Règl. de l'Ont. 106/09: ÉLIMINATION DES CADAVRES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE, gestion des éléments nutritifs (Loi de 2002 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
Élimination des cadavres d’animaux d’élevage
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 267/24.
Historique législatif : 235/11, 721/20, 366/23, 267/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
Animaux d’élevage | |
PARTIE II | |
Responsabilité de l’exploitant | |
Règle générale : élimination dans un délai de 48 heures | |
Exception : élimination immédiate | |
Exception : entreposage à des fins d’activités post mortem | |
Exception : entreposage frigorifique | |
PARTIE III | |
Méthodes d’élimination | |
Lieu de l’enfouissement, de l’incinération ou de l’élimination | |
Exigences en matière d’enfouissement | |
Exigences en matière d’incinération | |
Exigences en matière de conteneurs d’élimination | |
Exigences en matière de compostage | |
Lieux où peut se faire le compostage | |
Matières de compostage | |
Lieux d’élimination par compostage | |
Compost réglementé | |
Exigences en matière de ramassage | |
Points de ramassage | |
Règles spéciales : point de ramassage commun | |
Règles générales | |
PARTIE IV | |
Transport de cadavres d’animaux d’élevage | |
Transport de matières de compostage et de compost réglementé | |
Destinations à l’extérieur de l’Ontario | |
PARTIE V | |
Dossier sur l’élimination | |
Contenu du dossier | |
Exigences en matière de dossiers | |
Dossiers sur le compost réglementé | |
PARTIE VI | |
Demande d’autorisation en cas d’urgence | |
Dispense autorisée par un directeur |
PARTie I
DispositionS GÉNÉRALES
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«activité post mortem» Autopsie, enquête ou règlement de sinistres. («post mortem activity»)
«aquifère» Formation souterraine de roche perméable saturée ou de matière meuble saturée, notamment le sol, susceptible de produire des quantités utilisables d’eau lorsque celle-ci est captée par un puits. («aquifer»)
«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental compliance approval»)
«cadavre d’animal d’élevage» Tout ou partie d’un cadavre d’animal qui répond aux critères énoncés à l’article 2 et qu’un exploitant est tenu d’éliminer en application du présent règlement. («dead farm animal»)
«compostage» Traitement de matières organiques par décomposition aérobie sous l’effet de l’action bactérienne en vue de produire du compost réglementé. («composting»)
«compostage en cuve» Méthode de compostage selon laquelle des matières sont soumises au compostage dans une enceinte qui est conçue pour maintenir des conditions optimales d’aération et de température pendant le compostage au moyen du retournement mécanique des matières et pour ne pas laisser entrer les charognards, les insectes, les rongeurs et les autres animaux nuisibles, ou qui est abritée par un bâtiment ou une construction conçu à cette dernière fin. («in-vessel composting»)
«compost réglementé» Produit qui est obtenu des matières de compostage soumises au compostage conformément au présent règlement et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 à l’égard du compost réglementé. («regulated compost»)
«eau de surface» S’entend :
a) soit d’un chenal naturel ou artificiel qui achemine de l’eau de façon continue ou intermittente pendant l’année, mais dont le lit ne contient aucune végétation établie si ce n’est une végétation dominée par des communautés végétales qui exigent ou préfèrent la présence continue d’eau ou de sol continuellement saturé pour survivre;
b) soit d’un lac, d’un réservoir, d’un étang ou d’une doline;
c) soit d’une terre marécageuse comme un marécage, un marais, une tourbière haute ou une tourbière basse, mais non d’un bien-fonds utilisé à des fins agricoles qui n’offre plus les caractéristiques d’une terre marécageuse, si :
(i) d’une part, la terre marécageuse est recouverte de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe d’eau près de la surface du sol,
(ii) d’autre part, la terre marécageuse présente des sols hydriques et possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent;
à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
d) les voies d’eau gazonnées;
e) les chenaux temporaires destinés au drainage de surface, comme les rigoles ou les chenaux peu profonds qui peuvent être labourés ou dans lesquels il est possible de conduire;
f) les descentes empierrées et les déversoirs;
g) les fossés en bordure de chemin qui ne contiennent pas de cours d’eau continus ou intermittents;
h) les aires transformées en étang temporaire sur un bien-fonds généralement utilisé aux fins d’une exploitation agricole;
i) les mares-réservoirs;
j) les nappes d’eau artificielles destinées à l’entreposage, au traitement ou au recyclage d’eaux de ruissellement en provenance de cours d’animaux d’élevage, d’installations et de lieux d’entreposage de fumier et de zones de confinement extérieures. («surface water»)
«entreposage congelé» Entreposage dans un endroit maintenu à la température nécessaire pour garder le cadavre d’animal d’élevage complètement congelé. («frozen storage»)
«entreposage frigorifique» Entreposage dans un endroit où la température est maintenue en permanence à 4 degrés Celsius ou moins. («cold storage»)
«exploitant» Personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail. («operator»)
«exploitation d’élevage de bétail» Exploitation agricole où au moins un animal visé à l’article 2 est produit, élevé, gardé ou gardé en pension comme le prévoit cet article. («farm operation»)
«ferme» Parcelle enregistrée de bien-fonds sur laquelle un exploitant exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail. («farm»)
«groupe hydrologique de sols AA» Sol dans lequel les eaux s’infiltrent rapidement, à savoir un groupe hydrologique de sols A au sens de la publication intitulée «Guide de drainage de l’Ontario» qu’a publiée le ministère en 2007, dans ses versions successives, dont la profondeur jusqu’à la couche supérieure identifiée de la roche-mère est de moins de 0,9 mètre. («hydrologic soil group AA»)
«haut» Relativement à un chenal défini ou à la berge d’une eau de surface, s’entend, selon le cas :
a) du bord du chenal ou de la berge, s’il y a une différence marquée entre la pente forte du chenal ou de la berge et la pente plus douce du terrain;
b) à défaut de différence de pente marquée visée à l’alinéa a), des limites normales de l’étendue d’eau lorsque le niveau de l’eau est maximal sans occasionner de débordements. («top»)
«lieu d’hébergement du bétail» Bâtiment ou construction situé dans une ferme qui sert principalement à abriter des animaux d’élevage visés à l’article 2. («livestock housing facility»)
«lieu d’élimination des déchets autorisé» Lieu d’élimination des déchets exploité conformément à une autorisation environnementale et permettant l’élimination de cadavres d’animaux. («approved waste disposal site»)
«matières de compostage» Mélange constitué entièrement de cadavres d’animaux d’élevage et de substrat et soumis au compostage. («composting material»)
«point de ramassage commun» Point de ramassage commun désigné en vertu du paragraphe 20 (2). («common collection point»)
«puits» S’entend notamment d’un puits de gaz, d’un puits de pétrole, d’un puits inutilisé, d’un puits d’exploration et d’un puits artésien. («well»)
«ramasseur» Titulaire d’un permis de ramasseur délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. («collector»)
«sol gelé» Couche de sol d’une épaisseur minimale de cinq centimètres consolidée par l’eau gelée qu’elle contient et située dans les 15 premiers centimètres du sol. («frozen soil»)
«sol organique» Sol contenant plus de 17 pour cent de carbone organique en poids et qu’on appelle communément terrain tourbeux, terre noire, sol tourbeux ou tourbière basse. («organic soil»)
«voie d’écoulement» Relativement à une fosse d’enfouissement, à un lieu d’élimination par compostage ou à un conteneur d’élimination, s’entend d’un chenal de surface ou d’une dépression qui éloigne les liquides de la fosse, du lieu ou du conteneur. («flow path»)
«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)
«volaille» Les oiseaux décrits à la disposition 3 de l’article 2, et les hybrides de ceux-ci. («poultry»)
«zone de confinement extérieure» Enceinte destinée à un ou plusieurs types d’animaux visés à l’article 2 qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est constituée de clôtures, d’enclos, de corrals ou de constructions semblables;
b) elle peut contenir un abri servant à protéger les animaux contre le vent ou un abri muni d’un toit d’une superficie inférieure à 20 mètres carrés;
c) elle n’a pas de toit, sauf un toit visé à l’alinéa b);
d) elle est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs utilisés pour nourrir ou abreuver les animaux;
e) elle n’est recouverte d’aucune végétation servant de pacage ou de pâturage ou est recouverte d’une végétation servant de pacage et de pâturage qui fournit moins de 50 pour cent de la matière sèche ingérée par les animaux dans l’enceinte. («outdoor confinement area»)
«zone résidentielle» Zone comprenant au moins quatre lots d’un hectare au plus qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont adjacents ou ne sont séparés que par une réserve routière ou une emprise;
b) chacun d’entre eux comporte un immeuble d’habitation. («residential area») Règl. de l’Ont. 106/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 235/11, art. 1.
