Règl. de l'Ont. 408/12: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, assurances (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 408/12

Pénalités administratives

Période de codification : du 2 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 112/23.

Historique législatif : 238/13, 230/14, 262/14, 30/15, 135/19, 209/22, 112/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Interprétation

1. Toute disposition qui figure à une annexe du présent règlement sans renvoi à une loi, à un règlement ou à une règle de l’Autorité est une disposition de la Loi. Règl. de l’Ont. 408/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 209/22, art. 1.

Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi

Dispositions prescrites

2. Les dispositions de la Loi, des règlements ou des règles de l’Autorité figurant aux annexes 1, 2 et 2.1 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 441.3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 408/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 230/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 209/22, art. 2.

Pénalité maximale

3. (1) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence correspond au montant maximal précisé au paragraphe 441.5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 3 (1).

(2) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 2 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève :

a) à 100 000 $ pour une personne autre qu’un particulier;

b) à 50 000 $ pour un particulier. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 3 (2).

(3) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 2.1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève à 25 000 $. Règl. de l’Ont. 230/14, art. 2.

Fixation du montant des pénalités

4. (1) Le directeur général de l’Autorité est autorisé à fixer le montant des pénalités imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 3. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 135/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 441.3 de la Loi à une fin prévue à l’article 441.2 de la Loi, le directeur général de l’Autorité ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 135/19, art. 1.

Délai d’acquittement des pénalités

5. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 5 (1).

(2) La personne qui demande, conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer une pénalité acquitte celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 5 (2).

Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi

Dispositions prescrites

6. Les dispositions de la Loi ou des règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 et les dispositions de la Loi figurant à l’annexe 4 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 408/12, art. 6.

Montant de la pénalité

7. Le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard d’une disposition figurant à la colonne 1 de cette annexe correspond à la pénalité qui peut être imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi pour une contravention à une exigence imposée par la disposition ou pour l’inobservation d’une telle exigence. Règl. de l’Ont. 408/12, art. 7.

Pénalité journalière

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général de l’Autorité peut imposer une pénalité de 250 $ pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 4 ou l’inobservation d’une telle exigence se produit ou se poursuit. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 135/19, art. 1.

(2) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 4 ou pour l’inobservation d’une telle exigence correspond au montant maximal précisé au paragraphe 441.5 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 8 (2).

Délai d’acquittement des pénalités

9. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou à la date ultérieure précisée dans l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 9 (1).

(2) La personne qui interjette appel de l’ordonnance du directeur général de l’Autorité conformément au paragraphe 441.4 (4) de la Loi acquitte la pénalité au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance modifiée ou confirmée. Règl. de l’Ont. 408/12, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 135/19, art. 1.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 408/12, art. 10.

annexe 1
Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi — Pénalités maximales précisées par la Loi

Point

Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 238/13, par. 1 (1).

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 238/13, par. 1 (1).

3.

paragraphe 40 (1)

4.

paragraphe 40 (2)

5.

paragraphe 40 (3)

6.

paragraphe 40 (4)

7.

paragraphe 40 (6)

8.

paragraphe 40 (7)

9.

paragraphe 65.1 (2)

10.

paragraphe 102 (8)

11.

paragraphe 102 (11)

12.

paragraphe 110 (2)

13.

alinéa 110 (6) a)

14.

alinéa 110 (6) b)

15.

article 115

16.

paragraphe 117 (1)

17.

paragraphe 117 (3)

18.

paragraphe 237 (1)

19.

paragraphe 237 (2)

20.

paragraphe 238 (1)

20.1

paragraphe 288.2 (1)

21.

paragraphe 392.2 (6)

22.

article 395

23.

paragraphe 413.1 (1)

24.

paragraphe 417 (1)

25.

paragraphe 417 (2)

26.

article 439, paragraphe 3 (2) de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

27.

article 439, paragraphe 3 (3) de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

28.

article 439, article 4 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

29.

article 439, article 5 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

30.

article 439, article 6 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

31.

article 439, article 7 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

32.

article 439, article 8 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

33.

article 439, article 9 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

34.

article 439, article 10 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

35.

article 439, article 11 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

36.

article 439, article 12 de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

37. à 41.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 209/22, art. 3.

42.

article 439, article 5 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

43.

article 439, article 6 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

44.

article 439, article 8 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

44.1

paragraphe 442.1 (5)

44.2

paragraphe 442.3 (1)

44.3

paragraphe 442.3 (3), mais seulement à l’égard d’une demande de renseignements visée au paragraphe 442.3 (1)

44.4

paragraphe 443 (2)

44.5

paragraphe 443 (3)

44.6

paragraphe 443 (3.1)

44.7

paragraphe 444 (6)

44.8

paragraphe 446.1 (1)

44.9

paragraphe 446.1 (2)

45.

alinéa 447 (2) a)

46.

alinéa 447 (2) a.1)

47.

alinéa 447 (2) a.2)

48.

alinéa 447 (2) a.3)

49.

article 2 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

50.

article 12 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

51.

article 17 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

52.

paragraphe 2.1 (2) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

53.

paragraphe 2.1 (3) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

54.

paragraphe 2.1 (5) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

55.

paragraphe 2.1 (6) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

56.

paragraphe 2.1 (7) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

57.

paragraphe 3.1 (2) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

Règl. de l’Ont. 408/12, annexe 1; Règl. de l’Ont. 238/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 262/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 209/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 112/23, art. 1.

