Règl. de l'Ont. 73/03: QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES, municipalités (Loi de 2001 sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2001 sur les municipalités
questions fiscales — taux et plafonds des impôts EXTRAORDINAIRES
Période de codification : du 26 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 141/24.
Historique législatif : 368/03, 450/03, 66/04, 199/04, 58/05, 81/05, 214/05, 367/05, 622/05, 44/06, 367/06, 577/06, 172/07, 105/08, 160/09, 57/10, 337/11, 61/12, 342/12, 444/12, 3/14, 109/14, 12/15, 102/16, 106/16, 245/16, 289/16, 62/17, 131/17, 20/18, 24/18, 363/18, 65/19, 4/20, 296/20, 45/21, 332/21, 14/22, 574/22, 141/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Champ d’application |
|
PARTIE II |
|
Taux d’imposition général si le par. 311 (7) ou 312 (7) de la Loi s’applique |
|
Seuils applicables aux restrictions |
|
Impôt extraordinaire aux fins d’augmentation des impôts |
|
Coefficients d’impôt maximaux pour les années 2004 et suivantes |
|
Taux d’imposition maximaux et plafond des recettes si le par. 3 (2) s’applique |
|
PARTIE II.0.0.1 |
|
Sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme |
|
Sous-catégorie visant les petites entreprises |
|
Sous-catégorie visant les nouveaux immeubles à logements multiples (réduction municipale) |
|
PARTIE II.0.1 |
|
Catégorie des lieux d’enfouissement |
|
Non-application de l’art. 314 de la Loi |
|
PARTIE II.1 |
|
Catégorie des lieux d’enfouissement |
|
Catégorie des condominiums de villégiature |
|
Règlement municipal exemptant des biens de l’application de la partie IX |
|
Casino Niagara |
|
Règlement municipal mettant fin immédiatement à l’application de la partie IX |
|
Règlement municipal visant l’élimination progressive de l’application de la partie IX |
|
PARTIE III |
|
Application de la présente partie |
|
Redressement en cas de modification des impôts |
|
Idem : sous-catégorie des biens-fonds excédentaires et sous-catégorie des biens-fonds vacants |
|
Taux d’imposition effectif pour une année d’imposition |
|
Taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente |
|
Assimilation des secteurs fusionnés à des municipalités locales |
|
Taux d’imposition progressifs |
|
Territoire anciennement non érigé en municipalité |
|
PARTIE III.1 |
|
Somme à ajouter en application de la disp. 2 du par. 329 (1) de la Loi |
|
Redressements visés à la sous-sous-disp. 2 i A du par. 329.1 (1) de la Loi |
|
Redressement : disp. 3 et 4 du par. 329.1 (1) de la Loi |
|
PARTIE IV |
|
Aucun redressement en cas de modification des impôts scolaires |
|
Redressement pour les années 2003 et suivantes : dispositions diverses |
|
Redressement : disp. 1 du par. 330 (4) de la Loi |
|
Redressement : disp. 6 du par. 330 (8) de la Loi |
|
Seuil des impôts : impôts non plafonnés |
|
Territoire anciennement non érigé en municipalité |
|
PARTIE V |
|
Règle spéciale : évaluations effectuées en application des art. 33 et 34 de la Loi sur l’évaluation foncière |
|
Règle spéciale : biens admissibles visés à l’art. 331 de la Loi |
|
Désignation de biens comparables : par. 331 (6) et (7) de la Loi |
|
Assimilation de certains paiements tenant lieu d’impôts à des impôts |
|
PARTIE VI |
|
Application et interprétation |
|
Remembrement de parcelles : disp. 1 du par. 329 (2) de la Loi |
|
Séparation ou lotissement de biens-fonds : disp. 1 du par. 329 (2) de la Loi |
|
Partie d’une parcelle appartenant à la même catégorie de biens que la parcelle initiale |
|
Changement des proportions de la parcelle appartenant à des catégories de biens différentes |
|
Changement apporté à une partie de parcelle exonérée d’impôts |
|
Changement de l’évaluation d’un bien compris dans une sous-catégorie |
|
Démolition en milieu d’année |
|
Bien comparable pour l’application de l’art. 331 de la Loi |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ancienne municipalité» S’entend d’une municipalité telle qu’elle existait le jour précédant la prise d’effet d’une restructuration municipale dans le cadre de la Loi ou de l’ancienne loi. («former municipality»)
«année d’imposition» Année civile. («taxation year»)
«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («industrial classes»)
«impôts non plafonnés» Relativement à une année d’imposition, s’entend des impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année si la partie IX de la Loi ne s’était pas appliquée. («uncapped taxes»)
«secteur fusionné» Relativement à une municipalité issue d’une restructuration, s’entend d’une partie de cette municipalité qui, avant la restructuration :
a) soit consistait en tout ou partie d’une ancienne municipalité;
b) soit consistait en un territoire non érigé en municipalité. («merged area») O. Reg. 65/19, s. 8; Règl. de l’Ont. 4/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 45/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 14/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/22, art. 1.
(2) Le taux des impôts scolaires pour une année d’imposition est le taux prescrit pour cette année-là en application de l’article 257.12 de la Loi sur l’éducation. O. Reg. 65/19, s. 8.
Champ d’application
2. (1) Le présent règlement s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(2) Les paragraphes 22 (3.1) et (3.2) s’appliquent également aux années d’imposition 2001 et 2002.
partie ii
calcul des taux d’imposition si le paragraphe 311 (7) ou 312 (7) de la Loi s’applique
Taux d’imposition général si le par. 311 (7) ou 312 (7) de la Loi s’applique
3. (1) Le présent article prévoit la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens en application des paragraphes 311 (7) et 312 (7) de la Loi si les conditions énoncées à ces paragraphes sont remplies. O. Reg. 65/19, s. 8.
(2) Le taux d’imposition général applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition ne doit pas dépasser le total des taux suivants :
a) le taux maximal applicable à la catégorie de biens pour l’année, calculé en application de l’article 8;
b) le taux supplémentaire applicable à la catégorie de biens pour l’année, calculé en application du paragraphe (3), si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la municipalité a calculé le taux d’imposition applicable à la catégorie conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 361 (11) de la Loi,
(ii) la catégorie est l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3) Le taux supplémentaire applicable à une catégorie de biens pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa (2) b) se calcule comme suit :
1. Calculer le taux le plus bas qui permettrait de recueillir une somme suffisante pour financer les remises prévues à l’article 361 de la Loi à l’égard des biens :
i. des catégories commerciales, si la catégorie de biens est l’une de ces catégories,
ii. des catégories industrielles, si la catégorie de biens est l’une de ces catégories.
2. Si la catégorie de biens est l’une des catégories commerciales, lui assigner le taux qui permettra de faire en sorte que le rapport entre les taux applicables à toutes les catégories commerciales soit le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308 de la Loi.
3. Si la catégorie de biens est l’une des catégories industrielles, lui assigner le taux qui permettra de faire en sorte que le rapport entre les taux applicables à toutes les catégories industrielles soit le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308 de la Loi. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.1) Malgré l’alinéa (2) a), la municipalité peut choisir d’appliquer à la catégorie de biens pour l’année d’imposition un taux d’imposition général différent qui ne dépasse pas le taux calculé selon la formule suivante :
I ×{1 + 0,5 × [(G - H) / H]}
où :
«G» représente le taux d’imposition effectif applicable à la catégorie des biens résidentiels, calculé en application de l’article 11, à l’exclusion du taux des impôts scolaires;
«H» représente le taux d’imposition théorique applicable à la catégorie des biens résidentiels, calculé en application de l’article 12, à l’exclusion du taux des impôts scolaires;
«I» représente le taux d’imposition théorique, calculé en application de l’article 12, applicable à la catégorie de biens à laquelle s’applique le paragraphe 311 (7) ou 312 (7) de la Loi, à l’exclusion du taux des impôts scolaires.
O. Reg. 65/19, s. 8; Règl. de l’Ont. 574/22, art. 2.
(4) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à la catégorie des immeubles à logements multiples ni à la catégorie des lieux d’enfouissement. O. Reg. 65/19, s. 8.
Seuils applicables aux restrictions
4. Les coefficients d’impôt suivants sont prescrits pour l’application des paragraphes 311 (7) et 312 (7) de la Loi :
1. 2,00 pour la catégorie des immeubles à logements multiples.
2. 1,98 pour les catégories commerciales.
