, à moins que la capacité du particulier n’ait été constatée par un organisme prescrit en vertu de l’article 304 dans les six mois précédents.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1.  Le fournisseur de services.

2.  Le particulier incapable.

3.  Le mandataire spécial.

4.  Toute autre personne que précise l’organisme prescrit. 

Pouvoir de l’organisme prescrit

(5) Lorsqu’il établit si le mandataire spécial s’est conformé au paragraphe (1), l’organisme prescrit peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(6) Si l’organisme prescrit établit que le mandataire spécial ne s’est pas conformé au paragraphe (1), il peut lui donner des directives et, ce faisant, il prend en considération les facteurs énoncés aux alinéas (1) a) à d).

Délai prévu pour se conformer

(7) L’organisme prescrit précise le délai dans lequel le mandataire spécial doit se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(8) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de l’organisme prescrit dans le délai que celui-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 301 (4).

Tuteur et curateur public

(9) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (7) ne s’applique pas à lui.

Procédure

(10) Lorsqu’il effectue l’examen, l’organisme prescrit pour l’application du présent article se conforme aux exigences et restrictions prescrites.

Pouvoir supplémentaire du mandataire spécial

303 (1) Si la présente partie autorise ou oblige un particulier à présenter une demande, à donner une consigne ou à prendre une mesure et qu’un mandataire spécial est autorisé à consentir, à refuser ou à retirer un consentement au nom du particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier, le mandataire spécial peut également présenter une demande, donner une consigne ou prendre une mesure au nom du particulier.

Mention du particulier valant mention du mandataire spécial

(2) Si un mandataire spécial présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d’un particulier, la mention, dans la présente partie, du particulier à l’égard de la demande présentée, de la consigne donnée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Constatation d’incapacité

304 (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un particulier est incapable le fait conformément aux exigences et aux restrictions prescrites, le cas échéant.

Renseignements sur la constatation

(2) S’il est constaté qu’un particulier est incapable, le fournisseur de services lui fournit des renseignements sur les conséquences d’une telle constatation, y compris les renseignements prescrits, le cas échéant, s’il est raisonnable de le faire dans les circonstances.

Révision de la constatation

(3) Lorsque le fournisseur de services constate qu’un particulier est incapable, le particulier ou une personne prescrite peut, par voie de requête, demander qu’un organisme prescrit pour l’application du présent article révise la constatation.

Organisme de révision

(4) Dans le cadre de sa révision, l’organisme prescrit pour l’application du présent article se conforme aux exigences et aux restrictions prescrites.

Parties

(5) Sont parties à la requête présentée en vertu du paragraphe (3) les personnes suivantes :

a)  le particulier ou l’auteur prescrit de la requête en révision de la constatation;

b)  le fournisseur de services qui a constaté l’incapacité;

c)  toutes les autres personnes que précise l’organisme prescrit.

Pouvoirs de l’organisme de révision

(6) L’organisme prescrit pour l’application du présent article peut confirmer la constatation d’incapacité ou établir que le particulier est capable.

Limite quant aux requêtes répétées

(7) Si la constatation selon laquelle un particulier est incapable est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête présentée en vertu du présent article, le particulier ne doit pas présenter une nouvelle requête en vertu du présent article qui porterait sur la même question ou une question semblable dans les six mois suivant le règlement définitif de la requête précédente, sauf si l’organisme prescrit pour l’application du présent article l’y autorise au préalable.

Motifs d’une autorisation

(8) L’organisme prescrit peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête s’il est convaincu qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la capacité du particulier.

Nomination d’un représentant

305 (1) Un particulier d’au moins 16 ans dont l’incapacité est constatée peut, par voie de requête, demander à un organisme prescrit pour l’application du présent article de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par un fournisseur de services.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) Si un particulier est incapable, un autre particulier d’au moins 16 ans peut, par voie de requête, demander à un organisme prescrit pour l’application du présent article de le nommer représentant pour consentir, au nom du particulier incapable, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels.

Présomption : requête concernant la capacité

(3) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) à un organisme prescrit est réputée comprendre une requête présentée à un organisme prescrit en vertu du paragraphe 304 (3) à l’égard de la capacité du particulier, à moins que la capacité du particulier n’ait été constatée par un organisme prescrit en vertu de l’article 304 dans les six mois précédents.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements. 

Parties

(5) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1.  Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels.

2.  Le représentant proposé désigné dans la requête.

3.  Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 26 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

4.  Toute autre personne que précise l’organisme prescrit.

Nomination

(6) Lorsqu’il nomme un représentant en vertu du présent article, l’organisme prescrit peut l’autoriser à consentir, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels :

a)  soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier;

b)  soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d’un genre et dans les circonstances que précise l’organisme prescrit, si l’incapacité du particulier est constatée au moment où le consentement est demandé;

c)  soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n’importe quel moment, si l’incapacité du particulier est constatée au moment où le consentement est demandé.

Critères de nomination

(7) L’organisme prescrit peut faire une nomination en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels ne s’oppose pas à la nomination.

2.  Le représentant consent à la nomination, est âgé d’au moins 16 ans et est capable.

3.  La nomination est dans l’intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels.

Pouvoirs de l’organisme prescrit

(8) Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels s’y oppose, l’organisme prescrit peut, selon le cas :

a)  nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête;

b)  limiter la durée de la nomination;

c)  subordonner la nomination à toute autre condition;

d)  à la requête de quiconque, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination ou subordonner celle-ci à une condition supplémentaire.

Révocation

(9) L’organisme prescrit pour l’application du présent article peut, à la requête de quiconque, révoquer une nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas :

a)  le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels ou le représentant demande la révocation;

b)  le représentant n’est plus capable;

c)  la nomination n’est plus dans l’intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels;

d)  le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux types de collectes, d’utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s’applique la nomination.

Procédure

(10) Lorsqu’il effectue l’examen, l’organisme prescrit pour l’application du présent article se conforme aux exigences et restrictions prescrites.

Intégrité et protection de renseignements personnels

Mesures pour veiller à l’exactitude des renseignements personnels

Renseignements personnels utilisés par le fournisseur de services

306 (1) Le fournisseur de services qui utilise des renseignements personnels pour les besoins de la prestation d’un service prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que ces renseignements soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire, compte tenu des fins auxquelles il les utilise.

Renseignements personnels divulgués par le fournisseur de services

(2) Le fournisseur de services qui divulgue des renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service :

a)  soit prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire, compte tenu des fins de la divulgation qui lui sont connues au moment où la divulgation est faite;

b)  soit énonce clairement au destinataire de la divulgation les limites, s’il y en a, concernant l’exactitude, l’intégralité ou la mise à jour des renseignements.

Dossier de renseignements personnels divulgués

(3) Le fournisseur de services qui divulgue des renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service consigne de la manière prescrite toutes les divulgations faites en vertu des dispositions prescrites.

Mesures pour veiller à ce que la collecte de renseignements personnels soit autorisée

307 Le fournisseur de services prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels ne soient pas recueillis sans autorisation.

Mesures pour veiller à la sécurité des renseignements personnels

308 (1) Le fournisseur de services prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que, d’une part, les renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service et dont il a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et toute utilisation ou divulgation non autorisée et, d’autre part, les dossiers qui les contiennent soient protégés contre toute duplication, modification ou élimination non autorisée.

Avis de vol ou de perte communiqué à un particulier

(2) Sous réserve des exceptions et des exigences supplémentaires prescrites, si des renseignements personnels qui ont été recueillis pour les besoins de la prestation d’un service et dont un fournisseur de services a la garde ou le contrôle sont soit volés ou perdus, soit utilisés ou divulgués sans autorisation, le fournisseur de services prend les mesures suivantes :

a)  il en avise le particulier auquel se rapportent les renseignements à la première occasion raisonnable;

b)  il précise dans l’avis que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de l’article 316.

Avis au commissaire et au ministre

(3) Si les circonstances entourant le vol ou la perte des renseignements personnels ou leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation satisfont aux exigences prescrites, le fournisseur de services avise le commissaire et le ministre du vol ou de la perte de ces renseignements ou de leur utilisation ou de leur divulgation sans autorisation.

Traitement des dossiers

309 (1) Le fournisseur de services :

a)  prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers de renseignements personnels recueillis pour les besoins de la prestation d’un service dont il a la garde ou le contrôle soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire;

b)  se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la conservation, du transfert et de l’élimination des dossiers.

Conservation de dossiers faisant l’objet d’une demande d’accès

(2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels faisant l’objet d’une demande d’accès en vertu de l’article 312 les conserve aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d’épuiser tout recours prévu par la présente loi qu’il peut avoir à l’égard de la demande.

Divulgation au successeur

310 (1) Un fournisseur de services peut divulguer à son successeur éventuel des renseignements personnels concernant un particulier afin de lui permettre d’évaluer les activités du fournisseur, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation.

