Règl. de l'Ont. 77/14: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 77/14

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 4 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 442/24.

Historique législatif : 198/15, 213/16, 247/17, 442/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application

3.

Enseignement aux Indiens

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 14 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 17 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 13 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 8 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 7 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 10 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (4) et (5). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 75/14 («Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2014-2015 des conseils scolaires»). («A.D.E. regulation»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 76/14 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2014-2015 des conseils scolaires»). («grant regulation») Règl. de l’Ont. 77/14, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 198/15, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/15, par. 1 (2).

(4) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(5) Malgré le paragraphe (4), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2014 et qui se termine le 31 août 2015.

Enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :

a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) en application du paragraphe (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant le total des sommes calculées en application des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre les sommes calculées en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée en application de la disposition 8 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre la somme calculée en application de la disposition 11 du paragraphe 17 (6) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 17 (7) du règlement sur les subventions.

v. Prendre la somme calculée en application de la sous-disposition 2 ix du paragraphe (4).

vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i à v.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iv. Prendre la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 21 (1) du règlement sur les subventions.

v. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de l’article 24 du règlement sur les subventions.

vi. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions iii, iv et v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii et vii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 27 du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire, comme suit :

A. Prendre la somme calculée en application du paragraphe 28 (2) du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par 729,56 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2014.

ii. Diviser 212 714,06 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

v. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.

6. Calculer la part de l’élément éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui est versée pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (2) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée à la proportion d’autochtones selon le recensement qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et iv.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :

A. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 34 (2).

B. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 34 (2).

C. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 34 (2).

D. L’alinéa 34 (3) a).

E. La disposition 1 du paragraphe 34 (4).

ii. Calculer une somme selon la formule suivante :

(DD – F) × ADEE × B

où :

«DD», «F» et «ADEE» s’entendent au sens du paragraphe 34 (8) du règlement sur les subventions,

«B» représente 5,72696 $.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

9. Calculer la part de l’élément collectivités rurales et de petite taille qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Diviser l’élément collectivités rurales et de petite taille du conseil pour l’année, le cas échéant, calculé en application de l’article 35 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

10. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme calculée pour le conseil en application de l’article 40 du règlement sur les subventions par le nombre d’enseignants de l’élémentaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 120/13 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2013-2014 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (7) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 120/13 et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (7) de ce règlement.

11. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 6 du règlement sur les subventions,

B. la somme liée à la stabilisation indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 4 du tableau 6 du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

D. 173 119 $ ou, dans le cas du Lakehead District School Board, 263 119 $,

E. la somme liée au cadre pour l’efficacité des écoles qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 36 (6) du règlement sur les subventions,

F. la somme liée au tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 36 (7) du règlement sur les subventions,

G. la somme au titre des responsables en matière de santé mentale pour le conseil, indiquée à la disposition 9 du paragraphe 36 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 36 (4) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.

12. Calculer la part de l’élément sécurité dans les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet programmes et soutiens du conseil, calculée en application du paragraphe 37 (2) du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel du conseil, calculée en application du paragraphe 37 (3) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

13. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des éducateurs pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 42 (2) du règlement sur les subventions.

14. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 41 (2) du règlement sur les subventions.

15. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

ii. Ajouter la somme calculée en application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe 39 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition ii. par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

16. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 45 (2) du règlement sur les subventions, ainsi que la somme calculée en application du paragraphe 45 (9) de ce règlement, de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 45 du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

17. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 80,03 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 48 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 19, 24 et 28 du paragraphe 48 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

18. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 60 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

19. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 18.

20. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de l’article 43 du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

21. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 20 de celle calculée en application de la disposition 19.

22. Diviser la somme calculée en application de la disposition 21 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil. Règl. de l’Ont. 77/14, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 198/15, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 247/17, art. 1.

