Règl. de l'Ont. 19/15: HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULAIRES, coroners (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les coroners
HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULairES
Période de codification : du 4 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 294/24.
Historique législatif : 114/19 (tel que modifié par 63/23), 166/22, 471/22, 294/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Honoraires de transcription | |
Honoraires et indemnités des jurés | |
Honoraires et indemnités des témoins | |
Honoraires et indemnités pour autopsies et autres | |
Transport d’un corps | |
Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario | |
Indemnités de déplacement : nord de l’Ontario et sud de l’Ontario | |
Formulaire de mandat | |
Jurés | |
Témoins | |
Autopsies | |
Transport d’un corps | |
| |
|
Honoraires de transcription
1. (1) Les personnes qui transcrivent les témoignages recueillis lors d’une enquête ont droit aux honoraires indiqués à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice. Règl. de l’Ont. 19/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 166/22, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui transcrit les témoignages est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 19/15, par. 1 (2).
Honoraires et indemnités des jurés
2. Les jurés à une enquête ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 1.
Honoraires et indemnités des témoins
3. Les témoins assignés à comparaître à une enquête par le coroner ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 2.
Honoraires et indemnités pour autopsies et autres
4. Sont indiqués à l’annexe 3 les honoraires et les indemnités à payer pour ce qui suit :
a) les autopsies;
b) tout autre examen ou toute autre analyse;
c) l’utilisation des installations pour les autopsies dans un hôpital ou ailleurs;
d) les déplacements relatifs à un examen ou à une analyse. Règl. de l’Ont. 114/19, art. 1.
Transport d’un corps
4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe 4.
«exploitant» Titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation qui l’autorise à exploiter une résidence funéraire ou un service de transfert. («operator»)
«résidence funéraire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)
«service de transfert» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service») Règl. de l’Ont. 63/23, art. 1.
(2) Sont indiqués à l’annexe 4 les honoraires et les indemnités à payer à un exploitant en ce qui concerne les services de transport d’un corps relativement à une enquête d’un coroner sur autorisation du coroner. Règl. de l’Ont. 63/23, art. 1.
Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario
5. Pour l’application des annexes 1, 2, 3 et 4, la ligne de séparation entre le nord de l’Ontario et le sud de l’Ontario se trace comme suit :
La route du lac-Healey à partir du lac Healey vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 11 du district de Muskoka; la route 11 du district de Muskoka vers le sud jusqu’à sa jonction avec la route du lac-Joseph; la route du lac-Joseph vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 169; la route 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 118 Ouest du district de Muskoka; la route 118 Ouest du district de Muskoka via Bracebridge jusqu’à sa jonction avec la route 11; la route 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 41; la route 41 vers le nord jusqu’à Pembroke. Les routes susmentionnées font partie du sud de l’Ontario.
Règl. de l’Ont. 114/19, art. 2.
Indemnités de déplacement : nord de l’Ontario et sud de l’Ontario
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une disposition de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 prévoit une indemnité de déplacement calculée conformément au présent article, celle-ci est calculée selon le taux suivant :
a) 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario;
b) 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 294/24, art. 1.
(2) Si, à l’égard d’une date de déplacement donnée, le taux de remboursement applicable pour des déplacements dans le sud de l’Ontario ou le nord de l’Ontario qui est indiqué dans le document visé au paragraphe (3) est supérieur au taux applicable visé au paragraphe (1), l’indemnité de déplacement à l’égard de cette date est calculée selon le taux de remboursement pour le déplacement indiqué dans ce document. Règl. de l’Ont. 294/24, art. 1.
(3) Le document visé au paragraphe (2) est le document intitulé Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil, publié par le Conseil de gestion du gouvernement et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 294/24, art. 1.
Formulaire de mandat
6. Le mandat décerné en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire intitulé «Mandat d’amener», soit le formulaire 1 daté de 2015/01, que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 19/15, art. 6; Règl. de l’Ont. 471/22, art. 1.
7. Omis (abrogation d’autres règlements).
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
1. Pour chaque jour de présence à une enquête après le dixième jour, jusqu’au quarante-neuvième jour inclusivement, une indemnité de 50 $.
2. Pour chaque jour de présence à une enquête après le quarante-neuvième jour, une indemnité de 100 $.
3. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.