(2) Toute mention dans le présent règlement d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée «industrielle ou à des fins de parcs» s’entend d’un tel bien-fonds si celui-ci ou tout bâtiment qui s’y trouve est utilisé à des fins industrielles ou de parcs, notamment :
a) une entreprise ou une activité qui comprend l’assemblage, la confection, la fabrication, la transformation, la production, l’entreposage, le stockage ou la distribution de biens ou de matières premières;
b) un parc public ou une zone de protection de la nature;
c) des sports de plein air ou des activités récréatives;
d) un camp de jour;
e) des rassemblements en plein air en vue d’activités communautaires, religieuses ou sociales. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 1 (2).
(3) Toute mention dans le présent règlement d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée «commerciale, communautaire ou institutionnelle» s’entend d’un tel bien-fonds si celui-ci ou tout bâtiment qui s’y trouve est utilisé à des fins commerciales, communautaires ou institutionnelles, notamment :
a) une entreprise ou une activité qui comprend l’échange de biens ou de services, y compris la prestation de services personnels;
b) un immeuble à bureaux;
c) un hôtel, un motel, un centre d’accueil ou un type d’hébergement semblable;
d) une colonie de vacances ou un terrain de camping pour la nuit;
e) des activités récréatives ou sportives à l’intérieur;
f) des rassemblements en vue d’activités communautaires, religieuses ou sociales à l’intérieur;
g) des activités d’intérieur liées aux arts du spectacle;
h) une gare ferroviaire, une aérogare pour passagers ou un autre point d’embarquement ou de débarquement de voyageurs;
i) une garderie;
j) un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège, une université, un collège d’enseignement professionnel ou une résidence connexe;
k) un établissement de soins de santé;
l) un pénitencier, une prison ou un autre lieu de garde ou de détention. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 366/23, art. 1.
(4) Toute mention dans le présent règlement d’une habitation s’entend d’une construction utilisée comme résidence, y compris une maison mobile ou une maison saisonnière, à l’exclusion toutefois d’un immeuble d’habitation situé dans une zone résidentielle. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 1 (4).
Animaux d’élevage
2. Le présent règlement s’applique à l’égard des animaux d’élevage suivants, et des animaux qui sont des hybrides de ceux-ci, s’ils sont produits, élevés ou gardés par un exploitant en vue de la production d’aliments ou de produits animaux, à titre d’animaux de compagnie ou aux fins personnelles de celui-ci, ou encore s’ils sont gardés en pension par un exploitant pour le compte d’une autre personne :
1. Les alpacas, les bisons, les bovins, les chevreuils, les élans, les chèvres, les lamas, les moutons et les yaks.
2. Les porcs et les autres animaux de race porcine.
3. Les poulets, les dindes, les oies, les canards, les pintades, les cailles, les pigeons, les faisans et les perdrix.
4. Les ratites.
5. Les chevaux, les poneys et les ânes.
6. Les lapins, à l’exception des lapins gardés à titre d’animaux de compagnie.
7. Les animaux à fourrure. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 2.
Partie II
Règles générales concernant l’élimination DES CADAVRES D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE
Responsabilité de l’exploitant
3. (1) Chaque exploitant élimine, conformément aux exigences du présent règlement, tout animal d’élevage qui meurt dans une ferme qu’il utilise pour exercer les activités d’une exploitation d’élevage de bétail si :
a) d’une part, l’animal d’élevage est un animal auquel s’applique le présent règlement en application de l’article 2;
b) d’autre part, l’animal était domestique ou en captivité et, avant sa mort, était habituellement gardé à la ferme ou y avait été récemment amené pour y être gardé. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 3 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant n’est pas tenu d’éliminer un animal qui est visé à ce paragraphe conformément au présent règlement, si celui-ci est éliminé sous le régime de l’un ou l’autre des textes législatifs suivants :
a) la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) la Loi sur la santé des animaux (Canada);
c) la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
d) le Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;
e) le Règlement de l’Ontario 222/05 (General) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 721/20, art. 1.
(3) Il est entendu que lorsqu’il abat un animal visé au paragraphe (1) pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille immédiate, l’exploitant est tenu de veiller à ce que toutes les parties du cadavre qui ne sont pas destinées à la consommation ou qui sont impropres à la consommation soient éliminées, conformément au présent règlement, sauf si le paragraphe (2) s’applique. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 3 (3).
(4) Si un exploitant, avec le consentement écrit préalable du propriétaire d’une parcelle enregistrée de bien-fonds, place un cadavre d’animal d’élevage sur un bien-fonds qui ne lui appartient pas pour qu’il soit éliminé et que, par la suite, l’exploitant ne remplit pas une obligation que lui impose le présent règlement à l’égard de l’élimination, le propriétaire du bien-fonds est alors tenu de la remplir. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 3 (4).
Règle générale : élimination dans un délai de 48 heures
4. Tout cadavre d’animal d’élevage est éliminé dans les 48 heures de la mort de l’animal en ayant recours à l’une des méthodes énoncées à l’article 8. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 4.
Exception : élimination immédiate
5. Malgré l’article 4 et toute autre disposition du présent règlement, sauf l’article 6, tout cadavre d’animal d’élevage qui commence à se putréfier est éliminé immédiatement. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 5.
Exception : entreposage à des fins d’activités post mortem
6. (1) Malgré l’article 4, l’exploitant peut, aux fins d’une activité post mortem, conserver un cadavre d’animal d’élevage pour une durée maximale de sept jours après la mort de l’animal même s’il commence à se putréfier, si, selon le cas :
a) une personne qui a l’autorisation légale d’exiger qu’une activité post mortem soit effectuée l’informe dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal qu’elle exige une telle activité;
b) il a l’intention de faire effectuer une activité post mortem et il prend des mesures en ce sens dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 6 (1).
(2) Tout cadavre d’animal d’élevage conservé en vertu du présent article est éliminé immédiatement après la fin de l’activité post mortem ou dans les sept jours qui suivent la date de la mort de l’animal, selon le plus court de ces délais. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 6 (2).
