comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.10, comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance
L.R.O. 1990, chapitre C.10
Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 20, annexe 3.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 25, art. 2; 1997, chap. 23, art. 3; 1999, chap. 12, annexe B, art. 1; 2000, chap. 26, annexe A, art. 2; 2001, chap. 9, annexe B, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 44; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 1, 2; 2023, chap. 20, annexe 3.
Avis de don ou de dévolution de biens
1 (1) Si, aux termes d’un testament ou d’un autre acte écrit, des biens réels ou personnels, un droit ou un intérêt sur ceux-ci ou leur produit sont donnés ou dévolus à une personne à titre d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance ou que cette personne doit les affecter à l’une ou l’autre de ces fins, elle en transmet un avis écrit à la personne désignée dans le testament ou l’autre acte comme bénéficiaire ou comme destinataire du don que fait l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire. 2023, chap. 20, annexe 3, par. 1 (1).
Personne morale oeuvrant à des fins de bienfaisance
(2) La personne morale constituée à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance est réputée un fiduciaire au sens de la présente loi. Son acte constitutif est réputé un acte écrit au sens de la présente loi. Les biens réels ou personnels qu’elle acquiert sont réputés des biens au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (2); 2023, chap. 20, annexe 3, art. 2.
Délai de l’avis
(3) L’avis est transmis dans un délai d’un mois suivant la passation de l’acte qui n’est pas un testament ou suivant le décès du testateur s’il s’agit d’un testament. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (3).
Avis non nécessaire
(4) Aucun avis n’est nécessaire en cas d’exécution complète de la fiducie avant le 31 mars 1914. Les autres articles de la présente loi s’appliquent néanmoins à une telle fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 1 (4).
Contenu de l’avis
(5) L’avis précise la nature des biens dont l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire prend possession ou acquiert le contrôle. 1997, chap. 23, par. 3 (2).
Copie de l’acte
(6) Sauf dans le cas d’une personne morale constituée à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, l’avis est accompagné d’une copie du testament ou de l’autre acte. 2023, chap. 20, annexe 3, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 23, art. 3 (2) - 28/11/1997
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (1, 2) - 06/12/2000
2023, chap. 20, annexe 3, art. 1 (1, 2), 2 - 04/12/2023
1.1 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe B, art. 3 - 29/06/2001
2002, chap. 18, annexe A, art. 2 - 29/06/2001
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (1) - 15/12/2009
Renseignements à fournir par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire
2 Sur demande du tuteur et curateur public, un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire auquel s’applique l’article 1 lui fournit par écrit les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque exécuteur testamentaire ou fiduciaire de la succession ou de la fiducie;
b) les précisions demandées concernant notamment l’état ou l’aliénation des biens légués ou donnés, ou qui sont détenus de quelque façon que ce soit par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire;
c) les précisions demandées sur toute autre question relative à l’administration ou à la gestion de la succession ou de la fiducie ou des autres biens détenus par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (1) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (2) - 15/12/2009
Vérification des comptes
3 À la demande du tuteur et curateur public, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire soumet les comptes de ses diverses opérations relatives aux biens entrés en sa possession ou sous son contrôle à la suite d’un legs ou d’un don, à l’approbation, à l’examen et à la vérification d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 3; 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (1) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
Requête à la Cour
4 Lorsque l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire :
a) refuse ou omet de se conformer à l’article 1, 2 ou 3, ou aux règlements pris en application de la présente loi;
b) est convaincu de détournement de biens ou de fonds qui sont entrés en sa possession;
c) a fait un placement irrégulier ou non autorisé de sommes d’argent qui font partie du produit des biens ou des fonds;
d) n’affecte pas les biens, les fonds ou les sommes d’argent aux fins prévues par le testament ou l’acte,
un juge de la Cour supérieure de justice peut, à la requête du tuteur et curateur public, rendre une ordonnance :
