Règl. de l'Ont. 289/01: APPLICATION, normes d'emploi (Loi de 2000 sur les)
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
APPLICAtion
Remarque : Le 1er janvier 2018, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 528/17, art. 1)
Pénalités et exécution réciproque
Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2017.
Dernière modification : 528/17.
Historique législatif : 142/03, 532/05, 475/06, 295/11, 315/17, 528/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités prescrites : avis de contravention
1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :
Point |
Contravention |
Pénalité |
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi |
250 $ |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 |
250 $ |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé |
250 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
500 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
1 000 $, multiplié par le nombre d’employés touchés |
Remarque : Le 1er janvier 2018, le tableau de l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 528/17, art. 2)
Point |
Colonne 1 Contravention |
Colonne 2 Pénalité, en dollars |
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi |
350 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
700 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 500 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 |
350 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
700 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
1 500 |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé |
350 multiplié par le nombre d’employés touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
700 multiplié par le nombre d’employés touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
1 500 multiplié par le nombre d’employés touchés |
Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/17, art. 1.
Exécution réciproque des ordonnances
2. (1) Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.
(2) Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Alberta |
directeur des normes d’emploi de l’Alberta |
Colombie-Britannique |
directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique |
Manitoba |
directeur des normes d’emploi du Manitoba |
Nouveau-Brunswick |
directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick |
Terre-Neuve-et-Labrador |
directeur des normes du travail de Terre-Neuve-et-Labrador |
Territoires du Nord-Ouest |
Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest |
Nouvelle-Écosse |
directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse |
Nunavut |
Commission des normes du travail du Nunavut |
Île-du-Prince-Édouard |
inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard |
Québec |
Commission des normes du travail |
Saskatchewan |
directeur des normes du travail de la Saskatchewan |
Yukon |
directeur des normes d’emploi du Yukon |
Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 475/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 295/11, art. 1.
3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.