Transfert au successeur

(2) Un fournisseur de services peut transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels concernant un particulier à condition de prendre des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de le faire ou, si ce n’est pas raisonnablement possible, dès que possible après l’avoir fait. 

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«successeur éventuel» et «successeur» S’entendent d’un successeur éventuel ou d’un successeur qui est un fournisseur de services ou qui le sera s’il devient un successeur.

Déclaration publique écrite par le fournisseur de services

311 (1) Le fournisseur de services met à la disposition du public, d’une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite dans un langage clair et facile à comprendre qui réunit les conditions suivantes :

a)  elle expose, d’une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le fournisseur de services;

b)  elle précise la façon de communiquer avec le fournisseur de services;

c)  elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels le concernant, et dont le fournisseur de services a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d)  elle précise la façon de porter plainte devant le fournisseur de services et le commissaire en vertu de la présente partie.

Utilisation ou divulgation contraire aux pratiques relatives aux renseignements du fournisseur de services

(2) Le fournisseur de services qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sans le consentement du particulier qu’ils concernent d’une manière qui ne correspond pas à l’exposé de ses pratiques relatives aux renseignements visé à l’alinéa (1) a) prend les mesures suivantes :

a)  il informe le particulier des utilisations et des divulgations de renseignements personnels à la première occasion raisonnable, sauf si, en application de l’article 312, le particulier n’a pas le droit d’avoir accès à un dossier des renseignements;

b)  il prend note des utilisations et des divulgations de renseignements personnels;

c)  il verse la note aux dossiers de renseignements personnels concernant le particulier, dont il a la garde ou le contrôle, ou la consigne sous une forme qui est liée à ces dossiers.

Accès du particulier aux renseignements personnels

Droit d’accès du particulier

312 (1) Un particulier a le droit d’avoir accès au dossier de renseignements personnels le concernant dont un fournisseur de services a la garde ou le contrôle et qui se rapporte à la prestation d’un service à son égard, sauf si, selon le cas :

a)  le dossier ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation au particulier;

b)  une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance du tribunal en interdit la divulgation au particulier;

c)  les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d’une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci ainsi que les appels ou les procédures qui en résultent ne sont pas terminés;

d)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner un tel accès au particulier :

(i)  soit cause un risque de préjudice grave au particulier ou à un autre particulier,

(ii)  soit permette l’identification d’un particulier dont la loi exigeait qu’il fournisse au fournisseur de services les renseignements contenus dans le dossier,

(iii)  soit permette l’identification d’un particulier qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au fournisseur de services des renseignements contenus dans le dossier, si le fournisseur estime approprié dans les circonstances que l’identité de ce particulier demeure confidentielle.

Droit d’accès à la partie du dossier ne faisant l’objet d’aucune restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier a le droit d’avoir accès à la partie d’un dossier de renseignements personnels le concernant qui peut raisonnablement être séparée de la partie du dossier à laquelle il n’a pas le droit d’avoir accès par l’effet des alinéas (1) a) à d).

Droit d’accès à la partie du dossier qui ne porte pas sur la prestation d’un service

(3) Malgré le paragraphe (1), si un dossier ne porte pas principalement sur la prestation d’un service au particulier qui demande l’accès au dossier, le particulier n’a le droit d’avoir accès qu’aux renseignements personnels figurant dans le dossier qui le concernent et qui peuvent raisonnablement être séparés du dossier.

Consultation concernant les préjudices

(4) Avant de décider de refuser de donner l’accès à un dossier de renseignements personnels à un particulier en vertu du sous-alinéa (1) d) (i), le fournisseur de services peut consulter un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

Accès informel

(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur de services de donner accès à un dossier de renseignements personnels à un particulier qui y a droit, si le particulier présente une demande d’accès verbale ou qu’il ne présente pas de demande d’accès en vertu de l’article 313.

Communication entre le fournisseur de services et le particulier

(6) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur de services de communiquer avec un particulier ou son mandataire spécial au sujet d’un dossier de renseignements personnels auquel le particulier a un droit d’accès.

Demande d’accès

313 (1) Un particulier peut exercer un droit d’accès à un dossier de renseignements personnels en présentant une demande d’accès écrite au fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle des renseignements.

Demande détaillée

(2) La demande doit être suffisamment détaillée pour permettre au fournisseur de services de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables.

Aide du fournisseur de services

(3) Si la demande n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables, le fournisseur de services doit proposer à l’auteur de la demande d’accès de l’aider à reformuler sa demande pour la rendre conforme au paragraphe (2).

Réponse du fournisseur de services

314 (1) Le fournisseur de services qui reçoit d’un particulier une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  il met le dossier à la disposition du particulier pour consultation et, à la demande du particulier, lui en fournit une copie et, si cela est raisonnablement possible, une explication de son objet et de sa nature et des termes, codes ou abréviations qui y figurent;

b)  il donne au particulier un avis écrit selon lequel il a conclu, après avoir effectué une recherche raisonnable, que le dossier n’existe pas, est introuvable ou ne relève pas de la présente partie;

c)  s’il rejette tout ou partie de la demande en vertu d’une disposition de la présente partie, à l’exception de l’alinéa 312 (1) c) ou d), il donne un avis écrit motivé à cet effet au particulier dans lequel il précise que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316;

d)  sous réserve du paragraphe (2), s’il rejette tout ou partie de la demande en vertu de l’alinéa 312 (1) c) ou d), il donne un avis écrit au particulier dans lequel il précise que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316 et que, selon le cas :

(i)  il rejette tout ou partie de la demande, tout en énonçant lequel des alinéas 312 (1) c) et d) s’applique,

(ii)  il rejette tout ou partie de la demande en application de l’alinéa 312 (1) c) ou d), ou des deux, sans toutefois énoncer lequel de ces alinéas s’applique,

(iii)  il refuse de confirmer ou de nier l’existence de tout dossier, sous réserve des alinéas 312 (1) c) et d).

Exception

(2) Le fournisseur de services ne doit pas agir en application du sous-alinéa (1) d) (i) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ceci ait pour effet, dans les circonstances connues de la personne qui prend la décision pour le compte du fournisseur de services, de révéler au particulier, directement ou indirectement, des renseignements auxquels il n’a aucun droit d’accès.

Délai de réponse

(3) Dès que possible, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande du particulier, le fournisseur de services lui donne, par avis écrit, la réponse exigée par le paragraphe (1) ou proroge le délai de réponse d’au plus 90 jours si, selon le cas :

a)  le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d’entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu’une longue recherche s’imposerait pour les retrouver;

b)  il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps l’évaluation visée au paragraphe 312 (1) qui est nécessaire pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Prorogation du délai : avis et réponse

(4) Le fournisseur de services qui proroge le délai en application du paragraphe (3) fait ce qui suit :

a)  il remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il énonce la durée du nouveau délai;

b)  il répond à la demande du particulier, comme l’exige le paragraphe (1), dès que possible et au plus tard à la fin du nouveau délai.

Accès accéléré

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le particulier présente au fournisseur de services une preuve suffisante pour le convaincre qu’il a besoin d’accéder au dossier demandé de renseignements personnels dans un délai précisé, le fournisseur de services répond dans ce délai s’il peut raisonnablement le faire.

Demande frivole ou vexatoire

(6) Le fournisseur de services qui a des motifs raisonnables de croire qu’une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser au particulier l’accès au dossier demandé, auquel cas il remet au particulier un avis motivé à cet effet dans lequel il précise que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316.

Demande réputée rejetée

(7) Le fournisseur de services qui ne répond pas à une demande d’accès dans le délai imparti est réputé l’avoir rejetée.

Droit de porter plainte

(8) Si le fournisseur de services rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande :

a)  d’une part, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316;

b)  d’autre part, dans la plainte, le fardeau de la preuve en ce qui concerne le rejet incombe au fournisseur de services.

Identité du particulier

(9) Le fournisseur de services ne doit pas mettre tout ou partie d’un dossier de renseignements personnels à la disposition d’un particulier, ni lui en fournir une copie en application de l’alinéa (1) a), sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s’assurer de son identité.

Aucuns droits exigibles pour l’accès

(10) Le fournisseur de services ne doit pas exiger de droits pour permettre l’accès d’un particulier à un dossier en application du présent article, sauf dans les circonstances prescrites.

Rectifications à apporter aux dossiers

Rectification d’un dossier

Interprétation

315 (1) Au présent article, la mention d’une rectification d’un dossier ou du fait de rectifier un dossier inclut l’ajout de renseignements ou le fait d’en ajouter afin de compléter le dossier. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (1).

Demande écrite

(2) Un particulier peut demander par écrit au fournisseur de services de rectifier un dossier de renseignements personnels le concernant auquel le fournisseur lui a donné accès et qu’il croit inexact ou incomplet. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (2).

Demande verbale

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur de services, sur demande verbale du particulier, de rectifier le dossier. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (3).

