Règl. de l'Ont. 104/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR, protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR
Remarque : Le présent décret a été révoqué le 17 juillet 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, art. 1)
Dernière modification : 265/20.
Historique législatif : 175/20, 224/20, 265/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 2, 5 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1.
Règl. de l’Ont. 104/20; Règl. de l’Ont. 175/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/20, art. 1.
ANNEXE 1
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.
«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.
Application avant le 12 juin 2020
2. Jusqu’à la fin de la journée du 11 juin 2020, la présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage, qu’elles soient publiques ou privées et qu’elles soient ou non rattachées à un réseau de parcs :
1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.
2. Toutes les piscines et tous les bassins d’hydromassage et spas, aires de jeux d’eau, aires de jets d’eau, pataugeoires et glissoires d’eau, situés à l’extérieur.
3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations visées à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Fermetures prévues pendant l’étape 1).
4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.
Application à compter du 12 juin 2020
3. À compter du 12 juin 2020, la présente annexe s’applique aux installations visées aux articles 3.1 et 3.2, qu’elles soient publiques ou privées et qu’elles soient ou non rattachées à un réseau de parcs.
Étape 1 : circonscriptions sanitaires
3.1 Dans les circonscriptions sanitaires auxquelles s’applique le Règl. de l’Ont. 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Fermetures prévues pendant l’étape 1), la présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :
1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.
2. Toutes les piscines et tous les bassins d’hydromassage et spas, aires de jeux d’eau, aires de jets d’eau, pataugeoires et glissoires d’eau, situés à l’extérieur.
3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations visées à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Fermetures prévues pendant l’étape 1).
4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.
Étape 2 : circonscriptions sanitaires
3.2 Dans les circonscriptions sanitaires auxquelles s’applique le Règl. de l’Ont. 263/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Fermetures prévues pendant l’étape 2), la présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :
1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.
2. Tous les bassins d’hydromassage et spas extérieurs ainsi que toutes les glissoires d’eau extérieures.
3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations qui peuvent être ouvertes aux termes de l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 263/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Fermetures prévues pendant l’étape 2).
4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.
Fermetures
4. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.
(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.
(3) Il est entendu qu’aucune disposition du présent décret n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation commune qui est destinée à être utilisée par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air et à laquelle s’applique la présente annexe.
Mesures spéciales
5. (1) Toute personne qui utilise un jardin familial ou un jardin communautaire doit le faire en respectant les conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.
(2) Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :
1. Les aménagements de sports de plein air.
2. Les zones pour chiens sans laisse.
3. Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 265/20, par. 4 (2).
Règl. de l’Ont. 224/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/20, art. 2 à 4.