(3) Le vétérinaire qui reçoit un cadavre d’animal d’élevage aux fins d’une activité post mortem l’élimine comme s’il en était le gardien au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 6 (3).
Exception : entreposage frigorifique
7. (1) Malgré l’article 4, l’exploitant peut garder un cadavre d’animal d’élevage en entreposage frigorifique pendant plus de 48 heures après la mort de l’animal conformément aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (1).
(2) Le cadavre de l’animal est placé en entreposage frigorifique ou congelé dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (2).
(3) Le cadavre de l’animal peut être conservé :
a) soit en entreposage frigorifique pour une période maximale de 14 jours après sa mort;
b) soit en entreposage congelé pour une période maximale de 240 jours après sa mort. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (3).
(4) Il est entendu qu’un cadavre d’animal d’élevage peut être transporté entre l’entreposage frigorifique et l’entreposage congelé jusqu’à la fin du 14e jour après la mort de l’animal, après quoi il ne peut être conservé qu’en entreposage congelé. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (4).
(5) Le cadavre de l’animal ne doit pas être placé en entreposage frigorifique ou congelé ailleurs qu’à un emplacement situé, selon le cas :
a) sur un bien-fonds qui appartient à l’exploitant et que celui-ci utilise pour exercer les activités d’une exploitation agricole, notamment la ferme où l’animal est mort;
b) si l’animal est mort sur un bien-fonds qui n’appartient pas à l’exploitant mais que celui-ci utilise pour exercer les activités d’une exploitation d’élevage de bétail, sur ce bien-fonds, avec le consentement écrit préalable du propriétaire du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (5).
(6) Le cadavre de l’animal est entreposé de manière à :
a) contenir les liquides qui s’en écoulent et les empêcher d’entrer en contact avec le sol;
b) le protéger des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles;
c) le dissimuler à la vue du public. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (6).
(7) S’il y a des signes que des liquides en provenance d’un cadavre d’animal entreposé s’écoulent sur le sol, l’exploitant contient immédiatement l’écoulement et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (7).
(8) Lorsqu’il retire définitivement de l’entreposage un cadavre d’animal d’élevage qui a été conservé en entreposage frigorifique ou congelé l’exploitant l’élimine immédiatement mais dans tous les cas au plus tard à la fin de la période de 240 jours qui suit la mort de l’animal. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (8).
(9) Malgré le paragraphe (8) et les articles 4 et 6, une activité post mortem peut être effectuée sur un cadavre d’animal d’élevage immédiatement après qu’il est retiré définitivement de l’entreposage frigorifique ou congelé, auquel cas le cadavre d’animal est éliminé immédiatement après la fin de l’activité. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 7 (9).
Partie iiI
Méthodes d’élimination
Méthodes d’élimination
8. L’exploitant qui est tenu d’éliminer un cadavre d’animal d’élevage le fait conformément aux exigences pertinentes énoncées dans la présente partie en recourant à l’une des méthodes suivantes :
a) en l’enfouissant;
b) en l’incinérant;
c) en le compostant;
d) en le plaçant dans un conteneur d’élimination;
e) en faisant appel aux services d’un ramasseur;
f) en le livrant à un digesteur anaérobie qui est, selon le cas :
(i) approuvé et exploité conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,
(ii) exploité conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, à condition qu’il soit également satisfait aux exigences des articles 98.11 et 98.12 du Règlement de l’Ontario 267/03;
g) en le livrant à un lieu d’élimination des déchets autorisé;
h) en le livrant à une installation d’élimination au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments pour laquelle un permis a été délivré;
i) en le livrant à un titulaire de permis de vétérinaire aux fins d’une activité post mortem et de son élimination par ce dernier. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 8; Règl. de l’Ont. 235/11, art. 2.
Lieu de l’enfouissement, de l’incinération ou de l’élimination
9. L’exploitant ne doit pas éliminer un cadavre d’animal d’élevage en l’enfouissant, en l’incinérant ou en le plaçant dans un conteneur d’élimination à moins de le faire :
a) soit sur un bien-fonds qui lui appartient et où les activités d’aucune autre exploitation agricole que celle qu’il exploite ne sont exercées, notamment la ferme où l’animal est mort;
b) soit à la ferme où l’animal est mort si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il n’est pas le propriétaire du bien-fonds mais y exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail,
(ii) aucun autre exploitant n’exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail sur le bien-fonds,
(iii) le propriétaire du bien-fonds consent par écrit, au préalable, à l’élimination. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 9.
Exigences en matière d’enfouissement
10. (1) En plus de se conformer à l’article 9, chaque exploitant qui élimine un cadavre d’animal d’élevage en l’enfouissant veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (1).
(2) L’exploitant ne doit pas enfouir un cadavre d’animal d’élevage ailleurs que dans une fosse d’enfouissement qui satisfait aux exigences suivantes :
1. La fosse d’enfouissement ne doit pas être située dans un sol organique ou un sol appartenant au groupe hydrologique de sols AA.
2. Chaque partie de la fosse d’enfouissement est située à une distance minimale de :
i. 60 mètres de chaque point du périmètre d’une autre fosse d’enfouissement qui est située sur la même parcelle enregistrée de bien-fonds et qui est ouverte ou qui a été fermée depuis moins de 10 ans,
ii. 30 mètres d’une voie publique,
iii. 15 mètres de la ligne de lot de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est située la fosse d’enfouissement,
iv. 100 mètres de chaque lieu d’hébergement du bétail, de chaque zone de confinement extérieure et de chaque habitation qui est situé sur un bien-fonds qui ne fait pas partie de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est située la fosse d’enfouissement,
v. 100 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée industrielle ou à des fins de parc,
vi. 200 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds situé dans une zone résidentielle et d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée commerciale, communautaire ou institutionnelle.
3. Il y a au moins 0,9 mètre entre le point le plus bas de la fosse d’enfouissement et le haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou de l’aquifère.
4. Chaque partie de la fosse d’enfouissement est située à une distance minimale de six mètres d’un drain agricole souterrain.
5. Chaque partie de la fosse d’enfouissement est située à une distance minimale de :
i. 50 mètres de chaque partie d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres,
ii. 250 mètres de chaque partie d’un puits municipal,
iii. 100 mètres de chaque partie d’un puits qui n’est pas visé à la sous-disposition i ou ii.
6. La fosse d’enfouissement est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant au moins 100 mètres à partir de l’endroit où elle est le plus près du périmètre de la fosse d’enfouissement jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée.
7. La fosse d’enfouissement ne doit pas être située dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les cent ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par un office de protection de la nature ayant compétence sur la zone. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (2).
(3) Le poids maximal des cadavres d’animaux d’élevage qui peuvent être enfouis dans une fosse d’enfouissement est de 2 500 kilogrammes, lequel est calculé en additionnant le poids de chaque cadavre immédiatement avant son enfouissement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (3).
(4) Si une partie quelconque de la fosse d’enfouissement est située à moins de 15 mètres d’un drain agricole souterrain, les cadavres d’animaux d’élevage qui y sont enfouis sont placés de façon à ce que le point le plus haut du cadavre qui se trouve sur le dessus soit plus bas que le point le plus bas du drain agricole souterrain le plus rapproché. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (4).
