Règl. de l'Ont. 318/18: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, vente de billets (Loi de 2017 sur la)

Loi de 2017 sur la vente de billets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/18

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 10 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 175/26.

Historique législatif : 604/20, 175/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«disposition prescrite» Disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement. («prescribed disposition»)

«ordonnance» Ordonnance prise en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi. («order») Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.

(2) La contravention à chaque disposition prescrite est qualifiée de mineure, modérée ou majeure, comme il est indiqué en regard de la disposition prescrite à la colonne 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.

Montant des pénalités administratives

1.1. (1) Pour l’application du présent article, le montant de base de la pénalité administrative pour une contravention de la part d’une billetterie à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :

a) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention mineure, les montants suivants :

(i) 300 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 3 000 $, si la billetterie est une personne morale;

b) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention modérée, les montants suivants :

(i) 500 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 5 000 $, si la billetterie est une personne morale;

c) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention majeure, les montants suivants :

(i) 1 000 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 10 000 $, si la billetterie est une personne morale. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative pour une contravention à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d’une première ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, le montant de base;

b) dans le cas d’une deuxième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, une fois et demie le montant de base;

c) dans le cas d’une troisième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ou dans le cas d’une telle ordonnance subséquente, deux fois et demie le montant de base. Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.

(3) Si 24 mois se sont écoulés sans qu’une ordonnance ait été prise contre une billetterie pour cause de contravention à une disposition prescrite, nulle ordonnance prise précédemment contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ne doit être prise en considération pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 175/26, art. 1.

Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance

2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition prescrite, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 175/26, par. 2 (1).

(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition prescrite commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 175/26, par. 2 (2).

Délai de paiement

3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

ANNEXE 1
DISPOSITIONS PRESCRITES ET CLASSIFICATION DES CONTRAVENTIONS

Point

Colonne 1
Disposition de la Loi

Colonne 2
Classification des contraventions aux dispositions prescrites

1.

Paragraphe 2 (1)

Modérée

2.

Paragraphe 2 (3)

Majeure

3.

Paragraphe 2 (3.1)

Majeure

4.

Article 3

Majeure

5.

Disposition 1 du paragraphe 5 (1)

Mineure

6.

Disposition 2 du paragraphe 5 (1)

Mineure

7.

Alinéa 6 (1) a)

Majeure

8.

Alinéa 6 (1) b)

Modérée

9.

Paragraphe 6 (2)

Mineure

10.

Alinéa 6 (3) a)

Modérée

11.

Alinéa 6 (3) b)

Majeure

12.

Alinéa 6 (3) c)

Majeure

13.

Alinéa 6 (4) a)

Modérée

14.

Alinéa 6 (4) b)

Majeure

15.

Alinéa 6 (4) c)

Majeure

16.

Paragraphe 6 (5)

Majeure

17.

Paragraphe 6 (6)

Majeure

18.

Paragraphe 7 (2)

Modérée

19.

Paragraphe 7 (3)

Modérée

20.

Paragraphe 8 (1)

Mineure

21.

Paragraphe 8 (2)

Mineure

22.

Alinéa 8.1 (1) a)

Modérée

23.

Alinéa 8.1 (1) b)

Modérée

24.

Paragraphe 8.1 (2)

Modérée

Règl. de l’Ont. 175/26, art. 3.