e) enjoignant à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de faire sans délai, ou dans le délai fixé par l’ordonnance, ce qu’il a refusé ou omis de faire conformément à l’article 1, 2 ou 3, ou aux règlements pris en application de la présente loi;
f) enjoignant à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de consigner à la Cour les fonds qu’il a en sa possession et de céder au comptable de la Cour supérieure de justice, ou à un nouveau fiduciaire nommé en vertu de l’alinéa g), les biens ou les valeurs mobilières qu’il a en sa possession ou sous son contrôle;
g) destituant l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire et nommant à sa place une autre personne;
h) enjoignant la délivrance d’un bref de saisie-exécution à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou du fiduciaire au montant auquel correspond son manquement relativement aux biens ou aux fonds;
i) fixant les dépens de la requête, identifiant les personnes devant les payer et précisant les modalités du paiement;
j) énonçant des directives sur les placements futurs, l’aliénation et l’affectation des biens, des fonds ou des sommes d’argent selon ce qu’il considère juste et approprié afin de respecter les volontés du testateur ou du donateur;
k) imposant une amende ou une peine d’emprisonnement d’au plus douze mois à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire en raison d’un manquement, de mauvaise administration ou de désobéissance à une ordonnance rendue en vertu du présent article;
l) nommant un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire à la place de celui qui est décédé, qui n’exerce plus ses fonctions, qui a été destitué ou qui a quitté l’Ontario, bien que le testament ou l’acte constitutif de fiducie confère un tel pouvoir de nomination à une autre personne, notamment à un autre exécuteur testamentaire ou à un autre fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 4; 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (1) et (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (1, 2) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
Renseignements : documents portant sur les entités
4.1 (1) Si un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire auquel s’applique l’article 1 détient un intérêt de groupe financier dans une entité au sens du paragraphe (3), le tuteur et curateur public peut faire enquête sur la gestion ou le fonctionnement de l’entité et sur ses liens à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire. L’entité ou un de ses administrateurs, dirigeants, gestionnaires ou fiduciaires fournit au tuteur et curateur public, s’il en fait la demande, les renseignements ou les documents portant sur l’entité que celui-ci précise. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le tuteur et curateur public peut, en vertu de ce paragraphe, demander ce qui suit au sujet de l’entité :
a) ses documents fondamentaux;
b) des renseignements sur son actif et son passif;
c) un état de ses résultats;
d) ses états financiers, notamment les observations faites par un vérificateur à leur égard;
e) le détail des indemnités, des salaires ou de toute autre rémunération qu’elle a versés à quiconque. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Intérêt de groupe financier
(3) Un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire a un intérêt de groupe financier dans une entité si les critères suivants sont remplis :
1. Dans le cas d’une entité constituée en personne morale avec capital-actions, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire des actions suivantes ou a le contrôle ou la haute main sur celles-ci :
i. Soit un nombre total d’actions de toute catégorie ou série de la personne morale comportant plus de 20 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci.
ii. Soit un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 20 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
2. Dans le cas d’une entité constituée en personne morale sans capital-actions, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire de l’appartenance à une catégorie de membres de la personne morale comportant plus de 20 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des intérêts avec droit de vote en circulation correspondant au statut de membre de celle-ci, ou a le contrôle ou la haute main sur cette appartenance.
3. Dans le cas d’une entité constituée en société de personnes, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire d’un droit à ce qui suit ou a le contrôle ou la haute main sur ce qui suit :
i. Soit au moins 20 pour cent des profits de la société de personnes.
ii. Soit au moins 20 pour cent de l’actif de la société de personnes à sa dissolution.
4. Dans le cas d’une entité constituée en fiducie, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire détient à titre bénéficiaire un intérêt dans la fiducie.