(5) Une fosse d’enfouissement est ouverte le jour où l’exploitant y enfouit le premier cadavre d’animal d’élevage. Celui-ci surveille la fosse ouverte et veille à ce que les règles suivantes soient respectées jusqu’à ce qu’elle soit fermée :
1. Tous les cadavres d’animaux d’élevage placés dans la fosse sont en tout temps recouverts d’au moins 0,6 mètre de terre.
2. Si la fosse montre des signes de la présence de charognards, l’exploitant recouvre immédiatement les cadavres qui s’y trouvent de la quantité de terre, en plus de celle qu’exige la disposition 1, qui est suffisante pour les éloigner.
3. Si des liquides s’écoulent depuis le haut de la fosse sur le sol, l’exploitant les contient et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (5).
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la fosse d’enfouissement est fermée dès que 120 jours se sont écoulés depuis son ouverture ou que 2 500 kilogrammes de cadavres d’animaux d’élevage y ont été enfouis, selon celui de ces événements qui se produit en premier. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (6).
(7) En présence de sol gelé, la fosse d’enfouissement peut demeurer ouverte jusqu’à ce que la terre soit suffisamment dégelée pour pouvoir former un monticule conformément au paragraphe (8), et la fosse est alors immédiatement fermée. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (7).
(8) Pour fermer la fosse d’enfouissement, l’exploitant la remplit d’une quantité suffisante de terre pour que le haut de la terre de remblaiement forme un monticule qui dépasse le niveau du sol du périmètre de la fosse d’une hauteur qui correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la moitié de la profondeur de la fosse mesurée à son point le plus bas;
b) 0,6 mètre. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (8).
(9) L’exploitant surveille la fosse d’enfouissement de façon régulière pendant un an après la date de sa fermeture et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :
1. Si une partie quelconque de la terre qui recouvre une fosse fermée s’enfonce sous le niveau du sol du périmètre de celle-ci, l’exploitant refait le monticule pour qu’il soit au niveau du sol du périmètre de la fosse.
2. Si la fosse montre des signes de la présence de charognards, l’exploitant recouvre immédiatement les cadavres qui s’y trouvent de la quantité de terre qui est suffisante pour les éloigner. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 10 (9).
Exigences en matière d’incinération
11. (1) En plus de se conformer à l’article 9, chaque exploitant qui élimine un cadavre d’animal d’élevage en l’incinérant veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (1).
(2) L’exploitant ne doit pas se servir d’un incinérateur pour incinérer des cadavres d’animaux d’élevage à moins qu’il s’agisse d’un type d’incinérateur à l’égard duquel un document visé au paragraphe (2.1) a été délivré, lequel document atteste que l’incinérateur est muni d’une chambre secondaire qui permet de maintenir les gaz en provenance de la chambre primaire qui y pénètrent :
a) soit à une température de 1 000 degrés Celsius ou plus pendant au moins une seconde;
b) soit à une température de 850 degrés Celsius ou plus pendant au moins deux secondes. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 267/24, par. 1 (1).
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le document doit être l’un des documents suivants :
1. Un certificat de vérification délivré aux termes de l’ancien Programme de vérification des technologies environnementales (VTE) créé par Environnement Canada.
2. Un énoncé de vérification délivré conformément à la norme visée au paragraphe (2.3). Règl. de l’Ont. 267/24, par. 1 (2).
(2.2) Un document visé au paragraphe (2.1) continue de s’appliquer pour l’application du paragraphe (2) à l’égard d’un incinérateur malgré toute date d’expiration qui figure sur le document. Règl. de l’Ont. 267/24, par. 1 (2).
(2.3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2.1), la norme est intitulée ISO 14034:2016 Management environnemental – Vérification des technologies environnementales (VTE), publiée par l’Organisation internationale de normalisation, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 267/24, par. 1 (2).
(3) L’incinérateur qui sert à incinérer des cadavres d’animaux d’élevage est situé à une distance minimale de :
a) 30 mètres d’une voie publique;
b) 15 mètres de la ligne de lot de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé l’incinérateur;
c) 100 mètres de chaque lieu d’hébergement du bétail, de chaque zone de confinement extérieure et de chaque habitation qui est situé sur un bien-fonds qui ne fait pas partie de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé l’incinérateur;
d) 100 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée industrielle ou à des fins de parc;
e) 200 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds situé dans une zone résidentielle et d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée commerciale, communautaire ou institutionnelle. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (3).
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’incinération d’un cadavre d’animal d’élevage dans un incinérateur :
1. Il faut que la flamme du brûleur de la chambre secondaire soit allumée et opérationnelle avant que la flamme du brûleur de la chambre primaire ne soit allumée.
2. En tout temps pendant l’incinération, la température dans la chambre secondaire ne doit pas être inférieure à la température minimale indiquée dans le document visé au paragraphe (2.1) qui a été délivré à l’égard du type d’incinérateur.
3. Tous les gaz en provenance de la chambre primaire qui pénètrent dans la chambre secondaire y demeurent :
i. soit à une température de 1 000 degrés Celsius ou plus pendant au moins une seconde,
ii. soit à une température de 850 degrés Celsius ou plus pendant au moins deux secondes.
4. Le cadavre d’animal d’élevage est incinéré jusqu’à ce que, après inspection visuelle, il ne reste rien de ce qui suit :
i. du tissu animal mou,
ii. des os ou des fragments d’os d’une taille supérieure à 15 centimètres dans tous les sens,
iii. toute autre matière animale d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (4); Règl. de l’Ont. 267/24, par. 1 (3) à (5).
(5) Le poids maximal des cadavres d’animaux d’élevage qui peuvent être incinérés dans une ferme pendant chaque période de 24 heures est de 1 000 kilogrammes, lequel est calculé en additionnant le poids de chaque cadavre immédiatement avant son incinération. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (5).
(6) Si un incinérateur a servi à l’incinération de cadavres d’animaux d’élevage, il ne doit pas servir à incinérer une autre matière. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 11 (6).
12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 106/09, art. 32.
Exigences en matière de conteneurs d’élimination
13. (1) En plus de se conformer à l’article 9, chaque exploitant qui élimine un cadavre d’animal d’élevage en le plaçant dans un conteneur d’élimination veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (1).
(2) Le cadavre d’animal d’élevage est placé dans un conteneur d’élimination qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Le volume intérieur du conteneur d’élimination ne doit pas être supérieur à 10 mètres cubes.
2. Le conteneur est conçu de manière à protéger le cadavre des charognards, des rongeurs et des autres animaux nuisibles, sauf les insectes.
3. Le haut du conteneur est muni d’au moins un conduit assez gros pour permettre aux petits insectes, comme les mouches, d’entrer dans le conteneur ainsi qu’à l’air de circuler. Le conduit est situé au-dessus de la surface du sol et exposé à l’air une fois que la trappe est fermée.
4. Le conteneur d’élimination, sauf le conduit visé à la disposition 3, est imperméable et étanche lorsque la trappe est fermée. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (2).
(3) Il est satisfait aux exigences suivantes lorsqu’un conteneur d’élimination est utilisé :
1. Le conteneur d’élimination peut être placé au-dessus de la surface du sol sur une structure support ou à la surface du sol ou encore être entièrement ou partiellement enfoui. Le conduit exigé par la disposition 3 du paragraphe (2) est toutefois situé au-dessus de la surface du sol et exposé à l’air en tout temps.
