services en français (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.32, services en français (Loi sur les)
Loi sur les services en français
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.32
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2019 au 2 juin 2021.
Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 20.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; Règl. de l’Ont. 407/94; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 35, annexe C, art. 48; 2007, chap. 7, annexe 16; 2007, chap. 8, art. 204; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 60; 2013, chap. 16; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 15; 2018, chap. 17, annexe 20.
SOMMAIRE
Définitions |
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Prestation des services en français |
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Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée |
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Traduction des lois |
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Droit aux services en français |
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Pratique existante |
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Limitation des obligations |
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Règlements |
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Désignation restreinte de l’organisme offrant des services publics |
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Avis et observations touchant le règlement d’exemption |
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Ministre |
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Office des affaires francophones |
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Ombudsman |
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Fonctions de l’ombudsman |
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Enquêtes |
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Rapport annuel du commissaire aux services en français |
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Autres rapports |
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Maintien des employés |
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Transferts |
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Commissaire aux services en français |
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Immunité |
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Coordonnateurs des services en français |
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Règlements municipaux portant sur les langues officielles |
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Règlements transitoires |
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Préambule
Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commissaire» Le commissaire aux services en français visé à l’article 12.1 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («Commissioner»)
«ministre» Le ministre délégué aux Affaires francophones. («Minister»)
«ombudsman» L’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman. («Ombudsman»)
«organisme gouvernemental» S’entend des organismes suivants :
a) un ministère du gouvernement de l’Ontario, sauf que les établissements psychiatriques, les foyers et les collèges d’arts appliqués et de technologie administrés par un ministère ne sont pas inclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;
b) un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) une personne morale à but non lucratif ou une organisation semblable, qui fournit un service au public, reçoit des subventions qui sont prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics, et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;
d) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics, autre qu’un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de cette loi, ou un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;
e) un fournisseur de services au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou un conseil d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics.
Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l’alinéa e). («government agency»)
«service» Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. («service») L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 16, art. 1; 2007, chap. 8, art. 204; 2013, chap. 16, art. 1; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 15; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 25, annexe E, art. 3 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 16, art. 1 - 17/05/2007; 2007, chap. 8, art. 204 - 01/07/2010
2013, chap. 16, art. 1 (1-4) - 01/01/2014
2017, chap. 14, annexe 4, art. 15 - 30/04/2018
2018, chap. 17, annexe 20, art. 1 (1-3) - 01/05/2019
Prestation des services en français
2 Le gouvernement de l’Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 16, art. 2 - 01/01/2014
Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée
3 (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1).
Projets de loi et lois de l’Assemblée
(2) Les projets de loi de caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2).
Traduction des lois
4 (1) Le procureur général fait traduire en français, avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois refondues de l’Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais seulement après l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (1).
Adoption
(2) Le procureur général présente à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2).
Traduction des règlements
(3) Le procureur général fait traduire en français les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande les traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente afin que le Conseil ou l’autorité les adopte. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (3).
Droit aux services en français
5 (1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).
Duplication des services
(2) Lorsque le même service est fourni par plus d’un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu’ils fournissent le service en français, s’il est d’avis que le public de la région désignée bénéficiera ainsi d’un accès raisonnable au service en français. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2).
Idem
(3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du service offert par les autres bureaux de la région désignée. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3).
Pratique existante
6 La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 6.
Limitation des obligations
7 Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7.
Règlements
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition du terme «organisme gouvernemental»;
b) modifier l’annexe en y ajoutant des régions;
c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 8.
Désignation restreinte de l’organisme offrant des services publics
9 (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant des services publics peut restreindre le champ d’application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1).
Consentement de l’université
(2) Le règlement pris en application de la présente loi et qui s’applique à une université n’entre pas en vigueur sans le consentement de l’université. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (2).
Avis et observations touchant le règlement d’exemption
10 (1) Le présent article s’applique au règlement :
a) visant à exempter un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c);
b) visant à révoquer la désignation d’un organisme offrant des services publics;
c) visant à modifier un règlement qui désigne un organisme offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (1).
Idem
(2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu’après l’écoulement d’un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations au ministre. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (2); 2013, chap. 16, art. 3.
Idem
(3) Après l’expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 16, art. 3 - 01/01/2014
Ministre
11 (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (1); 2013, chap. 16, par. 4 (2).