5. Dans le cas de toute autre entité, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire de plus de 20 pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation, ou a le contrôle ou la haute main sur ces titres. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire peut être propriétaire d’une chose ou avoir le contrôle ou la haute main sur celle-ci :
a) soit directement ou indirectement;
b) soit seul ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou entités ou des deux. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Requête présentée à la Cour
(5) Sur requête du tuteur et curateur public, un juge de la Cour supérieure de justice peut :
a) rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire ou appropriée en vue d’exiger la fourniture au tuteur et curateur public des renseignements ou des documents qui doivent lui être fournis aux termes du paragraphe (1);
b) fixer les dépens de la requête, identifier les personnes devant les payer et préciser les modalités du paiement;
c) rendre toute ordonnance relative à la gestion, au fonctionnement, à la propriété ou au contrôle de l’entité qui sert au mieux les fins auxquelles la succession ou la fiducie est détenue, notamment une ordonnance permettant de faire ce qui suit à l’égard de l’entité :
(i) identifier les personnes qui sont propriétaires de l’entité ou qui ont le contrôle ou la haute main sur celle-ci,
(ii) identifier les personnes qui contrôlent l’élection des administrateurs de l’entité,
(iii) veiller à ce que le fait d’être propriétaire de l’entité ou d’avoir le contrôle ou la haute main sur celle-ci serve au mieux les fins auxquelles la succession ou la fiducie est détenue, y compris, s’il y a lieu, exiger que l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire vende la totalité ou une partie de son intérêt dans l’entité,
(iv) veiller au bon fonctionnement et à la saine gestion de l’entité et de son actif,
(v) protéger ou préserver l’actif ou la stabilité financière de l’entité, ainsi que l’actif de celle-ci que détient l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire,
(vi) vendre tout ou partie de l’actif de l’entité,
(vii) distribuer tout ou partie des profits de l’entité. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Avis
(6) La requête visée au paragraphe (5) est présentée sur avis à l’entité, à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire et à toute personne que désigne le juge. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Interdiction de faire entrave
(7) Nul ne doit gêner ou entraver une enquête menée en vertu du paragraphe (1), ni retenir, dissimuler ou détruire les renseignements ou les documents qui doivent être fournis au tuteur et curateur public aux termes de ce paragraphe. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Infraction et peine
(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque contrevient au paragraphe (7). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (3) - 15/12/2009
Règlements
5 (1) Le procureur général, sur les conseils du tuteur et curateur public, peut, par règlement :
a) prescrire des formules d’avis et de rapports exigés par la présente loi;
b) établir des règles de pratique et de procédure relativement à l’approbation des comptes d’un exécuteur testamentaire ou d’un fiduciaire en vertu de la présente loi, ainsi que le tarif des honoraires et des dépens applicables;
c) exiger des exécuteurs testamentaires ou des fiduciaires la présentation de rapports à des ministères du gouvernement, ainsi que la forme de ces rapports;
d) établir les règles de pratique et de procédure régissant les requêtes présentées en vertu de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (1); 1996, chap. 25, par. 2 (1).
Règles de pratique
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice s’appliquent aux instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (3).
(3) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 3 (3).
Actions en annulation de testament
(4) Un avis écrit de toute instance, notamment une action, introduite en vue d’obtenir l’annulation, la modification ou l’interprétation d’un testament ou d’un autre acte visé au paragraphe 1 (1), est signifié au tuteur et curateur public. Le tuteur et curateur public peut intervenir à l’instance ou à l’action si personne ne comparaît à titre de représentant de l’établissement religieux, éducationnel, public ou de bienfaisance, ou qu’aucun bénéficiaire ne soit nommément désigné ou que soit conféré à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire le pouvoir discrétionnaire de choisir les bénéficiaires. Le tuteur et curateur public a alors le droit, en qualité de partie à l’instance ou à l’action, de présenter des moyens d’opposition, de donner son consentement et d’être entendu au cours des plaidoiries. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 5 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 25, art. 2 (1) - 31/10/1996; 1997, chap. 23, art. 3 (3) - 28/11/1997; 1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (3) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (4) - 15/12/2009
Règlements
5.1 (1) Sur les conseils du tuteur et curateur public, le procureur général peut, par règlement :
a) prévoir que les actions ou les omissions qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa compétence inhérente en matière de bienfaisance soient traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées;
b) exiger l’établissement et la tenue de dossiers portant sur les biens destinés à des fins de bienfaisance et traiter de l’établissement, de la tenue, du transfert et de la destruction de tels dossiers. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).