3. 2,63 pour les catégories industrielles.
4. 25,00 pour la catégorie des lieux d’enfouissement.
5. Abrogé :O. Reg. 102/16, s. 1.
Impôt extraordinaire aux fins d’augmentation des impôts
6. (1) Si, au cours des années d’imposition 2003 et suivantes, le paragraphe 7 (1) ou (2) s’applique à une catégorie de biens de la municipalité, celle-ci recueille, au moyen d’un impôt extraordinaire, une somme égale à celle dont ses recettes ont été réduites du fait de l’application de ce paragraphe à la catégorie de biens.
(2) L’impôt extraordinaire est prélevé en application du paragraphe 311 (4) ou 312 (4) de la Loi, selon le cas, sur tous les biens qui n’appartiennent pas à une catégorie de biens à laquelle le paragraphe 7 (1) ou (2) s’applique pour l’année.
Coefficients d’impôt maximaux pour les années 2004 et suivantes
7. (1) Si l’article 6 s’appliquait l’année précédente, le coefficient d’impôt fixé par la municipalité en application de l’article 308 de la Loi pour la catégorie de biens pour une année d’imposition postérieure à 2003 ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt calculé comme suit :
1. Établir le taux d’imposition général applicable à la catégorie des biens résidentiels, calculé par la municipalité pour l’année précédente en application de l’article 312 de la Loi.
2. Calculer le taux d’imposition résidentiel majoré en additionnant le taux d’imposition visé à la disposition 1 et le taux de l’impôt extraordinaire applicable à la catégorie des biens résidentiels pour l’année précédente, établi en application de l’article 6.
3. Diviser le taux d’imposition général de l’année précédente qui s’applique à la catégorie de biens assujettie à l’article 3, calculé par la municipalité pour l’année précédente en application de l’article 312 de la Loi, par le taux d’imposition résidentiel majoré calculé en application de la disposition 2.
(2) Si l’article 6 s’appliquait l’année précédente, le coefficient d’impôt fixé par la municipalité en application de l’article 308 de la Loi pour la catégorie de biens pour une année d’imposition postérieure à 2003 ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt calculé comme suit :
1. Établir le taux de l’impôt général de palier supérieur applicable à la catégorie des biens résidentiels, calculé par la municipalité de palier supérieur pour l’année précédente en application de l’article 311 de la Loi.
2. Établir le taux de l’impôt extraordinaire de palier supérieur applicable à la catégorie des biens résidentiels pour l’année précédente, calculé en application du présent paragraphe.
3. Multiplier le taux de l’impôt extraordinaire de palier supérieur visé à la disposition 2 par le facteur de pondération de palier supérieur pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe (3).
4. Calculer le taux d’imposition majoré applicable à la catégorie des biens résidentiels en additionnant le taux d’imposition visé à la disposition 1 et le produit obtenu en application de la disposition 3.
5. Diviser le taux de l’impôt général de palier supérieur de l’année précédente qui s’applique à la catégorie de biens assujettie à l’article 3, calculé par la municipalité pour l’année précédente en application de l’article 311 de la Loi — à l’exclusion de tout taux supplémentaire calculé en application du paragraphe 3 (2) —, par le taux d’imposition majoré applicable aux biens résidentiels obtenu en application de la disposition 4.
(3) Le facteur de pondération de palier supérieur pour une année d’imposition se calcule comme suit :
1. Calculer le total des impôts généraux prélevés sur toutes les catégories de biens aux fins du palier supérieur pour l’année précédente en application de l’article 311 de la Loi.
2. Calculer le total des impôts généraux prélevés sur toutes les catégories de biens aux fins du palier inférieur pour l’année précédente en application de l’article 312 de la Loi.
3. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 1 et 2.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par le total obtenu en application de la disposition 3.
Taux d’imposition maximaux et plafond des recettes si le par. 3 (2) s’applique
8. (1) Dans les cas où les taux de l’impôt général établi pour les années d’imposition 2003 et suivantes par une municipalité locale en application de l’article 312 de la Loi ou par une municipalité de palier supérieur en application de l’article 311 de la Loi donneraient lieu par ailleurs à des recettes dépassant le plafond des recettes de la municipalité pour l’année, calculé en application du paragraphe (4), le taux d’imposition maximal applicable pour l’année à une catégorie de biens de la municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 3 (2) au cours de l’année est le taux calculé comme suit :
1. Calculer l’évaluation pondérée totale de la municipalité en additionnant les évaluations pondérées de toutes les catégories de biens de la municipalité, calculées en application du paragraphe 12 (4).
2. Pour l’impôt général de palier supérieur ou l’impôt général local, calculer le taux d’imposition résidentiel de l’année d’imposition en divisant le plafond des recettes de la municipalité, calculé en application du paragraphe (4), par l’évaluation pondérée totale de la municipalité, calculée en application de la disposition 1.
3. Le taux d’imposition maximal applicable pour l’année d’imposition à une catégorie de biens de la municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 3 (2) est le produit obtenu en multipliant le taux d’imposition résidentiel de l’année d’imposition, calculé en application de la disposition 2, par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, calculé en application de l’article 7.
4. Pour l’application de la disposition 3, le coefficient d’impôt maximal applicable à une catégorie de biens pour une année d’imposition est le coefficient d’impôt calculé pour l’année en application de l’article 7 ou, dans le cas d’une municipalité locale qui est une municipalité de palier inférieur, celui adopté par la municipalité de palier supérieur pour l’année d’imposition. O. Reg. 65/19, s. 8.
(2) et (3) Abrogés :O. Reg. 102/16, s. 4 (5).
(4) Le plafond des recettes d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité locale pour une année d’imposition postérieure à 2003 se calcule comme suit :
1. Établir le taux d’imposition général applicable à chaque catégorie de biens, calculé par la municipalité pour l’année précédente en application de l’article 311 ou 312 de la Loi.
2. Majorer le taux d’imposition obtenu en application de la disposition 1 en y ajoutant le taux de l’impôt extraordinaire applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente, le cas échéant, établi en application de l’article 6.
3. Calculer les recettes de l’année pour chaque catégorie de biens en multipliant le taux d’imposition applicable à la catégorie de biens, calculé en application de la disposition 2, par le total des évaluations de tous les biens de la catégorie.
4. Calculer le plafond des recettes de la municipalité pour l’année en additionnant les recettes de l’année, calculées en application de la disposition 3, pour toutes les catégories de biens de la municipalité. O. Reg. 65/19, s. 8.
(4.1) Si, pour une année d’imposition, la municipalité a choisi, en vertu du paragraphe 3 (3.1), d’appliquer un taux d’imposition général différent à une catégorie de biens, le plafond des recettes pour l’année prévu au paragraphe (4) est réputé être le montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Pour chaque catégorie de biens pour laquelle la municipalité a fait un choix en vertu du paragraphe 3 (3.1), calculer l’augmentation des recettes de l’année pour la catégorie de biens qui résulte de ce choix.
2. Ajouter les montants obtenus en application de la disposition 1 au plafond des recettes de l’année qui serait calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) en l’absence du présent paragraphe. O. Reg. 65/19, s. 8; Règl. de l’Ont. 574/22, art. 3.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation d’un bien compris dans une catégorie de biens est l’évaluation de ce bien pour l’année d’imposition précédente :
a) déduction faite, s’il y a lieu, d’un montant égal au pourcentage de l’évaluation correspondant à toute réduction en pourcentage, prévue à l’article 313 de la Loi, du taux d’imposition applicable au bien pour l’année;
b) compte tenu de toute modification apportée à l’évaluation en application du paragraphe 311 (3) ou 312 (3) de la Loi. O. Reg. 65/19, s. 8.
(6) Pour l’application du paragraphe (4), pour l’année d’imposition 2017 :
a) le taux d’imposition général applicable à la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année précédente dans une municipalité est réputé égal au taux d’imposition général applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année précédente dans la municipalité;
b) le taux de l’impôt extraordinaire applicable à la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année précédente dans une municipalité est réputé égal au taux de l’impôt extraordinaire applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année précédente dans la municipalité. O. Reg. 65/19, s. 8.
Partie II.0.0.1
Réductions d’impôt pour les sous-catégories — paragraphe 313.1 (1) de la Loi
Sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme
8.0.0.0.1 Le pourcentage prescrit pour l’application de l’alinéa 313.1 (1) a) de la Loi relativement à la sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme de la catégorie des biens industriels et de la catégorie des biens commerciaux est égal à 75 %.
