Règl. de l'Ont. 609/06: SOCIÉTÉS DE SERVICES MUNICIPAUX, cité de Toronto (Loi de 2006 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
SOCIÉTÉS DE SERVICES MUNICIPAUX
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 107/24.
Historique législatif : 92/10, 158/13, TMAL 12 JL 12 - 1, 26/15, 361/15, 80/16, 153/16, 164/18, 277/22, 107/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
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Exercice des pouvoirs visés au par. 148 (1) |
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Pouvoirs généraux de la cité relativement aux personnes morales |
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Pouvoir de créer des personnes morales |
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Pouvoirs relativement aux fondateurs, membres, administrateurs ou dirigeants |
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Pouvoirs relativement aux valeurs mobilières de personnes morales |
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Analyse de rentabilité |
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Politiques concernant les transferts d’actifs |
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Participation du public |
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Sociétés de développement économique |
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Sociétés de portefeuille |
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Personne morale : centre sportif ou aquatique |
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Interdiction d’exercer certains pouvoirs relativement aux personnes morales |
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Cession interdite |
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Titres de créance |
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Aide offerte à une personne morale |
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Territoire d’exploitation |
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Modification des statuts |
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Limitation de la capacité d’agir des personnes morales |
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Personnes réputées être des membres |
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Personnes morales réputées être des institutions |
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Statut des personnes morales |
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Conséquence en cas d’inobservation |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«entité du secteur public» S’entend de ce qui suit :
a) la cité;
b) une ou plusieurs autres municipalités;
c) la Couronne du chef de l’Ontario;
d) la Couronne du chef du Canada;
e) une combinaison de celles-ci. («public sector entity»)
«personne morale en propriété exclusive» S’entend de ce qui suit :
a) une personne morale dont toutes les actions sont détenues par la cité ou par la cité et une ou plusieurs autres entités du secteur public;
b) une personne morale à l’égard de laquelle la cité peut exercer, seule ou avec une ou plusieurs autres entités du secteur public, la totalité des droits de vote attribués aux membres de cette personne morale. («wholly-owned corporation»)
«personne privée» Personne qui n’est pas une municipalité, la province de l’Ontario, le Canada ou un de leurs mandataires. («private person»)
Exercice des pouvoirs visés au par. 148 (1)
2. (1) Lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale, la cité le fait conformément au présent règlement.
(2) Les articles 7, 13, 14 et 15 ne s’appliquent à la cité relativement à une personne morale que si la cité exerce ou s’attend à exercer relativement à celle-ci un pouvoir mentionné à l’article 3 ou au paragraphe 4 (2) ou (3) ou 5 (1).
(3) Les articles 17 à 22 ne s’appliquent à une personne morale que si la cité exerce ou s’attend à exercer relativement à celle-ci un pouvoir mentionné à l’article 3 ou au paragraphe 4 (2) ou (3) ou 5 (1).
Pouvoirs généraux de la cité relativement aux personnes morales
Pouvoir de créer des personnes morales
3. La cité ne peut exercer le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour créer une personne morale que si elle la crée seule ou de concert avec une ou plusieurs autres entités du secteur public et que l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne morale a pour mission de fournir un système, un réseau, un service ou une chose que la cité pourrait elle-même fournir;
b) le présent règlement autorise expressément la création de cette personne morale.
Pouvoirs relativement aux fondateurs, membres, administrateurs ou dirigeants
4. (1) La cité peut exercer les pouvoirs visés à la disposition 2 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour proposer une personne comme administrateur ou dirigeant d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel, que cette personne morale soit créée ou constituée en application de cette loi ou d’une autre loi.
(2) La cité ne peut exercer les pouvoirs visés à la disposition 2 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour proposer une personne comme fondateur d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel que s’il s’agit d’une personne morale qu’elle est autorisée à créer aux termes du présent règlement.
(3) La cité ne peut exercer les pouvoirs visés à la disposition 2 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour proposer une personne comme membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel que si cette personne morale est créée par une entité du secteur public et qu’elle exerce ses activités commerciales dans la cité ou dans celle-ci et dans une autre municipalité.
