Règl. de l'Ont. 189/08: ADMINISTRATEURS D'HYPOTHÈQUES : NORMES D'EXERCICE, maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (Loi de 2006 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 189/08

Administrateurs d’hypothèques : normes d’exercice

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 125/22.

Historique législatif : 81/09, 154/15, 170/19, 125/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Obligations en matière d’hypothèques syndiquées

Normes d’exercice

3.

Normes d’exercice

Relations publiques

4.

Utilisation du nom autorisé

5.

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

6.

Interdiction : documents de relations publiques

7.

Obligation de fournir des renseignements sur les permis

8.

Plaintes du public

Relations avec les clients

9.

Obligation de vérifier l’identité d’un client

10.

Obligation relative aux opérations illégales

10.1

Malhonnêteté, fraude

11.

Restriction relative à la vente liée

12.

Restriction relative aux garanties

13.

Obligation de rendre certains documents

Renseignements sur la commission et les autres paiements

14.

Assertions relatives à la nature des paiements

15.

Commission versée par des tiers

16.

Commission versée par l’administrateur d’hypothèques à des tiers

17.

Commission versée à l’administrateur d’hypothèques

Obligations dans le cadre d’opérations données

18.

Obligation relative à la convention d’administration

19.

Divulgation des rapports de l’administrateur d’hypothèques

20.

Divulgation de conflits d’intérêts possibles

21.

Clarté de la divulgation

22.

Date limite de la divulgation

Administration d’hypothèques

23.

Versements au prêteur ou à l’investisseur

24.

Paiement lors du rachat de l’hypothèque

Gestion de l’administrateur d’hypothèques

25.

Obligation d’établir des règles et des méthodes

26.

Obligation d’établir un processus de traitement des plaintes

27.

Obligation de souscrire de l’assurance

28.

Obligation d’avoir une garantie financière

29.

Dossiers exigés

30.

Sécurité des dossiers

31.

Conservation des dossiers

32.

Rapprochement mensuel relativement à certaines questions financières

Gestion des fonds réputés détenus en fiducie

33.

Fonds réputés détenus en fiducie

34.

Compte en fiducie autorisé

35.

Administration du compte en fiducie

36.

Dossier des opérations effectuées sur le compte en fiducie

37.

État de rapprochement mensuel visant le compte en fiducie

38.

Obligation de signaler une insuffisance de fonds

39.

État de rapprochement annuel visant le compte en fiducie

Autres questions

40.

Obligation relative aux activités parallèles

41.

Utilisation de renseignements

42.

Adresses exigées

43.

Emploi de formulaires

Dispositions transitoires

44.

Dispositions transitoires

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compte en fiducie autorisé» Relativement à un administrateur d’hypothèques, son compte en fiducie d’administrateur d’hypothèques constitué conformément à l’article 34. («authorized trust account»)

«document de relations publiques» Relativement à un administrateur d’hypothèques :

a)  toute annonce publicitaire qu’il fait par rapport à ses activités d’administrateur d’hypothèques et qui est publiée ou diffusée par quelque moyen que ce soit;

b)  tout document qu’il met à la disposition du public et qui se rapporte à ses activités d’administrateur d’hypothèques. («public relations materials»)

«fonds réputés détenus en fiducie» Relativement à un administrateur d’hypothèques, sommes d’argent qu’il est réputé, par l’article 33, détenir en fiducie. («deemed trust funds»)

«investisseur» Personne ou entité qui fait un placement hypothécaire par le biais de l’achat ou de l’échange d’un prêt ou d’un intérêt dans un prêt garanti par des biens immobiliers. («investor»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«nom autorisé» Relativement à un administrateur d’hypothèques, tout nom sous lequel il est titulaire d’un permis. («authorized name»)  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligations en matière d’hypothèques syndiquées

2. S’il y a plus d’un prêteur hypothécaire ou plus d’un investisseur dans le cadre d’un placement hypothécaire, l’administrateur d’hypothèques a envers chacun des prêteurs ou des investisseurs les obligations que lui impose le présent règlement à l’égard de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Normes d’exercice

Normes d’exercice

3. Les exigences énoncées dans le présent règlement sont prescrites comme normes d’exercice dont est assorti chaque permis d’administrateur d’hypothèques délivré en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Relations publiques

Utilisation du nom autorisé

4. L’administrateur d’hypothèques ne peut exercer ses activités que sous son nom autorisé.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

