application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 19

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

L.O. 1996, chapitre 19

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 31 décembre 2022.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 12, art. 22.

Historique législatif : 1998, chap. 15, annexe E, art. 46; 1999, chap. 12, annexe F, art. 40, 41; 2000, chap. 16, art. 46; 2002, chap. 30, annexe E, art. 19; 2002, chap. 33, art. 150-152 (Voir toutefois 2004, chap. 19, art. 8 (4)); 2004, chap. 19, art. 21; 2005, chap. 17, art. 50; 2006, chap. 19, annexe G, art. 11; 2006, chap. 35, annexe C, art. 120; 2009, chap. 28, art. 16; 2012, chap. 8, annexe 11, art. 53 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 158; 2020, chap. 1, art. 37; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 1-20; 2020, chap. 36, annexe 12, art. 22.

SOMMAIRE

Définitions et application

1.

Objet

2.

Définitions

Désignations

3.

Désignations

4.

Accord d’application

5.

Règles en cas d’incompatibilité

5.1

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

5.2

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

6.

Révocation des désignations

Organismes d’application désignés

7.

Fonctions

8.

Conseil d’administration

8.1

Pouvoir ministériel de modifier les objets

8.2

Pouvoirs ministériels : conseil d’administration

9.

Employés

10.

Non des mandataires de la Couronne

11.

Immunité : employé de la Couronne

11.1

Immunité

12.

Formulaires et droits

12.1

Règlements administratifs à la disposition du public

12.2

Renseignements à la disposition du public

12.3

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

12.4

Vérification

13.

Rapports

13.1

Directives en matière de politiques

13.2

Consultation

13.3

Conseils consultatifs

13.4

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

13.5

Obligation de conseiller le ministre

13.6

Conseils ou rapports

13.7

Condition préalable

13.8

Prestation des services en français

14.

Infractions

14.1

Publication des arrêtés

14.2

Non-application

15.

Règlements

Annexe

 

 

Définitions et application

Objet

1 La présente loi a pour objet de faciliter l’application de lois désignées dont le titre figure à l’annexe en déléguant à des organismes d’application désignés certains pouvoirs et certaines fonctions relatifs à l’application de ces lois.  1996, chap. 19, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» En ce qui a trait à un organisme d’application désigné, s’entend d’un accord que le ministre a conclu avec l’organisme à l’égard des textes législatifs désignés dont l’application est déléguée à l’organisme. («administrative agreement»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi, sauf si le contexte indique autrement. («Minister»)

«organisme d’application» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario, mais qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario ni d’un autre gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement. («administrative authority»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organisme d’application» à l’article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario». (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, par. 1 (1))

«organisme d’application désigné» Organisme d’application que le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné en vertu du paragraphe 3 (2). («designated administrative authority»)

«texte législatif désigné» Texte législatif qui est une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou une disposition de cette loi ou de ce règlement, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné le texte législatif en vertu du paragraphe 3 (1). («designated legislation»)  1996, chap. 19, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, par. 1 (2))

Disposition transitoire

(2) Malgré les définitions de «organisme d’application» et de «organisme d’application désigné» au paragraphe (1), si une personne morale constituée aux termes des lois du Canada était un organisme d’application désigné la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs et que son accord d’application prévoit une période de prolongation :

a)  la personne morale continue d’être un organisme d’application désigné au cours de cette période;

b)  si elle est prorogée aux termes des lois de l’Ontario au cours de cette période, la personne morale continue d’être un organisme d’application désigné après l’expiration de cette période;

c)  si elle n’est pas prorogée aux termes des lois de l’Ontario au cours de cette période, la désignation de la personne morale à titre d’organisme d’application désigné est réputée révoquée dès l’expiration de cette période. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 1 (1) - 01/01/2023; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 1 (2) - non en vigueur

 

Désignations

Désignations

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou des dispositions de cette loi ou de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi.  1996, chap. 19, par. 3 (1).

Idem, organisme d’application

(2) Sous réserve de l’article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes d’application aux fins de l’application de textes législatifs désignés.  1996, chap. 19, par. 3 (2).