Pouvoirs relativement aux valeurs mobilières de personnes morales
5. (1) Sous réserve de l’article 14 du présent règlement, la cité ne peut exercer les pouvoirs visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières d’une personne morale, notamment les acquérir, les détenir, en disposer ou les garantir, que si cette personne morale est créée par une entité du secteur public et qu’elle exerce ses activités commerciales dans la cité ou dans celle-ci et dans une autre municipalité.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs qu’a la cité de fournir de l’aide en vertu d’une exception aux paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi, d’accorder une subvention en vertu de l’article 83 de la Loi ou de faire un placement ou d’exercer d’autres activités financières en vertu de la partie VIII de la Loi.
Analyse de rentabilité
6. La cité doit adopter les conclusions d’une analyse de rentabilité avant d’exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 3, 4 ou 5 pour, selon le cas :
a) créer une personne morale, que ce soit seule ou de concert avec une ou plusieurs autres entités du secteur public;
b) acheter des valeurs mobilières d’une personne morale créée par une ou plusieurs entités du secteur public autres que la cité;
c) devenir membre d’une personne morale créée par une ou plusieurs entités du secteur public autres que la cité;
d) présenter, à l’égard d’une personne morale visée par une analyse effectuée en application de l’alinéa a), b) ou c), ou faire présenter par celle-ci, des statuts de modification ou autres ou des lettres patentes supplémentaires.
Politiques concernant les transferts d’actifs
7. (1) La cité adopte et met en oeuvre des politiques concernant les transferts d’actifs à des personnes morales.
(2) La cité ne doit transférer aucun de ses actifs à une personne morale avant d’avoir adopté les politiques visées au paragraphe (1).
Participation du public
8. Avant de créer une personne morale en vertu de l’article 3, la cité consulte le public au sujet de son intention.
Sociétés de développement économique
9. (1) Si elle crée une personne morale dans le seul but de fournir un ou plusieurs services de développement économique, la cité peut également la désigner comme société de développement économique désignée.
(2) Malgré l’article 21 du présent règlement, la personne morale que la cité a désignée en vertu du paragraphe (1) est un conseil local de la cité pour l’application de l’article 287 de la Loi.
(3) Les services de développement économique qu’une personne morale désignée par la cité en vertu du paragraphe (1) fournit pour réaliser sa mission sont prescrits comme services spéciaux pour l’application de l’alinéa 287 (1) a) de la Loi.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«services de développement économique» S’entend de ce qui suit :
a) la promotion de la cité à toute fin, notamment par la collecte et la diffusion de renseignements et l’élaboration de plans stratégiques de développement économique;
b) l’acquisition, l’aménagement et la disposition d’emplacements à usage résidentiel, industriel, commercial ou institutionnel dans la cité;
c) la fourniture de réseaux de transport en commun;
d) la fourniture de logements;
e) la fourniture d’installations de stationnement général;
f) la prestation de services de consultation aux petites entreprises qui sont exploitées dans la cité ou qui envisagent de l’être ou le fait d’encourager leur création et leur croissance initiale;
g) les travaux d’améliorations communautaires compatibles avec un plan d’améliorations communautaires de la cité approuvé par la cité dans le cadre du paragraphe 28 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
h) les travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions qui appartiennent à la cité dans un secteur qu’elle désigne, en plus de ceux généralement exécutés aux frais de la cité, et la promotion d’un secteur de la cité comme secteur d’affaires ou secteur commercial;
i) la fourniture d’installations servant au divertissement ou à des offices des congrès et du tourisme;
j) la fourniture de systèmes ou de réseaux dans le domaine de la culture ou du patrimoine.
Sociétés de portefeuille
10. (1) La cité ne peut exercer les pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale constituée dans le but de détenir des actions d’une ou de plusieurs autres personnes morales que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne morale est créée par la cité ou par celle-ci et une ou plusieurs autres municipalités;
b) les statuts constitutifs de la personne morale restreignent la propriété de toutes ses actions avec ou sans droit de vote à la cité ou à celle-ci et à une ou plusieurs autres municipalités;
c) les statuts constitutifs de la personne morale restreignent ses pouvoirs à ceux qui sont nécessaires pour acquérir ou détenir les actions suivantes, en disposer ou prendre toute autre mesure à leur égard :
(i) des actions d’une ou de plusieurs personnes morales créées en application d’une loi par la cité,
(ii) des actions d’une ou de plusieurs personnes morales qu’une autre municipalité a créées en application d’une loi et que la cité a convenu d’autoriser à exercer des activités commerciales dans la cité,
(iii) toute combinaison d’actions visées aux sous-alinéas (i) et (ii).