5. (1) L’administrateur d’hypothèques divulgue son nom autorisé et son numéro de permis dans tous ses documents de relations publiques de manière qu’ils soient clairs et bien en évidence.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Si le nom autorisé de l’administrateur d’hypothèques est ou comprend le nom d’une franchise qu’il est autorisé à utiliser en vertu d’un contrat de franchisage, les documents de relations publiques indiquent clairement qu’il est indépendant et autonome.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Interdiction : documents de relations publiques

6. L’administrateur d’hypothèques ne doit pas inclure de renseignements faux, trompeurs ou mensongers dans ses documents de relations publiques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation de fournir des renseignements sur les permis

7. L’administrateur d’hypothèques donne sur demande le numéro de son permis.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Plaintes du public

8. (1) L’administrateur d’hypothèques qui reçoit une plainte écrite au sujet de ses activités d’administration d’hypothèques donne à l’auteur de la plainte une réponse par écrit dans laquelle il propose un règlement.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) La réponse écrite informe également l’auteur de la plainte qu’il peut renvoyer celle-ci au directeur général s’il n’est pas satisfait du règlement proposé et qu’il croit que la plainte porte sur une contravention à la Loi ou à un règlement.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

Relations avec les clients

Obligation de vérifier l’identité d’un client

9. (1) L’administrateur d’hypothèques prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chaque prêteur ou investisseur dans le cadre d’une hypothèque avant de conclure avec lui une convention d’administration de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une maison de courtage d’hypothèques était tenue par la loi de vérifier l’identité du prêteur ou de l’investisseur relativement à l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation relative aux opérations illégales

10. L’administrateur d’hypothèques ne doit pas administrer une hypothèque pour un prêteur ou un investisseur s’il a des motifs de douter que l’hypothèque, son renouvellement ou le placement y afférent soit légal. Règl. de l’Ont. 154/15, art. 1.

Malhonnêteté, fraude

10.1 L’administrateur d’hypothèques ne doit pas agir ni faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il devrait savoir qu’il permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale. Règl. de l’Ont. 154/15, art. 1.

Restriction relative à la vente liée

11. (1) L’administrateur d’hypothèques ne doit pas contraindre un prêteur ou un investisseur à obtenir un produit ou un service d’une personne ou d’une entité donnée, y compris lui-même, comme prérequis à l’obtention d’un autre de ses services.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur d’hypothèques ne contraint pas un prêteur ou un investisseur, selon le cas, en lui offrant un service à des conditions plus avantageuses que celles qu’il offrirait par ailleurs si ces conditions plus avantageuses dépendent du fait que le prêteur ou l’investisseur obtienne un autre produit ou service d’une personne ou entité donnée, y compris lui-même.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Restriction relative aux garanties

12. L’administrateur d’hypothèques ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner une garantie à un prêteur à l’égard d’une hypothèque ou à un investisseur à l’égard d’un placement hypothécaire.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation de rendre certains documents

13. (1) L’administrateur d’hypothèques ne doit pas, déraisonnablement, refuser de rendre des documents, notamment des actes scellés ou autres, à leur propriétaire.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques rend promptement, sans frais, les documents, notamment les actes scellés ou autres, à leur propriétaire lorsque le directeur général, le propriétaire ou le mandataire du propriétaire le lui demande par écrit.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

Renseignements sur la commission et les autres paiements

Assertions relatives à la nature des paiements

14. (1) L’administrateur d’hypothèques ne doit pas, directement ou indirectement, faire d’assertion portant que les sommes qui lui sont payables relativement à l’activité qui consiste à administrer des hypothèques sont fixées ou approuvées par un organisme gouvernemental.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des débours que l’administrateur d’hypothèques fait éventuellement à l’égard des droits payables pour enregistrer ou déposer des actes sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Commission versée par des tiers

15. (1) L’administrateur d’hypothèques fournit par écrit les renseignements suivants à un prêteur ou à un investisseur relativement à l’administration d’une hypothèque :

1.  Le fait que l’administrateur d’hypothèques a reçu ou non, est susceptible ou non de recevoir ou recevra ou non une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, d’une autre personne ou entité relativement à l’administration de l’hypothèque.