Portée limitée
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne peuvent être pris que relativement aux activités suivantes :
a) l’attribution d’avantages découlant des biens destinés à des fins de bienfaisance, selon le cas :
(i) aux exécuteurs testamentaires et fiduciaires visés au paragraphe 1 (1),
(ii) aux personnes morales réputées, aux termes du paragraphe 1 (2), des fiduciaires au sens de la présente loi,
(iii) aux administrateurs des personnes morales visées au sous-alinéa (ii) ou des personnes visées au sous-alinéa (i) qui sont des personnes morales,
(iv) aux personnes qui, en raison de leurs relations ou de leurs liens avec une personne, une personne morale ou un administrateur, visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ne peuvent pas recevoir de tels avantages sans l’approbation d’un tribunal;
b) l’administration et la gestion des biens destinés à des fins de bienfaisance détenus à des fins limitées ou particulières. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (3).
Acte directeur
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ne s’appliquent pas à une action ou à une omission qui est incompatible avec le testament ou l’acte visé au paragraphe 1 (1) ou avec l’acte réputé, aux termes du paragraphe 1 (2), un acte écrit visé par la présente loi. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).
Portée générale ou particulière
(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et, notamment, être assujettis aux conditions qui y sont indiquées. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«biens destinés à des fins de bienfaisance» Les biens qui relèvent de la compétence inhérente du tribunal en matière de bienfaisance. 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (4) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (3) - 06/12/2000
Plaintes
6 (1) Toute personne peut porter plainte sur la façon dont une personne ou un organisme a sollicité ou obtenu des fonds au moyen de contributions ou de dons du public à quelque fin que ce soit, ou sur la façon d’administrer ces fonds ou d’en disposer. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (1).
Forme
(2) Le plaignant présente sa plainte par écrit à un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (2); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Enquête
(3) Le juge qui est d’avis qu’une enquête sur la plainte pourrait servir l’intérêt public peut, par ordonnance, enjoindre au tuteur et curateur public de tenir une telle enquête de la façon que celui-ci juge appropriée eu égard aux circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ordonnée en vertu du paragraphe (3). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 44 (1).
Coût de l’enquête
(5) Une fois approuvé par le procureur général, le coût de l’enquête fait partie des dépenses relatives à l’administration de la justice en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (5).
Rapport d’enquête
(6) Dès la fin de son enquête, tuteur et le curateur public présente un rapport écrit sur celle-ci au procureur général et au juge qui en a ordonné la tenue. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (6); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Ordonnance de vérification
(7) Sur réception du rapport, le juge peut ordonner une approbation des comptes visés, auquel cas l’article 23 de la Loi sur les fiduciaires s’applique. Il peut en outre rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux frais du tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (7); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Non-application de l’article
(8) Le présent article ne s’applique pas aux organismes religieux ou d’entraide, ni aux personnes qui ont sollicité ou obtenu des fonds en faveur de ces organismes. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 6 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (5) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 6, art. 44 (1) - 01/06/2011
Définition
7 La définition qui suit s’applique aux articles 8, 9 et 10.
«fins de bienfaisance» S’entend :
a) du soulagement de la misère;
b) de l’éducation;
c) de l’avancement de la religion;
d) de toute fin favorisant les intérêts de la collectivité et n’étant pas visée par l’alinéa a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 7; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (5) - 15/12/2009
Usage restreint des biens
8 Le détenteur d’un intérêt sur des biens réels ou personnels à des fins de bienfaisance les utilise à ces fins. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (6); 2023, chap. 20, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (5) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (6) - 15/12/2009
2023, chap. 20, annexe 3, art. 2 - 04/12/2023
Municipalités, universités et hôpitaux publics
9 (1) Sous réserve de l’article 8, une municipalité ou son conseil local, une université ou un hôpital public peuvent recevoir ou détenir des biens réels ou personnels qui leur sont légués ou cédés à des fins de bienfaisance, selon les conditions du legs ou de la cession. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (1); 2023, chap. 20, annexe 3, art. 2.
Accord
(2) La municipalité ou son conseil local, l’université ou l’hôpital public qui détiennent des biens en vertu du paragraphe (1) peuvent conclure un accord avec la personne qui a légué ou cédé les biens relativement à leur détention, à leur gestion, à leur administration ou à leur aliénation. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (2).