Fonctions
(2) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :
a) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français;
b) coordonner, contrôler et surveiller la mise sur pied des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français par les organismes gouvernementaux et des programmes concernant l’emploi de la langue française;
c) formuler des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français;
d) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).
e) exiger que des projets gouvernementaux visant à la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation.
Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).
Rapport annuel
(3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires de l’Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3).
Règlements
(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :
a) régir la publication de documents du gouvernement en français;
b) régir la prestation des services en français aux termes d’un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d’un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat. 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (2); 2013, chap. 16, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2007, chap. 7, annexe 16, art. 2 (1, 2) - 17/05/2007
2013, chap. 16, art. 4 (1, 2) - 01/01/2014
Office des affaires francophones
12 (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 48; 2013, chap. 16, par. 5 (1).
Fonctions de l’Office des affaires francophones
(2) L’Office des affaires francophones peut :
a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration;
b) recommander la désignation des organismes offrant des services publics et l’ajout à l’annexe de régions désignées;
c) exiger que des personnes morales à but non lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme «organisme gouvernemental» lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;
d) recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;
e) faire des recommandations en ce qui concerne l’exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c).
L’Office remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre, le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2013, chap. 16, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2006, chap. 35, annexe C, art. 48 - 20/08/2007
2013, chap. 16, art. 5 (1, 2) - 01/01/2014
Ombudsman
12.1 (1) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 2.
Idem
(2) Chacun des pouvoirs que possède l’ombudsman pour exercer les fonctions et assumer les responsabilités que lui attribue la Loi sur l’ombudsman et chacune des obligations de se conformer aux exigences liées à l’exercice d’un tel pouvoir, constituent également des pouvoirs et des obligations que la présente loi lui attribue, sous réserve des adaptations nécessaires. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007; 2007, chap. 7, annexe 16, art. 4 - 20/08/2007
2013, chap. 16, art. 6 - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 2 - 01/05/2019
12.1.1 à 12.1.6 Abrogés : 2018, chap. 17, annexe 20, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 16, art. 6 - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 2 - 01/05/2019
Fonctions de l’ombudsman
12.2 L’ombudsman fait ce qui suit pour favoriser l’observation de la présente loi :
a) il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l’observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;
b) il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;
c) il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;
d) il conseille le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi;
e) il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 3, 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007
2018, chap. 17, annexe 20, art. 3, 8 - 01/05/2019
12.3 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 20, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007
2018, chap. 17, annexe 20, art. 4 - 01/05/2019
Enquêtes
12.4 (1) Sous réserve de la présente loi, l’ombudsman peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 8.
Obligation de donner un avis à l’administrateur général
(2) Avant d’entreprendre une enquête, l’ombudsman avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête. 2007, chap. 7, annexe 16, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 8.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par l’ombudsman en vertu de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 60; 2018, chap. 17, annexe 20, par. 5 (1).
(3.1) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 20, par. 5 (2).
Rapport sur le résultat d’une enquête
(4) L’ombudsman fait rapport du résultat d’une enquête :
a) dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé;
b) dans le cas d’une enquête faite de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé. 2018, chap. 17, annexe 20, par. 5 (2).
Publication du rapport
(5) Après avoir fait rapport du résultat d’une enquête en application du paragraphe (4), l’ombudsman peut rendre le rapport public de la manière qu’il estime appropriée. 2018, chap. 17, annexe 20, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007
2009, chap. 33, annexe 6, art. 60 - 01/06/2011
2013, chap. 16, art. 7 (1, 2) - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 5 (1, 2), 8 - 01/05/2019
Rapport annuel du commissaire aux services en français
12.5 (1) Chaque année, l’ombudsman veille à ce que soit présenté au président de l’Assemblée un rapport sur les activités de son bureau prévues par la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Recommandations
(2) Le rapport s’appelle Rapport annuel du commissaire aux services en français et comprend les recommandations du commissaire visant à améliorer la prestation des services en français. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Copie du rapport
(3) Une fois le rapport présenté au président de l’Assemblée, l’ombudsman en remet une copie au ministre. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Dépôt du rapport
(4) Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Inclusion du rapport dans le rapport de l’ombudsman
(5) L’ombudsman peut, à sa discrétion, inclure le rapport annuel dans son propre rapport annuel, préparé en application de l’article 11 de la Loi sur l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article :
«commissaire aux services en français» Le commissaire aux services en français nommé en vertu du paragraphe 12.9 (1). 2018, chap. 17, annexe 20, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007
2013, chap. 16, art. 8 - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 6 - 01/05/2019
Autres rapports
12.6 (1) L’ombudsman peut, à n’importe quel moment, préparer et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi. 2013, chap. 16, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 8.
