Règl. de l'Ont. 114/20: EXÉCUTION DES DÉCRETS, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

EXÉCUTION DES DÉCRETS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)

Dernière modification : 346/22.

Historique législatif : 385/20, 422/20, 500/20, 346/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 385/20, art. 3.

annexe 1
exécution des décrets

Obligation de révéler son identité

1. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales peut exiger d’un particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts si l’agent a des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis une infraction prévue au paragraphe 10 (1) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de donner à un agent des infractions provinciales son nom, sa date de naissance et son adresse exacts se conforme promptement à l’exigence.

Règl. de l’Ont. 114/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 422/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 500/20, art. 1.