Règl. de l'Ont. 161/17: OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI, Loi sur les terres publiques



Loi sur les terres publiques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/17

OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI

Période de codification : du 1er mai 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 123/26.

Historique législatif : 453/19, 285/21, 131/23, 123/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«abri de sentier» Cabine ou structure dotée d’un toit conçue pour fournir un abri contre les intempéries aux personnes empruntant un sentier. («trail shelter»)

«affût de chasse» Affût au sol ou dans un arbre, gabion ou tente d’affût au sol qui est utilisé pour la chasse. («hunting stand»)

«bien riverain» Parcelle de terrain qui, selon le cas :

a)  est en bordure d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang;

b)  est séparé d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang seulement par :

(i)  soit une réserve routière,

(ii)  soit une bande de terres publiques d’une largeur perpendiculaire d’au plus 30 mètres à partir du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang. («waterfront property»)

«cabane de pêche sur glace» S’entend en outre d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme ou d’une campeuse qui est utilisé pour la pêche sur glace. («ice fishing hut»)

«embarcation équipée pour l’hébergement de nuit» Embarcation qui, à la fois :

a)  est équipée pour l’hébergement de nuit;

b)  peut être utilisée ou est conçue principalement pour la navigation;

c)  est autopropulsée et est manoeuvrée de manière indépendante. («watercraft equipped for overnight accommodation»)

«équipement de surveillance de l’environnement» Tout instrument ou appareil qui peut servir aux enquêtes, à la recherche ou à la surveillance de l’air, de la flore ou de la faune, y compris l’équipement, les structures ou les clôtures auxiliaires nécessaires uniquement pour la protection, l’utilisation sécuritaire ou le bon fonctionnement de l’instrument ou de l’appareil, et qui constitue tout au plus le minimum requis à ces fins. Sont exclus de la présente définition l’équipement mobile d’essais éoliens, l’équipement ou les structures dont la hauteur mesurée à partir du sol dépasse 10 mètres, les structures habitables et l’équipement de surveillance de l’environnement qui sert à l’exploration ou à la production d’hydrogène ou d’hélium ou à une activité réglementée sous le régime de la Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou de la partie IV de la Loi sur les mines. («environmental monitoring equipment»)

«équipement mobile d’essais éoliens» Tout instrument, appareil ou véhicule portable qui peut servir à évaluer le potentiel des ressources éoliennes ou à recueillir d’autres données atmosphériques, y compris les instruments portatifs de détection et de télémétrie par la lumière et le son, ainsi que l’équipement, les structures ou les clôtures auxiliaires nécessaires uniquement pour la protection, l’utilisation sécuritaire ou le bon fonctionnement de l’instrument, de l’appareil ou du véhicule, et qui constitue tout au plus le minimum requis à ces fins. Sont exclus de la présente définition l’équipement de surveillance de l’environnement, l’équipement ou les structures dont la hauteur mesurée à partir du sol dépasse 10 mètres et les structures habitables. («mobile wind testing equipment»)

«hébergement flottant» Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :

a)  qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;

b)  qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;

c)  qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;

d)  qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;

e)  qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons. («floating accommodation»)

«Manuel de planification de la gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Forest Management Planning Manual»)

«mur anti-érosion» Structure construite ou placée le long ou près de la rive d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang et qui protège les terres de l’érosion. («breakwall»)

«opérations forestières» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest operations»)

«pont temporaire» Pont utilisé de manière temporaire dans le cadre de l’exploitation des richesses naturelles. («short-term bridge»)

«radeau de baignade» Radeau placé sur l’eau et ancré qui est utilisé pour plonger et nager. («swim raft»)

«sentier» S’entend en outre d’un sentier utilisé pour le portage. («trail»)

«structure riveraine» Quai, rampe d’embarcation, lève-bateau, port à bateaux ou chemin de fer maritime situé le long ou près de la rive d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang, y compris les structures d’ombrage, telles que pavillons de jardin, auvents et pergolas qui se trouvent sur un quai ou qui y sont fixées. («waterfront structure»)

«unité de camping» Structure ou véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit, à l’exclusion d’un hébergement flottant. («camping unit»)

«unité d’hébergement» Cabine de plain-pied ou unité de camping, y compris un tablier de tente. («accommodation unit») Règl. de l’Ont. 161/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 285/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 131/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 123/26, art. 1.