ANNEXE 2
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (2) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES

Point

Disposition

1.

article 105

2.

article 106

3.

paragraphe 109 (1)

4.

paragraphe 110 (5)

5.

article 111

6.

article 121.15

7.

paragraphe 227 (1)

8.

paragraphe 227 (7)

9.

article 228

10.

paragraphe 232 (8)

11.

article 371

12.

paragraphe 397 (7)

13.

paragraphe 400 (9)

14.

article 401

15.

article 403

16.

paragraphe 413.1 (2)

17.

paragraphe 417.0.1 (1)

18.

paragraphe 417.0.1 (3)

19.

article 439, article 7 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

20.

article 439, alinéa 9 a) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

21.

article 439, alinéa 9 b) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

22.

article 439, alinéa 9 c) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

23.

article 439, article 9.1 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Contrat à prestations variables)

24.

paragraphe 445 (1)

25.

paragraphe 445 (2)

26.

article 13 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

27.

article 16 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

Règl. de l’Ont. 408/12, annexe 2; Règl. de l’Ont. 230/14, art. 4.

ANNEXE 2.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (3) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES

Point

Disposition

1.

article 3 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

2.

paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

3.

paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

4.

article 5 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

5.

article 6 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

6.

article 7 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

7.

article 8 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

8.

paragraphe 9 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

9.

paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

10.

article 11 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

11.

article 12 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

12.

article 13 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

13.

article 13.1 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

14.

article 14 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

15.

article 15 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

16.

paragraphe 16 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

17.

article 17 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

18.

article 18 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

19.

article 2 du Règl. de l’Ont. 349/13 (Fournisseurs de services — représentants principaux)

Règl. de l’Ont. 230/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 30/15, art. 1.

annexe 3
Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi — pénalités prescrites

Point

Colonne 1 — Disposition

Colonne 2 — Pénalité

1.

paragraphe 35 (2)

1 000 $

2.

article 51

1 000 $

3.

paragraphe 54 (7)

1 000 $

4.

paragraphe 101 (4)

1 000 $

5.

article 121.5

1 000 $

6.

paragraphe 121.8 (2)

1 000 $

7.

article 121.10

1 000 $

8.

article 121.11

1 000 $

9.

article 147

1 000 $

10.

paragraphe 174 (4)

1 000 $

11.

article 177

1 000 $

12.

paragraphe 229 (1)

1 000 $

13.

paragraphe 230 (1)

1 000 $

14.

paragraphe 230 (2)

1 000 $

15.

paragraphe 230 (3)

1 000 $

16.

paragraphe 232 (5.2)

1 000 $

17.

article 232.1

1 000 $

18.

paragraphe 236 (1)

3 000 $

19.

paragraphe 236 (2)

3 000 $

20.

paragraphe 236 (3)

3 000 $

21.

paragraphe 346 (1)

1 000 $

22.

article 355

1 000 $

23.

paragraphe 392.6 (4)

1 000 $

24.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/14, par. 2 (2).

25.

paragraphe 399 (3)

3 000 $

26.

paragraphe 414 (2.1)

1 000 $

27.

article 5.1 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

28.

paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

29.

paragraphe 11 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

30.

article 14 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

31.

paragraphe 15 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

32.

paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

33.

paragraphe 3 (5.1) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

34.

paragraphe 3 (6) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

35.

paragraphe 17 (1.1) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

36.

paragraphe 17 (2) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

37.

paragraphe 17 (3) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

38.

paragraphe 17 (4) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

39.

paragraphe 17 (6) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Assurance-automobile)

1 000 $

40.

paragraphe 2 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

41.

paragraphe 2 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

42.

paragraphe 2 (3) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

43.

paragraphe 2 (4) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

44.

article 2.1 du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

45.

article 2.2 du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

46.

paragraphe 3 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

47.

paragraphe 3 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

48.

paragraphe 3.1 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

49.

paragraphe 3.1 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

50.

article 19 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

250 $

51.

paragraphe 20 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

250 $

52.

paragraphe 20 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

250 $

53.

paragraphe 21 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

1 000 $

54.

paragraphe 21 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales et autres conditions prescrites)

1 000 $

Règl. de l’Ont. 408/12, annexe 3; Règl. de l’Ont. 230/14, art. 6; Règl. de l’Ont. 262/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 30/15, art. 1.

annexe 4
Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi — Pénalité journalière

Point

Disposition

1.

paragraphe 101 (1)

2.

paragraphe 101 (2)

3.

article 101.1

4.

alinéa 102 (1) a)

5.

alinéa 102 (1) b)

6.

paragraphe 102 (3)

7.

paragraphe 121.13 (3)

Règl. de l’Ont. 408/12, annexe 4.