Délai

(4) Dès que possible, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande de rectification visée au paragraphe (2), le fournisseur de services, par avis écrit remis au particulier, accède à la demande, la rejette ou proroge le délai de réponse d’au plus 90 jours si, selon le cas :

a)  le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d’entraver abusivement ses activités;

b)  il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (4).

Prorogation du délai

(5) Le fournisseur de services qui proroge le délai en application du paragraphe (4) doit, par avis écrit remis au particulier :

a)  d’une part, énoncer la durée du nouveau délai et les motifs de la prorogation;

b)  d’autre part, accéder à la demande du particulier ou la rejeter dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard à la fin du nouveau délai. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (5).

Demande frivole ou vexatoire

(6) Le fournisseur de services qui a des motifs raisonnables de croire qu’une demande de rectification est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser d’y accéder, auquel cas il remet au particulier un avis motivé à cet effet dans lequel il précise que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (6).

Demande réputée rejetée

(7) Le fournisseur de services qui ne répond pas à une demande de rectification dans le délai imparti est réputé l’avoir rejetée. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (7).

Droit de porter plainte

(8) Si le fournisseur de services rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande :

a)  d’une part, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de l’article 316;

b)  d’autre part, dans la plainte, le fardeau de la preuve en ce qui concerne le rejet incombe au fournisseur de services. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (8).

Obligation de rectifier

(9) Le fournisseur de services accède à la demande de rectification si le particulier le convainc que le dossier est inexact ou incomplet et qu’il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de le rectifier. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (9).

Exceptions

(10) Malgré le paragraphe (9), le fournisseur de services n’est pas tenu de rectifier un dossier de renseignements personnels si, selon le cas :

a)  il n’est pas le premier créateur du dossier et il n’a pas les connaissances, les compétences ou le pouvoir nécessaires pour le rectifier;

b)  le dossier consiste en une opinion ou une observation professionnelle faite de bonne foi au sujet du particulier. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (10).

Manière d’effectuer une rectification

(11) Lorsqu’il accède à une demande de rectification, le fournisseur de services fait ce qui suit :

a)  il apporte la rectification demandée :

(i)  en consignant les renseignements exacts dans le dossier et :

(A)  en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,

(B)  si cela est impossible, en identifiant les renseignements comme étant inexacts, en les séparant du dossier, en les stockant indépendamment de celui-ci et en y conservant un lien qui permette à une personne de retrouver les renseignements inexacts;

(ii)  s’il est impossible d’apporter la rectification demandée de la façon prévue au sous-alinéa (i), en veillant à ce qu’il y ait en place un système pratique qui permette à quiconque a accès au dossier de savoir que les renseignements qui y figurent sont inexacts et d’être dirigé vers les renseignements exacts;

b)  il avise le particulier de ce qui a été fait en application de l’alinéa a);

c)  il avise par écrit de la rectification demandée, à la demande du particulier et dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, les personnes à qui il a divulgué les renseignements à l’égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la rectification puisse avoir des répercussions sur la prestation continue de services. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (11); 2019, chap. 15, annexe 5, art. 3.

Avis de rejet

(12) L’avis de rejet visé au paragraphe (4) ou (5) doit énoncer les motifs du rejet et informer le particulier qu’il a le droit de faire ce qui suit :

a)  rédiger une déclaration de désaccord concise qui énonce la rectification que le fournisseur de services a refusé d’apporter;

b)  exiger que le fournisseur de services verse la déclaration de désaccord aux dossiers de renseignements personnels qu’il détient à l’égard du particulier et qu’il la divulgue chaque fois qu’il divulgue des renseignements auxquels elle se rapporte;

c)  exiger que le fournisseur de services fasse tous les efforts raisonnables pour divulguer la déclaration de désaccord à quiconque aurait été avisé en application de l’alinéa (11) c) si le fournisseur de services avait accédé à la demande de rectification;

d)  porter plainte devant le commissaire en vertu de l’article 316 au sujet du rejet. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (12).

Droits du particulier

(13) Si le fournisseur de services rejette tout ou partie d’une demande de rectification ou est réputé l’avoir fait, le particulier a le droit de prendre l’une quelconque des mesures énoncées au paragraphe (12). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (13).

Obligation du fournisseur de services

(14) Si le particulier prend la mesure visée à l’alinéa (12) b) ou c), le fournisseur de services doit se conformer aux exigences visées à l’alinéa applicable. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (14).

Aucuns droits exigibles pour la rectification

(15) Le fournisseur de services ne doit pas exiger de droits pour rectifier un dossier en application du présent article ou pour se conformer au paragraphe (14). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 315 (15).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 5, art. 3 - 01/01/2020

Plaintes, examens et inspections

Dépôt d’une plainte auprès du commissaire

316 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu, ou est sur le point de contrevenir, à une disposition de la présente partie ou aux règlements pris pour l’application de la présente partie peut porter plainte devant le commissaire.

Délai de dépôt de la plainte

(2) La plainte visée au paragraphe (1) doit être faite par écrit et être déposée, selon le cas :

a)  au plus tard un an après que l’objet de la plainte a été porté pour la première fois à l’attention du plaignant ou après qu’il aurait dû raisonnablement être porté à son attention, selon la plus courte de ces périodes;

b)  dans le délai plus long qu’autorise le commissaire si celui-ci est convaincu que le nouveau délai ne cause aucun préjudice à qui que ce soit.

Idem : demande rejetée

(3) La plainte visée à l’alinéa 314 (1) c) ou d), au paragraphe 314 (8), 315 (6) ou (8) ou à l’alinéa 315 (12) d) doit être faite par écrit et être déposée au plus tard six mois après que le fournisseur de services a rejeté ou est réputé avoir rejeté la demande du particulier.

Réponse du commissaire

317 (1) Lorsqu’il reçoit une plainte portée en vertu de la présente partie, le commissaire peut informer de la nature de la plainte la personne qui en fait l’objet et, selon le cas :

a)  s’enquérir des moyens, à l’exclusion de la plainte, auxquels a ou a eu recours le plaignant pour régler l’objet de la plainte;

b)  exiger du plaignant qu’il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l’objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c)  autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d’amener le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire. 

Aucun effet sur les droits et obligations

(2) Si le commissaire prend une des mesures visées à l’alinéa (1) b) ou c), mais qu’aucun règlement n’intervient dans le délai précisé :

a)  aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente partie leur attribue;

b)  aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente partie attribue aux parties;

c)  aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris l’examen d’une plainte effectué en vertu du présent article ou une inspection effectuée en vertu de l’article 320, à moins que toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(3) S’il ne prend aucune des mesures visées à l’alinéa (1) b) ou c) ou qu’il prend une mesure visée à l’un de ces alinéas, mais qu’aucun règlement n’intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner l’objet d’une plainte portée en vertu de la présente partie s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Aucun examen

(4) Le commissaire peut décider de ne pas examiner l’objet de la plainte pour tout motif qu’il estime approprié, y compris s’il est convaincu que, selon le cas :

a)  la personne faisant l’objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b)  la plainte a été traitée ou pourrait l’être de façon plus appropriée, au début ou en totalité, au moyen d’une procédure, autre qu’une plainte portée en vertu de la présente partie;

c)  le temps qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance et la date où il a été porté plainte est tel que l’examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque;

d)  le plaignant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte;

e)  la plainte est frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi.

Avis

(5) Lorsqu’il décide de ne pas examiner l’objet d’une plainte, le commissaire en avise le plaignant et précise le motif de sa décision dans son avis.

Idem

(6) Lorsqu’il décide d’examiner l’objet d’une plainte, le commissaire en avise la personne faisant l’objet de la plainte.

Examen à l’initiative du commissaire

318 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative, examiner toute question s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente partie ou des règlements et que l’objet de l’examen se rapporte à la contravention.

Avis

(2) Lorsqu’il décide d’effectuer un examen en vertu du présent article, le commissaire en avise chaque personne dont les activités seront examinées.

Procédure relative à l’examen du commissaire

319 (1) Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu’il estime nécessaires lorsqu’il effectue un examen en vertu de l’article 317 ou 318. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’examen.

Preuve

(2) Lorsqu’il effectue un examen en vertu de l’article 317 ou 318, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu’il estime appropriés, qu’ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu’ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Pouvoirs d’inspection

320 (1) Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l’article 317 ou 318 peut, sans mandat ni ordonnance d’un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i)  la personne qui fait l’objet de la plainte ou dont les activités sont examinées utilise les locaux à une fin liée à l’objet de la plainte ou de l’examen, selon le cas,

(ii)  les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d’autres documents qui se rapportent à l’objet de la plainte ou de l’examen, selon le cas;

b)  il effectue l’inspection dans le but d’établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements ou est sur le point de le faire.