Occupation des terres publiques conformément à la Loi et au règlement

1.1 (1) Nul ne doit occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi si ce n’est conformément à cet article et au présent règlement. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne d’agir en vertu d’un acte qui est concédé en vertu de la Loi et conformément aux conditions de celui-ci pourvu qu’il autorise une occupation qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 123/26, art. 2.

Types de bâtiments, structures et objets
qui peuvent être construits, placés ou utilisés sur des terres publiques

Bâtiments et abris prescrits

2. Les types de bâtiments et abris suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1.  Les unités de camping qui sont construites, placées ou utilisées, selon le cas :

i.  pour le camping à des fins non commerciales, sous réserve des conditions énoncées à l’article 5,

ii.  pour la réalisation d’opérations forestières, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6,

iii.  pour la récolte d’appâts à des fins commerciales, sous réserve des conditions énoncées à l’article 7.

2.  Les unités d’hébergement, ainsi que les bâtiments et les structures accessoires, qui sont construits, placés ou utilisés pour le piégeage, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8.

3.  Les abris de sentier, sous réserve des conditions énoncées à l’article 9.

4.  Les hangars à bateaux à un seul étage, sous réserve des conditions énoncées à l’article 10.

5.  Les cabanes de pêche sur glace, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11 (1).

Structures prescrites

3. Les types de structures suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1.  Les affûts de chasse, sous réserve des conditions énoncées à l’article 12.

2.  Les structures riveraines, sous réserve des conditions énoncées à l’article 13.

3.  Les radeaux de baignade, sous réserve des conditions énoncées à l’article 14.

4.  Les murs anti-érosion et le remblai connexe, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15.

5.  Les épis, sous réserve des conditions énoncées à l’article 16.

6.  Les ponceaux et chaussées, sous réserve des conditions énoncées à l’article 17.

7.  Les ponts et les ponts temporaires, sous réserve des conditions énoncées à l’article 17.1. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 123/26, art. 3.

Objets prescrits

4. Les types d’objets suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1.  Les tremplins ou rampes qui sont construits, placés ou utilisés dans le cadre d’un parcours de slalom pour sports aquatiques, sous réserve des conditions énoncées à l’article 18.

2.  Les bateaux, y compris les canots, kayaks et bateaux à moteur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 19.

3.  Les boucles de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.

4.  Les cales d’amarrage.

5.  Le bois récolté si les conditions suivantes sont réunies :

i.  La personne entrepose le bois récolté pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

ii.  Le bois récolté est entreposé dans une cour d’entreposage de bois indiquée dans un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

iii.  L’entreposage du bois récolté dans la cour d’entreposage de bois indiquée est effectué conformément aux normes d’exploitation applicables à l’entreposage de bois qui sont énoncées dans les documents suivants :

A.  le plan de gestion forestière approuvé qui s’applique à la cour d’entreposage de bois.

B.  toute approbation écrite qui s’applique à la cour d’entreposage de bois et qui est délivrée par le superviseur régional de la Section de mesurage du bois du ministère des Richesses naturelles et des Forêts conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.

6.  L’équipement mobile d’essais éoliens, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.1.

7.  L’équipement de surveillance de l’environnement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.2. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 285/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 123/26, art. 4.

Conditions de l’occupation - bâtiments et autres abris

Unités de camping : utilisation à des fins personnelles

5. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne construit, place ou utilise l’unité de camping seulement pour le camping à des fins non commerciales.

2.  La personne n’occupe pas les terres publiques, ou d’autres terres publiques situées à moins de 100 mètres de celles-ci, pendant plus de 21 jours au cours d’une année civile.

3.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un non-résident au sens que le Règlement de l’Ontario 326/94 (Crown Land Camping Permit) pris en vertu de la Loi donne au terme «non-resident» et qui construit, place ou utilise une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales sur des terres publiques dans la zone indiquée dans l’annexe de ce règlement.

Idem : opérations forestières

6. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping dans le cadre d’opérations forestières que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les opérations forestières sont effectuées conformément à un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et sont indiquées dans un calendrier annuel des travaux établi conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.

2.  L’unité de camping est nécessaire à la réalisation des opérations forestières.

3.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 285/21, art. 3.