2. Chaque point de l’extérieur du conteneur est situé à une distance minimale de :
i. 15 mètres de chaque point de l’extérieur d’un autre conteneur,
ii. 30 mètres d’une voie publique,
iii. 15 mètres de la ligne de lot de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé le conteneur d’élimination,
iv. 100 mètres de chaque lieu d’hébergement du bétail, de chaque zone de confinement extérieure et de chaque habitation qui est situé sur un bien-fonds qui n’appartient pas au propriétaire de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé le conteneur,
v. 100 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée industrielle ou à des fins de parc,
vi. 200 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds situé dans une zone résidentielle ou d’un bien-fonds utilisé à des fins commerciales, communautaires ou institutionnelles.
3. Chaque point de l’extérieur du conteneur est situé à une distance minimale de 15 mètres d’un drain agricole souterrain.
4. Chaque point de l’extérieur du conteneur est situé à une distance minimale de :
i. 50 mètres de chaque partie d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres,
ii. 250 mètres de chaque partie d’un puits municipal,
iii. 100 mètres de chaque partie d’un puits qui n’est pas visé à la sous-disposition i ou ii.
5. Le conteneur d’élimination est pourvu d’une voie d’écoulement mesurant au moins 100 mètres à partir de l’endroit où elle est le plus près de l’extérieur du conteneur jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée.
6. Le conteneur d’élimination ne doit pas être situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les cent ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par un office de protection de la nature ayant compétence sur la zone. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (3).
(4) Il est satisfait à l’une des exigences suivantes à l’égard d’un conteneur d’élimination qui est placé au-dessus de la surface du sol :
1. La surface du sol directement au-dessous du conteneur d’élimination est au moins 0,9 mètre au-dessus du haut de la couche supérieure identifiée de l’aquifère et du haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère.
2. S’il y a moins de 0,9 mètre entre la surface du sol directement au-dessous du conteneur d’élimination et le haut de la couche supérieure identifiée de l’aquifère de même que le haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère, une dalle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (6) est placée à la surface du sol directement au-dessous du conteneur d’élimination. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (4).
(5) Il est satisfait à l’une des exigences suivantes à l’égard d’un conteneur d’élimination qui est placé à la surface du sol :
1. La surface du sol sur laquelle le conteneur d’élimination est placé est au moins 0,9 mètre au-dessus du haut de la couche supérieure identifiée de l’aquifère et du haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère.
2. S’il y a moins de 0,9 mètre entre la surface du sol et le haut de la couche supérieure identifiée de l’aquifère de même que le haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère, le conteneur d’élimination est placé sur une dalle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (5).
(6) Les exigences suivantes s’appliquent à la dalle qu’exige le paragraphe (4) ou (5) :
1. La dalle est imperméable.
2. La dalle dépasse chaque point du périmètre de la superficie au sol du conteneur d’élimination d’au moins 0,5 mètre. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (6).
(7) Il est satisfait aux exigences suivantes à l’égard d’un conteneur d’élimination qui est entièrement ou partiellement enfoui :
1. Il y a au moins 0,9 mètre entre le point le plus bas du conteneur et le haut de la couche supérieure identifiée de l’aquifère.
2. Il y a au moins 0,9 mètre entre le point le plus bas du conteneur et le haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (7).
(8) Si le conteneur d’élimination fuit, il est réparé conformément aux exigences énoncées au paragraphe (9) ou fermé conformément au paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (8).
(9) Les exigences visées au paragraphe (8) sont les suivantes :
1. Tout liquide qui se trouve sur le sol ou sur une dalle est contenu immédiatement.
2. Le conteneur est réparé de façon à être étanche. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (9).
(10) Tout conteneur d’élimination est fermé promptement une fois qu’il ne sert plus à l’élimination de cadavres d’animaux d’élevage. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (10).
(11) Pour fermer un conteneur d’élimination, l’exploitant le remplit de terre et ferme la trappe. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (11).
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«superficie au sol» À l’égard d’un conteneur d’élimination, s’entend de la surface au sol qui se trouve directement sous toute partie du conteneur. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 13 (12).
Exigences en matière de compostage
14. Chaque exploitant qui élimine un cadavre d’animal d’élevage en le compostant veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées aux articles 15, 16, 17 et 18. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 14.
Lieux où peut se faire le compostage
15. (1) L’exploitant ne doit pas éliminer un cadavre d’animal d’élevage en le compostant à moins de le faire :
a) soit sur un bien-fonds qui lui appartient et où les activités d’aucune autre exploitation agricole que celle qu’il exploite ne sont exercées, notamment la ferme où l’animal est mort;
b) soit à la ferme où l’animal est mort si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il n’est pas le propriétaire du bien-fonds mais y exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail,
(ii) aucun autre exploitant n’exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail sur le bien-fonds,
(iii) le propriétaire du bien-fonds donne à l’exploitant son consentement écrit préalable au compostage et à l’épandage sur le bien-fonds du compost réglementé ainsi produit,
(iv) nul autre que l’exploitant ne fait du compostage, n’entrepose ni n’épand du compost réglementé à cette ferme;
c) soit sur un bien-fonds qui est utilisé pour exercer les activités d’une exploitation agricole qui n’est pas une exploitation d’élevage de bétail, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’exploitant a obtenu des personnes suivantes le consentement écrit préalable au compostage et à l’épandage sur le bien-fonds du compost réglementé ainsi produit :
A. le propriétaire du bien-fonds,
B. toute personne, autre que le propriétaire du bien-fonds, qui y exerce les activités d’une exploitation agricole autre qu’une exploitation d’élevage de bétail,
(ii) nul autre que l’exploitant ne fait du compostage, n’entrepose ni n’épand du compost réglementé sur ce bien-fonds. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 15 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant peut déplacer du compost réglementé du bien-fonds sur lequel il a été composté à un bien-fonds décrit aux dispositions suivantes et sur lequel il peut dorénavant être entreposé et où il doit être épandu :
1. Le bien-fonds appartient à l’exploitant et les activités d’aucune autre exploitation agricole que celle qu’il exploite n’y sont exercées. Le bien-fonds peut notamment être la ferme où l’animal est mort.
2. La ferme où l’animal est mort si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’exploitant n’est pas le propriétaire du bien-fonds mais y exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail,
ii. aucun autre exploitant n’exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail sur le bien-fonds,
iii. le propriétaire du bien-fonds donne à l’exploitant son consentement écrit préalable au déplacement, à l’entreposage et à l’épandage du compost réglementé sur le bien-fonds,
iv. nul autre que l’exploitant ne fait du compostage, n’entrepose ni n’épand du compost réglementé à cette ferme.
3. Le bien-fonds est utilisé pour exercer les activités d’une exploitation agricole qui n’est pas une exploitation d’élevage de bétail, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’exploitant a obtenu des personnes suivantes le consentement écrit préalable au déplacement, à l’entreposage et à l’épandage du compost réglementé sur le bien-fonds :
A. le propriétaire du bien-fonds,
B. toute personne, autre que le propriétaire du bien-fonds, qui y exerce les activités d’une exploitation agricole autre qu’une exploitation d’élevage de bétail,
(ii) nul autre que l’exploitant ne fait du compostage, n’entrepose ni n’épand du compost réglementé sur ce bien-fonds. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 15 (2).
Matières de compostage
16. (1) Les matières de compostage sont composées d’un mélange ne contenant que des cadavres d’animaux d’élevage et du substrat. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (1).