Délégation de l’application

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un organisme d’application aux fins de l’application d’un texte législatif désigné, l’application de toutes les dispositions du texte législatif qui ont trait à son application ou aux aspects de son application que précise l’acte de désignation est déléguée à l’organisme à moins qu’elles ne soient exemptées expressément dans l’acte de désignation de l’organisme ou le texte législatif.  1996, chap. 19, par. 3 (3); 2002, chap. 33, par. 150 (1).

Idem

(3.1) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs organismes d’application en vertu du présent article à l’égard d’une même loi ou d’un même règlement désigné et, dans chaque désignation, peut déléguer l’application de la loi ou du règlement à chaque organisme en ce qui a trait :

a)  soit à des dispositions différentes de la loi ou du règlement, que précise la désignation;

b)  soit aux mêmes dispositions de la loi ou du règlement, que précise chaque désignation, dans leur application à des catégories différentes de personnes, d’entités ou d’activités.  2002, chap. 33, par. 150 (2).

Idem

(3.2) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un même organisme d’application en vertu du présent article aux fins de l’application de plusieurs lois ou règlements désignés. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 2.

Exception, règlements

(4) Le pouvoir de prise de règlements qu’un texte législatif désigné confère au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre chargé de l’application du texte législatif désigné ne peut être délégué à l’organisme d’application désigné.  1996, chap. 19, par. 3 (4).

Application antérieure

(5) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, l’acte de délégation n’a pas pour effet d’invalider les règlements pris en application du texte législatif désigné, les actes accomplis par le ministre chargé de l’application du texte législatif désigné dans le cadre de son application, les nominations faites par ce ministre en vertu du texte législatif désigné, les enregistrements et inscriptions ou les autres actes accomplis en vertu du texte législatif désigné qui étaient en vigueur immédiatement avant la délégation.  1996, chap. 19, par. 3 (5).

Personnes liées

(6) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, le texte législatif lie toutes les personnes qu’il lierait si son application n’avait pas été déléguée.  1996, chap. 19, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 150 (1, 2) - 01/07/2012

2020, chap. 14, annexe 8, art. 2 - 14/07/2020

Accord d’application

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas désigner un organisme d’application pour un texte législatif désigné tant que le ministre et l’organisme n’ont pas conclu d’accord d’application.  1996, chap. 19, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe F, art. 40.

Teneur minimale de l’accord

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

a)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis ou d’une licence, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif;

b)  la gouvernance de l’organisme d’application;

c)  le maintien en vigueur, par l’organisme d’application, d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée;

d)  toutes les autres questions que le ministre estime nécessaires pour l’application, par l’organisme d’application, du texte législatif désigné qui lui est déléguée. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 3.

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions minimales exigées au paragraphe (2), l’accord d’application exige que l’organisme d’application observe les principes suivants :

a)  le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b)  la promotion de la protection de l’intérêt public. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 3.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 3.

Disposition transitoire

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), tout accord d’application qui était en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs demeure en vigueur conformément à ses conditions jusqu’à ce qu’il soit par ailleurs modifié ou révoqué. Il est toutefois entendu que le paragraphe (4) s’applique à un tel accord. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 40 - 22/12/1999

2020, chap. 14, annexe 8, art. 3 - 14/07/2020

Règles en cas d’incompatibilité

5 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente loi :

1.  La présente loi et ses règlements l’emportent sur un texte législatif désigné, sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

2.  Un texte législatif désigné l’emporte sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

3.  Un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi l’emporte sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

4.  La présente loi l’emporte sur la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 4 - 14/07/2020

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

5.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général d’un organisme d’application désigné pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application désigné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application désigné. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application désigné. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général :

a)  pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements pris en vertu de la présente loi, le texte législatif désigné, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b)  pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application désigné de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 4 - 14/07/2020

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

5.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 5.1, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application désigné de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 4 - 14/07/2020

Révocation des désignations

6 (1) Sur remise de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation d’un texte législatif dont l’application est déléguée à un organisme d’application désigné, restreindre la portée de la désignation du texte législatif ou révoquer la désignation d’un organisme d’application auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée si, selon le cas :

a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application;

b)  le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public.  1996, chap. 19, par. 6 (1); 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (1).

