Règl. de l'Ont. 227/07: SIGNIFICATION DES DOCUMENTS, protection de l'environnement (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la protection de l’environnement

RÈglement de l’ontario 227/07

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 361/21.

Historique législatif : 47/15, 326/20, 361/21, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compte du ministère» Compte créé par une personne à l’aide du système électronique du ministère. («Ministry account»)

«système électronique du ministère» S’entend du système électronique qui est mis à disposition sur un site Web Internet du ministère notamment aux fins de l’enregistrement d’une activité dans le Registre créé en application du paragraphe 20.20 (1) de la Loi. («Ministry’s electronic system») Règl. de l’Ont. 47/15, art. 1.

Remise ou signification des documents

1. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la Loi ou des règlements le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 182 (1) c) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document est donné ou signifié en recourant à un mode précisé au paragraphe 2 (2), (3) ou (4) et il est satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe;

b) le document est donné ou signifié à un particulier ou une entité conformément à l’article 3;

c) dans le cas d’un document donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe 4 (2), (3) ou (4), le document est donné ou signifié à l’adresse postale ou électronique ou au numéro de télécopieur indiqué à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 227/07, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents donnés ou signifiés en application de la Loi ou des règlements le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 182 (1) c) de la Loi à une personne titulaire d’un compte du ministère s’ils sont donnés ou signifiés en recourant au mode précisé au paragraphe 2.1 (1) du présent règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 2.1 (2) du présent règlement sont réunies. Règl. de l’Ont. 47/15, art. 2.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

1. Un certificat d’usage d’un bien.

2. Un avis concernant une décision prise en vertu de l’article 20.13 de la Loi.

3. Un avis concernant une décision prise par le directeur, de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 47.5 (3) de la Loi.

4. Une copie d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la Loi, sauf si l’arrêté est pris en vertu de l’article 20.18 de la Loi à la demande de la personne à qui il est remis. Règl. de l’Ont. 47/15, art. 2.

Modes de remise ou de signification des documents

2. (1) Le présent article énonce les modes de remise ou de signification des documents et les conditions auxquelles chaque mode est assujetti pour l’application de l’alinéa 1 a).  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 2 (1).

(2) Le mode de remise ou de signification par messagerie commerciale est assujetti à la condition voulant que le document soit dans une enveloppe où apparaissent le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’expéditeur.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 2 (2).

(3) Le mode de remise ou de signification par courrier électronique est assujetti aux conditions suivantes :

a) le document est joint au message électronique sous format PDF;

b) le texte du message électronique comprend :

(i) le nom du destinataire,

(ii) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le cas échéant, et l’adresse électronique de l’expéditeur,

(iii) la date et l’heure d’envoi du message,

(iv) le nom et le numéro de téléphone d’un particulier à appeler en cas de problèmes techniques liés au message ou aux pièces qui y sont jointes;

c) le destinataire envoie à l’expéditeur un message électronique indiquant qu’il accepte la signification.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 2 (3).

(4) Le mode de remise ou de signification par télécopieur est assujetti aux conditions suivantes :

a) la télécopie comprend une page couverture indiquant :

(i) le nom du destinataire,

(ii) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l’expéditeur,

(iii) la date et l’heure de la transmission,

(iv) le nom et le numéro de téléphone d’un particulier à appeler en cas de problèmes de transmission,

(v) le nombre de pages transmises, page couverture comprise;

b) une page de confirmation, produite par le télécopieur de l’expéditeur, indique que la télécopie a été transmise correctement.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 2 (4).

Dépôt dans un compte du ministère : mode de remise ou de signification des documents

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 1 (2), le mode de remise ou de signification d’un document à une personne titulaire d’un compte du ministère est le dépôt du document dans son compte du ministère. Règl. de l’Ont. 47/15, art. 3.

(2) Les conditions visées au paragraphe 1 (2) sont les suivantes :

1. Le directeur doit déposer le document dans le compte du ministère de la personne.

2. Le directeur doit envoyer un avis électronique à la personne, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte. Règl. de l’Ont. 47/15, art. 3.

Particuliers à qui un document peut être donné ou signifié

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 1 b), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité indiqué à la colonne 1 du tableau qui figure au présent article s’il est donné ou signifié :

a) soit à un particulier indiqué dans la case correspondante à la colonne 2 du tableau;

b) soit, le cas échéant, au procureur constitué du particulier ou de l’entité, ou à un employé au bureau du procureur.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 3 (1).

(2) Si un procureur ou un employé au bureau de celui-ci accepte un document qui est donné ou signifié conformément au paragraphe (1) b), le procureur est réputé déclarer au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document que son client l’a autorisé à l’accepter.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 3 (2).

(3) La mention d’une question au présent article ou dans le tableau qui figure à celui-ci s’entend de la question à l’égard de laquelle le document est donné ou signifié.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 3 (3).

tableau

 

Numéro

Colonne 1
Particulier ou entité

Colonne 2
Particulier à qui le document peut être signifié

1.

Mineur.

1. L’avocat des enfants, si la question porte sur l’intérêt du mineur sur une succession ou une fiducie.
2. Concernant toute autre question, le mineur et, s’il réside avec son parent ou un autre particulier qui en a la charge ou la garde légitime, le parent ou l’autre particulier.

2.

Particulier qui est incapable, au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, en ce qui concerne un aspect de la question.

1. Le représentant fiduciaire du particulier, s’il en a un, qui est autorisé à agir à l’égard de la question.
2. Le tuteur et curateur public et le particulier, si ce dernier n’a pas de représentant fiduciaire.

3.

Particulier absent au sens de la Loi sur les absents.

1. Le curateur aux biens du particulier absent, si un tel curateur a été nommé en vertu de la Loi sur les absents.
2. Le tuteur et curateur public, si aucun curateur aux biens n’a été nommé.