Sous-catégorie visant les petites entreprises
8.0.0.0.2 Pour l’application de l’alinéa 313.1 (1) b) de la Loi, la fourchette prescrite pour la sous-catégorie visant les petites entreprises se situe entre 0 et 35 %, inclusivement. Règl. de l’Ont. 332/21, art. 1.
Sous-catégorie visant les nouveaux immeubles à logements multiples (réduction municipale)
8.0.0.0.3 Pour l’application de l’alinéa 313.1 (1) b) de la Loi, la fourchette prescrite pour la sous-catégorie visant les nouveaux immeubles à logements multiples (réduction municipale) se situe entre 0 et 35 %, inclusivement. Règl. de l’Ont. 141/24, art. 1.
PARTie II.0.1
Taux d’imposition progressifs — paragraphe 314 (1) de la Loi
Catégorie des lieux d’enfouissement
8.0.0.1 La catégorie des lieux d’enfouissement est prescrite pour l’application de l’alinéa 314 (1) a) de la Loi.
Non-application de l’art. 314 de la Loi
8.0.0.1.1 L’article 314 de la Loi et tout règlement municipal pris en vertu de cet article ne s’appliquent pas aux biens :
a) qui appartiennent à la sous-catégorie visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement visée au paragraphe 19 (2) du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) pour lesquels les taux d’imposition prélevés aux fins municipales sont réduits en application de l’article 313 de la Loi ou un règlement ou règlement municipal pris en vertu de cet article. Règl. de l’Ont. 45/21, art. 2.
Partie II.1
Application de la Partie IX de la loi et élimination progressive de la Partie
Catégorie des lieux d’enfouissement
8.0.0.2 (1) La partie IX de la Loi s’applique aux biens qui appartiennent à la catégorie des lieux d’enfouissement dans une municipalité si la municipalité a adopté un règlement prévoyant que cette partie s’applique.
(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne peut être adopté par une municipalité de palier inférieur que si sa municipalité de palier supérieur lui a délégué le pouvoir de le faire.
(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de la première année d’imposition à laquelle il s’applique.
Catégorie des condominiums de villégiature
8.0.1 Les biens qui appartiennent à la catégorie des condominiums de villégiature sont exemptés de l’application de la partie IX de la Loi.
Règlement municipal exemptant des biens de l’application de la partie IX
8.0.2 (1) Un bien est exempté de l’application de la partie IX de la Loi pour une année d’imposition si un règlement municipal adopté par une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur prévoit que le présent article s’applique dans la municipalité pour l’année d’imposition.
(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut exiger que n’importe laquelle des conditions suivantes soit remplie pour qu’un bien soit exempté :
1. Les impôts prélevés sur le bien l’année d’imposition précédente étaient égaux aux impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour cette année-là.
2. Par l’effet de la partie IX de la Loi, les impôts prélevés sur le bien l’année d’imposition précédente étaient moins élevés que les impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour cette année-là. Toutefois, pendant l’année d’imposition en cours, si la partie IX de la Loi s’appliquait, les impôts prélevés sur le bien seraient égaux aux impôts non plafonnés ou une diminution des impôts prélevés sur le bien serait limitée.
3. Une diminution des impôts prélevés sur le bien l’année d’imposition précédente était limitée en application de la partie IX de la Loi. Toutefois, pendant l’année d’imposition en cours, si la partie IX de la Loi s’appliquait, les impôts prélevés sur le bien seraient égaux aux impôts non plafonnés prélevés sur le bien ou une augmentation des impôts prélevés sur le bien serait limitée.
(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de la première année d’imposition à laquelle il s’applique.
Casino Niagara
8.1 Le bien situé dans la cité de Niagara Falls qui porte le numéro de rôle d’évaluation 2725 030 002 042 00 0000 est exempté de l’application de la partie IX de la Loi.
Règlement municipal mettant fin immédiatement à l’application de la partie IX
8.2 (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir que la partie IX de la Loi ne s’applique pas aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples si, pendant l’année d’imposition antérieure, aucun bien n’appartenait à cette ou ces catégories, selon le cas, dans la municipalité.
(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir que la partie IX de la Loi ne s’applique pas aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples si, pendant l’année d’imposition antérieure, les impôts prélevés dans la municipalité sur tout bien qui appartient à cette ou ces catégories, selon le cas, étaient égaux aux impôts non plafonnés applicables aux biens pour l’année d’imposition, indiqués sur le relevé d’imposition final des biens pour cette année-là.
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article s’applique à l’année d’imposition où il est adopté et aux années d’imposition suivantes et ne peut être abrogé.
Règlement municipal visant l’élimination progressive de l’application de la partie IX
8.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir que le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition en application du paragraphe 329 (1) de la Loi sur tous les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des lieux d’enfouissement ou à la catégorie des immeubles à logements multiples est calculé conformément aux paragraphes (4) et (5) du présent article.
(2) Une municipalité ne peut adopter un règlement en vertu du paragraphe (1) que si, au cours de l’année d’imposition précédente, les impôts prélevés sur tous les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des lieux d’enfouissement ou à la catégorie des immeubles à logements multiples, selon le cas, étaient égaux ou supérieurs à 50 % des impôts non plafonnés applicables aux biens pour l’année d’imposition, indiqués sur le relevé d’imposition final des biens pour l’année d’imposition. Pour déterminer si les impôts prélevés sur tous les biens appartenant à une catégorie étaient égaux ou supérieurs à 50 % de ses impôts non plafonnés, la municipalité peut choisir d’exclure les biens qui appartiennent à une sous-catégorie des biens-fonds vacants.
(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de la première année d’imposition à laquelle il s’applique.
(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne s’applique pas à un bien au cours d’une année d’imposition si les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition qui auraient été calculés pour celui-ci en l’absence du règlement municipal, mais compte tenu de tout autre choix contenu dans un règlement adopté par la municipalité en vertu de la partie IX de la Loi, sont égaux aux impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour l’année d’imposition.
(5) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) s’applique à un bien au cours d’une année d’imposition, les impôts applicables au bien sont calculés comme suit :
1. Soustraire les impôts prélevés sur le bien, calculés en application de la disposition 4 du paragraphe 329 (1) de la Loi, des impôts non plafonnés applicables au bien.
2. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 1 :
i. par un quart, si le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne s’appliquait pas au bien au cours de l’année d’imposition précédente,
ii. par un tiers, si le règlement municipal visé au paragraphe (1) s’appliquait au bien au cours de l’année d’imposition précédente, mais non au cours de l’année d’imposition antérieure à celle-ci,
iii. par un demi, si le règlement municipal visé au paragraphe (1) s’appliquait au bien au cours des deux années d’imposition précédentes.
3. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent au total de la somme obtenue en application de la disposition 2 et des impôts prélevés sur le bien, calculés en application de la disposition 4 du paragraphe 329 (1) de la Loi.
(6) Si le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique dans une municipalité à un bien qui appartient aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des lieux d’enfouissement ou à la catégorie des immeubles à logements multiples pendant trois années d’imposition consécutives, tous les biens qui appartiennent à cette ou ces catégories, selon le cas, dans la municipalité sont exemptés de l’application de la partie IX de la Loi pendant toutes les années d’imposition suivantes.
partie iii
redressement des impôts — paragraphe 329 (1) de la Loi
Application de la présente partie
9. (1) La présente partie prévoit les redressements qui doivent être effectués en application de la disposition 3 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales. O. Reg. 65/19, s. 8.
(2) La présente partie ne s’applique pas et aucun redressement ne doit être effectué en application de la disposition 3 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard d’un bien pour une année d’imposition si un règlement municipal visé au paragraphe 15.0.1 (2) du présent règlement s’applique au bien pour l’année d’imposition. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«sous-catégorie précisée» Toute sous-catégorie de biens immeubles prescrite en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ou en application du paragraphe 8 (1.1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 14/22, art. 2.
Redressement en cas de modification des impôts
10. (1) Sous réserve de l’article 10.1, on redresse la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard d’un bien pour une année d’imposition :
a) en l’augmentant de la somme calculée pour l’année en application du paragraphe (2), si cette somme est positive;
b) en la réduisant de la somme calculée pour l’année en application du paragraphe (2), si cette somme est négative. Règl. de l’Ont. 65/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 296/20, art. 2.