Idem : récolte d’appâts à des fins commerciales

7. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping dans le cadre de la récolte d’appâts à des fins commerciales que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est :

i.  soit le titulaire d’un permis de récolte d’appâts à des fins commerciales délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

ii.  soit une personne désignée nommée comme telle sur un permis de récolte d’appâts à des fins commerciales visé à la sous-disposition i.

2.  Le personne construit, place ou utilise l’unité de camping sur des terres publiques seulement pour la récolte d’appâts à des fins commerciales.

3.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

Bâtiments de piégeage et autres

8. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité d’hébergement ou un bâtiment ou une structure accessoire dans le cadre d’activités de piégeage que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est titulaire d’un permis de piégeage valide délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

2.  L’unité d’hébergement et le bâtiment ou la structure accessoire sont situés dans la zone de piégeage précisée sur le permis de piégeage de la personne.

3.  Dans la zone de piégeage précisée sur le permis de piégeage de la personne, cette dernière construit, place ou utilise :

i.  pas plus d’une unité d’hébergement principale occupant tout au plus 600 pieds carrés de terres et se situant sur un seul site dans la zone de piégeage,

ii.  une ou plusieurs unités d’hébergement secondaires, s’il y a lieu, occupant tout au plus 400 pieds carrés de terres chacune et se situant sur différents sites dans la zone de piégeage.

4.  Les bâtiments ou structures accessoires sont construits ou placés sur le site d’une unité d’hébergement principale ou secondaire et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2).

5.  Chaque unité d’hébergement est dotée d’une plaque d’identification fournie par le ministère qui est affichée en permanence bien en vue à l’extérieur de l’unité.

(2) Seuls les bâtiments et structures accessoires suivants peuvent être construits, placés ou utilisés sur le site d’une unité d’hébergement :

1.  Dans le cas d’une unité d’hébergement principale :

i.  un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés et qui ne peut servir qu’au dépouillement et à la préparation de la fourrure,

ii.  un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés et qui ne peut servir que pour l’équipement, le carburant et les véhicules motorisés,

iii.  un cabinet d’aisance.

2.  Dans le cas d’une unité d’hébergement secondaire :

i.  un cabinet d’aisance,

ii.  un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés.

Abris de sentier

9. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un abri de sentier que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’abri est construit ou placé en bordure d’un sentier.

2.  L’abri n’est pas doté d’installations pour l’hébergement de nuit et la personne n’utilise pas l’abri à cette fin.

3.  L’abri est ouvert sans frais au public.

Hangars à bateaux à un seul étage

10. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un hangar à bateaux à un seul étage près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2.  Le hangar à bateaux est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré, selon le cas :

i.  au bien riverain,

ii.  à la réserve routière ou à la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang, à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

3.  Dans le cas d’un hangar à bateaux qui est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i.  Le hangar à bateaux ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii.  Le hangar à bateaux ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4.  Le hangar à bateaux est un bâtiment à un seul étage et l’intérieur du hangar est conçu et utilisé exclusivement pour l’entreposage et l’amarrage de bateaux et de matériel connexe.

5.  La personne construit, place ou utilise le hangar à bateaux sur des terres publiques seulement à des fins personnelles et non commerciales. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 10; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 2.

Cabanes de pêche sur glace

11. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une cabane de pêche sur glace seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La cabane de pêche sur glace est située sur la glace recouvrant un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang gelé.

2.  La personne utilise la cabane de pêche sur glace seulement pour la pêche sur glace ou comme hébergement de nuit dans le cadre d’une telle pêche.

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un non-résident au sens que le Règlement de l’Ontario 326/94 (Crown Land Camping Permit) pris en vertu de la Loi donne au terme «non-resident» et qui construit, place ou utilise une cabane de pêche sur glace comme hébergement de nuit sur des terres publiques dans la zone indiquée dans l’annexe de ce règlement.

Conditions relatives à l’occupation - structures

Affûts de chasse

12. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un affût de chasse que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne construit, place et utilise l’affût de chasse seulement pour la chasse.

2.  La personne n’utilise pas l’affût de chasse pour l’hébergement de nuit.

Structures riveraines

13. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une structure riveraine près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2.  La structure riveraine est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré, selon le cas :

i.  au bien riverain,

ii.  à la réserve routière ou à la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang, à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

3.  Dans le cas d’une structure riveraine qui est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i.  La structure riveraine ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii.  La structure riveraine ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4.  La personne n’exige pas de frais de quiconque pour l’utilisation de la structure riveraine.