2.  Si une commission ou une autre rémunération doit être versée ou est susceptible de l’être, l’identité de l’autre personne ou entité, la base du calcul de son montant et, dans le cas d’un avantage non pécuniaire, la nature de cet avantage.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques obtient du prêteur ou de l’investisseur une confirmation écrite du fait qu’il a fait la divulgation exigée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Commission versée par l’administrateur d’hypothèques à des tiers

16. (1) L’administrateur d’hypothèques fournit par écrit les renseignements suivants à un prêteur ou à un investisseur relativement à l’administration d’une hypothèque :

1.  Le fait que l’administrateur d’hypothèques a versé ou non ou est susceptible ou non de verser une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, à une autre personne ou entité relativement à l’administration de l’hypothèque.

2.  Si une commission ou une autre rémunération doit être versée ou est susceptible de l’être, l’identité de l’autre personne ou entité, la base du calcul de son montant et, dans le cas d’un avantage non pécuniaire, la nature de cet avantage.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques obtient du prêteur ou de l’investisseur une confirmation écrite du fait qu’il a fait la divulgation exigée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Commission versée à l’administrateur d’hypothèques

17. S’il renvoie un prêteur ou un investisseur effectif ou potentiel à une autre personne ou entité en contrepartie d’une commission ou d’une autre rémunération, l’administrateur d’hypothèques fournit par écrit les renseignements suivants au prêteur ou à l’investisseur effectif ou potentiel avant le renvoi ou au moment de le faire :

1.  La description de la nature des rapports entre l’administrateur d’hypothèques et l’autre personne ou entité.

2.  Une déclaration selon laquelle l’administrateur d’hypothèques a reçu, est susceptible de recevoir ou recevra une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, au titre du renvoi, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligations dans le cadre d’opérations données

Obligation relative à la convention d’administration

18. (1) L’administrateur d’hypothèques ne doit administrer une hypothèque pour un prêteur ou un investisseur que s’il a conclu avec chaque prêteur ou investisseur une convention écrite régissant l’administration de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) La convention d’administration comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom sous lequel l’hypothèque est ou sera enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou en vertu des lois d’une autre autorité législative, selon le cas.

2.  Si l’hypothèque est détenue en fiducie, des précisions sur la fiducie.

3.  Des détails sur les cas où un prêteur ou un investisseur peut disposer en totalité ou en partie de son intérêt sur l’hypothèque.

4.  La façon de disposer de tous les versements faits par l’emprunteur dans le cadre de l’hypothèque, y compris les pénalités et les primes.

5.  Les droits et obligations de chaque prêteur ou investisseur dans le cadre de la convention si l’emprunteur fait défaut aux termes de l’hypothèque, ainsi que les coûts dont chaque prêteur ou investisseur sera responsable.

6.  La marche à suivre prévue par la convention, dans le cas d’une forclusion ou de l’exercice du pouvoir de vente aux termes de l’hypothèque, ainsi que les droits et obligations de chaque prêteur ou investisseur, dans les deux cas.

7.  Le montant de la commission versée par chaque prêteur ou investisseur pour l’administration de l’hypothèque, y compris son mode de calcul et de paiement.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) La convention d’administration comprend des dispositions qui imposent les obligations suivantes et, dans le cas contraire, est réputée les comprendre :

1.  L’obligation qu’a l’administrateur d’hypothèques d’aviser promptement chaque prêteur ou investisseur s’il apprend l’existence d’une sûreté subséquente grevant le bien hypothéqué ou de tout autre changement important ayant une incidence sur l’hypothèque.

2.  L’obligation qu’a l’administrateur d’hypothèques d’aviser promptement chaque prêteur ou investisseur si l’emprunteur fait défaut aux termes de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Divulgation des rapports de l’administrateur d’hypothèques

19. (1) L’administrateur d’hypothèques divulgue par écrit à chaque prêteur ou investisseur la nature de ses rapports éventuels avec chaque emprunteur dans le cadre d’une hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêteur ou l’investisseur est une maison de courtage, une institution financière ou un autre administrateur d’hypothèques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) L’administrateur d’hypothèques obtient de chaque prêteur ou investisseur une confirmation écrite du fait qu’il a fait la divulgation exigée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Divulgation de conflits d’intérêts possibles

20. (1) L’administrateur d’hypothèques divulgue par écrit à chaque prêteur ou investisseur tout conflit d’intérêts que lui-même ou un employé qui administre l’hypothèque peut avoir relativement à cette dernière.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêteur ou l’investisseur est une maison de courtage, une institution financière ou un autre administrateur d’hypothèques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) L’administrateur d’hypothèques obtient de chaque prêteur ou investisseur une confirmation écrite du fait qu’il a fait la divulgation exigée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Clarté de la divulgation