(2) La somme visée aux alinéas (1) a) et b) pour une année d’imposition se calcule en multipliant la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi pour l’année d’imposition par le rapport de redressement calculé en application du paragraphe (3) pour cette année-là.
(3) Le rapport de redressement d’une année d’imposition se calcule selon la formule suivante :
(A - B) / B
où :
«A» représente le taux d’imposition effectif applicable au bien pour l’année d’imposition, décrit à l’article 11,
«B» représente le taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente sur le bien, calculé en application de l’article 12.
Idem : sous-catégorie des biens-fonds excédentaires et sous-catégorie des biens-fonds vacants
10.1 Si une partie d’un bien appartient à une sous-catégorie précisée, la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour une année d’imposition est redressée comme suit :
1. Calculer le pourcentage du bien que représente chacune des parties suivantes :
i. La partie qui appartient à une sous-catégorie précisée. Toutefois, si certaines parties appartiennent à plus d’un type de sous-catégorie précisée, un pourcentage distinct est calculé pour chaque type de sous-catégorie précisée.
ii. La partie qui n’appartient pas à une sous-catégorie précisée.
2. Multiplier chaque pourcentage calculé en application de la disposition 1 par la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour l’année d’imposition afin d’établir la somme attribuée à chaque partie du bien.
3. Calculer le rapport de redressement de chaque partie du bien à l’aide de la formule énoncée au paragraphe 10 (3), en traitant chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien distinct.
4. Pour chaque partie, multiplier la somme qui lui a été attribuée en application de la disposition 2 par son rapport de redressement, calculé en application de la disposition 3.
5. Additionner les sommes obtenues pour chaque partie en application de la disposition 4.
6. Redresser la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour l’année d’imposition :
i. en l’augmentant de la somme calculée en application de la disposition 5, si cette somme est positive,
ii. en la réduisant de la somme calculée en application de la disposition 5, si cette somme est négative. Règl. de l’Ont. 296/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 14/22, art. 3.
Taux d’imposition effectif pour une année d’imposition
11. (1) Pour l’application du paragraphe 10 (3), le taux d’imposition effectif applicable à un bien pour une année d’imposition désigne le total de tous les taux d’imposition fixés pour l’année aux fins municipales ou scolaires à l’égard des biens de la catégorie de biens à laquelle appartient le bien et de la municipalité locale dans laquelle il se trouve. O. Reg. 65/19, s. 8.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’impôt extraordinaire local ou l’impôt extraordinaire de palier supérieur établi pour une année d’imposition à l’égard des biens d’une catégorie de biens est inclus comme taux d’imposition dans le calcul du taux d’imposition effectif uniquement si cet impôt s’applique à au moins 50 % du total des évaluations de tous les biens de cette catégorie. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3) Malgré le paragraphe (1), le taux d’imposition effectif, pour les années d’imposition 2005 et suivantes, applicable à un bien auquel s’applique la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux correspond au total des taux d’imposition fixés pour l’année aux fins municipales à l’égard du bien. O. Reg. 65/19, s. 8.
(4) Aux fins du calcul du taux d’imposition effectif applicable à un bien pour une année d’imposition en application du paragraphe (1), si le bien appartient à une sous-catégorie précisée, tous les taux d’imposition fixés pour l’année aux fins municipales ou scolaires à l’égard du bien sont réduits conformément à la réduction éventuelle du taux d’imposition, prévue à l’article 313 ou 313.1 de la Loi ou à l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 296/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 14/22, art. 4.
Taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente
12. (1) Pour l’application du paragraphe 10 (3), le taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente sur un bien désigne, relativement à une année d’imposition, le taux calculé conformément aux règles suivantes pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien et la municipalité dans laquelle il se trouve :
1. Calculer, en application du paragraphe (2), le montant de chaque impôt général ou extraordinaire de l’année précédente qui s’appliquait aux biens situés dans la municipalité.
2. Malgré la disposition 1, seuls les impôts généraux ou extraordinaires qui s’appliquaient l’année précédente à au moins 50 % du total des évaluations, pour l’année d’imposition, des biens de la catégorie de biens situés dans la municipalité sont inclus pour l’application du présent paragraphe.
3. Calculer l’évaluation pondérée totale de la municipalité en additionnant l’évaluation pondérée pour l’année d’imposition, calculée en application du paragraphe (4), de chaque catégorie de biens à laquelle s’appliquait l’impôt.
4. Pour chaque impôt, calculer le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente en divisant le montant de l’impôt de cette année-là, visé à la disposition 1, par l’évaluation pondérée totale calculée en application de la disposition 3.
5. Pour chaque impôt, calculer le taux appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente applicable à chaque catégorie de biens pour l’année d’imposition en multipliant le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculé en application de la disposition 4, par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.
6. Pour chaque catégorie de biens, le taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente correspond au total des taux des catégories appliqués pour recueillir les impôts de l’année précédente qui sont applicables à la catégorie de biens, calculés en application de la disposition 5, et du taux des impôts scolaires pour l’année d’imposition.
7. Pour l’application des dispositions 5 et 6, si le bien appartient à une sous-catégorie précisée :
i. les taux appliqués aux catégories pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculés en application de la disposition 5, sont chacun réduits du montant de la réduction, prévue à l’article 313 ou 313.1 de la Loi, des taux d’imposition applicables au bien pour l’année en cours,
ii. le taux d’imposition fixé pour l’année d’imposition aux fins scolaires est réduit du montant de la réduction, prévue à l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation, des taux d’imposition aux fins scolaires applicables au bien pour l’année précédente. O. Reg. 65/19, s. 8; Règl. de l’Ont. 296/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 14/22, par. 5 (1) et (2).
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le montant de l’impôt de l’année précédente se calcule comme suit :
1. Appliquer le taux d’imposition applicable l’année précédente pour chaque catégorie de biens à l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens à laquelle s’appliquait l’impôt, calculée en application du paragraphe (3).
2. L’impôt de l’année précédente correspond au total des sommes calculées en application de la disposition 1 pour les catégories de biens. O. Reg. 65/19, s. 8.
(2.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), pour l’année d’imposition 2017, le taux d’imposition applicable l’année précédente à la catégorie des lieux d’enfouissement dans une municipalité est réputé égal au taux d’imposition applicable l’année précédente à la catégorie des biens commerciaux dans la municipalité. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), on calcule l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens en prenant le total des évaluations, pour l’année précédente, de chaque bien de la catégorie et en redressant ce total en fonction des modifications de l’évaluation qui entraîneraient les modifications d’impôts visées :
a) aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 318 (6) de la Loi, si la catégorie de biens n’est pas assujettie à la partie IX de la Loi;
b) aux dispositions 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 329 (2) de la Loi, si la catégorie de biens est assujettie à la partie IX de la Loi. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.1.1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, une année, adopter un règlement par lequel elle choisit que les paragraphes (3.2) à (3.4) s’appliquent pour l’année. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.1.1) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3.1), la municipalité envoie au ministre des Finances une copie de ses calculs projetés pour l’année en application des paragraphes (3.2) à (3.4). O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.1.2) Toute municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal adopté avant le 28 février de l’année, ou avant le 30 avril pour l’année 2017, déléguer à chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3.1) à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (3.1) redresse l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens situés dans la municipalité, calculée en application du paragraphe (3), de sorte qu’elle ne tienne pas compte des changements apportés au rôle d’évaluation de l’année précédente qui résultent d’un ou de plusieurs des événements suivants, sauf disposition contraire du paragraphe (3.3) :
1. Une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière.
3. Un réexamen effectué en application de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.
4. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.
5. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.3) Sous réserve du paragraphe (3.4), si l’un des événements énumérés aux dispositions 3 à 5 du paragraphe (3.2) modifie la valeur imposable d’un bien en raison de l’un des types de changements suivants, la modification apportée à la valeur imposable du bien est, malgré le paragraphe (3.2), incluse dans l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens :
1. Un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente.
3. Un changement de classification du bien-fonds, sauf en vertu de l’article 30, 34 ou 38 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
4. Un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa.
5. Un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en application de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière. O. Reg. 65/19, s. 8.
(3.4) Toute modification apportée à la valeur imposable d’un bien visé au paragraphe (3.3) est exclue de l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens si la valeur actuelle du bien pour l’année d’imposition qui précède immédiatement la première année visée par la réévaluation générale la plus récente est également modifiée en application de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière. O. Reg. 65/19, s. 8.