5.  Si la structure riveraine est une structure d’ombrage, comme un pavillon de jardin, un auvent ou une pergola, elle n’est pas équipée pour servir d’hébergement de nuit ni utilisée à cette fin. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 13; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 3.

Radeaux de baignade et autres

14. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un radeau de baignade près d’un bien riverain que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Au cours d’une année donnée, le radeau ne doit pas être placé sur l’eau avant la fonte des glaces au printemps et doit être retiré de l’eau avant le 1er novembre.

2.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

Murs anti-érosion et remblais connexes

15. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un mur anti-érosion, ou placer ou utiliser un remblai connexe, près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2.  Si les limites latérales du bien riverain étaient prolongées en ligne droite jusqu’au lac, à la rivière, au ruisseau ou à l’étang le long duquel le mur anti-érosion se trouve, le mur anti-érosion et le remblai connexe seraient situés entre ces limites prolongées.

3.  L’emplacement du mur anti-érosion remplit l’un des critères suivants :

i.  Il est situé le long de la rive du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang,

ii.  Il est parallèle au bord de l’eau et se trouve à une distance qui correspond à la distance minimale exigée pour protéger de l’érosion le bien riverain ou la réserve routière ou la bande de terres publiques attenante, selon le cas. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 15; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 4.

Épis

16. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un épi près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2.  L’épi s’étend sur un lac ou une rivière à partir, selon le cas :

i.  du bien riverain,

ii.  de la réserve routière ou de la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac ou de la rivière à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 16; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 5.

Ponceaux et chaussées

17. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un ponceau ou une chaussée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  La personne construit ou utilise un ponceau ou une chaussée dans le cadre d’opérations forestières et la construction ou l’utilisation est autorisée par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2.  La personne construit ou utilise un ponceau d’une largeur de trois mètres ou moins à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières.

3.  La personne :

i.  d’une part, construit ou utilise un ponceau dont la largeur dépasse trois mètres ou une chaussée à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières,

ii.  d’autre part, a conclu avec le ministre, en vertu de la Loi, une entente à l’égard de l’entretien, de la réparation, de l’inspection ou de la mise hors service du ponceau ou de la chaussée. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 5.

Ponts

17.1 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un pont que si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  La personne construit ou utilise un pont dans le cadre d’opérations forestières et la construction ou l’utilisation est autorisée par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2.  La personne :

i.  d’une part, construit ou utilise un pont à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières,

ii.  d’autre part, a conclu avec le ministre, en vertu de la Loi, une entente à l’égard de l’entretien, de la réparation, de l’inspection ou de la mise hors service du pont. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 5.

(2) Une personne est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un pont temporaire si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que le pont temporaire doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4).

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  Avant de remettre le point géographique aux fins d’enregistrement comme il est prévu à la disposition 1, la personne veille à la préparation de ce qui suit :

i.  des dessins de conception du pont scellés et signés par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs,

ii.  des photographies datées de l’endroit où le pont temporaire sera construit.

6.  La personne conserve les documents dont la disposition 5 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et ces documents sont mis à la disposition du ministère sur demande.

7.  L’occupation ne doit pas durer plus de deux ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

8.  Le pont temporaire est à la fois :

i.  conçu par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs :

A.  pour enjamber le chenal d’un cours d’eau sans perturbation ou remplissage au-dessous de la ligne des hautes eaux, ou pour enjamber un autre élément de vallée sans perturbation au-dessous du haut de la berge,

B.  pour que sa hauteur lui permette d’endurer une inondation de récurrence de 25 ans, c’est-à-dire une inondation dont la probabilité d’être égalée ou surpassée dans une année donnée est de 4 %,

C.  pour maintenir une revanche d’au moins 0,5 mètre, à savoir l’espace vertical mesuré entre la partie la plus basse du soffite du pont temporaire et l’élévation de l’eau à la crue nominale pour une inondation de récurrence de 25 ans,

D.  pour répondre aux exigences applicables en matière de sécurité et être utilisé de manière sécuritaire tout au long de l’occupation,

ii.  construit conformément aux spécifications de conception énoncées à la sous-disposition i,

iii.  inspecté et évalué par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs immédiatement après sa construction comme étant sécuritaire,

iv.  gardé en bon état et entretenu par la personne pour qu’il puisse être utilisé de manière sécuritaire et continue tout au long de l’occupation.