21. La divulgation, le consentement ou la confirmation que le présent règlement exige de faire par écrit est rédigé en langage simple, clair et concis et est présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas, sur les renseignements dont la communication est exigée.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Date limite de la divulgation

22. (1) Sauf indication contraire du contexte, toute divulgation de renseignements à un prêteur ou à un investisseur qu’exige le présent règlement est faite à la première occasion et, quoi qu’il en soit, au plus tard deux jours ouvrables avant que l’administrateur d’hypothèques et le prêteur ou l’investisseur concluent une convention d’administration de l’hypothèque applicable.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Si le prêteur ou l’investisseur consent par écrit à ce que la divulgation survienne après la date limite prévue au paragraphe (1), celle-ci peut plutôt être faite au plus tard un jour ouvrable avant que l’administrateur d’hypothèques et le prêteur ou l’investisseur concluent une convention d’administration de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Administration d’hypothèques

Versements au prêteur ou à l’investisseur

23. (1) L’administrateur d’hypothèques ne peut verser une somme à un prêteur ou à un investisseur relativement à l’administration d’une hypothèque qu’en la prélevant sur les fonds payés par l’emprunteur dans le cadre de l’hypothèque.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Si un emprunteur verse une somme à l’administrateur d’hypothèques au moyen d’un chèque qui n’est pas certifié, l’administrateur d’hypothèques ne doit pas faire de versement prélevé sur la somme à un prêteur ou à un investisseur avant que le chèque ait été compensé et qu’il ait reçu les fonds.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Paiement lors du rachat de l’hypothèque

24. L’administrateur d’hypothèques qui reçoit le produit du rachat ou du rachat partiel d’une hypothèque paie promptement au prêteur ou à l’investisseur le total des sommes dues.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Gestion de l’administrateur d’hypothèques

Obligation d’établir des règles et des méthodes

25. (1) L’administrateur d’hypothèques établit et met en application des règles et des méthodes raisonnablement conçues pour faire en sorte que lui-même et chaque personne qui agit pour son compte en administration d’hypothèques observent les exigences établies en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques établit et met en application des règles et des méthodes prévoyant la supervision adéquate de chaque personne qui agit pour son compte en administration d’hypothèques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), l’administrateur d’hypothèques établit et met en application des règles et des méthodes visant ce qui suit :

1.  La vérification de l’identité des prêteurs et des investisseurs dans les cas prévus par le présent règlement.

2.  L’identification des conflits d’intérêts que l’administrateur d’hypothèques ou tout employé qui administre une hypothèque particulière risque d’avoir relativement à cette dernière, et leur divulgation au prêteur ou à l’investisseur, selon le cas, comme l’exige le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation d’établir un processus de traitement des plaintes

26. (1) L’administrateur d’hypothèques établit un processus de règlement des plaintes du public au sujet de ses activités d’administrateur d’hypothèques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques charge un ou plusieurs particuliers de recevoir et de tenter de régler les plaintes du public et chaque particulier ainsi désigné est un de ses employés ou une personne qui est autorisée par ailleurs à agir pour son compte.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) L’administrateur d’hypothèques tient un registre de toutes les plaintes écrites qu’il a reçues du public et de toutes ses réponses écrites.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation de souscrire de l’assurance

27. (1) L’administrateur d’hypothèques souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

(2) L’assurance, quelle qu’en soit la forme, est suffisante pour prévoir une garantie d’au moins 500 000 dollars par événement mettant en cause l’administrateur d’hypothèques et d’au moins 1 million de dollars à l’égard de tous les événements de ce genre qui se produisent pendant une période de 365 jours.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation d’avoir une garantie financière

28. (1) L’administrateur d’hypothèques détient une garantie financière de 25 000 dollars.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) La garantie financière peut provenir du fonds de roulement non entamé ou prendre une autre forme que le directeur général juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

Dossiers exigés

29. (1) L’administrateur d’hypothèques tient les dossiers suivants :

1.  Des dossiers financiers complets et exacts des activités autorisées par un permis qu’elle exerce en Ontario.

2.  Des dossiers complets et exacts des documents ou renseignements écrits remis à un prêteur ou à un investisseur effectif ou potentiel ou à toute autre personne ou entité, ou obtenus de ceux-ci, conformément à une exigence établie en application de la Loi.

