hygiénistes dentaires (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 22, hygiénistes dentaires (Loi de 1991 sur les)
Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires
L.O. 1991, CHAPITRE 22
Période de codification : du 3 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2025, chap. 11, annexe 10, art. 3.
Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 27; 2007, chap. 10, annexe B, art. 4; 2009, chap. 26, art. 4; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 9; 2025, chap. 11, annexe 10, art. 3.
Définitions
1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à lannexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» Sentend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de lOrdre. («member»)
«Ordre» LOrdre des hygiénistes dentaires de lOntario. («College»)
«profession» La profession dhygiéniste dentaire. («profession») 1991, chap. 22, art. 1.
Code des professions de la santé
2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 22, par. 2 (1).
Termes figurant dans le Code
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé sapplique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent sinterprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» LOrdre des hygiénistes dentaires de lOntario. («College»)
«profession» La profession dhygiéniste dentaire. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 22, par. 2 (2).
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 22, par. 2 (3).
Champ dapplication
3 Lexercice de lhygiène dentaire consiste dans lévaluation des dents et des tissus adjacents et leur traitement par des moyens préventifs et thérapeutiques, et dans la prestation dactes et de soins de restauration et dorthodontie. 1991, chap. 22, art. 3.
Actes autorisés
4 Dans lexercice de lhygiène dentaire, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat dinscription, à accomplir les actes suivants :
1. Le détartrage des dents et le polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants.
2. Des actes dorthodontie et de restauration.
3. La prescription, la préparation, la composition ou la vente des médicaments désignés dans les règlements. 1991, chap. 22, art. 4; 2009, chap. 26, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 26, art. 4 (1) - 15/12/2009
Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés
5 (1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la disposition 1 de larticle 4 conformément aux exigences prescrites dans les règlements et il peut les accomplir, selon le cas :
a) de sa propre initiative, si aucune des contre-indications prescrites dans les règlements relativement à leur accomplissement nest présente et quil cesse de les accomplir lorsque lune quelconque dentre elles est présente;
b) si un membre de lOrdre royal des chirurgiens dentistes de lOntario lordonne. 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1).
Idem
(2) Le membre ne doit pas accomplir dactes autorisés en vertu de la disposition 2 de larticle 4 à moins quun membre de lOrdre royal des chirurgiens dentistes de lOntario ne lordonne. 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1).
Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés
(2.1) Le membre nest pas autorisé à accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 3 de larticle 4, si ce nest conformément aux règlements. 2009, chap. 26, par. 4 (2).
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut quun membre a commis une faute professionnelle non seulement daprès les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1), (2) ou (2.1). 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (1); 2009, chap. 26, par. 4 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (1) - 01/09/2007
2009, chap. 26, art. 4 (2, 3) - 15/12/2009
Création de lOrdre
6 LOrdre est créé sous le nom dOrdre des hygiénistes dentaires de lOntario en français et sous le nom de College of Dental Hygienists of Ontario en anglais. 1991, chap. 22, art. 6.
Conseil
7 (1) Le conseil se compose :
a) dau moins neuf et dau plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) dau moins huit et dau plus onze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres dun ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres dun conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de larticle 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral dun établissement denseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en hygiène dentaire. 1991, chap. 22, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (1) et (2).
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors dune élection des membres du conseil. 1991, chap. 22, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (1-3) - 01/02/1999
Président et vice-président
8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 22, art. 8.
Titre réservé
9 (1) Nul autre quun membre ne doit employer le titre d«hygiéniste dentaire», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 22, par. 9 (1).
Déclaration de compétence
(2) Nul autre quun membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession dhygiéniste dentaire, ou une spécialité de lhygiène dentaire. 1991, chap. 22, par. 9 (2).
Définition
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«abréviation» Sentend en outre de labréviation dune variante. 1991, chap. 22, par. 9 (3).
10 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 25, art. 9 - 03/06/2021
Infraction
11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 25 000 $ pour une première infraction, et dune amende dau plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (2) - 04/06/2007
Règlements
12 (1) Sous réserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans lexercice de la profession de lhygiène dentaire;
b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants, notamment pour ce qui est de la formation et de lexpérience nécessaires au membre pour quil puisse accomplir de tels actes de sa propre initiative;
c) prescrire les contre-indications qui empêchent le membre de procéder ou de continuer de procéder de sa propre initiative au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants;
d) désigner les médicaments quun membre peut prescrire, préparer, composer ou vendre dans lexercice de la profession de lhygiène dentaire;
e) réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition, lutilisation et la vente de médicaments par les membres dans lexercice de lhygiène dentaire et les questions accessoires, notamment :
(i) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits, préparés, composés, utilisés ou vendus,
(ii) établir des exigences à légard de la prescription, de la préparation, de la composition, de lutilisation et de la vente de médicaments,
(iii) régir et réglementer lentreposage, la manutention, létalage, lidentification, létiquetage et la disposition de médicaments,
(iv) fixer des interdictions,
(v) exiger des membres quils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à lutilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers,
(vi) exiger des membres quils remettent des rapports à lOrdre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à lutilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports. 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (4); 2009, chap. 26, par. 4 (4).
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application de lalinéa (1) a) ou d) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments. 2009, chap. 26, par. 4 (5).
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en application de lalinéa (1) a) ou d) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires dy apporter, tout ou partie dun ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments. 2009, chap. 26, par. 4 (5).
Incorporation continuelle
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement. 2009, chap. 26, par. 4 (5).
Document créé par un comité dexperts
(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité dexperts établi en vertu de larticle 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme. 2009, chap. 26, par. 4 (5).
Document mis à la disposition du public
(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de lOrdre pendant les heures normales douverture, et être affiché sur le site Web de lOrdre ou être disponible au moyen dun hyperlien qui sy trouve. 2009, chap. 26, par. 4 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (4) - 01/02/1999
2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (3) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (4) - 01/09/2007
2009, chap. 26, art. 4 (4, 5) - 15/12/2009
Règlements administratifs
12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis. 1998, chap. 18, annexe G, par. 27 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 27 (4) - 01/02/1999
Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2025, chap. 11, annexe 10, art. 3)
Règlements du ministre
12.2 Sous réserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à lapplication du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions. 2025, chap. 11, annexe 10, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 11, annexe 10, art. 3 - 01/01/2026
Disposition transitoire
13 Quiconque, le jour précédant lentrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre dhygiéniste dentaire aux termes du règlement portant sur les hygiénistes dentaires et pris en application de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire dun certificat dinscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription. 1991, chap. 22, art. 13.
14. et 15 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 4 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 10, annexe B, art. 4 (5) - 04/06/2007
16 Omis (prévoit lentrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 22, art. 16.
17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 22, art. 17.