9.  Dans les 10 jours qui suivent l’achèvement de la construction du pont temporaire, la personne veille à la préparation de ce qui suit :

i.  des photographies datées du pont temporaire tel qu’il est construit,

ii.  un rapport écrit, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui confirme qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux sous-dispositions 8 i à iii et que le pont temporaire peut être utilisé de manière sécuritaire tout au long de l’occupation,

iii.  un plan de mise hors service, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui énonce :

A.  les étapes à suivre pour enlever le pont temporaire de façon à assurer la sécurité du public et à tenir compte de l’incidence de l’enlèvement du pont temporaire sur les routes ou les points d’accès,

B.  les étapes à suivre pour remettre les terres dans un état propre et sûr et, dans la mesure du possible, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la construction ou le placement du pont temporaire,

C.  les panneaux à installer relativement à l’enlèvement du pont temporaire,

iv.  toute mise à jour du plan de mise hors service, scellée et signée par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui est nécessaire en raison de la construction d’autres routes ou points d’accès après la construction du pont.

10.  La personne conserve les documents dont la disposition 9 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et ces documents sont mis à la disposition du ministère sur demande.

11.  Treize mois après l’achèvement de la construction ou du placement du pont temporaire, la personne veille à la préparation d’un rapport écrit, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui confirme que le pont a été inspecté et évalué après au moins une année d’utilisation comme étant sécuritaire pour une utilisation de manière continue.

12.  La personne conserve le rapport dont la disposition 11 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et le rapport est mis à la disposition du ministère sur demande.

13.  Au cours de l’occupation, la personne pose des panneaux qui signalent ce qui suit :

i.  le pont est un pont temporaire et la date prévue de son enlèvement, laquelle correspond à la date de cessation de l’occupation; advenant un changement de cette date fait conformément au présent règlement, les panneaux sont mis à jour promptement pour tenir compte du changement,

ii.  le pont temporaire ne peut pas être utilisé dans les circonstances suivantes :

A.  avant son inspection et son évaluation conformément à la sous-disposition 8 iii,

B.  l’inspection et l’évaluation qu’exige la sous-disposition 8 iii n’ont pas été achevées, ou il a été établi après inspection que l’utilisation du pont de manière continue présenterait des dangers,

C.  il devient dangereux d’utiliser le pont temporaire à tout moment au cours de la période visée à la disposition 7.

14.  S’il devient dangereux d’utiliser le pont temporaire à tout moment au cours de la période visée à la disposition 7, la personne en avise immédiatement le ministère par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et précise la façon dont elle compte remédier aux conditions dangereuses, poser les panneaux nécessaires ou enlever le pont temporaire.

15.  Pendant la construction, le placement et la mise hors service du pont temporaire et la remise en état des terres publiques occupées :

i.  aucun cours d’eau ne doit être réaligné,

ii.  aucun lit ni aucune rive au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau, ni aucune des terres au-dessous du sommet d’une rive d’un élément de vallée que le pont temporaire enjambe ne doit faire l’objet de travaux de dragage, de remblayage, de nivelage ou d’excavation,

iii.  le dynamitage et le battage de pieux sont interdits,

iv.  ne doivent être utilisés que des matériaux propres et non érodables et du béton préfabriqué, si du béton est utilisé,

v.  des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments doivent être appliquées pour la construction, le placement et la mise hors service du pont temporaire et la remise en état des terres publiques occupées,

vi.  les machines à roues ou à chenilles doivent être utilisées au-dessus de la ligne des hautes eaux ou sur glace de façon à ne pas perturber la végétation au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou au-dessous du sommet d’une rive d’un élément de vallée, ou de façon à perturber le moins possible la végétation au-dessus de cette ligne ou de ce sommet.