Pouvoirs d’examen

(2) Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l’article 317 ou 318 peut :

a)  exiger la production de livres, de dossiers ou d’autres documents qui se rapportent à l’objet de l’examen ou des copies d’extraits de ceux-ci;

b)  s’informer de tous renseignements, dossiers, pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptés un fournisseur de services ou autres questions qui se rapportent à l’objet de l’examen;

c)  exiger la production, aux fins de l’inspection, de toute chose visée à l’alinéa b);

d)  avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant à la personne qui fait l’objet de l’enquête afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d’autres documents qui se rapportent à l’objet de l’examen;

e)  examiner ou copier, dans les locaux où il a pénétré, les livres, dossiers ou documents que produit une personne, s’il paie les droits raisonnables que peut exiger le fournisseur de services ou la personne qui fait l’objet de l’examen pour recouvrer ses coûts.

Accès à un logement

(3) Le commissaire ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu utilisé comme logement, si ce n’est sous l’autorité d’un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat de perquisition

(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un lieu utilisé comme logement pour faire enquête sur une plainte qui fait l’objet d’un examen en vertu de l’article 317 ou 318 peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer. 

Heures et manière d’accès

(5) Le commissaire n’exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux que lui confère le présent article que pendant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement de manière à ne pas entraver des services qui y sont fournis à quiconque à ce moment-là.

Entrave interdite

(6) Nul ne doit entraver le commissaire dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Demande écrite

(7) La demande de livres, de dossiers ou de documents ou de copies d’extraits de ceux-ci visée au paragraphe (2) doit être formulée par écrit et comprendre un énoncé de la nature de ce qui doit être produit.

Aide obligatoire

(8) Si le commissaire exige la production d’une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d’un document, lui fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Enlèvement de documents

(9) Si une personne produit des livres, des dossiers ou d’autres documents à son intention, sauf ceux nécessaires à la prestation courante de services à quiconque, le commissaire peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et les examiner ou les copier, s’il n’est pas en mesure de le faire dans les locaux où il a pénétré. 

Remise des documents

(10) Le commissaire examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet promptement après l’avoir fait à la personne qui les a produits.

Admissibilité des copies

(11) La copie que le commissaire certifie comme étant une copie est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.

Réponses données sous serment

(12) Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l’article 317 ou 318 peut, au moyen d’une assignation, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, exiger la comparution d’une personne devant lui et l’obliger à témoigner par écrit ou oralement sous serment ou affirmation solennelle. 

Inspection d’un dossier sans consentement

(13) Malgré les paragraphes (2) et (12), le commissaire ne doit pas inspecter un dossier de renseignements personnels, en exiger la preuve ou s’informer à son égard sans le consentement du particulier que concernent les renseignements, sauf si :

a)  d’une part, il décide d’abord qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise, notamment l’établissement d’un délai, afin d’effectuer l’examen et que l’intérêt public justifie de passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement du particulier dans les circonstances;

b)  d’autre part, il fournit à la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier devant être inspecté, ou de la preuve ou des renseignements devant faire l’objet de l’enquête, une déclaration énonçant la décision qu’il a prise en application de l’alinéa a), accompagnée d’un bref exposé écrit des motifs sur lesquels il s’est fondé pour le faire, ainsi que les restrictions et les conditions qu’il a précisées, le cas échéant.

Restriction

(14) Malgré le paragraphe 327 (1), le pouvoir de prendre une décision en vertu de l’alinéa (13) a) et d’approuver le bref exposé écrit des motifs visé à l’alinéa (13) b) ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint.

Documents privilégiés

(15) Les documents ou les choses que produit une personne au cours d’un examen sont privilégiés comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal.

Protection

(16) Sauf à l’occasion du procès d’une personne par suite d’un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration faite ou réponse donnée par cette personne ou une autre personne au cours d’un examen effectué par le commissaire n’est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d’une enquête, ou au cours d’une instance. Aucun témoignage rendu en cours d’instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.

Protection en vertu de la loi fédérale

(17) Le commissaire informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l’examen qu’il effectue du droit que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s’opposer à répondre à une question.

Observations

(18) Le commissaire donne à la personne qui a porté plainte, à celle qui fait l’objet de la plainte et à toute autre personne intéressée l’occasion de lui présenter des observations.

Représentant

(19) La personne à qui est donnée l’occasion de présenter des observations au commissaire peut être représentée par un avocat ou par une autre personne.

Accès aux observations

(20) Le commissaire peut permettre à une personne d’être présente lors de la présentation d’observations devant lui par une autre personne ou d’avoir accès à ces observations, sauf si cela risquerait de révéler :

a)  la teneur d’un dossier de renseignements personnels au sujet duquel un fournisseur de services invoque son droit de rejeter une demande d’accès présentée en vertu de l’article 313;

b)  des renseignements personnels auxquels un particulier n’a pas le droit de demander accès en vertu de l’article 313.

Attestation de la nomination

(21) Si le commissaire ou un commissaire adjoint a délégué les pouvoirs que lui confère le présent article à un des fonctionnaires ou employés du commissaire, le fonctionnaire ou l’employé qui exerce ces pouvoirs présente, sur demande, le certificat de délégation signé par le commissaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.

Pouvoirs du commissaire

321 (1) Après avoir effectué un examen en vertu de l’article 317 ou 318, le commissaire peut :

a)  si l’examen se rapporte à une plainte au sujet d’une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels qu’a présentée un particulier en vertu du paragraphe 313 (1), rendre une ordonnance enjoignant au fournisseur de services faisant l’objet de la plainte de donner au particulier l’accès au dossier demandé;

b)  si l’examen se rapporte à une plainte au sujet d’une demande de rectification d’un dossier de renseignements personnels qu’a présentée un particulier en vertu du paragraphe 315 (2), rendre une ordonnance enjoignant au fournisseur de services faisant l’objet de la plainte d’apporter la rectification demandée;

c)  par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de s’acquitter d’une obligation imposée par la présente partie ou les règlements;

d)  par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de cesser de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels si, selon lui, elle le fait ou est sur le point de le faire contrairement à la présente partie ou aux règlements ou à un accord conclu en application de la présente partie;

e)  par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités d’éliminer les dossiers de renseignements personnels qu’elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente partie ou aux règlements ou à un accord conclu en application de la présente partie, mais uniquement s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’élimination de ces dossiers ne nuise pas à la prestation de services à un particulier;

f)  par ordonnance, enjoindre à tout fournisseur de services dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas mettre en oeuvre les pratiques relatives aux renseignements que le commissaire précise, si ces pratiques contreviennent, selon lui, à la présente partie ou aux règlements;

g)  par ordonnance, enjoindre à tout fournisseur de services dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre les pratiques relatives aux renseignements que le commissaire précise, si ces pratiques sont, selon lui, raisonnablement nécessaires pour assurer la conformité à la présente partie et aux règlements;

h)  par ordonnance, enjoindre à quiconque est un mandataire ou un employé d’un fournisseur de services dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu d’un des alinéas a) à g) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s’il est, selon lui, nécessaire de rendre l’ordonnance contre le mandataire ou l’employé pour faire en sorte que le fournisseur de services se conforme à l’ordonnance rendue contre lui;

i)  présenter des commentaires et des recommandations sur l’incidence qu’ont sur la vie privée les questions qui font l’objet de l’examen. 

Conditions de l’ordonnance

(2) L’ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut contenir les conditions qu’il estime appropriées.

Copie de l’ordonnance

(3) Le commissaire remet aux personnes et entités suivantes une copie des commentaires ou des recommandations qu’il présente ou des ordonnances qu’il rend en vertu du paragraphe (1), y compris les motifs de l’ordonnance :

a)  le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte, s’il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l’ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu de l’article 317;

b)  la personne dont il a examiné les activités, s’il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l’ordonnance après avoir effectué un examen en vertu de l’article 318;

c)  toutes les autres personnes auxquelles s’adresse l’ordonnance;

d)  l’entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d’examiner les activités du fournisseur de services auquel s’adresse l’ordonnance ou auquel se rapportent les commentaires ou les recommandations;

e)  toute autre personne qu’il estime appropriée. 

Aucune ordonnance

(4) S’il ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) après avoir effectué un examen en vertu de l’article 317 ou 318, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à la personne dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour ne pas rendre d’ordonnance.

Appel d’une ordonnance

322 (1) La personne visée par une ordonnance que rend le commissaire en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 321 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d’appel dans les 30 jours qui suivent la réception d’une copie de l’ordonnance.

Certificat du commissaire

(2) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article, le commissaire certifie ce qui suit à la Cour divisionnaire :

a)  l’ordonnance et un énoncé des motifs sur lesquels il s’est fondé pour la rendre;

b)  le dossier de toutes les audiences qu’il a tenues en effectuant l’examen sur lequel l’ordonnance est fondée;

c)  toutes les observations écrites qu’il a reçues avant de rendre l’ordonnance;

d)  tous les autres documents qu’il estime pertinents concernant l’appel. 