(2) Le substrat n’est constitué que d’une ou de plusieurs des matières suivantes :
1. De la sciure, des frisures ou des copeaux provenant de bois qui est propre, non contaminé et qui n’a pas été traité d’une manière quelconque ou n’est pas entré en contact avec un produit chimique.
2. De la paille provenant de tiges et de feuilles séchées de céréales, de maïs ou de fèves cultivés.
3. Du foin ou de l’ensilage propre.
4. Un mélange qui ne contient que du fumier de bétail, à l’exception du fumier de volaille, et de matériaux de litière de bétail composés de matières visées aux dispositions 1, 2 et 3 et qui est constitué d’au moins 30 pour cent de matières sèches, en poids.
5. De la litière de volaille. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (2).
(3) Au début du compostage, les matières de compostage sont composées de cadavres d’animaux d’élevage et de substrat dans les proportions suivantes :
1. Dans le cas d’une méthode de compostage autre que le compostage en cuve, le mélange est composé, en volume, d’au plus 25 pour cent de cadavres d’animaux d’élevage et d’au moins 75 pour cent de substrat.
2. Dans le cas d’un compostage en cuve, le mélange est composé, en volume, d’au plus 50 pour cent de cadavres d’animaux d’élevage et d’au moins 50 pour cent de substrat. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (3).
(4) Si, à quelque moment que ce soit pendant le compostage, d’autres cadavres d’animaux d’élevage sont ajoutés aux matières de compostage, ils sont d’abord mélangés à du substrat pour que le mélange soit conforme aux proportions énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (4).
(5) Les matières de compostage qui sont soumises au compostage selon une méthode autre que le compostage en cuve sont recouvertes en tout temps :
a) soit d’au moins 0,6 mètre de copeaux provenant de bois qui est propre, non contaminé et qui n’a pas été traité d’une manière quelconque ou n’est pas entré en contact avec un produit chimique;
b) soit d’au moins 0,6 mètre de foin ou de paille propre;
c) soit d’au moins 0,6 mètre de litière de volaille, mais seulement si le compostage se fait dans une construction entièrement fermée dotée d’un plancher en béton;
d) soit d’une membrane escamotable non compostable qui répond aux critères suivants :
(i) elle réduit les odeurs qui se dégagent des matières de compostage et qui pourraient attirer les charognards, les insectes, les rongeurs et les autres animaux nuisibles,
(ii) elle empêche l’accès des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles aux matières de compostage,
(iii) elle est exempte de matières susceptibles de contaminer les matières de compostage ou le compost réglementé. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (5).
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas pendant l’inspection ou tout entretien des matières de compostage ou lorsque de nouvelles matières y sont ajoutées. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (6).
(7) Les matières de compostage sont soumises au compostage jusqu’à ce que :
a) d’une part, après inspection visuelle, il ne reste rien de ce qui suit :
i. du tissu animal mou,
ii des os ou des fragments d’os d’une taille supérieure à 15 centimètres dans tous les sens,
iii. toute autre matière animale d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens;
b) d’autre part, aucune odeur nauséabonde ne s’en dégage. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (7).
(8) Les matières de compostage qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (7) constituent du compost réglementé pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (8).
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«litière de volaille» Mélange qui ne contient que du fumier de volaille et de matériaux de litière de volaille composés de matières visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2) et qui est constitué de 40 à 60 pour cent de matières sèches, en poids. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 16 (9).
Lieux d’élimination par compostage
17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«lieu d’élimination par compostage» Tout endroit discret où se fait du compostage ou où sont entreposés des matières de compostage ou du compost réglementé conformément à l’article 15. («composting disposal site»)
«superficie au sol» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un lieu d’élimination par compostage autre qu’un lieu où se fait du compostage en cuve, la surface au sol recouverte par les matières de compostage ou par le compost réglementé qui s’y trouvent;
b) relativement à un lieu d’élimination par compostage où le compostage se fait en cuve, la surface au sol qui se trouve directement sous toute partie de la cuve. («footprint») Règl. de l’Ont. 106/09, par. 17 (1).
(2) Le lieu d’élimination par compostage ne doit pas contenir plus de 600 mètres cubes de matières de compostage ou de compost réglementé. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 17 (2).
(3) La superficie au sol du lieu d’élimination par compostage ne doit pas être supérieure à 600 mètres carrés. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 17 (3).
(4) Les exigences suivantes s’appliquent à l’emplacement ou à l’entreposage des matières de compostage ou du compost réglementé dans un lieu d’élimination par compostage :
1. Les matières de compostage et le compost réglementé ne doivent pas entrer en contact avec un tas de fumier.
2. Sous réserve de la disposition 3, les matières de compostage ou le compost réglementé ne doivent pas être placés directement :
i. sur un sol appartenant au groupe hydrologique de sols AA ou A,
ii. sur des sols organiques,
iii. sur un bien-fonds à moins de 0,9 mètre au-dessus du haut de la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou de l’aquifère.
3. Les matières de compostage ou le compost réglementé peuvent être placés sur une dalle imperméable qui, à son tour, est placée sur un sol ou un bien-fonds visé à la disposition 2.
4. Le lieu est pourvu d’une voie d’écoulement mesurant au moins 50 mètres à partir de l’endroit où elle est le plus près du lieu d’élimination par compostage jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée.
5. Si des liquides s’écoulent sur le sol au-delà du périmètre d’un lieu d’élimination par compostage, l’exploitant les contient et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement en provenance du lieu.
6. Chaque point du périmètre de la superficie au sol d’un lieu d’élimination par compostage est situé à une distance minimale de :
i. 15 mètres de chaque point du périmètre d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres,
ii. 100 mètres de chaque point du périmètre d’un puits municipal,
iii. 30 mètres de chaque point du périmètre d’un puits qui n’est pas visé à la sous-disposition i ou ii.
7. Chaque point du périmètre de la superficie au sol d’un lieu d’élimination par compostage est situé à une distance minimale de six mètres de tout point de la surface du sol qui se trouve directement au-dessus d’un drain agricole souterrain.
8. Le lieu d’élimination par compostage ne doit pas être situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les cent ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par un office de protection de la nature ayant compétence sur la zone.
9. Chaque point du périmètre de la superficie au sol d’un lieu d’élimination par compostage est situé à une distance minimale de :
i. 100 mètres de chaque point du périmètre de la superficie au sol d’un autre lieu d’élimination par compostage, sauf si le compostage se fait dans une construction entièrement fermée et que les conditions suivantes sont réunies,
A. la construction est dotée d’un plancher en béton,
B. la construction ne compte pas plus de trois lieux d’élimination par compostage,
C. chaque point du périmètre de la superficie au sol de chaque lieu d’élimination par compostage est situé à une distance minimale de 0,5 mètre de chaque point du périmètre de la superficie au sol des autres lieux d’élimination par compostage dans la construction,
ii. 30 mètres d’une voie publique,
iii. 15 mètres de la ligne de lot de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé le lieu d’élimination par compostage,
iv. 100 mètres de chaque lieu d’hébergement du bétail, de chaque zone de confinement extérieure et de chaque habitation qui est situé sur un bien-fonds qui n’appartient pas au propriétaire de la parcelle enregistrée de bien-fonds où est situé le lieu d’élimination par compostage,
v. 100 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée industrielle ou à des fins de parc,
vi. 200 mètres de la ligne de lot d’un bien-fonds situé dans une zone résidentielle ou d’un bien-fonds dont l’utilisation est désignée commerciale, communautaire ou institutionnelle. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 17 (4).