16.  Le pont temporaire ne doit pas être construit sur un pont existant ou pour compléter une partie de celui-ci.

17.  Si l’occupation des terres publiques par le pont temporaire doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère au moins 30 jours d’avance de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

18.  La personne enlève le pont temporaire conformément au plan de mise hors service préparé en application de la disposition 9 et selon la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4) ou, s’il y a lieu, selon la nouvelle date de cessation de l’occupation énoncée dans l’avis au ministère visé à la disposition 17, sauf dans un des cas suivants :

i.  il a été délivré sous le régime de la Loi un document qui autorise la personne à occuper les terres publiques pour permettre l’utilisation continue du pont qui a déjà été autorisé comme pont temporaire,

ii.  il a été satisfait aux conditions du paragraphe (1).

19.  Dans les 10 jours suivant la mise en œuvre du plan de mise hors service, la personne veille à la préparation d’un rapport qui décrit et comporte des photographies des travaux accomplis pour mettre en œuvre le plan de mise hors service, y compris la remise en état des terres où le pont temporaire a été construit, l’installation de barrières ou de panneaux et les autres mesures qui ont été prises.

20.  La personne conserve le rapport dont la disposition 19 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et le rapport est mis à la disposition du ministère sur demande.

21.  Dans les 15 jours suivant la date de cessation de l’occupation, la personne remet au ministère, conformément à l’article 26, tout ce dont le présent paragraphe exige la préparation et la conservation. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 5.

(3) Nul n’est autorisé par le paragraphe (2) à construire un pont temporaire à un point géographique si un point géographique a déjà été enregistré relativement au même pont temporaire. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 5.

Conditions relatives à l’occupation - objets

Tremplins et rampes

18. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser des tremplins et des rampes sur l’eau dans le cadre d’un parcours de slalom pour sports aquatiques que si, au cours d’une année donnée, les tremplins et les rampes sont placés sur l’eau après la fonte des glaces et sont retirés de l’eau au plus tard le 1er novembre.

Bateaux

19. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour placer un bateau, qu’il s’agisse d’un canot, d’un kayak, d’un bateau à moteur ou de tout autre type de bateau, que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le bateau est placé seulement aux fins d’entreposage dans le cadre d’une activité non commerciale.

2.  Les terres publiques sur lesquelles le bateau est placé sont adjacentes à une voie navigable.

3.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

4.  Les terres publiques ne sont pas situées dans la zone illustrée comme partie I sur la carte intitulée Plan of the Boundary of the Boat Cache Program Area, datée du 4 mai 2017 et mise à la disposition du public au bureau de l’arpenteur général à Peterborough.

Boucles de chauffage et tuyaux de prise d’eau

20. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une boucle de chauffage ou des tuyaux de prise d’eau près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2.  La boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau traversent l’un des emplacements suivants :

i.  toute partie de la limite entre le bien riverain et le lac, la rivière, le ruisseau ou l’étang dans laquelle la boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau sont placés,

ii.  la réserve routière ou la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

3.  Dans le cas d’une boucle de chauffage ou d’un tuyau de prise d’eau qui traverse une réserve routière :

i.  La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii.  La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau doit être construit ou placé de manière à ne pas entraver la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4.  La boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau sont utilisés seulement aux fins d’approvisionnement en eau des bâtiments situés sur le bien riverain qui sont utilisés relativement à une résidence privée. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 20; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 6.

Équipement mobile d’essais éoliens

20.1 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser de l’équipement mobile d’essais éoliens que si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que l’équipement doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4).

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  L’occupation ne doit pas durer plus de trois ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

6.  La zone des terres publiques occupées n’est pas située à moins de 15 mètres d’une autre zone de terres publiques occupées aux fins de la construction, du placement ou de l’utilisation d’équipement mobile d’essais éoliens.

7.  La superficie des terres publiques occupées est d’au plus 200 mètres carrés autour du point géographique.

8.  L’équipement mobile d’essais éoliens n’est pas entreposé sur les terres publiques quand il n’est pas utilisé.

9.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

10.  Si l’occupation des terres publiques par l’équipement mobile d’essais éoliens doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère, au moins 10 jours à l’avance, de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

(2) Seule la personne qui a construit ou placé de l’équipement mobile d’essais éoliens en application du présent article est autorisée à l’utiliser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

Équipement de surveillance de l’environnement

20.2 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser de l’équipement de surveillance de l’environnement que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que l’équipement doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4), ainsi qu’une description de l’équipement et de l’équipement, des structures ou clôture auxiliaires à construire ou à placer.