(2) La définition qui suit s’applique aux sous-alinéas (1) c) (i) et (ii).
«personne morale» S’entend d’une personne morale autre qu’une personne morale créée par une municipalité dans le but de détenir des actions d’une ou de plusieurs autres personnes morales.
Personne morale : centre sportif ou aquatique
10.1 (1) La cité et le conseil d’administration de l’université de Toronto peuvent créer ensemble une personne morale dont les fins se restreignent à la gestion et à l’exploitation du complexe ou le centre sportif ou aquatique construit et utilisé à l’origine dans le cadre d’une compétition sportive internationale devant avoir lieu dans la cité en 2015.
(2) Le présent règlement s’applique à la cité et à la personne morale constituée en vertu du paragraphe (1) comme si la personne morale était créée en vertu de l’alinéa 3 b). À cette fin, toute mention dans le présent règlement d’une personne morale créée par une entité du secteur public, par la cité, seule ou avec une ou plusieurs entités du secteur public, ou par une ou plusieurs entités du secteur public autres que la cité vaut mention d’une personne morale créée par la cité et le conseil d’administration de l’université de Toronto en vertu du paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe 18 (6), la personne morale créée en vertu du paragraphe (1) peut :
a) s’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, émettre des actions ou accorder des droits de vote rattachés aux actions au conseil d’administration de l’université de Toronto;
b) s’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions et que le conseil d’administration de l’université de Toronto en est membre, attribuer des droits de vote à ce dernier.
(4) La personne morale créée en vertu du paragraphe (1) est réputée être une personne morale en propriété exclusive pour l’application de l’alinéa 15 (1) a), de l’article 20 et du paragraphe 21 (3) si, selon le cas :
a) toutes les actions de la personne morale sont détenues par la cité et le conseil d’administration de l’université de Toronto;
b) la cité, de concert avec le conseil d’administration de l’université de Toronto, peut exercer la totalité des droits de vote attribués aux membres de la personne morale.
Interdiction d’exercer certains pouvoirs relativement aux personnes morales
11. (1) Malgré l’article 3 et les paragraphes 4 (2) et (3) et 5 (1) du présent règlement, la cité ne doit exercer aucun des pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale dont les activités commerciales ou autres consistent notamment à faire quoi que ce soit que la cité ou un de ses conseils locaux peut ou doit faire en application de l’une ou l’autre des lois suivantes :
1. La Loi sur les ambulances.
2. La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
2.1 La Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
4. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.
5. La Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée à l’égard des foyers de soins de longue durée visés à la partie IX de cette loi.
6. Abrogé : O. Reg. 107/24, par. 1 (2).
7. La Loi sur les infractions provinciales
8. La Loi sur les bibliothèques publiques.
9. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. O. Reg. 80/16, s. 3; Règl. de l’Ont. 164/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 277/22, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 107/24, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale qui exerce des activités commerciales ou autres se rapportant à une municipalité, à un conseil local, à un hôpital public, à une université, à un collège ou à un conseil scolaire fonctionnant en application d’une des lois énumérées à ce paragraphe, mais uniquement si ces activités se restreignent à la fourniture de services administratifs à ces entités. O. Reg. 80/16, s. 3.
(3) Malgré l’article 3 et les paragraphes 4 (2) et (3) et 5 (1) du présent règlement, la cité ne doit exercer les pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale qui exerce des activités commerciales ou autres se rapportant à un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, à l’égard des foyers de soins de longue durée visés à la partie IX de cette loi, que si les activités de la personne morale se restreignent à la construction, à l’exploitation, à l’entretien et à la propriété d’installations qui sont neuves au moment où elle commence à exercer ses activités à leur égard, la propriété s’entendant également de la propriété de biens-fonds. O. Reg. 80/16, s. 3; Règl. de l’Ont. 277/22, par. 1 (2).
(4) Malgré l’article 3 et les paragraphes 4 (2) et (3) et 5 (1) du présent règlement, la cité ne doit exercer aucun des pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi relativement à une personne morale dont les activités commerciales ou autres consistent notamment à exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative pour inobservation d’un règlement de la cité ou d’une autre municipalité sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. O. Reg. 80/16, s. 3.