(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), l’évaluation pondérée, pour une année d’imposition, de chaque catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt se calcule selon la formule suivante :
C × D
où :
«C» représente le total des évaluations, pour l’année d’imposition, des biens de la catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt,
«D» représente le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.
O. Reg. 65/19, s. 8.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation, pour une année d’imposition, d’un bien compris dans une catégorie de biens est réduite du pourcentage de l’évaluation correspondant à la réduction éventuelle en pourcentage, prévue à l’article 313 ou 313.1 de la Loi, du taux d’imposition applicable au bien pour l’année d’imposition. O. Reg. 65/19, s. 8; Règl. de l’Ont. 14/22, par. 5 (3).
(6) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), si la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux s’applique au bien, le taux d’imposition théorique appliqué pour les années d’imposition 2005 et suivantes pour recueillir les impôts de l’année précédente correspond au total des taux applicables à la catégorie de biens pertinente pour l’année précédente, calculés en application de la disposition 5 du paragraphe (1). O. Reg. 65/19, s. 8.
Assimilation des secteurs fusionnés à des municipalités locales
13. Si une restructuration municipale a eu lieu et que des taux d’imposition aux fins municipales ont été adoptés pour l’année d’imposition exclusivement pour un secteur fusionné, ce secteur est réputé être une municipalité locale pour l’application des articles 10, 11 et 12 à l’égard des impôts qui s’appliquent uniquement dans le secteur.
Taux d’imposition progressifs
14. Pour l’application de la présente partie, le taux d’imposition applicable à un bien assujetti à un règlement municipal visé à l’article 314 de la Loi correspond au taux d’imposition qui se serait appliqué si cet article ne s’était pas appliqué.
Territoire anciennement non érigé en municipalité
15. Les règles suivantes s’appliquent pour l’année d’imposition pendant laquelle un territoire non érigé en municipalité commence à faire partie d’une municipalité ainsi que pour les deux années d’imposition suivantes :
1. Il ne doit être tenu compte d’aucun redressement effectué pour 2002 en application de la disposition 3 du paragraphe 447.68 (1) de l’ancienne loi et aucun redressement ne doit être effectué en application de la disposition 3 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard des modifications des impôts prélevés aux fins municipales.
2. Le bien est réputé ne pas faire partie de la municipalité pour l’application de la présente partie.
partie iii.1
choix de la municipalité en matière de plafonnement — PARTie IX de la Loi
Somme à ajouter en application de la disp. 2 du par. 329 (1) de la Loi
15.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«impôts plafonnés» Relativement à un bien pour une année d’imposition, s’entend des impôts qui auraient été calculés pour le bien en l’absence du présent article. («capped taxes»)
«impôts non plafonnés redressés» Relativement à un bien pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue en divisant les impôts non plafonnés de l’année d’imposition par le total de 1 et du rapport de redressement calculé en application du paragraphe 10 (3). («adjusted uncapped taxes»)
(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur, peut, par règlement, prévoir que la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi pour un bien qui appartient aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des lieux d’enfouissement ou à la catégorie des immeubles à logements multiples est calculée conformément au présent article.
(3) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) s’applique à un bien pour une année d’imposition si les impôts non plafonnés redressés prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont supérieurs aux impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour l’année d’imposition précédente.
(3.1) Si la municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 8.3 et un règlement en vertu du présent article, les impôts applicables à un bien sont calculés conformément au paragraphe 8.3 (5) avant le calcul de toute somme applicable au bien en vertu du présent article.
(4) Si la somme obtenue en application du paragraphe 10 (2) dans le calcul des impôts plafonnés applicables au bien pour l’année d’imposition est négative, la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi se calcule comme suit :
1. Soustraire les impôts non plafonnés de l’année d’imposition précédente des impôts non plafonnés redressés de l’année d’imposition.
2. Ajouter la somme obtenue en application de la disposition 1 aux impôts plafonnés de l’année d’imposition.
3. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 329 (1) de la Loi du moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 du présent paragraphe et des impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour l’année d’imposition.
4. La somme obtenue en application de la disposition 3 est la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi.
(5) Si la somme obtenue en application du paragraphe 10 (2) dans le calcul des impôts plafonnés applicables au bien pour l’année d’imposition est positive, la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi se calcule comme suit :
1. Soustraire les impôts non plafonnés de l’année d’imposition précédente des impôts non plafonnés de l’année d’imposition.
2. Soustraire la somme obtenue en application du paragraphe 10 (2) dans le calcul des impôts plafonnés applicables au bien de la somme obtenue en application de la disposition 1 du présent paragraphe.
3. Ajouter les impôts plafonnés de l’année d’imposition à la somme obtenue en application de la disposition 2.
4. Soustraire les impôts prélevés sur le bien, calculés en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi, des impôts non plafonnés redressés prélevés sur le bien.
5. Si l’article 8.3 s’applique à l’égard du bien, soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 du présent paragraphe de la somme obtenue en application de la disposition 1 du paragraphe 8.3 (5).
6. Si l’article 8.3 s’applique à l’égard du bien, multiplier la somme obtenue en application de la disposition 5 du présent paragraphe par la fraction obtenue en application de la disposition 2 du paragraphe 8.3 (5).
7. Si l’article 8.3 s’applique à l’égard du bien, soustraire la somme obtenue en application de la disposition 6 de la somme obtenue en application de la disposition 3.
8. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 329 (1) de la Loi du moindre de la somme obtenue en application de la disposition 7, s’il y a lieu, et des impôts non plafonnés prélevés sur le bien pour l’année d’imposition.
9. La somme obtenue en application de la disposition 8 est la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi.
Redressements visés à la sous-sous-disp. 2 i A du par. 329.1 (1) de la Loi
15.1 (1) Les redressements suivants sont prescrits comme redressements à effectuer, en application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 329.1 (1) de la Loi, au montant des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard d’un bien pour l’année précédente en l’absence de la partie IX de la Loi :
1. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année précédente ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année précédente.
2. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année précédente et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien n’a commencé à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année précédente, calculer de nouveau les impôts comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année précédente.
3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 357 de la Loi pour l’année précédente dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 357 (1) a), b), c), d) ou f) de la Loi ou en vertu de l’article 358 de la Loi pour l’année précédente, calculer de nouveau les impôts comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année précédente.
4. Si le conseil d’une municipalité augmente les impôts en vertu de l’article 359 de la Loi pour l’année précédente, calculer de nouveau les impôts pour l’année précédente en conséquence.
5. Si, par suite d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (2) ou de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente est modifié, calculer de nouveau les impôts pour l’année précédente comme si la modification s’était appliquée au bien pour toute l’année précédente.
(2) Le pourcentage prescrit qui remplace 5 % aux deux endroits où «5 %» figure à la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est égal à 10 %.
Redressement : disp. 3 et 4 du par. 329.1 (1) de la Loi
15.2 La somme prescrite qui remplace 250 $ pour l’application des sous-dispositions 3 i et 4 i du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est égale à 500 $.
PARTie IV
redressements prescrits en vertu de l’article 330 DE LA LOI
Aucun redressement en cas de modification des impôts scolaires
16. Aucun redressement ne doit être effectué pour l’application des dispositions suivantes de la Loi à l’égard de la modification des impôts scolaires :
1. Le paragraphe 330 (2).
2. La disposition 2 du paragraphe 330 (4).
3. Les dispositions 2 et 6 du paragraphe 330 (8).
Redressement pour les années 2003 et suivantes : dispositions diverses
17. (1) Le présent article s’applique pour les années d’imposition 2003 et suivantes dans le cadre du paragraphe 330 (2), de la disposition 2 du paragraphe 330 (4) et de la disposition 2 du paragraphe 330 (8) de la Loi.
(2) Le montant du redressement des impôts à effectuer pour une année d’imposition à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales se calcule selon la formule suivante :
E / (F + 1)
où :
«E» représente le montant des impôts non plafonnés pour l’année d’imposition,
«F» représente le rapport de redressement de l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 10 (3).
Redressement : disp. 1 du par. 330 (4) de la Loi
17.1 Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 330 (4) de la Loi, le manque à gagner se calcule après la prise en compte des recettes gagnées ou perdues du fait de l’application de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 329.1 (1) de la Loi.
Redressement : disp. 6 du par. 330 (8) de la Loi
18. (1) Le présent article s’applique pour les années d’imposition 2003 et suivantes dans le cadre de la disposition 6 du paragraphe 330 (8) de la Loi.