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  L’occupation ne doit pas durer plus de trois ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

6.  La superficie des terres publiques est d’au plus 100 mètres carrés autour du point géographique.

7.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

8.  L’équipement de surveillance de l’environnement n’est pas entreposé sur les terres publiques quand il n’est pas utilisé.

9.  Dans le cas d’équipement de surveillance de l’environnement qui consiste en un puits :

i.  il est satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Puits) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

ii.  le diamètre extérieur du trou de forage d’un puits ne doit pas dépasser 122,6 millimètres,

iii.  dans le cas de forage sur terre sèche d’un puits, tous les fluides et tous les débris de forage doivent être laissés dans la zone visée à la disposition 6 et laissés à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau.

10.  Si l’occupation des terres publiques par l’équipement de surveillance de l’environnement doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère, au moins 10 jours à l’avance, de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

(2) Un puits scellé, y compris son tubage, qui a été construit, placé ou utilisé conformément au présent règlement peut être laissé sur des terres publiques sans aucune autre autorisation accordée en vertu de la Loi ou d’un de ses règlements Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

(3) Nul n’est autorisé en application du présent article à placer un puits à l’emplacement d’un puits existant ou d’un puits scellé. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

(4) Seule la personne qui a construit ou placé de l’équipement de surveillance de l’environnement en application du présent article est autorisée à l’utiliser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 6.

Artefacts archéologiques

Découverte d’artefacts archéologiques ou de restes humains

20.3 (1) Si un artefact archéologique est découvert alors que des travaux liés à l’occupation visée au présent règlement sont effectués sur des terres publiques, la personne veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et avise le ministère de la découverte par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 7.

(2) Si des restes humains sont découverts alors que des travaux liés à l’occupation sont effectués sur des terres publiques, la personne veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et à ce que la police ou le coroner soit averti de la découverte conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 7.

Cas où un permis de travail est exigé

Cas où permis de travail est exigé

21. Il est entendu que l’autorisation d’occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire ou placer un bâtiment, une structure ou un objet sur les terres publiques ne dispense pas la personne ainsi autorisée de l’obligation d’obtenir un permis de travail imposée par la Loi si la construction ou le placement du bâtiment, de la structure ou de l’objet est une activité pour laquelle un permis de travail, au sens que le Règlement de l’Ontario 239/13 (Activités sur les terres publiques et les terres riveraines - Permis de travail et exemptions) pris en vertu de la Loi donne au terme «work permit», est exigé par ce règlement.

Exclusion de terres publiques en application du paragraphe 21.1 (5) de la Loi

Terres publiques exclues

22. Pour l’application de l’alinéa 21.1 (5) d) de la Loi, l’article 21.1 ne s’applique pas aux terres publiques si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

1.  Les terres publiques sont situées dans le Grand Nord, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord, et :

i.  elles font l’objet d’un plan communautaire d’aménagement du territoire élaboré et approuvé conformément à cette loi,

ii.  les fins auxquelles la personne souhaite occuper les terres publiques ne sont pas compatibles avec le plan communautaire d’aménagement du territoire.

2.  La personne souhaite entrer sur les terres publiques à une fin particulière et l’entrée sur les terres publiques à cette fin est interdite par la Loi sur l’entrée sans autorisation.

3.  Les terres publiques font l’objet d’un bail des droits de surface ou d’un bail des droits de surface et des droits miniers qui a été accordé en vertu de la Loi sur les mines.

4.  Les terres publiques constituent une réserve routière et un office de la voirie autre que le ministère a compétence à leur égard et n’a pas consenti à leur occupation.

5.  Les terres publiques constituent un site archéologique classé dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme, une zone où un artefact archéologique a été découvert et où des travaux archéologiques sur le terrain n’ont pas été achevés ou une zone où se trouve un lieu de sépulture ou où des restes humains ont été découverts. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 22; Règl. de l’Ont. 453/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 123/26, art. 8.

Restriction relative à la portée de l’occupation

Terres additionnelles

23. Pour l’application de l’alinéa 21.1 (6) b) de la Loi, la superficie de terres publiques que peut occuper une personne en vertu de l’article 21.1 de la Loi afin de construire ou de placer un bâtiment, une structure ou un objet sur des terres publiques ne doit pas dépasser la superficie minimale de terres publiques que la personne a besoin d’occuper à cette fin.