Occasion de remédier à la situation

(2) Si un organisme d’application désigné auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée ne se conforme pas à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application, le ministre :

a)  d’une part, lui donne l’occasion de remédier à cette situation dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

b)  d’autre part, fait savoir au lieutenant-gouverneur en conseil si l’organisme d’application remédie ou non à cette situation dans le délai que précise le ministre.  1996, chap. 19, par. 6 (2).

Remédiation à la situation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas agir conformément à l’alinéa (1) a) si l’organisme d’application désigné remédie à la situation dans le délai précisé par le ministre en application de l’alinéa (2) a). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Révocation volontaire

(4) L’organisme d’application désigné peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer la désignation d’un texte législatif dont l’application lui est déléguée, de restreindre la portée de la désignation du texte législatif ou de révoquer la désignation de l’organisme lui-même, auquel cas le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement, révoque la désignation ou en restreint la portée aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer une désignation ou d’en restreindre la portée qu’accorde le présent article. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Règlements transitoires

(6) S’il révoque une désignation ou en restreint la portée en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme d’application désigné détient pour l’exercice de ses activités aux termes de la Loi, du texte législatif désigné et de l’accord d’application;

b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant la révocation. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme d’application, de la restriction de la portée de la désignation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 5 (1, 2) - 14/07/2020

Organismes d’application désignés

Fonctions

7 (1) L’organisme d’application désigné se charge de l’application ou d’un aspect de l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée et ce, conformément au droit, à la présente loi, au texte législatif désigné et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi et du texte législatif désigné.  1996, chap. 19, par. 7 (1); 2002, chap. 33, art. 151.

Activités additionnelles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’organisme d’application désigné d’exercer d’autres activités conformément à ses objets. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 6.

Activités commerciales restreintes

(3) L’organisme d’application désigné ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 151 - 01/07/2012

2020, chap. 14, annexe 8, art. 6 - 01/07/2021

Conseil d’administration

8 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration d’un organisme d’application désigné à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité des membres.  1996, chap. 19, par. 8 (1).

Composition

(2) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts que précise le ministre.  1996, chap. 19, par. 8 (2).

Mandat

(3) Dans l’acte de nomination, le ministre fixe le mandat de chaque personne qu’il nomme au conseil d’administration.  1996, chap. 19, par. 8 (3).

Rémunération et indemnités

(4) L’organisme d’application prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les membres que le ministre nomme au conseil d’administration.  1996, chap. 19, par. 8 (4).

Pourcentages de membres du conseil d’administration

(5) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 7.

Nombre de membres du conseil d’administration

(5.1) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre des membres du conseil d’administration. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 7.

Présidence

(5.2) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 7.

Membres

(6) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, celui-ci peut, par règlement administratif, exiger que toutes les personnes qui, pour exercer une activité régie par le texte législatif, sont tenues de s’inscrire ou d’obtenir une licence, un permis, un certificat ou toute autre autorisation deviennent membres de l’organisme aux conditions qu’il précise.  1996, chap. 19, par. 8 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 7 - 14/07/2020

Pouvoir ministériel de modifier les objets

8.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut exiger que l’organisme d’application désigné apporte une modification déterminée à ses objets. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 8.

Idem

(2) Les objets de l’organisme d’application désigné ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 8 - 14/07/2020

Pouvoirs ministériels : conseil d’administration

Admissibilité et mise en candidature

8.2 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné;

b)  établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 8.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 8 - 14/07/2020

Employés

9 (1) Sous réserve de l’accord d’application et du paragraphe (3), un organisme d’application désigné peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée, y compris le pouvoir de nommer des personnes en vertu du texte législatif désigné si le pouvoir lui est délégué.  1996, chap. 19, par. 9 (1).