(2) On redresse le montant calculé en application de la disposition 5 du paragraphe 330 (8) de la Loi à l’égard de l’année d’imposition :
a) en l’augmentant de la somme calculée en application du paragraphe (3), si cette somme est positive;
b) en la réduisant de la somme calculée en application du paragraphe (3), si cette somme est négative.
(3) La somme visée aux alinéas (2) a) et b) est la somme obtenue en multipliant le montant calculé en application de la disposition 5 du paragraphe 330 (8) de la Loi par le rapport de redressement de l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 10 (3).
Seuil des impôts : impôts non plafonnés
19. Malgré le paragraphe 330 (8) de la Loi, si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition, calculés en application de ce paragraphe, sont inférieurs aux impôts non plafonnés pour l’année, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année correspondent aux impôts non plafonnés pour l’année.
Territoire anciennement non érigé en municipalité
20. Les règles suivantes s’appliquent pour l’année d’imposition pendant laquelle un territoire non érigé en municipalité commence à faire partie d’une municipalité ainsi que pour les deux années d’imposition suivantes :
1. Aucun redressement ne doit être effectué en application de l’une quelconque des dispositions de la Loi énumérées à l’article 16 pour l’année d’imposition pendant laquelle le territoire non érigé en municipalité commence à faire partie de la municipalité, ni pour les deux années d’imposition suivantes.
2. L’article 19 ne s’applique pas.
3. Le bien est réputé ne pas faire partie de la municipalité pour l’application de la présente partie.
PARTie V
dispositions diverses
Règle spéciale : évaluations effectuées en application des art. 33 et 34 de la Loi sur l’évaluation foncière
21. Si une évaluation additionnelle est effectuée en application de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière pour une année d’imposition relativement à une amélioration et qu’une évaluation additionnelle est effectuée pour l’année d’imposition suivante relativement à la même amélioration en application de l’article 34 de cette loi, le paragraphe 329 (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas à l’égard de cette dernière évaluation additionnelle.
Règle spéciale : biens admissibles visés à l’art. 331 de la Loi
22. (1) Aucun des biens suivants qui deviennent imposables aux fins municipales et scolaires au cours des années 2003 et suivantes n’est un bien admissible pour l’application de l’article 331 de la Loi pendant l’année où il devient imposable :
1. Un bien d’un service municipal d’électricité au sens de l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité.
2. Un bien acquis par décret de transfert ou de mutation en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.
3. Un bien d’une société de logement sans but lucratif visée au paragraphe 13 (1) de la Loi sur le développement du logement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les biens suivants sont réputés être des biens admissibles pour l’application de l’article 331 de la Loi :
1. Une parcelle de bien-fonds vacante qui est séparée d’une plus grande parcelle de bien-fonds ou qui est un lot d’une parcelle de bien-fonds lotie, si l’année d’imposition est la première pour laquelle la parcelle figure en tant que parcelle distincte dans le rôle d’évaluation.
2. Malgré le paragraphe 329 (10) de la Loi, un bien auquel l’article 447.70 de l’ancienne loi ou l’article 331 de la Loi s’appliquait l’année précédente par suite d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une séparation ou d’un lotissement, si l’alinéa 329 (7) a) de la Loi s’applique au bien pour l’année d’imposition.
3. Un bien à l’égard duquel une évaluation aurait pu être effectuée en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière l’année précédente si les conditions suivantes avaient été réunies :
i. le fait d’effectuer l’évaluation l’année précédente aurait entraîné l’application au bien de l’alinéa 447.65 (8) a) de l’ancienne loi ou de l’alinéa 329 (7) a) de la Loi,
ii. le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’année d’imposition.
(3) Aucun des biens suivants n’est un bien admissible pour l’application de l’article 331 de la Loi :
1. Un bien qui serait par ailleurs un bien admissible uniquement en raison d’un changement de classification d’une catégorie des catégories commerciales à une autre ou d’une catégorie des catégories industrielles à une autre.
1.1 Un bien qui serait par ailleurs un bien admissible uniquement en raison d’un changement de classification et qui remplit les conditions suivantes :
i. Après le changement de classification, le bien est classé dans une seule catégorie de biens immeubles.
ii. L’année précédente, des parties du bien étaient réputées être des biens distincts en application du paragraphe 327 (3) de la Loi.
iii. L’année précédente, les parties du bien visées à la sous-disposition ii étaient assujetties à la partie IX de la Loi.
1.2 Une portion d’un bien, si cette portion serait par ailleurs un bien admissible uniquement en raison d’un changement de classification et qu’elle remplit les conditions suivantes :
i. Après le changement de classification, la portion est réputée être un bien distinct en application du paragraphe 327 (3) de la Loi.
ii. Après le changement de classification, la portion appartient à la même catégorie de biens que l’année précédente.
iii. L’année précédente, la portion était assujettie à la partie IX de la Loi.
2. Une parcelle séparée visée au paragraphe 26 (2), (3) ou (4).
3. Une parcelle séparée qui ne satisfait pas aux exigences minimales de superficie aux fins d’aménagement prévues par le règlement municipal de zonage pertinent.
(3.1) Les dispositions 1.1 et 1.2 du paragraphe (3) sont réputées s’être appliquées pendant les années d’imposition 2001 et suivantes.
(3.2) Toutefois, le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’égard d’un bien pour une année d’imposition antérieure à 2008 si :
a) la société d’évaluation foncière a fourni une liste des biens comparables à la municipalité locale en application du paragraphe 331 (8) de la Loi ou du paragraphe 447.70 (8) de l’ancienne loi;
b) elle l’a fait par suite d’un changement de classification du bien visé à la disposition 1.1 ou 1.2 du paragraphe (3).
(4) Abrogé :O. Reg. 62/17, s. 11.
Désignation de biens comparables : par. 331 (6) et (7) de la Loi
22.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des biens admissibles situés dans toute municipalité où, conformément à la sous-disposition 8 ii du paragraphe 329.1 (1) de la Loi, le montant des impôts à prélever sur les biens pour une année d’imposition donnée se calcule par multiplication du montant des impôts non plafonnés par 100 %.
(2) Malgré les paragraphes 331 (6) et (7) de la Loi, la société d’évaluation foncière n’est pas tenue de désigner des biens comparables à l’égard de ces biens admissibles.
Assimilation de certains paiements tenant lieu d’impôts à des impôts
23. Les paiements tenant lieu d’impôts qui sont effectués en vertu des paragraphes 4 (3) et (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard des biens visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 22 (1) du présent règlement sont réputés être des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’application des articles 329 et 330 de la Loi.
partie vi
PLAFONNEMENT DES impôts sur le remembrement ou la division de parcelles
Application et interprétation
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» Catégorie de biens visée par la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«niveau d’imposition» Relativement à une parcelle de bien-fonds pour une année, s’entend du niveau d’imposition de la parcelle pour l’année qui serait calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 331 (2) de la Loi. («level of taxation»)
«niveau d’imposition moyen» Relativement à deux parcelles de bien-fonds ou plus pour l’année précédente, s’entend du quotient de la division du total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque parcelle cette année-là par le total des impôts qui auraient été établis pour chaque parcelle pour cette même année si la partie IX de la Loi ne s’était pas appliquée. («average level of taxation»)
«parcelle distincte» Relativement à une année d’imposition, s’entend d’une parcelle de bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année précédente et qui figure dans celui de l’année d’imposition en tant que partie d’une parcelle issue du remembrement. («separate parcel»)
«parcelle initiale» Relativement à une année d’imposition, s’entend d’une parcelle de bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année précédente et qui est séparée ou lotie en deux parcelles de bien-fonds ou plus figurant dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition en cours. («original parcel»)
«parcelle issue du remembrement» Parcelle de bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition qui, dans le rôle d’évaluation de l’année précédente, constituait deux parcelles distinctes ou plus. («consolidated parcel»)
«parcelle séparée» Relativement à une année d’imposition, s’entend d’une parcelle de bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition qui, dans le rôle d’évaluation de l’année précédente, faisait partie d’une parcelle initiale. («severed parcel»)
«rôle d’évaluation» Le rôle d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière. («assessment roll»)
«sous-catégorie» Sous-catégorie de biens immeubles au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière. («subclass»)
(2) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi sont réputées être une seule catégorie de biens. Il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.
