Règl. de l'Ont. 267/10: CONDUITE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE POLICE EN CE QUI CONCERNE LES ENQUÊTES DE L'UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES, services policiers (Loi sur les)

Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 267/10

Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales

Remarque : Le présent règlement a été abrogé a été abrogée le 1er décembre 2020. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Historique législatif : 283/11, 2018, chap. 3, annexe 4, art. 42 (voir toutefois 2019, chap. 1, annexe 5, art. 41), 466/18, 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent impliqué» Agent de police dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir causé le décès ou les blessures graves qui font l’objet d’une enquête. («subject officer»)

«agent témoin» Agent de police qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident qui fait l’objet d’une enquête, mais qui n’est pas un agent impliqué. («witness officer»)

«UES» L’unité des enquêtes spéciales constituée en application de l’article 113 de la Loi. («SIU»)  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 1 (1).

(2) Le directeur de l’UES peut désigner un enquêteur de l’UES pour agir à sa place et exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent règlement et, s’il désigne un remplaçant, toute mention du directeur de l’UES dans le présent règlement, sauf le présent paragraphe, s’entend du directeur de l’UES ou de son remplaçant désigné.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, une personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :

a) membre de la Police provinciale de l’Ontario, si elle a été nommée à ce titre par un membre de ce corps de police;

b) membre d’un corps de police municipal, si elle a été nommée par un membre de ce corps de police;

c) membre du corps de police municipal qui relève d’une commission de police, si elle a été nommée par un membre de cette commission de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 1 (3).

(4) L’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux se conforme à toutes les directives qui lui sont données pour l’application du présent règlement par le chef de police du corps de police dont il est réputé membre ou par le remplaçant désigné de ce chef de police nommé en vertu du paragraphe 2 (1).  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 1 (4).

Remplaçant désigné du chef de police

2. (1) Le chef de police peut désigner un membre du corps de police qui n’est pas un agent impliqué ou un agent témoin dans l’incident pour agir à sa place et exercer ses pouvoirs et fonctions dans toute affaire concernant un incident faisant l’objet d’une enquête de l’UES.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 2 (1).

(2) Si le chef de police désigne un remplaçant en vertu du paragraphe (1), la mention du chef de police dans le présent règlement, sauf le présent article, s’entend du chef de police ou de son remplaçant désigné.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 2 (2).

(3) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) doit être un officier supérieur.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 2 (3).

Avis à l’UES

3. (1) Le chef de police avise immédiatement l’UES d’un incident mettant en cause un ou plusieurs de ses agents de police qui peut raisonnablement être considéré comme relevant du mandat d’enquête de l’UES, tel qu’il est énoncé au paragraphe 113 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le chef de police n’est pas tenu d’aviser l’UES de tout incident au cours duquel un agent de police fournit une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence, y compris l’administration de naloxone, la réanimation cardiorespiratoire ou d’autres interventions nécessaires à la survie, à une personne qui en a besoin ou semble en avoir besoin, selon le cas :

a) immédiatement après son arrivée sur les lieux de l’incident;

b) après son arrivée sur les lieux de l’incident mais immédiatement après s’être rendu compte qu’une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence est nécessaire ou apparemment nécessaire. Règl. de l’Ont. 466/18, art. 1.

(3) Le chef de police avise l’UES d’un incident visé au paragraphe (2) s’il existe l’une ou l’autre des circonstances suivantes relativement à l’incident :

1. Un agent de police a eu recours à la force contre la personne avant ou après la fourniture d’une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence.

2. La personne a subi des blessures graves ou est décédée pendant qu’elle était détenue par la police ou sous la garde de la police.

3. La personne a subi des blessures graves ou est décédée à la suite d’un incident lié à un véhicule automobile impliquant la police ou une poursuite policière. Règl. de l’Ont. 466/18, art. 1.

Protection des lieux de l’incident

4. Le chef de la police veille à ce que le corps de police protège les lieux d’une manière conforme aux règlements, aux politiques et aux pratiques habituelles du corps de police concernant les incidents graves en attendant que l’UES prenne en charge les lieux de l’incident.  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 4.

UES en tant qu’enquêteur principal

5. L’UES est l’enquêteur en chef dans l’enquête sur l’incident et a préséance sur tout corps de police dans le cadre de l’enquête.  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 5.

Isolement des agents de police en cause dans l’incident

6. (1) Le chef de police isole les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, les agents de police en cause dans l’incident tant que l’UES n’a pas terminé ses entrevues.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 6 (1).

(2) Un agent de police en cause dans l’incident ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent de police en cause dans l’incident au sujet de leur participation à l’incident tant que l’UES n’a pas terminé ses entrevues.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 283/11, art. 1.

Droit à un avocat

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police a le droit de consulter un avocat ou un représentant d’une association de policiers et a droit à la présence d’un avocat ou d’un représentant d’une telle association pendant son entrevue avec l’UES.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 7 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre un avocat ou un représentant d’une association de policiers retarderait l’enquête de façon déraisonnable.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 7 (2).

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents qui font l’objet d’une enquête.  Règl. de l’Ont. 283/11, art. 2.