Compost réglementé
18. (1) L’exploitant peut épandre du compost réglementé sur un bien-fonds conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe 15 (2), le compost réglementé est épandu sur la même parcelle enregistrée de bien-fonds où il a été produit.
2. Si les éléments nutritifs épandus sur le bien-fonds doivent être gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs exigé en application du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, le compost réglementé est épandu sur le bien-fonds conformément à ce plan.
3. Si un plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas exigé à l’égard du bien-fonds en application du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, le compost réglementé peut y être épandu, selon le cas :
i. à un taux qui ne dépasse pas neuf tonnes par hectare par année, si aucun élément nutritif autre que le compost réglementé n’est épandu sur le bien-fonds au cours d’une période de 12 mois,
ii. à un taux qui est conforme, avec les adaptations nécessaires, aux exigences énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 98.12 (2) du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales), si d’autres éléments nutritifs, en plus du compost réglementé, sont épandus sur le bien-fonds au cours d’une période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 18 (1).
(2) L’exploitant élimine tout compost réglementé qui n’est pas épandu sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) en le livrant, conformément aux exigences en matière de transport énoncées à l’article 24 :
a) soit à un lieu d’élimination des déchets autorisé;
b) soit à une installation de compostage exploitée par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;
c) soit à un digesteur anaérobie qui est, selon le cas :
(i) approuvé et exploité conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,
(ii) exploité conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, à condition qu’il soit également satisfait aux exigences des articles 98.11 et 98.12 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 235/11, art. 3.
(3) Au moment de livrer le compost réglementé en application du paragraphe (2), l’exploitant indique à l’exploitant du lieu, de l’installation ou du digesteur les espèces animales qui se trouvaient dans les matières de compostage. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 18 (3).
(4) L’exploitant qui a en sa possession des matières de compostage qu’il ne soumet pas au compostage en vue de produire du compost réglementé conformément au présent règlement les élimine comme le prévoit le paragraphe (2) après avoir d’abord indiqué à l’exploitant du lieu, de l’installation ou du digesteur les espèces animales qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 18 (4).
(5) Il est entendu que l’exploitant peut recourir aux services d’un ramasseur pour communiquer l’information visée aux paragraphes (3) et (4). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 18 (5).
Exigences en matière de ramassage
19. L’exploitant qui élimine un cadavre d’animal d’élevage en faisant appel aux services d’un ramasseur fait ce qui suit, selon le cas :
a) il place le cadavre en vue de son ramassage, conformément aux articles 20 à 22;
b) il livre le cadavre directement au ramasseur, tout en veillant à ce que le transfert s’effectue hors de la vue du public. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 19.
Points de ramassage
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant ne doit pas éliminer un cadavre d’animal d’élevage en le plaçant en vue de son ramassage par un ramasseur à moins de le placer :
a) soit sur un bien-fonds qui lui appartient et qui est utilisé aux fins d’une exploitation agricole;
b) soit à la ferme où l’animal est mort si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il n’est pas le propriétaire du bien-fonds mais y exerce les activités d’une exploitation d’élevage de bétail,
(ii) le propriétaire du bien-fonds consent par écrit, au préalable, à l’élimination. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 20 (1).
(2) L’exploitant peut désigner un endroit sur un bien-fonds qui satisfait par ailleurs aux exigences énoncées au paragraphe (1) comme point de ramassage commun, auquel cas un autre exploitant peut y placer des cadavres d’animaux d’élevage avec son consentement écrit préalable. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 20 (2).
Règles spéciales : point de ramassage commun
21. Chaque exploitant qui désigne un point de ramassage commun veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. L’exploitant ne peut désigner qu’un seul point de ramassage commun.
2. Le point de ramassage commun comprend un ou plusieurs conteneurs pour y entreposer des cadavres d’animaux d’élevage jusqu’à leur ramassage, et tous les cadavres d’animaux qui se trouvent au point de ramassage commun sont placés et gardés dans les conteneurs jusqu’à ce qu’ils soient ramassés.
3. Le poids total des cadavres d’animaux d’élevage gardés au point de ramassage commun ne peut à aucun moment être supérieur à 3 000 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 21.
Règles générales
22. (1) Chaque exploitant qui a placé un cadavre d’animal d’élevage en vue de son ramassage veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes, à moins que le cadavre n’ait été placé à cette fin à un point de ramassage commun, auquel cas l’exploitant qui a désigné le point de ramassage commun veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Le cadavre d’animal d’élevage est surveillé au moins une fois par jour jusqu’à ce qu’il soit ramassé.
2. Le cadavre d’animal d’élevage est entreposé de manière à :
i. empêcher l’écoulement de liquides en provenance de celui-ci sur le sol,
ii. le protéger des charognards, des rongeurs, des insectes et des autres animaux nuisibles,
iii. le dissimuler à la vue du public.
3. Si des liquides en provenance du cadavre d’animal d’élevage s’écoulent sur le sol, ils sont contenus et toutes les mesures raisonnables sont prises pour empêcher tout nouvel écoulement.
4. Si le cadavre d’animal d’élevage commence à se putréfier, il est éliminé immédiatement en ayant recours à l’une des méthodes d’élimination qu’autorise le présent règlement, à l’exception du ramassage par un ramasseur. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 22 (1).
(2) Une fois qu’un cadavre d’animal d’élevage a été retiré de l’endroit où il avait été placé en vue de son ramassage, l’exploitant veille à ce que l’endroit en question ainsi que la zone environnante soient nettoyés promptement afin d’enlever toute matière animale qui, après examen visuel, semble être d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 22 (2).
(3) Un cadavre d’animal d’élevage qui est placé en vue de son ramassage par un ramasseur n’est pas considéré comme étant éliminé tant qu’il n’est pas effectivement ramassé ou n’est pas éliminé d’une autre manière qu’autorise le présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 22 (3).
Partie IV
transport sur une voie publique
Transport de cadavres d’animaux d’élevage
23. (1) Nul autre qu’un ramasseur ne peut transporter un cadavre d’animal d’élevage sur une voie publique à moins d’être l’exploitant qui est tenu d’éliminer le cadavre. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 23 (1).
(2) L’exploitant qui transporte un cadavre d’animal d’élevage sur une voie publique le fait conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 23 (2).
(3) Un cadavre d’animal d’élevage ne doit pas être transporté sur une voie publique à un endroit autre qu’un endroit où l’exploitant est autorisé à l’entreposer ou l’éliminer en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 23 (3).
(4) Un cadavre d’animal d’élevage est transporté de façon à être dissimulé à la vue du public, dans un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Il est conçu et équipé de façon à empêcher l’écoulement de liquides.
2. Chacune des surfaces qui peuvent entrer en contact avec un cadavre d’animal est imperméable et capable de résister à des nettoyages et des assainissements répétés. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 23 (4).
(5) Après qu’un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport a été utilisé pour transporter un cadavre d’animal d’élevage, il est entièrement nettoyé et assaini. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 23 (5).
Transport de matières de compostage et de compost réglementé
24. (1) Nul autre qu’un ramasseur ne doit transporter des matières de compostage ou du compost réglementé sur une voie publique à moins d’être l’exploitant qui a soumis les matières au compostage. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 24 (1).