(3) Dans la présente partie, le renvoi à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 du tableau suivant vaut renvoi à la disposition de l’ancienne loi figurant dans la même rangée à la colonne 2 du tableau si le renvoi concerne l’application de la disposition pour l’année d’imposition 2002 :
Tableau
Colonne 1 — Loi |
Colonne 2 — Ancienne loi |
Partie IX |
Partie XXII.3 |
Article 329 |
Article 447.68 |
Article 330 |
Article 447.69 |
Article 331 |
Article 447.70 |
Disposition 1 du paragraphe 331 (2) |
Disposition 1 du paragraphe 447.70 (2) |
Remembrement de parcelles : disp. 1 du par. 329 (2) de la Loi
25. (1) Le présent article s’applique au calcul, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, du montant des impôts prélevés pour l’année précédente si deux parcelles de bien-fonds ou plus qui figuraient dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente sont remembrées pour former une seule parcelle issue du remembrement dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition.
(2) Le montant des impôts prélevés sur la parcelle issue du remembrement pour l’année précédente correspond au total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur les parcelles distinctes pour cette année-là si la catégorie de biens dans laquelle était comprise chaque parcelle distincte pour la même année est la même que celle dans laquelle la parcelle issue du remembrement est comprise pour l’année d’imposition.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si deux parcelles distinctes ou plus étaient comprises, l’année précédente, dans des catégories de biens différentes auxquelles s’appliquait la partie IX de la Loi et que des parties de la parcelle issue du remembrement appartiennent, au cours de l’année d’imposition, aux mêmes catégories de biens que les parcelles distinctes, le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient pour l’année d’imposition à la même catégorie de biens que la parcelle distincte correspondante l’année précédente correspond au montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle distincte pour l’année précédente.
(4) Si l’une quelconque des parcelles distinctes était comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants pour l’année précédente et que la partie correspondante de la parcelle issue du remembrement est comprise pour l’année d’imposition dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires :
a) le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur la partie de la parcelle issue du remembrement qui est comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires au cours de l’année d’imposition correspond au montant des impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle distincte qui était comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants pour l’année précédente;
b) le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur chaque partie de la parcelle issue du remembrement qui n’est pas comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires au cours de l’année d’imposition correspond au montant des impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle distincte correspondante pour l’année précédente si celle-ci était comprise l’année précédente dans la même catégorie de biens que la partie de la parcelle issue du remembrement.
(5) Si deux des parcelles distinctes ou plus étaient comprises dans la même catégorie de biens à laquelle s’appliquait la partie IX de la Loi l’année précédente, mais que seulement une partie de la parcelle issue du remembrement est comprise dans cette catégorie de biens au cours de l’année d’imposition, le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur cette partie de la parcelle issue du remembrement correspond à la somme calculée comme suit :
1. Calculer le niveau d’imposition moyen des parcelles distinctes pour l’année précédente.
2. Calculer le taux d’imposition appliqué par la municipalité pour l’année précédente aux biens qui appartiennent à la même catégorie de biens que la partie de la parcelle issue du remembrement.
3. Calculer l’évaluation de la partie pour l’année d’imposition.
4. Calculer l’évaluation totale de la parcelle issue du remembrement.
5. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par celle obtenue en application de la disposition 4.
6. Calculer l’évaluation totale des parcelles distinctes pour l’année précédente.
7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 5 par la somme obtenue en application de la disposition 6.
8. Multiplier le niveau d’imposition moyen obtenu en application de la disposition 1 pour l’année précédente par le taux d’imposition obtenu en application de la disposition 2 pour la même année.
9. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 7 par celui obtenu en application de la disposition 8.
(6) Si deux des parcelles distinctes ou plus étaient comprises dans des catégories de biens différentes auxquelles s’appliquait la partie IX de la Loi l’année précédente et que la parcelle issue du remembrement est comprise dans la même catégorie de biens pour l’année d’imposition que l’une de ces parcelles distinctes, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle issue du remembrement pour l’année précédente correspond à la somme calculée comme suit :
1. Calculer :
i. le niveau d’imposition, pour l’année précédente, de la parcelle distincte qui était comprise l’année précédente dans la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement, si seulement une parcelle distincte appartenait cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement,
ii. le niveau d’imposition moyen, pour l’année précédente, des parcelles distinctes qui étaient comprises cette année-là dans la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement, si plus d’une parcelle distincte appartenait cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
2. Calculer le total des évaluations, pour l’année précédente, de toutes les parcelles distinctes qui appartenaient cette année-là à des catégories de biens différentes de celle de la parcelle issue du remembrement.
3. Calculer le taux d’imposition appliqué par la municipalité pour l’année précédente aux biens qui appartiennent à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
4. Multiplier le total des évaluations obtenu en application de la disposition 2 par le taux d’imposition visé à la disposition 3.
5. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 4 par le moindre de ce qui suit :
i. 1,
ii. le niveau d’imposition ou le niveau d’imposition moyen pour l’année précédente obtenu en application de la disposition 1.
6. Ajouter le produit obtenu en application de la disposition 5 aux impôts calculés pour l’année précédente conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi pour toutes les parcelles distinctes qui appartenaient cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
(7) Le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle issue du remembrement pour l’année précédente correspond à la somme obtenue en application du paragraphe (8) si les conditions suivantes sont réunies :
a) deux des parcelles distinctes ou plus qui ont été remembrées pour l’année d’imposition étaient comprises dans des catégories de biens différentes pour l’année précédente;
b) les parcelles distinctes qui ont été remembrées n’étaient pas toutes comprises dans les catégories de biens assujetties à la partie IX de la Loi pour l’année précédente;
c) la parcelle issue du remembrement est comprise dans une seule catégorie de biens assujettie à la partie IX de la Loi pour l’année d’imposition;
d) la catégorie de biens dans laquelle est comprise la parcelle issue du remembrement pour l’année d’imposition est la même que celle dans laquelle était comprise une des parcelles distinctes l’année précédente.
(8) La somme visée au paragraphe (7) se calcule comme suit :
1. Calculer :
i. le niveau d’imposition, pour l’année précédente, de la parcelle distincte qui était comprise l’année précédente dans la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement, si seulement une parcelle distincte appartenait cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement,
ii. le niveau d’imposition moyen, pour l’année précédente, des parcelles distinctes qui étaient comprises l’année précédente dans la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement, si plus d’une parcelle distincte appartenait cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
2. Calculer le total des évaluations, pour l’année précédente, de toutes les parcelles distinctes qui étaient comprises dans les catégories de biens qui n’étaient pas assujetties à la partie IX de la Loi.
3. Calculer le taux d’imposition appliqué par la municipalité pour l’année précédente aux biens qui appartiennent à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
4. Multiplier le total des évaluations obtenu en application de la disposition 2 par le taux d’imposition visé à la disposition 3.
5. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 4 par le moindre de ce qui suit :
i. 1,
ii. le niveau d’imposition ou le niveau d’imposition moyen pour l’année précédente obtenu en application de la disposition 1.
6. Ajouter le produit obtenu en application de la disposition 5 aux impôts calculés pour l’année précédente conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi pour toutes les parcelles distinctes qui appartenaient cette année-là à la même catégorie de biens que la parcelle issue du remembrement.
Séparation ou lotissement de biens-fonds : disp. 1 du par. 329 (2) de la Loi
26. (1) Le présent article s’applique au calcul, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, du montant des impôts prélevés sur une parcelle séparée pour l’année précédente.
(2) Le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur une parcelle séparée qui appartient, au cours de l’année d’imposition, à la même catégorie de biens que la parcelle initiale pour l’année précédente correspond à la somme calculée comme suit, si la parcelle initiale n’était pas comprise dans la sous-catégorie des biens vacants l’année précédente :
1. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle initiale pour l’année précédente conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi.
2. Calculer le rapport entre l’évaluation, pour l’année d’imposition, de chaque parcelle séparée qui appartient à la même catégorie que la parcelle initiale et l’évaluation totale des parcelles séparées pour l’année d’imposition.
3. Multiplier le montant des impôts calculés en application de la disposition 1 par le rapport obtenu en application de la disposition 2.
(3) Si une partie de la parcelle initiale était comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires pour l’année précédente, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur une parcelle séparée qui n’appartient pas à la sous-catégorie des biens-fonds vacants pour l’année d’imposition et qui appartient à la même catégorie de biens que la partie correspondante de la parcelle initiale qui n’était pas comprise dans la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires pour l’année précédente correspond au montant des impôts prélevés sur la partie correspondante de la parcelle initiale l’année précédente.