Entrevue des agents témoins

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5) et de l’article 10, l’agent témoin rencontre l’UES et répond à toutes ses questions dès qu’il reçoit une demande d’entrevue de celle-ci et au plus tard 24 heures après la demande s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 8 (1).

(2) L’UES doit présenter la demande d’entrevue en personne.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 8 (2).

(3) L’UES fait enregistrer l’entrevue et en donne une copie à l’agent témoin dès que celle-ci est disponible.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 8 (3).

(4) L’entrevue ne doit pas être enregistrée sur bande sonore ou bande vidéo sans le consentement de l’agent témoin.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 8 (4).

(5) Le directeur de l’UES peut demander qu’une entrevue ait lieu après le délai fixé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 8 (5).

Notes sur l’incident

9. (1) L’agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident conformément à son obligation et, sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 10, les fournit au chef de police au plus tard 24 heures après que l’UES en a fait la demande.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 9 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 10, le chef de police fournit des copies des notes d’un agent témoin à l’UES à sa demande, au plus tard 24 heures après la demande.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 9 (2).

(3) L’agent impliqué rédige des notes complètes sur l’incident conformément à son obligation, mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir des copies à la demande de l’UES.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 9 (3).

(4) Le directeur de l’UES peut autoriser le chef de police à fournir des copies des notes après le délai fixé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 9 (4).

(5) Les notes prises en vertu des paragraphes (1) et (3) doivent être terminées à la fin de la période de service de l’agent, sous réserve d’une autorisation contraire du chef de police.  Règl. de l’Ont. 283/11, art. 3.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

10. (1) Avant de demander une entrevue avec un agent de police ou avant de demander une copie de ses notes sur l’incident, l’UES avise par écrit le chef de police et l’agent de police du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 10 (1).

(2) L’UES avise par écrit le chef de police et l’agent de police si, à un moment quelconque après les avoir d’abord avisés du fait que l’agent de police est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin, le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué est désormais considéré comme un agent témoin ou que l’agent qui était considéré comme un agent témoin est désormais considéré comme un agent impliqué.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 10 (2).

(3) Si, après avoir fait passer une entrevue à un agent de police qui était considéré comme un agent témoin lorsque l’entrevue a été demandée ou après avoir obtenu une copie des notes d’un agent de police qui était considéré comme un agent témoin lorsque les notes ont été demandées, le directeur de l’UES décide que l’agent de police est un agent impliqué, l’UES :

a) avise par écrit le chef de police et l’agent de police du fait que ce dernier est désormais considéré comme un agent impliqué;

b) remet à l’agent de police l’original et toutes les copies de l’enregistrement de l’entrevue;

c) remet au chef de police l’original et toutes les copies des notes de l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 10 (3).

(4) Le chef de police conserve l’original et toutes les copies des notes de l’agent de police reçues en application de l’alinéa (3) c) pour utilisation dans son enquête visée à l’article 11.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 10 (4).

Enquête du chef de police

11. (1) Le chef de police fait également mener une enquête sans délai sur tout incident à l’égard de laquelle l’UES a été avisée, sous réserve du rôle prépondérant de l’UES dans l’enquête sur l’incident.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 11 (1).

(2) L’enquête du chef de police a pour but d’examiner les politiques du corps de police ou les services qu’offre celui-ci et la conduite de ses agents de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 11 (2).

(3) Tous les membres du corps de police collaborent entièrement à l’enquête du chef de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 11 (3).

(4) Le chef de police d’un corps de police municipal fait rapport à la commission de police de ses constatations et de toute mesure prise ou recommandée au plus tard 30 jours après que le directeur de l’UES l’avise qu’il a fait rapport des résultats de l’enquête de l’UES au procureur général. La commission de police peut rendre public le rapport du chef de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 11 (4).

(5) Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario dresse un rapport de ses constatations et de toute mesure prise au plus tard 30 jours après que le directeur de l’UES l’avise qu’il a fait rapport des résultats de l’enquête de l’UES au procureur général. Le commissaire peut rendre le rapport public.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 11 (5).

Divulgation de renseignements

12. (1) Le corps de police peut divulguer à toute personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident et qu’il fait enquête à ce sujet.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 12 (1).

(2) Le corps de police et les membres d’un corps de police ne doivent pas, au cours d’une enquête de l’UES sur un incident, divulguer à qui que ce soit des renseignements sur l’incident ou l’enquête sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) dans la mesure permise par le présent règlement;

b) un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial pendant l’enquête;

c) le chef de police du corps de police dont un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputé membre peut divulguer les renseignements pendant l’enquête :

(i) soit au commandant extraprovincial de l’agent de police,

(ii) soit à un agent de nomination au sens de cette loi si le chef de police n’est pas un agent de nomination et que l’enquête porte sur l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, par. 12 (2).

Déclarations publiques

13. L’UES ne doit pas, pendant son enquête, faire de déclaration publique sur l’enquête, à moins que la déclaration n’ait pour but de préserver l’intégrité de l’enquête.  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 13.

Non-application du présent règlement

14. Le chef de police ou l’agent de police ne doit pas être tenu de se conformer à une disposition du présent règlement si, de l’avis du directeur de l’UES, cela n’est pas possible pour des raisons indépendantes de la volonté du chef de police ou de l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 14.

15. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 267/10, art. 16.