4.

Particulier décédé.

1. L’exécuteur ou l’administrateur testamentaire ou l’administrateur successoral du particulier, s’il en a un.
2. Le tuteur et curateur public, si le particulier n’a pas d’exécuteur ou d’administrateur testamentaire ou d’administrateur successoral.

5.

Particulier non visé au numéro 1, 2, 3 ou 4.

Le particulier.

6.

Particulier ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui exerce des activités en Ontario.

Quiconque exerce des activités en Ontario pour le compte du particulier ou de l’entité.

7.

Entreprise individuelle.

Le propriétaire unique de l’entreprise individuelle ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

8.

Société en nom collectif.

Un ou plusieurs des associés de la société en nom collectif ou tout particulier à l’établissement principal de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

9.

Personne morale, autre qu’une municipalité, qui réside en Ontario.

Un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale ou tout particulier à un établissement de celle-ci qui paraît assumer la direction de l’établissement.

10.

Municipalité.

Le maire, le président du conseil, le préfet, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la municipalité.

11.

Conseil, conseil local, commission ou autre office local, à l’exclusion de la Commission des relations de travail de l’Ontario ou tout autre tribunal quasi judiciaire ou administratif.

Un membre ou un agent du conseil.

12.

Directeur nommé en vertu de la Loi.

Le directeur ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

13.

Agent provincial désigné en application de la Loi.

L’agent provincial ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

14.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Le greffier du Tribunal ou tout particulier qui paraît être employé au bureau du Tribunal.

15.

Ministre de l’Environnement.

Tout particulier qui paraît être employé au cabinet du ministre.

16.

Ministère de l’Environnement.

1. Le particulier ou l’entité que précise la disposition de la Loi aux termes de laquelle le document doit être donné ou signifié au ministère.
2. S’il n’est pas précisé de particulier ou d’entité, le directeur nommé en vertu de la Loi ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

17.

Lieutenant-gouverneur en conseil.

Le greffier du Conseil exécutif, un greffier adjoint du Conseil exécutif ou tout particulier qui paraît être employé au bureau du greffier du Conseil exécutif.

18.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 326/20, art. 1.

19.

Registrateur des véhicules automobiles.

Le registrateur ou tout particulier qui paraît être employé au bureau de celui-ci.

Règl. de l’Ont. 227/07, art. 3, tableau; Règl. de l’Ont. 326/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 361/21, art.1 et 2.

Exigences relatives à l’adresse

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 1 c), un document est donné ou signifié à un particulier ou une entité précisé au paragraphe (2), (3) ou (4) s’il est donné ou signifié à l’adresse postale, à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur qui est indiqué à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 4 (1).

(2) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur d’un directeur ou d’un agent provincial est, selon le cas :

a) inscrit sur le document par rapport auquel le particulier ou l’entité donne ou signifie le document;

b) fourni, par ailleurs, par le directeur ou l’agent provincial au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 4 (2).

(3) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est, selon le cas :

a) indiqué sur le site Web du Tribunal;

b) fourni, par ailleurs, par le Tribunal au particulier ou à l’entité qui donne ou signifie le document.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 361/21, art. 1.

(4) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur du ministre de l’Environnement ou du lieutenant-gouverneur en conseil est fourni par le cabinet du ministre ou le bureau du greffier du Conseil exécutif.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 4 (4).

(5) L’adresse postale, l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur de la Commission des relations de travail de l’Ontario est fourni par le greffier de la Commission.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 4 (5).

Jour où le document est réputé signifié

5. (1) Le document qui est donné ou signifié par messagerie commerciale est réputé effectivement donné ou signifié deux jours après le jour où celle-ci l’a reçu du particulier ou de l’entité qui le donne ou le signifie.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 5 (1).

(2) Le document qui est donné ou signifié par courrier électronique est réputé effectivement donné ou signifié le jour où l’expéditeur reçoit du destinataire un message électronique indiquant que celui-ci accepte la signification.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 5 (2).

(3) Le document qui est donné ou signifié par télécopieur est réputé effectivement donné ou signifié :

a) le jour où la télécopie est transmise si, selon le cas :

(i) une page de confirmation produite par le télécopieur de l’expéditeur indique autre chose que les renseignements visés au sous-alinéa b) (i) ou (ii),

(ii) le destinataire convient d’accepter la signification ce jour-là;

b) le lendemain du jour où la télécopie est transmise si, selon le cas :

(i) la page de confirmation indique que la télécopie, page couverture comprise, est de 30 pages ou plus et a été transmise entre 8 h et 17 h,

(ii) la page de confirmation indique que la télécopie a été transmise après 17 h.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 5 (3).

(3.1) Le document qui est donné ou signifié en application de l’article 2.1 est réputé effectivement donné ou signifié le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le directeur le dépose dans le compte du ministère de la personne;

b) le jour où le directeur envoie l’avis électronique à la personne titulaire du compte du ministère, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte. Règl. de l’Ont. 47/15, par. 4 (1).

(4) Malgré les paragraphes (1), (3) et (3.1), un document n’est pas réputé effectivement donné ou signifié le jour que précise le paragraphe si le destinataire démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie, d’un handicap ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 47/15, par. 4 (2).

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un document qui est donné ou signifié, selon le cas :

a) au directeur;

b) à un agent provincial;

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 326/20, art. 2.

d) au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

e) au registrateur des véhicules automobiles;

f) au ministre de l’Environnement ou tout autre ministre;

g) au ministère de l’Environnement ou tout autre ministère;

h) au lieutenant-gouverneur en conseil.  Règl. de l’Ont. 227/07, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 326/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 361/21, art. 1.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 227/07, art. 6.