Caractère confidentiel des renseignements

(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié, la réception d’observations sans préavis, la tenue d’audiences à huis clos ou l’apposition d’un sceau sur les dossiers du greffe.

Ordonnance du tribunal

(4) Lorsqu’il entend un appel en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance :

a)  enjoindre au commissaire de prendre les décisions et les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente partie et que le tribunal estime appropriées;

b)  si cela est nécessaire, modifier ou annuler l’ordonnance du commissaire. 

Conformité

(5) Le commissaire se conforme à l’ordonnance du tribunal.

Exécution de l’ordonnance

323 L’ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente partie et devenue définitive en raison de l’absence de tout droit d’appel additionnel peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu’un jugement ou une ordonnance de ce tribunal.

Nouvelle ordonnance du commissaire

324 (1) Après avoir effectué un examen en vertu de l’article 317 ou 318 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 321 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l’ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de ce paragraphe s’il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l’objet de l’examen ou s’il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.

Circonstances

(2) Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l’ordonnance qu’il annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 323. 

Copie de l’ordonnance

(3) Lorsqu’il rend une nouvelle ordonnance en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie aux personnes ou entités visées aux alinéas 321 (3) a) à e) et y joint un avis indiquant ce qui suit :

a)  les motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre l’ordonnance;

b)  si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 321 (1) c) à h), une déclaration selon laquelle les personnes visées par l’ordonnance disposent du droit d’appel visé au paragraphe (4).

Appel

(4) La personne visée par une ordonnance qu’annule, modifie ou rend le commissaire en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 321 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d’appel dans les 30 jours qui suivent la réception d’une copie de l’ordonnance. Les paragraphes 322 (2) à (5) s’appliquent alors à l’appel.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

325 (1) Si le commissaire a, en vertu de la présente partie, rendu une ordonnance qui est devenue définitive en raison de l’absence de tout droit d’appel additionnel, une personne qu’elle vise peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu’elle a subi par suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements.

Idem

(2) Si une personne a été reconnue coupable d’une infraction à la présente partie et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l’absence de tout droit d’appel additionnel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l’infraction peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu’elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3) Si, dans une instance visée au paragraphe (1) ou (2), la Cour supérieure de justice établit que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une contravention ou une infraction, selon le cas, que les défendeurs ont commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal peut inclure dans les dommages-intérêts qu’il adjuge des dommages moraux.

Pouvoirs généraux du commissaire

326 Le commissaire peut faire ce qui suit :

a)  entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente partie;

b)  instituer des programmes d’information du public et fournir des renseignements relatifs à la présente partie ainsi qu’au rôle et aux activités du commissaire;

c)  recevoir les observations du public relativement à l’application de la présente partie;

d)  sur demande d’un fournisseur de services, présenter des commentaires sur les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées ou proposées le fournisseur de services;

e)  apporter son aide lors d’enquêtes qu’effectue ou de mesures semblables que prend quiconque exerce des fonctions semblables aux siennes en application des lois du Canada sauf que, lorsqu’il fournit une aide, il ne doit ni utiliser ni divulguer de renseignements qu’il a recueillis ou qui ont été recueillis pour lui en vertu de la présente partie;

f)  dans des circonstances appropriées, autoriser la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier qu’ils concernent.

Délégation par le commissaire

327 (1) Le commissaire peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, à un de ses fonctionnaires ou employés ou à un commissaire adjoint.

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2) Un commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d’autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise dans l’acte de délégation.

Restrictions : renseignements personnels

328 (1) Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne peuvent recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie que si aucun autre renseignement ne peut servir aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la conservation de ces renseignements et dans aucune autre circonstance.

Quantité de renseignements

(2) Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas, dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie, recueillir, utiliser ou conserver plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour permettre au commissaire d’exercer ses fonctions liées à la présente partie ou aux fins d’une instance introduite en vertu de celle-ci.

Confidentialité

(3) Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie, sauf si, selon le cas :

a)  la divulgation est exigée pour l’exercice de ces fonctions;

b)  les renseignements se rapportent à un fournisseur de services, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d’examiner les activités du fournisseur de services et le commissaire ou un commissaire adjoint est d’avis que la divulgation est justifiée;

c)  le commissaire a obtenu les renseignements en application du paragraphe 320 (12) et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à l’article 131 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un témoignage sous serment;

d)  la divulgation est faite au procureur général, les renseignements se rapportent à la commission d’une infraction à une loi ou à une loi du Canada et le commissaire est d’avis qu’il existe une preuve de l’infraction. 

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas divulguer l’identité d’une personne, sauf un plaignant visé au paragraphe 316 (1), qui a fourni des renseignements au commissaire et qui lui a demandé de garder son identité confidentielle, à moins que la divulgation soit nécessaire pour assurer la conformité à l’article 125 (obligation de déclarer le besoin de protection). 

Renseignements : examen ou instance

(5) Le commissaire, dans un examen visé à l’article 317 ou 318, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance visée à l’article 325 ou au présent article, prennent toutes les précautions raisonnables afin d’éviter la divulgation de renseignements à l’égard desquels un fournisseur de services a le droit de refuser une demande d’accès présentée en vertu de l’article 313. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d’observations sans préavis et la tenue d’audiences à huis clos. 

Témoins non contraignables

(6) Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d’une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie et qu’il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (3) ou (4).

Immunité

329 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire ou quiconque agit sous son autorité :

a)  soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente partie;

b)  soit pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente partie.

Interdictions, immunité et infractions

Représailles interdites

330 Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire qu’une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements ou est sur le point de faire;

b)  la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d’accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente partie ou des règlements;

c)  la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d’accomplir ou fait part de son intention de refuser d’accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements;

d)  quelqu’un croit que la personne accomplira un des actes visés à l’alinéa a), b) ou c).

Immunité

331 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un fournisseur de services ou toute autre personne :

a)  soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie;

b)  soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 331 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2017, chap. 14, annexe 1, par. 331 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 44 (2).

Mandataire spécial

(3) La personne qui, au nom ou à la place d’un particulier, donne, refuse ou retire son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier, ou qui présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure quelconque n’est pas responsable des dommages qui en résultent si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente partie et aux règlements. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 331 (3).

Droit de présumer de l’exactitude

(4) À moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer exacte une affirmation faite par une autre personne concernant la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements, ou l’accès à ceux-ci, en application de la présente partie et selon laquelle l’autre personne, selon le cas :

a)  soit est autorisée à présenter une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels en vertu du paragraphe 313 (1);

b)  soit est autorisée en vertu du paragraphe 301 (1), (2) ou (4) à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant un autre particulier. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 331 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 44 (2) - 01/01/2020

Infractions

332 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels en contravention à la présente partie ou aux règlements pris pour l’application de la présente partie;

b)  présente sous de faux prétextes, en vertu de la présente loi, une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels ou de rectification d’un tel dossier;

c)  relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels, ou à l’accès à un dossier de tels renseignements, fait une affirmation qu’il sait n’être pas véridique et selon laquelle, selon le cas :

(i)  soit il est autorisé à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant un autre particulier,

(ii)  soit il a le droit d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels en vertu de l’article 312;

d)  élimine un dossier de renseignements personnels dont le fournisseur de services a la garde ou le contrôle dans l’intention de se soustraire à une demande d’accès au dossier que le fournisseur a reçue en vertu du paragraphe 313 (1);

e)  élimine volontairement un dossier de renseignements personnels en contravention à l’article 309;

f)  omet volontairement de se conformer à l’alinéa 308 (2) a);

g)  entrave volontairement le commissaire ou une personne que l’on sait agir sous son autorité dans l’exercice de ses fonctions relativement à la présente partie;

h)  fait volontairement une fausse déclaration afin d’induire ou de tenter d’induire en erreur le commissaire ou une personne que l’on sait agir sous son autorité dans l’exercice de ses fonctions relativement à la présente partie;

i)  omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par une personne que l’on sait agir sous son autorité relativement à la présente partie;

j)  contrevient à l’article 330.

Peine

(2) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Dirigeants et autres personnes

(3) Si une personne morale commet une infraction à la présente partie, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou mandataires qui a autorisé l’infraction ou qui avait le pouvoir de l’empêcher mais s’est sciemment abstenu de le faire est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(4) Nul n’est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s’être conformé à une exigence du commissaire relativement à la présente partie.

Consentement du procureur général

(5) Aucune poursuite relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) ne doit être intentée sans le consentement du procureur général.

Juge qui préside

(6) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1).

Protection des renseignements

(7) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente partie, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels. Il peut notamment :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont visés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d)  mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Aucune prescription

(8) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée en application de la présente partie.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2024, chap. 17, art. 29)

partie x.1
enquêtes

Enquête à l’aide d’un mandat

332.1 (1) Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente loi et que, selon le cas :

a)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction se trouvent dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;

b)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction peuvent être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte mentionné dans le mandat. 2024, chap. 17, art. 29.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat autorise l’inspecteur à exercer les pouvoirs suivants :

1.  Pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat.

2.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête.

