Règl. de l'Ont. 317/18: DISPOSITIONS PRESCRITES AUX FINS DE L'IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)
Loi de 2017 sur la vente de billets
DISPOSITIONS PRESCRITES AUX FINS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Version telle qu’elle existait du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Dernière modification : 605/20.
Historique législatif : 605/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispositions prescrites
1. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi :
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi.
Remarque : Le 1er janvier 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 58 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), la disposition 1 de l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 605/20, art. 1)
2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi.
3. Les alinéas 6 (1) a) et b), 6 (2) a) et b) et 6 (3) a) et b) de la Loi.
4. Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).