12. Abrogé : O. Reg. 26/15, s. 2.
Cession interdite
13. La cité ne doit pas céder ou transférer à une personne morale un droit qui lui a été accordé dans une entente qu’elle a conclue avec la province de l’Ontario sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre responsable de l’entente.
Titres de créance
14. La cité ne peut exercer les pouvoirs visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi pour prendre toute mesure à l’égard des obligations, débentures, billets, hypothèques et autres titres de créance semblables d’une personne morale qui peut émettre des actions, notamment les acquérir, les détenir, en disposer ou les garantir, que si la dette est contractée en raison du transfert à la personne morale de biens-fonds, de matériel ou d’autres biens appartenant à la cité.
Aide offerte à une personne morale
15. (1) Malgré l’article 82 de la Loi, la cité peut fournir une aide à une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il s’agit d’une personne morale en propriété exclusive dont les statuts ou lettres patentes limitent les activités à la prestation de services à ses propriétaires ou à ses membres;
b) cette aide a pour objet de subventionner le coût d’installations ou de services de transport en commun ou l’accès du public à des installations récréatives et culturelles;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) cette aide a pour objet de faciliter la fourniture, par la personne morale, de logement abordable au sens d’un règlement municipal qu’adopte la cité relativement à la fourniture d’aide à la personne morale à cette fin,
(ii) le règlement municipal contient des politiques concernant l’admissibilité aux logements fournis grâce au logement abordable. Règl. de l’Ont. 153/16, art. 1.
(2) Les genres d’aide qui peuvent être fournis en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) donner, prêter ou vendre un bien appartenant à la cité, y compris des sommes d’argent;
b) garantir des emprunts;
c) fournir les services d’employés de la cité ou de personnes que celle-ci retient à contrat.
(3) Il n’est pas nécessaire que le prix de l’aide fournie en vertu de l’alinéa (2) a), b) ou c) corresponde à sa juste valeur marchande.
(4) Le trésorier prépare un état qui indique la valeur de toute subvention accordée à une personne morale ou une estimation de la juste valeur marchande de toute autre aide qui lui est fournie à un prix inférieur à la juste valeur marchande en vertu du présent article.
Règles s’appliquant aux personnes morales
Territoire d’exploitation
16. (1) Une personne morale ne peut exercer ses activités dans les limites territoriales d’une municipalité qu’avec l’accord de celle-ci.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne morale peut exercer ses activités dans les limites territoriales d’une municipalité de palier supérieur sans l’accord d’une municipalité de palier inférieur qui en fait partie aux fins municipales si cette personne morale a pour mission de fournir un système, un réseau, un service ou une chose que la municipalité de palier supérieur pourrait elle-même fournir.
(3) Malgré le paragraphe (1), une personne morale peut exercer ses activités dans les limites territoriales d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales sans l’accord de cette dernière si elle a pour mission de fournir un système, un réseau, un service ou une chose que la municipalité de palier inférieur pourrait elle-même fournir.
(4) Le présent article s’applique aux personnes morales créées par, selon le cas :
a) la cité exerçant le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe 148 (1) de la Loi;
b) une ou plusieurs autres municipalités exerçant le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
c) la Couronne du chef de l’Ontario, de concert avec une ou plusieurs municipalités visées à l’alinéa a) ou b);
d) la Couronne du chef du Canada, de concert avec une ou plusieurs municipalités visées à l’alinéa a) ou (b);
e) toute combinaison des entités visées aux alinéas a), b), c) et d).
Modification des statuts
17. (1) Une personne morale ne doit pas apporter à ses statuts constitutifs ou lettres patentes ou à des statuts subséquents ou des lettres patentes supplémentaires une modification qui lui permet, selon le cas :
a) de réaliser une mission autre que celle autorisée par l’article 3;
b) d’exercer des activités commerciales ou autres qui consisteraient notamment à faire quoi que ce soit qu’une des lois énumérées au paragraphe 11 (1) autorise ou oblige la cité ou un de ses conseils locaux à faire, sauf s’il s’agit de fournir des services administratifs autorisés par le paragraphe 11 (2);
c) d’exercer des activités commerciales ou autres qui consisteraient notamment à faire quoi que ce soit qui est incompatible avec le paragraphe 11 (3) ou (4).