3.  Recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat.

4.  Exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit.

5.  Utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2024, chap. 17, art. 29.

Logements

(3) Le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe (2) de pénétrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement et qu’il donne son autorisation à cette fin. 2024, chap. 17, art. 29.

Conditions du mandat

(4) Le mandat est assorti des conditions que le juge estime opportunes pour faire en sorte que la perquisition autorisée soit raisonnable dans les circonstances. 2024, chap. 17, art. 29.

Aide

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire, à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2024, chap. 17, art. 29.

Expiration du mandat

(6) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où il a été délivré; un juge peut toutefois reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur. 2024, chap. 17, art. 29.

Heures d’exécution

(7) Sauf indication contraire dans le mandat, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures. 2024, chap. 17, art. 29.

Recours à la force

(8) L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2024, chap. 17, art. 29.

Copies de choses saisies

(9) L’inspecteur peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 332.2. 2024, chap. 17, art. 29.

Admissibilité

(10) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2024, chap. 17, art. 29.

Mandats supplémentaires

(11) Un juge peut délivrer des mandats supplémentaires en vertu du paragraphe (1). 2024, chap. 17, art. 29.

Interprétation

(12) Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. 2024, chap. 17, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 29 - non en vigueur

Saisie de choses non précisées

332.2 L’inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une infraction à la présente loi. 2024, chap. 17, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 29 - non en vigueur

Perquisitions en cas d’urgence

332.3 (1) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 332.1 (2) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2024, chap. 17, art. 29.

Idem

(2) Les paragraphes 332.1 (5), (9) et (10) ainsi que l’article 332.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions visées par le présent article. 2024, chap. 17, art. 29.

Recours à la force

(3) L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère le présent article. 2024, chap. 17, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 29 - non en vigueur

Rapport sur la saisie de choses

332.4 (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 l’apporte devant un juge, à moins que ce ne soit pas raisonnablement possible, auquel cas il fait rapport de la saisie à un juge provincial ou à un juge de paix. 2024, chap. 17, art. 29.

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un inspecteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi. 2024, chap. 17, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 29 - non en vigueur

PARTie XI
Dispositions diverses

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

333 (1) La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille est prorogée sous le nom de Commission de révision des services à l’enfance et à la famille en français et de Child and Family Services Review Board en anglais.

Composition et fonctions

(2) La Commission se compose du nombre prescrit de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle a les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence.

Quorum

(4) Le nombre prescrit de membres de la Commission constitue le quorum.

Rémunération

(5) Le président, les vice-présidents et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour raisonnables qu’ils doivent nécessairement engager lorsqu’ils assistent à des réunions ou participent d’une autre façon aux travaux de la Commission.

Vérifications de dossiers de police

334 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent une vérification de dossier de police les concernant à toute autre personne ou à tout organisme conformément aux règlements :

1.  La personne qui fournit ou reçoit des services sous le régime de la présente loi.

2.  La personne qui réside dans les locaux où des services sont fournis ou reçus sous le régime de la présente loi, y est employée ou y fait du bénévolat.

3.  Toute autre personne prescrite.

Déclarations et avis

334.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent à une personne ou à un organisme, conformément aux règlements, les déclarations et avis qui :

a)  se rapportent à des condamnations, accusations et infractions criminelles les concernant, y compris des infractions pour lesquelles il y a des mandats non exécutés;

b)  comportent tout renseignement prescrit. 2024, chap. 17, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 17, art. 30 - 06/06/2024

Demande de vérifications de dossiers de police

335 Une société peut, dans les circonstances prescrites ou à une fin prescrite, demander à la Police provinciale de l’Ontario, à un service de police municipal ou à une entité prescrite de procéder à des vérifications de dossiers de police ou de lui fournir d’autres renseignements prescrits. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 335; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 3, art. 4 - 01/04/2024

Examen de la Loi

336 (1) Le ministre examine périodiquement la présente loi ou les dispositions de celle-ci qu’il précise.

Début de l’examen

(2) Le ministre informe le public de la date de début de l’examen prévu au présent article et des dispositions de la présente loi qui font l’objet de l’examen.

Consultation auprès d’enfants et d’adolescents

(3) Le ministre consulte des enfants et des adolescents lorsqu’il effectue un examen en application du présent article.

Rapport écrit

(4) Le ministre prépare un rapport écrit, dans un langage clair, sur l’examen, y compris les questions visées aux articles 337 et 338, et le met à la disposition du public.

Période d’examen

(5) Le premier examen est mené à terme et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Examens subséquents

(6) Chaque examen subséquent est mené à terme et le rapport mis à la disposition du public dans les cinq ans du jour de la mise à disposition du public du rapport de l’examen précédent.

Examen abordant les droits des enfants et des adolescents

337 Chaque examen de la présente loi aborde les droits des enfants et des adolescents énumérés à la partie II.

Examen abordant les questions touchant les Premières Nations, les Inuits et les Métis

338 Chaque examen de la présente loi aborde les questions suivantes :

1.  L’autre objet de la Loi énoncé à la disposition 6 du paragraphe 1 (2), afin d’évaluer les progrès qui ont été accomplis en collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en vue de réaliser cet objet.

2.  Les dispositions imposant des obligations aux sociétés lorsqu’elles fournissent des services à une personne inuite, métisse ou de Premières Nations ou des dispositions concernant des enfants inuits, métis ou de Premières Nations, afin d’assurer que les sociétés se conforment à ces dispositions.

Partie xii
règlements

Dispositions générales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

339 (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  prescrire et régir un mode de règlement des différends, conformément au principe de Jordan, pour résoudre les différends intergouvernementaux et intragouvernementaux à l’égard des services fournis sous le régime de la présente loi;

2.  prescrire d’autres services comme étant des services au sens de la présente loi;

3.  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des directeurs et des superviseurs de programme;

4.  prescrire d’autres personnes et entités comme étant des fournisseurs de services;

5.  régir l’utilisation de la contention physique sous le régime de la présente loi, notamment prescrire des normes et des protocoles applicables à son utilisation, exiger des fournisseurs de services qu’ils élaborent des politiques régissant son utilisation, et prescrire les dispositions qui doivent être incluses dans ces politiques et celles qui ne peuvent pas l’être;

6.  régir l’utilisation de contentions mécaniques sous le régime de la présente loi, notamment prescrire des normes et des protocoles applicables à leur utilisation;

7.  prescrire et régir, d’une part, un protocole interne applicable à la présentation de plaintes aux fournisseurs de services, à l’exception des plaintes visées à l’article 18 ou 119 et, d’autre part, un examen externe par une entité déterminée de catégories déterminées de plaintes;

8.  soustraire un fournisseur de services, un organisme responsable ou un service, ou une catégorie de ceux-ci, à l’application d’une disposition ou d’une exigence de la présente loi ou des règlements pendant une ou plusieurs périodes déterminées;

9.  définir tout terme utilisé dans la présente loi qui n’y est pas déjà défini et préciser davantage le sens d’un terme utilisé dans la présente loi qui y est déjà défini;

10.  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements, qui n’est pas déjà prévu par la présente partie, à l’exception de ce qui est prévu par ailleurs à la disposition 1 du paragraphe 347 (2);

11.  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de l’ancienne loi.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements.

Règlements du ministre

(3) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement :

1.  prescrire des normes et mesures de rendement à l’égard de la prestation de services à des enfants recevant des soins, y compris prescrire un processus pour établir la nature des normes et mesures de rendement, et mettre en oeuvre les normes et mesures de rendement prescrites;

2.  régir l’établissement des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant inuit, métis ou de Premières Nations s’identifie;

3.  régir la manière dont les fournisseurs de services, lorsqu’ils prennent des décisions à l’égard d’un enfant, doivent tenir compte de la race de l’enfant, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de l’expression de son identité sexuelle afin de réaliser l’objet énoncé à la sous-disposition 3 iii du paragraphe 1 (2);

4.  régir la manière dont les fournisseurs de services, lorsqu’ils prennent des décisions à l’égard d’un enfant, doivent tenir compte des besoins de l’enfant sur les plans culturel et linguistique afin de réaliser l’objet énoncé à la sous-disposition 3 iv du paragraphe 1 (2);

5.  régir la manière dont les fournisseurs de services, lorsqu’ils prennent des décisions à l’égard d’un enfant, doivent tenir compte des différences régionales afin de réaliser l’objet énoncé à la disposition 4 du paragraphe 1 (2);

6.  régir la manière dont les fournisseurs de services, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, doivent tenir compte de sa culture, de son patrimoine, de ses traditions, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie afin de réaliser l’objet énoncé à la disposition 6 du paragraphe 1 (2);