3.  Des dossiers complets et exacts de toutes les conventions conclues par l’administrateur d’hypothèques lorsqu’il administre des hypothèques.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Les dossiers financiers tenus par l’administrateur d’hypothèques établissent une distinction entre les fonds qu’il est réputé détenir en fiducie, les hypothèques qu’il détient en fiducie pour un prêteur ou un investisseur et les autres éléments d’actif se rapportant à d’autres activités.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Sécurité des dossiers

30. L’administrateur d’hypothèques prend des précautions adéquates, adaptées au format de ses dossiers, afin d’en empêcher la falsification.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Conservation des dossiers

31. (1) L’administrateur d’hypothèques conserve tous les dossiers qui se rapportent à une convention d’administration d’une hypothèque pendant au moins six ans après l’expiration de la convention.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques conserve, pendant au moins six ans, tous les autres dossiers qu’il est tenu d’établir conformément à une exigence établie en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) L’administrateur d’hypothèques conserve les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à son établissement principal en Ontario, s’il y a lieu, ou, s’il a avisé le directeur général qu’il les garde dans d’autres locaux précisés situés en Ontario, dans ces locaux.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

(4) Si les dossiers visés au paragraphe (1) ou (2) sont créés à un autre établissement, l’administrateur d’hypothèques les expédie dès que possible à son établissement principal en Ontario, s’il y a lieu, ou aux autres locaux visés au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (3), il n’est pas nécessaire de conserver les dossiers électroniques dans les locaux visés à ce paragraphe s’ils peuvent y être récupérés promptement sur demande sous format électronique et papier lisible.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(6) L’administrateur d’hypothèques veille à maintenir sa capacité de récupérer ses dossiers électroniques tout au long de la période de conservation des dossiers fixée par le présent article.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Rapprochement mensuel relativement à certaines questions financières

32. (1) Tous les mois, l’administrateur d’hypothèques consigne dans un dossier le rapprochement entre le total des sommes dues au titre du principal par des emprunteurs dans le cadre d’hypothèques sous administration et le total des sommes dues au titre du principal qu’il détient pour le compte de prêteurs et d’investisseurs dans le cadre de ces hypothèques, selon les chiffres qui figurent dans ses livres et dossiers.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Le document mensuel indique les écarts éventuels entre les sommes dues au dernier jour du mois et préciser les raisons de ces écarts.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Gestion des fonds réputés détenus en fiducie

Fonds réputés détenus en fiducie

33. (1) Les sommes d’argent que l’administrateur d’hypothèques reçoit directement ou indirectement d’un emprunteur dans le cadre d’une convention d’administration d’une hypothèque pour le compte d’un prêteur ou d’un investisseur sont réputées, pour l’application du présent règlement, des sommes qu’il détient en fiducie.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les sommes d’argent que l’administrateur d’hypothèques reçoit directement ou indirectement d’un prêteur ou d’un investisseur relativement à l’exercice de l’activité consistant à administrer des hypothèques sont réputées, pour l’application du présent règlement, des sommes qu’il détient en fiducie.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) Les sommes d’argent que l’administrateur d’hypothèques reçoit à l’une ou l’autre des fins suivantes ne sont pas réputées des sommes qu’il détient en fiducie :

1.  Les sommes d’argent que l’administrateur d’hypothèques gagne au titre de ses services.

2.  Les sommes d’argent que l’administrateur d’hypothèques reçoit en remboursement de ses frais.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Compte en fiducie autorisé

34. (1) L’administrateur d’hypothèques tient un compte en fiducie désigné comme compte en fiducie d’administrateur d’hypothèques à l’un ou l’autre des types suivants d’institution financière établie en Ontario :

1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2.  Une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

3.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 125/22, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques ne doit pas constituer et tenir plus d’un compte en fiducie d’administrateur d’hypothèques sans le consentement écrit préalable du directeur général.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

Administration du compte en fiducie

35. (1) L’administrateur d’hypothèques dépose les fonds réputés détenus en fiducie qu’il reçoit dans son compte en fiducie autorisé au plus tard deux jours ouvrables après les avoir reçus.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques garde les fonds réputés détenus en fiducie séparés des sommes d’argent qui ne constituent pas de tels fonds.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) À moins qu’il n’en convienne autrement par écrit, les intérêts afférents aux fonds réputés détenus en fiducie sont versés à leur propriétaire bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(4) L’administrateur d’hypothèques ne débourse des fonds réputés détenus en fiducie que conformément aux conditions auxquelles il les a reçus.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Dossier des opérations effectuées sur le compte en fiducie