4. Si l’enquête se tient dans la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.
5. Si un juré doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.
6. Si un juré est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 3, 4 ou 5, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.
7. Si un juré ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le juré pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.
8. Si une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au juré, une indemnité égale au montant payé par le juré pour ce repas, si ce montant est raisonnable.
9. Si, dans des circonstances particulières, un juré engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve. Règl. de l’Ont. 19/15, annexe 1; Règl. de l’Ont. 294/24, art. 2.
1. Pour chaque jour de présence d’un témoin expert, notamment le médecin qui a pratiqué l’autopsie, les honoraires qu’un coroner juge appropriés, mais dont le montant ne dépasse pas 200 $, ou un montant plus élevé approuvé par le coroner en chef si celui-ci juge que des circonstances particulières le justifient.
2. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.
3. Si l’enquête se tient dans la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.
4. Si un témoin doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.
5. Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 2, 3 ou 4, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.
6. Si un témoin ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.
7. Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au témoin, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour ce repas, si ce montant est raisonnable.
8. Si, dans des circonstances particulières, un témoin engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve; Règl. de l’Ont. 19/15, annexe 2; Règl. de l’Ont. 294/24, art. 3.
1. Pour une autopsie externe pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 300 $.
2. Pour une autopsie interne pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment les coupes histologiques nécessaires pour corroborer un diagnostic et, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 1 200 $.
3. Le médecin légiste en chef peut porter les honoraires mentionnés aux dispositions 1 et 2 à un montant qu’il juge approprié, mais qui ne dépasse pas 1 650 $, si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.
4. Pour tout autre examen ou toute autre analyse, des honoraires correspondant au coût de l’examen ou de l’analyse.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 294/24, par. 4 (3).
6. Pour l’utilisation des installations pour une autopsie dans un hôpital ou ailleurs, dans le cas de chaque autopsie, une indemnité de 700 $.
7. Le médecin légiste en chef peut porter l’indemnité mentionnée à la disposition 6 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.
8. S’il est nécessaire, relativement à un examen ou à une analyse, qu’un médecin dûment qualifié se rende en voiture particulière sur les lieux du décès ou à l’endroit où le corps a été retrouvé, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors de ce déplacement.
9. à 13. Abrogées : Règl. de l’Ont. 114/19, par. 3 (2).
Règl. de l’Ont. 114/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 294/24, art. 4.
Vers le lieu de l’examen
1. À compter d’une date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport vers le lieu de l’examen, le plus élevé des montants suivants :
i. Les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 1.
ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :
A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.
B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.
C. La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant.
Depuis le lieu de l’examen
2. Sous réserve de la disposition 3, à compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport depuis le lieu de l’examen vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :
i. Un montant égal à l’indemnité qui était à payer en application de la sous-disposition 1 ii à l’égard du corps.
ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :
A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps a été examiné.
B. La distance entre le lieu où le corps a été examiné et l’endroit subséquent.
C. S’il y a lieu, la distance entre l’endroit subséquent visé à la sous-sous-disposition B et l’établissement commercial de l’exploitant.
3. Aucun montant n’est à payer aux termes de la disposition 2 à l’égard du transport d’un corps si le déplacement nécessaire de l’exploitant qui a fourni le service visé à la disposition 1 en ce qui a trait au corps sur les distances visées aux sous-sous-dispositions 1 ii A, B et C était inférieur à 122 kilomètres.
Vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent
4. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant est le transport sur une distance totale d’au moins 122 kilomètres qui consiste dans le transport vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :
i. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :
A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.
B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.
C. La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant ou l’emplacement d’une résidence funéraire située près du lieu où le corps a été initialement pris en charge.
D. S’il y a lieu, la distance entre la résidence funéraire visée à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.
ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :
A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.
B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où le corps doit être examiné.
C. La distance entre le lieu de l’examen du corps et un endroit autre que le lieu visé à la sous-sous-disposition i C.
D. S’il y a lieu, la distance entre l’endroit visé à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.
Augmentations par le coroner en chef
5. Le coroner en chef peut porter le montant mentionné à la disposition 1, 2 ou 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.
