Règl. de l'Ont. 367/07: DURÉE DES PERMIS, services privés de sécurité et d'enquête (Loi de 2005 sur les)
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
DURÉE DES PERMIS
Version telle qu’elle existait du 30 janvier 2012 au 15 avril 2020.
Dernière modification : 448/11.
Historique législatif : 228/10, 448/11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Durée des permis
1. (1) Si, le 30 janvier 2012, un titulaire de permis détient un permis d’enquêteur privé, un permis d’agent de sécurité ou un permis permettant d’agir autant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité, la durée du permis prend fin au premier anniversaire de naissance du titulaire qui suit le jour, indiqué dans le permis, où elle prendrait fin par ailleurs. Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.
(2) Si un permis d’enquêteur privé, un permis d’agent de sécurité ou un permis permettant d’agir autant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité est délivré le 30 janvier 2012 ou par la suite, la durée du permis prend fin au deuxième anniversaire de naissance de l’auteur de la demande qui suit le jour où le permis est délivré. Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.
(3) Si un permis dont la durée doit prendre fin à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis aux termes du paragraphe (1) ou (2) est renouvelé, la durée du permis renouvelé est de deux ans. Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.
(4) Si un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés, un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité ou un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services tant d’enquêteurs privés que d’agents de sécurité :
a) est délivré le 30 janvier 2012 ou par la suite, la durée du permis est de deux ans;
b) est renouvelé le 30 janvier 2012 ou par la suite, la durée du permis renouvelé est de deux ans. Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.
(5) Le paragraphe (2) et l’alinéa (4) a) s’appliquent dans l’un et l’autre des cas suivants :
a) il s’agit du premier permis délivré à l’auteur de la demande;
b) le permis que détenait antérieurement l’auteur de la demande est expiré. Règl. de l’Ont. 448/11, art.1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 367/07, art. 2.