Règl. de l'Ont. 318/18: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2017 sur la vente de billets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/18

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 604/20.

Historique législatif : 604/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Montant

1. Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative que peut imposer le directeur par ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1 correspond à l’un des montants suivants :

a)  200 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition n’est pas une personne morale;

b)  3 000 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition est une personne morale. Règl. de l’Ont. 604/20, art. 1.

Tableau 1

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

1.

Disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi

2.

Disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi

3.

Alinéa 6 (1) a) de la Loi

4.

Alinéa 6 (1) b) de la Loi

5.

Alinéa 6 (2) a) de la Loi

6.

Alinéa 6 (2) b) de la Loi

7.

Alinéa 6 (3) a) de la Loi

8.

Alinéa 6 (3) b) de la Loi

9.

Paragraphe 7 (2) de la Loi

10.

Paragraphe 7 (3) de la Loi

Règl. de l’Ont. 604/20, art. 1.

Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance

2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2.

(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1 commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2.

Délai de paiement

3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).