Préposés supplémentaires
6. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement le recours à plus de deux préposés en même temps :
i. les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 1 pour chaque préposé supplémentaire au-delà des deux premiers,
ii. une indemnité pour le déplacement nécessaire de chacun des préposés supplémentaires sur la distance aller-retour par rapport à l’endroit ou aux endroits où ils fournissent le service, calculée, pour chaque véhicule supplémentaire requis, conformément à l’article 5.1.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 294/24, par. 5 (2).
Honoraires supplémentaires
8. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires suivants s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 1 ou 4 :
i. Si plus d’un corps est transporté en même temps dans le cadre de la fourniture du service, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 2 pour chaque corps supplémentaire.
ii. Si la fourniture du service exige obligatoirement l’emploi d’une housse mortuaire, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 3 du tableau 2 pour chaque housse mortuaire requise.
iii. Si la fourniture du service exige obligatoirement l’entreposage de nuit d’un corps, pour chaque corps entreposé la nuit, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 2.
iv. Si la fourniture du service a lieu obligatoirement entre 19 h et 7 h, ou un jour visé à la disposition 8.1, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 5 du tableau 2 à chaque fois que le service est fourni soit entre ces heures ou un jour visé à la disposition 8.1, soit entre ces heures et un jour visé à la disposition 8.1.
v. Si un délai d’attente de plus d’une demi-heure est rendu nécessaire dans le cas de la fourniture d’un service, pour chaque heure d’attente, mais sans dépasser huit heures par période de 24 heures :
A. soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 6 du tableau 2, dans le cas d’un seul préposé qui est tenu d’attendre,
B. soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 7 du tableau 2, dans le cas de deux préposés ou plus qui sont tenus d’attendre.
vi. Si le coroner approuve le transport qui s’effectue par un moyen autre qu’un véhicule automobile dans le cadre de la fourniture du service :
A. des honoraires correspondant au montant payé pour le transport,
B. en cas de transport par avion ou par train, les droits administratifs supplémentaires indiqués en regard de la date à la colonne 8 du tableau 2.
8.1 Pour l’application de la sous-disposition 8 iv, les jours visés sont les suivants :
1. Le jour de l’An.
2. Le jour de la Famille.
3. Le Vendredi saint.
4. La fête de la Reine.
5. La fête du Canada.
6. Le Congé civique.
7. La fête du Travail.
8. Le jour de l’Action de grâces.
9. Le jour de Noël.
10. Le 26 décembre.
9. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires visés aux sous-dispositions 8 i et vi s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 2.
10. Si la fourniture d’un service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement l’hébergement pour la nuit du ou des préposés, pour chaque nuit :
i. soit une indemnité totale de 300 $ pour l’ensemble des préposés,
ii. soit les dépenses raisonnables réellement engagées par les préposés, justifiées par des reçus et ne dépassant pas 425 $ pour l’ensemble des préposés, pour l’hébergement et les frais connexes.
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | 1er avril 2023 | 550 $ | 4,50 $ le kilomètre | 110 $ |
2. | 1er avril 2024 | 569,25 $ | 4,66 $ le kilomètre | 113,85 $ |
3. | 1er avril 2025 | 589,17 $ | 4,82 $ le kilomètre | 117,83 $ |
4. | 1er avril 2026 | 609,79 $ | 4,99 $ le kilomètre | 121,95 $ |
5. | 1er avril 2027 | 631,13 $ | 5,16 $ le kilomètre | 126,22 $ |
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 |
1. | 1er avril 2023 | 75 $ | 50 $ | 95 $ | 120 $ | 55 $ | 110 $ | 95 $ |
2. | 1er avril 2024 | 77,63 $ | 51,75 $ | 98,33 $ | 124,20 $ | 56,93 $ | 113,85 $ | 98,33 $ |
3. | 1er avril 2025 | 80,35 $ | 53,56 $ | 101,77 $ | 128,55 $ | 58,92 $ | 117,83 $ | 101,77 $ |
4. | 1er avril 2026 | 83,16 $ | 55,43 $ | 105,33 $ | 133,05 $ | 60,98 $ | 121,95 $ | 105,33 $ |
5. | 1er avril 2027 | 86,07 $ | 57,37 $ | 109,02 $ | 137,71 $ | 63,11 $ | 126,22 $ | 109,02 $ |
Règl. de l’Ont. 63/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 294/24, art. 5.