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe (1) ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs et représentants ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels.  2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (1).

Perte du statut d’employé de la Couronne

(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d’un organisme d’application est réputé ne pas être un employé de la Couronne pour l’application du présent article pour la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas.  2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 120 (1) - 20/08/2007

Non des mandataires de la Couronne

10 (1) Les organismes d’application désignés ainsi que leurs membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont les organismes retiennent les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.  1996, chap. 19, par. 10 (1).

Idem, administrateurs

(2) Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le ministre.  1996, chap. 19, par. 10 (2).

Formulaires antérieurs

(3) L’organisme d’application désigné auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée et qui utilise des formulaires prescrits dans le texte législatif ou sous son autorité dans le cadre de l’application ne doit pas se faire passer pour un mandataire de la Couronne dans ces formulaires.  1996, chap. 19, par. 10 (3).

Immunité : employé de la Couronne

11 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a)  pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le texte législatif désigné;

b)  pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le texte législatif désigné. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Idem

(3.1) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Champ d’application

(3.2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (3.1) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Révocation ou restriction

(3.3) Les paragraphes (1) à (3.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation ou de la restriction de sa portée en vertu de l’article 6 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 6 (6). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (1).

Indemnisation

(4) L’organisme d’application désigné indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme d’application ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, le texte législatif désigné ou l’accord d’application, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 120 (2, 3) - 20/08/2007

2019, chap. 7, annexe 17, art. 158 - 01/07/2019

2020, chap. 14, annexe 8, art. 9 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 9 (2) - 01/07/2021

Immunité

11.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confère un texte législatif désigné ou un arrêté que prend le ministre en vertu d’un texte législatif désigné, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 10.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1.  Les directeurs à qui un texte législatif désigné confère des fonctions ou des pouvoirs.

2.  Les directeurs adjoints :

i.  soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,

ii.  soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.

3.  Les registrateurs.

4.  Les registrateurs adjoints :

i.  soit à qui un registrateur attribue des fonctions,

ii.  soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un registrateur.

5.  Les inspecteurs.

6.  Les enquêteurs.

7.  Les administrateurs ou les dirigeants d’un organisme d’application désigné.

8.  Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe 9 (1).

9.  Les représentants d’un organisme d’application désigné.

10.  Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appel prévu par un texte législatif désigné. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 10.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager les organismes d’application désignés de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 8, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe G, art. 11 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 14, annexe 8, art. 10 - 14/07/2020

Formulaires et droits

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un organisme d’application désigné peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée;

b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relatifs à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée, s’il le fait conformément aux modalités et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

c)  fixer les paiements que des personnes doivent faire à un fonds ou à un compte établi ou prorogé en application du texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée, s’il le fait conformément aux modalités et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

d)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b) et les paiements visés à l’alinéa c). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

(1.1) Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b) et les paiements visés à l’alinéa (1) c), l’organisme d’application désigné peut préciser leur montant ou leur mode de calcul. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

Avis au ministre

(3) L’organisme d’application désigné ne peut créer des formulaires ou fixer des droits, coûts, autres frais ou paiements en vertu du paragraphe (1) qui sont incompatibles avec une disposition du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’organisme d’application avise le ministre par écrit de toutes les dispositions du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci qui sont incompatibles;

b)  il s’est écoulé au moins 60 jours depuis la remise de l’avis visé à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

Formulaires et droits antérieurs

(3.1) Toutes les dispositions du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci qui sont incompatibles avec les formulaires, droits, coûts, autres frais et paiements que l’organisme d’application désigné crée, fixe ou établit en vertu du paragraphe (1) sont réputées sans effet si l’organisme s’est conformé aux paragraphes (1) et (3). 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

Publication des droits

(3.2) L’organisme d’application désigné :

a)  doit publier les droits, coûts, autres frais et paiements, les modalités et critères ainsi que les règles visés au paragraphe (1) sur son site Web et par tout autre moyen exigé dans l’accord d’application;

b)  peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’il estime souhaitable. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (1).