36. L’administrateur d’hypothèques consigne dans un dossier tous les fonds réputés détenus en fiducie qu’il reçoit et toutes les opérations effectuées à leur égard. Le dossier comprend les renseignements suivants :

1.  Relativement à chaque encaissement du compte en fiducie autorisé, son montant, la date où il a été effectué, le nom de la personne ou de l’entité qui a remis la somme d’argent et sa justification, y compris des précisions sur l’hypothèque à laquelle il se rapporte.

2.  Relativement à chaque décaissement du compte en fiducie autorisé, son montant, la date où il a été effectué, le nom de la personne ou de l’entité qui en est le destinataire et sa justification, y compris des précisions sur l’hypothèque à laquelle il se rapporte.

3.  Relativement à chaque versement d’intérêts sur les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie autorisé, le moyen de reconnaître l’encaissement auquel se rapportent les intérêts, le montant des intérêts afférents à l’encaissement et, s’il y a lieu, la date de leur versement à la personne ou à l’entité qui y a droit.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

État de rapprochement mensuel visant le compte en fiducie

37. (1) Tous les mois, l’administrateur d’hypothèques prépare, à l’égard du compte en fiducie autorisé, un état de rapprochement qu’un de ses dirigeants examine et signe et date pour indiquer qu’il en atteste l’exactitude.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’état de rapprochement mensuel est préparé, examiné et signé selon les échéances suivantes :

1.  Si l’administrateur d’hypothèques reçoit un état de compte mensuel de l’institution financière où le compte est tenu, dans les 30 jours qui suivent la réception.

2.  Dans les autres cas, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(3) L’état de rapprochement mensuel indique les renseignements suivants :

1.  Les écarts éventuels entre les dossiers de l’administrateur d’hypothèques et ceux de l’institution financière à la date suivante :

i.  si l’administrateur d’hypothèques reçoit un état de compte mensuel de l’institution financière, la date de cet état,

ii.  dans les autres cas, le dernier jour du mois.

2.  Les sommes d’argent qui se trouvent dans le compte et qui sont dues à chaque personne ou entité à la date applicable visée à la sous-disposition 1 i ou ii.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Obligation de signaler une insuffisance de fonds

38. L’administrateur d’hypothèques qui découvre une insuffisance de fonds dans le compte en fiducie autorisé en avise immédiatement le directeur général.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

État de rapprochement annuel visant le compte en fiducie

39. (1) L’administrateur d’hypothèques prépare un état de rapprochement annuel à l’égard du compte en fiducie autorisé pour chaque exercice dans les 90 jours qui suivent la fin de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’état de rapprochement annuel résume la teneur de chacun des états de rapprochement mensuels exigés à l’égard du compte pour l’exercice.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Autres questions

Obligation relative aux activités parallèles

40. L’administrateur d’hypothèques qui exerce une autre activité parallèlement à celle qui consiste à administrer des hypothèques ne doit pas laisser l’autre activité compromettre son intégrité, son indépendance ou sa compétence dans l’exercice de son activité principale.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Utilisation de renseignements

41. L’administrateur d’hypothèques ne doit pas utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de l’exercice d’une activité à une fin différente de celle pour laquelle ils ont été obtenus sans le consentement écrit de la personne ou de l’entité concernée par les renseignements.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Adresses exigées

42. (1) L’administrateur d’hypothèques maintient une adresse postale en Ontario qui se prête à la signification par courrier recommandé.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques maintient une adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1.

Emploi de formulaires

43. L’administrateur d’hypothèques emploie la version approuvée la plus récente de tout formulaire approuvé par le directeur général à une fin prévue par la Loi.  Règl. de l’Ont. 81/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/19, art. 1.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

44. (1) Les mentions au présent règlement de «sous la forme approuvée par le directeur général» sont réputées comprendre la forme la plus récente approuvée par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une autre forme pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 170/19, art. 2.

(2) Une demande écrite, une décision d’accepter une forme que prend une garantie financière ou un consentement écrit du surintendant prévus au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés être ceux du directeur général. Règl. de l’Ont. 170/19, art. 2.

(3) Tout avis fourni au surintendant en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été fourni au directeur général. Règl. de l’Ont. 170/19, art. 2.