Champ d’application
(3) Le présent article s’applique même si le legs ou la cession ont été consentis avant d’être autorisés par le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 9 (3).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend en outre d’un conseil scolaire et d’un office de protection de la nature. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2023, chap. 20, annexe 3, art. 2 - 04/12/2023
Requête pour une ordonnance sur l’exécution d’une fiducie
10 (1) Au moins deux personnes peuvent présenter une requête à la Cour supérieure de justice si elles allèguent un abus de confiance relativement à une fiducie constituée à des fins de bienfaisance ou qu’elles demandent des directives sur l’administration d’une fiducie constituée à des fins de bienfaisance. La Cour peut instruire la requête et rendre l’ordonnance qu’elle estime juste afin d’assurer l’exécution de la fiducie conformément à la loi. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (1); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Avis au tuteur et curateur public
(2) Un avis de la requête prévue au paragraphe (1) est donné au tuteur et curateur public qui peut comparaître à l’audience et s’y faire représenter par un avocat. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Enquête du tuteur et curateur public
(3) Si la Cour est d’avis qu’une enquête sur l’objet de la requête pourrait servir l’intérêt public, elle peut, par ordonnance, enjoindre au tuteur et curateur public de tenir une telle enquête de la façon que celui-ci juge appropriée eu égard aux circonstances et de lui présenter ensuite, ainsi qu’au procureur général, un rapport écrit sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.10, par. 10 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 2 (4).
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ordonnée en vertu du paragraphe (3). 2009, chap. 33, annexe 6, par. 44 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (5) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe A, art. 2 (4) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 6, art. 44 (2) - 01/06/2011
Application de la Loi sur les fiduciaires
10.1 Sous réserve du paragraphe 10.3 (3), les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent aux personnes suivantes :
a) un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire visés au paragraphe 1 (1);
b) la personne morale qui est réputée un fiduciaire aux termes du paragraphe 1 (2);
c) la personne visée à l’article 8 qui n’est pas la personne visée à l’alinéa a) ou b). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (7); 2017, chap. 20, annexe 2, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (7) - 15/12/2009
2017, chap. 20, annexe 2, art. 1 - 14/11/2017
Placements sociaux
10.2 (1) Le présent article s’applique aux fins des articles 10.3 et 10.4. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Interprétation : placement social
(2) Un fiduciaire fait un placement social lorsqu’il affecte ou utilise des biens en fiducie dans le but de faire ce qui suit :
a) directement réaliser les objets de la fiducie;
b) permettre à la fiducie d’atteindre une rentabilité financière, au sens du paragraphe (3). 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Interprétation : atteinte d’une rentabilité financière
(3) L’affectation ou l’utilisation de biens en fiducie est considérée comme permettant d’atteindre une rentabilité financière si le résultat à l’égard des biens en fiducie est meilleur pour la fiducie en termes financiers que la disposition de tous les biens. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Résultats additionnels
(4) Le fait que l’affectation ou l’utilisation des biens en fiducie puisse entraîner d’autres résultats en plus de ceux visés aux alinéas (2) a) et b) n’empêche pas de pouvoir qualifier l’opération de placement social. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Nature du placement social
(5) Un placement social pour l’application des articles 10.3 et 10.4 n’est pas, de ce seul fait, un placement à toute autre fin. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Conditions de la fiducie
(6) Pour l’application des articles 10.3 et 10.4, les documents constitutifs d’une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1 (2) font partie des conditions de la fiducie. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Immunité
(7) Le fiduciaire n’est pas tenu responsable de la perte subie par la fiducie par suite d’un placement social qu’il a fait s’il a agi avec intégrité et de bonne foi, conformément aux obligations, restrictions et limites qui s’appliquent dans le cadre de la présente loi et aux conditions de la fiducie. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 2 - 14/11/2017
Pouvoir de faire des placements sociaux
10.3 (1) Un fiduciaire peut faire des placements sociaux, sous réserve du paragraphe (2). 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Restriction
(2) Aucun placement social ne peut être fait relativement à des biens en fiducie qui font l’objet d’une restriction quant à l’utilisation du capital aux fins de la fiducie, sauf si le fiduciaire s’attend à ce que le placement social ne contrevienne pas à la restriction ou que les conditions de la fiducie autorisent un tel placement. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Application de certaines règles en matière de placement