Non des deniers publics

(4) Les sommes que l’organisme d’application désigné perçoit dans le cadre de l’application qui lui est déléguée ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière. Sous réserve du paragraphe 7 (3), l’organisme peut utiliser ces sommes pour exercer des activités conformément à ses objets ou à d’autres fins raisonnablement reliées à ceux-ci. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe G, art. 11 (2-5) - 22/06/2006

2020, chap. 14, annexe 8, art. 11 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 11 (2) - 01/07/2021

Règlements administratifs à la disposition du public

12.1 L’organisme d’application désigné met ses règlements administratifs à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai précisé dans l’accord d’application ou, si aucun délai n’y est précisé, dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration de l’organisme. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 12 - 01/07/2021

Renseignements à la disposition du public

12.2 L’organisme d’application désigné suit les procédés et les méthodes prescrits, le cas échéant, pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels qu’ils contiennent. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 13 - 14/07/2020

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

12.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’organisme d’application désigné mette à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens que l’organisme précise, les renseignements que précise le ministre concernant :

a)  la rémunération qu’il verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b)  les autres paiements qu’il fait ou est tenu de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 8, art. 13.

Renseignements concernant une période antérieure

(2) L’organisme d’application désigné peut être tenu par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public les renseignements visés à ce paragraphe qui concernent un membre du conseil d’administration ou un de ses dirigeants qui était en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou un particulier qui était un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 13.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme d’application désigné met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’organisme :

a)  soit a contrevenu à une loi édictée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à restreindre ou à interdire cette mesure, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 13.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 13 - 14/07/2020

Vérification

12.4 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un organisme d’application désigné, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 14.

Accès

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application désigné lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 14 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 14 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 14 (2) - 19/10/2021

Rapports

13 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné présente au ministre, dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation en vertu de la présente loi et chaque année par la suite, un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de la présente loi, de l’accord d’application, du texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée et des règlements pris en vertu de la présente loi et du texte législatif désigné. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les détails qu’il exige. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Divulgation par l’organisme d’application

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 41 - 22/12/1999

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Directives en matière de politiques

13.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application désigné relativement à l’application par ce dernier du texte législatif désigné, après lui avoir donné le préavis que le ministre estime raisonnable dans les circonstances. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Inclusion dans l’accord

(2) Les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) sont réputées faire partie de l’accord d’application. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Conformité

(3) L’organisme d’application désigné se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Consultation

13.2 Le ministre peut consulter un organisme d’application désigné au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’organisme d’application et ses activités. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Conseils consultatifs

13.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’un organisme d’application désigné :

a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Consultations

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’organisme d’application désigné entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement au texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée, ou des deux. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

13.4 (1) Le ministre peut :

a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à un organisme d’application désigné ou liés à l’accord d’application soient effectués :

(i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  exiger que des examens de l’organisme d’application désigné, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Accès aux dossiers

(2) Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application désigné donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Conditions

(3) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard des examens qu’il exige en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Obligation de conseiller le ministre

13.5 L’organisme d’application désigné informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a)  tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou le texte législatif désigné;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme d’application. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Conseils ou rapports

13.6 (1) Dans le délai que précise le ministre, l’organisme d’application désigné le conseille ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisme qu’il lui demande d’examiner. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Suggestions

(2) L’organisme d’application désigné peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour mieux réaliser l’objet de la présente loi ou du texte législatif désigné ou pour aider l’organisme à appliquer le texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Condition préalable

13.7 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 4 (4), 5.1 (1) ou 8.1 (1), à l’article 13.1 ou à toute autre disposition prescrite par les règlements que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité publique ou aux intérêts du public ou des consommateurs.

2.  Un cas de force majeure est survenu.

3.  L’organisme d’application désigné risque l’insolvabilité.

4.  Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 15 - 14/07/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, art. 16)

Prestation des services en français

13.8 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme d’application désigné et pour en recevoir les services disponibles. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 16.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 16.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances ainsi qu’aux exemptions prévues par les règlements. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 16.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme d’application désigné fournit au public dans le cadre de l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les communications utiles pour fournir le service ou la procédure. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 16 - non en vigueur

Infractions

14 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit l’organisme d’application désigné qui contrevient sciemment à la présente loi, au texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée ou aux règlements d’application de l’un ou de l’autre.  1996, chap. 19, par. 14 (1).