(2) L’exploitant qui transporte des matières de compostage ou du compost réglementé le fait conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 24 (2).
(3) L’exploitant ne peut transporter des matières de compostage ou du compost réglementé sur une voie publique qu’à une destination autorisée par le paragraphe 15 (2) ou l’article 18. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 24 (3).
(4) Les matières de compostage sont transportées hors de la vue du public. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 24 (4).
(5) Après qu’un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport a été utilisé pour transporter des matières de compostage ou du compost réglementé, il est entièrement nettoyé et assaini. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 24 (5).
Destinations à l’extérieur de l’Ontario
25. Malgré toute disposition du présent règlement, toute personne que le présent règlement autorise à transporter des cadavres d’animaux d’élevage, des matières de compostage ou du compost réglementé à une destination autorisée est également autorisée à les transporter à une destination équivalente située à l’extérieur de l’Ontario qui peut légalement les accepter aux fins de leur élimination, à condition qu’il soit par ailleurs satisfait en Ontario aux exigences du présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 25.
Dossier sur l’élimination
26. L’exploitant qui est tenu d’éliminer un cadavre d’animal d’élevage constitue promptement et conserve un dossier sur l’élimination du cadavre conformément aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 26.
Contenu du dossier
27. (1) Le dossier qu’exige l’article 26 comprend les renseignements suivants :
1. L’espèce et l’âge de l’animal.
2. Le poids de l’animal immédiatement avant son élimination.
3. Si elles sont connues, la date et l’heure de la mort de l’animal et la cause de sa mort.
4. La date et l’heure de l’élimination de l’animal, la méthode d’élimination utilisée et l’endroit où il a été éliminé.
5. La date à laquelle le dossier a été constitué. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 27 (1).
(2) Lorsqu’un cadavre d’animal d’élevage est éliminé par incinération, les températures enregistrées dans les chambres de combustion de l’incinérateur pendant toute la durée de l’incinération sont consignées au dossier. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 27 (2).
Exigences en matière de dossiers
28. (1) Le dossier conservé en application de l’article 26 l’est conformément aux exigences suivantes :
1. Le dossier est conservé sur support papier ou sous une forme électronique qui permet de le produire ou reproduire promptement.
2. Sous réserve des dispositions 3 et 4, le dossier est rangé dans un endroit de la ferme où l’animal est mort.
3. S’il n’est pas pratique de ranger le dossier à la ferme où l’animal est mort, il peut l’être à un autre endroit auquel l’exploitant a accès et où il pourrait le produire promptement au besoin.
4. Le dossier est rangé dans un endroit qui est facilement accessible à un agent provincial.
5. Le dossier est conservé pendant au moins deux ans à compter de la date où il est constitué. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 28 (1).
(2) L’exploitant qui, avec le consentement écrit préalable du propriétaire, place, en vue de son élimination, un cadavre d’animal d’élevage sur une parcelle enregistrée de bien-fonds qui ne lui appartient pas, fournit au propriétaire, promptement après avoir placé le cadavre, une copie intégrale du dossier qu’il est tenu de conserver en application de la présente partie, et le propriétaire du bien-fonds conserve ce dossier pendant deux ans à compter de la date de sa réception. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 28 (2).
Dossiers sur le compost réglementé
29. (1) L’exploitant qui épand du compost réglementé sur une parcelle enregistrée de bien-fonds consigne dans un dossier tout le compost réglementé épandu sur le bien-fonds au cours de la période de 12 mois visée à la disposition 3 du paragraphe 18 (1). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 29 (1).
(2) L’exploitant à qui s’applique le paragraphe (1) constitue ou modifie promptement le dossier visé au paragraphe (1) après chaque épandage de compost réglementé. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 29 (2).
(3) L’exploitant conserve le dossier visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans à compter de la fin de la période de 12 mois auquel il s’applique. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 29 (3).
(4) Le dossier auquel s’applique le présent article est conforme à la disposition 5 du paragraphe 27 (1) et aux dispositions 1 et 4 du paragraphe 28 (1). Règl. de l’Ont. 106/09, par. 29 (4).
partie vi
Situations d’urgence
Demande d’autorisation en cas d’urgence
30. S’il croit qu’en raison d’une situation d’urgence il lui est difficile de se conformer à une disposition du présent règlement à l’égard de l’entreposage, de l’élimination ou du transport de cadavres d’animaux d’élevage, l’exploitant peut demander à un directeur de lui accorder l’autorisation d’entreposer, d’éliminer, de transporter ou de traiter autrement les cadavres d’une manière qui ne serait pas par ailleurs permise par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, art. 30.
Dispense autorisée par un directeur
31. (1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est convaincu qu’en raison d’une situation d’urgence il est difficile pour l’auteur d’une demande visé à l’article 30 de se conformer au présent règlement, le directeur peut autoriser cette personne à entreposer, éliminer, transporter ou traiter autrement les cadavres d’animaux d’élevage d’une manière qui ne serait pas par ailleurs permise par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (1).
(2) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une autorisation, le directeur tient compte des facteurs suivants :
1. Les motifs donnés par l’auteur de la demande pour établir l’existence d’une situation d’urgence et le fait qu’il lui est difficile de se conformer au présent règlement, y compris une déclaration à l’effet que la situation existe ou non en raison de la négligence de l’auteur de la demande ou de son défaut antérieur de se conformer au présent règlement.
2. Le genre, la nature et la gravité de la situation d’urgence.
3. La durée de la situation d’urgence.
4. Le nombre, la grosseur et le poids approximatif des cadavres d’animaux d’élevage en question ainsi que l’âge approximatif des animaux et leur espèce.
5. L’état des cadavres d’animaux d’élevage et le fait qu’ils ont été mêlés à d’autres matières, le cas échéant.
6. Les autres facteurs que le directeur estime pertinents dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (2).
(3) Le directeur ne doit pas accorder une autorisation s’il estime que l’un ou l’autre des faits suivants est vrai :
1. L’auteur de la demande a le choix de recourir à d’autres méthodes permises par le présent règlement pour faire face à la situation.
2. Malgré la situation d’urgence, le fait pour l’auteur de la demande de se conformer à la disposition à laquelle il juge difficile de se conformer ne lui causerait pas de préjudice grave.
3. Le fait d’accorder l’autorisation risquerait de compromettre la viabilité d’une exploitation agricole.
4. Le fait d’accorder l’autorisation risquerait de causer le rejet, ou le rejet vraisemblable, de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, risquant d’entraîner la conséquence préjudiciable visée à l’une ou plusieurs des dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (3).
(4) Le directeur peut accorder une autorisation assortie des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances dans l’intérêt public, et la personne à qui il l’accorde se conforme à ces conditions. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (4).
(5) La personne à qui est accordée une autorisation fournit au directeur, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation, la preuve, jugée acceptable par celui-ci, que les cadavres d’animaux d’élevage en question ont été traités conformément à l’autorisation et aux conditions dont elle était assortie, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (5).
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à contrevenir au présent règlement, si ce n’est dans la mesure où le prévoit l’autorisation accordée par le directeur. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (6).
(7) Le directeur agissant en vertu du présent article n’est pas tenu d’accorder une audience à quiconque et toute décision qu’il prend est définitive. Règl. de l’Ont. 106/09, par. 31 (7).
32. Omis (prévoit des modifications au présent règlement). Règl. de l’Ont. 106/09, art. 32.
33. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 106/09, art. 33.