Avis ordonnant de quitter les terres publiques

Date de commencement de l’occupation

23.1 L’occupation prévue au paragraphe 17.1 (2) ou aux articles 20.1 ou 20.2 est réputée avoir commencé à la date à laquelle la personne qui la propose obtient du ministère la confirmation de la réception du point géographique et des renseignements exigés. Pour l’application du paragraphe 21.1 (8) de la Loi, un avis ordonnant de quitter les terres publiques peut être donné à tout moment ce jour-là ou par la suite. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 9.

Mode de remise de l’avis

24. Pour l’application du paragraphe 21.1 (10) de la Loi, le ministre donne l’avis de l’une des manières suivantes :

a)  par affichage de l’avis sur le bâtiment, la structure ou l’objet à un emplacement visible;

b)  par remise à personne;

c)  par courrier recommandé.

d)  par courriel. Règl. de l’Ont. 161/17, art. 24; Règl. de l’Ont. 123/26, art. 10.

Ponceaux, chaussées, ponts et ponts temporaires

Mise hors service et droit de passage

24.1 Il est entendu que la mise en œuvre des exigences en matière de mise hors service prévues par le présent règlement qui s’appliquent aux ponceaux, aux chaussées, aux ponts et aux ponts temporaires a pour effet de retirer tout droit de passage du public sur ces ponceaux, chaussées, ponts et ponts temporaires reconnu en common law. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 11.

Biens riverains

Permis d’occupation

25. L’exigence prévue par la disposition 1 de l’article 10, 13, 15, 16 ou 20 ou par la disposition 2 de l’article 14 voulant qu’une personne soit propriétaire d’un bien riverain ou l’occupe est suffisamment satisfaite si, selon le cas :

a)  la personne est titulaire d’un bail prévu par la Loi à l’égard du bien riverain;

b)  la personne occupe le bien riverain aux termes d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation des terres obtenu en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 453/19, art. 8.

Exigences en matière d’enregistrement et de remise

Enregistrement

26. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui est tenue de remettre un point géographique aux fins d’enregistrement ou de remettre une autre chose en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(2) Nul ne peut remettre aux fins d’enregistrement en application du présent règlement un point géographique situé dans les secteurs entourant un point géographique enregistré visé à la disposition 7 de l’article 20.1 ou à la disposition 6 de l’article 20.2, à moins qu’il s’agisse de la personne qui a obtenu du ministère la confirmation à l’égard d’un point géographique enregistré. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(3) Tout point géographique qui doit être remis aux fins d’enregistrement et toute autre chose dont le présent règlement exige la remise doivent être remis de la manière indiquée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(4) Lorsqu’elle remet un point géographique aux fins d’enregistrement en application du présent règlement, la personne remet également au ministère les renseignements suivants :

1.  Son nom officiel et, si elle est une personne morale, tout nom sous lequel elle exerce des activités liées à l’occupation proposée.

2.  Ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone et, si elle est une personne morale, le nom et l’adresse électronique d’une personne-ressource.

3.  La date de cessation de l’occupation proposée. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(5) Toute personne visée par le présent article veille à ce que les renseignements qu’elle communique soient complets, exacts et lisibles. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(6) Toute personne qui communique des renseignements faux ou trompeurs, notamment dans les documents demandés par le ministère, est réputée ne pas avoir satisfait aux exigences du présent règlement applicables aux renseignements. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(7) S’il apprend qu’une erreur d’écriture, de grammaire ou de typographie s’est glissée dans un renseignement qui a été enregistré, le ministère peut la rectifier dans les renseignements enregistrés. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

(8) Le ministère met à la disposition du public les points géographiques enregistrés en application du présent règlement et peut les retirer après la cessation de l’occupation. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.

Remise en état et mise hors service des terres publiques occupées

Obligation de remettre en état des terres publiques occupées

27. La personne qui a construit ou placé un bâtiment, une structure ou un objet en application du présent règlement et qui n’utilise plus ou n’est plus autorisée à utiliser le bâtiment, la structure ou l’objet :

a)  d’une part, remet les terres dans un état propre et sûr et, dans la mesure du possible, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation;

b)  d’autre part, enlève et met hors service le bâtiment, la structure ou l’objet conformément au présent règlement ou aux autres lois applicables. Règl. de l’Ont. 123/26, art. 13.