(4) Si la parcelle initiale contient des parties qui appartiennent à des catégories de biens différentes auxquelles s’appliquait la partie IX de la Loi et que les parcelles séparées sont comprises dans la même catégorie de biens qu’une partie de la parcelle initiale, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur la parcelle séparée pour l’année précédente correspond au montant des impôts prélevés sur la partie correspondante de la parcelle initiale.
Partie d’une parcelle appartenant à la même catégorie de biens que la parcelle initiale
27. (1) Le présent article s’applique à une partie d’une parcelle de bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) la parcelle de bien-fonds appartenait à une seule catégorie de biens assujettie à la partie IX de la Loi l’année précédente;
b) la parcelle de bien-fonds est répartie dans plus d’une catégorie de biens pour l’année d’imposition et la partie de la parcelle appartient à la même catégorie que celle dans laquelle la parcelle a été classée pour l’année d’imposition précédente.
(2) Les impôts prélevés sur la partie de la parcelle de bien-fonds pour l’année précédente se calculent comme suit :
1. Calculer les impôts prélevés sur la parcelle initiale pour l’année précédente conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi.
2. Calculer le rapport entre l’évaluation de la parcelle répartie qui appartient à la même catégorie de biens que la parcelle initiale pour l’année d’imposition et l’évaluation totale de la parcelle pour l’année d’imposition.
3. Multiplier le montant des impôts calculés en application de la disposition 1 par le rapport obtenu en application de la disposition 2.
Changement des proportions de la parcelle appartenant à des catégories de biens différentes
28. (1) Le présent article s’applique à une parcelle qui remplit les conditions suivantes :
1. Des parties de la parcelle étaient comprises dans des catégories de biens différentes pour l’année précédente.
2. Des parties de la parcelle sont comprises dans les mêmes catégories de biens pour l’année d’imposition et ne sont comprises dans aucune autre catégorie de biens.
3. La proportion de l’évaluation de chaque partie de la parcelle comprise dans une catégorie de biens a changé entre l’année précédente et l’année d’imposition.
4. Le changement de l’évaluation de chaque partie de la parcelle comprise dans une catégorie de biens pour l’année d’imposition est attribuable uniquement à un changement de la proportion de la parcelle comprise dans chacune des catégories de biens, par suite d’un événement visé à l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur chaque partie de la parcelle dont l’évaluation a augmenté entre l’année précédente et l’année d’imposition se calcule comme suit :
1. Calculer le montant des impôts qui ont été prélevés sur la partie du bien pour l’année précédente conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi.
2. Calculer le montant des impôts qui auraient été prélevés sur la partie du bien pour l’année précédente en l’absence de la partie IX de la Loi.
3. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.
4. Calculer l’évaluation de la partie du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition.
5. Calculer l’évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition.
6. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 4 par celle obtenue en application de la disposition 5.
7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l’évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année précédente.
8. Calculer le montant des impôts qui auraient été prélevés l’année précédente, en l’absence de la partie IX de la Loi, sur le montant de l’évaluation obtenu en application de la disposition 7.
9. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 8.
10. Multiplier la différence obtenue en application de la disposition 9 par le moindre de ce qui suit :
i. le quotient obtenu en application de la disposition 3,
ii. 1.
11. Ajouter le produit obtenu en application de la disposition 10 à la somme obtenue en application de la disposition 1.
(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur chaque partie de la parcelle dont l’évaluation a diminué entre l’année précédente et l’année d’imposition se calcule comme suit :
1. Calculer l’évaluation de la partie du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition.
2. Calculer l’évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition.
3. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.
4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par l’évaluation totale du bien qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’année précédente.
5. Calculer, conformément à l’article 329, 330 ou 331 de la Loi, le montant des impôts qui auraient été prélevés pour l’année précédente sur le montant de l’évaluation obtenu en application de la disposition 4.
Changement apporté à une partie de parcelle exonérée d’impôts
29. (1) Le présent article s’applique si la partie d’une parcelle de bien-fonds qui est exonérée des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires change entre l’année précédente et l’année d’imposition et que ce changement est attribuable uniquement à un changement de la proportion de la parcelle qui est admissible à l’exonération.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur la partie imposable de la parcelle se calcule comme suit :
1. Si l’évaluation de la partie imposable de la parcelle a augmenté entre l’année précédente et l’année d’imposition, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur cette partie pour l’année précédente correspond à la somme qui serait calculée à l’égard de celle-ci en application du paragraphe 28 (2).
2. Si l’évaluation de la partie imposable de la parcelle a diminué entre l’année précédente et l’année d’imposition, le montant des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur cette partie pour l’année précédente correspond à la somme qui serait calculée à l’égard de celle-ci en application du paragraphe 28 (3).
Changement de l’évaluation d’un bien compris dans une sous-catégorie
30. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) la proportion de l’évaluation de la partie d’un bien qui appartient à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires, le cas échéant, change entre l’année précédente et l’année d’imposition;
b) le changement de l’évaluation visé à l’alinéa a) résulte de l’application d’exigences municipales pour tout aménagement sur le bien.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur la partie du bien qui n’appartient pas à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires se calcule comme suit :
1. Calculer l’évaluation de la partie du bien qui n’appartient pas à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires pour l’année d’imposition.
2. Calculer l’évaluation totale du bien pour l’année d’imposition.
3. Calculer l’évaluation totale du bien pour l’année précédente.
4. Calculer le taux d’imposition appliqué par la municipalité pour l’année précédente sur la partie du bien qui n’appartient pas à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires.
5. Calculer le niveau d’imposition du bien pour l’année précédente.
6. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.
7. Faire le produit de ce qui suit :
i. le quotient obtenu en application de la disposition 6,
ii. la somme obtenue en application de la disposition 3,
iii. le taux d’imposition obtenu en application de la disposition 4,
iv. le niveau d’imposition obtenu en application de la disposition 5.
(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 329 (2) de la Loi, le montant des impôts prélevés pour l’année précédente sur la partie du bien qui appartient à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires se calcule comme suit :
1. Calculer l’évaluation de la partie du bien qui appartient à une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires pour l’année d’imposition.
2. Calculer l’évaluation totale du bien pour l’année d’imposition.
3. Calculer l’évaluation totale du bien pour l’année précédente.
4. Calculer le taux d’imposition qui s’applique dans la municipalité pour l’année précédente à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires.
5. Calculer le niveau d’imposition du bien pour l’année précédente.
6. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.
7. Faire le produit de ce qui suit :
i. le quotient obtenu en application de la disposition 6,
ii. la somme obtenue en application de la disposition 3,
iii. le taux d’imposition obtenu en application de la disposition 4,
iv. le niveau d’imposition obtenu en application de la disposition 5.
Démolition en milieu d’année
31. (1) Pour l’application de l’alinéa 357 (1) b) de la Loi, le nouveau calcul des impôts pour l’année d’imposition comprend une diminution calculée comme suit :
1. Si la disposition 2 ne s’applique pas, la diminution correspond :
i. à 30 % des impôts calculés par ailleurs pour l’année d’imposition en cours, si le bien était compris dans les catégories commerciales,
ii. à 35 % des impôts calculés par ailleurs pour l’année d’imposition en cours, si le bien était compris dans les catégories industrielles.
2. Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 313 (1.1) de la Loi prévoit un pourcentage des impôts situé entre 30 % et 35 %, la diminution est égale à ce pourcentage.
(2) La disposition 5 du paragraphe 329 (2) de la Loi s’applique à un bien même si son propriétaire avait le droit, mais a omis, de demander au conseil municipal l’annulation, la diminution ou le remboursement des impôts pour l’année précédente, en vertu de l’alinéa 357 (1) a), b), d) ou f) ou de l’article 358 de la Loi, mais uniquement si le changement approprié est apporté à l’évaluation du bien dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition.
Bien comparable pour l’application de l’art. 331 de la Loi
32. Si le paragraphe 328 (2) de la Loi s’applique pour l’année d’imposition à un bien qui est désigné comme bien comparable en application de l’article 331 de la Loi, le montant des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur le bien comparable en l’absence de la partie IX de la Loi, calculé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 331 (2) de la Loi, est porté au montant des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence du paragraphe 328 (2) de la Loi.