7.  prescrire les personnes qui peuvent représenter des enfants et leurs parents afin d’aider les fournisseurs de services à tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et besoins d’un enfant, et de tous les autres facteurs visés aux sous-dispositions 3 iii et iv et aux dispositions 4 et 6 du paragraphe 1 (2) pour réaliser les objets énoncés à ces sous-dispositions et dispositions, traiter de la manière dont ces personnes doivent être choisies ou nommées, et régir leurs rôles et fonctions en tant que représentants;

8.  prescrire la marche à suivre et les conditions d’admissibilité relatives à l’admission d’enfants et d’autres personnes dans les lieux où sont fournis des services et à leur mise en congé;

9.  régir le placement en établissement d’enfants et prescrire les marches à suivre applicables aux placements, aux mises en congé, aux évaluations et à la gestion de cas;

10.  exiger que les placements en établissement effectués par les fournisseurs de services, ou auprès d’eux, soient conformes à des ententes écrites, et prescrire la forme et le contenu de ces ententes;

11.  prescrire les qualités requises, les pouvoirs et les fonctions des personnes qui participent à la prestation de services;

12.  prescrire les catégories de personnes participant ou devant participer à la prestation de services qui doivent suivre une formation et prescrire cette formation ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit être suivie;

13.  prescrire les services médicaux et autres se rapportant aux soins et traitements offerts aux enfants et à d’autres personnes, ou les services accessoires à ces soins et traitements, qui doivent être fournis dans les lieux où sont fournis des services, et exiger qu’ils le soient;

14.  permettre que les avis, ordres, arrêtés, ordonnances et autres documents qui, en application de la présente loi, doivent être remis par écrit soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions précisées;

15.  régir le mode de remise ou de signification des avis, ordres, arrêtés, ordonnances et autres documents ou choses en application de la présente loi, notamment prévoir les règles régissant le moment où ceux-ci sont réputés reçus;

16.  prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;

17.  modifier toute disposition ou exigence de la présente loi ou des règlements pour répondre aux besoins des personnes handicapées au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Règlements : Partie II (Droits des enfants et des adolescents)

340 Pour l’application de la partie II, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  régir la manière dont les fournisseurs de services doivent respecter les droits des enfants et des adolescents énoncés dans la présente loi et en faire la promotion;

1.1  prescrire une personne ou une entité pour exercer les fonctions prescrites liées à la promotion des droits des enfants et des adolescents énoncés dans la présente loi;

2.  prescrire des intervalles pour l’application de l’article 9;

3.  régir le protocole interne applicable à la présentation de plaintes qui doit être mis au point en application de l’article 18;

4.  élaborer des règles d’examen en vertu de l’article 19;

5.  prescrire une méthode de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application du paragraphe 17 (1) ainsi qu’un processus de règlement extrajudiciaire des différends autre que celui établi par les bandes et les communautés et visé au paragraphe 17 (2) pour l’application de ce paragraphe. 2017, chap. 14, annexe 1, art. 340; 2018, chap. 17, annexe 34, par. 6 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 34, art. 6 (8) - 01/05/2019

Règlements : Partie III (Financement et responsabilisation)

Règlements du ministre

341 (1) Pour l’application de la partie III, le ministre peut, par règlement :

1.  prescrire des entités auxquelles des fonds peuvent être alloués pour l’application de l’alinéa 25 c);

2.  prescrire d’autres fins pour lesquelles des fonds peuvent être alloués en vertu de l’alinéa 25 c);

3.  prescrire les renseignements que doit contenir ou exclure le sommaire d’un ordre mis à la disposition du public en application de l’alinéa 33 (4) b) ou 43 (4) b);

4.  prescrire les normes de service et les modalités que les sociétés doivent respecter pour l’application du paragraphe 35 (2);

5.  régir la gestion et le fonctionnement des sociétés;

6.  prescrire un système pour calculer le montant des paiements prévus au paragraphe 40 (1);

7.  prescrire les conditions qui doivent ou peuvent être incluses dans les ententes de responsabilisation pour l’application du paragraphe 41 (4);

8.  régir la prestation de services;

9.  régir les locaux d’hébergement, les installations et l’équipement qui doivent être fournis :

i.  dans les bâtiments où sont fournis des services,

ii.  dans le cadre de la prestation de services;

10.  régir l’ouverture, la gestion, le fonctionnement, l’emplacement, la construction, l’aménagement et la rénovation des bâtiments où sont fournis des services;

11.  prescrire les livres et les dossiers que les sociétés doivent tenir, ainsi que les états qu’elles doivent dresser, les rapports qu’elles doivent faire et les budgets qu’elles doivent présenter au ministre, et prescrire les méthodes, délais et modalités applicables;

12.  exiger des fournisseurs de services qu’ils tiennent des dossiers et prescrire la forme et le contenu de ces dossiers;

13.  prévoir le recouvrement, par une agence ou le ministre, auprès de la ou des personnes qui sont ou ont été responsables d’un enfant, ou de la succession de cette ou ces personnes, des montants que l’agence a payés pour l’entretien de l’enfant et les soins qui lui ont été fournis, et prescrire les circonstances dans lesquelles un tel recouvrement peut être effectué ainsi que ses modalités;

14.  prévoir le recouvrement des paiements faits aux sociétés en vertu de la partie III et des règlements;

15.  régir la construction, l’aménagement, la rénovation, l’agrandissement, l’ameublement et l’équipement des foyers dont les sociétés assurent le fonctionnement ou la surveillance, à l’exception des foyers pour enfants au sens de la partie IX (Permis d’établissement) où des soins en établissement sont fournis aux enfants;

16.  prescrire les rapports qui doivent être présentés et les renseignements qui doivent être fournis en application de l’article 56 de même que leur forme et les intervalles auxquels ils doivent être présentés ou fournis;

17.  prescrire les entités ainsi que les rapports et les renseignements qui doivent leur être fournis de même que la manière dont ils doivent l’être pour l’application de l’article 57;

18.  prescrire les renseignements et la manière de les mettre à la disposition du public pour l’application de l’article 58;

19.  prescrire d’autres personnes auxquelles un superviseur de programme doit remettre un rapport d’inspection pour l’application de l’alinéa 61 (1) c);

20.  prescrire des règles pour établir si un enfant réside dans le territoire de compétence d’un comité consultatif;

21.  prescrire les règles de pratique et de procédure que les comités consultatifs doivent suivre de même que leurs obligations supplémentaires.

Normes de service

(2) Un règlement pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) peut :

a)  soustraire une ou plusieurs sociétés à tout ce qui est prescrit en vertu de cette disposition;

b)  prescrire des normes de service qui ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs sociétés prévues par les règlements;

c)  prescrire les modalités que ne doivent suivre qu’une ou plusieurs sociétés prévues par les règlements.

Montants des paiements aux sociétés

(3) Un règlement pris en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) s’applique, s’il comprend une disposition à cet effet, à une période antérieure à son dépôt.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Pour l’application de la partie III, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  régir le transfert et la cession des éléments d’actif des fournisseurs de services et des organismes responsables pour l’application de l’article 29;

2.  établir des catégories d’organismes responsables pour l’application du paragraphe 30 (4) et en traiter;

3.  prescrire les fonctions de chaque catégorie d’organismes responsables pour l’application du paragraphe 30 (5);

4.  prescrire les questions au sujet desquelles le ministre peut donner des directives pour l’application du paragraphe 32 (2);

5.  prescrire d’autres fonctions d’une société pour l’application de l’alinéa 35 (1) g);

6.  traiter de la composition des conseils d’administration des sociétés, notamment prescrire les qualités requises et les critères d’admissibilité des membres du conseil d’administration, et exiger des membres des conseils qu’ils suivent des programmes de formation et prescrire ces programmes;

7.  prescrire le nombre de représentants des Premières Nations, des Inuits ou des Métis devant faire partie du conseil d’administration des sociétés, de même que le mode de leur nomination et la durée de leur mandat, pour l’application du paragraphe 36 (1);

8.  prescrire les dispositions qui doivent être incluses dans les règlements administratifs des sociétés pour l’application du paragraphe 36 (3);

9.  prévoir la création, la composition et les pouvoirs et fonctions du bureau du conseil d’administration d’une société, et fixer son quorum;

10.  prescrire les droits qui peuvent être exigés au titre des services, ainsi que les conditions applicables;

11.  traiter des questions qui se rapportent à une fusion visée à l’article 47 ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 48, ou qui en découlent, notamment des règles régissant les ordonnances du tribunal rendues à l’égard d’une société;

12.  prescrire des motifs pour l’application du sous-alinéa 60 (2) c) (ii).

