Règl. de l'Ont. 318/18: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)
Loi de 2017 sur la vente de billets
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 10 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 175/26.
Historique législatif : 604/20, 175/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«disposition prescrite» Disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement. («prescribed disposition»)
«ordonnance» Ordonnance prise en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi. («order») Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.
(2) La contravention à chaque disposition prescrite est qualifiée de mineure, modérée ou majeure, comme il est indiqué en regard de la disposition prescrite à la colonne 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.
Montant des pénalités administratives
1.1. (1) Pour l’application du présent article, le montant de base de la pénalité administrative pour une contravention de la part d’une billetterie à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :
a) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention mineure, les montants suivants :
(i) 300 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,
(ii) 3 000 $, si la billetterie est une personne morale;
b) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention modérée, les montants suivants :
(i) 500 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,
(ii) 5 000 $, si la billetterie est une personne morale;
c) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention majeure, les montants suivants :
(i) 1 000 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,
(ii) 10 000 $, si la billetterie est une personne morale. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative pour une contravention à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :
a) dans le cas d’une première ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, le montant de base;
b) dans le cas d’une deuxième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, une fois et demie le montant de base;
c) dans le cas d’une troisième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ou dans le cas d’une telle ordonnance subséquente, deux fois et demie le montant de base. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.
(3) Si 24 mois se sont écoulés sans qu’une ordonnance ait été prise contre une billetterie pour cause de contravention à une disposition prescrite, nulle ordonnance prise précédemment contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ne doit être prise en considération pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.
Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance
2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition prescrite, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 175/26, par. 2 (1).
(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition prescrite commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 175/26, par. 2 (2).
Délai de paiement
3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
ANNEXE 1
DISPOSITIONS PRESCRITES ET CLASSIFICATION DES CONTRAVENTIONS
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Paragraphe 2 (1) | Modérée |
| 2. | Paragraphe 2 (3) | Majeure |
| 3. | Paragraphe 2 (3.1) | Majeure |
| 4. | Article 3 | Majeure |
| 5. | Disposition 1 du paragraphe 5 (1) | Mineure |
| 6. | Disposition 2 du paragraphe 5 (1) | Mineure |
| 7. | Alinéa 6 (1) a) | Majeure |
| 8. | Alinéa 6 (1) b) | Modérée |
| 9. | Paragraphe 6 (2) | Mineure |
| 10. | Alinéa 6 (3) a) | Modérée |
| 11. | Alinéa 6 (3) b) | Majeure |
| 12. | Alinéa 6 (3) c) | Majeure |
| 13. | Alinéa 6 (4) a) | Modérée |
| 14. | Alinéa 6 (4) b) | Majeure |
| 15. | Alinéa 6 (4) c) | Majeure |
| 16. | Paragraphe 6 (5) | Majeure |
| 17. | Paragraphe 6 (6) | Majeure |
| 18. | Paragraphe 7 (2) | Modérée |
| 19. | Paragraphe 7 (3) | Modérée |
| 20. | Paragraphe 8 (1) | Mineure |
| 21. | Paragraphe 8 (2) | Mineure |
| 22. | Alinéa 8.1 (1) a) | Modérée |
| 23. | Alinéa 8.1 (1) b) | Modérée |
| 24. | Paragraphe 8.1 (2) | Modérée |
Règl. de l’Ont. 175/26, art. 3.