Remise d’une copie du rapport avant sa présentation
(2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ministère concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée. 2013, chap. 16, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 8.
Interprétation : chef d’une entité publique
(3) La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité. 2013, chap. 16, art. 8.
Copie du rapport
(4) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman en remet une copie au ministre et peut en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée. 2013, chap. 16, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 20, art. 8.
Dépôt du rapport
(5) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 16, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 17/05/2007
2013, chap. 16, art. 8 - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 8 - 01/05/2019
Maintien des employés
12.7 (1) Les employés qui travaillent au Commissariat aux services en français immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du bureau de l’ombudsman et l’ombudsman continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’ombudsman, sous réserve des exigences prévues dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Idem
(2) L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 16, art. 8 - 01/01/2014
2018, chap. 17, annexe 20, art. 7 - 01/05/2019
Transferts
12.8 Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au Commissariat aux services en français, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont dévolus ce jour-là à l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 20, art. 7 - 01/05/2019
Commissaire aux services en français
12.9 (1) L’ombudsman nomme un ombudsman adjoint appelé commissaire aux services en français. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Fonctions
(2) Le commissaire aux services en français peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que la présente loi attribue à l’ombudsman, sous réserve des directives de l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Employé
(3) Le commissaire aux services en français est un employé du bureau de l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Maîtrise du français
(4) Le commissaire aux services en français maîtrise le français. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 20, art. 7 - 01/05/2019
Immunité
12.10 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Rejet d’instances
(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 20, art. 7 - 01/05/2019
Coordonnateurs des services en français
Coordonnateurs des services en français
13 (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (1).
Comité
(2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l’Office des affaires francophones. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (2).
Communication
(3) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (3).
Sous-ministre
(4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans le ministère. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 16, art. 9 - 01/01/2014
Règlements municipaux portant sur les langues officielles
14 (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1).
Droit aux services en français et en anglais
(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (2).
Conseils régionaux
(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne son administration et ses services. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2013, chap. 16, art. 10 - 01/01/2014
Règlements transitoires
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 9.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 20, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 20, art. 9 - 01/05/2019
Municipalité Ou District |
Région |
Ville du Grand Sudbury |
La totalité |
Cité de Hamilton |
La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle existe le 31 décembre 2000 |
Ville d’Ottawa |
La totalité |
Cité de Toronto |
La totalité |
Municipalité régionale de Niagara |
Les cités suivantes : Port Colborne et Welland |
Municipalité régionale de Peel |
La cité de Brampton |
Municipalité régionale de York |
La cité de Markham |
Comté de Dundas |
Le canton de Winchester |
Comté d’Essex |
La cité de Windsor |
Comté de Frontenac |
La cité de Kingston |
Comté de Glengarry |
La totalité |
Comté de Kent |
La ville de Tilbury |
Comté de Middlesex |
La cité de London |
Comté de Prescott |
La totalité |
Comté de Renfrew |
La cité de Pembroke |
Comté de Russell |
La totalité |
Comté de Simcoe |
La ville de Penetanguishene |
Comté de Stormont |
La totalité |
District d’Algoma |
La totalité |
District de Cochrane |
La totalité |
District de Kenora |
Le canton d’Ignace |
District de Nipissing |
La totalité |
District de Parry Sound |
La municipalité de Callander |
District de Sudbury |
La totalité |
District de Thunder Bay |
Les villes suivantes : Geraldton, Longlac et Marathon |
District de Timiskaming |
La totalité |
L.R.O. 1990, chap. F.32, annexe; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1); Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1); Règl. de l’Ont. 407/94, art. 4 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 159/15, art. 1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1 - 01/07/1997; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1) - 01/01/2007; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1) - 01/05/2009; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 4 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 159/15, art. 1) - 01/07/2018; 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4 - 01/01/2001
2000, chap. 5, art. 12 - 01/01/2001