Restructuration

(5) Un règlement pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe (4) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de cette loi. 2017, chap. 14, annexe 1, par. 341 (5); 2017, chap. 14, annexe 3, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 13 - 19/10/2021

Règlements : Partie IV (Services à l’enfance et à la famille — Premières Nations, Inuits et Métis)

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

342 (1) Pour l’application de la partie IV, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  modifier ou exclure l’application de toute disposition ou exigence de la présente loi ou des règlements à un fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations, à une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations, ou à des personnes ou catégories de personnes précises, y compris des personnes qui offrent aux enfants des soins conformes aux traditions, et prévoir l’application d’autres dispositions ou exigences à la place ou en plus des dispositions ou des exigences de la présente loi et des règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 342 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «à un fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention,» après «un fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations,». (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, par. 5 (1))

Règlements du ministre

(2) Pour l’application de la partie IV, le ministre peut, par règlement :

1.  régir le processus à suivre pour dresser des listes de communautés inuites, métisses ou de Premières Nations dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1), y compris les modalités que doit suivre une communauté et les exigences auxquelles elle doit satisfaire;

2.  prescrire les questions devant faire l’objet de consultations entre, d’une part, les sociétés, les personnes ou les entités et, d’autre part, les bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations pour l’application de l’alinéa 72 i);

3.  régir les consultations avec les bandes et les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations prévues aux articles 72 et 73, et prescrire les modalités que doivent suivre les sociétés, les personnes et les entités de même que leurs fonctions lors de ces consultations;

4.  prescrire des services et des pouvoirs pour l’application de l’article 73.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 342 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2022, chap. 2, annexe 3, par. 5 (2))

5.  prescrire les exigences auxquelles une entité doit satisfaire afin d’être désignée comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention;

6.  prescrire des fonctions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 73.1 (2);

7.  régir le processus d’établissement de listes de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention;

8.  prescrire des personnes et des fournisseurs de services pour l’application du paragraphe 73.2 (1);

9.  régir la manière dont une société ou un fournisseur de services prescrit fournit des renseignements, notamment prescrire les moments où des renseignements doivent être fournis et prescrire les circonstances qui donnent lieu à l’exigence de fourniture de renseignements pour l’application du paragraphe 73.2 (2);

10.  prescrire les mesures qu’une société ou un fournisseur de services doit prendre pour l’application du paragraphe 73.2 (3);

11.  prescrire des personnes, des fournisseurs de services, des circonstances et des moments pour l’application de l’article 73.3;

12.  régir les cercles de personnes de soutien, notamment le processus de création de ces cercles, prescrire les particuliers et les entités qui doivent faire partie de ces cercles, et prescrire les mesures qu’une société ou un fournisseur de services prescrit doit prendre à l’égard de ces cercles. 2022, chap. 2, annexe 3, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 3, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Règlements : Partie V (Protection de l’enfance)

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

343 (1) Pour l’application de la partie V, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  prescrire des autorités législatives hors du Canada dont les ordonnances rendues par un tribunal peuvent être reconnues comme ordonnances extraprovinciales de protection d’un enfant, et les conditions d’une telle reconnaissance;

2.  prescrire les circonstances et les situations dans lesquelles un jeune de 16 ou 17 ans peut être considéré comme ayant besoin de protection pour l’application de l’alinéa 74 (2) o);

3.  régir l’exercice des pouvoirs d’entrer dans des locaux énoncés aux paragraphes 81 (6) et (10) et 86 (1) et (2);

4.  prescrire des méthodes de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 95;

5.  confier à un directeur des pouvoirs, fonctions ou obligations de la Couronne en ce qui concerne les enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée en application d’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3 du paragraphe 101 (1) ou de l’alinéa 116 (1) c);

6.  prescrire des critères supplémentaires relativement aux circonstances dans lesquelles une évaluation peut être ordonnée en vertu de l’article 98, et régir la portée de l’évaluation et la forme du rapport d’évaluation visé à cet article;

7.  traiter des demandes de révision présentées à la Commission en vertu du paragraphe 109 (8);

8.  prescrire des règles de pratique et de procédure supplémentaires pour l’application du paragraphe 109 (11);

9.  prescrire l’expérience ou les qualités requises qu’un membre de la Commission est tenu de posséder afin d’effectuer une révision en application du paragraphe 109 (9), 119 (6) ou 120 (5);

10.  traiter de la présentation d’une plainte à une société en vertu du paragraphe 119 (1) ou à la Commission en vertu du paragraphe 119 (5) ou 120 (3);

11.  prescrire des questions pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 119 (5) et de la disposition 6 du paragraphe 120 (4);

12.  prescrire les ordonnances supplémentaires que la Commission peut rendre pour l’application des alinéas 119 (10) d) et 120 (7) f);

13.  prescrire des règles de pratique et de procédure applicables aux audiences que tient la Commission en vertu du paragraphe 119 (8) ou dans le cadre de la révision d’une plainte effectuée en application de l’article 120;

14.  traiter de la forme des mandats décernés en vertu des articles 131 et 132 et de la marche à suivre pour demander, décerner, recevoir et déposer des mandats de différentes formes;

15.  prescrire les modalités de présentation d’une demande de mandat en vertu de l’article 132, y compris celles qui ne consistent pas à présenter une dénonciation sous serment, établir les circonstances dans lesquelles ces modalités peuvent être utilisées et prévoir les exigences supplémentaires qui doivent être satisfaites en pareil cas;

16.  traiter de la manière dont doit être tenu le registre visé au paragraphe 133 (5);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 du paragraphe 343 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 14)

17.  exiger la suppression d’un nom du registre visé au paragraphe 133 (5), ou la modification du registre, dans des circonstances précises, et préciser ces circonstances;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 17 du paragraphe 343 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 14)

18.  prescrire les règles de pratique et de procédure applicables aux audiences tenues en vertu de l’alinéa 134 (4) b).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 18 du paragraphe 343 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 14, annexe 3, art. 14)

Règlements du ministre

(2) Pour l’application de la partie V, le ministre peut, par règlement :

1.  prescrire des exigences et des fins pour l’application de la définition de «préposé à la protection de l’enfance»;

2.  traiter des modalités que doit suivre une société ou un fournisseur de services aux familles et aux enfants pour l’application du paragraphe 74 (4);

3.  prescrire les dispositions supplémentaires qui doivent figurer dans une entente relative à des soins temporaires pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 75 (10);

4.  prescrire la manière de modifier une entente relative à des soins temporaires en vertu du paragraphe 75 (12);

5.  prescrire les fonctions et obligations des sociétés ainsi que les droits et responsabilités des enfants à l’égard des ententes conclues en vertu de l’article 77 (ententes avec des jeunes de 16 et 17 ans), notamment les services et soutiens qui peuvent être fournis dans le cadre de ces ententes, prescrire des circonstances supplémentaires pour la conclusion de ces ententes et les dispositions qui doivent y figurer, et régir la modification et la résiliation de ces ententes;

6.  régir la procédure d’examen des plaintes que les sociétés doivent suivre pour l’application du paragraphe 119 (2);

7.  régir les ententes conclues en vertu de l’article 124, y compris prescrire les entités tenues de conclure de telles ententes, l’expiration, le renouvellement et la résiliation de ces ententes, les clauses qu’elles doivent comporter, les soins et le soutien qui doivent être fournis à des personnes en application de ces ententes, les conditions applicables à la prestation de ces soins et de ce soutien, et toute exception à l’exigence voulant qu’une entente soit conclue ou que des soins et du soutien soient fournis en vertu de l’article 124;

8.  prescrire des services de soutien pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 124 (1);

9.  prescrire des circonstances et des situations pour l’application du paragraphe 125 (4);

10.  traiter des évaluations qui doivent être effectuées en application du paragraphe 126 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 3, art. 14 - non en vigueur

Règlements : Partie VI (Justice pour les adolescents)

344 Pour l’application de la partie VI, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  régir l’ouverture, le fonctionnement, l’entretien, la gestion et l’utilisation de lieux de détention provisoire et de lieux de garde en milieu ouvert et en milieu fermé;

2.  régir l’ouverture et le fonctionnement des locaux ouverts, exploités, maintenus ou désignés pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), et traiter des locaux d’hébergement, de l’équipement et des services qui doivent y être fournis;

3.  prescrire les fonctions supplémentaires :

i.  des agents de probation,

ii.  des directeurs provinciaux;

4.  prescrire les fonctions des huissiers;

5.  prescrire les qualités requises des agents de probation;

6.  prescrire les fonctions supplémentaires des responsables des lieux de détention provisoire et des lieux de garde en milieu ouvert et en milieu fermé;

7.  prescrire les rapports qui doivent être présentés et les renseignements qui doivent être fournis en application de l’article 147, de même que leur forme et les intervalles auxquels ils doivent être présentés ou fournis;

8.  régir la conduite, la discipline, les droits et les privilèges des adolescents dans des lieux de détention provisoire et des lieux de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé;

9.  prescrire les protocoles d’admission d’adolescents dans des lieux de détention provisoire et des lieux de garde en milieu ouvert