(2) Une personne morale ne doit pas présenter des statuts de modification ou autres ni des lettres patentes supplémentaires aux termes d’une loi avant que la cité ait adopté les conclusions d’une analyse de rentabilité relativement à la modification, aux statuts, ou aux lettres patentes supplémentaires proposés.
Limitation de la capacité d’agir des personnes morales
18. (1) Une personne morale ne doit pas agir en qualité de fondateur d’une autre personne morale constituée en application de quelque loi que ce soit.
(2) Une personne morale ne peut placer des sommes que dans des valeurs mobilières qui, au 31 décembre 2017, sont prescrites en vertu de l’article 256 de la Loi. Pour l’application du présent paragraphe, tout règlement pris en application de cet article de la Loi s’applique, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, à la personne morale comme s’il s’agissait de la cité. Règl. de l’Ont. 153/16, par. 2 (2).
(3) Malgré l’article 10 et le paragraphe (2), une personne morale peut, afin d’élargir ou de réaliser autrement sa mission, acquérir la totalité des actions avec et sans droit de vote :
a) soit d’une autre personne morale créée par une ou plusieurs municipalités;
b) soit d’une personne morale constituée en application de quelque loi que ce soit, si ses statuts constitutifs en restreignent les pouvoirs ou en limitent la mission à la réalisation d’un ou de plusieurs des éléments de mission énoncés à l’alinéa 3 a).
(4) La personne morale dont les actions ont été acquises en vertu du paragraphe (3) doit être dissoute et le solde de son actif et de son passif transféré à la personne morale qui l’a acquise dans un délai d’un an après la date d’acquisition des actions.
(5) Lorsque la mission ou les activités commerciales d’une personne morale consistent notamment à fournir un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout :
a) d’une part, s’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, elle ne doit pas émettre des actions en faveur d’une personne privée ou lui attribuer les droits de vote rattachés à celles-ci ou, s’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, elle ne doit attribuer des droits de vote à un de ses membres que si celui-ci n’est pas une personne privée;
b) d’autre part, elle ne doit pas transférer à une personne privée un actif qui constitue une partie ou l’ensemble d’un réseau municipal d’eau potable ou d’une station d’épuration des eaux d’égout à moins que son conseil d’administration n’ait déclaré, par résolution, que cet actif n’était plus nécessaire aux fins du réseau ou de la station.
(6) La personne morale dont la mission ou les activités commerciales consistent notamment à fournir à l’intention des personnes de moins de 18 ans un programme de surveillance ou d’encadrement d’activités récréatives ou d’invitation à participer à de telles activités ne doit pas, s’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, émettre des actions en faveur d’une personne privée ou lui attribuer les droits de vote rattachés à celles-ci ou, s’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, ne doit attribuer des droits de vote à un de ses membres que si celui-ci n’est pas une personne privée.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«réseau municipal d’eau potable» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («municipal drinking water system»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)
Personnes réputées être des membres
19. Les dirigeants et les administrateurs d’une personne morale sont réputés être des membres pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
Personnes morales réputées être des institutions
20. La personne morale qui est une personne morale en propriété exclusive ou une personne morale dont les activités commerciales ou autres consistent notamment à fournir des services administratifs à une municipalité, à un conseil local, à un hôpital public, à une université, à un collège ou à un conseil scolaire est réputée être une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Statut des personnes morales
21. (1) Une personne morale n’est pas un conseil local pour l’application de quelque loi que ce soit.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne morale est réputée être un conseil local pour l’application du paragraphe 212 (2) de la Loi et pour l’application de la Loi sur les évaluations environnementales, de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et du paragraphe 56.2 (3) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.
(3) Malgré le paragraphe (1), une personne morale en propriété exclusive est réputée être un conseil local pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Conséquence en cas d’inobservation
22. Chacun des faits suivants peut être considéré comme un motif suffisant, aux termes de toute loi, pour annuler le certificat de constitution d’une personne morale ou ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires :
1. La personne morale ne respecte pas les exigences du présent règlement.
2. Un certificat incompatible avec le présent règlement est délivré en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de toute autre loi aux termes de laquelle la cité crée une personne morale.
3. Des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires incompatibles avec le présent règlement sont délivrées en application d’une loi.
4. La personne morale agit en dehors de la mission à laquelle la restreignent ses statuts ou lettres patentes.
5. Abrogée : O. Reg. 26/15, s. 3.
23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).