(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre les sommes calculées en application des dispositions 4 et 6 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée en application de la disposition 17 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre la somme calculée en application de la disposition 20 du paragraphe 17 (6) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre les sommes calculées en application des dispositions 8 et 12 du paragraphe 17 (7) du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i à iv.

vi. Calculer le total des sommes qui seraient calculées en application des dispositions 1 à 4 du paragraphe 17 (1) du règlement sur les subventions si le nombre des écoles élémentaires admissibles du conseil et celui des écoles secondaires admissibles du conseil étaient chacun réputés nuls.

vii. Prendre l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

viii. Multiplier la somme obtenue en application de la sous-disposition vi par le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii.

ix. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition viii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

x. Soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition ix de celle calculée en application de la sous-disposition v.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iii. Prendre la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 21 (1) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de l’article 24 du règlement sur les subventions.

v. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iii et iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vi. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et vi.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 27 du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves du secondaire, comme suit :

A. Prendre la somme calculée en application du paragraphe 28 (3) du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier 833,67 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

ii. Diviser 212 714,06 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter 80 983,14 $ à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

v. Ajouter la somme obtenue en application de la sous-disposition iv au total des sommes calculées en application des dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

vi. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, v et vi.

6. Calculer la part de l’élément éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui est versée pour les élèves du secondaire du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (3) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits calculée en application du paragraphe 32 (4) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre la somme liée à la proportion d’autochtones selon le recensement qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iv. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

v. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii et v.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 33 (1) du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :

A. La sous-disposition 1 vi du paragraphe 34 (2).

B. La sous-disposition 2 vii du paragraphe 34 (2).

C. La sous-disposition 3 vii du paragraphe 34 (2).

D. L’alinéa 34 (3) b).

E. La disposition 2 du paragraphe 34 (4).

ii. Calculer une somme selon la formule suivante :

(DD – F) × ADES × 5,72696 $

où :

«DD», «F» et «ADES» s’entendent au sens du paragraphe 34 (8) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

9. Calculer la part de l’élément collectivités rurales et de petite taille qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Diviser l’élément collectivités rurales et de petite taille du conseil pour l’année, le cas échéant, calculé en application de l’article 35 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

10. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves du secondaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme calculée en application de l’article 40 du règlement sur les subventions par le nombre d’enseignants du secondaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 120/13 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2013-2014 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (7) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 120/13 et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (7) de ce règlement.

11. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 6 du règlement sur les subventions,

B. la somme liée à la stabilisation indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 4 du tableau 6 du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

D. 173 119 $ ou, dans le cas du Lakehead District School Board, 263 119 $,

E. la somme liée au cadre pour l’efficacité des écoles qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 36 (6) du règlement sur les subventions,

F. la somme liée au tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 36 (7) du règlement sur les subventions,

G. la somme au titre des responsables en matière de santé mentale pour le conseil, indiquée à la disposition 9 du paragraphe 36 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme liée au programme de majeure haute spécialisation indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 5 du tableau 6 du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.

12. Calculer la part de l’élément sécurité dans les écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet programmes et soutiens du conseil, calculée en application du paragraphe 37 (2) du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel du conseil, calculée en application du paragraphe 37 (3) du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter la somme liée au volet écoles secondaires urbaines et prioritaires du conseil, calculée en application du paragraphe 37 (4) du règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

13. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants du secondaire pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 41 (3) du règlement sur les subventions.

14. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

ii. Ajouter la somme calculée en application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe 39 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition ii. par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

15. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 45 (2) du règlement sur les subventions, ainsi que la somme calculée an application du paragraphe 45 (9) de ce règlement, de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 45 du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 45 (2) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

16. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 80,03 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 14 du paragraphe 48 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 31, 36 et 40 du paragraphe 48 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

17. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 60 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

18. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 17.

19. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de l’article 43 du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

20. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 19 de celle calculée en application de la disposition 18.

21. Diviser la somme calculée en application de la disposition 20 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 77/14, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 198/15, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 213/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/17, art. 1.

(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés comme suit :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 64 (1) du règlement sur les subventions.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

(6) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1. Un arbitre est nommé par le conseil.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.

(8) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 198/15, par. 2 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’enfance en difficulté» par «spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 442/24, art. 1)

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii. réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen,

ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son père, sa mère ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre la somme qui serait calculée en application du paragraphe 3 (2) à l’égard de l’élève si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(3) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :

a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;

b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 120/13 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2013-2014 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 77/14, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 247/17, art. 1.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (5).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève. Règl. de l’Ont. 77/14, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 198/15, par. 3 (1).

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil correspond à la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 15 et 16 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 198/15, par. 3 (2).

(5) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève. Règl. de l’Ont. 77/14, par. 8 (5); Règl. de l’Ont. 198/15, par. 3 (3).

(5.1) Pour l’application du paragraphe (5) :

a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil correspond à la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 18 et 19 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 198/15, par. 3 (4).

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).