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant d’un organisme d’application désigné qui contrevient sciemment au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisme ou à ses règlements d’application.  1996, chap. 19, par. 14 (2).

Parties à l’infraction

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un organisme d’application désigné qui, selon le cas :

a)  cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme, de l’infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b)  ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher l’organisme de commettre l’infraction mentionnée au paragraphe (1).  1996, chap. 19, par. 14 (3).

Pénalité

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1996, chap. 19, par. 14 (4).

Publication des arrêtés

14.1 Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2020, chap. 14, annexe 8, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 17 - 01/07/2021

Non-application

14.2 Les paragraphes 17 (2) à (5) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à un organisme d’application désigné en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 18 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 18 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 18 (2) - 19/10/2021

Règlements

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a)  prescrire tout ce que la présente loi permet de prescrire par règlement;

  0.b)  définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

  0.c)  régir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

a)  désigner une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou des dispositions de cette loi ou de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi;

b)  désigner des organismes d’application aux fins de l’application de textes législatifs désignés et indiquer dans l’acte de désignation la partie de l’application des textes législatifs désignés qui leur est déléguée;

c)  prévoir des instances aux termes de textes législatifs désignés, notamment des audiences, des appels et le droit qu’ont les organismes d’application désignés auxquels l’application de textes législatifs désignés est déléguée de recouvrer des parties aux instances les frais et dépens qu’ils engagent à l’égard de celles-ci;

  c.1)  prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux organismes d’application désignés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, par. 19 (4))

  c.2)  soustraire des services à l’application de l’article 13.8;

d)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou des textes législatifs désignés.  1996, chap. 19, par. 15 (1); 2020, chap. 14, annexe 8, par. 19 (1) à (3).

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1996, chap. 19, par. 15 (2).

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) 0.c) l’emportent sur toute disposition incompatible de toute loi ou de tout autre règlement. 2020, chap. 14, annexe 8, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 8, art. 19 (1, 2, 5) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 19 (3) - 19/10/2021; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 19 (4) - non en vigueur

16 à 26 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1996, chap. 19, art. 16 à 26.

27 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1996, chap. 19, art. 27.

28 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1996, chap. 19, art. 28.

ANNEXE

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Remarque : Le 1er avril 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe de la Loi est modifiée par suppression du point suivant : (Voir : 2020, chap. 1, par. 37 (1))

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

Remarque : Le 1er avril 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe de la Loi est modifiée par adjonction du point suivant : (Voir : 2020, chap. 1, par. 37 (2))

Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe de la Loi est modifiée par adjonction du point suivant : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 8, art. 20)

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

1996, chap. 19, annexe; 1998, chap. 15, annexe E, art. 46; 2000, chap. 16, art. 46; 2002, chap. 33, art. 152; 2004, chap. 19, art. 21; 2005, chap. 17, art. 50; 2009, chap. 28, art. 16; 2020, chap. 36, annexe 12, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 46 - 31/03/2003

2000, chap. 16, art. 46 - 27/06/2001

2002, chap. 30, annexe E, art. 19 - sans effet - voir 2004, chap. 19, art. 8 (4) - 30/06/2005; 2002, chap. 33, art. 152 - 01/07/2012

2004, chap. 19, art. 21 (1) - 01/01/2010; 2004, chap. 19, art. 21 (2) - 31/03/2006; 2004, chap. 19, art. 21 (3) - 01/07/2005

2005, chap. 17, art. 50 - 31/08/2005

2009, chap. 28, art. 16 - 01/05/2010

2020, chap. 1, art. 37 (1, 2) - 01/04/2023; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 20 - 01/01/2023; 2020, chap. 36, annexe 12, art. 22 - 08/06/2021