(3) Les paragraphes 27 (3) et (4) de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation de placements sociaux; autrement, les articles 27 à 29 de cette loi ne s’y appliquent pas. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Pouvoirs restreints ou exclus
(4) Le pouvoir conféré par le présent article peut être restreint ou exclu par les conditions de la fiducie. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 2 - 14/11/2017
Placements sociaux : obligations du fiduciaire
10.4 (1) Avant de réaliser un placement social, un fiduciaire doit :
a) d’une part, déterminer si les circonstances nécessitent l’obtention de conseils à propos du placement social proposé et, le cas échéant, obtenir de tels conseils et en tenir compte;
b) d’autre part, être convaincu que le placement social est dans l’intérêt de la fiducie, compte tenu du bénéfice attendu pour celle-ci. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Examen régulier des placements
(2) Le fiduciaire examine de temps à autre les placements sociaux des biens en fiducie. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Idem : conseils
(3) Lorsqu’il procède à l’examen prévu au paragraphe (2), le fiduciaire doit déterminer si les circonstances nécessitent l’obtention de conseils à propos du placement social et, le cas échéant, obtenir de tels conseils et en tenir compte. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Conseils suivis
(4) Le fait d’agir suivant les conseils obtenus en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (3) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Aucune restriction ou exclusion en matière d’obligations
(5) Les obligations prévues au présent article ne peuvent pas être restreintes ni exclues par les conditions de la fiducie. 2017, chap. 20, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 2, art. 2 - 14/11/2017
Champ d’application de la présente loi
11 La présente loi s’applique malgré toute clause d’un testament ou d’un autre acte qui en écarterait l’application ou qui conférerait à un exécuteur testamentaire ou à un fiduciaire un pouvoir discrétionnaire sur l’affectation des biens, des fonds ou de leur produit à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 11.
Droits et recours non visés
12 La présente loi ne s’applique ni ne porte atteinte à aucun droit ni à aucun recours qu’une personne peut avoir en vertu d’une autre loi ou selon l’equity ou la common law. L.R.O. 1990, chap. C.10, art. 12.
Ordonnances et jugements sur des questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, rendus sur consentement
13 (1) Tout projet d’ordonnance ou de jugement qui aurait pu être dressé par la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, en vertu de toute autre loi traitant de questions relatives aux oeuvres de bienfaisance, ou dans l’exercice de sa propre compétence sur ces questions, est réputé une ordonnance ou un jugement de ce tribunal si les personnes suivantes donnent leur consentement par écrit aux conditions du projet :
1. Le tuteur et curateur public.
2. Chacune des autres personnes qui auraient dû recevoir signification dans une instance en vue de l’obtention de l’ordonnance ou du jugement. 1997, chap. 23, par. 3 (4); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Sceau du tuteur et curateur public
(2) Dans le cas du tuteur et curateur public, le consentement est scellé. 1997, chap. 23, par. 3 (4).
Date de prise d’effet
(3) Les conditions du projet d’ordonnance ou de jugement prennent effet lorsqu’il est déposé auprès de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 23, par. 3 (4); 1999, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 23, art. 3 (4) - 28/11/1997; 1999, chap. 12, annexe B, art. 1 (5) - 22/12/1999
Loi sur les dons de bienfaisance
Définition
14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«intérêt dans une entreprise» S’entend d’un droit sur une entreprise au sens de la Loi sur les dons de bienfaisance, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (8).
Extinction de l’obligation d’aliéner un intérêt dans une entreprise
(2) Malgré l’alinéa 51 (1) b) de la Loi de 2006 sur la législation, l’abrogation de la Loi sur les dons de bienfaisance éteint toutes les obligations prévues par cette dernière loi d’aliéner tout intérêt dans une entreprise qui existe toujours au moment de l’abrogation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (8).
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des obligations qui sont nées de la Loi sur les dons de bienfaisance avant son abrogation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (8).
Extinction du droit de présenter une requête
(4) Malgré le sous-alinéa 51 (1) d) (i) et le paragraphe 51 (2) de la Loi de 2006 sur la législation, l’abrogation de la Loi sur les dons de bienfaisance éteint tous les droits de présenter une requête en vertu de cette dernière loi à l’égard des obligations auxquelles s’applique le paragraphe (2). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (8).
Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête portant sur une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi sur les dons de bienfaisance, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 11 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 11 (8) - 15/12/2009